AVENANT DE FONDS DE REVENU VIAGER

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AVENANT DE FONDS DE REVENU VIAGER
AVENANT DE FONDS DE REVENU VIAGER
Québec (FRV)
1.
Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent avenant, le pronom « vous » et les
adjectifs « votre » et « vos » se rapportent à la personne qui est propriétaire du contrat et qui
est le « rentier » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »)
et le pronom « nous » et les adjectifs « notre et « nos » se rapportent à Compagnie
d’assurance vie RBC.
Veuillez également prendre note que, dans le présent avenant :
« Loi sur les pensions » désigne la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(Québec), et les modifications qui y sont apportées de temps à autre ;
« Règlement » désigne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite édicté en
vertu de la Loi sur les pensions, ainsi que les modifications qui y sont apportées de temps à
autre ; et
« conjoint » désigne la personne qui est considérée comme votre conjoint selon l'article 85
de la Loi sur les pensions ; cependant, nonobstant toute disposition contraire contenue dans
le contrat et dans le présent avenant, y compris tout avenant qui en fait partie, «
conjoint » n'inclut pas toute personne non reconnue comme étant votre époux ou conjoint
de fait, selon le cas, aux fins de toute disposition de la Loi de l'impôt concernant les
FERR.
De plus, les expressions « fonds de revenu viager (« FRV ») », « compte de retraite
immobilisé (« CRI ») » et « FERR » ont le même sens que celui qui leur est donné dans la
Loi sur les pensions et dans le Règlement.
Les autres termes utilisés dans le présent avenant ont le même sens que celui qui leur a été
donné dans le contrat. Vous vous reporterez au contrat au besoin.
Vous convenez avec nous des conditions suivantes :
2.
Conditions générales : Le présent avenant fera partie du contrat. En cas de conflit, le
présent avenant aura préséance sur le contrat.
3.
FRV : Nous nous assurerons que le contrat demeure un FRV conformément aux exigences
de la Loi sur les pensions, du Règlement et de la Loi de l'impôt.
4.
Transferts au contrat : Les seuls montants qui peuvent être transférés au contrat sont les
montants provenant directement ou originalement du fonds d’un régime de pension agréé
assujetti à la Loi sur les pensions ou mentionné aux paragraphes 1, 2, 2.1, 2.2, 4 ou 5 de
l'article 28 du Règlement ou d'un autre FRV.
5.
Exercice financier : L'exercice financier du contrat se termine le 31 décembre de chaque
année et ne peut dépasser 12 mois.
6.
Détermination du revenu : Le montant du revenu versé à partir du contrat au cours d’un
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exercice financier doit être fixé par vous, sous réserve du plafond visé au paragraphe 20
du présent avenant et du plancher visé au paragraphe 21 du présent avenant, chaque année
ou à un autre intervalle convenu supérieur à un an si nous garantissons la valeur du contrat à
la fin de cet intervalle et si vous n’avez droit au paiement du revenu que sous forme de
revenu viager, et tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice
financier du contrat.
7.
Prestations au survivant : Si vous êtes un ancien participant ou un participant et que vous
décédez avant la conversion de la valeur totale du contrat en rente viagère, votre conjoint ou,
à défaut, vos ayants droit auront droit à votre décès à une prestation égale à la valeur totale
du contrat.
8.
Renonciation du conjoint : Si vous êtes un ancien participant ou un participant, votre
conjoint peut, en nous avisant par écrit, renoncer à son droit de recevoir les prestations de
pension prévues au paragraphe 7 du présent avenant ou la rente viagère prévue au sousalinéa 2 du deuxième alinéa de l'article 23 du Règlement et, dans le cas des prestations de
pension, il peut révoquer une telle renonciation en nous avisant par écrit avant votre décès
et, dans le cas de la rente viagère, avant la date de conversion, partielle ou entière, du fonds
de revenu viager.
9.
Droit éteint : Si vous êtes un ancien participant ou un participant, votre conjoint cesse
d'avoir droit à la prestation de pension prévue au sous-alinéa 2 du deuxième alinéa de l'article
23 du Règlement en cas de séparation de corps, de divorce, d'annulation du mariage ou, si
vous n’étiez pas mariés, lors de la cessation de la vie maritale, sauf si vous nous avez
transmis l’avis prévu à l'article 89 de la Loi sur les pensions.
10.
Dette alimentaire impayée : La portion saisissable de la valeur totale du contrat peut être
versée en un seul versement pour l’exécution d’un jugement rendu en faveur de votre
conjoint qui confère un droit de saisie pour dette alimentaire impayée.
11.
