constructions

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constructions
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
Définition des termes et commentaires
A l'intérieur d'un
volume bâti
existant
Si une transformation de bâtiment se contente de réaménager la surface brute de plancher imputable (SBPi) actuelle, il
ne s'agit pas d'un agrandissement. En revanche, elle est un
agrandissement si elle porte également sur des locaux annexes, dont les fonctions doivent être relogées à l'extérieur
du volume existant.
Art. 24c LAT
3
Art. 42 OAT
Activité accessoire proche de
l'exploitation
Une activité accessoire non agricole exercée hors de la zone
à bâtir doit être proche de l'exploitation. Cette notion est à
comprendre à la fois sur le plan spatial et sur celui de la nature de l'activité. Le local concerné doit faire partie du groupe
de bâtiments centraux de l'entreprise agricole, ne doit pas
modifier les caractéristiques du site et ne doit pas entraver
l'exploitation agricole.
Art. 24b LAT
1
Art. 40 OAT
Activités accessoires non
agricoles
Les activités accessoires non agricoles sont en principe admises lorsqu'elles garantissent la survie d'exploitations agricoles ou horticoles. Seuls peuvent être utilisés des locaux
devenus inutiles à l'agriculture. Les nouvelles constructions
ne sont pas autorisées, pas plus que les agrandissements
ultérieurs.
Art. 24b LAT
Agriculteur / agricultrice
Personne qui dirige l'exploitation d'un domaine agricole (cf.
chef d'exploitation).
Agriculture de
loisir
L'agriculture de loisir, contrairement à l'agriculture productrice, n'est pas une activité à but lucratif. L'exploitation des
terres et/ou l'élevage d'animaux sert seulement à l'autoconsommation; aucun produit agricole n'est commercialisé.
Délimitation
Il existe quelques indicateurs permettant, dans un cas donné, de distinguer l'agriculture de loisir d'une exploitation
agricole, exercée à titre principal ou à titre accessoire: soit
l'objectif n'est pas le rendement, soit la surface de l'exploitation n'atteint pas un seuil minimal. Il n'y a pas de seuils
quantitatifs absolus, de sorte qu'il existe une marge de manœuvre suffisante pour évaluer chaque cas particulier et retenir des solutions qui satisfassent l'intérêt général. Ainsi les
exigences peuvent être abaissées s'il s'agit d'un projet
d'élevage de moutons par exemple qui, certes, est de l'ordre du hobby, mais permet d'exploiter et d'entretenir des
terres marginales ou résiduelles.
Les constructions et installations nécessaires à l'agriculture
de loisir, en production végétale ou animale, sont encore
considérées comme conformes à l'affectation de la zone
dans les cas suivants:
-
En exerçant l'activité agricole, l'exploitant cherche à tirer un revenu de la vente de ses produits. Soit il élève
un nombre suffisant de têtes de bétail destinées à la
boucherie ou à la reproduction, soit il produit du fourrage ou des légumes.
-
Il exploite au minimum 3 ha de terres (2 ha pour un élevage de moutons, 40 a pour une production maraîchère).
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Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
-
S'il exploite un élevage, il produit lui-même la plus
grande partie du fourrage nécessaire (au moins 75 %).
Agriculture
intensive
Sont réputées pratiquer l'agriculture intensive les exploitations agricoles qui tirent l'essentiel ou la totalité de leurs revenus d'une production indépendante du sol. Elles ne peuvent être autorisées que dans des zones d'agriculture intensive définies comme telles dans le plan d'affectation communal.
Agriculture
productrice
L'agriculture productrice consiste en l'exploitation de terres
et/ou la détention d'animaux de rente en vue d'obtenir des
produits agricoles, et de les commercialiser. Il faut la distinguer de l'agriculture de loisir.
Aspect extérieur
Constructions existantes, devenues contraires à l'affectation de la zone (cf. principes d'agencement)
3
Art. 16a LAT
Art. 24c LAT
La rénovation de constructions et d'installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction sont admissibles, pour autant que les bâtiments
aient été érigés légalement. Leur identité doit toutefois être
respectée pour l'essentiel. L'élément déterminant pour
l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification du
droit.
En cas de transformation, l'aspect extérieur du bâtiment doit
autant que possible rester inchangé. Les caractéristiques
des différentes parties du bâtiment doivent être préservées,
mais des améliorations d'ordre esthétique sont possibles.
Bâtiments d'habitation agricoles (cf. principes d'agencement)
1
Art. 24d LAT
En cas de transformation d'un bâtiment d'habitation agricole
à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce bâtiment
doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est exclu de
procéder à une démolition suivie d'une reconstruction.
Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une
nouvelle construction ne sont pas autorisées. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les façades
et les abords (étendue de l'agrandissement à l'intérieur du
volume existant: cf. art. 42 OAT).
Constructions dignes
d'agencement)
de
protection
(cf.
principes
En cas de transformation d'un bâtiment jugé digne d'être
protégé, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce
dernier doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est
exclu de procéder à une démolition suivie d'une reconstruction.
Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une
nouvelle construction ne sont pas autorisées. La structure
architecturale se compose des fondations, des murs por2 / 14
2
Art. 24d LAT
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
teurs, des sols et plafonds ainsi que des charpentes. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les
façades et les abords.
Construction dans les territoires à habitat traditionnelArt. 39 OAT
lement dispersé (cf. principes d'agencement)
En cas de transformation d'un bâtiment d'habitation sis dans
un territoire à habitat traditionnellement dispersé, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce dernier doivent
demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est exclu de procéder
à une démolition suivie d'une reconstruction. Il en va de
même en cas de changement d'affectation à des fins servant
le petit artisanat et le commerce local.
Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une
nouvelle construction ne sont pas autorisées. La structure
architecturale se compose des fondations, des murs porteurs, des sols et plafonds ainsi que des charpentes. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les
façades et les abords.
Bâtiment d'habita- Il peut s'agir d'une maison d'habitation faisant partie d'une
tion agricole
exploitation agricole ou d'un logement situé dans une ferme.
Ce qui compte, lors d'une demande de transformation, ce
n'est pas son affectation, mais le type de bâtiment dont il
s'agit. Même si des non-agriculteurs y vivent, cela reste une
habitation agricole.
Besoin en matières sèches
Cf. matières sèches (besoin en).
Changement d'af- Changer l'affectation d'un bâtiment revient à lui donner une
fectation (partiel
nouvelle fonction qui fait disparaître la fonction d'origine. Suiou complet)
vant les cas, un changement d'affectation complet sera admis, ou seulement un changement partiel.
Les changements d'affectation de bâtiments situés hors de
la zone à bâtir sont soumis à l'octroi d'un permis de construire, même si aucune mesure requérant une autorisation
au sens de l'article 22, alinéa 1 LAT n'est prévue. La simple
cessation d'une activité ou d'une occupation de bâtiment
n'est pas considérée comme changement d'affectation. Les
cas les plus fréquemment rencontrés hors de la zone à bâtir
sont les suivants:
-
des activités non agricoles prennent la place d'activités
agricoles;
-
des logements sont construits dans des ruraux;
-
des habitations agricoles sont occupées par des nonagriculteurs;
-
des bâtiments non agricoles changent d'affectation.
Chef d'exploitation Personne qui dirige l'exploitation agricole (cf. aussi agriculteur).
Classé
Le classement d'un bâtiment se fait par la voie d'un contrat
écrit, mentionné au registre foncier, entre son propriétaire et
l'Office de la culture de la Direction de l'instruction publique.
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Art. 13 + 14 LPat
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
Communauté de
production
Il s’agit de la collaboration étroite entre deux ou plusieurs
exploitations juridiquement indépendantes appartenant à un
même secteur de production au moins, celui des fruits de table par exemple. La communauté d’élevage a un statut juridique particulier.
Communauté
d'élevage
Par communauté d’élevage, on entend la collaboration entre
deux ou plusieurs exploitations agricoles répondant à de
nombreuses conditions légales. Elle doit être reconnue
comme telle par l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature.
Art. 11 + 12 OTerm
Communauté
d'exploitation
Groupement de deux ou plusieurs exploitations, considéré
juridiquement comme une seule exploitation. Une communauté d'exploitation doit remplir de nombreuses conditions
légales et être reconnue par l'Office de l'agriculture et de la
nature. Mais une communauté d'exploitation peut aussi avoir
une assise fondée sur les droits réels, comme la copropriété,
ou revêtir la forme d'une société anonyme.
Art. 10 / Art. 10 /
Art. 12 OTerm
Complexe intégré Cette notion entre dans la définition des changements d'afde bâtiments
fectation de bâtiments situés dans un territoire à habitat traexistants
ditionnellement dispersé, dans le but d'y inscrire des activités artisanales ou commerciales. La surface de référence se
compose de l'addition des surfaces de tous les bâtiments du
complexe; la moitié de cette surface au plus peut changer
d'affectation.
Concept de
gestion
Cf. canevas de concept de gestion à l'annexe 2 du présent
guide.
Construction
(variante: bâtiment, ouvrage)
Bâtiment fixe destiné à l'artisanat, aux loisirs ou à l'habitation. Le couple de termes "constructions et installations" est
fréquemment résumé par "constructions" dans le présent
guide.
