DJAHA Konan Francis, Associé à la Protection UNHCR

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DJAHA Konan Francis, Associé à la Protection UNHCR
Me BERA-DASSE ANNE, Avocate, Présidente Commission FFE AFJCI
2013
FORMATION SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
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Me BERA-DASSE ANNE, Avocate, Présidente Commission FFE AFJCI
2013
CONCLUSION, EXECUTION, SUSPENSION ET RUPTURE DE CONTRAT DE
CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est un contrat par lequel un travailleur
s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne
physique ou morale appelée employeur
I- FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
-
Le contrat de travail est conclu librement.
Il est constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
Il peut être écrit ou oral.
Il ne revêt aucune formalité particulière. Pas de droit d’enregistrement ni de timbre.
Un contrat écrit n’a pas besoin d’être légalisé pour être valable.
Il suffit seulement qu’il contienne la signature des parties.
L’existence d’un contrat de travail se prouve par tous les moyens. En l’absence
d’écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et
l’engagement du travailleur considéré comme définitif.
-
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une
durée déterminée.
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Le contrat de travail à durée déterminée est celui qui prend fin à l’arrivée du terme
fixé par les parties.
Le contrat de travail à durée déterminé (par exception) doit être passé par écrit.
Le terme du contrat doit être fixé dès la conclusion.
Ce terme peut être précis ou imprécis.
Lorsqu’il est précis, il indique la date de la fin ou la durée précise du contrat et sa
durée ne peut excéder 02 ans.
Les contrats à termes imprécis sont généralement conclus pour assurer un
remplacement, pour la durée d’une saison mais l’employeur doit communiquer au
travailleur au moment de l’engagement les éléments susceptibles de l’éclairer sur la
durée approximative du contrat.
Le terme est alors constitué par le retour du travailleur, la fin de la saison.
Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de
nombre et sans perte de leur qualité.
Les contrats des travailleurs journaliers payés à la fin de la journée, de la semaine ou
de la quinzaine sont assimilés à des contrats à durée déterminée à terme imprécis. Ils
peuvent être renouvelés sans limitation.
Les contrats de travails à durée déterminée qui ne respectent pas les exigences
(fixation de terme, forme écrite….) sont réputés être à durée indéterminée.
II- EXECUTION ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
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a. Exécution
Le travailleur doit toute son activité à son entreprise c'est-à-dire fournir le travail pour
lequel il est embauché.
En dehors de son temps de travail, il lui est loisible d’exercer toutes activités qu’il
désire, qui ne doit cependant pas concurrencer ou nuire à la bonne exécution des
services convenus.
Le travail s’exerce au lieu convenu.
L’employeur ne peut exiger un travail autre que celui convenu.
Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du salarié.
Il est interdit au travailleur de divulguer les informations et des renseignements acquis
au service de l’employeur.
En cas de faute du travailleur, des sanctions disciplinaires peuvent lui être infligées :
-
L’avertissement par écrit ;
La mise à pied de un à 3 jours ;
La mise à pied de 4 à 08 jours ;
Le licenciement.
b. La suspension
Le contrat est suspendu :
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1. En cas d’arrêt de travail provisoire pour diminution d’activité (il faut
informer les délégués et l’inspecteur du travail).
Cette suspension provisoire est subordonnée à l’accord préalable des travailleurs
concernés, faute de quoi, ces contrats sont considérés comme rompus du fait de
l’employeur.
2. En cas d’absence du salarié pour cause de maladie et accidents non
professionnels.
Dans un tel cas, le contrat est suspendu dans la limite de 06 mois.
Ce délai peut être prorogé compte tenu de l’ancienneté du travailleur dans
l’entreprise.
Elle est portée à 08 mois pour le travailleur comptant 5 à 20 ans d’ancienneté et 10
mois au delà.
3. Pendant le congé de maternité ;
4. En cas de détention préventive du travailleur pour des raisons étrangères
au service, dans la limite de 06 mois (l’employeur n’est pas de verser une
rémunération)
5. En cas d’accident de travail, le contrat est suspendu jusqu’à la
consolidation des blessures. Son salaire est payé.
