Edition n° 155 | 15 décembre - 28 décembre 2003
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Edition n° 155 | 15 décembre - 28 décembre 2003
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S un point de vue que je défendrai. La prévention vaut toujours mieux quune répression aveugle. Cest pourquoi je souhaite la mise en place dune commission de ruling. Je souhaite tout dabord vous remercier de lopportunité que vous moffrez en mouvrant vos colonnes. Je voudrais également en profiter pour vous présenter mes meilleurs vux pour lannée nouvelle. En concertation avec votre Institut, je souhaite mener une politique spécifique qui réponde à vos desiderata et ainsi réaliser une meilleure synergie entre le cadre législatif et politique et votre pratique quotidienne. Je sais que les professions libérales et intellectuelles nont pas toujours reçu lattention quelles méritent. En ce qui me concerne je souhaite mener avec lInstitut une politique spécifique qui réponde à vos besoins. Je ne souhaite pas légiférer pour légiférer, réglementer pour réglementer, réformer pour réformer mais plutôt mener à bien des actions qui répondent à vos attentes, en faisant preuve du bon sens et de la cohérence indispensable à toute politique efficace à long terme. Que 2004 vous réserve ce quil y a de meilleur dans lexercice de votre profession ! Un exemple parmi dautres, seul le Fonds de Participation vous permet davoir accès à des crédits et à un encadrement lors de vos investissements. Cest bien, mais on pourrait faire mieux. Vous participez à la création demplois, vous participez à la création de richesses et les professions libérales sont un des rares secteurs en progression. Sabine Laruelle Ministre des Classes Moyennes et de l’Agriculture Notre société évolue de plus en plus vers une société de services. Nous devons donc, nous, responsables politiques vous accorder lattention qui vous revient. Je compte my atteler. S N ° 1 5 5 I P C F - B I B F M M A I R E • Editorial Pacioli 1 • Editorial 2 • Régime fiscal de l’usufruit sur Un dossier également repris dans votre mémorandum et qui vous préoccupe, à juste titre dailleurs, est celui des faux indépendants. Soyez assurés sur ce point, je mopposerai avec fermeté à toute tentative de chasse aux sorcières. Vous nêtes pas des employés, vous ne souhaitez pas être des employés. Il est donc inacceptable que certains veuillent vous assimiler comme tels. La Cour de Cassation a réaffirmé que le souhait des parties doit prévaloir. Cest P A C I O L I O immeubles • Rubrique 03 – Garanties reçues • Produits qui font l’objet d’une contestation • L’ONSS adapte les montants d’exonération des cadeaux 1 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 3 6 7 8 2 0 0 3 P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août. Editorial Pacioli Editorial Après 100 jours, le moment est venu de faire une première évaluation du travail réalisé par le Conseil national et le nouveau Bureau. pour 2004, sera équilibré : nest-ce pas essentiel pour un « bon comptable » ? 1. Quels sont les points qui ont reçu une réponse ? 2. Quels sont les projets en passe dêtre finalisés ? Un des points essentiels a été la décision prise par le Conseil national de ne pas prolonger la période transitoire concernant les activités commerciales. Estce une bonne chose ? Lavenir nous le dira. Notre profession se situe dans la perspective des professions libérales et, dans ce contexte, les acquis sont essentiels : dès lors, il faut renforcer notre position et nous situer sur le même pied que les autres professions économiques. Notre crédibilité est à ce prix. Plusieurs projets sont à lexamen et proches dêtre approuvés par le Conseil national. De plus en plus dassociations professionnelles ou autres organisent des matinées, après-midi, journées de formation. Les sujets sont régulièrement intéressants, les orateurs sont souvent de premier ordre et les prix varient très fortement, du très cher au gratuit. Un règlement est actuellement à lexamen au Conseil national qui déterminera de quelle manière les modalités de formations permanentes seront considérées comme accomplies. Un autre point essentiel : laccès à la profession, savoir le règlement dexamen. La procédure de fin de stage est désormais bien en place : après avoir réussi un examen écrit, le stagiaire est ensuite soumis à un examen oral devant les commissions du stage. Ce qui est inquiétant, cest le pourcentage peu élevé de réussite à ces épreuves alors que les questions sont essentiellement axées sur la pratique de notre profession. Sommes-nous trop exigeants ? Les questions sont-elles bien posées ? Les stagiaires sont-ils bien préparés à ce genre dépreuve ? Leur écolage est-il correctement établi ? Les matières étudiées à lécole sontelles bien adaptées ? Il ny a pas de réponse carrée et définitive à ces questions et chacun doit faire son examen de conscience. Nous poursuivons notre réflexion, mais dès à présent, nous sommes ravis, car les écoles nous demandent daller leur expliquer ce quest le métier de comptable, quelles en sont les exigences, et bien dautres questions encore. Et ceci va dans le bon sens. Les relations avec les guichets dentreprises et les acteurs économiques sous-jacents doivent être clarifiées, notamment en ce qui concerne léventuel commissionnement des intervenants. Nous sommes en train de finaliser cette problématique dans le respect des droits des comptables et des exigences de notre déontologie. Le travail du comptable-fiscaliste était mal connu, le comptable-fiscaliste était mal apprécié et lInstitut était presque inconnu. Cest en train de changer, et il ne se passe pas de journée sans que nous soyons interrogés, il ne se passe pas de semaine sans que nous devions nous rendre dans lun ou lautre établissement ou organisme. Cela bouge et nous ne sommes plus des travailleurs de lombre. Et ce nest que le début. 3. Que reste-t-il à faire ? Enfin, vous avez reçu la liste des séminaires que votre Institut organise. Il y en a quatre en 2004. Une fois de plus, nous avons privilégié la qualité des orateurs, mais aussi lactualité des sujets qui aujourdhui nous préoccupent. Il reste une montagne de choses à réaliser. Nous ne prendrons que quelques exemples : la problématique des faux indépendants : notre Ministre de tutelle est très attentive à ce problème et nous lui sommes gré de son soutien dans la défense de nos intérêts vitaux ; les modifications à apporter à larticle 100 du Code des sociétés, de sorte que notre rôle ne reste pas sous le boisseau dans létablissement des comptes et du bilan dune entreprise ; larticle 205 du Code judiciaire concernant les Juges consulaires : les comptables sont aussi des professionnels dans la connaissance de la gestion des entreprises dont la compétence ne peut plus être négligée. Enfin, le Conseil national a fixé la cotisation à 325,00 euros en 2004, soit une augmentation de quelque 3 % alors quelle navait plus été modifiée depuis quelques années déjà ; ceci représente au plus une indexation qui peut être acceptée sans trop de difficultés surtout si lon sait que les frais de fonctionnement ne font quaugmenter et que nous voulons continuer à garantir un service de qualité. De la sorte, notre budget, 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 5 Il nous reste maintenant le plus agréable des devoirs à remplir et nous nous en acquittons volontiers. fêtes de fin dannée et nous vous présentons, à toutes et tous ainsi quà vos proches, nos meilleurs vux de bonheur, de joie et de prospérité pour lannée 2004. Nous vous souhaitons donc, à toutes et à tous, chères consurs et chers confrères, au nom du Bureau et au nom de tous les membres du personnel de lInstitut, sans lequel notre profession ne serait pas tout à fait ce quelle est devenue aujourdhui, de passer dexcellentes M.J. Paquet Président José Pattyn Véronique Goddeeris Vice-Président Trésorière Régime fiscal de lusufruit sur immeubles et donc également de lusufruit est aussi soumise au droit de donation progressif (art. 131 à 140 C.D.E.). Le régime fiscal relatif à lusufruit fait lobjet de dispositions très précises, tant en ce qui concerne les droits denregistrement que les droits de succession ou de donation. Dès lors, le problème se pose exclusivement à la valeur de lusufruit qui servira de base à lapplication