Construction
considérée
comme élément
caractéristique du
paysage
Sont caractéristiques du paysage des constructions rurales
traditionnelles ayant servi autrefois à l'exploitation agricole,
et faisant partie d'ensembles significatifs, tant par leur nombre que par leur densité. D'une architecture typique pour la
région, elles structurent le paysage par leur localisation, leur
ordonnancement ou leur implantation dans le terrain (par ex.
par l'orientation de leur faîte).
De telles constructions caractérisent le paysage soit à elles
seules, soit en tant qu'éléments d'un ensemble bâti cohérent, ou encore par l'aménagement de leurs abords (jardins
potagers, vergers, arbres isolés, etc.).
Leur valeur particulière est due à l'impression d'ensemble
qu'elles dégagent plus qu'à leur importance en tant que monuments historiques au sens de l'article 10a LC.
Critère de la
marge brute
Cf. marge brute (critère de la).
Critère des matiè- Cf. matières sèches (critère des).
res sèches
Croupe ou demicroupe
Triangle de toit perpendiculaire au faîte, terminant une toiture à deux pans du côté du pignon. Si le triangle est petit,
on appelle cet élément croupe partielle ou demi-croupe.
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1
1
Art. 39 OAT
Art. 39 OAT
4
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
2
Développement
interne
Cette notion est utilisée à propos d'exploitations agricoles
dont la production principale est tributaire du sol, mais qui,
pour assurer leur survie à long terme, ont besoin de développer une production indépendante du sol, et de construire
des bâtiments ou installations dans ce but.
Art. 16a LAT
Digne de
conservation
Sont réputés dignes de conservation les bâtiments qui doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique
ou de leurs particularités.
Art. 10a LC
3
Art. 10b LC
3
Leur aspect extérieur et leur structure architecturale doivent
être conservés. Pour pouvoir bénéficier du traitement d'exception prévu à l'article 24d, alinéa 2 LAT, permettant un
changement complet d'affectation, ils doivent avoir été classés conformément à la procédure applicable. Il faudra alors
prouver qu'il n'y a plus d'autre manière de sauver le bâtiment
à long terme que celle d'en changer radicalement l'affectation.
Digne de
protection
Un monument historique est digne de protection lorsqu’il présente des qualités architectoniques si importantes et des caractéristiques si remarquables qu’il doit être conservé dans
son intégrité et ne doit subir aucune destruction. La structure
architecturale, les détails d’architecture intérieure et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance.
2
2
Art. 10a + 10b LC
Pour être considéré comme monument historique, un bâtiment doit figurer dans le recensement architectural établi et
mis en vigueur par l’Office de la culture de la Direction de
l’instruction publique. Un bâtiment digne de protection peut
aussi être identifié comme tel dans le plan d’affectation communal, ce qui rend son statut contraignant pour son propriétaire.
Entreprise
agricole
Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles
(parcelles de terrain), de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au
moins une unité de main-d'œuvre standard (1,0 UMOS).
Art. 7 LDFR
Art. 5 LDFR
Pour les habitations et dans le cas des activités accessoires
non agricoles, la limite cantonale inférieure au sens de l'article 5 LDFR est applicable dans les zones concernées (0,8
UMOS).
La grandeur de l'entreprise est déterminée sur la base de
critères économiques relatifs au travail et des normes standardisées contenues dans le "Guide pour l'estimation de la
valeur de rendement agricole". Entrent en considération les
modes d'exploitation habituels dans le pays, les éléments de
l'outil de production (bâtiments, grandeur des écuries, surfaces affermées) et les contraintes de production (climat, contingents). Sur le plan du travail, les normes retenues sont
des moyennes.
ODFR, annexe
Les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à
des entreprises agricoles pour autant qu'elles remplissent
les mêmes conditions.
Exploitation
agricole
La notion d'exploitation agricole se fonde sur la définition de
l'agriculture dans la loi fédérale sur l'agriculture. L’agriculture
comprend:
-
la production de denrées se prêtant à la consommation
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1
Art. 3 LAgr
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
-
le traitement, le stockage et la vente des produits dans
l’exploitation de production;
-
l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2
Exploitation
concernée
Il s'agit de l'exploitation concernée par la demande d'autorisation pour des activités de valorisation de produits (préparation, stockage et vente).
Art. 34 OAT
Horticulture
productrice
Cette notion fait référence aux définitions contenues aux ar- Art. 3 LAgr
2
ticles 3, alinéa 2 LAgr et 7, alinéa 2 LDFR. Les exploitations Art. 7 LDFR
pratiquant l'horticulture productrice sèment, plantent et font
croître des végétaux. On distingue les pépinières, la production de fleurs coupées et celle de plantes en pots; une entreprise peut combiner ces différentes productions. Ne font pas
partie des entreprises d’horticulture productrice les entreprises de jardiniers-paysagistes, de même que les commerces
et les entreprises de service. Les entreprises et les exploitations d’horticulture productrice sont assimilées aux entreprises et exploitations agricoles par le droit de l'aménagement
du territoire.