Au cas où il serait incapable d’assurer ses fonctions dans les mêmes conditions,
l’employeur aura la possibilité de le reclasser.
6. Pendant les permissions exceptionnelles :
 Mariage du travailleur (04 jours)
 Décès du conjoint (05 jours)
 Décès d’un enfant, du père ou de la mère (05 jours)
 Mariage ou décès d’un frère ou sœur (02 jours)
 Décès du beau père ou de la belle mère (02 jours ouvrables)
 Naissance d’un enfant ou mariage (02 jours)
 Baptême ou première communion d’un enfant, déménagement (01
jour)
Ces permissions doivent faire l’objet d’une autorisation préalable et n’entrainent pas
de retenue de salaire.
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Pour les autres évènements, des permissions peuvent être accordées mais ne seront
pas payées.
7. La mise en disponibilité.
Elle n’est accordée que dans des cas exceptionnels suivants :




Allaitement à l’issue du congé de maternité ;
Assistance à un enfant handicapé ;
Exercice d’un mandat parlementaire ;
Exercice d’un mandat syndical.
La mise en disponibilité n’est pas comptée dans l’ancienneté.
La durée ne peut excédée 05 ans renouvelable une fois.
La période de la mise à disponibilité n’est pas rémunérée.
A l’issue de la période de mise en disponibilité, le travailleur qui veut reprendre le
travail doit en informer l’employeur par écrit, lequel est tenu de le réintégré.
8. En cas de mise au chômage technique.
L’employeur peut, en raison de difficultés économiques graves ou d’évènements
imprévus relevant de la force majeure, décider de la suspension de tout ou partie de
ses activités.
Il procède alors à la mise au chômage technique de tout ou partie de son
personnel.
La décision de mise au chômage technique indique sa durée ainsi que les
compensations salariales éventuelles.
Cependant, la mise au chômage technique ne peut être imposée au salarié
pendant plus de deux mois dans une période de 12 mois.
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Passé ce délai, il peut se considérer comme licencié.
Avant ce délai, il a le droit de démissionner.
III- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
a. Pendant la période d’essai
Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu librement sans
préavis
et
sans
que
l’une
ou
l’autre
des
parties
ne
puisse prétendre à indemnités.
b. Le contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni
préavis.
Il ne peut être rompu avant terme qu’en cas de force majeur, d’un commun accord
ou pour faute lourde d’une partie.
Toute rupture irrégulière entraine des dommages-intérêts.
Si la rupture est le fait de l’employeur, les dommages-intérêts correspondent aux
salaires et avantages dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à
courir jusqu’au terme du contrat.
Le contrat de travail à terme imprécis, conclu pour le remplacement d’un travailleur
temporairement absent, peut être rompu par décision unilatérale du travailleur dès
lors qu’il a été exécuté pendant 06 mois au moins.
c. Le contrat de travail à durée indéterminée
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1. Il peut toujours cessé par la volonté du salarié.
Il suffit pour lui d’en informer son employeur et respecter le préavis dont la durée
tient compte de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle.
2. L’employeur ne peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée qu’à la
condition de justifier d’un motif légitime.
La partie qui prend l’initiative de la rupture doit notifier sa décision par écrit.
Le travailleur n’a pas besoins de motiver sa décision de rupture, l’obligation de
motiver ne pèse que sur l’employeur.
Toute rupture est subordonnée à un préavis.
Toute rupture sans respect du préavis emporte obligation pour la partie responsable
de verser à l’autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération
dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis non respecté.
Cependant, en cas de faute lourde, la rupture peut intervenir sans préavis.
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à des indemnités :




Indemnités de licenciement (si la rupture n’est pas imputable au
travailleur)
Indemnités compensatrice de préavis (en cas de non respect du
préavis)
Aggravation de l’indemnité compensatrice de préavis (en cas de
rupture pendant la période de congé, ou dans les 15 jours
précédant ou suivant le retour des congés)
Indemnité de congés.
