seance n° 1- la clause de non concurrence
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seance n° 1- la clause de non concurrence
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 02 novembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre Matière : Droit social Web-tuteur : Séverine COUZON SEEAANNCCEE NN° 1- LAA CCLLAAUUSSEE DDEE NNO ON N C CO ON NC CU UR RR RE EN NC CE E (1EERREE PPAARRTTIIEE : LLAA VVAALLIIDDIITTEE DDEE LLAA CCLLAAUUSSEE) SO OM MM MA AIIR RE E I. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE A. DES CONDITIONS CUMULATIVES 4 4 Soc., 10 juillet 2002 4 Soc., 26 janvier 2005 5 B. ILLUSTRATIONS DES CRITERES RETENUS PAR LA COUR DE CASSATION 5 Soc., 12 février 2002 6 Soc., 14 février 1995 7 Soc., 18 septembre 2002 8 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 Soc., 22 février 2000 9 Soc., 11 mai 2005 10 Soc., 30 mars 2005 11 II. LE SORT DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE NON VALIDE A. LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE 12 12 Soc., 17 juillet 1997 12 Soc., 11 janvier 2006 13 Soc., 22 mars 2006 (extraits) 13 Soc., 28 janvier 2005 14 B. LA « REVISION » DE LA CLAUSE ILLICITE 14 Soc., 18 septembre 2002 14 Soc., 9 octobre 2002 15 C. LE POUVOIR DU JUGE DES REFERES Soc., 25 mai 2005 16 16 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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Les conditions de validité de la clause de non concurrence La loi ne fixant pas les conditions de validité de la clause de non concurrence, la jurisprudence est venue pallier cette absence de dispositions légales, en établissant un ensemble de conditions de validité cumulatives. A. Des conditions cumulatives Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Soc., 10 juillet 2002 Attendu que M. X... est entré au service de la société d'assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un emploi d'agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser d'exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s'être introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommagesintérêts pour clause de non-concurrence, ainsi que d'un rappel de commissions ; Mais sur le premier moyen, relatif à l'indemnité pour clause de nonconcurrence : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause litigieuse était licite et régulière ; qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière, ce qui était conforme à la convention collective applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de nonconcurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; 5 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de nonconcurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims Soc., 26 janvier 2005 Attendu qu'engagée par la Société Consortium parisien de l'habitation (CPH) en qualité de négociatrice, Ghislaine X... est devenue responsable d'agence le 1er janvier 1984 ; qu'après un premier licenciement en 1995 ayant abouti à une transaction aux termes de laquelle la salariée était affectée dans une autre agence, et lui faisant obligation de cesser ses activités violant la clause d'exclusivité, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 1998 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause litigieuse, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'interdit pas à Mme X... de travailler à nouveau dans le secteur professionnel qui a été le sien avant la rupture ; que, d'autre part, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée, sauf dispositions conventionnelles contraires, à l'existence d'une contrepartie financière ; Qu'en statuant ainsi, en déclarant licite une clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe cidessus énoncé, et l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré licite la clause de non concurrence, et a débouté la salariée de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. B. Illustrations des critères retenus par la Cour de cassation 1. Interdiction des clauses potestatives La clause de non concurrence ne doit pas être soumise à la libre appréciation de l’employeur. Est nulle la clause incluse dans le contrat, aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail fixant les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non concurrence. 6 Soc., 12 février 2002 Attendu que M. Gailliardot a été embauché le 11 décembre 1991 en qualité de VRP par les sociétés Cogevin et Henri Maire ; que le contrat prévoyait en son article 12 b une clause de non concurrence " applicable que si l'employeur en fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture " ; qu'il a donné sa démission le 23 mai 1995 ; que par lettre du 30 mai 1995 l'employeur lui a demandé de respecter la clause de non-concurrence ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture et violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Henri Maire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour démission abusive alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un salarié à un débauchage massif des VRP de l'entreprise à laquelle il appartient constitue une faute ; qu'en ne recherchant pas si, à défaut d'être " concertée ", la participation de M. Gailliardot à un débauchage collectif avait du moins été consciente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a relevé l'absence de connivence avec les autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail n'était pas valable alors, selon le moyen : 1° que seules sont illicites les clauses purement potestatives ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence selon laquelle celle-ci ne s'applique que lorsque l'employeur en fait la demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture ne fait pas dépendre de la seule volonté de l'employeur sa mise en oeuvre, mais à la fois de cette volonté et du respect d'un délai, et n'est donc pas purement potestative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 1134 du Code civil ; 2° que l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP prévoit que l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de nonconcurrence en le prévenant dans les quinze jours suivant la rupture du contrat de travail ; que cette clause autorise ainsi l'employeur à prendre une décision unilatérale au sujet de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture, tant pour la faire jouer que pour la supprimer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 17 de la convention collective nationale applicable et violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. 