Lois SRU et UH - Pierre Jarlier
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Lois SRU et UH - Pierre Jarlier
Lois SRU et UH Septembre 2003 Pierre Jarlier avait été désigné Rapporteur pour avis de la Commission des lois pour la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, (SRU) adoptée en décembre 2000, après 65 heures de débat en séance publique et l’examen de plus de 1130 amendements. Pierre Jarlier s’était attaché à faire prévaloir une conception de l’urbanisme plus décentralisée et territoriale que celle que proposait le texte initial, en cohérence avec les situations que les élus rencontraient sur le terrain. Répondant notamment à certains blocages constatés sur le terrain dans l’application de la loi SRU, la loi Urbanisme et Habitat a été adoptée en Juillet 2003. Nommé Rapporteur de la Commission des Lois du Sénat, Pierre Jarlier avait proposé d’introduire dans cette loi, plusieurs amendements pour faciliter l’adaptation de certaines règles d’urbanisme, particulièrement en zones de montagne, afin d’assurer un juste équilibre entre protection et développement. Tous ont été acceptés. Les dispositions de la loi SRU, adaptées par la loi UH : 1) la philosophie de la loi SRU : • Réformer le droit de l’urbanisme afin de promouvoir une véritable dynamique territoriale dans un cadre juridique clarifié reconnaissant pleinement le rôle des élus locaux. • Renforcer le caractère planificateur des documents d’urbanisme en cherchant à dépasser leur simple mission d’affectation des sols. 2) le contenu de la loi SRU : Les trois principaux volets de la loi SRU sont : - renouveler et renforcer la cohérence de la planification urbanistique, - développer la mixité sociale, - et inscrire les transports dans le développement durable. Mon développement se limitera à la réforme des règles d’urbanisme. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) remplace le Schéma Directeur (SD) : Le SCOT, document global et prospectif sur 10 ans, est un véritable outil d’orientation, qui ne définit plus la destination générale des sols, laquelle incombe aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), mais doit proposer une vision prospective à moyen terme. I. Présentation - renforcer la cohérence de la politique urbaine au niveau de l’agglomération ! planification globale regroupant les politiques sectorielles ! traite des différents domaines comme l’équipement commercial, déplacements … - garantir une meilleure concertation ! concertation préalable ! enquête publique - s’inscrire dans l’objectif d’un plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ! préservation des centres-villes, des quartiers, ou leurs développements ! restructuration et réhabilitation de secteurs ou quartiers ! caractéristiques et traitements des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables, … ! sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers a) les éléments constitutifs du SCOT - le rapport de présentation avec des documents graphiques ! analyse du projet d’aménagement ! diagnostic urbain, environnemental ! projet d’aménagement et de développement durable… - le document d’orientation doit définir ! l’organisation de l’espace, la restructuration des espaces urbains ! les espaces et sites naturels ou urbains à protéger (documents graphiques) ! les grands équilibres entre les espaces urbains, naturels, agricoles ou forestiers ! développement dont les transports collectifs notamment en zone de montagne P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 2 mais aussi : ! équilibre social de l’habitat et la construction de logements sociaux ! cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes de transports collectifs ! protection des paysages et mise en valeur des entrées de ville ! équipement commercial et artisanal et leurs localisations b) détermination du périmètre - Il est arrêté par le Préfet sur proposition des conseils municipaux, après consultation des départements et des régions concernés - Au moins un tiers des communes doivent approuver une proposition de SCOT pour la valider. - Le périmètre du SCOT doit être d’un seul tenant et sans enclave et doit obligatoirement recouvrir la totalité du territoire des EPCI compétents pour l’élaboration du schéma. Une innovation de la loi SRU concerne les communes membres d’un pays qui peuvent désormais décider que la charte du pays comprend, en tout ou partie, les mêmes dispositions qu’un SCOT. II. Modalités d’établissement du SCOT a) compétence intercommunale : Un EPCI reçoit compétence pour élaborer un SCOT. Il est chargé de l’établissement du document, mais aussi de sa gestion régulière, de son suivi et de sa révision sous peine de caducité. b) procédure d’élaboration en cinq étapes : ! ! 1. la concertation publique les modalités sont définies par une délibération de l’EPCI le juge contrôle le caractère suffisant de la concertation 2. l’association des personnes publiques ! les services de l’Etat, à l’initiative du Président de l’EPCI ou sur demande du Préfet ! les autres élus locaux (Présidents des conseil généraux et régionaux…) à leur demande ! les organismes et associations compétents 3. le débat d’orientation P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 3 L’organe délibérant de l’EPCI doit débattre des orientations générales du projet d’aménagement et de développement, au plus tard 4 mois avant l’examen du projet de schéma. 