Edition n° 155 | 15 décembre - 28 décembre 2003

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Edition n° 155 | 15 décembre - 28 décembre 2003
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S
un point de vue que je défendrai. La prévention vaut
toujours mieux qu’une répression aveugle. C’est pourquoi
je souhaite la mise en place d’une commission de ruling.
Je souhaite tout d’abord vous
remercier de l’opportunité que
vous m’offrez en m’ouvrant vos
colonnes. Je voudrais également
en profiter pour vous présenter
mes meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.
En concertation avec votre Institut, je souhaite mener
une politique spécifique qui réponde à vos desiderata
et ainsi réaliser une meilleure synergie entre le cadre
législatif et politique et votre pratique quotidienne.
Je sais que les professions
libérales et intellectuelles n’ont
pas toujours reçu l’attention
qu’elles méritent. En ce qui me
concerne je souhaite mener avec l’Institut une politique
spécifique qui réponde à vos besoins.
Je ne souhaite pas légiférer pour légiférer, réglementer pour
réglementer, réformer pour réformer mais plutôt mener à
bien des actions qui répondent à vos attentes, en faisant
preuve du bon sens et de la cohérence indispensable à toute
politique efficace à long terme.
Que 2004 vous réserve ce qu’il y a de meilleur dans
l’exercice de votre profession !
Un exemple parmi d’autres, seul le Fonds de Participation
vous permet d’avoir accès à des crédits et à un encadrement
lors de vos investissements. C’est bien, mais on pourrait
faire mieux. Vous participez à la création d’emplois, vous
participez à la création de richesses et les professions
libérales sont un des rares secteurs en progression.
Sabine Laruelle
Ministre des Classes Moyennes et de l’Agriculture
Notre société évolue de plus en plus vers une société de
services. Nous devons donc, nous, responsables
politiques vous accorder l’attention qui vous revient.
Je compte m’y atteler.
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• Editorial Pacioli
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• Editorial
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• Régime fiscal de l’usufruit sur
Un dossier également repris dans votre mémorandum et
qui vous préoccupe, à juste titre d’ailleurs, est celui des
faux indépendants. Soyez assurés sur ce point, je
m’opposerai avec fermeté à toute tentative de chasse aux
sorcières. Vous n’êtes pas des employés, vous ne souhaitez
pas être des employés. Il est donc inacceptable que certains
veuillent vous assimiler comme tels. La Cour de Cassation
a réaffirmé que le souhait des parties doit prévaloir. C’est
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O
immeubles
• Rubrique 03 – Garanties reçues
• Produits qui font l’objet d’une
contestation
• L’ONSS adapte les montants
d’exonération des cadeaux
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P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août.
Editorial Pacioli
Editorial
Après 100 jours, le moment est venu de faire une première évaluation
du travail réalisé par le Conseil national et le nouveau Bureau.
pour 2004, sera équilibré : n’est-ce pas essentiel pour un
« bon comptable » ?
1. Quels sont les points qui ont reçu une réponse ?
2. Quels sont les projets en passe d’être finalisés ?
Un des points essentiels a été la décision prise par le
Conseil national de ne pas prolonger la période
transitoire concernant les activités commerciales. Estce une bonne chose ? L’avenir nous le dira. Notre
profession se situe dans la perspective des professions
libérales et, dans ce contexte, les acquis sont essentiels :
dès lors, il faut renforcer notre position et nous situer
sur le même pied que les autres professions économiques.
Notre crédibilité est à ce prix.
Plusieurs projets sont à l’examen et proches d’être
approuvés par le Conseil national.
De plus en plus d’associations professionnelles ou autres
organisent des matinées, après-midi, journées de
formation. Les sujets sont régulièrement intéressants, les
orateurs sont souvent de premier ordre et les prix varient
très fortement, du très cher au gratuit. Un règlement est
actuellement à l’examen au Conseil national qui
déterminera de quelle manière les modalités de formations
permanentes seront considérées comme accomplies.
