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Construire hors de la zone à bâtir - Mémento Définition des termes et commentaires A l'intérieur d'un volume bâti existant Si une transformation de bâtiment se contente de réaménager la surface brute de plancher imputable (SBPi) actuelle, il ne s'agit pas d'un agrandissement. En revanche, elle est un agrandissement si elle porte également sur des locaux annexes, dont les fonctions doivent être relogées à l'extérieur du volume existant. Art. 24c LAT 3 Art. 42 OAT Activité accessoire proche de l'exploitation Une activité accessoire non agricole exercée hors de la zone à bâtir doit être proche de l'exploitation. Cette notion est à comprendre à la fois sur le plan spatial et sur celui de la nature de l'activité. Le local concerné doit faire partie du groupe de bâtiments centraux de l'entreprise agricole, ne doit pas modifier les caractéristiques du site et ne doit pas entraver l'exploitation agricole. Art. 24b LAT 1 Art. 40 OAT Activités accessoires non agricoles Les activités accessoires non agricoles sont en principe admises lorsqu'elles garantissent la survie d'exploitations agricoles ou horticoles. Seuls peuvent être utilisés des locaux devenus inutiles à l'agriculture. Les nouvelles constructions ne sont pas autorisées, pas plus que les agrandissements ultérieurs. Art. 24b LAT Agriculteur / agricultrice Personne qui dirige l'exploitation d'un domaine agricole (cf. chef d'exploitation). Agriculture de loisir L'agriculture de loisir, contrairement à l'agriculture productrice, n'est pas une activité à but lucratif. L'exploitation des terres et/ou l'élevage d'animaux sert seulement à l'autoconsommation; aucun produit agricole n'est commercialisé. Délimitation Il existe quelques indicateurs permettant, dans un cas donné, de distinguer l'agriculture de loisir d'une exploitation agricole, exercée à titre principal ou à titre accessoire: soit l'objectif n'est pas le rendement, soit la surface de l'exploitation n'atteint pas un seuil minimal. Il n'y a pas de seuils quantitatifs absolus, de sorte qu'il existe une marge de manœuvre suffisante pour évaluer chaque cas particulier et retenir des solutions qui satisfassent l'intérêt général. Ainsi les exigences peuvent être abaissées s'il s'agit d'un projet d'élevage de moutons par exemple qui, certes, est de l'ordre du hobby, mais permet d'exploiter et d'entretenir des terres marginales ou résiduelles. Les constructions et installations nécessaires à l'agriculture de loisir, en production végétale ou animale, sont encore considérées comme conformes à l'affectation de la zone dans les cas suivants: - En exerçant l'activité agricole, l'exploitant cherche à tirer un revenu de la vente de ses produits. Soit il élève un nombre suffisant de têtes de bétail destinées à la boucherie ou à la reproduction, soit il produit du fourrage ou des légumes. - Il exploite au minimum 3 ha de terres (2 ha pour un élevage de moutons, 40 a pour une production maraîchère). 1 / 14 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento - S'il exploite un élevage, il produit lui-même la plus grande partie du fourrage nécessaire (au moins 75 %). Agriculture intensive Sont réputées pratiquer l'agriculture intensive les exploitations agricoles qui tirent l'essentiel ou la totalité de leurs revenus d'une production indépendante du sol. Elles ne peuvent être autorisées que dans des zones d'agriculture intensive définies comme telles dans le plan d'affectation communal. Agriculture productrice L'agriculture productrice consiste en l'exploitation de terres et/ou la détention d'animaux de rente en vue d'obtenir des produits agricoles, et de les commercialiser. Il faut la distinguer de l'agriculture de loisir. Aspect extérieur Constructions existantes, devenues contraires à l'affectation de la zone (cf. principes d'agencement) 3 Art. 16a LAT Art. 24c LAT La rénovation de constructions et d'installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction sont admissibles, pour autant que les bâtiments aient été érigés légalement. Leur identité doit toutefois être respectée pour l'essentiel. L'élément déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification du droit. En cas de transformation, l'aspect extérieur du bâtiment doit autant que possible rester inchangé. Les caractéristiques des différentes parties du bâtiment doivent être préservées, mais des améliorations d'ordre esthétique sont possibles. Bâtiments d'habitation agricoles (cf. principes d'agencement) 1 Art. 24d LAT En cas de transformation d'un bâtiment d'habitation agricole à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce bâtiment doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est exclu de procéder à une démolition suivie d'une reconstruction. Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une nouvelle construction ne sont pas autorisées. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords (étendue de l'agrandissement à l'intérieur du volume existant: cf. art. 42 OAT). Constructions dignes d'agencement) de protection (cf. principes En cas de transformation d'un bâtiment jugé digne d'être protégé, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce dernier doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est exclu de procéder à une démolition suivie d'une reconstruction. Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une nouvelle construction ne sont pas autorisées. La structure architecturale se compose des fondations, des murs por2 / 14 2 Art. 24d LAT Construire hors de la zone à bâtir - Mémento teurs, des sols et plafonds ainsi que des charpentes. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Construction dans les territoires à habitat traditionnelArt. 39 OAT lement dispersé (cf. principes d'agencement) En cas de transformation d'un bâtiment d'habitation sis dans un territoire à habitat traditionnellement dispersé, l'aspect extérieur et la structure architecturale de ce dernier doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Il est exclu de procéder à une démolition suivie d'une reconstruction. Il en va de même en cas de changement d'affectation à des fins servant le petit artisanat et le commerce local. Il est admis que la nouvelle utilisation du bâtiment soit perceptible, mais le caractère et l'identité de ce dernier ne doivent pas disparaître. Des transformations assimilables à une nouvelle construction ne sont pas autorisées. La structure architecturale se compose des fondations, des murs porteurs, des sols et plafonds ainsi que des charpentes. L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Bâtiment d'habita- Il peut s'agir d'une maison d'habitation faisant partie d'une tion agricole exploitation agricole ou d'un logement situé dans une ferme. Ce qui compte, lors d'une demande de transformation, ce n'est pas son affectation, mais le type de bâtiment dont il s'agit. Même si des non-agriculteurs y vivent, cela reste une habitation agricole. Besoin en matières sèches Cf. matières sèches (besoin en). Changement d'af- Changer l'affectation d'un bâtiment revient à lui donner une fectation (partiel nouvelle fonction qui fait disparaître la fonction d'origine. Suiou complet) vant les cas, un changement d'affectation complet sera admis, ou seulement un changement partiel. Les changements d'affectation de bâtiments situés hors de la zone à bâtir sont soumis à l'octroi d'un permis de construire, même si aucune mesure requérant une autorisation au sens de l'article 22, alinéa 1 LAT n'est prévue. La simple cessation d'une activité ou d'une occupation de bâtiment n'est pas considérée comme changement d'affectation. Les cas les plus fréquemment rencontrés hors de la zone à bâtir sont les suivants: - des activités non agricoles prennent la place d'activités agricoles; - des logements sont construits dans des ruraux; - des habitations agricoles sont occupées par des nonagriculteurs; - des bâtiments non agricoles changent d'affectation. Chef d'exploitation Personne qui dirige l'exploitation agricole (cf. aussi agriculteur). Classé Le classement d'un bâtiment se fait par la voie d'un contrat écrit, mentionné au registre foncier, entre son propriétaire et l'Office de la culture de la Direction de l'instruction publique. 3 / 14 Art. 13 + 14 LPat Construire hors de la zone à bâtir - Mémento Communauté de production Il s’agit de la collaboration étroite entre deux ou plusieurs exploitations juridiquement indépendantes appartenant à un même secteur de production au moins, celui des fruits de table par exemple. La communauté d’élevage a un statut juridique particulier. Communauté d'élevage Par communauté d’élevage, on entend la collaboration entre deux ou plusieurs exploitations agricoles répondant à de nombreuses conditions légales. Elle doit être reconnue comme telle par l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature. Art. 11 + 12 OTerm Communauté d'exploitation Groupement de deux ou plusieurs exploitations, considéré juridiquement comme une seule exploitation. Une communauté d'exploitation doit remplir de nombreuses conditions légales et être reconnue par l'Office de l'agriculture et de la nature. Mais une communauté d'exploitation peut aussi avoir une assise fondée sur les droits réels, comme la copropriété, ou revêtir la forme d'une société anonyme. Art. 10 / Art. 10 / Art. 12 OTerm Complexe intégré Cette notion entre dans la définition des changements d'afde bâtiments fectation de bâtiments situés dans un territoire à habitat traexistants ditionnellement dispersé, dans le but d'y inscrire des activités artisanales ou commerciales. La surface de référence se compose de l'addition des surfaces de tous les bâtiments du complexe; la moitié de