Assurance de remboursement des primes pour indépendants
Transcription
Assurance de remboursement des primes pour indépendants
Allianz Suisse Société d’Assurances SA Conditions générales (CG) pour l’assurance des véhicules A Edition 01.2012 Assurance de remboursement des primes pour indépendants (L2) Dispositions communes L 1 Définitions et risques assurés L 2 Restrictions L 3 Bases contractuelles complémentaires Exclusions Définitions et événements assurés Prestations Droit aux prestations à l’étranger L8 Justification des droits Les prestations de l’assurance de remboursement des primes sont servies par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, Saint - Gall et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle. Helvetia ci - après désignée par «la Compagnie». Étendue de l’assurance L 5 Aucune couverture L7 Sinistre Incapacité de travail L 4 L6 Dispositions communes L 1: Définitions et risques assurés L 2: Restrictions 1.1 Personne assurée 2.1 Est assuré le preneur d’assurance désigné dans la police. Si plusieurs personnes sont désignées, c est toujours la personne mentionnée en premier qui est assurée. Le total des indemnités versées par la Compagnie pour la couver ture de remboursement des primes ne peut excéder un montant total de primes brutes de CHF 6’000. - par an. 2.2 La couverture de remboursement des primes prend automatique ment fin à l’âge ordinaire de la retraite, mais au plus tard à 65 ans. 1.2 Prime assurée Est assurée la prime brute de tous les risques couverts par la présente assurance des véhicules à moteur. 1.3 L 3: Bases contractuelles complémentaires Prestations 3.1 La Compagnie paie toutes les primes du contrat d’assurance dues après le délai d’attente. Le montant pris en charge correspond à la prime brute du contrat en cours, mais représente au maximum la prime brute contractuellement due au moment de l’annonce du sinistre. 1.4 Pour le surplus, les dispositions suivantes des Conditions Générales (CG) pour l’assurance des véhicules sont applicables: a) A Dispositions communes Risques assurés _ Incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie Incapacité de travail 4.3 Étendue de l’assurance L 4: Définitions et événements assurés 4.1 Incapacité de travail Il y a incapacité de travail lorsque l’assuré se trouve, durant la période de couverture d’assurance, dans l’incapacité totale (100%) temporaire ou permanente par suite de maladie ou d’accident, d’exercer sa profession actuelle ou toute autre activité qu’il pourrait exercer au regard de sa formation et de son expérience. 4.2 4.4 Délai d’attente Hormis le délai de carence ci - dessus, le droit aux prestations commence dès que la durée d’une incapacité de travail dépasse le délai d’attente de 60 jours mentionné dans la police. Notions générales de maladie et d’accident Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et invo lontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraor dinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. L 5: Prestations Sont également considérés comme accidents: _ les dommages corporels dus à l’inhalation involontaire de gaz ou vapeurs échappés subitement, à l’intoxication ou à l’absorption involontaire de substances toxiques ou caustiques; _ la noyade involontaire; _ les distorsions, distensions ou déchirures de muscles ou liga ments par suite d’efforts physiques brusques. Est réputée maladie toute atteinte à la santé qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical. SMAA032F Délai de carence préliminaire La couverture d’assurance de remboursement des primes en cas d’incapacité de travail ne s’étend pas aux cas d’assurance imputables ou indirectement liés à des maladies ou des séquelles d’acci dent connues de l’assuré, au titre desquelles ce dernier a fait l’objet de conseils ou de soins médicaux durant les 6 derniers mois précédant l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance. 1 5.1 En cas d’incapacité de travail définie à l’article L 4.1, la Compagnie prend en charge les montants correspondants au paiement des primes mois par mois par remboursement mensuel, après le délai d’attente convenu et pendant la durée contractuelle. La prise en charge du paiement des primes ne peut dépasser une durée maximale de 24 mois consécutifs lors du premier sinistre, comme lors des sinistres subséquents (le délai d’attente de 60 jours étant applicable à chaque sinistre). 5.2 La prise en charge est subordonnée à la fourniture des documents mentionnés à l’article L 8. 5.3 Toutefois, et sans pour autant mettre fin à la couverture de l’assu rance, le remboursement des primes cesse, _ dès qu’une capacité de travail, même partielle, est recouvrée; _ dès que la personne assurée reprend une activité rémunérée, quelle que soit la nature de cette activité; _ dès qu’une limite d’âge selon art. L 2.2 est atteinte; _ lorsqu’une condition donnant droit aux prestations n’est pas remplie. Sinistre L 8: Justification des droits 8.1 La Compagnie doit être informée de l’incapacité de travail de la personne assurée au moyen d’un certificat médical dans les 30 jours à compter de l’expiration du délai d’attente; si la notification est faite plus tard, la Compagnie ne reconnaît le droit aux prestations qu’à partir de la date de la notification, sauf s’il résulte des circonstances que le retard n’est pas imputable à la personne assurée. 8.2 Le cas échéant, le médecin traitant établit sur un formulaire préim primé fourni par la Compagnie, à l’attention du médecin - conseil de la Compagnie, un rapport indiquant la cause, le début et l’évolution de la maladie ou les circonstances de l’accident, avec mention de la durée probable et du degré de l’incapacité de travail. 8.3 La Compagnie se réserve le droit, si cela lui semble utile pour déterminer le droit aux prestations, de faire examiner l’assuré par un médecin désigné par elle ou de recueillir des renseignements complémentaires auprès de tiers. 8.4 La Compagnie peut en outre exiger que les examens médicaux soient effectués en Suisse, dans les trois mois, et aux frais du preneur d’assurance, même si la personne assurée a son domicile ou son lieu de résidence habituel à l’étranger. En cas de refus ou d’inexécution, l’ayant droit est déchu de son droit aux prestations, après une mise en demeure de remplir cette obligation. 8.5 La Compagnie peut en tout temps réexaminer l’incapacité de tra vail. Si le degré d’incapacité de travail se modifie, la personne assurée doit sans délai en faire la déclaration écrite à la Compa gnie, et remettre une pièce justificative du nouvel état (certificat médical). Les éventuelles prestations payées en trop devront être restituées. Exclusions L 6: Aucune couverture 6.1 Aucune couverture n’est accordée en cas de: _ sinistres résultant d’une maternité et de ses complications pos sibles; _ sinistres qui résultent de tentatives de suicide au cours des deux premières années d’assurance de remboursement des primes, de mutilations volontaires ou de l’usage de stupéfiants ou de médicaments à des doses non ordonnées médicalement, ainsi que ceux résultant de l’état d’alcoolisme aigu ou chronique; _ sinistres liés à des explosions atomiques en général ainsi qu’à des radiations (sont toutefois pris en charge les risques isolés non liés à l’activité professionnelle); _ sinistres qui sont une conséquence directe ou indirecte de la guerre ou de troubles intérieurs, dans la mesure où l’assuré a participé aux hostilités dans les rangs des fauteurs de trouble; _ sinistres liés à l’exécution préméditée ou tentative punissable de perpétration d’un crime ou d’un délit par l’assuré; _ sinistres qui résultent de la participation de l’assuré en qualité de conducteur, passager ou d’occupant d’un véhicule à moteur à des séances de conduite, essais compris, en vue d’atteindre des vitesses maximales. L 7: Droit aux prestations à l’étranger 7.1 Si la personne assurée transfère son domicile ou son lieu de résidence habituel à l’extérieur de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, et qu’elle est déjà au bénéfice de prestations au moment où elle passe la frontière, ces prestations sont mainte nues, à condition que l’incapacité de travail ait été établie en Suisse par un médecin reconnu par la Compagnie. SMAA032F 2