Un autre point essentiel : l’accès à la profession, savoir le
règlement d’examen. La procédure de fin de stage est
désormais bien en place : après avoir réussi un examen
écrit, le stagiaire est ensuite soumis à un examen oral devant
les commissions du stage. Ce qui est inquiétant, c’est le
pourcentage peu élevé de réussite à ces épreuves alors que
les questions sont essentiellement axées sur la pratique de
notre profession. Sommes-nous trop exigeants ? Les
questions sont-elles bien posées ? Les stagiaires sont-ils
bien préparés à ce genre d’épreuve ? Leur écolage est-il
correctement établi ? Les matières étudiées à l’école sontelles bien adaptées ? Il n’y a pas de réponse carrée et
définitive à ces questions et chacun doit faire son examen
de conscience. Nous poursuivons notre réflexion, mais
dès à présent, nous sommes ravis, car les écoles nous
demandent d’aller leur expliquer ce qu’est le métier de
comptable, quelles en sont les exigences, et bien d’autres
questions encore. Et ceci va dans le bon sens.
Les relations avec les guichets d’entreprises et les acteurs
économiques sous-jacents doivent être clarifiées,
notamment en ce qui concerne l’éventuel
commissionnement des intervenants. Nous sommes en
train de finaliser cette problématique dans le respect des
droits des comptables et des exigences de notre déontologie.
Le travail du comptable-fiscaliste était mal connu, le
comptable-fiscaliste était mal apprécié et l’Institut était
presque inconnu. C’est en train de changer, et il ne se
passe pas de journée sans que nous soyons interrogés,
il ne se passe pas de semaine sans que nous devions
nous rendre dans l’un ou l’autre établissement ou
organisme. Cela bouge et nous ne sommes plus des
travailleurs de l’ombre. Et ce n’est que le début.
3. Que reste-t-il à faire ?
Enfin, vous avez reçu la liste des séminaires que votre
Institut organise. Il y en a quatre en 2004. Une fois de
plus, nous avons privilégié la qualité des orateurs, mais
aussi l’actualité des sujets qui aujourd’hui nous
préoccupent.
Il reste une montagne de choses à réaliser. Nous ne
prendrons que quelques exemples :
– la problématique des faux indépendants : notre
Ministre de tutelle est très attentive à ce problème
et nous lui sommes gré de son soutien dans la
défense de nos intérêts vitaux ;
– les modifications à apporter à l’article 100 du Code
des sociétés, de sorte que notre rôle ne reste pas sous
le boisseau dans l’établissement des comptes et du
bilan d’une entreprise ;
– l’article 205 du Code judiciaire concernant les Juges
consulaires : les comptables sont aussi des professionnels
dans la connaissance de la gestion des entreprises dont
la compétence ne peut plus être négligée.
Enfin, le Conseil national a fixé la cotisation à
325,00 euros en 2004, soit une augmentation de
quelque 3 % alors qu’elle n’avait plus été modifiée depuis
quelques années déjà ; ceci représente au plus une
indexation qui peut être acceptée sans trop de difficultés
surtout si l’on sait que les frais de fonctionnement ne
font qu’augmenter et que nous voulons continuer à
garantir un service de qualité. De la sorte, notre budget,
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Il nous reste maintenant le plus agréable des devoirs à
remplir et nous nous en acquittons volontiers.
fêtes de fin d’année et nous vous présentons, à toutes
et tous ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de
bonheur, de joie et de prospérité pour l’année 2004.
Nous vous souhaitons donc, à toutes et à tous, chères
consœurs et chers confrères, au nom du Bureau et au
nom de tous les membres du personnel de l’Institut,
sans lequel notre profession ne serait pas tout à fait ce
qu’elle est devenue aujourd’hui, de passer d’excellentes
M.J. Paquet
Président
José Pattyn Véronique Goddeeris
Vice-Président
Trésorière
Régime fiscal de l’usufruit sur immeubles
– et donc également de l’usufruit – est aussi soumise
au droit de donation progressif (art. 131 à 140
C.D.E.).
Le régime fiscal relatif à l’usufruit fait l’objet de
dispositions très précises, tant en ce qui concerne les
droits d’enregistrement que les droits de succession ou
de donation. Dès lors, le problème se pose
exclusivement à la valeur de l’usufruit qui servira de
base à l’application des droits. Plusieurs éléments
interviennent dans la détermination du prix de l’usufruit
et en conséquence de sa valeur.
Tant en cas de cession à titre onéreux qu’en cas de partage
ou de donation, la valeur vénale est d’une importance
essentielle. Dans les deux premiers cas, la valeur vénale est
la norme minimale de prélèvement, tandis qu’elle constitue
quasiment la base de calcul des droits de donation (art. 133
C.D.E.).
