ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE L`AMRAE
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE L`AMRAE
LA MISE A JOUR 2011 DES TEXTES DE POLICE DO, CNR ET CCRD: Une variation autour du thème des nouvelles clauses types qui tourne à l’improvisation… SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'Université de Paris Val de Marne (Paris XII) Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) Président de la Commission construction de l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE), I - De quelques variations inaudibles sur le thème du droit commun de l’assurance en matière de déclaration du risque ........................................................................................- 5 A - Comment la Doctrine et la Jurisprudence envisagent-elles l‘application des dispositions du droit commun en matière de déclaration du risque ?.......................- 10 a) L’article L 113-2 3° C Ass définit les circonstances nouvelles que l’assuré a l’obligation de déclarer en cours de contrat. - 10 - 1) Premier critère ...................................................................................................- 10 2) Le second critère ................................................................................................- 12 b) La loi interdit d’étendre l’obligation de l’assuré en matière de déclaration de circonstances nouvelles ne correspondant pas aux critères posés par l’article L 113-2. 19 - 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] c) Les dispositions prévues par les articles L 113-4 et L 113-9 C Ass ont pour fonction unique de sanctionner le non respect des obligations de déclaration prévues par l’article L 113-2, 3° et non de simples stipulations contractuelles - 20 - B - Les nouvelles tendances qui se dégagent quant à la mise en pratique de ces dispositions, à la lecture des textes de police proposés par les assureurs en 2011 ....- 22 a) Sur les réserves non levées du contrôleur technique et plus généralement le non respect des règles de l’art par les constructeurs - 23 - 1) 1ère technique : On qualifie contractuellement la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. ................................................................- 23 2) 2ème technique : Il ne s’agit clairement pas d’une déclaration ni d’une réponse, mais de l’accomplissement d’une obligation, dont pourtant on prévoit la sanction en renvoyant aux règles applicables à la déclaration du risque ..............................- 24 3) 3ème technique : On intervient sur la notion de « caducité des déclarations spontanées de l’assuré » .........................................................................................- 25 4) 4ème technique : On intervient directement sur la notion de circonstances nouvelles que l’assuré a l’obligation de déclarer. ................................................- 27 5) 5ème technique : On crée une sanction par voie conventionnelle en marge des textes : la suspension des garanties .......................................................................- 29 b) L’évolution à la hausse du coût des travaux dans une proportion supérieure à 10% - 29 - 1) 1ère technique : On qualifie la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. ..................................................................................................- 29 2) 2ème technique : On intervient directement sur la notion de circonstances nouvelles ..................................................................................................................- 30 - 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] 3) 3ème technique : On crée des obligations de déclarer en dehors de l’article L 1132 3° ...........................................................................................................................- 30 - c) La non fourniture à l’assureur de l’intégralité des attestations d’assurance RC décennale des constructeurs. - 33 - 1) 1ère technique : On qualifie la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. ..................................................................................................- 33 2) 2ème technique : l’assuré déclare faire intervenir des constructeurs assurés- 33 - C - L’analyse critique de ces nouvelles pratiques........................................................- 34 a) Des pratiques souvent contraires aux dispositions d’ordre public sur la déclaration du risque et ses sanctions - 34 b) Des pratiques totalement contraires au caractère d’ordre public des clauses types 39 c) Une pratique parfois même contraire aux recommandations de la FFSA de juillet 2010 sur les attestations d’assurance. - 40 d) Une pratique souvent parfaitement vaine et inutile - 42 - e) Une pratique qui a été qualifiée pour partie de clause abusive. - 43 - II - De quelques fausses notes dans la transcription de la partition imposée par les clauses types .....................................................................................................................................- 45 A – La pratique des conditionnements de garantie .....................................................- 45 a) Une pratique incompatible avec la notion de clause type en assurance obligatoire 45 - 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] b) Une pratique qui à tendance à s’étendre dans les faits - 48 - B – La pratique des exclusions « hors clauses types ».................................................- 50 C – Stipulation en DO d’une clause dite « Limitation d’engagement de l’assureur »- 53 D – La pratique nouvelle légale mais dangereuse pour les assurés, de transcription des clauses types à géométrie variable en fonction de la qualité du souscripteur. .........- 53 - * * * La variation est un genre musical que les plus mélomanes de nos lecteurs apprécient sans doute, malheureusement, en tant que juristes, ils goûteront vraisemblablement beaucoup moins son application aux dispositions d’ordre publics du droit commun des assurances et à la transcription des clauses types qui doivent normalement être reproduites au mot près dans le texte des contrats d’assurance souscrit dans le domaine de l’assurance obligatoire en matière de construction, lesquels ne doivent contenir aucune clause susceptible d’en altérer les effets. Nous avons été amenés à plusieurs reprises dans ces colonnes à déplorer le fait que certains assureurs intervenant dans le cadre de la Libre Prestation de Service (LPS) proposaient sur le marché, la souscription de contrats d’assurance construction dans le domaine obligatoire, qui n’étaient pas conformes à la lettre des clauses type et aux dispositions légales d’ordre public relevant du droit commun de l’assurance, s’appliquant en la matière. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Il est donc aujourd’hui plus que regrettable de devoir faire le même constat sur le marché traditionnel, au sujet des nouveaux textes de conditions générales et particulières rédigées à l’occasion de la publication des nouvelles clauses types, telles qu’elles résultaient de l’Arrêté du 19 novembre 2009, mais aussi des différentes recommandations de la FFSA parues ces dernières années, ainsi que de la convention du 08 septembre 2005 sur la couverture des dommages aux existants en matière de police DO A partir de l’examen du texte des Conditions Générales et particulières proposées actuellement sur la marché par les principaux assureurs de la branche, notre étude va s’organiser autour de deux axes : - Les irrégularités liées au non respect des dispositions de droit commun de l’assurance - Les irrégularités liées au non respect des clauses types applicables en matière d’assurance obligatoire dans le domaine de la construction. I - De quelques variations inaudibles sur le thème du droit commun de l’assurance en matière de déclaration du risque Les dispositions légales en matière d’assurance construction obligatoire, sont particulièrement strictes quand à la durée des garanties et à leur étendue.1 Lorsqu’on procède à la lecture de ces textes, le doute ne semble pas permis quant à la pérennité dans le temps des garanties d’assurance souscrites dans ce contexte ou quant à l’interdiction faite à l’assureur d’apporter des restrictions aux garanties énoncées dans les clauses types en ajoutant des exclusions ou des conditionnements aux garanties ainsi définies. 1 Art L 241-1 C Ass, L 243-8, A 243-1 Annexe I II et III 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] C. ass., art. A. 243-1 Annexe I - Durée et maintien de la garantie dans le temps. Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. C. ass., art. A 243 -1 Annexe II - Point de départ et durée de la garantie - a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception Pour autant, l’application du droit commun peut parfois interférer avec ces règles et par exemple, permettre de réduire la durée des garanties en ouvrant droit à résiliation de la police par l’assureur dans certaines circonstances ou encore à réduire l’indemnité en cas de sinistre dans des hypothèses non expressément prévues par les clauses type. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] En réalité, L 243-8 C Ass ne vise que les « stipulations » qui dérogeraient aux clauses types et non les « dispositions légales ou règlementaires ». Pour faire de ces règles un corps de droit autonome, il aurait fallu écrire toutes autres « dispositions » et non toutes autres « stipulations». Les dispositions spéciales applicables à la matière d’assurance construction, ne constituent donc pas un corps de droit autonome, mais des règles dérogatoires au droit commun de l’assurance, sur toute une série de points très précis. S’il on s’en tient à l’hypothèse où l’assuré est de bonne foi et qu’on laisse donc de côté l’article L 113-8 C Ass prévoyant une éventuelle « nullité » de la police, il existe principalement deux dispositions, traitant des sanctions applicables en pareille hypothèse : L’une concernant le cas où l’assuré déclare une aggravation de risque en cours de contrat, (Art L 113-4 C Ass) l’autre où il ne la déclare pas, mais où elle est finalement découverte avant ou après sinistre (Art L 113-9 C Ass). * S’agissant d’abord de l’article L 113-9 : Article L 113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La Cour de Cassation a été amenée à plusieurs reprises à statuer dans le sens de l’application de cet article en matière d’assurance construction obligatoire, notamment à propos de l’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du Code des assurances, s’agissant 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] d’architectes qui n’avaient pas déclaré à leur assureur le coût exact du chantier sur lequel ils intervenaient, considérant par ailleurs que cette réduction proportionnelle d’indemnité en cas de sinistre était opposable au tiers victime, alors même que nous étions en matière d’assurance de responsabilité obligatoire.2 « Mais attendu, d’abord, que, sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d’appel a retenu à bon droit, que ne faisaient pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l’article L. 243-8 du Code des assurances, selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance en matière de travaux de bâtiment sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A. 243-1 ; » Cette décision a été renouvelée par la suite.3 Dès lors que l’application des dispositions du droit commun de l’assurance, en l’espèce l’article L 113-9, est admise pour sanctionner les erreurs et omissions lors de la déclaration du risque à la souscription de la police ou en cours de garantie, l’application de l’article L 113-4 du Code des assurances, qui ouvrent aussi à l’assureur la faculté de résilier le contrat en cas d’aggravation du risque en cours de contrat semble s’imposer : * S’agissant ensuite de l’article L 113-4, il offre là encore à l’assureur une possibilité de résilier. ../.. En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait 2 Civ. 1re, 06 décembre 1994, N° 91-20.753 arrêt n° 1636 H Groutel RC et Ass 1995 comm 67 et Chron 6; RGAT 1994, p. 1105 obs. J. Bigot ; RDI 1995, p. 350 obs. P. Dubois, RDI 1996.84 obs. G. Leguay 3 Civ. 3e, 22 septembre 2004, n° 02-13.847, n° 891 RDI 2004 p 519 Obs Pascal Dessuet ; Cass Civ 3ème 04 juin 2009 Pourvoi n° 07-16647 0716723 08-16129 Arrêt n°707 Obs P Dessuet RDI 2009 p 491 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. La Cour de Cassation n’a jamais été amenée à statuer sur son application dans le domaine de l’assurance obligatoire en matière de construction, mais rien ne justifierait une différence de traitement par rapport à ce qui a été décidé à propos de l’article L 113-9 Dans les deux cas, le Code des assurances permet à l’assureur le droit de procéder à la résiliation de la police, si l’aggravation est déclarée ou découverte avant tout sinistre, voire à diminuer l’indemnisation si elle est découverte après sinistre. Il s’agit là de deux brèches dans le dispositif de la loi Spinetta qui peuvent s’avérer d’autant plus redoutables qu’elles sont assez mal connues de la plupart des assurés qui s’imaginent être protégés par l’intangibilité des clauses types. Bien évidemment l’intégralité des assureurs va s’engouffrer dans cette voie inespérée, mais nous allons le voir, en prenant très souvent de grandes libertés avec les textes. Cette question mérite selon nous d’être étudiée sous trois angles : - Comment la Doctrine et la Jurisprudence envisagent-elles l‘application des dispositions du droit commun en matière de déclaration du risque - Les nouvelles tendances qui se dégagent quant à la mise en pratique de ces dispositions, à la lecture des textes de police proposés par les assureurs en 2011 - L’analyse critique de ces nouvelles pratiques. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] A - Comment la Doctrine et la Jurisprudence envisagent-elles l‘application des dispositions du droit commun en matière de déclaration du risque ? Cela tient en trois propositions : a) L’article L 113-2 3° C Ass définit les circonstances nouvelles que l’assuré a l’obligation de déclarer en cours de contrat. Il convient tout d’abord de rappeler le texte : Article L 113-2 L'assuré est obligé : ../.. 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. Au terme de cet article, les seules circonstances nouvelles qui doivent être déclarées sont celles qui répondent cumulativement à un double critère :4 Il convient donc de s’intéresser à l’analyse que la Doctrine et la jurisprudence font de l’étendue de cette obligation de déclarer : 1) Premier critère 4 J Bigot Traité de droit des assurances p 711 et p 714 ; H Groutel Traité du Contrat d’assurance 2008 p 434 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Le premier critère résulte de l’article L 113-2 3° in limine : L’assuré a l’obligation de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ». Le problème de la définition des critères d’aggravation du risque peut naturellement se poser. La jurisprudence y a parfois répondu en matière de police de chose, à propos de l’augmentation de la valeur de la chose assurée, en estimant qu’en matière d’assurance de chose, la valeur de la chose assurée, ne peut être considérée comme une aggravation du risque au sens de l’article L 113-95. Mais attendu que les juges du fond ont, à juste titre, fait application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1930 qui décide que lorsque la valeur de la chose assurée excède, au jour du sinistre, la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédant; qu'ainsi, la veuve Martin ne pouvant, en toute hypothèse, que réclamer une indemnité calculée sur la base de sa déclaration initiale de l'importance de la récolte espérée, et non point en fonction du rendement réel des terres, celui-ci, tant pour l'année en cours que pour les années antérieures se trouve sans influence et dès lors ne saurait, comme l'arrêt attaqué l'a exactement retenu, constituer un cas d'aggravation de risque susceptible d'entraîner l'application des articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930; On pourra citer encore plus récemment 6: Mais attendu que le jugement confirmé s’est conformé au principe posé par l’article L. 121-5 du Code des assurances, aux termes duquel s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie "l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent" ; qu’il en ressort que, dans cette éventualité, qui n’entraîne pas aggravation du risque pour la compagnie, l’assuré ne peut prétendre qu’à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, sans qu’il puisse être sanctionné au titre de l’article L. 113-9 du même code ; que, par ces motifs de pur droit tirés des faits relevés par les juges du fond et substitués à ceux de la cour d’appel, l’arrêt attaqué se trouve légalement 5 6 Civ. 1re, 9 juillet 1970, N° 68-11.713 Arrêt N° 192 Civ. 1re, 8 juillet 1986, N° 84-14.714 arrêt n° 519, RGAT 1987, p. 53, note J Bigot et D. 1987 somm. p. 182, obs. H Groutel 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches. En d’autres termes, la Cour de Cassation estime que dans la mesure où en matière de police de chose, l’assureur n’est jamais engagé au-delà des capitaux assurés, ce qui est parfaitement le cas en matière de police DO « Hors habitation » et que, qui plus est, en ce cas, l’article L 125-1 C Ass prévoit la réduction de l’indemnité en cas de sinistre dans une proportion équivalente à la sous estimation des capitaux, par le jeu de la Règle proportionnelle de capitaux, il n’y a donc pas place pour la Règle proportionnelle de prime qui sanctionne quant à elle, la sous-estimation du taux et non de l’assiette. C’est bien là, reconnaitre que la sous-estimation des capitaux n’a point d’effet sur le taux et d’ailleurs l’arrêt le dit clairement : « qui n’entraîne pas une aggravation du risque pour la compagnie » On lira en ce sens : Hubert Groutel - Traité du contrat d’Assurance LITEC 2008 p 437, tout en observant que cet auteur indique néanmoins que dans certains cas exceptionnels, selon lui l’intensité du risque peut se trouver modifiée par l’augmentation de l’assiette : c’est ainsi l’augmentation d’un stockage de produits inflammables par exemple… Fort de ce raisonnement l’assureur pourrait toujours dire que plus les travaux sont importants plus le risque augmente. S’agissant de la création de nouveaux risques, traitée par l’article L 113-2 3°, il existe là aussi un problème de définition, car il ne faut pas confondre la modification du risque garanti, avec la modification des garanties elle-même, le cas étant alors traité par l’article L 112-2 C Ass. Il ne doit s’agir en réalité que de la simple « excroissance » du risque initial pour reprendre l’expression utilisée par l’auteur précité dans son ouvrage. 2) Le second critère 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Le second critère résulte de L 113-2 3° in fine ; il s’agit de circonstances nouvelles ou de risques nouveaux, qui « rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». Comme l’indique le Professeur Hubert Groutel dans l’ouvrage précité « Les circonstances aggravantes à déclarer en cours de contrat s’identifient donc par référence aux questions posées par l’assureur lors de la souscription, que ce soit dans le questionnaire de déclaration initiale du risque ou en dehors de ce formulaire. » Le Professeur J Bigot dans le cadre de son commentaire de la loi du 31 décembre 1989, ajoutait dans le même sens à propos de l’article L 113-2 modifié, « Il peut y avoir des circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveau, mais qui ne rendent pas caduques ou inexactes les réponses au questionnaire, qui ne les avait pas envisagées. Elles ne semblent pas relever de cette disposition »7 Pour devoir être déclarée par l’assuré, la circonstance nouvelle doit donc répondre cumulativement aux deux critères que nous venons d’exposer. * La jurisprudence de la Cour de Cassation fait une interprétation très stricte de ce principe. La question a été traitée sous l’angle de l’existence ou non, d’une déclaration de risque susceptible de permettre par la suite, l’établissement ou non d’une aggravation du risque déclaré lors de la souscription. A cette occasion, la Cour de cassation a posé comme principe que la déclaration de risques ne pouvait être qu’une réponse à des questions dont il appartenait à l’assureur de prouver l’existence.8. Faute de quoi, on ne peut parler d’aggravation du risque déclaré, puisqu’en réalité, il n’y avait pas eu de déclaration de risque au sens où l’entend la loi :9 Attendu que, pour décider que la société Aquaforum avait encouru la sanction prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances et pour la débouter, en conséquence de sa demande, l’arrêt attaqué retient que cette société avait commis une réticence fautive pour ne pas avoir 7 J Bigot La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 JCP ed G 1990 I 3437 N° 39. 8 Cass Civ, 2e civ., 9 avril 2009, Arrêt n° 626 pourvoi n° 08-14.624, inédit ; RCA 2009, n° 159, note H. Groutel. ; Crim., 30 octobre 2007, N° 07-81.481. Arrêt n° 5920 RDI 2008 p 110 9 Civ. 1re, 24 juin 1997, N° 95-17.994 arrêt n° 1205 publié au Bull. civ. ; RGDA 1997, p. 1009 note L. Fonlladosa ; 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] informé les AGF, en cours de contrat, de la découverte de désordres affectant les installations qu’elle exploitait ; qu’elle a relevé, encore, que si le contrat d’assurance ne comportait aucune précision sur l’état des lieux et des installations, cette circonstance importait peu, les AGF ayant eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, de l’état desdits lieux et installations, dans la mesure où elles étaient déjà l’assureur de la société Delhon et où leur inspecteur avait donné son accord pour la couverture du risque le 25 novembre 1991 ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les AGF n’avaient pas posé de questions à la société Aquaforum lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Ce type de décisions ont été par la suite sans cesse renouvelées10. Vu les articles L. 113-2° et L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; Attendu que pour débouter M. A. et M. S. de leurs demandes et prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Etna Finance, l’arrêt constate qu’il résulte de la décision du conseil de discipline de la Commission des opérations de bourse (COB) du 26 novembre 2001 que, par lettre du 22 décembre 2000, la société Etna Finance a été informée de l’action engagée à son encontre pour un certain nombre de faits ; que le contrat d’assurance a été conclu le 4 avril 2001, à effet du 17 mars 2001, soit postérieurement à cet avis, et que la société Etna Finance s’est abstenue, d’une manière qui n’a pu qu’être délibérée et destinée à tromper la société d’assurance, d’aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui a été de nature à modifier l’opinion qu’elle se faisait du risque à assurer ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l’assurée à lui déclarer la procédure de contrôle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; L’arrêt rendu à cet égard dans l’Affaire Grand Littoral est assez emblématique11. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu’ayant retenu qu’il ne pouvait y avoir résiliation d’un contrat pour un grief qui 10 Civ. 2e, 15 février 2007, n° 05-20.865, arrêt n° 232, Bull. civ. et Bulletin d’Information Civ. 3e, 28 mars 2007, n° 05-22.062, NP, arrêt n° 297, RDI 2007, p. 223, obs. P Dessuet, arrêt rendu dans l’affaire dite « grand littoral » à propos de la résiliation d’une police TRC et d’une police PUC (volet DO et RCD) 11 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] n’avait pas été invoqué et souverainement relevé que l’assureur avait, préalablement et concomitamment à la signature des polices d’assurances, agréé le risque en toute connaissance de cause au regard des études menées par sa direction technique, qu’il n’avait adressé aux souscripteurs des polices aucun questionnaire précis et avait maintenu son instruction tout au long des chantiers par ses ingénieurs, n’apportant pas la démonstration d’une circonstance nouvelle susceptible de traduire une aggravation du risque, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation , qu’il n’y avait eu ni fausse déclaration intentionnelle du risque, ni aggravation de celui-ci en cours de chantier, en sorte que les contrats d’assurance n’étaient pas nuls et n’avaient pu être résiliés Deux années plus tard, la même décision fut à nouveau reprise12. Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; ../.. Attendu que pour dire que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, l'arrêt retient que le risque est défini au contrat comme étant une salle de gymnastique et un petit bar sandwicherie ; que si l'on ne peut faire grief à l'assuré d'avoir fait cette déclaration, exacte au moment de la souscription du contrat, il a organisé régulièrement, à compter de 2005, des soirées à thème rassemblant jusqu'à cinq cents personnes jusqu'à 2 heures du matin, lesquelles soirées, dès lors qu'elles avaient pour résultat de modifier le risque assuré, auraient dû être portées à la connaissance de l'assureur, en application de l'article L. 113-2, alinéa 3, du code des assurances ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Cette jurisprudence est également régulièrement appliquée en matière d’assurance vie13 Vu l'article L. 113-2, 3° du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les changements invoqués dans l'état de santé de l'assuré avaient pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 12 13 Cass Civ 2ème 22 janvier 2009. Pourvoi n° 08-10.294. Arrêt n° 112. Bulletin Civil - Bulletin d'information. Cass Civ 2ème 22 janvier 2009 Pourvoi n° 07-20.378. Arrêt n° 114 Chr L Mayaux RGDA 2009 p 100 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] * Tout juste peut-on observer que la jurisprudence est venue à la marge, très légèrement assouplir le second critère, en l’étendant aux « déclarations spontanées » de l’assuré : Il serait donc possible de considérer qu’il est satisfait au second critère, en présence de circonstances nouvelles analysées comme une aggravation de risque, dès lors qu’elles ont pour effet de rendre caduque une simple déclaration spontanée de l’assuré et non une réponse à une question précise. Au terme de cette jurisprudence, les déclarations spontanées de l’assuré reprises dans la police peuvent également être prises en compte par delà les questions posées.14 « Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré « à sa seule initiative » lors de la conclusion du contrat; » - Le Professeur Groutel dans sa chronique précitée, fait judicieusement remarquer néanmoins, qu’il ne saurait être question de voir une « initiative » de l’assuré, dans le fait de signer un document où il est censé déclarer ce qui est déjà écrit. Par ailleurs, il convient de noter que dans cette affaire, comme dans un arrêt précédent dans le même sens15, il s’agissait de fausses déclarations « intentionnelles », ce qui fit dire au Professeur L Mayaux dans sa note précitée, « Quand elle est mise au service du dol la spontanéité si plaisante par ailleurs n’a aucune circonstance atténuante ». Un arrêt encore plus récent de 2011 a d’ailleurs été rendu toujours sur la même base16 14 Cass Civ 2ème 19 février 2009 Pourvoi n° 07-21.655. Arrêt n° 307 Bulletin Civil - Bulletin d'information. RDI 2009 Obs D Noguero p 305 ; Responsabilité civile et assurances, n°4, avril 2009, étude n°5, p.7-8, note Hubert Groutel (“La déclaration du risque: nouvel état des lieux”) Obs L Mayaux RGDA 2009 p 473 15 Cass Civ 1ère 24 novembre 1999 N° 97-19022 RGDA 2000 p 52 Note J Kullmann ; 16 Cass Civ 2ème 17 février 2011 N° 09-72793 RGDA 2011 p 683 note S. Abranel-Jolly 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] - En dehors de ces hypothèses, de fausse déclaration intentionnelle, la Cour de Cassation se montre très stricte pour la prise en compte de ce type de déclarations spontanée, proposée à la signature de l’assuré sur un document préimprimé17 Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à l'égard de l'assureur, l'arrêt retient que lors de la souscription du crédit, il a apposé sa signature sous la mention "pour pouvoir bénéficier des garanties décès, invalidité permanente et totale et maladie-accident (…), je déclare ne pas suivre de traitement médical régulier (...). Je suis informé que, conformément au code des assurances, toute omission ou fausse déclaration intentionnelle concernant mon état de santé ou ma situation professionnelle entraîne la nullité de l'assurance" ; que toutefois son handicap, bien que très ancien, pouvait être, s'il avait été connu de l'assurance, de nature à provoquer un examen par le médecin-conseil, voire un refus de garantie et devait donc être déclaré à l'assureur, ../.. Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire M. X... à lui déclarer son handicap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, En outre, par delà cette jurisprudence, nous ne pensons pas pour notre part, que le système des déclarations dites spontanées, reprises abondamment dans les conditions particulières, pourraient aboutir à remettre en cause ce qui était l’esprit même de la loi du 31 décembre 1989, en matière de déclaration du risque : passer de la déclaration spontanée au questionnaire fermé. Cette idée est d’ailleurs merveilleusement synthétisée par le Professeur G Durry: 18 17 Cass Civ 2ème 09 avril 2009 N° 08-14624 RC et Ass 2009 comm 159 Note H Groutel 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « Le texte de base, l’article L.113-2-2°, a été modifié. Le texte applicable au terme de la loi de 1930 était l’article 15-2°, devenu en 1976 l’article L.113-2-2° du Code des assurances. Il disposait que l’assuré était obligé « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ». ../.. « Maintenant au terme de la loi du 31 décembre 1989, l’assuré est obligé de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances… ». « La différence est grande avec l’article 15 de la loi de 1930. Il ne s’agit plus de « déclarer », mais seulement de « répondre ». » Comme l’indiquait en 2008, le Professeur G Durry, une partie des juges du fond et de la pratique a éprouvé quelques réticences à appliquer le nouveau texte au nom du principe de bonne foi, si présent en matière d’assurance et même plus généralement, dans l’exécution de toute convention (Art 1134 in fine C Civil), et il cite à cet égard quelques décisions ou analyses dissidentes. Ce courant de pensée est d’ailleurs toujours présent en Doctrine quoique très isolé19, mais par delà les principes généraux du Code Civil, foi est due au texte, tant au niveau de sa lettre que de son esprit, en particulier comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le texte a été spécialement écrit pour régir un type de contrat donné, en l’espèce le contrat d’assurance. - Par ailleurs, encore, faudrait-il bien évidemment qu’il s’agisse de déclarations spontanées sur la description même du risque à assurer, c'est-à-dire, sur l’étendue des travaux à réaliser et non d’engagements sur la manière dont le chantier va être réalisé par les entreprises. 18 Intervention de Georges Durry Président honoraire de l'université Panthéon Assas (ParisII) 19 juin 2008, Colloque Cour de Cassation - Bonne foi et assurance : « La bonne foi dans la déclaration du risque » http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2008_2484/durry_president_11740.html 19 Note A Pélissier sous l’Arrêt Cass Civ 17 juin 2010 RGDA 2010 p 1020 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Dans le cas contraire, s’agissant d’une police Dommages Ouvrages, la police n’aurait plus d’objet, puisque par définition, le Maître d’ouvrage souscrit une couverture d’assurance pour pallier à la négligence des entreprises dans la réalisation des travaux, au non respect des règles de l’art et autre DTU. Des engagements qui porteraient sur le sérieux des constructeurs dans la réalisation de leurs obligations videraient le contrat de tout intérêt et reviendraient même à contourner les dispositions légales prohibant d’ajouter une exclusion de garantie à la liste figurant dans les clauses types, au titre de l’inobservation inexcusable des règles de l’art, laquelle n’est pas prévue qu’en RC décennale et non en matière de police Dommages Ouvrage et n’est en ce cas stipulée que comme une déchéance inopposable au Maître de l’ouvrage et non comme un motif de résiliation.. b) La loi interdit d’étendre l’obligation de l’assuré en matière de déclaration de circonstances nouvelles ne correspondant pas aux critères posés par l’article L 113-2. Dans la mesure où les articles L 113-2 fait partie des prescriptions figurant dans le titre I du Livre Ier du Code des assurances, l’article L 111-2 du même code prévoit expressément que leur contenu ne peut être modifié par convention. « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 13219. » Il semble donc difficilement concevable que l’obligation de déclarer puisse être étendue conventionnellement à toutes les « circonstances nouvelles », qui rendent caduques non pas seulement des réponses faites à des questions ou des déclarations spontanées sur le risque luimême, mais qui rendent caduques de simples engagements pris par l’assuré sous la forme d’une déclaration sur la manière dont le chantier allait se dérouler, sur la façon dont les constructeurs allait respecter ou non, les règles de l’art ou bien encore ne rendent même caduque aucune 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] déclaration, tel que le coût « définitif » des travaux, sur lequel l’assuré n’a répondu à aucune question. On rappellera à cet égard, que la Cour de Cassation est allée jusqu’à dire que, quand bien même les dispositions légales feraient-elles partie de la liste de l’article L 111-2 C Ass, comme étant une simple faculté donnée aux parties, sans doute pourraient elles être écartées par voie conventionnelle, mais l’assureur n’en serait pas pour autant libre d’en modifier le régime, et d’écarter les règles protectrices de l’assuré prévues dans l’article en question20 Par ailleurs même, s’il avait été permis à l’assureur d’apporter des modifications à l’obligation de déclaration imposée à l’assuré, la question demeurerait posée de savoir si les sanctions prévues par les articles L 113-4 C et L 113-9 C Ass seraient alors applicables à des circonstances nouvelles que la loi ne fait pas obligation à l’assuré de déclarer : C’est l’hypothèse de l’assuré qui transmet à l’assureur un rapport définitif du contrôleur technique comportant des réserves non levées, alors qu’il avait déclaré qu’elles seraient toutes levées ou bien encore un dossier technique dans lequel manquent des attestations alors que l’assuré avait déclaré les fournir toutes à la fin du chantier ou bien enfin, qui produit un décompte définitif de travaux en augmentation dans des proportions plus élevées que celles qu’il s’était engagé à respecter. c) Les dispositions prévues par les articles L 113-4 et L 113-9 C Ass ont pour fonction unique de sanctionner le non respect des obligations de déclaration prévues par l’article L 113-2, 3° et non de simples stipulations contractuelles 20 Cass Civ 05 Mars 1945 RGAT 1945 p 157 Obs André Besson ; JCP G 1945 II 2798 note P Lerebours-Pigeonnière ; Gr.arr.dr.assurance.,p 21 note Cl.-J.Berr et RC et Ass Septembre 2008 p 28 Note Maud Asselain sous Arrêt Cass Civ 2 ème 15 mai 2008 N° 07-13.508 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] * S’agissant de l’Article L 113-9 C Ass, qui traite notamment du cas où l’assuré n’a procédé à aucune déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, l’article ne peut s’entendre depuis 1989, qu’en rapport avec l’article L 113-2 2° et 3° qui définit au terme de ces deux alinéas, l’obligation de l’assuré en terme de déclaration du risque. « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré » dont parle l’article L 113-9 ne peut donc se comprendre qu’à propos des obligations positives de déclarer, édictées par l’article L 113-2. * S’agissant des sanctions prévues par l’article L 113-4 C Ass, qui lui traite exclusivement du cas de l’assuré qui a procédé à une déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, dans un paragraphe consacré en page 717, aux régimes des aggravations non soumises à déclaration, le Professeur J Bigot dans son Traité précité sur le contrat d’assurance, répond sans ambiguïté : « L’assureur ne pourrait aucunement procéder à la résiliation ou proposer une augmentation de la prime en présence d’une objective et réelle aggravation, dès lors que celle-ci ne fait pas écho à une circonstance précédemment déclarée : l’article L 113-4 serait inapplicable aux aggravations non soumises à déclaration. Plus globalement la notion d’aggravation se réduit, au sens de toute disposition du Code des Assurances qui utilise cette expression, à l’aggravation - qui doit être déclarée- donc aux circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses aux questions posées par l’assureur. Pour étayer son analyse, cet auteur indique que l’article en question définit « l'aggravation du risque en cours de contrat » entraînant l’application du mécanisme de sanction prévu par l’article L 113-4 comme « des circonstances nouvelles ../.. telles que « si elles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée » Pour avoir été déclarée, la circonstance en question aurait déjà du faire l’objet d’une question de l’assureur. En d’autres termes, les sanctions de l’article L 113-4 ne sont encourues qu’au sujet de « déclarations lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,», qui si elles avaient été 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] déclarées alors etc…or au terme de l’article L 113-2 2° n’auraient pu être déclarées que les circonstances qui auraient fait l’objet d’une question de la part de l’assureur sur le risque à couvrir.. L’article L 113-4 C ass doit donc s’interpréter en contemplation avec l’article L 113-2. Cela était d’ailleurs clairement indiqué dans les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 198921. Bien évidemment dans la mesure où les articles L 113-4 et L 113-9 font partie des prescriptions figurant dans le titre I du Livre Ier du Code des assurances, l’article L 111-2 du même code prévoit expressément que leur contenu ne peut être modifié par convention, aucune extension conventionnelle n’est donc possible. B - Les nouvelles tendances qui se dégagent quant à la mise en pratique de ces dispositions, à la lecture des textes de police proposés par les assureurs en 2011 Dans le secteur de l’assurance obligatoire, les assureurs de chantier, soit au titre d’une police de chose (police Dommages Ouvrage), soit au titre d’une police Responsabilité Civile décennale (Police CNR et CCRD) ont beaucoup de difficulté à demeurer dans les limites imposées par les clauses types et essaient d’en contourner les rigueurs, en mettant en œuvre les mécanismes du droit commun de l’assurance, le plus souvent pour tenter de régler trois problèmes différents, voire parfois de satisfaire à certaines clauses imposées par les réassureurs qui ne sont pas lies par les clauses types: - La non levée des réserves du contrôleur technique par les entreprises au jour de la réception et plus généralement le non respect des règles de l’art par les constructeurs. - L’évolution à la hausse du coût des travaux dans une proportion supérieure à 10% 21 J Bigot La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 JCP ed G 1990 I 3437 N° 39. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] - La non fourniture à l’assureur de l’intégralité des attestations d’assurance RC décennale des constructeurs. Pour ce faire, la technique contractuelle va consister à rédiger les dispositions sur la déclaration du risque, de telle sorte que ces trois points puissent s’analyser comme des « circonstances nouvelles » constitutives d’une « aggravation du risque » au sens de l’article L 113-2 3° C Ass, dont la déclaration est obligatoire et justifient ainsi l’application des sanctions contractuelles prévues par les article L 113-4 et L 113-9 C ass, permettant ainsi soit de résilier la police, soit de négocier une surprime, soit encore de diminuer l’indemnité en cas de sinistre dans des proportions identiques à l’aggravation de risque que lesdites circonstances seraient susceptibles de constituer. Pour atteindre ce but, les rédacteurs des nouvelles conditions Générales et particulières de 2011, n’ont pas manqué d’imagination : a) Sur les réserves non levées du contrôleur technique et plus généralement le non respect des règles de l’art par les constructeurs Cinq techniques différentes sont habituellement employées: 1) 1ère technique : On qualifie contractuellement la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. Certains vont droit au but et introduisent dans les Conditions Générales de leur police DO, CNR et CCRD, la stipulation suivante : « Les observations non suivies d’effet figurant dans le rapport final du contrôleur technique constituent une aggravation de risque au sens de l’article L 113-4 du Code des assurances. », espérant ainsi permettre l’application de la sanction légale. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] D’autres en matière de police DO, sans rien laisser transparaître dans les conditions Générales, sont finalement encore plus directs et stipulent de manière insidieuse, dans les conditions particulières, cette fois que : « Si le rapport contient des remarques ou des avis défavorables ou suspendus, il sera fait application des dispositions prévues par le Code des Assurances suivant la nature des aggravations de risques constatées. » « Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer à l’assureur, une copie du rapport du contrôleur technique. Si ce rapport contient des remarques ou des avis défavorables ou suspendus, de nouvelles dispositions d’assurance seront fixées « en fonction de l’aggravation du risque correspondante. » « Si ce rapport (Le rapport définitif du contrôleur technique) contient des remarques ou des avis défavorables ou suspendus, il sera fait application des dispositions prévues par le Code des Assurances suivant la nature des aggravations de risques constatées. » Dans l’esprit de leur auteur, ces stipulations ouvrent le droit pour l’assureur d’émettre de surprimes et à résilier la police en cas de non paiement (Art L 113-3 C Ass) 2) 2ème technique : Il ne s’agit clairement pas d’une déclaration ni d’une réponse, mais de l’accomplissement d’une obligation, dont pourtant on prévoit la sanction en renvoyant aux règles applicables à la déclaration du risque Au sujet de la transmission de rapport par le Maître de l’ouvrage concernant l’exécution des travaux par les entreprises dont on fait une obligation à l’assuré : - Communiquer à l’assureur le(s) rapport(s) correspondant pour toutes propositions de modifications des ouvrages géotechniques, de leurs conditions d’exécution ou pour toutes 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] propositions de mise en œuvre d’un programme d’investigations complémentaires et d’auscultation. La police stipule que cette obligation sera sanctionnée par l’application des articles L 113-4 et L 113-9 C Ass. « si l’une ou plusieurs des conditions visées aux articles 3.1 à 3.7 ne sont pas remplies, les sanctions applicables seront celles prévues par le code des Assurances aux articles L113.4, L113.8, L113.9 », 3) 3ème technique : On intervient sur la notion de « caducité des déclarations spontanées de l’assuré » Au motif qu’un arrêt précité22 a pu reconnaître un effet juridique à des déclarations spontanées, qui ne constituaient donc pas une réponse à une question, certains assureurs complètent le libellé de l’article L 113-2 2° en ajoutant les déclarations spontanées à côté des réponses fournies par l’assuré, alors même que dans l’arrêt en question, il s’agissait « d'une fausse déclaration intentionnelle », ce qui n’a rigoureusement rien à voir avec les déclarations stéréotypées qu’on prête régulièrement aux assurés dans les conditions particulières des polices DO/CNR et qui n’ont par ailleurs rien de spontanées, mais sont au contraires suscitées On se contente ainsi de paraphraser habilement l’article L 113-2 C Ass dans les Conditions Générales DO, CNR et CCRD puis on le complète, en laissant entendre que la déclaration de risque est constituée tout à la fois par les réponses aux questions posées par la jurisprudence, mais également par les déclarations « spontanées » de l’assuré : 22 Cass Civ 2ème 19 février 2009 Pourvoi n° 07-21.655. Arrêt n° 307 Bulletin Civil - Bulletin d'information. RDI 2009 Obs D Noguero p 305 ; Responsabilité civile et assurances, n°4, avril 2009, étude n°5, p.7-8, note Hubert Groutel (“La déclaration du risque: nouvel état des lieux”) Obs L Mayaux RGDA 2009 p 473 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « Le contrat est établi d’après les éléments déclarés par l’assuré soit en réponse aux questions posées par l’assureur, les éléments sont alors formulés dans le formulaire de déclaration du risque, soit spontanément et la cotisation est fixée en conséquence. » Ensuite dans les Conditions Particulières, le même assureur va transcrire toute une série d’engagements de l’assuré, tel que celui de faire lever toutes les réserves du contrôleur technique, en les faisant précéder de la mention « l’assuré déclare ». Ainsi le jour venu, il sera aisé d’affirmer que sans doute ne s’agit il pas là, d’une réponse à une question, mais d’une déclaration dite « spontanée » de l’assuré, que l’assureur s’est contenté de transcrire dans la police et que dans la mesure où cette déclaration est devenue caduque, et que comme il est indiqué dans les CG, le taux de prime avait été fixé sur la base de toutes ces déclarations, nous sommes bien là dans l’hypothèse d’une aggravation de risque justifiant l’application des sanctions prévues par les articles L 113-4 et L 113-9 C Ass. Il existe à cet égard des pratiques qui ne posent pas de problèmes particuliers. Voici quelques exemples de clauses parfaitement légales qu’on retrouve régulièrement dans ces conditions particulières : « L’ouvrage ne comporte que des travaux de technique courante tels que définis ci-après » « L’ouvrage ne comporte aucun ouvrage exceptionnel, tels que définis ci-après » « L’ouvrage ne comporte pas de vitrage extérieur collé ou agrafé ou pincé » « La durée du chantier est fixée à x mois… » « L’ouvrage est exécuté avec l’intervention d’un contrôleur technique agrée par une mission de type XXXX et fait l’objet d’une étude de sol » « L’ouvrage est exécuté avec une mission de maîtrise d’œuvre complète » « L’ouvrage ne comporte pas de renforcement de fondation, ni de reprise en sous œuvre ni suppression d’éléments porteurs etc…. » 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Mais certains assureurs usent et abusent de ce type de clauses et n’hésitent pas à reprendre dans les conditions particulières, toute une série de « déclarations » de l’assuré, dont on pourra estimer qu’elles constituent au choix : des réponses à des questions, ou des déclarations spontanées et dont on imagine que la caducité en cas de non respect par les constructeurs, serait susceptible au yeux de l’assureur en question, d’être constitutif d’une aggravation de risque sanctionnée par les articles L 113-4 et L 113-9, alors qu’en réalité, il s’agit d’engagements de l’assuré, Maître de l’ouvrage, sur les conditions de réalisation des travaux par les entreprises: On citera par exemple : « Le souscripteur déclare que l’opération comprend des dispositions constructives aptes à s’opposer aux conséquences de toute remontée de la nappe phréatique ou à toute infiltration d’eau de ruissellement. » « Le souscripteur déclare que les ouvrages relevant de la règlementation parasismique « sont réalisées » dans le respect des textes législatifs et règlementaires et des règles et normes techniques spécifiques les concernant. » « Le souscripteur déclare que l’opération fait l’objet d’une étude géotechnique (niveau G12) selon la norme NF P 94.500) par le BET XXXX et que les dispositions constructives mises en œuvre sur le chantier « sont conformes » aux prescriptions de cette étude, telles que reportée dans le rapport 0000 » « Le souscripteur déclare que tous les travaux « réalisés » sont de techniques courantes » 4) 4ème technique : On intervient directement sur la notion de circonstances nouvelles que l’assuré a l’obligation de déclarer. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] On commence par citer entièrement l’article L 113-2 C Ass sur « les circonstances nouvelles » que l’assuré est contraint de déclarer : « 12.2 Modifications du risque après la souscription 12.2.1 Déclaration de circonstances nouvelles L’assuré s’engage à déclarer à l’assureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription du contrat. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours où il en a eu connaissance. Puis contractuellement à la suite, on va laisser entendre que par simple déclinaison de ce principe légal « Constituent en particulier, des circonstances nouvelles, les avis, observations ou réserves du contrôleur technique»; Constituent en particulier, des circonstances nouvelles : ../.. • les avis, observations ou réserves du contrôleur technique qui doivent être communiqués simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné. Le souscripteur s’engage, de plus, à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation du risque assuré ; » Conventionnellement on attribue la qualité de « circonstance nouvelles » qu’il incombe à l’assuré de déclarer à l’assureur, à des évènements qui pourtant ne rendent pas caduques une réponse donnée à une question. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] 5) 5ème technique : On crée une sanction par voie conventionnelle en marge des textes : la suspension des garanties On peut lire ainsi dans les conditions particulières d’une police Dommages Ouvrage : « En cas d’observations ou de recommandations du contrôleur technique non suivies d’effet et/ou de réserves non levées dans un délai de trois mois à compter de leur notification les garanties du contrat seront suspendues jusqu’à la mise en conformité de l’ouvrage ou à l’acceptation par l’assuré de la nouvelle tarification due à l’aggravation du risque. Dans ce dernier cas, les garanties seront acquises au plus tôt le lendemain à midi du paiement de cotisation correspondant. » Appliquée à la lettre cette disposition supposerait donc que sans autre formalisme, trois mois après que le Maître de l’ouvrage ait reçu un rapport intermédiaire du contrôleur technique, lui indiquant que telle réserve technique, les garanties d’une police mise en place pour une durée ferme de 10 ans se trouveraient suspendues… b) L’évolution à la hausse du coût des travaux dans une proportion supérieure à 10% On va retrouver là aussi des techniques assez semblables à celles que nous venons d’évoquer : 1) 1ère technique : On qualifie la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. Ainsi trouve t-on dans les conditions particulières d’une police DO, mais aussi en CCRD: 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « il est précisé qu’une variation de plus de 10% de l’enveloppe financière finale par rapport à ce coût prévisionnel sera considérée comme une aggravation du risque au sens de l’article L. 113-9 du Code des Assurances. » En présence d’une aggravation ainsi caractérisée contractuellement , on pense pouvoir appliquer les sanctions légales et donc notamment procéder à la résiliation de la police en vertu de l’article L 113-4 C Ass.. 2) 2ème technique : On intervient directement sur la notion de circonstances nouvelles On retrouve cette pratique en DO, CNR mais aussi en CCRD : Constituent en particulier, des circonstances nouvelles : ../.. • toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré, lorsque cette augmentation excède 10 %, due notamment à une modification du programme initial ; Réserve faite de la modification du programme initial, conventionnellement on attribue la qualité de « circonstances nouvelles » qu’il incombe à l’assuré de déclarer à l’assureur, à des évènements qui pourtant ne rendent pas caduques une réponse donnée à une question, puisqu’aucune question ne portait sur le coût définitif. Ainsi si l’assuré s’exécute, on lui appliquera les sanctions de l’article L 113-4 et s’il omet de le faire, celles de l’article L 113-9. 3) 3ème technique : On crée des obligations de déclarer en dehors de l’article L 113-2 3° 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Certaines CG se contentent d’ériger en obligation de déclarer sans délai, la variation du coût des travaux supérieure à 10% afin de calculer la surprime et ce, aussi bien en DO, qu’en CNR et CCRD: « L’assuré informe l’Assureur dans les plus brefs délais, de toute augmentation qui excède de plus de 10% le coût de construction prévisionnel déclaré, afin de déterminer les nouvelles conditions applicables » D’autres utilisent une formule voisine, en DO et CNR uniquement, sans parler directement de surprime, mais en le laissant entendre, puisqu’ils élargissent ainsi les obligations de déclaration de l’assuré, en visant à la suite les sanctions applicables en cas d’omission des déclarations. « L’assuré doit : - nous déclarer tout élément venant modifier, soit en cours de réalisation des travaux, soit postérieurement, l’une quelconque des données communiquées lors de la souscription et notamment, toute augmentation d’au moins 10% du coût total de construction prévisionnel déclaré. Certains assureurs, de manière assez voisine, mais dans les CG CCRD, uniquement, feront figurer à la suite d’une reprise approximative des dispositions de l’article L 113-2 C Ass, avec renvoie express aux sanctions des articles L 113-4 et L 113-9, quelques obligations contractuelles de déclarer certains évènements : L’assuré s’oblige « A déclarer tout élément venant, soit en cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l’une quelconque des données communiquées lors de la souscription du contrat et, notamment, toute augmentation de plus de 15% du coût total de construction prévisionnel déclaré due à une modification du programme initial. » On observera qu’il s’agit non pas, comme dans l’article L 113-2, de la modification de réponses à des questions, compte tenu du fait que la question portait à l’évidence sur le coût prévisionnel et que celui demeure ce qu’il était, et n’est pas devenu caduque, mais de la modification de 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « données communiquées lors de la souscription », ce qui permet de prendre en compte la notion de coût définitif dont il n’a jamais été question chez l’assuré, ni dans ses réponses à des questions, ni dans ses déclarations dites spontanées.. Enfin, chez un autre assureur, on commence par paraphraser pour partie l’article L 113-2 C Ass, sans le citer, en le modifiant quelque peu : « En cours de contrat, l'assuré s'engage, pour échapper aux mêmes sanctions, à nous déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses qu'il nous a apportées Alors que l’original du texte est le suivant : L’article L 113-2 2° sur les obligations de l’assuré en matière de déclaration de risque dispose : L'assuré est obligé : ../.. 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. ../.. L'assuré doit : - nous déclarer tout élément venant à modifier, soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, l'une quelconque des « données » communiquées lors de la souscription et notamment, toute augmentation d'au moins 10 % du coût total de construction prévisionnel déclaré ; » 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Cette transcription n’est pas innocente, elle laisse à penser qu’un engagement contractuel succède à un autre : On part du texte légal que l’on paraphrase partiellement et on le complète ensuite par la voie conventionnelle, précédé de l’adverbe « notamment », alors qu’en réalité, il y a d’un côté d’une obligation légale d’ordre public avec des sanctions d’ordre public et de l’autre, d’une obligation contractuelle qui complète indument l’article L 113-2 C Ass sur les déclarations auxquelles les assurés sont tenus (indument puisque L 113-2 fait partie des disposition dont l’article L 111-2 C Ass prévoit qu’elles ne peuvent être modifiées par convention ) Alors que l’Art L 113-2 3° prévoit l’obligation pour l’assuré d’informer l’assureur des circonstances qui rendraient caduque une réponse à une question, on le modifie conventionnellement, en ajoutant d’autres obligations de déclaration, qui ne rendent pourtant pas caduques des réponses données à une question, puisque par définition, la question ne porte que sur un coût prévisionnel et non un coût définitif : c) La non fourniture à l’assureur de l’intégralité des attestations d’assurance RC décennale des constructeurs. Deux techniques sont couramment utilisées : 1) 1ère technique : On qualifie la situation comme constituant une aggravation de risque et on l’écrit. « la non remise des attestations demandées est constitutive d’une aggravation de risque et pourrait entraîner soit la résiliation, soit le paiement de surprime » 2) 2ème technique : l’assuré déclare faire intervenir des constructeurs assurés 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « l’assuré déclare avoir fait appel à des réalisateurs qui ont dûment satisfaits à l’obligation d’assurance… » Enfin pour conclure, il convient de faire état de la pratique d’un assureur qui dans ses conditions particulières DO, n’hésite pas à prévoir une rubrique dénommée « dispositions spéciales » dans lesquelles, il crée par voie conventionnelle en marge complète des textes (Art L 113-9, L 113-4 ou L 113-8 C Ass) une sanction particulière applicable de façon générale: L’annulation de la police L’Annulation de la police, au sens civil du terme, signifie la disparition rétroactive de la convention d’assurance, qui est censée n’avoir jamais existée, « si le dossier technique et administratif remis, révèle des circonstances de nature » non pas à rendre caduque des réponses apportées par l’assuré à des questions posées, mais « à modifier l’appréciation initiale du risque ou remettre en cause les conditions d’octroi de la garantie ». C - L’analyse critique de ces nouvelles pratiques. Ces nouvelles stipulations introduites dans les nouvelles conditions générales de plusieurs grands assureurs, posent problème. a) Des pratiques souvent contraires aux dispositions d’ordre public sur la déclaration du risque et ses sanctions Tout se passe comme si la notion « d’aggravation de risque », était un concept dont les contours étaient abandonnés au bon sens commun, à la liberté contractuelle des parties, chacun étant libre de définir ce qui constituerait ou non une « aggravation de risque », avec bien sûr à la clef, les sanctions correspondantes, pouvant aller jusqu’à la résiliation de la police. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Nous nous sommes attaché à démontrer en première partie, qu’en réalité, il n’en n’était rien et que la Doctrine et la jurisprudence avait posé des critères précis pour définir cette notion. Ce sont les deux critères cumulatifs résultant de l’article L 113-2 2° C Ass : Le premier critère résultant de l’article L 113-2 3° in limine : L’assuré a l’obligation de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ». Le second critère résultant de L 113-2 3° in fine ; il s’agit de circonstances nouvelles ou de risques nouveaux, qui « rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». De ce fait, il est aisé de démontrer l’illégalité d’un très grand nombre de stipulations contractuelles figurant dans les polices actuellement proposées : Il s’agit de toutes les clauses prévoyant un engagement de l’assuré de déclarer la caducité de déclarations certes reprises dans la police, mais qui ne constituent pas en réalité des réponses à une question, ni des déclarations spontanées au sens où l’entend la jurisprudence, ou bien encore, qualifiant « d’aggravation de risque » ou de « circonstances nouvelles », tel évènement, sans se préoccuper du respect de la lettre de l’article L 113-2 2° C Ass sur la caducité d’une réponse apportée à une question : + Le non respect des règles de l’art par tel constructeur qui ne fait pas le nécessaire pour lever les réserves du contrôleur technique, ne rend caduque aucune réponse faite par l’assuré à une question posée par l’assureur, même si elle constitue sans doute le non respect d’un engagement sur le plan technique pris pour le compte des constructeurs, qu’on a d’ailleurs fait prendre abusivement à un assuré Maître de l’ouvrage, qui est par définition, profane dans l’art de construire. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] En outre, il convient cependant de rappeler aussi que lorsque l’assureur entend sanctionner la sous-estimation de la prime par une réduction proportionnelle de l’indemnité au titre de l’article L. 113-9 du Code des assurances, il lui incombe alors, d’apporter la preuve du montant de la prime qui aurait été normalement due, sur la base de laquelle il sera alors possible de calculer le pourcentage de sous estimation de la prime et donc le coefficient de minoration à appliquer sur l’indemnité23 : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué retient que M. Moins n'apporte aux débats aucun élément de nature à étayer sa contestation sur les comptes opérés par l'assureur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il avait versée avait été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief du moyen : CASSE ET ANNULE, Il nous apparaît donc difficilement admissible que la police puisse prévoir que « de nouvelles dispositions d’assurance seront fixées par l’assureur en fonction de l’aggravation du risque correspondant » sans autre forme de précision. + De même il n’est à cet égard pas inutile de rappeler que l’assuré ne répond à aucune question sur le coût définitif de l’opération, mais uniquement sur le coût prévisionnel. L’évolution à la hausse du coût de construction, ne rend donc pas caduque la réponse apportée sur le coût prévisionnel, qui demeure exacte en tant que coût prévisionnel. 