actualité procédures collectives
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La Lettre JurisClasseur ACTUALITÉ DES PROCÉDURES COLLECTIVES CIVILES ET COMMERCIALES N° 8, 2 mai 2016 BIMENSUEL - ISSN 1286-4552 SOMMAIRE Jocelyne VALLANSAN Professeur, Conseiller à la Cour de cassation Pierre CAGNOLI Professeur Laurence FIN-LANGER Professeur Et l’Institut Demolombe EA 967 La clôture de la liquidation judiciaire, mesure d’administration judiciaire 96 Textes Profession n° 97 et 98 Surendettement et rétablissement professionnel Surendettement Règlement insolvabilité n° 99 Ouverture de la procédure et période d’observation Interdiction des paiements n° 100 Cotisations sociales Créanciers antérieurs n° 101 Admission des créances Créanciers antérieurs Contestation de créance n° 102 Créanciers antérieurs n° 103 Réclamation n° 104 Revendication n° 105 Contrat en cours n° 106 Créancier postérieur n° 107 Période suspecte Sort de l’entreprise, des dirigeants et des tiers Conversion du redressement n° 108 en liquidation judiciaire Liquidation judiciaire n° 109 Examen de la clôture Liquidation judiciaire n° 110 Clôture n° 111 Soutien abusif Responsabilité n° 112 pour insuffisance d’actif Compétence, procédure et voies de recours Qualité à agir > Suite page 2 n° 113 Ce numéro a été réalisé sous la direction scientifique de Jocelyne Vallansan www.lexisnexis.fr L ’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.919 : JurisData n° 2016-005343 ; V. infra n° 109), promis à la publication, énonce au visa de l’article 537 du Code de procédure civile que « la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ». La solution avait déjà été consacrée par la chambre commerciale il y a quelques années (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-13.193, F-P+B : JurisData n° 2013-014530 ; Procédures 2013, comm. 316, B. Rolland ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 4, P. Cagnoli ; Gaz. Pal. 8 au 10 déc. 2013, n° 344, obs. J. Théron). Cet arrêt n’en revêt pour autant pas moins une grande importance, et cela pour deux catégories de raisons. En premier lieu, parce que cette confirmation n’avait rien d’évident. En second lieu, parce qu’ici la chambre commerciale tire les conséquences de sa qualification. En premier lieu, cette confirmation n’avait rien d’évident. Certes, il y a une certaine logique à aligner la nature de la décision de clôturer en matière de liquidation judiciaire sur celles qui sont prononcées au terme d’une sauvegarde (C. com., art. R. 626-42) ou d’un redressement judiciaire (C. com., art. R. 631-43). De prime abord, toutes les décisions de clôture ont la même nature et la Cour de cassation n’avait guère le choix. Pourtant, plusieurs indices pouvaient conduire à la qualification de jugement. D’abord, la décision de proroger le délai d’examen de la clôture doit, selon l’article L. 643-9 du Code de commerce, être spécialement motivée. Une telle exigence de motivation ne paraît pas s’imposer lorsque l’on est en présence d’une simple mesure d’administration judiciaire. Ensuite la décision de clôture doit respecter le contradictoire. Le débiteur doit en effet être entendu ou dûment appelé (C. com., art. L. 643-9, al. 2). Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un jugement, pourquoi imposer ce principe directeur du procès ? Enfin et surtout la décision de proroger le terme d’une liquidation judiciaire fait grief. Il résulte d’une telle décision que le dessaisissement frappant le débiteur est prorogé. Ce dernier ne recouvre pas la libre administration et disposition de ses biens. Or, la chambre commerciale semblait avoir fait sien le critère tenant à l’absence de grief pour qualifier une décision de mesure d’administration judiciaire.