7 2. Protection d’un intérêt légitime de l’entreprise L’employeur doit établir que l’entreprise risque, en cas d’exercice par le salarié de son activité professionnelle au sein d’une entreprise concurrente, de subir un réel préjudice. Ainsi, un salarié dont l’emploi l’a amené à disposer de connaissances techniques, commerciales ou financières particulières, pourrait causer à son ancien employeur un préjudice important, si ces connaissances spécifiques étaient mises au service d’une entreprise concurrente. Soc., 14 février 1995 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Trecourt a été engagé le 3 octobre 1983 par la société Puma, ayant pour objet la manutention et le stockage de matériel industriel, en qualité d'électromécanicien itinérant ; qu'à son contrat de travail a été insérée une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, pendant une durée de un an, à dater de son départ de l'entreprise, de travailler dans toute entreprise susceptible de concurrencer son employeur, étant précisé qu'en cas de violation de cet engagement, il serait tenu de verser une indemnité au moins égale à la rémunération perçue au cours de sa dernière année de collaboration avec la société, et ce sous peine d'astreinte ; que le salarié a quitté l'entreprise le 28 février 1991, après avoir démissionné ; qu'en faisant valoir qu'il avait aussitôt été embauché dans une entreprise concurrente, la société Puma a engagé une action prud'homale en paiement de l'indemnité et de l'astreinte prévues au contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de non-concurrence en considérant comme valable la clause insérée au contrat alors, d'une part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise au regard de la nature des fonctions du salarié ; qu'en se bornant à constater par un motif inopérant que M. Trecourt avait acquis un savoir-faire auprès de son employeur qui avait intérêt à ne pas en abandonner immédiatement le bénéfice à d'éventuels concurrents, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la société Puma n'était pas à l'abri de tout risque concurrentiel spécifique, dès lors qu'exerçant des fonctions de maintenance en qualité d'électromécanicien, l'intéressé n'avait la possibilité ni de constituer ou de capter une clientèle, ni de divulguer des secrets d'entreprise, de sorte que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la défense des intérêts légitimes de la société Puma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que la clause de non-concurrence n'avait pour objet de protéger ni une clientèle ni des secrets d'entreprise dès lors que l'intéressé, qui était électromécanicien itinérant et ne percevait aucun intéressement, n'exerçait aucune fonction commerciale, de sorte qu'il n'avait aucune possibilité de constituer ou de 8 capter une clientèle, ni de divulguer des secrets d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'après avoir relevé que M. Trecourt avait acquis un savoir-faire sur le plan technique à la société Puma, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si celui-ci n'avait pas ainsi une spécialité que la clause litigieuse l'empêchait de continuer d'exercer de manière licite, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, répondant aux conclusions alléguées, a énoncé que le domaine d'activité de la société Puma était spécialisé et que le salarié y avait acquis, après quatorze ans d'activité professionnelle, un savoir-faire spécifique qu'elle entendait protéger ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt légitime que présentait pour l'employeur l'application de la clause de non-concurrence ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'en raison de la qualification d'électromécanicien du salarié comme de son niveau de compétence et de responsabilités, la clause de non-concurrence ne lui interdisait pas de trouver du travail en dehors du secteur particulier de la maintenance et de la manutention qui était celui de son employeur ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 3. Limitations relatives à l’emploi du salarié La clause de non concurrence doit être limitée à un secteur d’activité bien défini et ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle. Soc., 18 septembre 2002 Attendu que la société Go sport a embauché Mme X... le 1er juillet 1989 ; que le contrat de travail comportait une clause par laquelle la salariée s'engageait à "accepter au plus tard dans les 8 jours suivant la notification écrite un changement du lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go sport en métropole suivant les besoins d'une bonne organisation de l'entreprise", ainsi qu'une clause de non-concurrence lui interdisant "d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de produits identiques à ceux vendus par la société Go sport, c'est-à-dire le vêtement et matériel de sport grand public", et ce en France et pendant une durée