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T R IM E S T R IE L
Juin 2016
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LA LETTRE DE LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE
Les aménagements apportés à la
généralisation de la complémentaire
santé
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (1), la généralisation de la complémentaire
santé a déjà fait l’objet d’ajustements par la Loi de financement de la Sécurité
sociale (LFSS) pour 2016.
La Direction de la Sécurité sociale (DSS) s’est exprimée sur certains aspects de
cette réglementation et clarifie sa position concernant la question de l’ancienneté
des salariés, notamment dans un « Questions/Réponses » du 29 décembre 2015.
Nous rappelons ces nouvelles mesures et précisions touchant les régimes collectifs
et obligatoires de remboursement de frais de soins santé.
1ère nouveauté Précision relative
à l’obligation pour l’employeur
de financer au moins 50% de la
complémentaire santé
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale est
précisé et prévoit que l’obligation de prise en charge
à hauteur de 50% incombant à l’employeur concerne
« la couverture collective à adhésion obligatoire
des salariés en matière de remboursement
complémentaire des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident ».
L’employeur doit donc financer au moins la moitié
de la cotisation afférente à la couverture obligatoire
dans l’entreprise et non pas de la cotisation qui
correspondrait à la couverture légale minimale dite
« panier de soins ». Cette disposition est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016.
NB : Pour la DSS, cette prise en charge porte
sur la couverture obligatoire du salarié et
sur celle de ses ayants droit dès lors qu’ils
sont couverts à titre obligatoire. Ainsi, dans
le cas d’un régime obligatoire comprenant
une « cotisation famille », l’employeur doit en
CONTACT
> par téléphone au
0 173 173 932
du lundi au vendredi
8 h 30 - 18 h 00
> par mail à
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financer la moitié.
La participation du comité d’entreprise au
régime de santé n’est pas prise en compte
pour déterminer si l’employeur a bien rempli
son obligation minimale de prise en charge.
Toutefois, si le comité d’entreprise prend en charge
une partie de la cotisation salariale, ce financement
peut, dans les mêmes conditions que pour les
contributions patronales, bénéficier des exonérations
de cotisations de Sécurité sociale.
2e nouveauté L’instauration de
dispenses d’adhésion dites « de
droit »
La LFSS pour 2016 introduit des cas de dispense
dits « de droit », susceptibles d’être invoqués par les
salariés concernés, sans devoir figurer dans l’acte
fondant le régime (convention collective, accord
collectif, référendum ou Décision Unilatérale de
l’Employeur).
1. Un nouveau cas de dispense d’adhésion
« de droit »
Tout salarié en contrat à durée déterminée ou en
(1) Pour le régime local d’Alsace-Moselle,
l’entrée en vigueur a été reportée au 1er juillet
2016. Un décret du 13 mai 2016 prévoit que
les garanties complémentaires sont établies
par différence entre le panier de soins et le
régime de Sécurité sociale local d’Alsace
Moselle. La participation de l’employeur
à hauteur au moins de 50% porte sur le
différentiel.
 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  ASSURANCE DE PERSONNES ET DE BIENS
 ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET PRÉVENTION SOCIALE  MÉDICAL ET PRÉVENTION SANTÉ
 SERVICES AUX PROFESSIONS  CONGÉS SPECTACLES
La question de l’ancienneté
des salariés dans le cadre
de la généralisation de la
complémentaire santé
Dans son « Questions/Réponses »
daté du 29 décembre 2015, la
DSS confirme que la généralisation de la complémentaire
santé prévue par l’article L.911-7
du Code de la Sécurité sociale
consacre des droits au bénéfice
des salariés.
Ainsi, son non-respect fait courir à l’employeur un risque de
contentieux devant le Conseil des
Prud’hommes mais ne saurait,
selon elle, remettre en cause le
bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale. Par
conséquent, la clause d’ancienneté (dans la limite de six mois)
prévue par un régime de frais de
santé, ne pourrait être retenue
comme motif de redressement
par l’URSSAF.
contrat de mission peut demander à être dispensé
à 2 conditions :
- la durée de la couverture collective à adhésion
obligatoire dont il souhaiterait être dispensé doit,
s’il s’affiliait, être inférieure à 3 mois ;
- il justifie bénéficier par ailleurs d’une couverture
respectant les critères du « contrat responsable ».
Cette dispense est invocable au moment de la
mise en place du régime de frais de santé dans
l’entreprise ou de l’embauche si elle est postérieure.
Elle peut donner lieu au versement santé si le
salarié y est éligible.
Textes : articles L.911-7 III alinéa 2, D.911-5 et
D.911-6 du Code de la Sécurité sociale (CSS).
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2016.
2. Les autres cas de dispenses d’adhésion de droit
Ces cas de dispense existaient mais devaient
être prévus dans l’acte fondant le régime de frais
de santé, ils sont désormais invocables de droit,
à certains moments seulement, par les salariés
concernés suivants :
• Salariés bénéficiant de l’Aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé (ACS) ou de la
CMU-C.Cette dispense peut être demandée au
moment de la mise en place du régime de frais
de santé, de l’embauche ou de la prise d’effet de
l’ACS ou de la CMU-C.
• Salariés couverts par une assurance individuelle.Cette dispense ne peut être demandée
qu’au moment de la mise en place du régime de
frais de santé ou de l’embauche. Elle ne joue que
jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
•S
alariés bénéficiant, au titre d’un autre
emploi, y compris en tant qu’ayants droit,
de prestations dans le cadre :
- d’un régime collectif et obligatoire,
- du régime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle,
- du régime complémentaire d’assurance maladie
des Industries électriques et gazières,
- des dispositions relatives à la participation de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs
personnels,
- des contrats d’assurance de groupe « loi Madelin ».
Ces dispenses sont invocables au moment de
la mise en place du régime de frais de santé,
de l’embauche ou de la prise d’effet de ces
couvertures.
NB : La dispense issue de l’article 11 de la
loi Evin n’est donc plus la seule dispense
applicable de droit.
Textes : articles L.911-7 III alinéa 3, D.911-2 et
D.911-5 du Code de la Sécurité sociale.
3. Modalités
Ces dispenses sont accordées sur demande du
salarié. Il convient en tout état de cause, que
l’employeur se ménage la preuve de cette demande.
Position de la DSS :
Le salarié doit déclarer le cadre dans lequel la
dispense est formulée, avec un certain nombre de
mentions (la dispense qu’il entend demander, le
nom de l’organisme assurant la couverture dont il
bénéficie, la date de fin de cette couverture, le cas
échéant). Cette déclaration peut prendre la forme
d’une simple déclaration sur l’honneur. La DSS
travaille actuellement sur un modèle.
Selon nous, rien n’empêcherait l’employeur qui le
souhaiterait, d’exiger des justificatifs.
3e nouveauté
Le dispositif du « versement santé »
Il s’agit du versement, aux salariés éligibles, d’une
somme qui représente l’obligation incombant à
l’employeur :
- d’instaurer une couverture complémentaire santé
collective et obligatoire au profit de ses salariés,
- de financer au moins 50% de cette couverture,
- d’en organiser la portabilité gratuite.
Pour ces salariés, ce versement se substitue alors
à cette obligation.
Les salariés concernés :
• Salariés en contrat à durée déterminée ou en
contrat de mission de 3 mois maximum, ou à
temps partiel d’au plus 15 heures par semaine.
• S alariés qui bénéficient du nouveau cas de
dispense d’adhésion prévu à l’article L911-7 III
alinéa 2 CSS (2).
Conditions :
• Le salarié doit justifier du bénéfice d’une couverture individuelle ou collective facultative,
respectant les critères du contrat responsable.
• Le versement santé ne peut pas être cumulé avec
un contrat « aidé » (CMU-C, ACS, contrat collectif
et obligatoire y compris en tant qu’ayant droit,
couverture donnant lieu à participation financière
d’une collectivité publique).
Modalités :
• Sur demande du salarié, s’il bénéficie du
nouveau cas de dispense d’adhésion prévu à
l’article L911-7 III alinéa 2 du CSS (2) ou
• Pour les salariés en CDD ou contrat de mission
de 3 mois maximum ou à temps partiel d'au
plus 15 h par semaine
• Par accord collectif de branche prévoyant l’exclusion de ces salariés du champ d’application du
régime collectif et obligatoire, au profit du versement
santé qui s’y substitue alors.
• A défaut d’accord santé au niveau de la branche,
ou si l'accord de branche le permet, cette exclusion
peut être prévue par accord d’entreprise.
• A titre dérogatoire, les entreprises dont les salariés
ne bénéficient d’aucun régime collectif et obligatoire
de frais de santé, peuvent, jusqu’au 31 décembre
2016, assurer leur couverture et organiser cette
exclusion par Décision Unilatérale de l’Employeur.
Régime social du versement santé :
Le versement santé est assimilé à une contribution
patronale qui serait exonérée de cotisations sociales
dans les mêmes conditions, assujettie à CSG/CRDS
et le cas échéant au forfait social.
(2) Cf infra « 1- Introduction d’un nouveau cas de dispense
d’adhésion de droit »
Complémentaire santé, le nouveau régime
pigiste
Le 24 septembre 2015, les partenaires sociaux
ont signé un avenant qui réforme le régime de
prévoyance des journalistes rémunérés à la pige.
Ce dispositif permet aux employeurs de cette
catégorie de salariés de répondre à l’obligation
de généralisation de la complémentaire santé au
1er janvier 2016.
Cotisation employeur : elle s’élève à 0,40%
de chaque pige et est affectée au Fonds collectif
pour la santé des journalistes rémunérés à la pige.
Cotisation mensuelle du journaliste
rémunéré à la pige : elle est fixée à 1,20%
du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS),
soit 38,62 € pour 2016. Le pigiste bénéficie de la
contribution du Fonds à hauteur de 50% du montant
de cette cotisation mensuelle (soit 19,31 € en 2016).
Août 2016 : un nouveau palier d’obligation d’entrée
en Déclaration sociale nominative (DSN)
Les conditions d’application du nouveau palier
d’obligation d’entrée en DSN sont fixées par le
décret n° 2016-611 du 18 mai 2016.
Après les grandes entreprises visées par un premier
palier d’obligation en mai 2015, de nouvelles
entreprises devront entrer en DSN pour la paie de
juillet 2016 à déposer le 5 ou le 15 août 2016, selon
l’échéance applicable à l’employeur.
Ainsi, devront entrer en phase 2 :
•Les entreprises du régime général ou agricole sans
tiers mandaté, ayant versé au moins 50 000 € de
cotisations et contributions Urssaf au titre des
paies de 2014.*
•Les entreprises du régime général ou agricole,
ayant recours à un tiers déclarant qui a versé au
moins 10 000 000 € de cotisations pour l’ensemble
de ses clients au titre des paies versées en 2014.
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Du 7 au 10 juillet
Festival Les Sorties de bain, Granville
Du 6 au 24 juillet
Festival d’Avignon, Maison Professionnelle
Du 20 au 24 juillet
Festival national des artistes de la rue Chalon,
Chalon-sur-Saône
Du 17 au 20 août
Festival International de Théâtre de rue, Aurillac
Du 23 au 28 août
Film Francophone d’Angoulême
Du 27 au 11 août
Festival Visa pour l’Image, Perpignan
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