Textes applicables à l`activité de transport par voiture de tourisme

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Textes applicables à l`activité de transport par voiture de tourisme
TEXTES APPLICABLES
AUX VOITURES DE TOURISME
AVEC CHAUFFEUR
(Dernière mise à jour : 07/09/2012)
Conception : Préfecture de Police
Direction des Transports et de la Protection du Public
Bureau des Taxis et Transports Publics
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TEXTES APPLICABLES AUX VOITURES DE TOURISME AVEC
CHAUFFEUR
SOMMAIRE
Loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques
modifiant le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme relatif au Transport de
tourisme avec chauffeur
- chapitre II article 4 modifiant les articles L231-1 à L231-4 du code du tourisme
Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 portant appl ication de la loi no 2009-888 du
22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
- - chapitre II remplaçant les chapitres Ier et II du titre III du livre II du code du
tourisme.
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant appl ication de la loi no 2009-888 du
22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
- chapitre II "du Transport de tourisme avec chauffeur" créant les articles
D231-1 et D231-3-1 et modifiant les articles D231-7 à D231-12 du code du tourisme.
Arrêté interministériel du 23 décembre 2009 modifié relatif au transport par voitures de
tourisme avec chauffeur
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d’immatriculation des agents de
voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et des exploitants de voitures
de tourisme avec chauffeur
Arrêté du 27 décembre 2011 relatif au transport par voitures de tourisme avec
chauffeur
Code du tourisme :
- articles L 231-1 à L 231-4
- articles L 1141-2 et L 1141-3
- articles D 231-1, D 231-7 à D 231-12
- article R 231-2 à R 231-6, R 231-13 et R 231-14
Code de la route :
- article L 223-1
- article R 221-10
- article R 223-1
- article R 323-24
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TEXTES APPLICABLES
VOITURE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques
CHAPITRE II
Transport de tourisme avec chauffeur
Article 4
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
1o Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec
chauffeur » ;
2o Les divisions : « Section 1. – Dispositions générales » et « Section 2. – De la liberté
d’établissement » sont supprimées ;
3o Les articles L. 231-1 à L. 231-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 231-1. − Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition
de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à
l’avance entre les parties.
« Art. L. 231-2. − Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’une ou
plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou
plusieurs chauffeurs titulaires
du permis B et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l’article L. 141-3.
« Art. L. 231-3. − Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie
publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place.
« Art. L. 231-4. − Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
4o La section 3 est abrogée.
II. – Le chapitre II du titre III du livre II du même code est abrogé.
III. – Les licences d’entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date
de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code
du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de
promulgation de la présente loi.
Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 portant appl ication de la loi no 2009888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques
CHAPITRE II
Du transport de tourisme avec chauffeur
Art. 2. − I. – Les chapitres Ier et II du titre III du livre II (partie réglementaire) du code du
tourisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE Ier
« Transport par voitures de tourisme avec chauffeur
« Section 1
« Dispositions générales
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur
« Sous-section 1
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« Procédure d’immatriculation des entreprises touristiques
de transport avec chauffeur
« Art. R. 231-2. − La demande d’immatriculation au registre mentionné au b de l’article
L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission
d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2.
« L’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande
d’immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme
retenu pour l’exercice de son activité.
« Lorsque la demande d’immatriculation est formulée par une personne physique, elle
mentionne l’état civil,
la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités.
« Lorsque la demande d’immatriculation est présentée au nom d’une personne morale, elle
mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l’adresse
du siège social, ainsi que l’état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls
habilités à présenter la demande.
« Art. R. 231-3. − I. – L’immatriculation est effectuée par la commission d’immatriculation
mentionnée à l’article L. 141-2 dans un délai d’un mois à compter de la date du récépissé
émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie
à l’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d’immatriculation
comportant son numéro d’immatriculation au registre et la date d’enregistrement.
« L’immatriculation est réputée acquise en l’absence de décision de la commission dans le
délai prévu à l’alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un
numéro d’immatriculation.
« II. – Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout
changement dans les éléments d’information prévus au troisième ou quatrième alinéa de
l’article R. 231-2, et notamment la cessation d’activité. L’information est transmise dans le
mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le
mois qui suit l’événement.
« III. – Lorsqu’il ressort de l’examen du dossier complet que la demande d’immatriculation
n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision
de refus d’inscription au registre qu’elle communique au demandeur dans le délai prévu au I
du présent article.
« IV. – Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l’immatriculation selon les
modalités fixées au I du présent article.
« Art. R. 231-4. − Dans le mois suivant l’immatriculation au registre mentionné au b de
l’article L. 141-3,
l’agence mentionnée à l’article L. 141-2 procède à la mise en ligne d’un avis informant les
tiers de l’identité du déclarant, du numéro d’immatriculation, de la dénomination, de la raison
sociale, de la forme juridique et de l’adresse du siège social de l’entreprise.
« Sous-section 2
« Radiation
« Art. R. 231-5. − Lorsque l’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus
aux conditions prévues à l’article D. 231-1, la commission d’immatriculation mentionnée à
l’article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l’article L. 141-3.
« La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception à l’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait
l’objet.
« Art. R. 231-6. − La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale
immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l’objet d’une
liquidation judiciaire définitivement prononcée. »
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« Section 3
« Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 4
« Sanctions
« Art. R. 231-13. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait d’exercer l’activité d’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
« – sans être immatriculé au registre mentionné au b de l’article L. 141-3 ;
« – en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et
deuxième alinéas
de l’article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du
même article ;
« – en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à
l’article D. 231-12.
« Art. R. 231-14. − Le fait d’exercer l’activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être
titulaire de la
carte professionnelle prévue à l’article D. 231-12 est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la
troisième classe. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme devient le
chapitre II.
III. – Au 1o du III de l’article R. 221-10 du code de la route, après les mots : « Des taxis »
sont insérés les mots : « , des voitures de tourisme avec chauffeur ».
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant appl ication de la loi no 2009888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques
CHAPITRE II
Du transport de tourisme avec chauffeur
Art. 2. − Les dispositions suivantes sont insérées à la section 1 du chapitre Ier du titre III du
livre II (partie réglementaire) du code du tourisme :
« Art. D. 231-1. − Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au
moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
« Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s’il s’agit de véhicules de collection, et
offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant
aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l’article
R. 323-24 du code de la route.
« Elles doivent être munies d’une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’intérieur. »
Art. 3. − A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II (partie réglementaire) du code du
tourisme, il est inséré un article D. 231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 231-3-1. − La limite mentionnée au septième alinéa de l’article L. 141-3 est fixée à
150 euros.»
Art. 4. − Les dispositions suivantes sont insérées à la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre II (partie réglementaire) du code du tourisme :
« Sous-section 1
« Conditions d’aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
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« Art. D. 231-7. − Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent
justifier :
« – soit de la réalisation d’un stage de formation professionnelle effectué auprès d’un centre
de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne
peut être d’une durée
inférieure à trois mois ;
« – soit d’une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans des fonctions de
chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte
professionnelle ;
« – soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté
pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
« Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des
cours d’au moins une langue étrangère.
« Art. D. 231-8. − Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 231-2, les chauffeurs
doivent être titulaires d’un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire
prévu à l’article L. 223-1 du code de la route.
« Conformément à l’article R. 221-10 du même code, les chauffeurs doivent être en
possession d’une attestation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département après
vérification médicale de l’aptitude physique.
« Art. D. 231-9. − Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins
de deux ans de l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” prévue
par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 231-10. − Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si
figure au bulletin no 2 de son casier judiciaire :
« 1o Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par
une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
« 2o Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement sans sursis
pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne,
agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
« Art. D. 231-11. − L’aptitude professionnelle prévue à l’article L. 231-2 est réputée acquise
pour tout ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors qu’il justifie :
« – soit de la réalisation d’un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen permettant l’exercice de la profession de chauffeur professionnel dans
le cadre de l’activité mentionnée à l’article L. 231-1 et dont l’attestation est délivrée par une
autorité compétente de cet Etat ;
« – soit d’une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans l’un de ces Etats
au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans
des fonctions de chauffeur professionnel ;
« – soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente
de l’un de ces Etats permettant l’exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le
cadre de l’activité mentionnée à l’article L. 231-1 et attestant d’un niveau de qualification
professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en
application de l’article D. 231-7.
