La complexité qui caractérise le calcul de l`impôt sur le revenu s

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La complexité qui caractérise le calcul de l`impôt sur le revenu s
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La complexité qui caractérise le calcul de l’impôt sur le revenu s’explique, pour une large part, par
le nombre et la diversité des corrections qui doivent, s’il y a lieu, être apportées au montant de
l’impôt brut résultant du barème légal ; elles se traduisent soit par un allégement de cet impôt
(corrections « en moins »), soit au contraire par son alourdissement (corrections « en plus »).
Dans la pratique, il est fréquent que, compte tenu de sa situation propre, un contribuable soit
effectivement concerné par plusieurs de ces corrections.
La liste ci-après récapitule les diverses catégories de corrections avec, pour chacune, la référence
aux nos correspondants du Mémento.
Ordre d’application
1
2
3
4
5
6
Nature des corrections
Plafonnement des effets du quotient familial
Décote
Réductions d’impôt
Impôt sur les plus-values ou profits à taux proportionnel
Reprises de réductions ou de crédits d’impôt antérieurs
Imputations diverses
nos
237 s.
240
241 s.
231
244
245
Remarques : a. L’ordre d’application indiqué dans cette liste n’est pas purement formel. Le montant de l’impôt
finalement dû ne peut en effet être déterminé avec exactitude que si cet ordre est rigoureusement suivi.
b. A compter de l’imposition des revenus de 2009, l’impôt résultant des diverses opérations susvisées fait, le cas
échéant, l’objet d’une correction supplémentaire du fait du plafonnement global de certains avantages fiscaux
(nos 489 s.)
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L’avantage fiscal résultant de l’application du quotient familial (QF) est limité pour chaque demipart ou quart de part « additionnel », cette expression s’entendant des demi-parts ou quarts
de part qui s’ajoutent au nombre de parts suivant :
– deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l’objet d’une imposition
commune ;
– une part pour les autres contribuables : célibataires, divorcés ou séparés (époux ou
partenaires d’un Pacs faisant l’objet d’une imposition séparée) et veufs.
Pour l’imposition des revenus de 2008, le plafond de l’avantage en impôt est fixé à :
– 2 292 € pour chaque demi-part additionnelle ;
– 1 146 € pour chaque quart de part additionnel.
Cependant, des mesures spécifiques de plafonnement sont prévues à l’égard de trois catégories de
contribuables. Il s’agit :
a. D’une part, des contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à
charge un ou plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif
ou principal la charge d’au moins un enfant, l’avantage en impôt procuré par la part entière
accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 964 €. Pour ceux qui entretiennent
uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent
dans le cadre d’une résidence alternée, l’avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre
de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 982 €.
Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont
bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 2 292 € pour chaque demi-part et 1 146 € pour
chaque quart de part (sauf cas particulier visé au c. ci-après).
EXEMPLE Pour un célibataire vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive ou principale (QF : 2), l’avantage
ne peut pas excéder 3 964 € ; pour un divorcé vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive ou principale et
1 enfant dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d’une résidence
alternée (QF : 2,25), l’avantage ne peut pas excéder : 3 964 € + 1 146 € = 5 110 € ; pour un divorcé vivant
seul et ayant 3 enfants dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d’une
résidence alternée (QF : 2,5), l’avantage ne peut pas excéder 1 982 € + 1 982 € + 2 292 € = 6 256 €.
Noter que ce n’est pas ce plafonnement spécifique qui est applicable lorsque le célibataire,
charge non des enfants mais une ou plusieurs personnes visées aux nos 202 s. (titulaires
vivant sous le toit du contribuable). En pareil cas, l’intéressé bénéficie, pour la première
avantage maximal en impôt de 7 524 €, soit 2 292 € pour chacune des deux premières
(plafonnement général) et 2 940 € pour la demi-part liée à l’invalidité de la personne
spécifique visé au c. ci-après).
divorcé ou séparé a à sa
de la carte d’invalidité
personne à charge, d’un
demi-parts additionnelles
à charge (plafonnement
b. D’autre part, des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à
charge, vivant seuls, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants et bénéficiant à ce titre d’une
demi-part supplémentaire de quotient familial (voir no 213, 1).