4. fixation du projet de schéma ! l’EPCI arrête par délibération le projet de SCOT (affichage pendant 1 mois) ! le projet est transmis aux communes membres et aux personnes associées ! les associations d’usagers sont consultées à leur demande 5. l’enquête publique Le projet de schéma doit être soumis à enquête publique par le Président de l’EPCI. Le dossier d’enquête reprend tous les documents énumérés ci-dessus. c) adoption et entrée en vigueur du schéma Le schéma est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public, puis transmis aux différents acteurs de la procédure. Suivent différentes mesures de publicité *********** Le dispositif prévu est contraignant. A partir du 1er janvier 2002, pour inciter les communes à entrer dans le périmètre des SCOT, la loi SRU met en place le principe de constructibilité limité. Les SCOT sont des outils de planification stratégique créés par un EPCI constitué à cette fin ou ayant reçu cette compétence. Veillant à la cohérence des politiques en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et d’équipements commerciaux. En pratique, pour définir cette stratégie, les SCOT comportent un diagnostic préalable et un projet d’aménagement et de développement durable et fixent les conditions de mise en œuvre de ce projet. Le SCOT pourra ainsi subordonner l’urbanisation de zones naturelles ou les extensions urbaines à la création de transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée déjà desservie par les transports en commun. Le SCOT devra couvrir un territoire « d’un seul tenant et sans enclave » et comportera au moins la totalité du territoire des EPCI compétents en la matière. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 4 Le périmètre est arrêté par le Préfet sur proposition de la majorité qualifiée des deux tiers des communes concernées représentant la moitié de la population de ces communes ou l’inverse. - Les communes n’appartenant pas à un EPCI chargé du SCOT : Même si le périmètre est arrêté par le Préfet sur propositions des conseils municipaux, après consultation des départements et des régions concernés, une minorité de blocage bénéficiant aux communes non-membres d’un EPCI a été introduite dans le dispositif. Au moins un tiers de ces communes doivent approuver une proposition de SCOT pour la valider. Les SCOT doivent être suivis et révisés. Pour ce faire, la loi SRU a rendu pérennes les structures de coopération intercommunale chargées de son élaboration. Le périmètre de l’EPCI se modifie automatiquement, ainsi que son champ de compétence, au gré des adhésions et retraits des communes. La dissolution de l’EPCI entraîne la caducité du SCOT, à moins qu’un autre EPCI en assure le suivi. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : ! Changement concernant les 15 km calculés à partir de la limite extérieure de la partie agglomérée des unités urbaines de plus de 15 000 habitants, et non pas à partir de la limite extérieure des communes membres de l’unité urbaine. ! Assouplissement de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) En premier lieu, le projet de loi étend aux communes dotées d'un PLU ou d'un POS approuvé d'ouvrir à l'urbanisation les zones d'urbanisation future délimitées avant le 1er juillet 2002, même si ces communes n'étaient pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). En deuxième lieu, le projet de loi étend le champ des dérogations pouvant être octroyées par le préfet, celles-ci n'ayant plus à se limiter à une « extension limitée » de l'urbanisation. Enfin, le projet de loi encadrait les pouvoirs du préfet en précisant que la dérogation est accordée ou refusée au regard des effets de l'urbanisation envisagée sur l'urbanisation des communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités agricoles. - il a été précisé que cette règle ne concerne que les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants (et non 15 000 comme cela est actuellement le cas), ce qui P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 5 restreint assez sensiblement le champ des communes qui y seront assujetties ; - il a par ailleurs été prévu d'encadrer plus strictement le pouvoir d'appréciation du préfet, en précisant que celui-ci ne pourra refuser de dérogations à la règle des « quinze kilomètres », avec l'accord de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCOT, que si « les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée sur l'urbanisation des communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision » de son plan local d'urbanisme. Ont été adoptés à la place des termes « zones d'urbanisation future » les termes « zones à urbaniser », conformément à la nouvelle terminologie issue de la loi SRU, ils ont adopté un amendement ayant trait aux dérogations qui peuvent être accordées par le préfet. Le Sénat a ainsi précisé que pour refuser de délivrer une dérogation, le préfet pourra se fonder non seulement sur les atteintes à l'environnement ou aux activités agricoles, mais aussi sur tous les inconvénients qui résulteraient de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, quelle que soit la nature de ceux-ci. Il s'agit donc de viser, outre les inconvénients pour l'urbanisation des communes