En premier lieu, les revenus escomptés ou l’utilité que
peut apporter le bien à l’usufruitier, seront des éléments
importants. Il en est de même concernant les frais engagés
par l’usufruitier afin d’optimaliser les revenus et la
jouissance du bien. La durée de l’usufruit sera également
un élément déterminant, principalement si l’usufruit est
cédé à vie, car la valeur effective au moment de
l’établissement du droit ne sera pas facile à déterminer.
La valeur vénale est le prix que l’on peut espérer obtenir
pour le bien lors d’une mise en vente après la publicité
habituelle et moyennant une communication normale aux
amateurs.
Contrairement à la valeur de la pleine propriété, la valeur
vénale de l’usufruit qui a trait aux biens immobiliers, est
régie par la loi. Pour déterminer la valeur de l’usufruit, il
existe une règle d’estimation forfaitaire qui doit être
appliquée.
1. Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Le Code des droits d’enregistrement distingue quatre
cas dans lesquels la cession de l’usufruit est impossible :
– la cession à titre onéreux de l’usufruit d’un bien
immobilier (vente, échange, ...).
C’est probablement la plus fréquente. Le droit de
mutation s’élève à 12,5 % (voir art. 44 à 50 C.D.E.);
– le partage (sortie d’indivision) de biens en usufruit.
Le droit de partage s’élève à 1 % (voir art. 109 à
114 C.D.E.);
– l’apport de biens immobiliers ou mobiliers dans une
société.
Le droit s’élève en principe à 0,5 % (voir art. 115
C.D.E.); dans certains cas, le droit de mutation de
12,5 % (Région Wallonne et Bruxelloise) est
toutefois d’application (apport d’usufruit sur maison
d’habitation);
– la donation de biens mobiliers ou immobiliers.
La donation de biens, tant mobiliers qu’immobiliers
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L’usufruit est établi, soit pour une durée déterminée, soit
à vie. Il existe, dès lors, deux formules pour déterminer
cette valeur.
A. Détermination de la valeur de l’usufruit à vie.
La durée de l’usufruit à vie ne peut évidemment pas être
déterminée au moment où il est établi. Si le contrat porte
sur l’usufruit d’un bien immobilier, la valeur vénale est
représentée par le résultat de la multiplication du revenu
brut annuel – ou à défaut, de la valeur locative (brute)
annuelle du bien – par un coefficient qui dépend de
l’âge de l’usufruitier à la date de l’acte. Ce coefficient
exprime la longévité probable de l’usufruitier et donc,
la durée probable de l’usufruit même.
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Les coefficients sont fixés comme suit :
Age de l’usufruitier
Exemple :
Supposez que l’usufruitier (personne physique) de notre
exemple précédent ait actuellement 63 ans.
La valeur vénale ne peut pas être supérieure à : 4.000
x 9,5 = 38.000 EUR au lieu de 48.662,67 EUR. Les
droits seront calculés sur 38.000 EUR. Si l’usufruitier
est une personne morale, la limite est égale à 4.000 x
20 = 80.000 EUR.
Coefficient
jusqu’à 20 ans
de 20 à 30 ans
de 30 à 40 ans
de 40 à 50 ans
de 50 à 55 ans
de 55 à 60 ans
de 60 à 65 ans
de 65 à 70 ans
de 70 à 75 ans
de 75 à 80 ans
plus de 80 ans
18,0
17,0
16,0
14,0
13,0
11,0
9,5
8,0
6,0
4,0
2,0
C. Valeur vénale maximale généralement valable.
En aucun cas, on ne peut attribuer à l’usufruit une valeur
supérieure à quatre cinquièmes de la valeur vénale de la
pleine propriété. Comme cela a déjà été dit, la loi n’a
pas de formule pour évaluer la valeur vénale de la pleine
propriété. Pour déterminer cette valeur, on tiendra
compte de facteurs objectifs qui peuvent influencer la
valeur du bien immobilier, par exemple :
– les ventes d’immeubles et terrains avoisinants;
– les prix de vente qui ont été acceptés par le fisc;
– la situation (p. ex. accessibilité, beauté du site, quartier
résidentiel, infrastructure dans les environs...);
– bail (dés)avantageux;
– possibilité de lotissement, etc.
Si l’usufruit est établi dans le chef de deux personnes
ou plus, avec droit d’accroissement ou de réversion
(l’usufruit est donc établi sur la tête du survivant), l’âge
de la personne la plus jeune est pris en considération
pour le calcul de cet usufruit (art. 50 C.D.E.).
Exemple :
Une personne âgée de 62 ans achète à vie l’usufruit d’un
immeuble dont la valeur locative est de 4.000,00 EUR
par an. La valeur vénale de l’usufruit s’élève à 4.000 x
9,5 = 38.000,00 EUR.
Droits d’enregistrement : 38.000 x 12,5 % =
4.750,00 EUR.
2. Droits de succession
B. Valeur de l’usufruit établi pour une durée limitée.
Le Code des droits de succession règle la perception
sur la transmission de l’usufruit pour cause de décès.
Il détermine la façon de calculer la valeur de l’usufruit
hérité. Cette méthode est cependant différente de celle
prévue par le Code des droits d’enregistrement.
Si l’usufruit est établi pour une durée limitée, la valeur vénale
est la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % les revenus
annuels bruts. Pour l’actualisation il faut utiliser les coefficients
suivants, sur la base d’un revenu annuel brut de 1 euro.
Durée de l’usufruit
Coefficient de capitalisation
1 an
2 ans
3 ans
...
...
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
...
...
Le principe de base, concernant la perception des droits
de succession, est la valeur vénale de la pleine propriété au
jour du décès et à estimer par les déclarants (art. 19 C.D.S.).
Le Code prévoit une formule permettant aux héritiers
de déterminer la valeur imposable.
0,961538
1,886094
2,775090
11,118387
11,652295
12,165668
12,659296
Il faut distinguer l’usufruit à vie de l’usufruit à durée
déterminée :
A. L’usufruit à vie
Ainsi, un usufruit de 17 ans sur un bien immobilier avec
un revenu annuel brut de 4.000,00 EUR aura une valeur
vénale de 4.000 x 12,165668 = 48.662,67 EUR .
La valeur imposable de l’usufruit à vie est déterminée
par le revenu annuel des biens sur lesquels porte
l’usufruit. Ce revenu est égal à 4 % de la valeur de la
pleine propriété, à multiplier par un coefficient qui
dépend de l’âge de l’usufruitier.
La valeur ainsi obtenue ne peut cependant pas être
supérieure à :
– la valeur calculée selon la formule qui est
d’application pour l’usufruit à vie, si l’usufruitier
est une personne physique;
– vingt fois le revenu, si l’usufruitier est une personne
morale.
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Le revenu annuel est donc fixé forfaitairement par la loi
à 4% de la valeur de la pleine propriété. Ce pourcentage
doit être appliqué à la valeur vénale. La législateur n’a
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pas prévu de dispositions légales sur lesquelles le déclarant
peut se baser pour déterminer la valeur vénale.
Ensuite, ce résultat doit être multiplié par le coefficient
d’âge; ce coefficient est le même que celui du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
C. Approches différentes
Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe détermine de manière forfaitaire, la norme
minimale de perception (on parle de «valeur vénale ou
valeur de vente») pour la transmission de l’usufruit. On
se base sur le revenu annuel ou à défaut, la valeur locative.
Si la valeur vénale dépasse la valeur convenue entre les
parties, la valeur vénale est prise en considération pour
la perception de l’impôt (droit de vente, de partage, ...).
Pour fixer la valeur imposable de l’usufruit, il faut donc
multiplier la valeur vénale de la pleine propriété par le
pourcentage suivant (4 % x coefficient d’âge) :
Age de l’usufruitier
Coefficient d’âge
20 ans ou moins
entre 20 et 30 ans
entre 30 et 40 ans
entre 40 et 50 ans
entre 50 et 55 ans
entre 55 et 60 ans
entre 60 et 65 ans
entre 65 et 70 ans
entre 70 et 75 ans
entre 75 et 80 ans
plus de 80 ans
18 x 4
17
16
14
13
11
9,5
8
6
4
2
Pourcentage
72
68
64
56
52
44
38
32
24
16
8
Le Code des droits de succession connaît une toute autre
approche.
Pour déterminer la base imposable, il part de la valeur
de la pleine propriété. Vu que le Code des droits de
succession (pas plus que le Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ne formule
pas de règle pour évaluer la valeur de la pleine propriété,
l’estimation de l’usufruit selon le Code des droits de
succession, est généralement plus difficile.
Exemple :
Usufruit à vie :
– Revenu annuel brut : 10.000,00 EUR
– Age du bénéficiaire de l’usufruit : 59 ans;
– Valeur vénale de la pleine propriété :
150.000,00 EUR
3. Impôts sur les revenus
Les revenus de la cession d’un usufruit ne tombent pas
sous l’application du principe général du régime fiscal
des revenus immobiliers.
On aurait pu supposer que les revenus de la cession d’un
usufruit étaient visés par l’article 10 § 1 C.I.R. 92, dans
les termes «... droits immobiliers similaires...».
L’administration a jugé que les revenus de la cession d’un
usufruit immobilier n’étaient pas à considérer comme
étant dans la catégorie des droits immobiliers similaires.
Dès lors, quel est le régime fiscal applicable ?
La valeur imposable = 4 % de la valeur vénale x le
coefficient d’âge 11, soit 44 % x 150.000,00 =
65.000,00 EUR.
Comparaison avec la valeur vénale selon le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe :
10.000,00 x 11 = 110.000 EUR.
B. L’usufruit à durée limitée
Il faut distinguer plusieurs situations :
Si l’usufruit est établi pour une durée limitée, la valeur
imposable est égale au revenu annuel des biens calculé
au taux de 4% de la valeur de la pleine propriété,
multiplié par le coefficient de capitalisation.
Exemple: revenu annuel brut
10.000,00 EUR
âge du bénéficiaire
59 ans
durée du contrat
15 ans
valeur vénale pleine propriété
150.000,00 EUR
coefficient de capitalisation
11,118387 (voir
tableau sous droits d’enregistrement 1.B)
A. Le cédant est une personne physique qui agit dans
le cadre d’une gestion normale de son patrimoine.
Les revenus obtenus lors de la constitution ou de la
cession d’un usufruit ne sont pas imposables, sous
réserve du régime spécial de la taxation des plus-values
à 16,5 % :
– art. 90 – 1er alinéa – n° 8 C.I.R. 92, pour les terrains
non bâtis
– l’article 91 C.I.R. 92 pour les terrains bâtis dont la
valeur vénale est 30 % en-dessous du prix de vente
de l’ensemble;
– article 90 – 1er alinéa – n° 10 C.I.R. 92 pour les
immeubles bâtis.
Calcul de la valeur imposable :
150.000,00 x 4 % x 11,118 387 = 66.710,32 EUR
Comparaison avec la valeur du code des droits
d’enregistrement :
10.000,00 x 11,118 387 = 111.183,87 EUR.
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physique, celle-ci reste nue-propriétaire et ne bénéficie d’aucun
revenu imposable. Au terme du contrat d’usufruit, le nupropriétaire acquiert la pleine propriété.
B. Le cessionnaire est une personne physique.
Les revenus obtenus par l’usufruitier sur les immeubles
dont il a l’usufruit, sont considérés comme des revenus
immobiliers.
Dès lors il sera taxé :
– sur le revenu cadastral indexé et adapté en cas de
location pour usage privé;
– sur le revenu net de location en cas de location pour
usage professionnel ou à une personne morale.
Cependant, si l’usufruit fait partie de l’activité
professionnelle de l’usufruitier, les revenus de
l’usufruitier seront considérés comme des revenus
professionnels.
La société peut d’autre part, amortir le droit à l’usufruit qu’elle
a porté à son actif immobilisé. Pour sa part, la personne
physique ne sera pas imposée sur le prix de cession de l’usufruit,
si elle était déjà pleinement propriétaire avant la cession et
que le bien faisait partie de son patrimoine privé (sauf régime
spécial des plus-values décrit ci-dessus sous A).
D. Constitution ou cession de l’usufruit par une
personne physique sur un bien immeuble de son
patrimoine professionnel.
C. Le cessionnaire est une société.
Lorsque le propriétaire d’un immeuble cède l’usufruit sur
un bien immeuble dans le cadre de son activité
professionnelle, les plus-values éventuelles sont à considérer
comme des revenus professionnels (art. 24 C.I.R. 92). Le
mode de cession ne joue pas de rôle : vente, échange, apport...