Installation
Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Dans les présentes instructions, le couple
"constructions et installations" est souvent résumé par "constructions".
Installations
annexes
Cf. surfaces brutes annexes (SBA).
Locaux ou installations annexes
Cf. surfaces brutes annexes (SBA).
Locaux ou installations annexes
(surfaces brutes
annexes, SBA)
dont l'usage n'est
pas conforme à
l'affectation de la
zone
Les locaux ou installations annexes sont en relation architec- Art. 24c LAT
3
turale ou fonctionnelle avec une occupation ou une activité Art. 42 OAT
devenue contraire à l'affectation de la zone. Dans les anciennes fermes, par exemple, il peut s'agir d'une cave, d'un
galetas accessible depuis le logement, d'un garage, d'une
chaufferie ou d'un local pour les citernes à mazout. Lors de
l'analyse des surfaces occupées, ces locaux sont présumés
rattachés à l'usage principal non conforme des bâtiments;
par contre, les autres locaux ne peuvent pas être comptabilisés comme SBA. Certes, il reste possible d'apporter la
preuve du contraire, en se référant aux conditions prévalant
à la date de la modification de législation. Il faut alors prouver que ces autres locaux étaient effectivement consacrés,
de manière constante, systématique et intensive, à un usage
non conforme à l'affectation de la zone.
2
Les bâtiments servant de ruraux et qui devraient être nouvellement utilisés pour un usage non conforme à l'affectation de
la zone, sans qu'il soit nécessaire d'y effectuer des travaux
de transformation soumis à l'octroi d'un permis de construire,
ne font pas partie des nouvelles SBA. Le changement d'affectation est régi par l'article 24a LAT.
Les nouveaux espaces de dégagement et les abords – qui
doivent, par ailleurs, répondre au critère de respect du caractère du bâtiment existant – ne sont pas non plus considérés comme des nouvelles SBA.
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7
Art. 7 LPE
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
Ne font pas non plus partie des SBA les surfaces des places
et aires de stationnement non couvertes, de même que les
abris à voitures ouverts au moins de deux côtés, pour autant
qu'ils se trouvent à proximité du bâtiment principal.
Les garages en revanche comptent comme SBA.
Loisir
Cf. agriculture de loisir.
Marge brute
La marge brute est la différence entre le revenu brut et les
coûts variables de production d'une branche économique.
Marge brute
(critère de la)
Le critère de la marge brute permet d'évaluer si le développement interne envisagé est admissible. La marge brute tirée d'une production indépendante du sol doit être moins
élevée que celle de la production tributaire du sol.
Art. 36 OAT
Matières sèches
Les matières sèches (MS) sont la partie des produits végétaux transformés qui reste une fois que l'eau en a été totalement extraite. L'unité de mesure des MS est le quintal (q).
Art. 36 OAT
Matières sèches
(besoin en)
Les besoins en matières sèches font référence au bétail actuel et au bétail additionnel prévu par le développement interne de l'exploitation.
Art. 36 OAT
Matières sèches
(critère des)
Ce critère permet de déterminer si le développement interne
proposé par l'agriculteur est admissible ou non. Le potentiel
en matières sèches produit sur l'exploitation doit représenter
au moins 70 pour cent des besoins en matières sèches du
bétail futur, après agrandissement du cheptel (critère de la
marge brute).
Art. 36 OAT
Matières sèches
(potentiel en)
Le potentiel en matières sèches permet d'évaluer la quantité
de matières sèches qu'une exploitation produit en moyenne,
par an. Pour le calculer, on convertit les cultures réelles en
cultures normalisées, classées par groupes (terres ouvertes,
prairies permanentes, cultures pérennes) et par tranches
d'altitude (plaine, collines, montagne), correspondant aux
zones de production au sens de l'ordonnance fédérale sur le
cadastre de la production agricole et la délimitation de zones, dite ordonnance sur les zones agricoles.
Art. 36 OAT
Non-agriculteur
Personne qui est susceptible de vivre dans une habitation
agricole, mais qui n'exerce pas de profession en rapport
avec l'agriculture.