23 Civ. 1re, 6 juin 2000. N° 97-19.241. Arrêt n° 1074. BULLETIN CIVIL 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Par ailleurs, toujours sur le fait de stipuler dans une police Dommages Ouvrage, l’application des sanctions relatives à l’aggravation de risque, en cas d’évolution à la hausse du coût de la construction, on peut s’interroger sur la légalité de telles stipulations lorsqu’elles coexistent dans la police, avec les sanctions prévues par l’article L 113-10 C Ass qui dispose en effet : Article L 113-10 « Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. » Or on retrouve souvent la même sanction reprise dans la police, à peu près dans le même terme, sauf qu’il ne sera question que de l’omission dans la déclaration et non de l’erreur : «Si vous ne fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation, nous avons le droit de vous mettre en demeure de le faire sous dix jours par lettre recommandées et d’exiger, à titre d’acompte sur la cotisation complémentaire, le paiement d’une cotisation égale à 50% de la cotisation provisionnelle prévue aux conditions particulières » La Cour de Cassation estime en ce cas, que cet article ouvre la faculté à l’assureur de stipuler dans la police, une sanction contractuelle d’un maximum de 50% de la prime omise, étant entendu que si tel est le cas, la garantie n’est pas affectée par cette omission et que l’assureur ne peut appliquer les sanctions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, à raison du fait que la prime s’est trouvée par définition, indûment minorée par rapport à la réalité du risque :24 Vu les articles L. 113-10 et L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier 24 Civ. 2e, 10 mars 2004 N° 03-10.640. Arrêt n° 362. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Ou encore25 Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier Il est intéressant de noter que non obstant cette jurisprudence, pourtant très claire, un certain nombre de conditions générales sanctionnent encore les déclarations annuelles d’activité incomplète, par la double référence à l’article L. 113-9 et à une sanction contractuelle consistant en une majoration forfaitaire de 150 %, autorisée par l’article L. 113-10, sans que pour autant l’article ne soit visé en tant que tel… La Professeur H Groutel26 indique que le législateur de 1930 a pensé la sanction visée par l’article L. 113-10 comme exclusive de tout autre, c’est d’ailleurs ainsi que la Cour de cassation avait entendu les choses dans des temps plus anciens27 : «Attendu que de l’ensemble de ces clauses claires et précises qui excluent toute interprétation, résulte que ledit article 23 (Art 23 de la loi de 1930 Art L 113-10 c Ass) est applicable en la cause et attendu que ce texte exclut l’application de toute sanction de l’omission ou de la fausse déclaration autre que les pénalité par lui prévues…» En d’autres termes, l’article L. 113-10 devrait être le seul article applicable pour sanctionner la non déclaration de chantier par l’assuré : au minimum l’assuré devrait le montant de la prime dissimulé et au plus si la surprime est stipulée dans la police, il devrait s’acquitter d’une majoration dont le maximum est fixé à 50%. On citera également en ce sens, la chronique de G Bigot28 : + Que dire enfin, de ces clauses qui transcrivent carrément des conditions de garantie, consistant en des obligations de transmettre telle attestation ou tel documents composant le dossier technique, que l’on entendrait ensuite sanctionner au titre des dispositions sur l’aggravation de risque en cas de non respect ? Une chose est de déclarer que tous les constructeurs sont assurés en RC décennale en répondant à une question sur leur état d’assurance, une autre de s’engager à ne traiter qu’avec des constructeurs assurés correctement. 25 26 Civ. 1re, 18 février 1997 N° 95-12.650. Arrêt n° 307. Traité du contrat d’assurance terrestre LITEC 2008 p 165 et p 471 . 27 Cass Civ. 22 mai 1945 RGAT 1945 p 266 Obs A Besson et D 1946 p 17 note P. Lerebours Pigeonnière. 28 G Bigot « Assurances à primes et risques variables : Fausse route ?» JCP G 2008 I 207 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] En conclusion, le simple fait de présenter tous ces engagements de faire ou de faire faire, sous la forme de déclaration de l’assuré : « l’assuré déclare », ne suffit pas à en faire des déclarations de risque au sens de textes de lois qui sont d’ordre public.. b) Des pratiques totalement contraires au caractère d’ordre public des clauses types Ces remarques valent essentiellement pour les déclarations concernant le respect des règles de l’art par les constructeurs. La jurisprudence n’a jamais été amenée à statuer spécifiquement sur ce type de clause, hormis dans une hypothèse, hélas très fréquente en pratique où le rapport définitif du contrôleur technique est établi après la réception, pour estimer qu’en pareil cas la clause n’était évidemment pas applicable.29 Il convient donc de partir d’un simple constat : Les clauses type ne prennent pas en compte, comme clause d’exclusion de garantie, les négligences et les fautes dans l’exécution des travaux. Tout au plus, trouve t-on dans la clause type, la stipulation d’une déchéance, mais uniquement en matière de police Responsabilité civile décennale pas en Dommages Ouvrage, et qui plus est, inopposable au tiers victime, Maître de l’ouvrage et limitées au seul cas, où l’inobservation des règles de l’art est « inexcusable ». Comment pourrait-on alors concevoir que par la stipulation d’une simple déclaration de l’assuré sur la levée des réserves du contrôleur technique en Dommages Ouvrage, on pourrait ainsi limiter la portée de la clause type, en restaurant la possibilité de limiter la garantie « erga omnes », voire de résilier une police mise en place pour une durée ferme de 10 ans, alors que la clause type ne prévoit aucune sanction 29 Cass Civ , 3e civ., 11 mai 2010, SMABTP c/ Sté Chantecoq et a., pourvois nos 09-11.334 et 09-12.132 Obs Pascal Dessuet RDI 2010 p 398 « Police RC travaux : Réserves du contrôleur technique non levées ; défaut d'aléa et exclusion de garantie » 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Que dire lorsque ce type de clause est stipulée dans le cadre d’une police CNR ou CCRD, c'està-dire dans un texte de police où la clause type ne prévoit pas la déchéance que dans la seule hypothèse où l’inobservation des règles de l’art est « inexcusable »? L’inobservation des règles de l’art par simple négligence des constructeurs serait-elle sanctionnable par la résiliation de la police au titre des articles L 113-4 ou L 113-9, là où au terme des clauses types, l’inobservation inexcusable n’entrainerait qu’une simple déchéance de garantie inopposable au Maître de l’ouvrage et ce uniquement dans le cadre des polices RC décennale? c) Une pratique parfois même contraire aux recommandations de la FFSA de juillet 2010 sur les attestations d’assurance. Comment concevoir en effet, dans une système d’assurance, où les polices RC décennales sont émises pour une durée ferme de 10 ans, on puisse émettre des attestations d’assurance au titre de polices RC décennale collectives (CCRD), négociées principalement, pour le compte d’assurés tiers par rapport au souscripteur qui est en principe le Maître d’ouvrage, visant un coût prévisionnel, sans aucun coefficient de variation, comme le prévoit la recommandation FFSA pour les opérations > 15 M€ et qui finalement pourraient un jour s’avérer caduques, un an ou deux après la réception, à raison du fait que le montant définitif de la construction aurait révélé une hausse par rapport au coût prévisionnel, qui excèderait un certain pourcentage et que cela constituerait selon l’assureur une aggravation du risque? Admettre la validité de telles pratiques reviendrait à fragiliser tout le système mis en place à grand peine pour la couverture des opérations excédant 15 M€, pour lequel un CCRD est souscrit. Cela reviendrait à dire, que le contrat collectif, ne serait pas totalement pérenne et que dès lors que le coût de travaux définitif est d’un montant plus élevé que le montant prévisionnel, dans des proportions déterminées par chaque assureur, la police pourrait être résiliée avant tout sinistre, 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] laissant les assureurs RC décennal de première ligne en garantie, cette fois à hauteur du coût de l’ouvrage ou bien encore, aboutirait à une indemnisation en cas de sinistre, diminuée en vertu de la règle proportionnelle de prime, accroissant d’autant leur plafond de garantie en RC individuelle. Dans les deux cas, les plafonds stipulés dans les polices individuelles en cas de mise en place d’un contrat collectif, seraient donc remis en cause. Une telle situation génèrerait et a déjà généré, l’émission d’attestations RC décennale de 1ère ligne d’un nouveau genre, et parfaitement non conformes aux recommandations FFSA, dans lesquelles l’assureur à côté du montant de chantier, ajoutait au modèle type, la précision suivante : "La règle proportionnelle relative au montant du coût prévisionnel total de l'opération de construction est abrogée, sous réserve que le coût définitif total de l'opération n'excède pas son prévisionnel total." On imaginerait mal en vérité qu'il puisse en aller autrement et qu'une règle proportionnelle puisse s'appliquer, si le coût définitif n'excède pas le coût prévisionnel.. Par un « a contrario » non écrit, cela suppose donc que si le coût définitif est supérieur, la Règle Proportionnelle ne sera pas abrogée, d’où la précision suivante "Toutefois cette règle proportionnelle ne sera pas appliquée lorsque le coût définitif total de l'opération de construction n'excèdera pas plus de 10% son coût prévisionnel total". Ainsi l’assureur RC décennale individuelle entendait-il se prémunir partiellement contre une éventuelle application de la règle proportionnelle de prime dans le CCRD, au motif que l’évolution à la hausse du coût du chantier dans une proportion supérieure à 10%, serait constitutive d’une aggravation de risque pouvant justifier outre la résiliation de la police, une diminution de l’indemnisation en cas de sinistre au titre du CCRD, augmentant de ce fait l’engagement de l’assureur RC décennale de première ligne, afin de combler le déficit de l’indemnisation au titre du CCRD. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] On notera à cet égard, qu’alors que les modèles d’attestation FFSA ne prévoient aucune mention concernant l’application d’une quelconque règle proportionnelle et de son abrogation30, les nouvelles conditions générales et particulières des police DO voire aussi CCRD, continuent de faire état de cette exigence de forme, pour les attestations d’assurance des constructeurs devant constituer le dossier technique à transmettre par l’assuré. d) Une pratique souvent parfaitement vaine et inutile * Le fait que certaines réserves du contrôleur technique n’aient pas été levées, n’empêche nullement l’assureur Dommages Ouvrage qui a indemnisé les réparations, d’exercer ses recours contre les responsables. * L’augmentation du coût des travaux dans des proportions qui excèderait les 10 ou 20% stipulés dans les clauses sur la déclaration du risque, révèlerait nécessairement que l’ouvrage construit est légèrement différent de celui qui a été décrit dans le questionnaire de proposition Dommages Ouvrage/CNR/CCRD, en réponse à la question de l’assureur, sur la description de l’ouvrage. Il s’agirait alors d’un élément rendant partiellement caduque une réponse à une question posée par l’assureur et justifierait le cas échéant, en cas d’abus, une résiliation de la police Dommages Ouvrage. * La non fourniture des attestations d’assurance des constructeurs devrait être envisagée en terme de surprime dont le taux serait fixé contractuellement avec un plafond maximum, afin d’éviter qu’elle ne s’élève à un multiple de la prime de base, comme on peut le voir dans certaines polices. En cas de non paiement, l’assureur pourra alors résilier la police sur le fondement de l’article L 113-3 C Ass. 30 P Dessuet La FFSA publie des modèles types d'attestation d'assurance RC décennale à destination de ses adhérents – RDI 2010 p 501 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Il n’est par conséquent nul besoin de faire appel à la notion d’aggravation de risque et sa sanction. e) Une pratique qui a été qualifiée pour partie de clause abusive. Là encore ces remarques valent essentiellement pour les déclarations concernant le respect des règles de l’art par les constructeurs. On peut se demander in fine, s’agissant des polices dommages ouvrage souscrites par des non professionnels, si la Commission des clauses abusives ne pourrait pas être saisie de cette dérive contractuelle en marge des textes, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 132-2 du Code de la consommation, et s’il ne serait pas loisible à un assuré non professionnel, à qui on opposerait une de ces clauses, d’arguer lesdites clauses de nullité, en invoquant leur caractère abusif. Il conviendrait de citer précisément à cet égard, la Recommandation n°90-02 émise par la Commission des clauses abusives en 1989, concernant les contrats d'assurance dénommés dommages ouvrage (BOCCRF du 28/08/1990)31 : Recommande : Que soient éliminées des contrats d'assurance " Dommages - Ouvrage " les clauses ayant pour objet ou pour effet : 1° De limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l'indemnité de telle sorte qu'elle ne couvre pas intégralement le coût des réparations ; 31 http://www.clauses-abusives.fr/recom/90r01.htm 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] 2° De créer des exclusions de garantie en dehors de celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du Code des assurances, notamment les clauses qui excluent : La garantie des sinistres dus " à l'absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages " ; La garantie des sinistres en cas " d'économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux " ; La garantie des sinistres en cas de " non-prise en compte des réserves techniques " ; En guise de conclusion sur ces différents points, nous jugeons nécessaire de rappeler que si traditionnellement les Conditions Particulières d’une police, comme d’ailleurs de tout contrat sont le lieu où les parties expriment de manière plus précise leur volonté, cette expression est, encadrée par le respect des lois d’ordre public. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] II - De quelques fausses notes dans la transcription de la partition imposée par les clauses types Il s’agit là encore, de pouvoir remettre en cause la pérennité de la police, voire de limiter les garanties pour des raisons qui tiennent à l’exécution des travaux par les constructeurs ou à diverses circonstances non prévues par les clauses type. A – La pratique des conditionnements de garantie a) Une pratique incompatible avec la notion de clause type en assurance obligatoire + Comme l’estimaient Picard et Besson (Traité de Droit des assurances Edition 1982, n° 69) « les assureurs restent libres d’écarter de la garantie des risques déterminés. Ce sont les parties qui, suivant le principe de la liberté contractuelle, réserve faite des assurances obligatoires, déterminent, sur ce point, l’étendue de la garantie : elles fixent librement les risques et peuvent donc par rapport à la règle édictée par l’article L. 113-1, insérer dans le contrat des exclusions de risque, prévoir des cas de non-assurance, mettre des conditions à la garantie » + En matière d’assurance obligatoire, cette liberté comporte une limite rappelée par la loi : Art L 243-1 C Ass « Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code. » Et explicitée encore par l’article A 243-1 C Ass portant clause type : 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. La pratique des « conditionnements de garantie » en cette matière est donc totalement prohibée. + Les assureurs s’estiment, néanmoins souvent confortés dans leur analyse, par la jurisprudence sur la non déclaration de chantier32 et surtout par le commentaire donné à propos de ces arrêts dans le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2000, tel qu’on peut le consulter sur le site de la Cour de Cassation 33: « - Exigence de la déclaration du chantier en matière d'assurance construction 1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 66) 1ère Chambre civile, 5 décembre 2000 (Bull. n° 313) Lorsqu'un constructeur s'assure, il ne le fait pas toujours spécifiquement pour un chantier déterminé au moment où il contracte, mais assure d'une façon générale son activité de constructeur. Le contrat peut alors prévoir que l'effectivité de l'entrée en vigueur de la garantie sera subordonnée à la déclaration des chantiers à l'assureur (par exemple lorsque le marché atteindra un certain montant). La légitimité d'une telle demande n'est pas contestable car elle permet à l'assureur non seulement de mesurer ses risques et de déterminer sa prime, mais aussi de remplir un certain rôle de prévention quant à la qualité de la construction mise en œuvre par son assuré. L'arrêt du 29 février 2000 a tiré les conséquences de cette situation. Il s'agissait d'un architecte qui avait assuré sa responsabilité décennale, mais le contrat lui faisait, à peine de non assurance, l'obligation de déclarer les chantiers sur lesquels il interviendrait. Un sinistre s'étant produit, l'assureur avait néanmoins accepté de désigner un avocat et un expert lors des opérations d'expertise judiciaire sans faire aucune réserve circonstanciée. Puis il avait dénié sa garantie en raison de l'absence de déclaration du chantier sinistré, mais son assuré avait contesté la validité de ce refus de garantie en invoquant l'article L. 113-17 du Code des assurances aux termes duquel "l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la 32 Civ. 1re, 29 février 2000, N° 97-19.068 n°459 précité - Civ. 3e, 04 novembre 2004, N° 03-13.821. n° 1122; Defrénois 2006, p. 78 ; Chr. H. Périnet-marquet - Civ. 3e, 17 décembre 2003, N° 02-16.096 n° 1457, RGDA 2004, p. 475, note J. Kullmann. Il convient de noter que cette même jurisprudence a été reprise à propos des entreprises : Civ. 1re, 05 décembre 2000, n° 98-14.102 n° 1852, RDI 2001, p. 36, obs. G Durry 33 http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2000_98/ 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] direction du procès". La Cour de cassation a rejeté ce moyen en estimant que l'exigence de déclaration du chantier ne relevait pas de la catégorie des exceptions, mais de la nature même des risques garantis. Cet arrêt se situe certes sur le terrain particulier de l'application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, mais la doctrine qu'il exprime signifie qu'est licite une clause d'un contrat d'assurance construction subordonnant son entrée en vigueur effective à la déclaration du chantier à l'assureur, ce que confirme l'arrêt du 5 décembre 2000 » Nous sommes très réservés sur l’interprétation qui est parfois faite de cette analyse, comme légitimant la possibilité pour l’assureur de « conditionner » sa garantie en fonction du montant du chantier sur lequel l’assuré intervient.34 Si les principes généraux applicables en droit des assurances, permettent bien évidemment à un assureur « de mesurer ses risques et de déterminer la prime en conséquence », il convient de ne pas perdre de vue qu’en matière d’assurance obligatoire dans le domaine de la construction, la liberté de l’assureur est limitée de manière très significative par l’existence d’une « obligation d’assurer » résultant de l’article L 243-4 C Ass, qui lui permet certes de quantifier son risque et d’ajuster sa tarification en fonction de la gravité du risque, mais lui interdit normalement d’utiliser cette donnée comme critère pour sélectionner ses risques et procéder à des refus d’assurer. + D’aucuns font parfois appel à la jurisprudence sur les déclarations d’activité pour légitimer cette pratique. Cependant, il convient de rappeler que si la jurisprudence sanctionne par la non assurance, le fait pour un assuré en RC décennale d’intervenir en dehors du champ des activités déclarées à son assureur, plusieurs décisions sont venue rappeler postérieurement à la publication du Rapport annuel de la Cour de Cassation pour l’année 2000, que si l’assureur pouvait limiter le champ d’application des garanties à une certaine typologie d’activités, lesdites activités, ne devaient pas contenir de mentions, quant aux techniques mises en œuvre par l’assuré ou au cadre juridique dans lequel elles étaient exercées.35 Pourrait-on admettre alors que l’activité exercée puisse être limitée, quant au montant du chantier sur lequel l’assuré exerce l’activité pour laquelle il est couvert? 34 Pascal Dessuet La FFSA publie des modèles d’attestation RC décennale à destination de ses adhérents RDI 2010 p 501 35 Civ. 3e, 10 septembre 2008, N° 07-14.884 n° 804 BULL. CIV. - BULLETIN D'INFORMATION. Obs Pascal Dessuet RDI 2008 p 508 ; Civ. 3e, 12 novembre 2003, N° 02-11.931n°1254 – Civ. 3e, 2 mars 2005, N° 03-16.583 n° 287, RGDA 2005, p. 452 note J.-P. Karila – Civ. 3e,6 juillet 2005, n° 856 n° 03-16.236. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] On peut raisonnablement en douter compte tenu de la sanction qui s’y attache : la non assurance. L’admettre, reviendrait à ouvrir une énorme brèche dans les clauses types. Demain, il deviendrait ainsi loisible, à un assureur, au nom du fait qu’il doit pouvoir « mesurer ses risques et de déterminer la prime en conséquence », de prévoir l’obligation de déclarer préalablement l’usage de techniques non courantes, à peine de « non assurance » en cas de non respect. Nous passerions ainsi de l’application de la règle proportionnelle en cas de sinistre qui est aujourd’hui la règle en cas de non déclaration à l’assureur de la mise en œuvre d’une technique non courante, à la non assurance pure et simple, avec toute l’insécurité qui pourrait en résulter pour le Maître de l’ouvrage. Rien n’empêcherait par la suite, de multiplier les limites et les obligations de déclarations préalables, toutes sanctionnées par la non assurance. Au total, cette pratique de « conditionnement » des garanties à raison du coût du chantier, avec un cœfficient de variation limité à 10 % risque de s’avérer nocive pour les Maîtres d’Ouvrage, agissant directement contre les assureurs RC décennale des constructeurs, voire pour les constructeurs eux-mêmes dans leur rapports avec leur propre assureur, mais aussi principalement pour les assureurs, lorsqu’ils exercent leur recours au titre de la police Dommages Ouvrage. On observera d’ailleurs que certains assureurs n’hésitent pas à stipuler dans les conditions particulières de leur police DO, l’obligation pour l’assurer de fournir de nouvelles attestations, si à la fin du chantier, l’évolution du coût du chantier à la hausse est supérieure à 10%... + Enfin, il convient de ne pas perdre de vue un argument décisif en la matière : La police Dommages-Ouvrage dans son volet garantie obligatoire, prend effet avant même la réception, c'est-à-dire, bien avant que le contrôleur technique n’ait rédigé son rapport définitif, reprenant la liste des réserves éventuellement non levées. Comment pourrait-on alors imaginer que la prise d’effet des garanties puisse ainsi être conditionnée à la survenance d’un évènement qui par définition ne pourra intervenir qu’à l’achèvement des travaux.. ? Dernier argument, dans le cadre d’une obligation d’assurer faite à l’assureur au terme d’une loi d’ordre public, on imagine difficilement que l’assujetti soit mis en position de poser des conditions pour satisfaire à la loi. b) Une pratique qui a tendance à s’étendre dans les faits Voici un florilège de clauses glanées dans différents textes de police, qui pourrait laisser penser que le conditionnement des garanties en dépit des clauses type serait parfaitement légal : 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] 1er Exemple Le souscripteur s’engage à « respecter et faire respecter les préconisations du bureau d’études de sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ainsi que de « fournir à l’assureur le rapport sans réserve du contrôleur technique sur les tassements résiduels des sols estimés par les géotechniciens» et « sur la solidité et le fonctionnement des ouvrages compte tenu des caractéristiques du sol d’assise », cet engagement étant expressément qualifié de «condition impulsive et déterminante du contrat ». 2ème Exemple « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à la Compagnie, dans un délai de douze mois à compter de la date d’émission de la police, d’un Questionnaire – Proposition complétée et signée et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque. A défaut, et sauf accord préalable de la Compagnie, la garantie se trouvera suspendue de plein droit à l’issue des douze mois. En outre, si les conditions d’évaluation technique et juridique du risque ne sont pas fournies dans ce délai, la Compagnie se réserve le droit d’annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. » Il n’est pas inutile se rappeler à cet égard, cette décision du BCT à propos d’une police dommages-ouvrage, où le souscripteur n’était pas parvenu à justifier de la constitution d’un dossier technique complet au niveau des attestations d’assurance des constructeurs. Le BCT a estimé que cette circonstance ne permettait pas, par elle même, de mettre en échec l’obligation d’assurer et devait trouver sa solution dans l’application d’une surprime de 50 % (BCT 25 février 2005, n° 79/2005 Dictionnaire permanent Assurance n° 69 Bulletin 138, p. 5710). 3ème Exemple « la garantie est acquise sous réserve du respect des préconisations formulées par les maîtres d’œuvre et par les bureaux de contrôle, soit en cours de construction, soit postérieurement ! » Le rédacteur de cette clause imaginait sans doute résoudre le problème des rapports définitifs de bureau de contrôle, remis postérieurement à la réception. 