3. En cas d’incapacité pour le travailleur malade de reprise du travail
après le délai de 06 mois, son contrat peut être définitivement rompu.
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Il lui sera payé les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, compensatrice
de préavis, de congés).
Le contrat à durée indéterminée rompu par l’employeur sans motif sérieux ouvre
droit à des dommages-intérêts.
Lorsque la rupture abusive incombe au travailleur, le montant des dommages
intérêts ne peut excéder 6 mois de salaire ;
Si par contre la rupture abusive incombe à l’employeur, le montant des dommages
intérêts ne peut excéder 18 mois de salaire ;
4. La rupture peut intervenir pour des motifs économiques.
Si pour des raisons économiques, l’employeur est amené à procéder à des
licenciements collectifs, il doit respecter la procédure suivante, à défaut les
licenciements seront déclarés abusifs.
-
Organiser une réunion d’information et d’explication avec les délégués
du personnel, de l’inspecteur du travail
-
Adresser aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, 08 jours
au moins avant la réunion d’information, un dossier précisant les causes
et critères de licenciement, la liste du personnel à licencier et la date
du licenciement.
-
Le procès verbal de la réunion est signé par toutes les parties présentes.
La défaillance de l’inspecteur ou des délégués à la réunion ne fait pas obstacle à la
poursuite de la procédure.
5. La rupture peut intervenir d’accord partie. C’est la rupture négociée.
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Dans ce cas, les parties signent un protocole d’accord, lequel protocole ne peut
être remis en cause que dans les conditions de droit civil.
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Notion
Le divorce est la rupture du mariage prononcée par décision de justice.
Le divorce peut être demandé tant par l’homme que par la femme.
Il existe deux types de divorce en cote d’Ivoire selon la situation de chaque couple
et l'entente des époux.
- Le divorce pour faute correspond à une situation de crise très profonde entre les
époux qui risque le plus souvent de mener à un conflit ouvert entre eux ce qui peut
allonger la durée de la procédure et son coût.
- Le divorce par consentement mutuel répond à une situation d'accord des époux
sur le principe et les effets du divorce. C'est le plus rapide et le moins onéreux des
divorces.
Chaque divorce présenté relève de causes et de régimes différents qu'il convient de
présenter avec leurs conséquences.
I. LES DIFFERENTS DIVORCES
1. Le divorce pour faute
a. Les causes du divorce pour faute
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Lors de la cérémonie de mariage, les époux s'engagent à respecter certains
devoirs et certaines obligations qui découlent du mariage notamment le
devoir de fidélité, d’assistance, de vie commune….
En cas de non respect de ceux-ci par l'un des conjoints, l'autre est en droit de
demander le divorce pour faute lorsque le fait rend intolérable le maintien
de la vie commune.
N'importe quel agissement ne peut cependant pas être considéré comme
une faute.
Il y a faute du conjoint dans les cas suivants :
- l'adultère (violation du devoir de fidélité),
- l'abandon du domicile conjugal (violation du devoir de cohabitation),
- la condamnation judiciaire pour des faits portant atteinte à l’honneur ou à
la considération),
- la non consommation du mariage (refus de relations sexuelles)
- Les violences de tous types (coups et blessures ainsi que toutes les
violences physiques, injures ou attitude volontairement vexatoire).
Une seule faute suffit si elle est suffisamment grave.
Il appartient toujours à celui qui demande le divorce de prouver la faute de
l’autre.
b. La procédure du divorce pour faute
Pour demander le divorce en cas de faute du conjoint, l’époux demandeur
doit se présenter en personne au Président du Tribunal de première instance
ou la section détachée territorialement compétent.
Sa requête peut être écrite ou verbale.
Le tribunal compétent est :



Celui du lieu où se trouve le domicile conjugal
Celui du lieu où se trouve l’époux qui a les enfants
Celui du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la
procédure.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
 L’acte de mariage
 Les extraits de naissance des enfants
 Toutes les pièces (témoignages écrits, photos, constats d’huissiers…) qui
peuvent servir de preuve à la faute alléguée.