Obligation d'aménager le territoire
Pour décider si un projet est soumis ou non à l’obligation
d'aménager le territoire, il faut examiner son impact sur l'espace et sur l’environnement. Il n’est pas nécessaire, dans ce
cas, de se demander si le projet est conforme à l’affectation
de la zone. Cependant, la question du développement interne (art. 16a, al. 2 LAT) doit être considérée comme un cas
particulier. Le législateur a voulu ouvrir de nouvelles possibilités pour les agriculteurs, sachant pertinemment que cette
ouverture aurait des répercussions sur l’organisation du territoire. Les critères suivants permettent d’évaluer si un projet
doit être soumis ou non à l’obligation d'aménager le territoire:
er
1 critère: le projet est-il soumis à l’obligation de réaliser une
étude d’impact sur l'environnement?
En principe, une construction ou installation soumise à l'obligation de réaliser une étude d’impact sur l'environnement
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1
1
1
1
1
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
(EIE) est aussi soumise à l'obligation d'aménager le territoire. Les impacts du projet sur l’environnement sont potentiellement si importants qu’il s’agit de les étudier de manière
approfondie. L’importance de la construction ou de
l’installation justifie l'intervention des organes compétents en
matière d’aménagement du territoire. Il n’y a pas lieu de
craindre des retards de procédure, car une telle planification
remplace une demande de permis de construire, à condition
d’être présentée avec le même degré de précision. La nouvelle conception de la zone agricole rend d’autant plus nécessaire une organisation réfléchie de l’espace rural.
e
2 critère: s'agit-il d'un cas particulier?
Dans certaines situations plutôt rares, un projet d'installation
soumis à l'obligation de réaliser une étude d’impact sur l'environnement peut être dispensé de l’obligation d'aménager le
territoire. Ce serait par exemple le cas si les effets concrets
du projet sur l'espace et l’environnement ne vont pas dépasser ceux d'une utilisation normale, telle qu’elle était pratiquée
depuis plusieurs années, et que, de surcroît, l’installation du
projet à l’emplacement prévu ne va pas remettre en question
les options de l’aménagement local.
e
3 critère: s’agit-il du développement interne d’une exploitation agricole?
Les constructions ou installations nécessaires au développement interne d’une exploitation agricole ne sont pas soumises à l’obligation d'aménager le territoire, sous réserve
des dispositions de l’article 36, alinéa 3 OAT.
Ouvrage
Ce terme est fréquemment utilisé dans le présent guide à la
place de celui de construction ou d'installation.
Paroi à claire-voie Paroi d'une grange à foin construite en poutres horizontales
superposées, espacées les unes par rapport aux autres pour
faciliter l'aération.
Paysage rural
traditionnel
Ce terme désigne une unité paysagère ayant une identité
bien typée qu'elle a héritée d'un passé spécifique marqué
par des valeurs matérielles et culturelles à nulle autre pareilles. Les bâtiments, témoins de ce passé, ont un rôle fonctionnel pour l'entretien du paysage et permettent de comprendre comment ce dernier s'est construit au cours du
temps.
Cette notion convient pour décrire
-
des territoires à habitat traditionnellement dispersé avec
ses constructions considérées comme éléments caractéristiques du paysage, mais aussi
-
les abords d’un bâtiment situé dans l'un de ces territoires, ou
-
les abords d’un monument historique digne de protection.
Lors du changement d'affectation d'un bâtiment, il faut veiller
à la conservation et à l'entretien du paysage rural traditionnel
environnant.
Potentiel en matières sèches
Cf. matières sèches (potentiel en).
8 / 14
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
Préparation
Nettoyage et conditionnement de produits agricoles ou horticoles (traitement).
Production animale indépendante du sol
La production animale est dite indépendante du sol si le bétail doit être nourri complètement ou de manière prépondérante par du fourrage acheté hors de l'exploitation.
Art. 36 OAT
Production animale tributaire du
sol
La garde d'animaux de rente est réputée tributaire du sol si
l'entreprise agricole produit elle-même une quantité suffisante de fourrage. Le bétail ne doit pas être nourri de manière prépondérante par des aliments achetés hors de l'exploitation. Le critère est valable pour chaque catégorie de
bétail prise isolément.
Art. 36 OAT
2
Production végé- La production végétale est réputée indépendante du sol s'il
tale indépendante n'y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol. C'est le cas
du sol
lorsqu'un écran empêche les végétaux de s'enraciner dans
le sol naturel et que ce dernier a donc été remplacé par un
autre moyen de production (cultures hors-sol, dans de la
laine de roche, sur film nutritif, sur substrat, selon le procédé
japonais, etc.).
Art. 37 OAT
Production végétale tributaire du
sol
Art. 37 OAT
L'exploitation est réputée tributaire du sol lorsque les végétaux sont cultivés en pleine terre, que les cultures soient à
l'air libre ou sous serres.
2
Produits agricoles Les produits agricoles proviennent d'exploitations agricoles
ou horticoles productrices.
Protégé
Cf. classé.
