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Les fiches ju ridiques de C opropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles t echnologi es
Fiche Jurisprudence
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Droit des biens
Servitude de passage conventionnelle n° 20
Justice de paix de Fexhe-Slins, Jugement du 9 novembre 1992
Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be
Siège : M. Fr. Grandhenry ; Avocats : MMes J. Lempereur, D. Drion
Une servitude de passage conventionnelle ne peut s’établir que par titre. Le mot ‘titre’ dans
l’article 691 du Code Civil signifie l’acte juridique (négotium) et non pas l’acte instrumentaire
(instrumentum). Un acte de partage ne suppose pas de la part des cocontractants un engagement
tacite en vertu du quel le passage est dû à l’acquéreur de la parcelle enclavée.
L’article 682 du Code civil n’institue pas de plein droit un droit de passage en faveur d’un fonds
enclavé, mais seulement le droit de réclamer un passage. L’article 684, 2 du Code civil exclut la
prescription de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude légale (JJP, 1993, p.11).
Jugement du 9 novembre 1992
(…)
Attendu que les parties sont en litige sur l’existence
d’une servitude de passage sur le fonds M. au profit du
fonds V.D.B.- D. ;
Attendu que l’expert conclut à l’existence de cette
servitude « sans arrêt ni parcage » sans préciser
l’origine légale de cette servitude et en concluant que le
fonds n’est pas enclavé ;
Attendu qu’une servitude de passage ne peut être
prouvée que par titre ou par l’attribution d’un passage
en faveur d’un fonds enclavé dans les conditions
prévue par la loi ;
a) Servitude par titre
Attendu qu’il est incontestable que la mot ‘titre’ doit
être pris dans le sens d’acte juridique (negotium) lequel
existe en principe et possède sa pleine efficacité
indépendamment de sa preuve (l’instrumentum),
Attendu que l’existence d’un titre instrumentaire
constant l’attribution d’une servitude de passage n’est
pas établie et n’est pas prétendue par les époux V.D.B.D. ;
Que l’expert n’a d’ailleurs rien découvert lors de ses
recherches.
Attendu que ceux-ci soutiennent toutefois que le droit
de passage a pour titre constitutif l’acte de partage du
1er aout 1919 ;
Qu'ils se font l'écho d'une doctrine et d'une
jurisprudence ancienne selon lesquelles, en cas de
partage, en vertu de l'article 884 du Code Civil, on
suppose toujours de la part des cocontractants un engagement tacite en vertu duquel le passage est dû à
l'acquéreur de la parcelle enclavée.
Que, dans cette théorie, le droit de passage n'a pas sa
source dans la loi mais dans les stipulations tacites du
contrat ayant opéré la division des fonds.
Qu'il s'agirait donc d'une servitude contractuelle du fait
de l'homme (cf. HANSENNE, Jacques, La propriété
des choses et les droits réels principaux, P.U. Lge,
1979, volume IV, 711 et références citées).
Attendu toutefois que cette théorie n'est plus
défendable depuis le vote de la loi du 1er mars 1978 sur
le droit de passage (articles 682 à 685 du Code Civil).
Que l'enclave résultant d'un partage est soumise
également à ces nouvelles dispositions (HANSENNE,
J., o.C., 711 in fine et 721 in fine).
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les époux
V.D.B.-D. restent en défaut d'apporter la preuve de
l'existence, au profit de leur fonds, d'une servitude de
passage établie par titre.
b) Servitude légale pour cause d'enclave
Attendu que l'article 682 du Code Civil n'institue pas
un droit de passage automatique en faveur d'un fonds
enclavé.
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Droit des biens
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Servitude de passage conventionnelle n° 20
Que le propriétaire d'un tel fonds possède le droit de
"réclamer" ce passage dans les conditions reprises à la
section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du Code
Civil et ce, dans les formes déterminées à l'article
1371bis du Code Judiciaire.
Attendu qu'en l'espèce, les époux VD.B.-D. ne
soutiennent pas avoir, à un certain moment, réclamé un
droit de passage pour cause d'enclave prétendue.
Que leurs conclusions déposées le 12 octobre 1992 ne
peuvent même pas être assimilées à une demande
d'attribution dans les formes de l'article 1371bis du
Code Judiciaire (demande subsidiaire, p. 5 - 2.4)
puisqu'ils ne sollicitent pas l'attribution d'un droit de
passage mais nous demandent seulement de "constater
qu'ils disposent d'une servitude légale pour cause
d'enclave".
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les époux
VD.B.-D. ne prouvent pas avoir réclamé et obtenu un
droit de passage pour cause d'enclave de leur fonds.
c) Conclusions
Attendu que les époux V.D.B.-D. restent en défaut de
prouver que leur fonds bénéficie d'une servitude de
passage à charge du fonds M. soit qu'elle ressorte d'un
titre, soit qu'elle fut attribuée pour cause d'enclave.
(…)