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Après la présentation de la requête, le juge fait au demandeur des
observations qu’il estime convenables. Si celui-ci persiste dans sa volonté de
divorcer, le juge ordonne que les deux comparaissent devant lui à une date
et une heure qu’il fixera pour la tentative de conciliation.
Le juge désigne un huissier qui sera chargé de notifier à l’autre époux la
citation à comparaitre.
La tentative de conciliation est obligatoire.
Cette tentative n’existe que dans le cadre du divorce pour faute.
Au jour fixé par le juge, celui-ci, lors de l'audience qui se tient en chambre de
conseil c'est-à-dire hors la présence du public, tente de concilier les époux
afin de savoir si une réconciliation est possible, c'est pourquoi l'on parle de
tentative de conciliation.
Pour ce faire, le juge va s'entretenir avec les époux et sans leurs avocats. Lors
de cet entretien en particulier le juge va tenter de connaître les raisons
profondes du divorce et chercher une solution amiable.
Si les époux se réconcilient lors de l'audience de conciliation, le juge dresse
un procès verbal de conciliation.
Cependant, si les époux ne se réconcilient pas, le juge rend un jugement de
non-conciliation.
Le juge peut également être amené à prendre certaines mesures qui ne sont
que provisoires comme autoriser la séparation de résidence, fixer la
résidence des enfants ou une pension alimentaire pour un des époux et une
contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
A la suite du jugement de non conciliation, le juge fixe une nouvelle date
d’audience à l’effet de permettre aux époux d’apporter chacun leurs
arguments et moyens de défense par écrit quant au divorce proprement dit.
A la suite de leurs écrits, le juge communique le dossier au parquet afin que le
procureur de la république donne son avis quant à la décision à rendre.
Ce n’est qu’après l’avis du parquet que la décision est rendue publiquement
par le tribunal.
2. Le divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel est un divorce engagé à l’amiable par
les deux époux.
a. La principale cause est le consentement libre des époux
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Le consentement doit cependant être total, c'est à dire qu'il doit porter sur le
principe du divorce mais également sur les conséquences de la séparation.
Le juge doit pouvoir apprécier cet accord grâce à la convention que les
époux doivent rédiger et réglant les conséquences de leur divorce.
Le rôle du juge est donc de constater la volonté commune de séparation et
d'homologuer
la
convention
de
divorce
rédigée.
Il a également le devoir de protéger les enfants du couple ainsi que les
intérêts de chacun des époux. Il peut donc, si ces intérêts sont insuffisamment
protégés, refuser l'homologation de la convention et de prononcer le
divorce.
Les époux doivent alors revoir la formulation de la convention en tenant
compte des intérêts de tous.
Le juge n’a pas à connaitre les raisons du divorce.
b. La procédure du divorce par consentement mutuel
Les époux doivent conjointement présenter au président du tribunal une
requête aux fins de divorce par consentement mutuel.
La requête est écrite et signée des deux conjoints qui n’ont pas à indiquer la
cause du divorce.
La requête est présentée au juge soit par les deux époux ensemble, soit par
l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par leur avocat
commun.
A la requête doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité,
réglant les conséquences du divorce.
une convention
Après avoir enregistré la demande de divorce, le juge convoque les époux à
une audience au cours de laquelle il examine la demande avec les deux en
attirant leur attention sur la portée réelle de la convention puis les réunit aves
leurs avocats s’ils en ont.
Si les époux persistent dans leur désir de divorcer, il les avise d’avoir à
confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois mois faute de quoi
leur demande sera radiée.
A l’expiration de ce délai, si les époux persistent dans leur désir de divorcer, le
juge prononce le divorce après avoir requis l’avis du procureur de la
république et homologue la convention réglant les conséquences du
divorce.
En revanche, si la convention préserve insuffisamment les intérêts de chacun,
le juge peut refuser de l'homologuer et rejeter le divorce.
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L'avantage de cette procédure est la rapidité et la grande liberté accordée
aux époux dans le règlement de leur divorce.