voisines, d'autres impacts tels que l'accroissement des flux de transport ou encore des effets induits sur le commerce ou l'habitat. ! Cohérence entre les périmètres des SCOT : La délimitation du périmètre des SCOT relevant de la compétence des communes et des EPCI est réaffirmée. Le rôle des préfets doit se limiter à exercer un contrôle de légalité sans contrôle de l’opportunité des choix des collectivités territoriales. ! Délimitation du périmètre des SCOT : Le préfet doit vérifier, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres, que le périmètre retenu permette la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. ! Procédure de modification des schémas directeurs et des SCOT, ! Retrait des départements et des régions des syndicats mixtes compétents en matière d'élaboration des SCOT, ! Information de l'établissement public chargé du SCOT sur les PLU élaborés par les communes situées à sa périphérie. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 6 DDUHC :Les règles de constructibilité limitées ne s’imposent pas aux zones d’urbanisation future des POS approuvés avant le 1er juillet 2002, la commune peut donc urbaniser les stocks de zone « NA » qu’elle constitués avant cette date, même si elle n’est pas couverte par un schéma Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplace Le Plan d’Occupation des Sols (POS) : Le PLU présente le projet de développement de la commune en matière d’habitat, d’emploi et d’équipement, ainsi que le régime des règles générales et des servitudes. ! Le PLU est plus qu’un plan de destination générale des sols, c’est un document de planification locale stratégique et opérationnelle. ! Il devra être compatible avec le SCOT, et être en cohérence avec le plan local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacement urbain (PDU). ! Le PLU devra porter sur la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. ! Seules les règles d’implantation des constructions doivent impérativement figurer dans le PLU. Il peut prévoir malgré tout la politique de zonage, affectation des sols, spécificités du territoire de la commune … ! ! ! ! ! I. Présentation du PLU Le rapport de présentation détaillé il comprend : un diagnostic, un état des besoins, une présentation, une justification des dispositions du plan. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) il précise : ! les mesures de nature à préserver, préserver les centres-villes et quartiers ! les actions relatives à la restructuration de quartiers ! les caractéristiques des voies de circulation ! les espaces d’équipements publics ! la diversité commerciale des quartiers ! les conditions d’aménagement des entrées de ville P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 7 ! ! ! ! ! les orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune… Le règlement du PLU (docs graphiques et écrits) Le règlement du PLU doit délimiter les zones urbaines (zones U) les zones à urbaniser (AU) les zones agricoles et forestières (A) les zones naturelles (N) Il détermine les règles concernant l’implantation des constructions. Le règlement peut comprendre : ! La destination et la nature des constructions autorisées ! Les conditions de desserte des terrains ! Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et réseaux divers ! La superficie minimale des terrains constructibles ! Les limites séparatives……. Le PLU peut instituer des servitudes concernant les emplacements réservés destinés à la réalisation des voies et ouvrages publics, des espaces verts et à la réalisation de programmes de logements. II. Modalités d’élaboration du PLU : les différents points cidessous sont développés ensuite 1. Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, 2. La prescription du PLU est faite par délibération du conseil municipal, notifiée au Préfet, aux Présidents des collectivités concernées, 3. Le Préfet porte à la connaissance du maire, les dispositions particulières applicables au territoire concerné, 4. Sont associés à l’élaboration du PLU, l’Etat, la région, le département, les communes limitrophes et tous les organismes en faisant la demande, 5. La concertation doit associer pendant toute la durée de l’élaboration du PLU les habitants et les associations locales, 6. Les études terminées, le conseil municipal arrête le projet de PLU, P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 8 7. Commence alors l’enquête publique qui dure 30 jours, 8. Après l’enquête, le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal et reste tenu à disposition du public. **** Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Deux mois avant l’examen du projet de PLU, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devront avoir fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal. La prescription du PLU est faite par délibération du conseil municipal, notifiée au Préfet, aux Présidents du Conseil Général et du Conseil Régional et aux Présidents de l’EPCI chargé du SCOT. Le Préfet porte à la connaissance du maire, les dispositions particulières applicables au territoire concerné, les études techniques faites par l’Etat en matières de risques et d’environnement, les propositions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ou tout autre élément nouveau. Sont associés à l’élaboration du PLU, l’Etat, la région, le