Petites rentes : La valeur totale du contrat peut vous être versée en un seul versement
forfaitaire sur demande qui nous est adressée, accompagnée d'une déclaration conforme à
celle prévue à l'Annexe 0.2 du Règlement, aux conditions suivantes :
a. vous aviez au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande ; et
b. le total des sommes qui vous sont créditées dans les instruments d'épargne-retraite
enregistrés mentionnés dans votre déclaration n’excède pas 40 % du maximum des
gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec
(Québec) pour l’année au cours de laquelle vous faites une demande de paiement.
12.
Transferts à partir du contrat : Vous pouvez transférer en totalité ou en partie la valeur
totale du contrat à un régime de pension agréé régi par la Loi sur les pensions, ou à :
a. un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité
législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
b. un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du
Québec ou d’une autre autorité legislative ;
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c. le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur
les régimes volontaires d’épargne-retraite (Québec) ;
d. le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite équivalent émanant
d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à condition que j'aie
participé à un tel régime dans le cadre de mon emploi ;
e. un FRV visé à l’article 18 du Règlement ;
f. un CRI visé à l’article 29 du Règlement ;
g. un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement et conformément au paragraphe
60 (1) de la Loi de l’impôt;
si la période convenue pour les placements n’est pas expirée.
13.
Interdiction des retraits : Sous réserve du présent avenant, les retraits ou rachats de
sommes provenant du contrat sont interdits, sauf lorsqu’un montant doit être versé au
contribuable afin de réduire le montant d'impôt autrement payable en vertu de la partie X.1
de la Loi de l'impôt et de toute disposition équivalente de la Loi sur les impôts (Québec).
14.
Non-résidents : Vous pouvez demander que la valeur totale du contrat vous soit versée en
un seul versement si :
a. le terme convenu des placements n’est pas échu; et
b. vous ne résidez plus au Canada depuis au moins deux ans.
15.
Pouvoirs d'investissement : Les pouvoirs, le cas échéant, qui vous sont accordés
relativement à l'investissement des fonds du contrat sont définis dans le contrat.
16.
Détermination de la valeur : Les méthodes et les facteurs utilisés pour établir la valeur du
contrat à des fins de transfert de fonds provenant du contrat, de conversion en une rente ou
de transfert au moment de votre décès, sont définis dans le contrat.
17.
Revenu excédant le maximum : Si le revenu qui vous est versé au cours d’un exercice
financier du contrat excède le montant maximum qui peut vous être payé conformément au
Règlement ou au présent avenant, vous pouvez, à moins que ce versement ne soit attribuable
à une fausse déclaration de votre part, exiger que nous vous payions, à titre de pénalité, une
somme égale à l’excédent de revenu versé.
18.
Modifications : Nous ne pouvons apporter aucune modification qui aurait pour effet de
réduire les prestations aux termes du contrat, à moins que vous ayez, avant la date de la
modification, droit au transfert de la valeur totale du contrat et que vous ayez reçu, au moins
90 jours avant la date où vous pouvez exercer ce droit, un avis indiquant l’objet de la
modification ainsi que la date à compter de laquelle vous pouvez exercer ce droit.
19.
Titres identifiables : Les transferts prévus aux paragraphes 12 et 18 du présent avenant
peuvent, à notre choix et sauf disposition contraire, être effectués par remise des titres de
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placement du contrat.
20.
Modifications autorisées : Nous ne pouvons, sauf pour nous conformer aux exigences de la
loi, effectuer de modifications au contrat autres que celles prévues au paragraphe 18 du
présent avenant sans vous avoir avisé au préalable; cependant, nous pouvons apporter une
modification au contrat dans la mesure où il demeure en conformité avec le contrat FRV
standard modifié et enregistré auprès de Retraite Québec.
21.
Montant du revenu : Le montant du revenu versé pendant un exercice financier du contrat
ne peut être supérieur à la valeur « M » calculée selon la formule suivante :
M=
A+E
où E = [(F x C) – (A/D)]
et où
A = le revenu temporaire maximum pour l'exercice financier déterminé conformément aux
articles 20.4 et 20.5 du Règlement; si aucun montant n'a été ainsi déterminé, cette
valeur est égale à zéro;
F = le facteur prévu à l'annexe 0.6 du Règlement en rapport avec le taux de référence
pour l'année couverte par l'exercice financier et votre âge à la fin de l’année
précédente;
C = la valeur totale du contrat au début de l'exercice financier, augmentée des sommes
transférées au contrat après cette date et réduite des sommes provenant directement
ou non au cours de la même année d'un fonds de revenue viager ou du compte
immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les
régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements
variables dont vous êtes détenteur; et
D = le facteur prévu à l'annexe 0.7 du Règlement en rapport avec votre âge à la fin de
l’année précédant celle couverte par l'exercice financier.