des droits. Plusieurs éléments interviennent dans la détermination du prix de lusufruit et en conséquence de sa valeur. Tant en cas de cession à titre onéreux quen cas de partage ou de donation, la valeur vénale est dune importance essentielle. Dans les deux premiers cas, la valeur vénale est la norme minimale de prélèvement, tandis quelle constitue quasiment la base de calcul des droits de donation (art. 133 C.D.E.). En premier lieu, les revenus escomptés ou lutilité que peut apporter le bien à lusufruitier, seront des éléments importants. Il en est de même concernant les frais engagés par lusufruitier afin doptimaliser les revenus et la jouissance du bien. La durée de lusufruit sera également un élément déterminant, principalement si lusufruit est cédé à vie, car la valeur effective au moment de létablissement du droit ne sera pas facile à déterminer. La valeur vénale est le prix que lon peut espérer obtenir pour le bien lors dune mise en vente après la publicité habituelle et moyennant une communication normale aux amateurs. Contrairement à la valeur de la pleine propriété, la valeur vénale de lusufruit qui a trait aux biens immobiliers, est régie par la loi. Pour déterminer la valeur de lusufruit, il existe une règle destimation forfaitaire qui doit être appliquée. 1. Droits denregistrement, dhypothèque et de greffe Le Code des droits denregistrement distingue quatre cas dans lesquels la cession de lusufruit est impossible : la cession à titre onéreux de lusufruit dun bien immobilier (vente, échange, ...). Cest probablement la plus fréquente. Le droit de mutation sélève à 12,5 % (voir art. 44 à 50 C.D.E.); le partage (sortie dindivision) de biens en usufruit. Le droit de partage sélève à 1 % (voir art. 109 à 114 C.D.E.); lapport de biens immobiliers ou mobiliers dans une société. Le droit sélève en principe à 0,5 % (voir art. 115 C.D.E.); dans certains cas, le droit de mutation de 12,5 % (Région Wallonne et Bruxelloise) est toutefois dapplication (apport dusufruit sur maison dhabitation); la donation de biens mobiliers ou immobiliers. La donation de biens, tant mobiliers quimmobiliers P A C I O L I N ° 1 5 5 I P C F - B I B F Lusufruit est établi, soit pour une durée déterminée, soit à vie. Il existe, dès lors, deux formules pour déterminer cette valeur. A. Détermination de la valeur de lusufruit à vie. La durée de lusufruit à vie ne peut évidemment pas être déterminée au moment où il est établi. Si le contrat porte sur lusufruit dun bien immobilier, la valeur vénale est représentée par le résultat de la multiplication du revenu brut annuel ou à défaut, de la valeur locative (brute) annuelle du bien par un coefficient qui dépend de lâge de lusufruitier à la date de lacte. Ce coefficient exprime la longévité probable de lusufruitier et donc, la durée probable de lusufruit même. 3 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 Les coefficients sont fixés comme suit : Age de lusufruitier Exemple : Supposez que lusufruitier (personne physique) de notre exemple précédent ait actuellement 63 ans. La valeur vénale ne peut pas être supérieure à : 4.000 x 9,5 = 38.000 EUR au lieu de 48.662,67 EUR. Les droits seront calculés sur 38.000 EUR. Si lusufruitier est une personne morale, la limite est égale à 4.000 x 20 = 80.000 EUR. Coefficient jusquà 20 ans de 20 à 30 ans de 30 à 40 ans de 40 à 50 ans de 50 à 55 ans de 55 à 60 ans de 60 à 65 ans de 65 à 70 ans de 70 à 75 ans de 75 à 80 ans plus de 80 ans 18,0 17,0 16,0 14,0 13,0 11,0 9,5 8,0 6,0 4,0 2,0 C. Valeur vénale maximale généralement valable. En aucun cas, on ne peut attribuer à lusufruit une valeur supérieure à quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété. Comme cela a déjà été dit, la loi na pas de formule pour évaluer la valeur vénale de la pleine propriété. Pour déterminer cette valeur, on tiendra compte de facteurs objectifs qui peuvent influencer la valeur du bien immobilier, par exemple : les ventes dimmeubles et terrains avoisinants; les prix de vente qui ont été acceptés par le fisc; la situation (p. ex. accessibilité, beauté du site, quartier résidentiel, infrastructure dans les environs...); bail (dés)avantageux; possibilité de lotissement, etc. Si lusufruit est établi dans le chef de deux personnes ou plus, avec droit daccroissement ou de réversion (lusufruit est donc établi sur la tête du survivant), lâge de la personne la plus jeune est pris en considération pour le calcul de cet usufruit (art. 50 C.D.E.). Exemple : Une personne âgée de 62 ans achète à vie lusufruit dun immeuble dont la valeur locative est de 4.000,00 EUR par an. La valeur vénale de lusufruit sélève à 4.000 x 9,5 = 38.000,00 EUR. Droits denregistrement : 38.000 x 12,5 % = 4.750,00 EUR. 2. Droits de succession B. Valeur de lusufruit établi pour une durée limitée. Le Code des droits de succession règle la perception sur la transmission de lusufruit pour cause de décès. Il détermine la façon de calculer la valeur de lusufruit hérité. Cette méthode est cependant différente de celle prévue par le Code des droits denregistrement. Si lusufruit est établi pour une durée limitée, la valeur vénale est la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % les revenus annuels bruts. Pour lactualisation il faut utiliser les coefficients suivants, sur la base dun revenu annuel brut de 1 euro. Durée de lusufruit Coefficient de capitalisation 1 an 2 ans 3 ans ... ... 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ... ... Le principe de base, concernant la perception des droits de succession, est la valeur vénale de la pleine propriété au jour du décès et à estimer par les déclarants (art. 19 C.D.S.). Le Code prévoit une formule permettant aux héritiers de déterminer la valeur imposable. 0,961538 1,886094 2,775090 11,118387 11,652295 12,165668 12,659296 Il faut distinguer lusufruit à vie de lusufruit à durée déterminée : A. Lusufruit à vie Ainsi, un usufruit de 17 ans sur un bien immobilier avec un revenu annuel brut de 4.000,00 EUR aura une valeur vénale de 4.000 x 12,165668 = 48.662,67 EUR . La valeur imposable de lusufruit à vie est déterminée par le revenu annuel des biens sur lesquels porte lusufruit. Ce revenu est égal à 4 % de la valeur de la pleine propriété, à multiplier par un coefficient qui dépend de lâge de lusufruitier. La valeur ainsi obtenue ne peut cependant pas être supérieure à : la valeur calculée selon la formule qui est dapplication pour lusufruit à vie, si lusufruitier est une personne physique; vingt fois le revenu, si lusufruitier est une personne morale. 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 Le revenu annuel est donc fixé forfaitairement par la loi à 4% de la valeur de la pleine propriété. Ce pourcentage doit être appliqué à la valeur vénale. La législateur na 4 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 5 pas prévu de dispositions légales sur lesquelles le déclarant peut se baser pour déterminer la valeur vénale. Ensuite, ce résultat doit être multiplié par le coefficient dâge; ce coefficient est le même que celui du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe. C. Approches différentes Le Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe détermine de manière forfaitaire, la norme minimale de perception (on parle de «valeur vénale ou valeur de vente») pour la transmission de lusufruit. On se base sur le revenu annuel ou à défaut, la valeur locative. Si la valeur vénale dépasse la valeur convenue entre les parties, la valeur vénale est prise en considération pour la perception de limpôt (droit de vente, de partage, ...). Pour fixer la valeur imposable de lusufruit, il faut donc multiplier la valeur vénale de la pleine propriété par le pourcentage suivant (4 % x coefficient dâge) : Age de lusufruitier Coefficient dâge 20 ans ou moins entre 20 et 30 ans entre 30 et 40 ans entre 40 et 50 ans entre 50 et 55 ans entre 55 et 60 ans entre 60 et 65 ans entre 65 et 70 ans entre 70 et 75 ans entre 75 et 80 ans plus de 80 ans 18 x 4 17 16 14 13 11 9,5 8 6 4 2 Pourcentage 72 68 64 56 52 44 38 32 24 16 8 Le Code des droits de succession connaît une toute autre approche. Pour déterminer la base imposable, il part de la valeur de la pleine propriété. Vu que le Code des droits de succession (pas plus que le Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe) ne formule