cette surface au plus peut changer d'affectation. Concept de gestion Cf. canevas de concept de gestion à l'annexe 2 du présent guide. Construction (variante: bâtiment, ouvrage) Bâtiment fixe destiné à l'artisanat, aux loisirs ou à l'habitation. Le couple de termes "constructions et installations" est fréquemment résumé par "constructions" dans le présent guide. Construction considérée comme élément caractéristique du paysage Sont caractéristiques du paysage des constructions rurales traditionnelles ayant servi autrefois à l'exploitation agricole, et faisant partie d'ensembles significatifs, tant par leur nombre que par leur densité. D'une architecture typique pour la région, elles structurent le paysage par leur localisation, leur ordonnancement ou leur implantation dans le terrain (par ex. par l'orientation de leur faîte). De telles constructions caractérisent le paysage soit à elles seules, soit en tant qu'éléments d'un ensemble bâti cohérent, ou encore par l'aménagement de leurs abords (jardins potagers, vergers, arbres isolés, etc.). Leur valeur particulière est due à l'impression d'ensemble qu'elles dégagent plus qu'à leur importance en tant que monuments historiques au sens de l'article 10a LC. Critère de la marge brute Cf. marge brute (critère de la). Critère des matiè- Cf. matières sèches (critère des). res sèches Croupe ou demicroupe Triangle de toit perpendiculaire au faîte, terminant une toiture à deux pans du côté du pignon. Si le triangle est petit, on appelle cet élément croupe partielle ou demi-croupe. 4 / 14 1 1 Art. 39 OAT Art. 39 OAT 4 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento 2 Développement interne Cette notion est utilisée à propos d'exploitations agricoles dont la production principale est tributaire du sol, mais qui, pour assurer leur survie à long terme, ont besoin de développer une production indépendante du sol, et de construire des bâtiments ou installations dans ce but. Art. 16a LAT Digne de conservation Sont réputés dignes de conservation les bâtiments qui doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs particularités. Art. 10a LC 3 Art. 10b LC 3 Leur aspect extérieur et leur structure architecturale doivent être conservés. Pour pouvoir bénéficier du traitement d'exception prévu à l'article 24d, alinéa 2 LAT, permettant un changement complet d'affectation, ils doivent avoir été classés conformément à la procédure applicable. Il faudra alors prouver qu'il n'y a plus d'autre manière de sauver le bâtiment à long terme que celle d'en changer radicalement l'affectation. Digne de protection Un monument historique est digne de protection lorsqu’il présente des qualités architectoniques si importantes et des caractéristiques si remarquables qu’il doit être conservé dans son intégrité et ne doit subir aucune destruction. La structure architecturale, les détails d’architecture intérieure et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance. 2 2 Art. 10a + 10b LC Pour être considéré comme monument historique, un bâtiment doit figurer dans le recensement architectural établi et mis en vigueur par l’Office de la culture de la Direction de l’instruction publique. Un bâtiment digne de protection peut aussi être identifié comme tel dans le plan d’affectation communal, ce qui rend son statut contraignant pour son propriétaire. Entreprise agricole Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles (parcelles de terrain), de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins une unité de main-d'œuvre standard (1,0 UMOS). Art. 7 LDFR Art. 5 LDFR Pour les habitations et dans le cas des activités accessoires non agricoles, la limite cantonale inférieure au sens de l'article 5 LDFR est applicable dans les zones concernées (0,8 UMOS). La grandeur de l'entreprise est déterminée sur la base de critères économiques relatifs au travail et des normes standardisées contenues dans le "Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole". Entrent en considération les modes d'exploitation habituels dans le pays, les éléments de l'outil de production (bâtiments, grandeur des écuries, surfaces affermées) et les contraintes de production (climat, contingents). Sur le plan du travail, les normes retenues sont des moyennes. ODFR, annexe Les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles pour autant qu'elles remplissent les mêmes conditions. Exploitation agricole La notion d'exploitation agricole se fonde sur la définition de l'agriculture dans la loi fédérale sur l'agriculture. L’agriculture comprend: - la production de denrées se prêtant à la consommation 5 / 14 1 Art. 3 LAgr Construire hors de la zone à bâtir - Mémento et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente; - le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production; - l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel. 2 Exploitation