Télécharger la Circulaire no INSH0057 du 01 janvier 1999
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Titre Objet Origine Direction des Affaires Juridiques INSH0057 RESUME : Direction des Affaires Juridiques Paris, le Madame, Monsieur le Directeur, NOTE TECHNIQUE LA TRANSACTION 1. FONDEMENT ET DÉFINITION La transaction est régie par les dispositions du code civil à l'exclusion de toute autre référence dans le code du travail. Ainsi, aux termes de l'article 2044 dudit, code la transaction est un contrat écrit par lequel "les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître". Au regard de la définition légale, la transaction peut être définie comme un mode d'accompagnement et de gestion des conséquences d'une rupture. Il convient donc de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un mode de rupture du contrat de travail et, à ce titre, elle se distingue de la rupture qui intervient en amont. 2. DISTINCTION TRANSACTION/DÉPART NÉGOCIÉ Le départ négocié est une rupture amiable du contrat de travail relevant de l'article 1134 du code civil consacrant le principe de la liberté contractuelle et plus précisément la révocation des conventions par consentement mutuel. Ainsi donc, le départ négocié, au contraire de la transaction, constitue bien un mode autonome de rupture du contrat de travail incompatible avec la notion de chômage involontaire permettant l'ouverture de droits. Toutefois, il convient de préciser que dans certaines hypothèses la condition de chômage involontaire est satisfaite alors même qu'on se trouve en présence d'une rupture négociée. C'est le cas lorsque : - la rupture négociée a mis fin à un contrat de travail à durée indéterminée et que cette rupture s'inscrit dans l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail(1) ; ( 1) Licenciement pour motif économique, sachant que l'alinéa 2 de la disposition susvisée précise que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique s'appliquent quel que soit le mode de rupture. -1- - la rupture négociée a mis fin à un contrat à durée déterminée. En effet, il convient de considérer que la cessation anticipée s'analyse comme un nouveau terme fixé par les parties, sachant que l'article L. 122-3-8 du code du travail prévoit que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent valablement anticiper le terme du contrat ; - la rupture négociée a mis fin à un contrat d'apprentissage après les deux premiers mois du contrat(2) et sur accord exprès et bilatéral des cosignataires alors même que l'attestation précise que la rupture est intervenue à l'initiative de l'apprenti. Toutefois, il convient de remarquer que la condition de chômage involontaire est remplie seulement lorsque figure sur l'attestation employeur, ou sur le formulaire de notification de rupture du contrat d'apprentissage validé par la chambre des métiers, la mention selon laquelle la rupture est acceptée par les deux parties (accord exprès et bilatéral)(3). Exception faite de ces cas énumérés, il convient d'affirmer que la rupture amiable d'un contrat de travail ne permet pas à l'intéressé de bénéficier du régime d'assurance chômage puisque, par hypothèse, il a participé à la décision qui le conduit à la perte de son emploi (4). La demande d'allocations doit être rejetée. Toutefois, la rupture du contrat peut correspondre à l'un des cas de démission reconnue légitime par la Commission Paritaire Nationale au sens des délibérations n° 10 et n° 10 bis. Et en tout état de cause, l'intéressé pourra demander l'examen de son dossier après 121 jours de chômage, réexamen qui ne tient pas compte cette fois des motifs de la rupture mais des efforts accomplis par le demandeur d'emploi en vue de se réinsérer. 3. LES EFFETS À L'ÉGARD DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE Le recours à la transaction est de plus en plus fréquent et pose de nombreux problèmes au régime d'assurance chômage. Et en dépit du principe de l'effet relatif des contrats, le régime d'assurance chômage ne peut ignorer l'existence de ces transactions. 3.1. L'incidence sur la notion de chômage involontaire L'article L. 351-1 du code du travail réserve le bénéfice des allocations chômage aux personnes qui sont en situation de chômage involontaire. ( ( ( 2) Selon l'article L. 117-7 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois d'apprentissage. 3) Au contraire, cette condition n'est pas remplie à chaque fois qu'apparaît sur ces documents, une mention selon laquelle il s'agit d'une résiliation unilatérale à l'initiative exclusive de l'apprenti et intervenant au-delà des deux premiers mois. 4) Au titre de l'article 28 f) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, la condition de chômage involontaire n'est pas remplie lorsque le travailleur privé d'emploi a quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée. -2- Toutefois, la transaction est sans incidence sur la notion de chômage involontaire puisqu'elle n'est pas, par définition, un mode de rupture. Elle règle seulement les conséquences juridiques et financières d'une rupture déjà intervenue. Partant, tous les motifs de rupture sont envisageables. Et la qualification de la rupture du contrat de travail