4ème Exemple « la proposition de garantie Dommages Ouvrage ne vaut que pour autant que la police Tous Risques Chantier soit souscrite. » Il s’agit là de la violation pure et simple d’un texte : Article R. 250-2 du Code des assurances: « Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. » 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] 5ème Exemple Sans doute un acquéreur serait-il surpris de lire dans le texte de la police pour laquelle il n’a reçu qu’une attestation DO sommaire, que : « Sont également exclus les dommages dont l’origine serait due aux réserves suivantes, et ce jusqu’à la levée des dites réserves : - RICT : l’assuré, n’ayant pas été en mesure de fournir le RICT à la souscription, l’assureur se réserve le droit de conditionner ses garanties sur certains lots selon les observations qui seront données à réception de celui-ci. » 6ème Exemple 3 – Conditions de garantie communes à l’ensemble des conventions (TRC, DO, CCRD) ../.. « Si l’une ou plusieurs des conditions visées aux articles 3.1 à 3.7 ne sont pas remplies, les sanctions applicables seront celles prévues par le code des Assurances aux articles L113.4, L113.8, L113.9. » 7ème Exemple : L’ajout par rapport à l’annexe III de l’article A 243-1 C Ass portant clause type en CCRD, d’un chapitre « condition de garanties ». B – La pratique des exclusions « hors clauses types » * Certains assureurs ont le goût du risque et n’hésitent pas à stipuler de véritables exclusions, pourtant non prévues dans les clauses type, voire même à émettre des contrats regroupant des polices non soumises à l’obligation d’assurance avec d’autres qui le sont, sans toutefois cantonner les exclusions générales aux seules polices facultatives. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Ainsi peut-on lire dans les CG CCRD d’un grand assureur : « À défaut de fourniture de ces attestations, ou en cas de fourniture d’attestations non conformes, les assurés ne bénéficieront pas des garanties du présent contrat » Ou encore dans des CP DO cette fois : « Le souscripteur reconnaît en avoir connaissance et s’engage à ce que soit mis en place des xxxxxxxxxxxx. A défaut de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette gêne, la garantie ne sera pas acquise. » Ou bien toujours dans des CP DO: « Le souscripteur reconnaît qu’il demeure un risque de pollution résiduelle et en accepte les conséquences. De ce fait, il est convenu que toutes conséquences de quelque nature que se soient, résultant de cette situation, seront exclues du bénéfice des garanties de la présente police. En cas de vente, le souscripteur maître d’ouvrage s’engage à faire répercuter dans les actes de vente cette disposition. » On notera que par son graphisme, ce type exclusion de garantie, n’est par ailleurs pas libellée dans les formes imposées par le Code des Assurance, bien que l’exclusion de garantie soit évidente. * Que dire de cette pratique plus ancienne mais toujours d’actualité malheureusement, d’un assureur facétieux qui n’hésite pas à tenter de contourner la difficulté d’établir la disparition de l’aléa, qui n’est en réalité qu’un amoindrissement, faute de pouvoir invoquer des clauses d’exclusion prohibées dans ce type de police, en stipulant une clause particulière censée établir conventionnellement le défaut d’aléa : 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] « D’un commun accord, il est convenu entre les parties, que dans le cas où se réaliserait un sinistre trouvant sa cause unique dans un événement ou une situation ayant fait l’objet d’une préconisation, réserves non levées, avis défavorable ou observations, mentionnés dans le rapport final de l’organisme de contrôle technique, les parties considèreront alors que cette situation ne revêt pas le caractère aléatoire inhérent aux contrats d’assurance. L’assuré s’engage par ailleurs à avertir tout nouvel acquéreur de l’existence de la présente clause et des circonstances qui l’ont motivés ». Si l’on tente d’analyser la nature juridique de ce genre de clause, il apparaît clairement que nous sommes en présence d’une clause visant à exclure des garanties, un certain type de désordres : ceux ayant pour origine des réserves non levées du bureau de contrôle. Il s’agit bien d’une clause ayant pour objet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie, en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Par ailleurs, on notera que le fait de qualifier de "non aléatoire" un fait qui en réalité, le demeure en partie, revient à créer une exclusion de garantie, interdite par les clauses type. * D’autres enfin, font preuve d’imagination et réécrivent la clause type dans un sens moins contraignant bien évidemment. Le texte de la clause type : « Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification » Devient : « Dans un délai maximum de soixante (60) jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l'Assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du § 6 du 3.1.5.1, doit faire expertiser les dommages et communiquer en temps utile à l'Assuré le rapport préliminaire de l'expert et, au vu de ce rapport préliminaire, notifier à l'Assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Il est d’ailleurs plaisant de constater que cette version libre circulait déjà dès avant la modification des clauses types intervenue sur ce point en novembre 2009. * Parfois même, la garantie DO/CNR/CCRD est incluse dans un ensemble de polices incluant la TRC et la RC, et comporte un article « Exclusions communes » dans lequel il n’est pas précisé, par négligence sans doute, que lesdites exclusions ne s’appliquaient pas en DO/CNR/CCRD, ce qui nous vaut de voir surgir en assurance obligatoire, toute une série de nouvelles exclusions inconnues dans la clause type. Devant de telles pratiques un rappel semble s’imposer, celui de l’article L 310-8 C Ass : « Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis. » C – Stipulation en DO d’une clause dite « Limitation d’engagement de l’assureur » Si en cours de chantier, il s’avère que le coût prévisionnel des travaux est dépassé de plus de 15%, l’assureur stipule que sa garantie sera conventionnellement plafonnée à 115% du coût prévisionnel déclaré. D – La pratique nouvelle légale mais dangereuse pour les assurés, de transcription des clauses types à géométrie variable en fonction de la qualité du souscripteur. Pour la première fois un assureur met sur le marché des CG avec des garanties à géométrie variable en fonction de la qualité du souscripteur : 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Dès lors que le souscripteur fait partie des personnes exonérées de l’obligation d’assurance au titre de l’article L 242-1 C Ass et qu’il construit pour lui-même, quand bien même l’ouvrage ne ferait il pas partie des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance au sens de l’article L 243-3-1 C Ass, la police prévoit expressément des garanties très en deçà des clauses types : La couverture de l’atteinte à la destination devient facultative, les exclusions fleurissent, la garantie avant réception disparaît, le règlement des sinistres n’est plus soumis aux délais de règlement impératifs, et la garantie facultative des dommages aux existants n’est plus soumise à la convention du 08 septembre 2005 ! La plus grande vigilance s’impose donc désormais quand il s’agit de souscrire une police Dommages Ouvrage sur la base de tels textes, dès lors qu’on est un grand risque au sens du Code des Assurances, une collectivité locale ou une société de projet passant un PPP avec l’Etat. Il faut alors impérativement déroger aux CG dans les Conditions Particulières. Si on veut néanmoins avoir une lecture plus positive de cette nouvelle offre, on constatera que ce type de CG DO pourrait s’adapter à des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, ce qui serait en cela, une forme d’extension de l’offre DO. En guise de conclusion générale, d’aucuns pourraient penser que s’agissant d’une police régie par des clauses types et des dispositions d’ordre public, l’ensemble des entorses contractuelles que nous venons de présenter tout au long de cet article sont sans effet, alors qu’en réalité, elle constitueront autant de motifs sérieux de contestation de garantie par l’assureur, obligeant ainsi à agir au fond contre l’assureur DO et contre les responsables et leurs assureurs, faisant disparaître de facto tout l’intérêt du préfinancement. En outre, s’agissant des Maîtres d’Ouvrage, dispensés de l’obligation de s’assurer et souscrivant dans un cadre facultatif, comme les personnes publiques ou les grands risques construisant pour eux-mêmes en dehors du secteur de l’habitation, ou encore les sociétés de projet titulaires d’un PPP avec l’Etat, ce type de stipulation sera bien évidemment source de contentieux. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] Comment alors sortir de cette impasse contractuelle ? En respectant la loi tout simplement : - La non fourniture de la totalité des attestations RC décennale, donne lieu au paiement de surprimes, dont le taux est contractuellement prévu avec un plafonnement global, pour éviter que le surprime devienne un multiple de la prime d’origine comme chez certains autres assureurs. Elle est déconnecté avec la notion d’aggravation du risque, avec lequel elle n’a rien à voir en droit. Aucune possibilité de résilier, sauf pour non paiement de la prime, sous la réserve des dispositions générales du code des Assurances.36 - La manière dont les entreprises exécute les travaux fait partie du risque couvert dès la prise d’effet de la police, c'est-à-dire au début des travaux, aucune possibilité de résiliation ne doit être offerte à l’assureur, ni même aucune surprime en cas de non levé des réserves techniques, ou de non respect par les entreprises des prescriptions de l’étude de sol. C’est même l’objet même de la garantie en DO. Cela relève de son recours contre les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ne peuvent lui opposer la déchéance pour inobservation inexcusable des règles de l’art. 36 Cass Civ 3ème 10 mars 2009 Pourvoi n° 08-14.591. Arrêt n° 336. inédit Obs P Dessuet RDI 2009 p 312 Note M Perier RGDA 2009 p 809 LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Cachelot, conseiller, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la non-production à l'assureur, la société Albingia, par la société civile immobilière Résidence du Centre (la SCI), propriétaire initial et souscripteur des polices d'assurance dommages ouvrage, des attestations d'assurance de responsabilité des constructeurs constituait une aggravation du risque en cours de contrat, relevé qu'était subordonnée à l'information donnée par lettre recommandée à l'assureur par l'aliénateur, non pas la transmission du contrat d'assurance, mais l'obligation de l'aliénateur, à l'égard de l'assureur, au paiement, même comme garant, des primes à échoir, et constaté que la société Albingia avait demandé, aux termes d'avenants de régularisation, le paiement de nouveaux montants de prime à la SCI, qui, faute de justification de l'aliénation dans les termes de l'article L. 121-10, alinéa 3, du code des assurances, en restait seule débitrice à l'égard de l'assureur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les réductions proportionnelles d'indemnités d'assurances opérées en application de l'article L. 113-9 du code des assurances étaient inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected] - L’élévation du coût de chantier au-delà de 10%, par rapport au coût prévisionnel, entraîne une élévation de la prime corrélative, via l’assiette, elle ne doit en aucune façon être assimilée en droit, à une aggravation de risque qui justifierait à elle seule la résiliation de la police, tout simplement, parceque cette situation de rend pas caduque une réponse apportée à une question, puisque celle-ci ne porte que sur le coût prévisionnel et que les attestations ne visent que ce coût. Il en irait bien évidemment autrement en cas de modification du projet tel que les réponses fournies à l’assureur sur la description de l’ouvrage à assurer serait devenues caduques. Pour les opérations supérieures à 150 M€, un système de surprime préalablement contractualisé, pourrait également être envisagé alternativement en DO mais pas également en CCRD, afin d’éviter les effets en répercussion sur les clauses des polices RCD de base, en fonction des paliers tarifaires figurant dans les accords de réassurance. 80 boulevard Haussmann Association loi 1901 Tél. : 33(0) 1 42 89 33 16 75008 Paris – France SIRET : 39251162200012 Fax. : 33(0) 1 42 89 33 14 Site Web : http://www.amrae.fr N° TVA FR80392511622 E-mail : [email protected]