concernée Il s'agit de l'exploitation concernée par la demande d'autorisation pour des activités de valorisation de produits (préparation, stockage et vente). Art. 34 OAT Horticulture productrice Cette notion fait référence aux définitions contenues aux ar- Art. 3 LAgr 2 ticles 3, alinéa 2 LAgr et 7, alinéa 2 LDFR. Les exploitations Art. 7 LDFR pratiquant l'horticulture productrice sèment, plantent et font croître des végétaux. On distingue les pépinières, la production de fleurs coupées et celle de plantes en pots; une entreprise peut combiner ces différentes productions. Ne font pas partie des entreprises d’horticulture productrice les entreprises de jardiniers-paysagistes, de même que les commerces et les entreprises de service. Les entreprises et les exploitations d’horticulture productrice sont assimilées aux entreprises et exploitations agricoles par le droit de l'aménagement du territoire. Installation Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Dans les présentes instructions, le couple "constructions et installations" est souvent résumé par "constructions". Installations annexes Cf. surfaces brutes annexes (SBA). Locaux ou installations annexes Cf. surfaces brutes annexes (SBA). Locaux ou installations annexes (surfaces brutes annexes, SBA) dont l'usage n'est pas conforme à l'affectation de la zone Les locaux ou installations annexes sont en relation architec- Art. 24c LAT 3 turale ou fonctionnelle avec une occupation ou une activité Art. 42 OAT devenue contraire à l'affectation de la zone. Dans les anciennes fermes, par exemple, il peut s'agir d'une cave, d'un galetas accessible depuis le logement, d'un garage, d'une chaufferie ou d'un local pour les citernes à mazout. Lors de l'analyse des surfaces occupées, ces locaux sont présumés rattachés à l'usage principal non conforme des bâtiments; par contre, les autres locaux ne peuvent pas être comptabilisés comme SBA. Certes, il reste possible d'apporter la preuve du contraire, en se référant aux conditions prévalant à la date de la modification de législation. Il faut alors prouver que ces autres locaux étaient effectivement consacrés, de manière constante, systématique et intensive, à un usage non conforme à l'affectation de la zone. 2 Les bâtiments servant de ruraux et qui devraient être nouvellement utilisés pour un usage non conforme à l'affectation de la zone, sans qu'il soit nécessaire d'y effectuer des travaux de transformation soumis à l'octroi d'un permis de construire, ne font pas partie des nouvelles SBA. Le changement d'affectation est régi par l'article 24a LAT. Les nouveaux espaces de dégagement et les abords – qui doivent, par ailleurs, répondre au critère de respect du caractère du bâtiment existant – ne sont pas non plus considérés comme des nouvelles SBA. 6 / 14 7 Art. 7 LPE Construire hors de la zone à bâtir - Mémento Ne font pas non plus partie des SBA les surfaces des places et aires de stationnement non couvertes, de même que les abris à voitures ouverts au moins de deux côtés, pour autant qu'ils se trouvent à proximité du bâtiment principal. Les garages en revanche comptent comme SBA. Loisir Cf. agriculture de loisir. Marge brute La marge brute est la différence entre le revenu brut et les coûts variables de production d'une branche économique. Marge brute (critère de la) Le critère de la marge brute permet d'évaluer si le développement interne envisagé est admissible. La marge brute tirée d'une production indépendante du sol doit être moins élevée que celle de la production tributaire du sol. Art. 36 OAT Matières sèches Les matières sèches (MS) sont la partie des produits végétaux transformés qui reste une fois que l'eau en a été totalement extraite. L'unité de mesure des MS est le quintal (q). Art. 36 OAT Matières sèches (besoin en) Les besoins en matières sèches font référence au bétail actuel et au bétail additionnel prévu par le développement interne de l'exploitation. Art. 36 OAT Matières sèches (critère des) Ce critère permet de déterminer si le développement interne proposé par l'agriculteur est admissible ou non. Le potentiel en matières sèches produit sur l'exploitation doit représenter au moins 70 pour cent des besoins en matières sèches du bétail futur, après agrandissement du cheptel (critère de la marge brute). Art. 36 OAT Matières sèches (potentiel en) Le potentiel en matières sèches permet d'évaluer la quantité de matières sèches qu'une exploitation produit en moyenne, par an. Pour le calculer, on convertit les cultures réelles en cultures normalisées, classées par groupes (terres ouvertes, prairies permanentes, cultures pérennes) et par tranches d'altitude (plaine, collines, montagne), correspondant aux zones de production au sens de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones, dite ordonnance sur les zones agricoles. Art. 36 OAT Non-agriculteur