L’avantage fiscal procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à :
– 2 940 € lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou aurait été) âgé de 25 ans au
plus au 31 décembre 2008 ;
– 880 € lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou aurait été) âgé d’au moins 26 ans
au 31 décembre 2008.
c. Enfin, des contribuables qui bénéficient d’une (ou le cas échéant, de plusieurs) majoration(s) de
quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison des situations visées aux nos 212, 213, 2 et
3 et 215 à 217 (invalidité personnelle, de leur conjoint ou partenaire ou d’une personne à charge,
qualité de pensionné de guerre ou d’ancien combattant).
L’avantage en impôt procuré par chacune de ces majorations de quotient familial est plafonné à :
– 2 940 € par demi-part ;
– 1 470 € par quart de part.
PRÉCISIONS a. Le plafond spécifique de 2 940 € ou 1470 € applicable dans les situations visées aux b. et c. cidessus résulte en fait de l’application successive du plafond général de 2 292 € ou 1 146 € et d’une réduction
d’impôt de 648 € ou 324 € maximum. Mais l’effet cumulé de ces deux mesures est strictement identique à celui
d’un plafond global de 2 940 € ou 1 146 €.
b. A noter que les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge qui ont élevé
un ou plusieurs enfants et qui sont invalides, pensionnés de guerre ou anciens combattants (et qui, on le
rappelle, n’ont droit en tout état de cause qu’à une seule demi-part supplémentaire : voir no 213) bénéficient du
plafonnement de 2 940 €, quel que soit l’âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2008 (plus ou moins de 26
ans) et qu’ils vivent seuls ou en couple.
c. A compter de l’imposition des revenus de 2009, le plafond de l’avantage fiscal accordé aux contribuables
visés au b. est uniformément fixé à 880 €, quel que soit l’âge du dernier enfant. Pour les contribuables
conservant à titre transitoire le bénéfice de la demi-part supplémentaire jusqu’en 2011 (voir no 213, 1), le
plafond de l’avantage fiscal est fixé à 855 € pour l’imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de 2010 et 285
€ au titre de 2011 (Loi 2008-1425 du 27-12-2008 art. 92, III, IV et V).
239
Le mécanisme du plafonnement consiste à comparer deux termes :
1er terme : Impôt calculé en fonction du quotient familial réel de l’intéressé, sans plafonnement.
2e terme : Impôt calculé sur la base d’un quotient familial de deux parts si l’intéressé est marié
(ou lié par un Pacs), soumis à une imposition commune et d’une part s’il est veuf, célibataire,
divorcé ou séparé, la somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée du montant du plafond
correspondant à l’ensemble des majorations du quotient familial.
Si le premier terme est inférieur au second, le plafonnement est applicable et l’impôt à retenir est
celui correspondant au second terme. Dans le cas contraire, le plafonnement n’est pas applicable et
le montant de l’impôt à retenir est celui correspondant au premier terme.
Remarque importante : Ce calcul est évidemment assez compliqué. Mais il faut souligner que, dans la plupart des
cas, le contribuable peut éviter d’avoir à faire lui-même le calcul s’il utilise le barème détaillé visé aux nos 252 s. ; ce
barème permet en effet d’obtenir directement le montant de l’impôt après plafonnement.
EXEMPLE Contribuable marié ayant à charge exclusive cinq enfants dont l’un est invalide (QF : 6,5 parts
soit 9 demi-parts additionnelles). Son revenu imposable s’élève à 169 000 €.
Le calcul sera le suivant, en utilisant la formule générale de calcul donnée au no 251.
1er terme : Calcul avec un QF de 6,5. Soit, pour l’application de la formule : N = 6,5 et R/N = 26 000 €
(compris entre 25 926 € et 69 505 €).
Impôt correspondant : (169 000 € × 0,30) - (5 462,23 × 6,5) = 15 196 €.
2e terme : Calcul avec un QF de 2. Soit, pour l’application de la formule : N = 2 et R/N = 84 500 €
(supérieur à 69 505 €).
Chiffre obtenu par la formule : (169 000 € × 0,40) - (12 412,73 € × 2) = 42 775 €.
A retrancher : plafond de l’avantage QF pour les 9 demi-parts additionnelles : (2 292 € × 8) + 2 940 € =
21 276 €.
Impôt correspondant : 21 499 €.
