Quelle définition pour la société holding an i matrice

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Quelle définition pour la société holding an i matrice
Date : 15/16 AVRIL 16
Page de l'article : p.37
Journaliste : Nicolas Dupouy
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744
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PATRIMOINE
LE CONSEIL
DU NOTAI RE
Quelle définition pour la société
holding an i matrice
NICOLAS DUPOUY
Notaire à Juillan et Ossun,
membre
du Groupe Monassier
Une société holding est une
société qui ne se caractérise pas
par une forme sociale particulière, mais dont l'objet social est de
détenir des titres d'une ou de plusieurs autres sociétés. Ce mode de
détention de titres sociaux n'est
plus réserve aux grands groupes
et constitue un mode de détention
ordinaire, permettant ainsi, dans
un cadre familial, de favoriser une
transmission tant à titre professionnel que patrimonial. On distingue deux types de holding :
ceux dits « purs » ou « passifs »
qui ne font que détenir des titres
de ceux qui sont « animateurs ».
La qualification de « holding
animatrice » est, à ce jour, incertaine. L'absence de définition précise et commune de la notion
d'animation, est source de grandes difficultés, tant pour les chefs
d'entreprise que pour les professionnels du droit et du chiffre. En
effet, à cette notion de société holding dite « animatrice », sont attachés bon nombre de régimes fiscaux de faveur. Il en est ainsi
notamment en matière d'impôt
sur le revenu (abattement sur les
plus-values de cession de titres de
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés...), de droits de mutation
à titre onéreux (abattement de
300.000 euros sur les droits de
mutation en cas de cession
d'entreprises aux salariés), de
droits de mutation à titre gratuit
(abattement de 75 % sur les muta-
Tous droits réservés à l'éditeur
tions par donation ou succession,
paiement différé et fractionné sur
quinze ans des droits de donation
ou succession dus lors de la transmission de l'entreprise), et enfin
d'impôt de solidarité sur la fortune (exonérations des titres qui
sont des biens professionnels...).
Ainsi, il est évident que la qualification de société holding animatrice présente un intérêt tout particulier qui ne peut souffrir
d'incertitude dans sa définition.
A l'origine, il s'agissait d'une
création de l'administration fiscale à travers une instruction du
27 septembre 1978. Cette notion de
société holding animatrice a été
légalisée, pour la première fois, en
2011, en matière d'ISF, à travers
l'article 885-O V bis du Code général des impôts, qui dispose que
«pourl'applicationduprésentartide, une société holding animatrice
s'entend d'une société qui, outre la
gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur
groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre
purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers ». Ainsi, le critère essentiel et
déterminant est la participation à
la conduite de la politique du
groupe et au contrôle des filiales
(la Cour de cassation, par un arrêt
du 2 juin 1992, a précisé que le
groupe pouvait n'être constitué
que par une seule filiale). A titre
subsidiaire, la société doit fournir
des prestations de services spécifiques. Ainsi, il faut établir que le
holding exerce une fonction réelle
de direction des filiales qu'il
contrôle. Il doit s'assurer régulièrement que les orientations stratégiques qu'il définit sont respectées
par les filiales. Le fait de contrôler
une filiale est une condition essentielle mais pas suffisante. Elle doit
être dotée de moyens minimaux
ou de services spécifiques pour
assurer une animation suffisante.
Lors d'une conférence, le 10 juin
2013, l'administration fiscale a
donné une définition très restrictive de la notion de société holding
animatrice, créant un doute sur
certains éléments qui semblaient
acquis. •
MONASSIER 3822367400524