Personne qui est susceptible de vivre dans une habitation agricole, mais qui n'exerce pas de profession en rapport avec l'agriculture. Obligation d'aménager le territoire Pour décider si un projet est soumis ou non à l’obligation d'aménager le territoire, il faut examiner son impact sur l'espace et sur l’environnement. Il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de se demander si le projet est conforme à l’affectation de la zone. Cependant, la question du développement interne (art. 16a, al. 2 LAT) doit être considérée comme un cas particulier. Le législateur a voulu ouvrir de nouvelles possibilités pour les agriculteurs, sachant pertinemment que cette ouverture aurait des répercussions sur l’organisation du territoire. Les critères suivants permettent d’évaluer si un projet doit être soumis ou non à l’obligation d'aménager le territoire: er 1 critère: le projet est-il soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l'environnement? En principe, une construction ou installation soumise à l'obligation de réaliser une étude d’impact sur l'environnement 7 / 14 1 1 1 1 1 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento (EIE) est aussi soumise à l'obligation d'aménager le territoire. Les impacts du projet sur l’environnement sont potentiellement si importants qu’il s’agit de les étudier de manière approfondie. L’importance de la construction ou de l’installation justifie l'intervention des organes compétents en matière d’aménagement du territoire. Il n’y a pas lieu de craindre des retards de procédure, car une telle planification remplace une demande de permis de construire, à condition d’être présentée avec le même degré de précision. La nouvelle conception de la zone agricole rend d’autant plus nécessaire une organisation réfléchie de l’espace rural. e 2 critère: s'agit-il d'un cas particulier? Dans certaines situations plutôt rares, un projet d'installation soumis à l'obligation de réaliser une étude d’impact sur l'environnement peut être dispensé de l’obligation d'aménager le territoire. Ce serait par exemple le cas si les effets concrets du projet sur l'espace et l’environnement ne vont pas dépasser ceux d'une utilisation normale, telle qu’elle était pratiquée depuis plusieurs années, et que, de surcroît, l’installation du projet à l’emplacement prévu ne va pas remettre en question les options de l’aménagement local. e 3 critère: s’agit-il du développement interne d’une exploitation agricole? Les constructions ou installations nécessaires au développement interne d’une exploitation agricole ne sont pas soumises à l’obligation d'aménager le territoire, sous réserve des dispositions de l’article 36, alinéa 3 OAT. Ouvrage Ce terme est fréquemment utilisé dans le présent guide à la place de celui de construction ou d'installation. Paroi à claire-voie Paroi d'une grange à foin construite en poutres horizontales superposées, espacées les unes par rapport aux autres pour faciliter l'aération. Paysage rural traditionnel Ce terme désigne une unité paysagère ayant une identité bien typée qu'elle a héritée d'un passé spécifique marqué par des valeurs matérielles et culturelles à nulle autre pareilles. Les bâtiments, témoins de ce passé, ont un rôle fonctionnel pour l'entretien du paysage et permettent de comprendre comment ce dernier s'est construit au cours du temps. Cette notion convient pour décrire - des territoires à habitat traditionnellement dispersé avec ses constructions considérées comme éléments caractéristiques du paysage, mais aussi - les abords d’un bâtiment situé dans l'un de ces territoires, ou - les abords d’un monument historique digne de protection. Lors du changement d'affectation d'un bâtiment, il faut veiller à la conservation et à l'entretien du paysage rural traditionnel environnant. Potentiel en matières sèches Cf. matières sèches (potentiel en). 8 / 14 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento Préparation Nettoyage et conditionnement de produits agricoles ou horticoles (traitement). Production animale indépendante du sol La production animale est dite indépendante du sol si le bétail doit être nourri complètement ou de manière prépondérante par du fourrage acheté hors de l'exploitation. Art. 36 OAT Production animale tributaire du sol La garde d'animaux de rente est réputée tributaire du sol si l'entreprise agricole produit elle-même une quantité suffisante de fourrage. Le bétail ne doit pas être nourri de manière prépondérante par des aliments achetés hors de l'exploitation. Le critère est valable pour chaque catégorie de bétail prise isolément. Art. 36 OAT 2 Production végé- La production végétale est réputée indépendante du sol s'il tale indépendante n'y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol. C'est le cas du sol lorsqu'un écran empêche les végétaux de s'enraciner dans le sol naturel et que ce dernier a donc été remplacé par un autre moyen de production (cultures hors-sol, dans de la laine de roche, sur film nutritif, sur substrat, selon le procédé japonais, etc.). Art. 37 OAT Production végétale tributaire du sol Art. 37 OAT L'exploitation est réputée tributaire du sol lorsque les végétaux sont cultivés en pleine terre, que les cultures soient à l'air libre ou sous serres. 