département, les organismes de gestions des parcs naturels régionaux, les chambres consulaires, et les communes limitrophes en faisant la demande. Le maire peut recueillir l’avis des organismes ou associations compétents en aménagement, environnement, déplacements, habitat, architecture et urbanisme. La concertation est renforcée et doit associer pendant toute la durée de l’élaboration du PLU les habitants et les associations locales. Les études terminées, le conseil municipal arrête le projet de PLU. La délibération est affichée pendant un mois en mairie. Le projet est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi qu’aux communes limitrophes et aux EPCI intéressés. S’ils n’ont pas rendu leur avis dans les trois mois suivant la communication du projet, ils sont réputés y être favorables. Commence alors l’enquête publique qui dure 30 jours. Le dossier soumis à enquête publique est composé du rapport de présentation, du PADD, du règlement ainsi que les cartes, les annexes et les avis récoltés. Après l’enquête, le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal et reste tenu à disposition du public. Si une réduction d’espaces agricoles ou forestiers est prévue, le PLU doit recueillir l’avis P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 9 favorable de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : ! Distinction entre les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de l’ensemble de la commune, définies dans le PADD, et les orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou secteurs de la commune, qui pourront prendre la forme de schémas d’aménagement. ! Distinction dans le contenu des PLU entre le règlement et ses documents graphiques, qui sont opposables, et les orientations d’aménagement relatives à un quartier ou à un secteur, avec lesquelles les projets de travaux ou d’opérations devront être compatibles. ! Opposabilité des dispositions du PADD limitée aux documents graphiques et au règlement. ! Consultation du président de l'établissement public chargé d'un SCOT lors de l'élaboration du PLU d'une commune limitrophe du schéma ! Soumission pour avis du projet de PLU élaboré par une commune limitrophe d'un SCOT à l'établissement public chargé de ce schéma ! Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal pourra être soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés. De plus, il sera possible de prévoir la consultation, à sa demande, du Président de l’établissement public chargé d’un SCOT sur les projets de PLU élaborés par les communes situées à sa périphérie et non couvertes par un autre schéma. ! Afin d’associer davantage les communes membres d’un EPCI, compétent en matière de PLU, à l’élaboration, à la modification et à la révision de celui-ci : il sera possible d’organiser un débat sur les orientations générales du PADD, prévu pour l’élaboration et la révision du PLU, non seulement au sein de l’organe délibérant de l’EPCI mais également dans chaque conseil municipal concerné ! La révision simplifiée remplacera la révision d’urgence : ! Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 0 matérielle, elle peut, sur l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. ! La révision peut sur l’initiative du maire être simplifiée et donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées. Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. Possibilité de mener simultanément une révision simplifiée et une modification d’un PLU. ! Afin d’associer davantage les communes membres d’un EPCI, compétent en matière de PLU, à l’élaboration, à la modification et à la révision de celui-ci : il sera possible d’organiser un débat sur les orientations générales du PADD, prévu pour l’élaboration et la révision du PLU, non seulement au sein de l’organe délibérant de l’EPCI mais également dans chaque conseil municipal concerné. ! Procédures de modification et de révision des PLU Le projet de loi prévoit qu'il n'y a lieu de recourir à la révision que lorsqu'il est porté atteinte à l'économie générale des orientations du PADD ou en cas de réduction de l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone agricole, d'une zone naturelle ou d'une protection ou en cas de graves risques de nuisance. Par ailleurs, le projet de loi substitue à la procédure de révision d'urgence une procédure de révision simplifiée afin de permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général, notamment pour la commune. L'Assemblée nationale avait modifié ce dispositif, sur initiative du rapporteur, afin de préciser que la modification ne peut avoir pour effet cumulatif : - de réduire l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée dans un souci environnemental ; - et de comporter de graves risques de nuisance. Le Sénat a substitué aux termes « économie générale des orientations » du PADD, la simple formule « économie générale » du PADD, qui est effectivement moins floue. Les sénateurs ont élargi le champ de la procédure de révision simplifiée, en prévoyant que celle-ci peut également avoir pour objet la rectification d'une erreur matérielle, ce qui évitera aux communes de recourir à des procédures excessivement lourdes au regard des corrections à apporter. Enfin, le Sénat a autorisé le conseil municipal à procéder à une ou plusieurs révisions simplifiées ou