Le montant « E » ne peut être inférieur à zéro, sauf dans la mesure où la Loi de l'impôt exige
le paiement d'un montant plus élevé.
22.
Revenu minimum : Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du contrat
ne peut être inférieur au montant minimum prescrit pour un FERR par la Loi de l'impôt et
par les dispositions de la Loi sur les impôts (Québec), déterminé en fonction de votre âge. Ce
montant peut être déterminé en fonction de l'âge de votre conjoint s’il est plus jeune que
vous. Dans le cas où le montant maximum est inférieur au montant minimum requis en vertu
de la Loi de l'impôt, le montant minimum prévaudra.
23.
Revenu temporaire (de 54 à 65 ans) : Si vous êtes âgé d'au moins 54 ans mais de moins de
65 ans à la fin de l’année précédant le dépôt d'une demande de revenu temporaire auprès de
nous, et que la demande est accompagnée d'une déclaration conforme à celle qui est prévue à
l’Annexe 0.4 du Règlement, vous recevrez un tel revenu temporaire jusqu'à la fin de l’année
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au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 65 ans. Ce revenu temporaire, si le versement
d’une partie du revenu temporaire s’effectue sous la forme d'un transfert dans un instrument
d'épargne-retraite enregistré dont le solde n’a pas à être converti en rente viagère, ne peut
excéder le plafond « A » visé au paragraphe 20 du présent avenant, établi en supposant que
vous n’avez pas droit au versement d’un revenu temporaire, jusqu'à la fin de l’année au cours
de laquelle vous atteignez l’âge de 65 ans.
24.
Revenu temporaire (moins de 54 ans) : Si vous êtes âgé de moins de 54 ans à la fin de
l’année précédant le dépôt d'une demande de revenu temporaire auprès de nous, et que la
demande est accompagnée d'une déclaration conforme à celle qui est prévue à l'Annexe 0.5
du Règlement et d’un engagement écrit de votre part de demander l’interruption du revenu
temporaire aussitôt que votre revenu, à l'exclusion du revenu temporaire, atteindra le montant
visé au sous-paragraphe a) ci-après, vous recevrez la valeur totale du contrat, en totalité ou
en partie, en versements mensuels dont aucun ne peut excéder un douzième du montant
« X », lequel montant « X » représente la différence entre les montants suivants :
a)
40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du paiement,
conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (Québec); et
b)
75 % de votre revenu pour les 12 mois qui suivent, à l'exclusion du revenu
temporaire.
Aussitôt que votre revenu, à l'exclusion du revenu temporaire, atteindra le montant prévu au
sous-paragraphe a), nous interromprons le versement du revenu temporaire.
Si vous êtes un participant à un régime de pension agréé dans lequel le participant a le droit
de recevoir une rente du régime de pension agréé ou si vous êtes le conjoint d’un participant
à un régime de pension agréé dans lequel le conjoint a le droit de recevoir une rente du
régime de pension agréé, vous pouvez demander une fois l’an le transfert du régime de
pension agréé au contrat d'un montant égal au moindre des montants suivants :
c)
le montant qui, en sus de la valeur totale du contrat, permettrait au contrat de verser
le montant « X » mentionné au présent paragraphe du présent avenant; ou
d)
la valeur de vos prestations en vertu du régime de pension agréé.
25.
Relevés d'information : Nous convenons de fournir les renseignements mentionnés aux
articles 24 à 26 du Règlement de la manière, au moment et aux personnes y étant
mentionnés.
26.
Conditions de conversion : La totalité ou une partie de la valeur totale du contrat ne peut
être convertie que conformément à l’alinéa 60 (l) de la Loi de l'impôt et aux conditions
suivantes :
a)
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l'assureur garantit le versement de la pension sous forme de montants périodiques
égaux qui ne peuvent varier, à moins que chaque montant à verser soit uniformément
augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu par le contrat de rente, ou qu’il soit
uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur vos droits, du nouvel
établissement de votre rente, du partage de vos droits avec votre conjoint, du
b)
27.
2015
versement d'une rente temporaire selon les conditions prévues à l'article 91.1 de la
Loi sur les pensions ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de
l'article 93 de la Loi sur les pensions ; et
si vous êtes un ancien participant ou un participant et qu’à votre décès l'assureur
garantit à votre conjoint qui n'y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à
60 % du montant de votre rente, incluant, pendant la durée du remplacement, le
montant de toute rente temporaire.
Respect de la règle du montant minimum : Avant de transférer des fonds à partir du
contrat en vertu de toute disposition du présent avenant, nous devons retenir un
montant suffisant pour respecter la règle du montant minimum qui vous est payable au
cours de l'exercice financier donné, tel que requis, et conformément à l'alinéa 146.3 (2)e)
de la Loi de l'impôt.