2 Produits agricoles Les produits agricoles proviennent d'exploitations agricoles ou horticoles productrices. Protégé Cf. classé. Respect de l'identité Cette notion s'applique à des constructions devenues non conformes à l'affectation de la zone, par le fait d'un changement de législation ou à la suite d'une modification du plan d'affectation. Dans l'intérêt du maintien du patrimoine bâti, il faut en autoriser la transformation, mais seulement dans la mesure où leur identité et celle de leurs abords sont respectées pour l'essentiel. L'agrandissement ou le changement d'affectation d'un bâtiment peut lui enlever son identité. Art. 24c LAT Art. 42 OAT Structure architec- En cas de transformation, la structure architecturale de la turale construction doit demeurer pour l'essentiel inchangée. Des transformations assimilables à une nouvelle construction ne sont pas autorisées. La structure architecturale se compose des fondations, des murs porteurs, des sols et plafonds ainsi que des charpentes (cf. aussi transformabilité et aspect extérieur). Surface brute au plancher imputable (SBPi) Constructions existantes, devenues contraires à l'affectation de la zone (cf. principes d'agencement) Art. 24c LAT Bâtiments d'habitation agricoles (cf. principes d'agencement) Art. 24d LAT Constructions dignes d'agencement) Art. 24d LAT de protection (cf. principes 1 2 Construction dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé (cf. principes d'agencement) Art. 39 OAT Compte comme SBPi la surface totale de tous les étages audessus et au-dessous du sol, murs et parois dans leur section horizontale compris, qui servent à l'habitation ou à l'arti- Art. 93 OC Art. 24c LAT Art. 42 OAT 9 / 14 2 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento sanat, ou qui sont utilisables à cet effet. Les jardins d'hiver font partie de la SBPi. Ne sont pas comptés comme SBPi Art. 37a LAT Art. 43 OAT 2 Art. 93 OC 2 - les caves et les greniers dépendant des logements, Art. 93 OC, lit. a dans la mesure où ils ne sont pas utilisables comme locaux d'habitation ou de travail (art. 63 OC); - les galeries sous toit qui appartiennent à un espace ha- Art. 93 OC, lit. b bitable, dans la mesure où elles ne desservent aucune pièce dont la surface est imputable; - les chaufferies, caves à charbon, locaux abritant des citernes, locaux pour accumulateurs d'énergie et buanderies; Art. 93 OC, lit. c - les salles des machines pour les ascenseurs, les installations de ventilation et de climatisation; Art. 93 OC, lit. d - les parkings couverts ou réduits pour véhicules à moteur, bicyclettes et voitures d'enfants servant à tous les habitants, visiteurs et employés, ainsi que les locaux communautaires des maisons locatives et des ensembles d'habitation; Art. 93 OC, lit. e - les aires de circulation telles que couloirs, escaliers et ascenseurs qui desservent exclusivement des locaux dont la surface n'est pas imputable et, de plus, lorsque l'entrée est située au sous-sol, la zone d'entrée avec les escaliers conduisant à l'étage supérieur, dans la mesure où le sous-sol n'abrite aucun local d'habitation et de travail au sens de l'article 63 OC; Art. 93 OC, lit. f - les terrasses sur le toit ouvertes sur un côté au moins ou les coins-jardin offrant des places assises; Art. 93 OC, lit. g - les balcons en saillie ou encastrés dans la façade qui sont communs à un étage, dans la mesure où ils ne servent pas de galeries extérieures d'accès (unique) aux différents appartements; Art. 93 OC, lit. h - les entrepôts artisanaux souterrains qui ne sont ni ouverts au public, ni dotés de places de travail; Art. 93 OC, lit. i - dans les pièces mansardées, la surface au-dessus de laquelle la hauteur est inférieure à 1,5 m. Art. 93 OC, lit. k 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Cf. aussi locaux ou installations annexes dont l'usage n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Surface horticole cultivée Ne sont comptées comme surfaces cultivées en horticulture Art. 37 OAT que celles qui accueillent des cultures, à l'air libre ou sous serres. Par contre, les surfaces occupées par des locaux de travail, des places de stockage, des installations telles que des bassins de rétention d'eau de pluie, ne peuvent pas être considérées comme surfaces cultivées. Lorsqu'il s'agit d'une production indépendante du sol, on peut compter comme surfaces cultivées celles qui supportent des constructions ou installations directement utiles à