modifications d'un PLU entre la date de mise en P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 1 révision de celui-ci et l'approbation de cette révision, ce qui constitue une précision utile. Le Sénat a en outre précisé que les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications pourront être menées conjointement (par exemple, pour ce qui concerne les consultations), ce qui devrait sensiblement simplifier la tâche des conseils municipaux, la principale distinction entre les procédures de modification et de révision simplifiée consistant en une réunion, comme le montre le tableau ci-après : PRÉSENTATION DES ÉTAPES À SUIVRE DANS LES PROCÉDURES DE MODIFICATION ET DE RÉVISION SIMPLIFIÉE MODIFICATION RÉVISION SIMPLIFIÉE - Le maire saisit le tribunal administratif - Le conseil municipal décide de la pour qu'il désigne le commissaire révision, des modalités d'information enquêteur (au moins un mois avant du public. Le maire saisit l'ouverture de l'enquête publique). parallèlement le tribunal administratif (même délai). - Le maire envoie le dossier de l'enquête - Le maire envoie le dossier de au préfet à la région au département et l'enquête au préfet à la région au aux chambres consulaires. département et aux chambres consulaires, en les convoquant à une réunion (même délai). - Le maire publie dans deux journaux - Le maire publie dans deux journaux locaux l'avis d'ouverture de l'enquête (au locaux l'avis d'ouverture de l'enquête moins 15 jours avant l'ouverture de et tient la réunion (même délai). l'enquête). ENQUÊTE PUBLIQUE ENQUÊTE PUBLIQUE Le compte rendu de la réunion est joint au dossier soumis à enquête. - Le conseil municipal approuve la - Le conseil municipal approuve la modification au vu des conclusions du révision au vu des conclusions du commissaire enquêteur. commissaire enquêteur. Source : Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction Ministère de l'équipement P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 2 La carte communale est renforcée : La carte communale est un véritable document d’urbanisme approuvé conjointement par le maire et le préfet. Les communes dotées d’une carte communale, peuvent désormais à leur demande être compétentes pour délivrer les permis de construire, de lotir et les certificats d’urbanisme, dans les mêmes conditions que les communes dotées d’un PLU. Elle est opposable aux tiers. Le contenu de la carte communale : le rapport de présentation, un ou plusieurs documents graphiques, l’enquête publique. En l'état actuel du droit, et comme les anciennes modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU), selon les termes de la loi SRU, les cartes communales doivent être approuvées par la commune et le préfet. Par ailleurs, la carte communale est approuvée par le conseil municipal, puis transmise par le maire au préfet pour approbation, qui dispose alors de quatre mois pour se prononcer (2 mois DDUHC), délai à l'expiration duquel il est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : ! Attribution d'un droit de préemption urbain aux communes dotées d'une carte communale ! La carte communale est un réel instrument de planification des opérations d’aménagement planifiées par la commune qui doit à ce titre pouvoir maîtriser les emprises foncières nécessaires. Afin d’éviter les conflits de voisinage, ce droit de préemption sera encadré. En effet, la localisation des zones de préemption devrait être identifiée lors de l’élaboration de la carte communale. ! Délivrance du permis de construire dans les communes dotées d'une carte communale ! Financement des études d’élaboration de la carte communale au titre de la Dotation Générale de Décentralisation DGD ! ********FCTVA 2è lecture********* ! Approbation de la carte communale par le préfet Assouplissement des modalités d'approbation des cartes communales par le préfet. Modification des modalités d'approbation du plan local d'urbanisme dans un sens plus conforme à la liberté des communes, et à rééquilibrer les compétences de la commune et de l'Etat dans l'approbation des cartes P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 3 communales. En effet, l'Etat est associé à l'élaboration des cartes communales. Il a donc la possibilité d'intervenir et de s'exprimer au cours de cette élaboration. Le préfet disposera d'un délai de deux mois pour approuver explicitement la carte communale. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il sera réputé l'avoir approuvée implicitement. ! Délivrance du permis de construire dans les communes dotées d'une carte communale le transfert de compétence au maire, pour délivrer, au nom de la commune, et non plus au nom de l'Etat, les permis de construire et les autres autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, intervient dès lors que le conseil municipal a approuvé la carte communale ou le plan local d'urbanisme. C'est uniquement lors de sa délibération approuvant la carte communale que le conseil municipal peut préciser que les permis de construire restent délivrés au nom de l'Etat. ce transfert devrait, au contraire, faire l'objet d'une manifestation de volonté clairement exprimée et affichée par la commune, eu égard à l'importance de ces décisions, et étant donné que les communes qui mettent en œuvre des cartes communales sont souvent de petites communes rurales, ne disposant pas de compétences techniques nécessaires pour évaluer et analyser les autorisations d'occuper ou d'utiliser les sols qui leur sont soumises. Ce transfert ne devrait donc pas résulter, de façon automatique, du silence gardé par la commune lors de l'approbation de la carte communale, d'autant que ce transfert est définitif L'assouplissement de la procédure est donc majeur. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 4 d) le Certificat d’Urbanisme (CU) et les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) : - le CU : Ce certificat devient neutre en indiquant simplement les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Il doit préciser si le terrain peut être utilisé pour une opération motivant la demande (certificat pré opérationnel), dans ce cas, le délai de validité peut passer de 12 à 18 mois. - les ZAC : Les ZAC sont désormais intégrées au PLU. La création des ZAC appartient à la commune sauf exception (initiative de l’Etat). L’enquête publique en matière de ZAC vaut enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des travaux dans la zone. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : Les PAZ n’ont d’effets que pour la zone à laquelle ils s’appliquent et ne pourront être modifiés que si les changements proposés ne portent pas atteinte à leur économie générale. Régime transitoire applicable aux plans d'aménagement de zone (PAZ) Des dispositions transitoires pour les PAZ, qui seront désormais intégrés dans les PLU en application de la loi relative à la SRU, comme cela est déjà le cas s'agissant du passage des POS aux PLU. En conséquence, les PAZ approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi « SRU » demeurent applicables jusqu'à l'approbation, par la commune ou l'EPCI compétent, d'un PLU, dont ils ont les mêmes effets et dont le régime juridique s'applique à eux. Conformément à ce qui a été prévu pour les POS, il est en outre prévu que les PAZ peuvent faire l'objet d'une modification, d'une révision simplifiée ou d'une mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. La Commission Assemblée Nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à aligner la procédure de modification des plans d'aménagement de zone sur celle des plans locaux d'urbanisme, en disposant que les conditions auxquelles est subordonnée la modification d'un plan d'aménagement de zone sont cumulatives P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 5 e) le bornage Selon l’article 14 de la loi SRU (art L111-5-3 du CU), un bornage effectué par un géomètre-expert est obligatoire à toute vente ou promesse de vente de parcelles de lotissement ou de ZAC. Généralement, la première étape de la définition du plan de composition du lotissement sur le terrain passe par un bornage contradictoire avec les riverains qu’ils soient privés ou collectivités (commune, département). Vient généralement ensuite, un bornage des parcelles nécessaires (obligatoire) au compromis de vente définissant la surface exacte du terrain à vendre. D’ou, l’obligation d’une attestation de bornage à la vente ou la promesse de vente de lots dans un lotissement. f) Le volet paysager des lotissements : Depuis la loi SRU (art 27) : il est imposé que les demandes d’autorisation de lotir prévoyant un nombre de lots supérieur à un certain seuil, le Sénat voulait 10 lots, précisent le projet architectural et paysager retenu, cette disposition ne s’applique toujours pas puisque le décret n’a toujours pas été pris. On retrouve cette disposition sans application à l’article L.315-1-1 CU : « la demande d’autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l’environnement et à la collecte des déchets ». P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 6 SRU en pratique : 1) Constructibilité limitée : La loi SRU, pour lutter contre la dépopulation, a adapté les règles qui limitaient les zones de constructions aux zones d’urbanisme des communes, en introduisant la notion d’urbanisation limitée à défaut de SCOT exécutoire. Art 145-3 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. » « …Sous réserve de l’adaptation, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants »… Ce dernier alinéa rend inopérant l’art L.111-1-2 qui empêche quasiment toute construction en dehors d’un PLU ou d’une carte communale. Le juge administratif apprécie souverainement l’existence ou non de la continuité de l’urbanisation. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : Assouplissement de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de SCOT, Extension aux bâtiments d’estive des dispositions relatives aux chalets d’alpage. La possibilité de restaurer ou de reconstruire pourra être ouverte par autorisation du préfet. Il en est de même pour leur extension limitée lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle. Les permis de démolir pourront être instaurés par les communes dépourvues de document d’urbanisme, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal, afin d’éviter le démontage des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive qui met en péril la préservation du patrimoine montagnard. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 7 9) Les constructions à proximité de bâtiments agricoles existants : L’article 105 concernant la « réciprocité des permis de construire » de la loi d’orientation agricole remettait en cause les documents d’urbanisme en restreignant dans les petites communes les possibilités de constructions nouvelles et d’aménagements des constructions existantes autour des bâtiments agricoles. L’article 204 de la loi SRU propose que par dérogation une distance d’éloignement inférieure puisse être autorisée, après avis de la Chambre d’Agriculture. 10) L’extension des réseaux et la voirie nouvelle : L’art 46 de la loi SRU proposait une participation du propriétaire foncier, pour le financement des voies nouvelles et des réseaux réalisés, afin de permettre l’implantation de nouvelles constructions, ce qui inclut la transformation en voie urbaine d’une route ou d’un chemin existant. La loi SRU a abrogé la participation pour dépassement du COS Cette participation inclut le financement de tout ou partie du coût de la voie proprement dite et des réseaux d’écoulement des eaux pluviales, de l’éclairage public, d’eau potable, d’électricité, de gaz et d’assainissement. Il existe une opposition entre la loi SRU pour l’application de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux (PVNR) et les dispositions de la loi montagne concernant les règles de non-constructibilité. Des difficultés concernant le financement des voies nouvelles et des réseaux sont à noter pour les petites communes rurales. En effet, elles ne peuvent demander de participation que lorsqu’elles délivrent le permis de construire, et seulement pour le tronçon de travaux correspondant au terrain concerné. De plus une circulaire vient confirmer que « les réseaux ne peuvent donner lieu à une contribution que lorsqu’ils sont réalisés en même temps qu’une voie nouvelle, ou lorsque leur extension est concomitante avec des travaux de voirie nouvelle ». Le système ancien était très limitatif : la participation ne pouvait être exigée que de la part de la personne qui édifiait une construction rendant nécessaire l’extension des réseaux et seulement pour la part correspondant aux besoins de son projet. Les constructeurs suivants, qui, par définition, implantaient leur bâtiment sur une voie déjà équipée, ne pouvaient se voir imposer aucune contribution. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 8 S’agissant des voies, aucune participation à la réalisation ou à l’aménagement de voies n’était possible, en dehors des ZAC ou des programmes d’aménagement d’ensemble. D’ou, beaucoup de problème pour les autorisations de construire, notamment en montagne, puisque la voie d’accès et les réseaux doivent être réalisés, même pour des burons ou des bâtiments d’estives. Ce qui est contraire à la logique première de la loi SRU qui tend à permettre le changement de destination de ces bâtiments. Les apports de la loi DDUHC pas encore définitifs : ! Le conseil municipal pourra instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou partie la construction des voies nouvelles, ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. ! Pourront être financés : les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. ! Les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal seront mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces participations peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des EPCI ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. ! Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. ! Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux, adoptés avant cette loi, valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en œuvre de la participation pour voirie et réseaux. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 1 9 ! Faculté pour le maire de fixer une taille minimale des terrains constructibles donne la faculté aux maires de fixer une taille minimale des terrains constructibles pour des motifs autres que d'assainissement. La fixation d'une taille minimale des terrains constructibles constitue en effet un instrument indispensable pour éviter une urbanisation excessive, notamment dans les communes rurales, où le problème de la taille des terrains ne se pose pas dans les mêmes termes que dans les agglomérations denses. De même, dans les petites et moyennes communes qui ont une tradition d'habitat peu dense et ne souhaitent pas se développer outre mesure, cet outil pourrait se révéler très utile. Cette faculté est offerte aux maires lorsque l'usage de cette règle est justifié « pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ». On doit souligner que cette disposition ne constitue nullement un « retour en arrière » visant à rétablir la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les sénateurs ont modifié pour prévoir que le maire peut fixer une taille minimale des terrains constructibles dès lors que cette règle est justifiée pour préserver « les caractéristiques » de l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. ! Modalités de calcul des droits à construire en cas de division de terrains Pour introduire au sein du code de l'urbanisme : le PLU peut prévoir que dans les zones soumises à un coefficient d'occupation des sols, lorsqu'une partie de terrain a été détachée depuis moins de dix ans et que les droits à construire y afférents ont été partiellement ou totalement utilisés, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été déjà utilisés. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 2 0 Principales dispositions du projet de loi relatif à l’urbanisme, l’habitat et la construction, adoptées en première lecture au Sénat, examen par l’Assemblée Nationale à partir du 3 avril. Les amendements de Pierre JARLIER, adoptés par le Sénat, sont encadrés. a) Définition de la notion de ruines afin de permettre la reconstruction des bâtiments abandonnés. Une ruine est un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs. b) Possibilité de restaurer les bâtiments d’estive même en l’absence de raccordement à la voirie ou aux réseaux d’eau et d’électricité (soumise à autorisation du préfet). Ces travaux seront possibles moyennant l’instauration d’une servitude administrative, interdisant l’utilisation du bâtiment d’estive l’hiver ou limitant leur utilisation pour tenir compte de l’absence de réseau. c) Dans les communes de montagne où la pression urbanistique est faible et/où la population diminue, le conseil municipal et le préfet pourront autoriser à titre exceptionnel des constructions ou installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. d) Les permis de démolir pourront être instaurés par les communes dépourvues de document d’urbanisme, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal, afin d’éviter le démontage des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive qui met en péril la préservation du patrimoine montagnard. 2. Le financement des documents d’urbanisme : Gilles de Robien, Ministre de l’Equipement a annoncé qu’un financement des cartes communales au titre de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD. 3. La participation aux voies et réseaux : Le conseil municipal pourra instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou partie la construction des voies nouvelles, ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. Pourront être financés : les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 2 1 d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. 4. Les biens vacants Lorsqu'un bien vacant dévolu à l'Etat présente un intérêt communal, la commune saisit le préfet qui lui en attribue la propriété par arrêté. 5. Les Cartes Communales/droit de préemption : Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. 6. Les Plans Locaux d’Urbanisme : Distinction entre les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de l’ensemble de la commune, définies dans le PADD, et les orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou secteurs de la commune, qui pourront prendre la forme de schémas d’aménagement. Distinction dans le contenu des PLU entre le règlement et ses documents graphiques, qui sont opposables, et les orientations d’aménagement relatives à un quartier ou à un secteur, avec lesquelles les projets de travaux ou d’opérations devront être compatibles. La fixation dans un PLU de la superficie minimale des terrains constructibles pourra être justifiée par la préservation des caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle ou de l’intérêt paysager de la zone considérée. Lorsqu’une commune qui élabore un PLU est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma. Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal pourra être soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés. De plus, il sera possible de prévoir la consultation, à sa demande, du Président de l’établissement public chargé d’un SCOT sur les projets de PLU élaborés par les communes situées à sa périphérie et non couvertes par un autre schéma. 7. La révision simplifiée remplacera la révision d’urgence : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 2 2 pour la commune ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, sur l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Afin d’associer davantage les communes membres d’un EPCI, compétent en matière de PLU, à l’élaboration, à la modification et à la révision de celui-ci : il sera possible d’organiser un débat sur les orientations générales du PADD, prévu pour l’élaboration et la révision du PLU, non seulement au sein de l’organe délibérant de l’EPCI mais également dans chaque conseil municipal concerné. 8. Les Plans d’Occupation des Sols : En cas d’annulation du POS pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l’EPCI peut l’approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le POS en forme de PLU. Les POS pourront faire l’objet d’une révision simplifiée à condition qu’elle soit approuvée avant le 1er janvier 2006, et non plus le 1er janvier 2004 comme le prévoit le droit actuel pour les révisions d’urgence. 9. Les Plans d’Aménagement de Zone : Les PAZ n’ont d’effets que pour la zone à laquelle ils s’appliquent et ne pourront être modifiés que si les changements proposés ne portent pas atteinte à leur économie générale. 10. Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) : Le périmètre d’un SCOT devra être délimité en tenant compte des autres schémas de cohérence territoriale.La délimitation du périmètre des SCOT relevant de la compétence des communes et des EPCI est réaffirmée. Le rôle des préfets doit se limiter à exercer un contrôle de légalité sans contrôle de l’opportunité des choix des collectivités territoriales. P i e r r e J A R L I E R , S é n a t e u r d u C a n t a l 2 3