Assurance de remboursement des primes pour indépendants

Transcription

Assurance de remboursement des primes pour indépendants
Allianz Suisse Société d’Assurances SA
Conditions générales (CG)
pour l’assurance des véhicules
A
Edition 01.2012
Assurance de remboursement des primes pour indépendants (L2)
Dispositions communes
L 1
Définitions et risques assurés
L 2
Restrictions
L 3
Bases contractuelles complémentaires
Exclusions
Définitions et événements assurés
Prestations
Droit aux prestations à l’étranger
L8
Justification des droits
Les prestations de l’assurance de remboursement des primes sont servies
par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, Saint - Gall et Helvetia
Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle. Helvetia ci - après
désignée par «la Compagnie».
Étendue de l’assurance
L 5
Aucune couverture
L7
Sinistre
Incapacité de travail
L 4
L6
Dispositions communes
L 1: Définitions et risques assurés
L 2: Restrictions
1.1
Personne assurée
2.1
Est assuré le preneur d’assurance désigné dans la police. Si
plusieurs personnes sont désignées, c est toujours la personne
mentionnée en premier qui est assurée.
Le total des indemnités versées par la Compagnie pour la couver ture de remboursement des primes ne peut excéder un montant
total de primes brutes de CHF 6’000. - par an.
2.2
La couverture de remboursement des primes prend automatique ment fin à l’âge ordinaire de la retraite, mais au plus tard à 65
ans.
1.2
Prime assurée
Est assurée la prime brute de tous les risques couverts par la
présente assurance des véhicules à moteur.
1.3
L 3: Bases contractuelles complémentaires
Prestations
3.1
La Compagnie paie toutes les primes du contrat d’assurance dues
après le délai d’attente. Le montant pris en charge correspond à la
prime brute du contrat en cours, mais représente au maximum la
prime brute contractuellement due au moment de l’annonce du
sinistre.
1.4
Pour le surplus, les dispositions suivantes des Conditions Générales (CG) pour l’assurance des véhicules sont applicables:
a) A Dispositions communes
Risques assurés
_
Incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie
Incapacité de travail
4.3
Étendue de l’assurance
L 4: Définitions et événements assurés
4.1
Incapacité de travail
Il y a incapacité de travail lorsque l’assuré se trouve, durant la
période de couverture d’assurance, dans l’incapacité totale (100%)
temporaire ou permanente par suite de maladie ou d’accident,
d’exercer sa profession actuelle ou toute autre activité qu’il pourrait
exercer au regard de sa formation et de son expérience.
4.2
4.4
Délai d’attente
Hormis le délai de carence ci - dessus, le droit aux prestations
commence dès que la durée d’une incapacité de travail dépasse le
délai d’attente de 60 jours mentionné dans la police.
Notions générales de maladie et d’accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et invo lontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraor dinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L 5: Prestations
Sont également considérés comme accidents:
_
les dommages corporels dus à l’inhalation involontaire de gaz
ou vapeurs échappés subitement, à l’intoxication ou à l’absorption involontaire de substances toxiques ou caustiques;
_
la noyade involontaire;
_
les distorsions, distensions ou déchirures de muscles ou liga ments par suite d’efforts physiques brusques.
Est réputée maladie toute atteinte à la santé qui n’est pas due à
un accident et qui exige un examen ou un traitement médical.
SMAA032F
Délai de carence préliminaire
La couverture d’assurance de remboursement des primes en cas
d’incapacité de travail ne s’étend pas aux cas d’assurance imputables ou indirectement liés à des maladies ou des séquelles d’acci dent connues de l’assuré, au titre desquelles ce dernier a fait
l’objet de conseils ou de soins médicaux durant les 6 derniers
mois précédant l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance.
1
5.1
En cas d’incapacité de travail définie à l’article L 4.1, la Compagnie prend en charge les montants correspondants au paiement
des primes mois par mois par remboursement mensuel, après le
délai d’attente convenu et pendant la durée contractuelle. La prise
en charge du paiement des primes ne peut dépasser une durée
maximale de 24 mois consécutifs lors du premier sinistre, comme
lors des sinistres subséquents (le délai d’attente de 60 jours étant
applicable à chaque sinistre).