l'exploitation (par ex. des locaux réservés aux citernes et à la chaufferie de serres). Surfaces brutes annexes (SBA) Les locaux ou installations annexes (surfaces brutes annexes) sont, par exemple, des caves ou combles de maisons d'habitation, des locaux techniques pour chaufferie, ci10 / 14 Art. 24c LAT Art. 42 OAT Art. 37a LAT Construire hors de la zone à bâtir - Mémento ternes ou machines, des garages pour machines non considérés comme artisanaux, des corridors et cages d'escaliers accédant à des locaux non imputables, des halles de plainpied et terrasses en toiture couvertes mais sans murs latéraux, enfin des écuries et locaux à fourrage effectivement utilisés pour des élevages de loisir. Art. 43 OAT Surfaces de com- Les surfaces de compensation écologique sont exploitées pensation écolo- par l’agriculteur de manière extensive, ce qui lui donne droit gique au versement d'une contribution écologique. Pour une description plus précise de ces surfaces, se référer à l’ordonnance fédérale sur les paiements directs. Art. 7 OPD Annexe 3.1 OPD Surfaces proches de leur état naturel Art. 34 OAT, lit. b Cette notion tirée de l'OAT fait référence aux surfaces de compensation écologique. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation de ces surfaces, indépendamment du revenu qui en est tiré. 1 Territoire à habitat Est considérée comme territoire à habitat traditionnellement traditionnellement dispersé une région caractérisée par la distribution régulière dispersé et la densité particulière des bâtiments d’exploitation dans son paysage rural. Dans le canton de Berne, les régions de ce type sont - les territoires de fermes isolées, sur les hauts du Jura, - les territoires de fermes isolées du Plateau, ainsi que des zones de transition, - les territoires à habitat permanent dispersé dans les Alpes septentrionales. Traitement Nettoyage et conditionnement de produits agricoles ou horticoles (préparation). Transformabilité A certaines conditions, les travaux suivants sont autorisés: 1 - transformation d'un bâtiment d'habitation agricole à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture; Art. 24d LAT - changement d'affectation d'une construction digne de protection; Art. 24d LAT - transformation d'un bâtiment situé dans un territoire à habitat traditionnellement dispersé; Art. 39 OAT - transformation d'une construction considérée comme élément caractéristique du paysage. Il faut que le bâtiment se prête à l'utilisation prévue et que son aspect extérieur, ainsi que sa structure architecturale soient conservés. La transformabilité en vue d'une affectation précise est fonction de la catégorie et du type de bâtiment (par ex. catégorie: ferme; type: maison à poteaux). En milieu rural, les principales catégories de bâtiments traditionnels sont les suivantes: Ferme, stöckli, grenier, four, lavoir, grange, écurie, mayen, étable d'alpage, bâtiment artisanal (les bâtiments des catégories soulignées comportent en général une partie habitable, laquelle peut souvent être agrandie). D'ordinaire, les bâtiments ne disposant pas d'une partie habitable d'origine ne peuvent pas être transformés en logements; en revanche, il 11 / 14 2 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento est possible d'y installer une activité artisanale ou commerciale, sauf lorsque le bâtiment est trop exigu (grenier ou four). La plupart des bâtiments ruraux se composent de plusieurs parties, ce qui nécessite une analyse différenciée de la transformabilité de chacune d'elles. On peut distinguer les parties suivantes: 1. Logement Le logement comprend les pièces habitables et chauffables: la "belle chambre", les chambres à coucher, la cuisine et d'éventuels locaux annexes. En général, il dispose de fenêtres en suffisance et peut donc être adapté aux normes de confort actuelles dans le respect de sa structure architecturale. a. Galeries De nombreux bâtiments traditionnels sont pourvus de galeries courant le long des façades (souvent côté cour, parfois de trois côtés). Elles servaient autrefois de corridor d'accès, de séchoir, d'espace de stockage, etc. En général, ces galeries sont ouvertes, mais il arrive souvent qu'elles aient déjà été élargies et vitrées autrefois, pour agrandir l'espace habitable. b. Etage supérieur et combles Autrefois, les combles servaient de locaux de stockage ouverts et quasiment aveugles: galetas dans des maisons d'habitation, combles-séchoir (jadis pour les gerbes de blé) dans les fermes. Les combles se prêtent assez bien à la construction de logements mais il est difficile d'y faire entrer la lumière du jour. Pour respecter l'aspect extérieur du bâtiment, les possibilités de percer la toiture sont limitées, tandis que, sur la façade-pignon, il faut se contenter des ouvertures existantes. Lorsque le pignon est pourvu d'une ramée aveugle, il n'est pas autorisé d'y percer des fenêtres à carreaux analogues à celles du logement, car cette opération dénaturerait le bâtiment. c. Cave Les bâtiments traditionnels sont en général sous-cavés ou construits sur un étage massif en maçonnerie qui leur sert de fondation. Ces pièces, parfois voûtées, servaient d'annexes au logement. Sauf exception (anciens ateliers ou locaux de tissage), ils ne sont pas suffisamment lumineux pour être transformés en locaux habitables. 