Cette solution alternative est fiscalement favorable dans le
cas où les immeubles concernés servent à l’usage professionnel.
En effet, en cas de location par un propriétaire-personne
physique, celui-ci serait imposé sur les loyers réels et non pas
sur le revenu cadastral. Si l’usufruit est cédé par la personne
Michel vander Linden
Rubrique 03 - Garanties reçues
1. Définition
L’entreprise est simultanément bénéficiaire et preneuse
de la garantie. Elle possède des effets, des factures, des
sûretés personnelles mais elle n’en est pas propriétaire.
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles
reçues par la société en garantie des dettes et engagements
actuels ou potentiels contractés envers elle par des tiers,
à l’exception des garanties et cautionnements en espèces.
2. Comptes concernés
030
031
032
033
Les garanties et cautionnements reçus en espèces figureront
au passif du bilan, au crédit d’un des comptes 178/488.
550
178
488
Etablissements de crédit
à Cautionnements reçus en
numéraire
OU Cautionnements reçus en
numéraire
3. Dépôts statutaires
Bilan VIII D
Dépôt statutaire d’actions par un administrateur en vue
de garantir la bonne exécution de son mandat.
Bilan IX F
030
031
Les tiers accordant les garanties sont, soit ceux-là mêmes
dont les obligations sont garanties, soit d’autres tiers.
Bénéficiaire de
la garantie
Entreprise
Debit
Détention de
la garantie
Preneur
Garant
Entreprise
Administrateur
Credit
Obligation de
restituer celle-ci
au cas où il
n’y a pas lieud’
exécuter
Compte 031/033
Compte 030/032
1 5
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Dépôts statutaires
Déposants statutaires
Garanties reçues
Constituants de garanties
Dépôts statutaires - Titres
à Déposants statutaires
Administrateur A
Cette opération demande une attention particulière sur
l’article 630 § 1er du Code des sociétés.
4. Prise en gage d’actions
Art. 630 § 1. Code des sociétés prescrit :
La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts
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bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts
bénéficiaires soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée
directement au sens de l’article 5 § 2., 1° – 2° et 4°, soit par une
personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale
ou de la société est assimilée à une acquisition pour l’application des
articles 620 § 1er et 621, 2° et de l’article 624.
Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne
agissant en nom propre mais pour compte de la société ne peut
exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur est remis en gage.
Les autres garanties reçues sont relatives à des sûretés
réelles ou personnelles données à l’entreprise, par des
tiers en vue de garantir la bonne fin de leurs engagements
ou de leurs obligations.
On y rencontre les garanties obtenues par l’entreprise
– les gages (titres);
– effets de commerce reçus par l’entreprise sous endos
d’un tiers;
– aval sur effets.
Lorsque la société prend en gage ses actions propres, elle
doit considérer qu’elle les a acquises. Cela complique
l’application des dispositions requises pour l’acquisition
des actions propres.
Exemple
Une entreprise reçoit des titres en gage pour garantir
un crédit exceptionnel accordé à un client.
5. Actions données en gage par des
administrateurs de sociétés
La valeur des garanties reçues doit correspondre à la
valeur économique des biens gagés.
Quant à l’obligation des administrateurs qui affectent
des actions de la société en garantie, celle-ci constitue
juridiquement une DATION en gage (donnée en gage).
Dès lors, cette garantie est soumise aux articles 620 621 - 624 et par conséquent aux inconvénients et à la
procédure laborieuse prévue par ces articles.
032
033
Garanties reçues – titre X
à Constituants de garanties –
Clients A
Constitution de provisions éventuelles
Il n’est donc pas exclu que l’on prévoie dans les statuts le
dépôt de titres en garantie de la gestion des administrateurs,
mais ces titres ne seront pas les actions propres de la société.
637.0
165
6. Garanties reçues
Provisions pour autres risques et
charges
Dotation
à Provisions pour autres
risques et charges
Les garanties (non numéraires) reçues de tiers sont enregistrées
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Garanties reçues
à Constituants de garanties
Georges HONORE
Comptable-fiscaliste agréé
Produits qui font l’objet d’une contestation
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 19 de l’AR du
8 octobre 1976, il doit être tenu compte de « tous les
risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui
ont pris naissance au cours de l’exercice auquel les comptes
annuels se rapportent ou au cours d’exercices antérieurs ».