dépend, en principe, des indications portées par l'employeur sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC. Il n'appartient pas à l'ASSEDIC de remettre en cause ces indications en portant une appréciation sur les circonstances qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque l'employeur indique dans la rubrique "motif de la rupture", "autre que licenciement", "transaction", une décision de rejet s'impose car la condition de l'article 2 du règlement annexé à la convention de l'assurance chômage n'est pas satisfaite, aucun motif de cessation du contrat de travail n'étant clairement indiqué sur l'attestation employeur. Toutefois, l'employeur peut établir une attestation rectificative destinée à l'ASSEDIC. Cette attestation ne sera prise en compte qu'après s'être assuré que la transaction n'a pas en réalité pour seul but de contourner la décision de rejet qui s'impose en cas de départ volontaire. 3.2. Incidences de l'indemnité transactionnelle versée au salarié Le plus souvent, les parties conviennent qu'une indemnité sera allouée au salarié, indemnité qui est dans la plus part des cas globale et forfaitaire. Par deux arrêts de principes la Cour de Cassation(5) a reconnu la qualification de dommages et intérêts aux indemnités transactionnelles excluant de ce fait la présence de toute rémunération. Toutefois, la Cour de Cassation(6), considère que si l'indemnité transactionnelle ne donne aucune indication quant à la nature des sommes qu'elle recouvre, il y a lieu de rechercher les éléments qui la composent par tous moyens. Il s'agit de distinguer les sommes ayant pour fonction la réparation du préjudice subi du fait de la perte d'emploi de celles qui correspondent, en fait, à des éléments de rémunération. A noter que dans cette hypothèse, et si il y a lieu, l'établissement d'un bulletin de paie s'impose à l'employeur comme au salarié. L'incidence majeure de cette indemnité transactionnelle est relative au calcul du point de départ de l'indemnisation. En effet, lorsqu'une demande d'allocation est déposée par un salarié partie à une transaction, la question se pose de savoir à quelle date doit lui être reconnu le droit à indemnisation. ( ( 5) Cass. soc. 27 novembre 1985, Bull. civ. v., n° 564 et Cass. soc. 28 avril 1986, JCP 88, éd. E, II, 15137. 6) Cass. soc. 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 325. -3- 3.2.1. Point de départ de l'indemnisation Les difficultés majeures se rencontrent en présence d'indemnités globales et forfaitaires. Toutefois, dans cette hypothèse, la réponse doit être trouvée dans l'application stricte de l'article 75 § 2 du règlement annexé à la convention de l'assurance chômage qui impose que soit pris en compte le seul délai de carence spécifique sans autre distinction. Force est cependant de constater que ce principe, au demeurant intangible, subit quelques assouplissements. 3.2.1.1. Le principe de la carence spécifique Selon l'article 75 § 2 du règlement de l'assurance chômage, un délai de carence spécifique est prévu en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale. Ce délai de carence comprend un nombre de jour égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence. En conséquence, sont notamment incluses dans le calcul de la carence, les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin du contrat de travail. La durée de cette carence ne peut être supérieure à 75 jours et ce quel que soit le montant de l'indemnité transactionnelle. Cette remarque est importante au regard des indemnités transactionnelles globales et forfaitaires d'un montant conséquent. Il n'est pas inutile de rappeler que ce délai de carence ne peut dépasser 75 jours sauf à pouvoir se fonder sur un des motifs permettant de contester la réalité du contenu de la transaction (cf. point 3.2.1.2.). Ainsi, et dès lors qu'un salarié a renoncé par transaction à des dispositions légales, les sommes versées en exécution de cette transaction doivent être considérées comme des sommes "supra-légales" et la carence instituée à l'article 75 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage doit être appliquée sans exception. Il convient, donc, de prendre en compte l'intégralité des sommes transactionnelles dans l'assiette de la carence spécifique ; en aucun cas, il s'agit de décomposer cette somme pour reconstituer ce à quoi elle correspond en réalité. En conséquence, lorsque l'intéressé renonce au bénéfice de l'indemnité de préavis, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de l'indemnisation en tenant compte de la durée du délai congé non respecté par les parties. Il convient d'appliquer la seule carence dite spécifique. -4- En effet, en présence d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, il est difficile de présumer que même versée à l'occasion d'un licenciement, elle inclut une indemnité compensatrice de préavis(7). Seul le juge du contrat de travail est fondé à modifier la qualification juridique donnée à des sommes par les parties à un contrat (8). Sans une décision de justice constatant l'existence d'une créance de préavis, l'ASSEDIC peut difficilement prendre l'initiative d'un report d'indemnisation sauf à pouvoir rentrer dans un des cas envisagés par le message HERMES en date du 31 mars 1995 (cf. point 2.2.1.2.). La même solution doit être appliquée en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés. Enfin, ce principe a également une incidence sur l'indemnité légale(9) due au salarié qui voit son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée à l'initiative de l'employeur. Dans cette hypothèse, la transaction ayant pour objet de renoncer pour partie ou en totalité au bénéfice des dispositions légales, il convient de considérer que cette indemnité minima n'est pas due. Par conséquent, les sommes versées à titre transactionnel doivent être analysées comme des sommes "supra-légale" et partant, le point de départ de l'indemnisation ne doit pas être reporté au terme initial du contrat à durée déterminée et ce, quel que soit le montant des indemnités. Seule la carence spécifique est applicable. Force est de rappeler que ces solutions ne valent qu'en présence d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire. Pour terminer sur ce point, il convient d'apporter deux précisions supplémentaires : - d'une part, la question s'est posée de savoir quelle position devait adopter l'ASSEDIC lorsque la somme indiquée au titre de l'indemnité transactionnelle sur l'attestation employeur est d'un montant inférieur à celui indiqué dans l'acte de transaction. Il semble que, dans cette hypothèse et dans la mesure où l'ASSEDIC a connaissance de la transaction, elle puisse retenir le montant le plus élevé pour le calcul de l'assiette de la carence spécifique ; - d'autre part, lorsque la transaction n'a pas pour but d'allouer une indemnité transactionnelle mais d'autres avantages, sans toutefois que ces derniers portent préjudice au régime d'assurance chômage, il n'appartient pas à l'ASSEDIC de requalifier les sommes versées au salarié afin de leur appliquer le régime de l'article 75 §2. Ce peut être le cas notamment lorsque la transaction a pour objet de retarder la date de la rupture du contrat de travail ou encore d'allonger la période du préavis. Et à ce titre, le salarié sans pour autant exécuter son contrat de travail peut percevoir des sommes correspondant à des rémunérations ; il n'est plus question, alors, d'indemnité supra-légale et de carence spécifique. ( ( ( 7) 8) 9) Cass. soc. 2 novembre 1989, URSSAF de la Côte d'Or c/SA. RICAL. Article 122 du nouveau code de procédure civile. Article L. 122-3-8 du code du travail. -5- En conclusion, la solution édictée à l'article 75 § 2 permet en cas de transaction de mettre un terme aux différentes solutions incertaines, tout en s'appuyant sur une disposition réglementaire incontestable(10). Et partant, la carence spécifique de 75 jours a notamment pour finalité de régler définitivement la question de l'opposabilité de la transaction au régime d'assurance chômage. Toutefois, dans certaines hypothèses l'intangibilité du principe peut être remise en cause. 3.2.1.2. Les cas nuancés - Une transaction conclue pour un montant de 0 F La validité des transactions requiert la réunion de certaines conditions de fond et notamment l'existence de concessions réciproques. Toutefois, l'ASSEDIC n'a pas à juger de l'existence de ces conditions de validité et notamment rechercher la présence effective de concessions réciproques. En effet, l'ASSEDIC n'est pas juge de la transaction, elle n'a pas à s'immiscer dans les relations qui existent entre salarié et employeur. Cependant, l'ASSEDIC peut légitimement s'interroger sur l'opportunité d'une transaction conclue pour un montant de 0 F. En effet, il apparaît que, dans une telle situation, les parties ont pour objectif, en transigeant de ménager un avantage au salarié dont le régime supporte les conséquences. Cet avantage peut être notamment le fait, pour un salarié, de renoncer par transaction à un préavis auquel il avait droit. Ainsi, la transaction lui permet-elle d'être immédiatement pris en charge par le régime d'assurance chômage. Dans une telle situation, l'ASSEDIC est fondée à reconstituer le préavis auquel le salarié avait droit. - Message Hermès du 31 mars 1995 Il est recommandé de manière générale aux ASSEDIC d'informer la Direction des affaires juridiques lorsqu'elles sont en présence de certains cas particuliers. Il s'agit des cas dans lesquels : - il apparaît qu'en transigeant, les parties ont eu essentiellement pour objectif de ménager un avantage à l'employeur et/ou au salarié provoquant ainsi un transfert de charges sur le régime ; dans ce premier cas, c'est l'intention des parties qui est déterminante, sachant que le régime qui a la charge de la preuve, doit établir clairement cette intention ; ( 10) Antérieurement à l'avenant n° 10 de juillet 1992, il s'agissait d'examiner au cas par cas chaque transaction. -6- - il est manifeste que la carence de 75 jours n'est pas proportionnée au montant de l'indemnité transactionnelle et/ou l'effet de la transaction porte préjudice au régime. Dans ce second cas, c'est l'absence de proportion objective qui est déterminante. Si l'ASSEDIC estime opportun de différer la prise en charge au-delà de 75 jours et que l'allocataire assigne le régime, le régime peut se prévaloir non seulement de la jurisprudence faisant droit à sa demande de constat de l'inopposabilité à son égard des transactions(11) mais également de la jurisprudence lui reconnaissant le droit de contester "l'étendue de sa garantie"(12) ; - lorsque "les motifs réels et sérieux" de rupture invoqués dans le protocole n'existent pas et que seul le salarié en acceptant d'être licencié en recevant une indemnité inférieure à celle prévue par la loi, a fait des concessions, l'acte signé ne constitue pas une transaction. Il est important de rappeler une fois encore, que l'importance du montant de l'indemnité allouée au salarié ne suffit pas pour présumer à elle seule de l'intention des parties. Il est indispensable que soient présents des indices supplémentaires permettant d'attester avec certitude d'un montage fallacieux ayant pour seul objectif un transfert de charge dont le régime ferait les frais. Pour terminer on peut tenter de brosser un catalogue non exhaustif d'indices récurrents qui ont permis de remettre en cause le contenu d'une transaction, en considérant toutefois, qu'il faut toujours tenir compte du cas d'espèce en cause et qu'une solution systématique peut s'avérer dangereuse : - une indemnité transactionnelle correspondant à un nombre de mois de salaire disproportionné, (par exemple : plus de 20 mois) ; - une carence de 75 jours qui n'est pas proportionnée au regard de la charge transférée au régime par l'effet d'une transaction au terme de laquelle le salarié a renoncé à un préavis contractuel important (par exemple : 12 mois) ; - une indemnité transactionnelle dans le cadre d'un licenciement pour faute grave qui est équivalente à l'ensemble des sommes auxquelles aurait pu prétendre l'intéressé au titre de l'indemnité conventionnelle, de préavis et de congés payés et dans la mesure où il y a contradiction entre le motif de la rupture inscrit dans l'attestation et celui convenu dans la transaction. Dans cette hypothèse, il y a aussi possibilité de se retourner contre l'employeur pour lui demander le remboursement des allocations de chômage versées dans la limite de 6 mois pour cause de licenciement injustifié prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail(13). Cette hypothèse peut s'accompagner également de l'application de l'article L. 321-13 du code du travail relatif à la contribution supplémentaire que doit l'employeur en cas de licenciement injustifié d'un salarié âgé(14). ( ( ( ( 11) Cour d'Appel de Rennes 12 janvier 1994 Aubert c/ASSEDIC Atlantique Anjou, Rec. jurisprudence UNEDIC Vol. 2 III/A. 3.2/5. 12) Cass. soc. 31 mai 1994 Gosselin c/ASSEDIC de Basse Normandie, Rec. jurisprudence UNÉDIC, Vol. 2, III/ A. 2/7. 13) Contribution qui doit être versée par l'employeur lorsqu'il licencie un salarié sans cause réelle et sérieuse. Par une décision du 24 novembre 1993 la Cour de Cassation chambre civile a reconnu que la transaction conclue entre l'employeur et la concubine du salarié était inopposable à l'ASSEDIC s'agissant en l'espèce de l'application de l'article L. 122-14-4 du code du travail. 14) Voir dans ce sens Cass. soc. 11 mars 1997, Rizzon c/ASSEDIC de Nancy. -7- Il parait raisonnable, en cas de doute, de convoquer l'intéressé à un entretien personnalisé et lui demander à cette occasion des informations complémentaires et éventuellement la communication de la transaction. D'un point de vue général, en présence d'un licenciement pour faute lourde ou grave, il parait difficile de soulever l'inopposabilité de la transaction lorsqu'il n'existe aucune contradiction, en ce qui concerne le motif de la rupture, entre les mentions portées sur l'attestation et le motif indiqué dans la transaction. 3.2.2. Incidences sur les cotisations sociales Il est acquis en jurisprudence que l'indemnité transactionnelle revêt le caractère de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subit du fait de la perte par le salarié de son emploi. Toutefois, par une jurisprudence toute aussi constante et réaffirmée récemment par la Cour de Cassation dans sa décision du 16 juin 1998, il est admis que le juge du fond, en présence d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, puisse rechercher les divers éléments de rémunération autres que la réparation du préjudice subi par le salarié lié à la perte de son emploi(15). Ces éléments de rémunérations doivent, donc, être soumis à cotisations sociales. Or, en vertu de l'article 8 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage, "les contributions des employeurs et des salariés sont assises (.....) sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 2421 et suivant du code de la sécurité sociale". La même assiette est réservée pour l'ASF et l'AGS. Partant, l'indemnité correspondant aux éléments de rémunération doit être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales et donc dans celle des contributions à l'assurance chômage, à la structure financière et au régime de garantie des salaires. ( 15) La Cour de Cassation ayant même précisé dans cette dernière décision que la délivrance d'un bulletin de salaire détaillant les sommes versées non seulement n'est pas fautive, mais surtout obligatoire pour l'employeur (cf. message Hermes du 16 novembre 1998). -8-