5.2
La prise en charge est subordonnée à la fourniture des documents
mentionnés à l’article L 8.
5.3
Toutefois, et sans pour autant mettre fin à la couverture de l’assu rance, le remboursement des primes cesse,
_
dès qu’une capacité de travail, même partielle, est recouvrée;
_
dès que la personne assurée reprend une activité rémunérée,
quelle que soit la nature de cette activité;
_
dès qu’une limite d’âge selon art. L 2.2 est atteinte;
_
lorsqu’une condition donnant droit aux prestations n’est pas
remplie.
Sinistre
L 8: Justification des droits
8.1
La Compagnie doit être informée de l’incapacité de travail de la
personne assurée au moyen d’un certificat médical dans les 30
jours à compter de l’expiration du délai d’attente; si la notification
est faite plus tard, la Compagnie ne reconnaît le droit aux prestations qu’à partir de la date de la notification, sauf s’il résulte des
circonstances que le retard n’est pas imputable à la personne
assurée.
8.2
Le cas échéant, le médecin traitant établit sur un formulaire préim primé fourni par la Compagnie, à l’attention du médecin - conseil de
la Compagnie, un rapport indiquant la cause, le début et l’évolution
de la maladie ou les circonstances de l’accident, avec mention de
la durée probable et du degré de l’incapacité de travail.
8.3
La Compagnie se réserve le droit, si cela lui semble utile pour
déterminer le droit aux prestations, de faire examiner l’assuré par
un médecin désigné par elle ou de recueillir des renseignements
complémentaires auprès de tiers.
8.4
La Compagnie peut en outre exiger que les examens médicaux
soient effectués en Suisse, dans les trois mois, et aux frais du
preneur d’assurance, même si la personne assurée a son domicile
ou son lieu de résidence habituel à l’étranger. En cas de refus ou
d’inexécution, l’ayant droit est déchu de son droit aux prestations,
après une mise en demeure de remplir cette obligation.
8.5
La Compagnie peut en tout temps réexaminer l’incapacité de tra vail. Si le degré d’incapacité de travail se modifie, la personne
assurée doit sans délai en faire la déclaration écrite à la Compa gnie, et remettre une pièce justificative du nouvel état (certificat
médical). Les éventuelles prestations payées en trop devront être
restituées.
Exclusions
L 6: Aucune couverture
6.1
Aucune couverture n’est accordée en cas de:
_
sinistres résultant d’une maternité et de ses complications pos sibles;
_
sinistres qui résultent de tentatives de suicide au cours des
deux premières années d’assurance de remboursement des
primes, de mutilations volontaires ou de l’usage de stupéfiants
ou de médicaments à des doses non ordonnées médicalement,
ainsi que ceux résultant de l’état d’alcoolisme aigu ou chronique;
_
sinistres liés à des explosions atomiques en général ainsi qu’à
des radiations (sont toutefois pris en charge les risques isolés
non liés à l’activité professionnelle);
_
sinistres qui sont une conséquence directe ou indirecte de la
guerre ou de troubles intérieurs, dans la mesure où l’assuré a
participé aux hostilités dans les rangs des fauteurs de trouble;
_
sinistres liés à l’exécution préméditée ou tentative punissable
de perpétration d’un crime ou d’un délit par l’assuré;
_
sinistres qui résultent de la participation de l’assuré en qualité
de conducteur, passager ou d’occupant d’un véhicule à moteur
à des séances de conduite, essais compris, en vue d’atteindre
des vitesses maximales.
L 7: Droit aux prestations à l’étranger
7.1
Si la personne assurée transfère son domicile ou son lieu de
résidence habituel à l’extérieur de la Suisse ou de la Principauté
du Liechtenstein, et qu’elle est déjà au bénéfice de prestations au
moment où elle passe la frontière, ces prestations sont mainte nues, à condition que l’incapacité de travail ait été établie en
Suisse par un médecin reconnu par la Compagnie.
SMAA032F
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