Le 1er terme étant inférieur au 2e, l’impôt à retenir est celui correspondant au 2e terme, soit 21 499 €.
254
Au-delà de 1,5 part, le barème comporte, pour chaque quotient familial, trois colonnes.
La première colonne concerne les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une
imposition commune.
La seconde colonne concerne :
– les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant en couple et ayant à charge un ou
plusieurs enfants et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes invalides visées aux nos 202 s. ;
– les contribuables célibataires, divorcés ou séparés (vivant en couple ou non) et n’ayant à leur
charge que des personnes (autres que les enfants) invalides visées aux nos 202 s.
A compter de 2,5 parts, cette colonne vise également les contribuables veufs (vivant en couple ou non) ayant une
ou plusieurs personnes à charge.
La troisième colonne concerne les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant
seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes
invalides visées aux nos 202 s.
Chacune des trois colonnes susvisées comprend deux lignes pour un même revenu imposable.
La première ligne concerne les foyers fiscaux dont aucun membre n’est invalide au sens défini no
213, 2, pensionné de guerre ou ancien combattant âgé de plus de 75 ans.
La deuxième ligne (caractères bleus) concerne les foyers fiscaux dont l’un des membres est
invalide, pensionné de guerre ou ancien combattant âgé de plus de 75 ans.
6225
Pour la perception des droits afférents aux mutations en ligne directe, il est pratiqué un
abattement, fixé pour 2009 à 156 359 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de
chacun des enfants vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de
l’enfant.
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise
d’après les règles de la dévolution légale, abstraction faite de tous avantages particuliers qui ont pu
être consentis par le défunt à certains de ses descendants. Il en est ainsi même lorsque des petitsenfants viennent à la succession de leur grand-père par suite du prédécès de leur père, fils unique.
EXEMPLE Une personne décède le 3 janvier 2009 en laissant pour lui succéder - par suite du prédécès de
son fils unique - quatre petits-enfants dont l’un est handicapé. Ce dernier bénéficie de l’abattement
spécial de 156 359 € (voir no 6229) qui se cumule avec sa quote-part dans l’abattement personnel de 156
359 € (soit 39 090 €). Chacun des trois autres petits-enfants bénéficie d’un abattement de 39 090 €.
L’abattement est personnel. Il en résulte que lorsque la part nette dévolue à un ayant droit ne
permet pas à celui-ci de bénéficier de l’intégralité de l’abattement auquel il peut prétendre, il n’y a
pas lieu de reporter l’excédent d’abattement sur l’émolument des autres ayants droit.
PRÉCISIONS a. Bénéficient du régime fiscal des transmissions en ligne directe :
– les transmissions entre adoptants et adoptés ayant fait l’objet d’une adoption plénière ;
– les transmissions aux pupilles de l’Etat et de la Nation ainsi qu’aux enfants en garde lorsque le défunt a
pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité (CGI art. 787 A).
En revanche, il n’est, en principe, pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple (CGI art.
786).Des exceptions à ce principe sont notamment prévues à l’égard des transmissions faites en faveur :
– des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant (même en cas de divorce postérieur à
l’adoption) auxquels sont assimilés les enfants adoptés précédemment (adoption plénière) par le conjoint de
l’adoptant simple ;
– d’adoptés qui soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et
pendant dix ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Dans ces deux cas, l’adopté bénéficie du régime fiscal des transmissions en ligne directe.
b. Le montant de l’abattement est revalorisé chaque année au 1er janvier (voir no 6222).
6229
Les handicapés physiques ou mentaux ont droit à un abattement spécifique, fixé pour 2009 à 156
359 €, qui s’ajoute, le cas échéant, à ceux dont ils peuvent bénéficier en tant qu’ascendant ou
descendant (no 6225), frère ou sœur (no 6226), neveu ou nièce (no 6227) ou à celui concernant les
dons faits par les héritiers à certains organismes (no 6231).
Cet abattement s’applique quel que soit le degré de parenté existant entre la personne handicapée
et le défunt.
Il profite à chaque héritier ou légataire atteint, à la date de la transmission, d’une infirmité
physique ou mentale, congénitale ou acquise, l’empêchant de se livrer, dans des conditions
normales de rentabilité, à toute activité professionnelle ou, s’il a moins de dix-huit ans, d’acquérir
une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
PRÉCISIONS a. Pour justifier de son état, l’infirme peut avoir recours à tous les éléments de preuve
(certificat médical circonstancié, certification d’un établissement scolaire spécialisé etc.).
b. Le montant de l’abattement est revalorisé chaque année au 1er janvier (voir no 6222).
6234
Elles sont soumises au tarif suivant en 2009 :
Fraction de part nette taxable
N’excédant pas
Comprise entre :
Au-delà de
7 922 €
7 922 € et 11 883 €
11 883 € et 15 636 €
15 636 € et 542 043 €
542 043 € et 886 032 €
886 032 € et 1 772 064 €
1 772 064 €
Tarif
applicable
5%
10 %
15 %
20 %
30 %
35 %
40 %
Formule de calcul des droits
P = Part nette taxable
P×5%
(P × 0,1) - 396 €
(P × 0,15) - 990 €
(P × 0,2) - 1 772 €
(P × 0,3) - 55 976 €
(P × 0,35) - 100 278 €
(P × 0,4) - 188 881 €
PRÉCISIONS a. Ce tarif est applicable à toutes les transmissions en ligne directe quel que soit le degré de
parenté. Il s’applique ainsi de la même manière aux successions entre parents et enfants, grands-parents et
petits-enfants ou encore entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants.
En ce qui concerne les enfants adoptifs, voir no 6225, précision a.
b. Les tranches du barème sont revalorisées chaque année au 1er janvier (voir no 6222).
6241
EXEMPLE Soit la succession de A, veuf, laissant comme héritiers ses deux fils B et C. On suppose que les
donations antérieures sont rapportées civilement pour leur valeur au jour de la donation.
1. Donation en avancement de part successorale consentie le 20 juillet 1993 :
par A à son fils B (qui a trois enfants) de
250
000 F
- 300
000 F
abattement alors applicable
somme taxable
néant
dû :
2. Donation en avancement de part successorale consentie le 18 août 2004 :
par A à son fils C (qui a trois enfants) de
néant
50 000
€
- 46
000 €
abattement alors applicable
somme taxable
4 000
€
200 €
- 610 €
à 5 % sur 4 000 €
réduction applicable
dû :
3. Décès de A le 15 janvier 2009
C a quatre enfants ;
B n’a plus que deux enfants, le 3e étant décédé avant l’âge de 16 ans.
Après rapport, la part nette de chaque enfant est, par hypothèse, de 250 000 €.
Droits dus par B :
part reçue
néant
250
000 €
- 38
112 €
son rapport de 250 000 F soit
taxable
abattement personnel (intégralement disponible, la donation remontant à plus de 6
ans)
somme imposable :
Droits dûs : (55 529 × 0,2) - 1 772 =
(pas de réduction)
Droits dus par C :
part reçue
son rapport
taxable
211
888 €
- 156
359 €
55 529
€
9 334
€
250
000 €
- 50
000 €
200
000 €
Lors de la donation en 2004, l’abattement de 46 000 € a été intégralement utilisé. Reste disponible : 156
359 € - 46 000 €, soit 110 359 €.
Somme imposable : 89 641 €. Par ailleurs, une partie de la tranche à 5 % a déjà été absorbée (4 000 €
sur 7 922 €). Par suite, les droits sont calculés comme suit :
à
à
à
à
5 % sur 3 922 €
10 % sur 3 961 €
15 % sur 3 753 €
20 % sur 78 005 €
196
396
563
15 601
€
€
€
€
16 756 €
réduction de droits (voir no 6238)
déjà utilisé
disponible
Droits dûs :
1 220 €
200 €
1 020 €
1 020 €
(16 756 € - 1 020 €) : 15 736
€
6264
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petitenfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une
nièce, ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits
de donation dans la limite, pour les dons consentis en 2009, de 31 272 € à la double condition :
– que le donateur ait 64 ans au plus à la date de la donation ;
– et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé.
Le plafond s’applique aux donations (quel que soit leur nombre) consenties par un même donateur
à un même donataire.
L’exonération se cumule avec les abattements dont bénéficient par ailleurs les intéressés (nos
6272 s.).
Les dons de sommes d’argent exonérés n’ont pas à être fiscalement rapportés lors d’une nouvelle
donation ou d’une succession entre les mêmes personnes.
Les dons doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de
son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
PRÉCISIONS a. Le plafond (fixé à 30 000 € par la loi) est revalorisé chaque année au 1er janvier dans la
même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, avec arrondissement à l’euro le
plus proche.
b. Par « dons de sommes d’argent », il faut entendre les dons effectués par chèque, par virement, par mandat
ou par remise d’espèces (Inst. 7 G-5-07).
c. Par « neveu ou nièce, » il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à
l’exclusion de ceux du conjoint de ce dernier. S’il est prélevé sur la communauté des époux, le don est considéré
comme consenti pour sa totalité par l’oncle ou la tante pour son compte personnel, sous réserve que son
conjoint n’intervienne pas comme codonateur à la donation ou à la déclaration du don (Inst. 7 G-5-07).
d. L’exonération peut se cumuler avec l’exonération temporaire des dons familiaux pour création
d’entreprise (no 6265).
e. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme
au modèle établi par l’administration (imprimé no 2731 disponible uniquement sur le site Internet
www.impots.gouv.fr). Lorsque le don excède le plafond, le donataire souscrit une déclaration de don manuel sur
imprimé no 2735, en y mentionnant expressément qu’il entend bénéficier de l’exonération à hauteur du plafond.
En cas de rédaction d’un acte de donation, c’est cet acte qui sera enregistré (Inst. 7 G-5-07).
6273
Les donations entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement fixé pour
2009 à 79 222 €.
Cet abattement se cumule éventuellement avec l’abattement prévu en faveur des handicapés (no
6229).
La règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de six ans est applicable
(l’abattement ne peut jouer qu’une fois tous les six ans) (voir nos 6240 s.).
PRÉCISIONS a. L’abattement entre partenaires d’un Pacs est remis en cause en cas de rupture du Pacs au
cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les
partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
b. Le montant de l’abattement est revalorisé chaque année au 1er janvier (voir no 6222, remarque b).
6274
Les donations consenties par des grands-parents (quel que soit leur âge) à leurs petits-enfants
ouvrent droit à un abattement spécifique fixé pour 2009 à 31 272 € par part.
Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec l’exonération des dons de sommes d’argent (nos
6264 s.), avec l’abattement visé no 6225 dont peuvent bénéficier les petits-enfants qui viennent en
représentation de leur auteur ainsi que celui prévu en faveur des handicapés (no 6229).
L’abattement est applicable aux donations consenties à des arrière-petits-enfants venant en
représentation de leur mère ou père prédécédé.
La règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de six ans est applicable
(l’abattement ne peut jouer qu’une fois tous les six ans) (voir nos 6240 s.).
PRÉCISIONS Le montant de l’abattement est revalorisé chaque année au 1er janvier (voir no 6222, remarque
b).
6278
Le tarif des droits de donation applicable entre époux et partenaires d’un Pacs est le suivant en
2009 :
Fraction de part nette taxable
N’excédant pas
Comprise entre :
Au-delà de
7 922 €
7 922 € et 15 636 €
15 636 € et 31 272 €
31 272 € et 542 043 €
542 043 € et 886 032 €
886 032 € et 1 772 064 €
1 772 064 €
Tarif
applicable
Formule de calcul
des droits
P = Part nette taxable
5%
10 %
15 %
20 %
30 %
35 %
40 %
P×5%
(P × 0,1) - 396 €
(P × 0,15) - 1 178 €
(P × 0,2) - 2 742 €
(P × 0,3) - 56 946 €
(P × 0,35) - 101 247 €
(P × 0,4) - 189 851 €
PRÉCISIONS Les tranches du barème sont revalorisées chaque année au 1er janvier (voir no 6222).
6281
PRÉCISIONS a. Les réductions de droits s’appliquent quelle que soit la forme de la donation (acte notarié ou
sous seing privé, don manuel révélé) (Inst. 7 G-2-97 et 7 G-5-03 no 4).
