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République Française
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ASSEMBLEE DE PROVINCE
N°03-2006/APS
Du 10 janvier 2006
AMPLIATIONS :
COM DEL........................ 1
Congrès............................1
Gouvernement.................. 1
APS.................................40
SGPS................................ 2
SAPS................................ 1
Payeur...............................1
Directions....................... 12
JONC................................1
DELIBERATION
relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi modifiée n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 10-2001/APS du 23 mai 2001 relative à l’indemnisation des
commissaires enquêteurs ;
A ADOPTÉ EN SA SEANCE DU 10 JANVIER 2006 LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1er
L’indemnisation des personnes physiques intervenant en qualité de commissaire enquêteur
dans le cadre des procédures diligentées au titre de la mise en œuvre des réglementations
provinciales, comprend :
a)
dans tous les cas,
∗ une indemnité proportionnelle représentant, notamment, l’indemnisation des frais d’études, de documentation, de permanence, de secrétariat et de rédaction (procès­
verbal et rapport d’enquête) ;
b)
pour les personnes domiciliées en Nouvelle Calédonie,
∗ le remboursement sur justificatifs des frais de déplacement, en application des barèmes applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
c)
pour les personnes domiciliées hors de Nouvelle Calédonie,
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∗
∗
le remboursement sur justificatifs ou la prise en charge des frais de transport et d’approche entre le domicile du commissaire enquêteur et la Nouvelle Calédonie,
un forfait journalier représentant, notamment, l’indemnisation des frais de séjour et des frais de déplacement liés à l’enquête publique.
ARTICLE 2
Le montant de l’indemnité proportionnelle visée à l’article 1er-§a), est défini par :
•
le montant unitaire d’une vacation ;
•
le nombre de vacations déterminé en fonction de la complexité de l’enquête.
Le montant unitaire d’une vacation est fixé à cinq mille Francs CFP.
Le montant de l’indemnité proportionnelle est affecté d’un coefficient multiplicateur de deux
dans les cas suivants :
•
lorsque le commissaire enquêteur est domicilié en Nouvelle Calédonie et n’est pas employé par une des collectivités locales, un de leurs groupements ou un de leurs établissements publics, ou par l’Etat ou un de ses établissements publics, ou par un groupement d’intérêt public ;
•
lorsque le commissaire enquêteur est domicilié hors de Nouvelle Calédonie.
Le montant du forfait journalier visé à de l’article 1er-§c), est fixé à vingt mille Francs CFP.
ARTICLE 3
Le président de l’assemblée de province détermine par arrêté,
•
pour les commissaires enquêteurs domiciliés en Nouvelle Calédonie,
∗ le nombre de vacations retenues,
∗ les conditions de paiement de l’indemnité proportionnelle ;
•
pour les commissaires enquêteurs domiciliés hors de Nouvelle Calédonie,
∗ les conditions de nomination du commissaire enquêteur,
∗ la durée de la mission, le nombre de vacations, ainsi que les conditions de paiement de l’indemnité proportionnelle,
∗ les conditions de remboursement ou de prise en charge des frais de transport et d’approche,
∗ les conditions de paiement du forfait journalier ;
•
dans tous les cas,
∗ les conditions de remboursement des frais occasionnés par l’enquête publique, par le demandeur de l’autorisation au titre de laquelle cette enquête a été diligentée ;
∗ les conditions de remboursement des sommes indûment perçues par le commissaire enquêteur s’il n’achevait pas sa mission.
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ARTICLE 4
Le bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier, après avis de la
commission du budget, des finances et du patrimoine :
•
la valeur unitaire des vacations retenues pour le calcul de l’indemnité proportionnelle,
•
le coefficient multiplicateur affectant l’indemnité proportionnelle,
•
le montant du forfait journalier,
visés à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 5
Les dispositions de la présente délibération sont applicables à dater de sa publication au
Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie, y compris pour les enquêtes publiques dont le
déroulement interviendra postérieurement à cette publication, mais dont l’ouverture a été
fixée par un arrêté pris antérieurement.
La délibération modifiée n° 10-2001/APS du 23 mai 2001 susvisée est abrogée.
ARTICLE 6
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Commissaire délégué de la République
et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le Président
Philippe GOMES
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