2. Rural Le rural est soit intégré sous le même toit que l'habitation, soit indépendant. Dans les deux cas, il se compose de trois parties: l'écurie, le chartil et la grange. Le rural convient plutôt mal pour l'aménagement de logements; en revanche, des locaux artisanaux ou commerciaux peuvent souvent y être 12 / 14 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento installés sans perturber la structure architecturale du bâtiment. a. Ecuries Les écuries sont composées d'un couloir et d'une ou deux surfaces à litière. Elles ne conviennent pas bien pour l'habitation, en particulier parce qu'il faut se contenter des ouvertures modestes existantes (une porte et une ou deux fenêtres élevées d'écurie). Si l'écurie est attenante au logement, on peut y installer les locaux qui manquaient autrefois: salle de bain, W.-C., cage d'escaliers intérieure, etc. b. Chartil et pont de grange Le chartil est situé juste derrière le mur de l'écurie supportant les crèches. On alimentait le bétail en foin par des ouvertures dans le mur de séparation. Dans les grandes fermes, un pont de grange, accessible par une rampe extérieure, à près de 3 m au-dessus du sol du chartil, permettait de décharger les chars de foin et de stocker du matériel agricole. Dans les plus petits bâtiments, sans pont surélevé, il fallait monter le foin à bras jusqu'au niveau de la grange. Les parties du chartil situées au rez-de-chaussée permettent souvent de créer un grand espace habitable traversant. Mais il est délicat de pratiquer des ouvertures dans les anciennes portes cochères sans porter atteinte au caractère du bâtiment. Une bonne solution consiste à ériger une paroi de verre en retrait de l'entrée, en conservant, par-devant, les deux vantaux de l'ancienne porte de grange. Dans le cas de ponts de grange surélevés, on peut prévoir une solution analogue, créant ainsi un espace de dégagement pour les pièces d'habitation à l'étage. c. Grange Juste au-dessus des écuries se trouve la grange pour stocker le foin: un immense espace d'un seul tenant, ouvert jusqu'au toit. En façade, la grange est équipée de parois à claire-voie, permettant de ventiler le tas de foin. Aujourd'hui, la grange ne peut guère servir d'habitation, car les maigres apports de lumière créés par des vitrages derrière les façades ajourées en planches ou en poutres sont insuffisants, à moins de percer la toiture, par exemple par des vélux. Par contre, la grange peut convenir pour stocker du matériel artisanal. Il n'en reste pas moins vrai que la grange est souvent si vaste que, si l'on désire en exploiter tout le volume, il faut la subdiviser en unités plus petites, par adjonction de niveaux intermédiaires et de parois de séparation, comme s'il s'agissait d'une nouvelle construction. d. Remise, hangar, appentis Un grand nombre de constructions rurales ont été équipées à l'origine ou plus tardivement d'appentis en tous genres, par prolongation des avant-toits, le plus souvent à l'arrière du bâtiment ou du côté de l'entrée. Partiellement ouverts ou fermés, ces hangars servaient à remiser véhicules et instru13 / 14 Construire hors de la zone à bâtir - Mémento ments, ou à stocker du bois ou autre matériel. En général aveugles, ces locaux annexes conviennent aujourd'hui, de par leur caractère même, pour y installer des garages, voire une cage d'escaliers ou des sanitaires – au cas où de tels éléments ne trouveraient pas place à l'intérieur du logement. e. Grenier Les greniers sont des locaux aveugles de stockage de blé, de fromage, d'affaires personnelles précieuses ou d'autres objets, intégrés à la ferme ou indépendants du bâtiment principal. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent être transformés en espace habitable car, surtout lorsqu'ils sont indépendants, il n'existe aucun moyen de les agrandir ou d'y créer des ouvertures sans dégrader leur aspect extérieur ou leur structure architecturale. Travée de bâtiment Tranche de bâtiment définie par sa structure porteuse ou son affectation intérieure (par ex. travée de l'écurie, travée du chartil); elle correspond en général à la structure de la charpente (travée de charpente). Dans les constructions à l'intérieur desquelles on désire agrandir le logement, la travée du rural attenante à ce dernier constitue une unité cohérente d'extension, qui garantit le respect de la structure architecturale. Retourner au mémenton d’information 14 / 14 1 Art. 24d LAT