maximum d'un an ; que, par lettre du 22 janvier 1996, reçue le 24 janvier 1996, l'employeur a notifié à la salariée, qui exerçait les fonctions de chef de département dans un magasin Go sport à Paris, sa mutation en qualité de directrice dans un magasin Go sport au Mans, en lui demandant de faire retour du courrier signé pour marquer son acceptation avant le 29 janvier 1996 ; que Mme X... a refusé par lettre du 26 janvier 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 9 février 1996, en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'annulation de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'une clause de nonconcurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise 9 concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes d'une entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'interroge nullement sur l'utilité de la clause par rapport à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et ne tient pas compte, comme elle le devrait, de la circonstance que la clause de non-concurrence dûment acceptée était limitée dans le temps et dans l'espace et ne concernait que "le vêtement et matériel de sport, secteur grand public", ce qui laissait encore une grande liberté à Mme X..., puisque, comme l'employeur le soutenait, l'activité professionnelle visée par la clause était tout à fait limitée au regard de l'expérience professionnelle de la salariée qui avait toute latitude pour postuler à quelque poste que ce soit, dans toute entreprise et notamment de textile ; qu'en jugeant le contraire, à partir de motifs insuffisants et manquant de pertinence, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 7 de la loi du 2-17 mars 1991 et du principe constitutionnel de la liberté du travail ; Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de non-concurrence interdisait à la salariée d'entrer au service, en France et pendant un an, d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de vêtements et matériel de sport grand public, a exactement décidé que cette clause, qui ne permettait pas à la salariée de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle, était illicite et devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 4. Limitation dans le temps et dans l’espace Une clause de non concurrence doit être établie pour une durée limitée et s’étendre à un secteur géographique déterminé. Soc., 22 février 2000 Sur le moyen unique : Attendu que Mme Roucher a été embauchée, par lettre du 20 août 1992, en qualité de directrice de magasin de parfumerie par la société Holméga, aux droits de laquelle se trouve la société Douglas parfumerie France ; qu'ayant été licenciée le 13 octobre 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses indemnités ainsi que l'annulation de la clause de nonconcurrence lui interdisant d'exercer pendant trois ans une activité concurrente dans les départements où était implantée la société Douglas parfumerie France ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1997) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est valable, dès lors qu'elle se trouve limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du travail, en privant le salarié concerné de toute possibilité de retrouver un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait relevé que la clause de non-concurrence litigieuse se trouvait 10 limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, avant de conclure qu'elle avait une durée excessive, ainsi qu'une délimitation géographique vague, sans préciser en quoi cela avait pour conséquence de priver Mme Roucher de la possibilité de retrouver un emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence portait une grave atteinte à la liberté de travailler de la salariée en raison de sa durée excessive par rapport au métier effectué et au niveau des responsabilités exercées et de sa délimitation imprécise ne lui permettant pas, au moment de la conclusion du contrat de travail, de connaître le secteur réellement protégé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen que cette clause était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 5. L’existence d’une contrepartie financière Une clause de non concurrence ne comportant pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière est nulle. Soc., 11 mai 2005 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1998 par la SARL Mayotte informatique service (MIS) en qualité d'agent technico-commercial, a donné sa démission le 12 mai 2001 ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour obtenir le paiement de diverses sommes et l'annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que cette clause étant limitée dans le temps et dans l'espace, ayant pour finalité la protection des intérêts de la société et ne portant pas atteinte au droit au travail du salarié, elle doit être déclarée valide ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle est nulle, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de nonconcurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte. La clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière est illicite, même si elle a été conclue avant le revirement de 11 jurisprudence de la Cour de cassation faisant de cette contrepartie une condition de validité de la clause. Soc., 30 mars 2005 Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1996 en qualité de prospecteur foncier par la société 4M Promotion selon contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que l'employeur, faisant valoir que nonobstant cette clause, le salarié avait été recruté immédiatement après sa démission par une entreprise concurrente, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle ; Sur le pourvoi principal du salarié : Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur soutient que le principe du procès équitable et celui de la sécurité juridique s'opposent à l'application immédiate de la jurisprudence résultant des arrêts du 10 juillet 2002 (Bull. n° 239) ; Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de nonconcurrence, qui répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, impose son application immédiate ; Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société 4M Promotion une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce qu'aux termes de cette clause, dont la validité n'est pas contestée, en cas de rupture, M. X... s'est interdit d'exercer une activité concurrente de la nature de celle faisant l'objet de son contrat de travail, cette obligation étant limitée à six mois et à la région Midi-Pyrénées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de travail produit devant la Cour de Cassation, que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de nonconcurrence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société 4M Promotion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse. 12 II. Le sort de la clause de non concurrence non valide A. La nullité de la clause de non concurrence Le but de la clause de non concurrence étant la protection du salarié contre une atteinte excessive à sa liberté de travail, l’employeur ne saurait invoquer l’illicéité de la clause de non concurrence afin d’échapper aux conséquences financières de son application. La nullité de la clause de non concurrence ne peut donc être invoquée que par le salarié. Soc., 17 juillet 1997 Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Millien a été engagé à compter du 4 mai 1992 par la société Cosmoplast, en qualité de chef d'atelier, suivant un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois ; que l'article 11 de ce même contrat prévoyait qu'à son expiration pour quelque cause que ce soit, même jugée illégitime, M. Millien s'interdisait toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement la société, dans le domaine des activités qu'il aura exercées, pendant un délai de 2 ans, sous peine d'une indemnité forfaitaire ; que, par lettre recommandée du 29 juillet 1992, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, l'essai n'étant pas satisfaisant, tout en lui accordant un préavis de 15 jours conformément à la convention collective applicable ; que, le 10 août 1992, la société a informé M. Millien de ce qu'elle ne prévoyait pas l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la contrepartie financière de cette clause ; Attendu que la société Cosmoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. Millien une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que le contrat de travail stipulait en son article 2 qu'il ne deviendrait ferme qu'à l'issue de la période d'essai de 3 mois ; que, dès lors, en décidant que la clause de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de travail et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant que l'employeur ne démontrait pas l'inexécution par le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315, alinéa premier, du Code civil selon lesquelles il incombait d'abord au salarié de démontrer son droit à l'indemnité compensatrice ; que l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir d'effet, toute partie à un contrat peut se prévaloir d'une telle nullité ; qu'en déniant à l'employeur le droit d'invoquer l'illicéité d'une clause de nonconcurrence ayant pour contrepartie le paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'était pas recevable à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise, les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions du contrat de travail, estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; que les moyens ne sont pas fondés ; 13 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite (en l’occurrence, clause de non-concurrence non assortie d’une contrepartie financière) lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Soc., 11 janvier 2006 Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cela signifie plus particulièrement que le salarié n’a pas à prouver l’existence de son préjudice, mais simplement qu’il a respecté une clause de non-concurrence illicite et le quantum de son préjudice, l’employeur ayant quant à lui au contraire la possibilité de démontrer que le salarié n’a pas respecté la clause de non concurrence. Soc., 22 mars 2006 (extraits) « (…) Attendu cependant que le respect par un salarié d’une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef de prouver que le salarié n’a pas respecté la clause (…) » La nullité de la clause de non concurrence ne fait cependant pas obstacle à une action en concurrence déloyale engagée contre le salarié par l’ancien employeur, dès lors que ce dernier apporte la preuve de faits de cette nature. 