Elles s’appliquent après les réductions de droits pour charges de famille et en faveur des mutilés de guerre.
b. L’âge du donateur s’apprécie (Inst. 7 G-2-97) :
– pour les actes notariés, à la date de l’acte,
– pour les actes sous seing privé et les dons manuels révélés, à la date de l’enregistrement de l’acte ou de la
déclaration.
c. Lorsque la donation comprend à la fois des biens transmis en pleine propriété et des biens
démembrés, il convient de calculer distinctement les droits dus sur chaque catégorie de biens. Pour optimiser
l’avantage résultant de la réduction, les biens n’en bénéficiant pas ou bénéficiant du plus faible taux de réduction
sont compris, s’il y a lieu, dans les premières tranches du tarif ; les abattements et autres réductions
éventuellement applicables sont effectués en priorité sur ces mêmes biens (Inst. 7 G-5-03 nos 5 et 6).
EXEMPLE Un père âgé de 75 ans donne à son fils en février 2009 la nue-propriété d’un terrain pour une
valeur de 174 000 € et une somme de 100 000 € en numéraire.
Assiette des droits (pas de donation antérieure)
274 000
€
- 156
359 €
Abattement (réputé pratiqué en priorité sur le terrain)
Part taxable (soit 17 641 € pour le terrain et 100 000 € pour le numéraire)
= 117 641 €
Liquidation des droits, en appliquant la règle d’imposition prioritaire au tarif le plus bas sur le
terrain donné en nue-propriété :
- droits de donation dus sur le terrain (tranches à 5 %, 10 %, 15 % et 20 %)
1 756 €
- droits de donation afférents au numéraire (tranche à 20 %)
+ 20 000 €
Total des droits avant réduction
Réduction de droits
- sur le terrain (à 10 % compte tenu de l’âge du
donateur)
- sur le numéraire (à 30 % compte tenu de l’âge du
donateur)
= 21 756 €
176 €
+ 6 000 €
Total des réductions de droits
Droits dus après réduction
= 6 176 €
- 6 176 €
= 15 580 €m
6282
Soit une donation-partage avec réserve d’usufruit consentie le 2 février 2009 par des parents (père
âgé de 72 ans, mère âgée de 66 ans) à leurs deux enfants communs Pierre et Jacques des biens
suivants (pas de donation antérieure) :
biens de communauté :
600 000 €
biens propres du père :
200 000 €
biens propres de la mère :
300 000 €
Total :
1 100 000 €
Pierre a 2 enfants et Jacques 3 enfants.
Calcul des droits :
Biens donnés en nue-propriété par le père :
• 1/2 communauté (donateur âgé de 72 ans)
• biens propres (donateur âgé de 72 ans)
Biens donnés en nue-propriété par la mère :
• 1/2 communauté (donateur âgé de 66 ans)
• biens propres (donateur âgé de 66 ans)
300 000 × 70 % =
200 000 × 70 % =
210 000 €
140 000 €
Total :
1/2 à chaque enfant :
350 000 €
175 000 €
300 000 × 60 % =
300 000 × 60 % =
180 000 €
180 000 €
Total :
1/2 à chaque enfant :
360 000 €
180 000 €
Droits dus par Pierre :
• biens donnés en nue-propriété par le père
Abattement
175 000 €
- 156 359 €
Taxable :
18 641 €
Montant des droits bruts :
(18 641 × 0,2) - 1 772 =
1 956 €
Réduction de 10 % (donateur âgé de 72 ans)
196 €
Dû :
1 760 €
180 000 €
- 156 359 €
• biens donnés en nue-propriété par la mère
Abattement
Montant
des
(23 641 × 0,20) - 1 772 =
Réduction de 35 % (donateur âgé de 66 ans)
Taxable :
droits
23 641 €
bruts
2 956 €
- 1 035 €
Dû :
Total dû par Pierre : 1 760 € + 1 921 € = 3 681 €.
Droits dus par Jacques :
• biens donnés en nue-propriété par le père
Droits liquidés comme ci-dessus pour Pierre
Réduction de droits pour charges de famille
1 921 €
175 000 €
1 956 €
- 610 €
Reste :
Réduction de 10 % (donateur âgé de 72 ans)
Dû :
• biens donnés en nue-propriété par la mère
Droits liquidés comme ci-dessus pour Pierre soit
Réduction pour charges de famille
Reste :
Réduction de 35 % (donateur âgé de 66 ans)
Dû :
Total dû par Jacques : 1 211 € + 1 525 € = 2 736 €.
Total général des droits de donation exigibles : 3 681 € + 2 736 € = 6 417 €.
1 346 €
- 135 €
1
180
2
-
211
000
956
610
€
€
€
€
2 346 €
- 821 €
1 525 €