En d’autres termes, lorsque – sur la base des critères de
prudence, de sincérité et de bonne foi – l’encaissement
d’un produit s’avère incertain, l’entreprise est libre de
ne pas porter ce produit en compte de résultats, tant
que l’encaissement effectif demeure incertain. Ce même
produit peut cependant aussi être comptabilisé en tant
que résultat; dans ce cas, il y a lieu de comptabiliser,
pour rendre compte de l’incertitude concernant
l’encaissement, une réduction de valeur ou, le cas
échéant, une provision pour risques et charges, à charge
du compte de résultats.
L’alinéa 2 prévoit par ailleurs qu’il doit être tenu compte
des charges et produits afférents à l’exercice ou à des
exercices antérieurs, sans considération de la date de
paiement ou d’encaissement de ces charges et produits,
sauf si l’encaissement effectif de ces produits est
incertain.
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Dans ce contexte, on s’est interrogé sur l’impact
possible, sur la constitution d’une provision et le
montant de celle-ci, d’une action en justice concernant
le produit encaissé, ou d’un recours en appel ou encore
d’un pourvoi en cassation d’une décision judiciaire
concernant un produit effectivement encaissé.
Le fait que le produit ait été encaissé mais qu’il fasse l’objet
d’une contestation ne constitue pas une raison pour différer
la comptabilisation au compte de résultats. Le litige pendant
et le risque qui en résulte doivent être exprimés par la
constitution d’une provision à charge du compte de
résultats. La contre-valeur du produit encaissé ne peut pas
être comptabilisée, « par précaution » dans le passif exigible,
sous les dettes ou dans les comptes de régularisation, en
tant que montant qui doit encore être affecté.
De l’avis de la C.N.C., le déclenchement d’une
procédure judiciaire n’est pas déterminant pour la
constitution d’une provision, mais il faut en tenir
compte lors de l’évaluation du risque. D’ailleurs,
lorsqu’une première décision judiciaire est tombée et
qu’un recours a été introduit à son encontre, il faut
tenir compte, dans l’évaluation du risque, de la décision
judiciaire même, de la juridiction par laquelle elle a été
prononcée ainsi que de la probabilité que cette décision
soit confirmée ou annulée.
Pour le montant de la provision, il faut tenir compte,
sur base des critères précités de prudence, de sincérité
et de bonne foi, du risque effectif pour l’entreprise
qu’elle soit tenue de rembourser en tout ou en partie
le produit en question.
Lorsqu’une provision est constituée, celle-ci doit être
ensuite maintenue, reprise ou adaptée, selon l’évolution
du risque effectif.
L’ONSS adapte les montants d’exonération des
cadeaux
Fin de l’année passée, le Ministre des finances, Didier
Reynders, avait élevé les seuils d’exonération d’impôt
pour les cadeaux d’entreprises extra-légaux. Les plafonds
sociaux ont également été adaptés par l’Arrêté Royal
du 11 juillet 2003.
honorifique à un travailleur, le cadeau peut valoir jusqu’à
105 EUR (auparavant: 74,37 EUR ou 3000 Bef ). Si
un travailleur est mis à la retraite, l’ancienneté joue un
rôle. Les cadeaux en espèce ou sous forme de chèquescadeaux que le travailleur se verra remettre à l’occasion
de sa pension bénéficiera d’exonérations fiscale et sociale
«si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année
complète de service chez l’employeur en question avec
un total compris entre 105 EUR et un maximum de
875 EUR». (Art.1, 3 AR)
Les cadeaux que la plupart des employeurs distribuent
à leur personnel à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël
ou du Nouvel-an restent exonérés d’impôts et de
cotisations sociales si leur valeur ne dépasse pas 35 EUR
par travailleur ou 35 EUR par enfant à charge du
travailleur. Jusqu’à présent l’exonération sociale était de
24,79 EUR (1000 Bef ). Dans le cas d’une distinction
L’AR du 11 juillet 2003 a été publié au Moniteur du
01 décembre mais est entré en vigueur le 01 janvier 2003.
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toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80,
Fax. 02/626.03.90 e-mail: [email protected], URL: http://www.ipcf.be Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, José PATTYN.
Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer
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