Les aspects prix de transfert des biens incorporels

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Les aspects prix de transfert des biens incorporels
Les aspects prix de transfert des
biens incorporels
Frédéric Lubczinski
Avocat à la Cour
Département Taxes
Sommaire
I- Le concept de prix de transfert
II- Les biens incorporels
III- Les réflexions actuelles de l’OCDE sur les biens incorporels
IV- Prix de transfert: Comment limiter les risques ?
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Jeudi 8 mars 2012
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I- Le concept de prix de transfert
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Définition des prix de transfert
Qu'est ce qu'un prix de transfert
 un prix
 entre entreprises d'un même groupe
 situées dans différents pays
 portant sur des ventes de biens, redevances, services, partage
de frais
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Quelles sont les entreprises
concernées ?
 Toute entreprise qui réalise des opérations
transfrontalières avec des entreprises qui lui sont
liées, c’est-à-dire des entreprises qu'elle contrôle
ou qui la contrôlent en droit ou en fait
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Prix de transfert et fiscalité
 En fixant leur prix de transfert, les groupes opèrent des
choix qui affectent l'assiette fiscale des Etats concernés
par les transactions
 Les risques de désaccord entre les administrations
fiscales et les entreprises sont importants car le contrôle
fiscal des prix de transfert est devenu un enjeu majeur
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Le principe de pleine concurrence
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Le principe de pleine concurrence
 Prix de marché : prix auquel deux sociétés indépendantes
effectuent la même transaction
 La référence à ce prix de marché ou de pleine concurrence
suppose donc une comparaison avec des transactions
comparables réalisées entre entreprises indépendantes
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L’article 57 du CGI reprend le principe
de pleine concurrence
 Aux termes de cet article, l’administration peut redresser le résultat d’une
entreprise du montant des bénéfices que cette dernière a indirectement
transférés à une autre entreprise située hors de France
 Il appartient toutefois à l’administration :
d’apporter la preuve d’un lien de dépendance ou de contrôle (sauf si le transfert
s’effectue avec une entreprise bénéficiant d’un régime fiscal privilégié)
de démontrer l’existence d’un avantage injustifié
 S’agissant du transfert de bénéfice, celui-ci peut être opéré par majoration
ou minoration de prix, versement de redevances excessives, répartition de
charges anormales entre entreprises, prêt consenti à des conditions
anormales
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Les principes OCDE applicables en
matière de prix de transfert
 L'organisation de Coopération et de Développement
Economiques a publié des principes directeurs dont
l'administration fiscale et le juge de l’impôt s'inspire
 Ces principes ont pour objet d'asseoir le plus justement
possible l'impôt dans chaque Etat et d'éviter une double
imposition en cas de contrôle fiscal
 Ces principes OCDE n'ont cependant pas de caractère
obligatoire
 Le choix des méthodes est pourtant largement guidé par les
principes OCDE
 Ces méthodes s’appliquent pour la détermination du prix des
biens incorporels
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II- Les biens incorporels
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Les méthodes évoquées par l’OCDE et
les actifs incorporels
 Les principes de l'OCDE s'appliquent aux biens incorporels
 Toutefois, les principes de l’OCDE reconnaissent que les
biens incorporels peuvent avoir un caractère particulièrement
spécifique compliquant la recherche de biens comparables.
 Les entreprises associées peuvent parfois, pour des raisons
tout à fait légitimes tenant aux liens qu'elles ont entre elles,
mettre au point des modalités de transfert que des entreprises
indépendantes n'envisageraient pas.
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Distinction des biens incorporels
On distingue :
 Les biens incorporels commerciaux sont les brevets, le savoir-faire, et les dessins et
modèles qui sont utilisés pour la production d'une marchandise ou pour une prestation
de services, ainsi que les biens incorporels qui constituent eux-mêmes des actifs
d'une entreprise transférés à des clients ou utilisés dans l'exploitation de l'entreprise
(par exemple, les logiciels informatiques)
 A l'intérieur de cette catégorie, les biens incorporels de commercialisation sont les
marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux qui concourent à
l'exploitation commerciale d'un produit ou d'un service, la clientèle, les réseaux de
distribution et les désignations, symboles ou graphismes qui ont une forte valeur
promotionnelle pour le produit en cause
 les biens incorporels commerciaux autres que les biens incorporels de
commercialisation sont dénommés biens incorporels manufacturiers. Ces biens sont
souvent le résultat d'activités risquées et coûteuses de recherche-développement et
l'entreprise qui les a mis au point s'efforce en général de récupérer les frais engagés
dans ces opérations et d'obtenir un revenu grâce à la vente de produits, à des contrats
de prestation de services ou à des contrats de licence
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Les méthodes préconisées par l'OCDE pour le
calcul d’un versement de pleine concurrence
Pour déterminer un prix de pleine concurrence dans le cas d’une
vente ou de la concession d’une licence portant sur un bien
incorporel, il est possible d’utiliser :
 La méthode du prix comparable sur le marché libre lorsque le même
propriétaire a transféré des biens incorporels comparables dans des
conditions comparables à des entreprises indépendantes (approche interne)
 Le montant des règlements effectués dans le cadre de transactions
comparables entre entreprises indépendantes du même secteur peut
également être utilisé (approche externe)
 Si l’entreprise associée cède le bien incorporel à des tiers par voie de souslicence, la méthode du prix de revente peut être utilisée (cas des entreprises
du secteur de l’informatique)
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Le concept de copropriété
économique
 Activités de commercialisation exécutées par des entreprises qui ne sont pas
propriétaires d’une marque de commerce ou d’un nom commercial dont elles assurent
la promotion
 Selon l’OCDE, des difficultés peuvent se poser en matière de prix de transfert dans
une telle situation
 L’entreprise doit-elle être rémunérée en tant que prestataire de services
promotionnels?
 Peux-elle revendiquer une fraction des revenus imputables au bien incorporel de
commercialisation?
 Selon l’OCDE, si le distributeur supporte un niveau de dépenses exorbitant, il aura droit
d’obtenir du propriétaire de la marque un revenu supplémentaire (diminution du prix d’achat,
réduction du taux de la redevance)
 Comment identifier les revenus imputables à ce bien?
 En effet, il peut être difficile de déterminer en quoi des dépenses promotionnelles ont contribué
à la valeur d’une marque
 Souvent, l’augmentation des recettes provenant de produits de marques provient autant des
caractéristiques du produit qu’au succès des campagnes de publicité
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Le cas GLAXOSMITHKLINE
 En septembre 2006, GlaxoSmithKline (« Glaxo ») a annoncé la signature
d’une transaction mettant un terme à un litige en matière de prix de transfert
l’opposant à l’administration fiscale américaine (« IRS ») sur la période 19892000 et 2001-2005 : dans ce cadre, Glaxo a versé un montant de 3,1
milliards USD à l’IRS
Le litige a principalement porté sur un médicament, le Zantac, qui représentait 77%
du montant du redressement
La politique de prix de transfert de Glaxo avec Glaxo UK reposait sur l’utilisation de
la méthode du prix de revente (Resale minus) au titre de laquelle le groupe
accordait une marge brute de 55% pour la commercialisation d’un portefeuille de
médicaments («Glaxo Heritage Products »)
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Le cas GLAXOSMITHKLINE
 Sur la période vérifiée, Glaxo UK exerçait les fonctions suivantes
 Glaxo UK avait considéré que ce niveau de marge était de pleine concurrence
notamment pour les raisons suivantes :
Elle avait découvert tous les médicaments dont elle était propriétaire
Elle avait mis au point les techniques de production des principes actifs et se
chargeait en partie de la production
Elle avait obtenu les autorisations de mises sur le marché pour le portefeuille en
dehors des US avant leur commercialisation aux US
Elle avait initialement lancé la commercialisation des produits en dehors des US
Elle détenait sur le plan juridique les noms commerciaux des produits
Elle avait co-élaboré la stratégie de promotion du Zantac en utilisant la force de
vente d’Hoffman-LaRoche en raison de l’insuffisance des effectifs de la filiale US
Elle avait élaboré la stratégie marketing mondiale
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Le cas GLAXOSMITHKLINE
 Sur la période vérifiée, Glaxo US exerçait les fonctions suivantes:
Elle était en charge des relations avec le FDA
Elle était responsable d’une partie de la production
Elle mettait en œuvre la stratégie marketing conçue par Glaxo UK
Elle avait lancé les médicaments sur le marché américain
Elle était en charge de la commercialisation des médicaments auprès des
pharmaciens en recourant à une force de vente
 L’IRS a considéré que la société US avait développé des biens incorporels
de commercialisation dont elle était en conséquence propriétaire d’un point
de vue fiscal et pouvait à ce titre revendiquer un revenu supplémentaire sur
les ventes de médicaments
Le Zantac avait été lancé après le Tagamet dont il ne se différenciait pas
La société US a mis en œuvre une stratégie marketing complexe
Les effectifs de Glaxo ont augmenté à un taux supérieur à celui des dépenses de
R&D, illustrant l’importance de la politique commerciale dans la stratégie du groupe
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III- Les réflexions actuelles de l’OCDE sur les biens incorporels
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L’OCDE a constitué un groupe de
travail sur les incorporels
 L’OCDE a procédé en 2010 à une révision des principes
applicables en matière de prix de transfert en ajoutant
notamment de nouveaux commentaires sur les questions de
comparabilité et sur les méthodes transactionnelles fondées
sur les bénéfices.
 Un nouveau chapitre sur les aspects prix de transfert des
réorganisations d’entreprises a également été ajouté
 Ces révisions ont permis d’identifier les questions de prix de
transfert relatives aux incorporels comme une problématique
majeure pour les entreprises et les Etats.
 Aussi, l'OCDE a constitué un groupe de travail spécifique
relatif aux aspects prix de transfert des actifs incorporels en
vue de réviser les principes (chapitre VI et VIII)
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Un aperçu des commentaires du
secteur privé
 La question de la définition des actifs incorporels : au regard des différentes
définitions existantes d’un point de vue juridique, comptable ou fiscal, le monde des
affaires souhaite que l’OCDE donne une définition plus précise des actifs
incorporels
 La question de la copropriété économique : ce concept mériterait une clarification
car il semble s’opposer au droit de la propriété intellectuelle A-t-il une signification
sur le marché libre pour les entreprises indépendantes? Quelle entité a le droit au
profit retiré de l’exploitation d’un actif incorporel : le propriétaire juridique ou
économique?
 La question de l’évaluation des actifs incorporels: les méthodes recommandées par
l’OCDE sont-elles vraiment adaptées à la détermination du prix de vente d’une
marque ou d’un taux de redevance? Si oui, certaines méthodes sont-elles
préférables à d’autres?
 Les méthodes utilisées entre parties indépendantes telles que la méthode DCF
peut-elle être également utilisée entre sociétés d’un même groupe?
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Le point sur les travaux en cours de
l'OCDE
 A la suite d’un important processus consultatif en 2010, l’OCDE a
publié un document de cadrage sur le projet relatif aux biens
incorporels. Les travaux porteront sur les points suivants
 L'élaboration d'un cadre pour l'analyse des questions prix de transfert liées aux biens
incorporels;
 Les aspects de définition des biens incorporels ;
 Des catégories spécifiques de transactions impliquant des biens incorporels, telles
que les activités de recherche et développement, la différence entre les transferts de
biens incorporels et les services, les biens incorporels de commercialisation, les
autres biens incorporels;
 Comment identifier et qualifier un transfert de bien incorporel;
 Les situations où une entreprise en situation de pleine concurrence aurait droit à une
part des profits générés par l’exploitation d’un bien incorporel qu'elle ne possède pas;
 Les questions de valorisation
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IV- Prix de transfert: Comment limiter les risques ?
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Les accords préalables en matière de
prix de transfert
Les accords préalables (« APP») constituent un mécanisme attractif sécurisant
les entreprises tournées vers l'international
 En France, cette procédure a été mise en place fin 1999
 L'APP permet à une entreprise multinationale, par la détermination
concertée d'une méthode de prix de transfert, de s'assurer auprès de
l'administration fiscale française et d'une administration étrangère que les
prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales et financières
n'entrent pas dans les prévisions de transfert de bénéfices au sens de
l'article 57 du CGI
 En principe, l'APP est un accord bilatéral. Il peut dans certains cas, être
unilatéral
 L'accord est conclu pour une durée comprise entre 3 et 5 ans et n'a pas
d'effet rétroactif. Le contribuable doit produire un rapport annuel afin de
vérifier la conformité des méthodes pratiquées aux termes de l'accord
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Forces et opportunités d'un accord
Forces
 Sécurisation de la politique prix de transfert vis-à-vis de l'administration
française et de l'administration étrangère
 Sécurité juridique d'origine législative aux entreprises
 L'existence d'un accord préalable allège les contrôles fiscaux ultérieurs
Opportunités
 Renforcement de la position de l'entreprise vis-à-vis de l'administration
et optimisation de ses relations avec les services fiscaux
 Le service de l'administration dédié aux accords préalables est
plus conciliant et pragmatique que les inspecteurs chargés du
contrôle fiscal
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DLA Piper France
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