Respect de
l'identité
Cette notion s'applique à des constructions devenues non
conformes à l'affectation de la zone, par le fait d'un changement de législation ou à la suite d'une modification du plan
d'affectation. Dans l'intérêt du maintien du patrimoine bâti, il
faut en autoriser la transformation, mais seulement dans la
mesure où leur identité et celle de leurs abords sont respectées pour l'essentiel. L'agrandissement ou le changement
d'affectation d'un bâtiment peut lui enlever son identité.
Art. 24c LAT
Art. 42 OAT
Structure architec- En cas de transformation, la structure architecturale de la
turale
construction doit demeurer pour l'essentiel inchangée. Des
transformations assimilables à une nouvelle construction ne
sont pas autorisées. La structure architecturale se compose
des fondations, des murs porteurs, des sols et plafonds ainsi
que des charpentes (cf. aussi transformabilité et aspect extérieur).
Surface brute au
plancher imputable (SBPi)
Constructions existantes, devenues contraires à l'affectation de la zone (cf. principes d'agencement)
Art. 24c LAT
Bâtiments d'habitation agricoles (cf. principes d'agencement)
Art. 24d LAT
Constructions dignes
d'agencement)
Art. 24d LAT
de
protection
(cf.
principes
1
2
Construction dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé (cf. principes d'agencement)
Art. 39 OAT
Compte comme SBPi la surface totale de tous les étages audessus et au-dessous du sol, murs et parois dans leur section horizontale compris, qui servent à l'habitation ou à l'arti-
Art. 93 OC
Art. 24c LAT
Art. 42 OAT
9 / 14
2
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
sanat, ou qui sont utilisables à cet effet. Les jardins d'hiver
font partie de la SBPi.
Ne sont pas comptés comme SBPi
Art. 37a LAT
Art. 43 OAT
2
Art. 93 OC
2
-
les caves et les greniers dépendant des logements, Art. 93 OC, lit. a
dans la mesure où ils ne sont pas utilisables comme locaux d'habitation ou de travail (art. 63 OC);
-
les galeries sous toit qui appartiennent à un espace ha- Art. 93 OC, lit. b
bitable, dans la mesure où elles ne desservent aucune
pièce dont la surface est imputable;
-
les chaufferies, caves à charbon, locaux abritant des citernes, locaux pour accumulateurs d'énergie et buanderies;
Art. 93 OC, lit. c
-
les salles des machines pour les ascenseurs, les installations de ventilation et de climatisation;
Art. 93 OC, lit. d
-
les parkings couverts ou réduits pour véhicules à moteur, bicyclettes et voitures d'enfants servant à tous les
habitants, visiteurs et employés, ainsi que les locaux
communautaires des maisons locatives et des ensembles d'habitation;
Art. 93 OC, lit. e
-
les aires de circulation telles que couloirs, escaliers et
ascenseurs qui desservent exclusivement des locaux
dont la surface n'est pas imputable et, de plus, lorsque
l'entrée est située au sous-sol, la zone d'entrée avec les
escaliers conduisant à l'étage supérieur, dans la mesure où le sous-sol n'abrite aucun local d'habitation et
de travail au sens de l'article 63 OC;
Art. 93 OC, lit. f
-
les terrasses sur le toit ouvertes sur un côté au moins
ou les coins-jardin offrant des places assises;
Art. 93 OC, lit. g
-
les balcons en saillie ou encastrés dans la façade qui
sont communs à un étage, dans la mesure où ils ne servent pas de galeries extérieures d'accès (unique) aux
différents appartements;
Art. 93 OC, lit. h
-
les entrepôts artisanaux souterrains qui ne sont ni ouverts au public, ni dotés de places de travail;
Art. 93 OC, lit. i
-
dans les pièces mansardées, la surface au-dessus de
laquelle la hauteur est inférieure à 1,5 m.
Art. 93 OC, lit. k
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cf. aussi locaux ou installations annexes dont l'usage n'est
pas conforme à l'affectation de la zone.
Surface horticole
cultivée
Ne sont comptées comme surfaces cultivées en horticulture Art. 37 OAT
que celles qui accueillent des cultures, à l'air libre ou sous
serres. Par contre, les surfaces occupées par des locaux de
travail, des places de stockage, des installations telles que
des bassins de rétention d'eau de pluie, ne peuvent pas être
considérées comme surfaces cultivées. Lorsqu'il s'agit d'une
production indépendante du sol, on peut compter comme
surfaces cultivées celles qui supportent des constructions ou
installations directement utiles à l'exploitation (par ex. des
locaux réservés aux citernes et à la chaufferie de serres).