« Sous-section 2
« Procédure d’attribution et de retrait de la carte professionnelle
de chauffeur de voiture de tourisme
6/29
« Art. D. 231-12. − L’exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite
d’être titulaire d’une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent
article.
« La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du
département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l’autorité
compétente est le préfet de police.
« La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d’aptitude définies aux
articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
« Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai
maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
« La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son
activité professionnelle ou lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être
remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l’autorité administrative compétente. »
7/29
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec
chauffeur
NOR: ECEI0929493A
Version consolidée au 01 juillet 2012
Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation,
Vu le code du tourisme,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
•
Modifié par Arrêté du 6 septembre 2010 - art. 2
Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au
deuxième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme doit comporter une partie théorique
et une partie pratique comprenant les modules suivants :
a) Partie théorique :
― réglementation générale du droit des transports et code de la route ;
― relations avec la clientèle et gestion de la mission ;
― notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;
― langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.
b) Partie pratique :
― stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de
transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ;
― le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement
prévention et secours civiques de niveau 1 prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la santé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
•
Modifié par Arrêté du 6 septembre 2010 - art. 2
Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-7 du code du
tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, délivré par le
ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications
professionnelles.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
•
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1
8/29
En application du deuxième alinéa de l'article D. 231-1 du code du tourisme, les véhicules de
tourisme avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur
hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.
Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts.
Des dérogations à ces conditions peuvent être accordées par le préfet du département où est
installé le siège de l'entreprise pour l'exécution de services spéciaux ou pour l'utilisation de
véhicules électriques ou hybrides.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
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• Abroge Arrêté du 18 avril 1966 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 12 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 14 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 15 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 16 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 17 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 19 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 22 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrêté du 18 avril 1966 - art. 9 (Ab)
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
9/29
JORF n°0300 du 27 décembre 2009
Texte n°27
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d’immatriculation des
agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et
des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur
NOR: ECEI0929482A
Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 141-3,
Arrête :
Article 1
Le montant des frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et des exploitants de
voitures de tourisme avec chauffeur prévus à l’article L. 141-3 du code du tourisme est fixé à
100 €.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Hervé Novelli
10/29
Le 27 août 2012
JORF n°0301 du 29 décembre 2011
Texte n°41
Arrêté du 27 décembre 2011 relatif au transport par voitures de tourisme avec
chauffeur
NOR: EFII1128481A
Publics concernés : usagers et exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
Objet : modification des conditions d’exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : le présent arrêté fixe une norme de puissance de moteur pour les véhicules de
tourisme avec chauffeur pour maintenir cette activité à un haut niveau de qualité de service.
Références : l’arrêté du 23 décembre 2009 modifié par le présent arrêté peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des
professions libérales et de la consommation,
Vu le code du tourisme, notamment son article D. 231-1 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur,
Arrête :
Article 1
Après le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts. »
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2011.
Frédéric Lefebvre
11/29
CODE DU TOURISME
12/29
Code du tourisme
•
Partie législative
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Article L231-1
•
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des
voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article L231-2
Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures
répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs
titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
Article L231-3
•
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles
n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
Article L231-4
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
13/29
Code du tourisme
•
Partie législative
o LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE IV : GROUPEMENTS
Chapitre unique
Article L141-2
•
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de
la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions
du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux
dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation
d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de
qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la "
destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise
en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions
suivantes :
― fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou
associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique
touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de
recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter
son savoir-faire à l'international ;
― élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des
territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés
étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les
hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les
procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des
hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;
― observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et
utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la
demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par
tous moyens qu'elle juge appropriés ;
― concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des
résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des
villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs,
et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des
meublés de tourisme.
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par
convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou
morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec
chauffeur visés à l'article L. 231-1.
14/29
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les
missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes
représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont
déterminées par décret.
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des
structures existantes.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de
tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités
de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par
arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du
conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le
fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le
groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
15/29
Code du tourisme
•
Partie législative
o LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE IV : GROUPEMENTS
Chapitre unique
Article L141-3
•
Créé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 7
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes
d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les
enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées,
respectivement dans :
a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de
voyages et de séjours ;
b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur
indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des
opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction
qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt
personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable,
auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme
dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par
l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou
de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais
d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise
notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les
informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre
gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et
d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres,
notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les
modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
16/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 1 : Dispositions générales.
Article D231-1
•
Modifié par Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 1
Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au
plus, y compris celle du chauffeur.
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir
aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux
besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir
une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R.
323-24 du code de la route.
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou
occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec
chauffeur.
17/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la
conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
Article D231-7
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de
formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne
peut être d'une durée inférieure à trois mois ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de
chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte
professionnelle ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté
pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours
d'au moins une langue étrangère.
Article D231-8
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires
d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1
du code de la route.
Conformément à l'article R. 221-10 du même code, les chauffeurs doivent être en possession
d'une attestation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après vérification
médicale de l'aptitude physique.
Article D231-9
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
18/29
Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de
l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Article D231-10
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2
de son casier judiciaire :
1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis
pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne,
agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article D231-11
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout
ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans
le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une
autorité compétente de cet Etat ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats
au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans
des fonctions de chauffeur professionnel ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de
l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le
cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification
professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en
application de l'article D. 231-7.
19/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Sous-section 2 : Procédure d'attribution et de
retrait de la carte professionnelle de chauffeur de
voiture de tourisme
Article D231-12
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une
carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du
département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité
compétente est le préfet de police.
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux
articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai
maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son
activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être
remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
20/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des
entreprises touristiques de transport avec
chauffeur.
Article R231-2
•
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par
écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2.
L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande
d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme
retenu pour l'exercice de son activité.
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle
mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège
de ses activités.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle
mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse
du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls
habilités à présenter la demande.
Article R231-3
•
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 1
I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article
L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au
moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un
certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date
d'enregistrement.
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai
prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro
d'immatriculation.
21/29
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout
changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de
l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le
mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le
mois qui suit l'événement.
III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est
pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de
refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du
présent article.
IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les
modalités fixées au I du présent article.
Article D231-3-1
•
Créé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 3
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
Article R231-4
•
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3,
l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers
de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison
sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
22/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Sous-section 2 : Radiation.
Article R231-5
•
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2
Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions
prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle
prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2
procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement
avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une
durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une
nouvelle demande d'immatriculation.
La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
Article R231-6
•
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au
registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire
définitivement prononcée.
23/29
Code du tourisme
•
Partie réglementaire
o LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec
chauffeur.
Section 4 : Sanctions.
Article R231-13
•
Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 10
1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer
l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
-sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
-en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à
l'article D. 231-12 ;
-en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant
des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R231-14
•
Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 11
1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement
aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à
l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la
possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la
carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24/29
CODE DE LA ROUTE
25/29
Code de la route
•
Partie législative
o Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 3 : Permis à points.
Article L223-1
•
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le
titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre
maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce
délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune
infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période
probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la
conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du
nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende
forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une
composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire
mentionné au deuxième alinéa du présent article.
26/29
Code de la route
•
Partie réglementaire
o Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
Article R221-10
•
Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable
sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés
pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être
obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification
médicale de l'aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à
deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur
est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de
l'aptitude physique.
27/29
Code de la route
•
Partie réglementaire
o Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre III : Permis à points.
Section 1 : Principes généraux.
Article R223-1
•
Modifié par Décret n°2007-753 du 9 mai 2007 - art. 1 JORF 10 mai 2007
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six
points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction
ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire,
ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si
le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de
points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du
II du présent article.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points
n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai
probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à
l'article L. 223-6.
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de
conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé
alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du
permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
28/29
Code de la route
•
Partie réglementaire
o Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 4 : Dispositions applicables aux autres
véhicules.
Article R323-24
•
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de
personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première
mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a
lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
29/29