En outre, la loi permet aux deux époux de choisir un seul avocat pour
présenter leur demande, ce qui réduit les frais de la procédure.
II. LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
1. Le divorce met fin au lien matrimonial, puis-je me remarier ?
Après le prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales, les époux se
retrouvent dans la situation d'avant mariage.
Aucun lien ne subsiste entre les époux.
Chacun des époux est donc libre de se remarier, y compris avec son exconjoint, en procédant à une nouvelle cérémonie de mariage.
Une inégalité entre hommes et femmes subsiste encore en ce domaine.
L'homme est en effet libre de se remarier immédiatement après le prononcé
du divorce.
La femme doit cependant respecter un délai de viduité de 300 jours, avant
de pouvoir contracter un autre mariage. Ce délai est prévu pour éviter les
conflits de paternité susceptibles de survenir (le délai correspond à la période
normale de grossesse).
Le délai commence à courir à compter du jour de la séparation de résidence
ou du jour où le divorce est devenu définitif s’il n’y a pas eu de séparation de
résidence.
Ce délai peut être écourté par le juge si la femme apporte la preuve qu'elle
n'est pas enceinte.
2. Quel est le sort des enfants ?
La garde des enfants est confiée à l’époux qui n’aura pas commis de faute ;
Toutefois en fonction de l’intérêt des enfants, leur garde peut être confiée aux soins
de l’autre ou d’un tiers.
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Quelque soit la personne à qui les enfants sont confiés, les père et mère ont toujours
le droit de les visiter, surveiller leur entretien, éducation et seront tenus d’y contribuer
à proportion de leur faculté.
Le divorce ne change rien aux droits et devoirs des parents à l'égard des enfants.
Le divorce va seulement modifier la manière dont ces droit et devoirs vont s'exercer.
En conséquence, peu importe chez qui réside l'enfant, chacun des parents doit
contribuer financièrement aux charges de son éducation et ce, proportionnellement
à leurs ressources.
La question de la résidence de l'enfant doit être réglée dans la convention définitive
du divorce par consentement mutuel.
Chaque parent peut, par la suite saisir la justice pour demander une modification
des conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
3. Quel est le sort des biens?
Le sort des biens des époux dépend de leur régime matrimonial.
Si les époux ont opté pour la séparation des biens, chacun des époux reprend ses
biens.
S’ils ont opté pour la communauté de biens, les biens sont divisés en deux parts
égales.
4. Le nom de femme
Après le divorce, chacun des époux reprend, en principe, l'usage de son nom
(article 264 alinéa 1er du code civil).
Dans tous les cas de divorce, l'autorisation du mari est nécessaire pour que la femme
conserve le droit d'usage de son nom. Pour en bénéficier, la femme doit alléguer
d'un intérêt particulier.
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Ce peut être pour que les enfants portent le même nom qu'elle, mais ce peut
également être un intérêt professionnel, si la femme est exclusivement connue sous
ce nom (professions libérales ou en relation avec de la clientèle).
Néanmoins, le juge peut l'accorder même en cas d'opposition du mari.
5. Le devoir de secours
La pension alimentaire : correspond à la survie, dans certains cas, du devoir de
secours contracté envers son conjoint lors du mariage.
Elle est destinée à couvrir les besoins alimentaires du conjoint au cours ou à la fin de
la procédure de divorce.
Le juge saisi d'une demande de divorce, peut attribuer une pension alimentaire en
cours de procédure.
Cette pension ne peut être accordée que si l'époux demandeur est dans le besoin
et non pour indemniser l'époux (se) du départ de son conjoint.
Une pension alimentaire peut également être accordée en fin de procédure par le
jugement de divorce au profit d'un des époux s'il est dans le besoin (même si des
torts ont été relevés à l'encontre de celui qui la demande).
La pension prend la forme d'une rente mensuelle c'est-à-dire qu’elle est due chaque
mois.
Cette pension peut être peut être révisée ou annulée par le juge si les besoins ou les
ressources des époux venaient à être modifiés.
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