Surfaces brutes
annexes (SBA)
Les locaux ou installations annexes (surfaces brutes annexes) sont, par exemple, des caves ou combles de maisons d'habitation, des locaux techniques pour chaufferie, ci10 / 14
Art. 24c LAT
Art. 42 OAT
Art. 37a LAT
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
ternes ou machines, des garages pour machines non considérés comme artisanaux, des corridors et cages d'escaliers
accédant à des locaux non imputables, des halles de plainpied et terrasses en toiture couvertes mais sans murs latéraux, enfin des écuries et locaux à fourrage effectivement
utilisés pour des élevages de loisir.
Art. 43 OAT
Surfaces de com- Les surfaces de compensation écologique sont exploitées
pensation écolo- par l’agriculteur de manière extensive, ce qui lui donne droit
gique
au versement d'une contribution écologique. Pour une description plus précise de ces surfaces, se référer à
l’ordonnance fédérale sur les paiements directs.
Art. 7 OPD
Annexe 3.1 OPD
Surfaces proches
de leur état naturel
Art. 34 OAT, lit. b
Cette notion tirée de l'OAT fait référence aux surfaces de
compensation écologique. Sont conformes à l'affectation de
la zone agricole les constructions qui sont nécessaires à
l'exploitation de ces surfaces, indépendamment du revenu
qui en est tiré.
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Territoire à habitat Est considérée comme territoire à habitat traditionnellement
traditionnellement dispersé une région caractérisée par la distribution régulière
dispersé
et la densité particulière des bâtiments d’exploitation dans
son paysage rural. Dans le canton de Berne, les régions de
ce type sont
-
les territoires de fermes isolées, sur les hauts du Jura,
-
les territoires de fermes isolées du Plateau, ainsi que
des zones de transition,
-
les territoires à habitat permanent dispersé dans les
Alpes septentrionales.
Traitement
Nettoyage et conditionnement de produits agricoles ou horticoles (préparation).
Transformabilité
A certaines conditions, les travaux suivants sont autorisés:
1
-
transformation d'un bâtiment d'habitation agricole à des
fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture;
Art. 24d LAT
-
changement d'affectation d'une construction digne de
protection;
Art. 24d LAT
-
transformation d'un bâtiment situé dans un territoire à
habitat traditionnellement dispersé;
Art. 39 OAT
-
transformation d'une construction considérée comme
élément caractéristique du paysage.
Il faut que le bâtiment se prête à l'utilisation prévue et que
son aspect extérieur, ainsi que sa structure architecturale
soient conservés. La transformabilité en vue d'une affectation précise est fonction de la catégorie et du type de bâtiment (par ex. catégorie: ferme; type: maison à poteaux).
En milieu rural, les principales catégories de bâtiments traditionnels sont les suivantes:
Ferme, stöckli, grenier, four, lavoir, grange, écurie, mayen,
étable d'alpage, bâtiment artisanal (les bâtiments des catégories soulignées comportent en général une partie habitable, laquelle peut souvent être agrandie). D'ordinaire, les bâtiments ne disposant pas d'une partie habitable d'origine ne
peuvent pas être transformés en logements; en revanche, il
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est possible d'y installer une activité artisanale ou commerciale, sauf lorsque le bâtiment est trop exigu (grenier ou
four).
La plupart des bâtiments ruraux se composent de plusieurs
parties, ce qui nécessite une analyse différenciée de la
transformabilité de chacune d'elles. On peut distinguer les
parties suivantes:
1. Logement
Le logement comprend les pièces habitables et chauffables:
la "belle chambre", les chambres à coucher, la cuisine et
d'éventuels locaux annexes. En général, il dispose de fenêtres en suffisance et peut donc être adapté aux normes de
confort actuelles dans le respect de sa structure architecturale.
a. Galeries
De nombreux bâtiments traditionnels sont pourvus de galeries courant le long des façades (souvent côté cour, parfois
de trois côtés). Elles servaient autrefois de corridor d'accès,
de séchoir, d'espace de stockage, etc. En général, ces galeries sont ouvertes, mais il arrive souvent qu'elles aient déjà
été élargies et vitrées autrefois, pour agrandir l'espace habitable.
b. Etage supérieur et combles
Autrefois, les combles servaient de locaux de stockage ouverts et quasiment aveugles: galetas dans des maisons
d'habitation, combles-séchoir (jadis pour les gerbes de blé)
dans les fermes. Les combles se prêtent assez bien à la
construction de logements mais il est difficile d'y faire entrer
la lumière du jour. Pour respecter l'aspect extérieur du bâtiment, les possibilités de percer la toiture sont limitées, tandis
que, sur la façade-pignon, il faut se contenter des ouvertures
existantes. Lorsque le pignon est pourvu d'une ramée aveugle, il n'est pas autorisé d'y percer des fenêtres à carreaux
analogues à celles du logement, car cette opération dénaturerait le bâtiment.
c. Cave
Les bâtiments traditionnels sont en général sous-cavés ou
construits sur un étage massif en maçonnerie qui leur sert
de fondation. Ces pièces, parfois voûtées, servaient d'annexes au logement. Sauf exception (anciens ateliers ou locaux de tissage), ils ne sont pas suffisamment lumineux pour
être transformés en locaux habitables.
2. Rural
Le rural est soit intégré sous le même toit que l'habitation,
soit indépendant. Dans les deux cas, il se compose de trois
parties: l'écurie, le chartil et la grange. Le rural convient plutôt mal pour l'aménagement de logements; en revanche, des
locaux artisanaux ou commerciaux peuvent souvent y être
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installés sans perturber la structure architecturale du bâtiment.
a. Ecuries
Les écuries sont composées d'un couloir et d'une ou deux
surfaces à litière. Elles ne conviennent pas bien pour l'habitation, en particulier parce qu'il faut se contenter des ouvertures modestes existantes (une porte et une ou deux fenêtres élevées d'écurie). Si l'écurie est attenante au logement,
on peut y installer les locaux qui manquaient autrefois: salle
de bain, W.-C., cage d'escaliers intérieure, etc.
b. Chartil et pont de grange
Le chartil est situé juste derrière le mur de l'écurie supportant les crèches. On alimentait le bétail en foin par des ouvertures dans le mur de séparation. Dans les grandes fermes, un pont de grange, accessible par une rampe extérieure, à près de 3 m au-dessus du sol du chartil, permettait
de décharger les chars de foin et de stocker du matériel agricole. Dans les plus petits bâtiments, sans pont surélevé, il
fallait monter le foin à bras jusqu'au niveau de la grange.
Les parties du chartil situées au rez-de-chaussée permettent
souvent de créer un grand espace habitable traversant. Mais
il est délicat de pratiquer des ouvertures dans les anciennes
portes cochères sans porter atteinte au caractère du bâtiment. Une bonne solution consiste à ériger une paroi de verre en retrait de l'entrée, en conservant, par-devant, les deux
vantaux de l'ancienne porte de grange. Dans le cas de ponts
de grange surélevés, on peut prévoir une solution analogue,
créant ainsi un espace de dégagement pour les pièces d'habitation à l'étage.
c. Grange
Juste au-dessus des écuries se trouve la grange pour stocker le foin: un immense espace d'un seul tenant, ouvert jusqu'au toit. En façade, la grange est équipée de parois à
claire-voie, permettant de ventiler le tas de foin. Aujourd'hui,
la grange ne peut guère servir d'habitation, car les maigres
apports de lumière créés par des vitrages derrière les façades ajourées en planches ou en poutres sont insuffisants, à
moins de percer la toiture, par exemple par des vélux. Par
contre, la grange peut convenir pour stocker du matériel artisanal. Il n'en reste pas moins vrai que la grange est souvent
si vaste que, si l'on désire en exploiter tout le volume, il faut
la subdiviser en unités plus petites, par adjonction de niveaux intermédiaires et de parois de séparation, comme s'il
s'agissait d'une nouvelle construction.
d. Remise, hangar, appentis
Un grand nombre de constructions rurales ont été équipées
à l'origine ou plus tardivement d'appentis en tous genres, par
prolongation des avant-toits, le plus souvent à l'arrière du
bâtiment ou du côté de l'entrée. Partiellement ouverts ou
fermés, ces hangars servaient à remiser véhicules et instru13 / 14
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
ments, ou à stocker du bois ou autre matériel. En général
aveugles, ces locaux annexes conviennent aujourd'hui, de
par leur caractère même, pour y installer des garages, voire
une cage d'escaliers ou des sanitaires – au cas où de tels
éléments ne trouveraient pas place à l'intérieur du logement.
e. Grenier
Les greniers sont des locaux aveugles de stockage de blé,
de fromage, d'affaires personnelles précieuses ou d'autres
objets, intégrés à la ferme ou indépendants du bâtiment
principal. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent être transformés en espace habitable car, surtout lorsqu'ils sont indépendants, il n'existe aucun moyen de les agrandir ou d'y
créer des ouvertures sans dégrader leur aspect extérieur ou
leur structure architecturale.
Travée de
bâtiment
Tranche de bâtiment définie par sa structure porteuse ou
son affectation intérieure (par ex. travée de l'écurie, travée
du chartil); elle correspond en général à la structure de la
charpente (travée de charpente). Dans les constructions à
l'intérieur desquelles on désire agrandir le logement, la travée du rural attenante à ce dernier constitue une unité cohérente d'extension, qui garantit le respect de la structure architecturale.
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Art. 24d LAT