14 Soc., 28 janvier 2005 Attendu que Mme X... engagée le 8 septembre 1994 par la société Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ; que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme X... à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de nonconcurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ; d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ; Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par Mme X..., le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; B. La « révision » de la clause illicite Le juge peut restreindre l’application de la clause de non concurrence en limitant ses effets dans le temps, dans l’espace ou dans ses autres modalités, lorsque celle-ci constitue une trop grande entrave à la liberté du travail du salarié, qui se trouve alors dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Soc., 18 septembre 2002 Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chargé de mission par la société GAN-vie, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1989 comportant une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant deux années à compter de la cessation de ses fonctions, dans le département de la Vendée et les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance-vie ou "I.A.", de capitalisation ou d'épargne, de présenter au public, directement ou indirectement, des opérations 15 d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, et de collaborer avec des courtiers ou agents généraux d'assurances ; qu'en 1997, M. X..., désirant obtenir le statut de courtier et ne plus travailler en qualité de salarié, a demandé à poursuivre sa collaboration avec la société GAN-vie, selon ce nouveau statut ; que la société GAN-vie n'ayant pas réservé de suite favorable à sa demande, M. X... a présenté sa démission le 3 décembre 1997 ; que la société GAN-vie lui ayant rappelé qu'il devait se conformer à la clause de non-concurrence stipulée à leur convention, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir prononcer l'annulation de la clause contractuelle et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... aux seuls clients qu'il lui avait apportés, alors, selon le moyen, que la simple entrave apportée à la liberté de M. X... de travailler à la représentation de sociétés d'assurances incendie-accident ou vie, de capitalisation ou d'épargne, pendant une durée de deux ans sur le département de la Vendée et les départements limitrophes, dont la cour d'appel a constaté qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, compte tenu notamment du risque concurrentiel sérieux que présentait M. X... en Vendée et qui ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, ne pouvait entraîner la nullité de la clause, de telle sorte qu'en en réduisant la portée aux seuls clients que M. X... avait apportés au Gan Vie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la clause litigieuse constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. X..., une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction faite au salarié de démarcher les clients de la société GAN-vie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Le juge peut par ailleurs refuser l’annulation d’une clause excessive, lorsque le salarié a commis un acte de concurrence caractérisé, tel que l’exercice d’une activité concurrente immédiatement après la rupture de son contrat de travail et/ou dans un secteur géographique très proche de son ancien secteur. Soc., 9 octobre 2002 Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de comptable le 17 juin 1969 ; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence 16 alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-concurrence pour ne pas faire échec au principe de la liberté du travail doit être limitée dans le temps, dans l'espace et quant à la définition des activités professionnelles prohibées (qualification professionnelle) ; qu'en faisant application d'une clause ne comportant aucune restriction dans l'espace ni dans la définition de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des experts comptables et comptables agréés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si la clause de non-concurrence ne comportait pas de limitation dans l'espace ni de définition de l'entité protégée et de la clientèle visée contrairement aux prescriptions de la Convention collective des experts comptables et comptables agréés, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle devait néanmoins recevoir application dès lors que l'intéressé était venu concurrencer son ancien employeur dans les limites fixées par ladite convention collective en se faisant réembaucher aussitôt par un client de son employeur exerçant dans la même agglomération urbaine et dont les dossiers lui avaient déjà été confiés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident du salarié ; C. Le pouvoir du juge des référés Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l’exécution d’une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière est de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, permettant au juge de la déclarer inopposable au salarié. Soc., 25 mai 2005 Attendu qu'engagé le 8 janvier 2001 par la société Piejac-Maingret en qualité de cadre, M. X... a donné sa démission le 18 juin 2003 ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater que cette clause lui était inopposable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière de référé, (Poitiers, 25 mai 2004) d'avoir dit la clause inopposable au salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que seule l'exécution de la clause de non-concurrence pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait effectué des actes de cette nature (le salarié ayant intenté seul la présente instance), la seule existence de la clause ne pouvant suffire, sa nullité la privant d'effet, et le salarié s'étant effectivement livré à la concurrence sans obstacle de l'employeur ; que la cour d'appel était ainsi privée de pouvoirs, de sorte qu'en statuant, sans relever d'actes d'exécution de la clause qui ressortiraient de la compétence prud'homale, elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 17 2 ) que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pris de "mesure" au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, a excédé ses pouvoirs en violation de cet article ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de nonconcurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; Et attendu que le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ;