actualité procédures collectives

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actualité procédures collectives
La Lettre JurisClasseur
ACTUALITÉ
DES
PROCÉDURES COLLECTIVES
CIVILES ET COMMERCIALES
N° 8, 2 mai 2016
BIMENSUEL - ISSN 1286-4552
SOMMAIRE
Jocelyne VALLANSAN
Professeur, Conseiller
à la Cour de cassation
Pierre CAGNOLI
Professeur
Laurence FIN-LANGER
Professeur
Et l’Institut Demolombe
EA 967
La clôture de la liquidation judiciaire,
mesure d’administration judiciaire
96
Textes
Profession
n° 97 et 98
Surendettement et
rétablissement
professionnel
Surendettement Règlement insolvabilité
n° 99
Ouverture de la procédure
et période d’observation
Interdiction des paiements n° 100
Cotisations sociales
Créanciers antérieurs n° 101
Admission des créances
Créanciers antérieurs Contestation de créance n° 102
Créanciers antérieurs n° 103
Réclamation
n° 104
Revendication
n° 105
Contrat en cours
n° 106
Créancier postérieur
n° 107
Période suspecte
Sort de l’entreprise,
des dirigeants et des tiers
Conversion du redressement
n° 108
en liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire n° 109
Examen de la clôture
Liquidation judiciaire n° 110
Clôture
n° 111
Soutien abusif
Responsabilité
n° 112
pour insuffisance d’actif
Compétence, procédure
et voies de recours
Qualité à agir
> Suite page 2
n° 113
Ce numéro a été réalisé sous la
direction scientifique de Jocelyne
Vallansan
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L
’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du
22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.919 :
JurisData n° 2016-005343 ; V. infra n° 109), promis à la
publication, énonce au visa de l’article 537 du Code de procédure
civile que « la décision par laquelle le tribunal proroge le délai
d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en
application de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce et
rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le
débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration
judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ».
La solution avait déjà été consacrée par la chambre commerciale il
y a quelques années (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-13.193, F-P+B :
JurisData n° 2013-014530 ; Procédures 2013, comm. 316,
B. Rolland ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 4, P. Cagnoli ; Gaz. Pal. 8
au 10 déc. 2013, n° 344, obs. J. Théron).
Cet arrêt n’en revêt pour autant pas moins une grande importance,
et cela pour deux catégories de raisons. En premier lieu, parce que
cette confirmation n’avait rien d’évident. En second lieu, parce qu’ici
la chambre commerciale tire les conséquences de sa qualification.
En premier lieu, cette confirmation n’avait rien d’évident. Certes, il y
a une certaine logique à aligner la nature de la décision de clôturer en
matière de liquidation judiciaire sur celles qui sont prononcées au
terme d’une sauvegarde (C. com., art. R. 626-42) ou d’un redressement judiciaire (C. com., art. R. 631-43). De prime abord, toutes les
décisions de clôture ont la même nature et la Cour de cassation
n’avait guère le choix.
Pourtant, plusieurs indices pouvaient conduire à la qualification de
jugement. D’abord, la décision de proroger le délai d’examen de la
clôture doit, selon l’article L. 643-9 du Code de commerce, être
spécialement motivée. Une telle exigence de motivation ne paraît pas
s’imposer lorsque l’on est en présence d’une simple mesure d’administration judiciaire. Ensuite la décision de clôture doit respecter le
contradictoire. Le débiteur doit en effet être entendu ou dûment
appelé (C. com., art. L. 643-9, al. 2). Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un
jugement, pourquoi imposer ce principe directeur du procès ? Enfin
et surtout la décision de proroger le terme d’une liquidation judiciaire
fait grief. Il résulte d’une telle décision que le dessaisissement
frappant le débiteur est prorogé. Ce dernier ne recouvre pas la libre
administration et disposition de ses biens. Or, la chambre commerciale semblait avoir fait sien le critère tenant à l’absence de grief pour
qualifier une décision de mesure d’administration judiciaire.