pas de règle pour évaluer la valeur de la pleine propriété, lestimation de lusufruit selon le Code des droits de succession, est généralement plus difficile. Exemple : Usufruit à vie : Revenu annuel brut : 10.000,00 EUR Age du bénéficiaire de lusufruit : 59 ans; Valeur vénale de la pleine propriété : 150.000,00 EUR 3. Impôts sur les revenus Les revenus de la cession dun usufruit ne tombent pas sous lapplication du principe général du régime fiscal des revenus immobiliers. On aurait pu supposer que les revenus de la cession dun usufruit étaient visés par larticle 10 § 1 C.I.R. 92, dans les termes «... droits immobiliers similaires...». Ladministration a jugé que les revenus de la cession dun usufruit immobilier nétaient pas à considérer comme étant dans la catégorie des droits immobiliers similaires. Dès lors, quel est le régime fiscal applicable ? La valeur imposable = 4 % de la valeur vénale x le coefficient dâge 11, soit 44 % x 150.000,00 = 65.000,00 EUR. Comparaison avec la valeur vénale selon le Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe : 10.000,00 x 11 = 110.000 EUR. B. Lusufruit à durée limitée Il faut distinguer plusieurs situations : Si lusufruit est établi pour une durée limitée, la valeur imposable est égale au revenu annuel des biens calculé au taux de 4% de la valeur de la pleine propriété, multiplié par le coefficient de capitalisation. Exemple: revenu annuel brut 10.000,00 EUR âge du bénéficiaire 59 ans durée du contrat 15 ans valeur vénale pleine propriété 150.000,00 EUR coefficient de capitalisation 11,118387 (voir tableau sous droits denregistrement 1.B) A. Le cédant est une personne physique qui agit dans le cadre dune gestion normale de son patrimoine. Les revenus obtenus lors de la constitution ou de la cession dun usufruit ne sont pas imposables, sous réserve du régime spécial de la taxation des plus-values à 16,5 % : art. 90 1er alinéa n° 8 C.I.R. 92, pour les terrains non bâtis larticle 91 C.I.R. 92 pour les terrains bâtis dont la valeur vénale est 30 % en-dessous du prix de vente de lensemble; article 90 1er alinéa n° 10 C.I.R. 92 pour les immeubles bâtis. Calcul de la valeur imposable : 150.000,00 x 4 % x 11,118 387 = 66.710,32 EUR Comparaison avec la valeur du code des droits denregistrement : 10.000,00 x 11,118 387 = 111.183,87 EUR. P A C I O L I N ° 1 5 5 I P C F - B I B F 5 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 physique, celle-ci reste nue-propriétaire et ne bénéficie daucun revenu imposable. Au terme du contrat dusufruit, le nupropriétaire acquiert la pleine propriété. B. Le cessionnaire est une personne physique. Les revenus obtenus par lusufruitier sur les immeubles dont il a lusufruit, sont considérés comme des revenus immobiliers. Dès lors il sera taxé : sur le revenu cadastral indexé et adapté en cas de location pour usage privé; sur le revenu net de location en cas de location pour usage professionnel ou à une personne morale. Cependant, si lusufruit fait partie de lactivité professionnelle de lusufruitier, les revenus de lusufruitier seront considérés comme des revenus professionnels. La société peut dautre part, amortir le droit à lusufruit quelle a porté à son actif immobilisé. Pour sa part, la personne physique ne sera pas imposée sur le prix de cession de lusufruit, si elle était déjà pleinement propriétaire avant la cession et que le bien faisait partie de son patrimoine privé (sauf régime spécial des plus-values décrit ci-dessus sous A). D. Constitution ou cession de lusufruit par une personne physique sur un bien immeuble de son patrimoine professionnel. C. Le cessionnaire est une société. Lorsque le propriétaire dun immeuble cède lusufruit sur un bien immeuble dans le cadre de son activité professionnelle, les plus-values éventuelles sont à considérer comme des revenus professionnels (art. 24 C.I.R. 92). Le mode de cession ne joue pas de rôle : vente, échange, apport... Cette solution alternative est fiscalement favorable dans le cas où les immeubles concernés servent à lusage professionnel. En effet, en cas de location par un propriétaire-personne physique, celui-ci serait imposé sur les loyers réels et non pas sur le revenu cadastral. Si lusufruit est cédé par la personne Michel vander Linden Rubrique 03 - Garanties reçues 1. Définition Lentreprise est simultanément bénéficiaire et preneuse de la garantie. Elle possède des effets, des factures, des sûretés personnelles mais elle nen est pas propriétaire. Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements actuels ou potentiels contractés envers elle par des tiers, à lexception des garanties et cautionnements en espèces. 2. Comptes concernés 030 031 032 033 Les garanties et cautionnements reçus en espèces figureront au passif du bilan, au crédit dun des comptes 178/488. 550 178 488 Etablissements de crédit à Cautionnements reçus en numéraire OU Cautionnements reçus en numéraire 3. Dépôts statutaires Bilan VIII D Dépôt statutaire dactions par un administrateur en vue de garantir la bonne exécution de son mandat. Bilan IX F 030 031 Les tiers accordant les garanties sont, soit ceux-là mêmes dont les obligations sont garanties, soit dautres tiers. Bénéficiaire de la garantie Entreprise Debit Détention de la garantie Preneur Garant Entreprise Administrateur Credit Obligation de restituer celle-ci au cas où il ny a pas lieud exécuter Compte 031/033 Compte 030/032 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 Dépôts statutaires Déposants statutaires Garanties reçues Constituants de garanties Dépôts statutaires - Titres à Déposants statutaires Administrateur A Cette opération demande une attention particulière sur larticle 630 § 1er du Code des sociétés. 4. Prise en gage dactions Art. 630 § 1. Code des sociétés prescrit : La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 5 bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée directement au sens de larticle 5 § 2., 1° 2° et 4°, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale ou de la société est assimilée à une acquisition pour lapplication des articles 620 § 1er et 621, 2° et de larticle 624. Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société ne peut exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur est remis en gage. Les autres garanties reçues sont relatives à des sûretés réelles ou personnelles données à lentreprise, par des tiers en vue de garantir la bonne fin de leurs engagements ou de leurs obligations. On y rencontre les garanties obtenues par lentreprise les gages (titres); effets de commerce reçus par lentreprise sous endos dun tiers; aval sur effets. Lorsque la société prend en gage ses actions propres, elle doit considérer quelle les a acquises. Cela complique lapplication des dispositions requises pour lacquisition des actions propres. Exemple Une entreprise reçoit des titres en gage pour garantir un crédit exceptionnel accordé à un client. 5. Actions données en gage par des administrateurs de sociétés La valeur des garanties reçues doit correspondre à la valeur économique des biens gagés. Quant à lobligation des administrateurs qui affectent des actions de la société en garantie, celle-ci constitue juridiquement une DATION en gage (donnée en gage). Dès lors, cette garantie est soumise aux articles 620 621 - 624 et par conséquent aux inconvénients et à la procédure laborieuse prévue par ces articles. 032 033 Garanties reçues titre X à Constituants de garanties Clients A Constitution de provisions éventuelles Il nest donc pas exclu que lon prévoie dans les statuts le dépôt de titres en garantie de la gestion des administrateurs, mais ces titres ne seront pas les actions propres de la société. 637.0 165 6. Garanties reçues Provisions pour autres risques et charges Dotation à Provisions pour autres risques et charges Les garanties (non numéraires) reçues de tiers sont enregistrées 032 033 Garanties reçues à Constituants de garanties Georges HONORE Comptable-fiscaliste agréé Produits qui font lobjet dune contestation En vertu de lalinéa 1er de larticle 19 de lAR du 8 octobre 1976, il doit être tenu compte de « tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de lexercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours dexercices antérieurs ». En dautres termes, lorsque sur la base des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi lencaissement dun produit savère incertain, lentreprise est libre de ne pas porter ce produit en compte de résultats, tant que lencaissement effectif demeure incertain. Ce même produit peut cependant aussi être comptabilisé en tant que résultat; dans ce cas, il y a lieu de comptabiliser, pour rendre compte de lincertitude concernant lencaissement, une réduction de valeur ou, le cas échéant, une provision pour risques et charges, à charge du compte de résultats. Lalinéa 2 prévoit par ailleurs quil doit être tenu compte des charges et produits afférents à lexercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou dencaissement de ces charges et produits, sauf si lencaissement effectif de ces produits est incertain. P A C I O L I N ° 1 5 5 I P C F - B I B F 7 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 Dans ce contexte, on sest interrogé sur limpact possible, sur la constitution dune provision et le montant de celle-ci, dune action en justice concernant le produit encaissé, ou dun recours en appel ou encore dun pourvoi en cassation dune décision judiciaire concernant un produit effectivement encaissé. Le fait que le produit ait été encaissé mais quil fasse lobjet dune contestation ne constitue pas une raison pour différer la comptabilisation au compte de résultats. Le litige pendant et le risque qui en résulte doivent être exprimés par la constitution dune provision à charge du compte de résultats. La contre-valeur du produit encaissé ne peut pas être comptabilisée, « par précaution » dans le passif exigible, sous les dettes ou dans les comptes de régularisation, en tant que montant qui doit encore être affecté. De lavis de la C.N.C., le déclenchement dune procédure judiciaire nest pas déterminant pour la constitution dune provision, mais il faut en tenir compte lors de lévaluation du risque. Dailleurs, lorsquune première décision judiciaire est tombée et quun recours a été introduit à son encontre, il faut tenir compte, dans lévaluation du risque, de la décision judiciaire même, de la juridiction par laquelle elle a été prononcée ainsi que de la probabilité que cette décision soit confirmée ou annulée. Pour le montant de la provision, il faut tenir compte, sur base des critères précités de prudence, de sincérité et de bonne foi, du risque effectif pour lentreprise quelle soit tenue de rembourser en tout ou en partie le produit en question. Lorsquune provision est constituée, celle-ci doit être ensuite maintenue, reprise ou adaptée, selon lévolution du risque effectif. LONSS adapte les montants dexonération des cadeaux Fin de lannée passée, le Ministre des finances, Didier Reynders, avait élevé les seuils dexonération dimpôt pour les cadeaux dentreprises extra-légaux. Les plafonds sociaux ont également été adaptés par lArrêté Royal du 11 juillet 2003. honorifique à un travailleur, le cadeau peut valoir jusquà 105 EUR (auparavant: 74,37 EUR ou 3000 Bef ). Si un travailleur est mis à la retraite, lancienneté joue un rôle. Les cadeaux en espèce ou sous forme de chèquescadeaux que le travailleur se verra remettre à loccasion de sa pension bénéficiera dexonérations fiscale et sociale «si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année complète de service chez lemployeur en question avec un total compris entre 105 EUR et un maximum de 875 EUR». (Art.1, 3 AR) Les cadeaux que la plupart des employeurs distribuent à leur personnel à loccasion de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-an restent exonérés dimpôts et de cotisations sociales si leur valeur ne dépasse pas 35 EUR par travailleur ou 35 EUR par enfant à charge du travailleur. Jusquà présent lexonération sociale était de 24,79 EUR (1000 Bef ). Dans le cas dune distinction LAR du 11 juillet 2003 a été publié au Moniteur du 01 décembre mais est entré en vigueur le 01 janvier 2003. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail: [email protected], URL: http://www.ipcf.be Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, José PATTYN. Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer 1 5 - 2 8 D E C E M B R E 2 0 0 3 8 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 5