CONCLUSIONS PARDEVANT LA COUR D`APPEL

Transcription

CONCLUSIONS PARDEVANT LA COUR D`APPEL
Affaire : CANNABIS SOCIAL CLUB / PROCUREUR RÉPUBLIQUE
Dossier n° : 130345
Cour d’Appel de ORLEANS
RG :
Audience du 22 mai 2014 à 14 heures
CONCLUSIONS PARDEVANT LA COUR D’APPEL
A Messieurs le Président et Conseillers
de la Cour d’Appel de ORLEANS
POUR :
Maître Franck MICHEL, ès qualité de mandataire Ad’hoc de l’Association CANNABIS
SOCIAL CLUB 37-1
Appelant
Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe BARON, Avocat associé de la SELARL
2BMP, Société d’Avocats
Ayant pour avocat postulant : Maître Estelle GARNIER
CONTRE :
Le Ministère Public
PLAISE A LA COUR
Maître Franck MICHEL, ès qualité de mandataire Ad’hoc de l’Association Cannabis
Social 37-1, est appelant d’un jugement du 11 juillet 2013 du Tribunal de Grande Instance
de TOURS ayant prononcé la dissolution de ladite association.
La Cour infirmera le jugement critiqué.
I.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association « Cannabis Social Club 37-1 : CSC 37-1 » a été déclarée le 23 mars 2013
auprès de la direction Départementale de la Cohésion Sociale de TOURS.
Son objet est le suivant :
« - de permettre à ses adhérents de se procurer leur consommation personnelle de
Chanvre par autoproduction sans avoir recours aux réseaux de trafic de stupéfiants.
- de fournir aux adhérents du chanvre de qualité, naturel biologique et sans produit de
coupe.
- de conseiller et d’informer ses adhérents sur des pratiques de consommation saines,
et de prévenir les risques éventuels liés à des types de consommations abusives ».
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tours a
assigné l’Association « Cannabis Social Club CSC » en dissolution.
Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a :
- dit que l’objet de l’association était illicite,
- ordonné la dissolution de l’association,
- ordonné la fermeture des locaux.
Par ordonnance sur requête du 27 août suivant, Maître Franck MICHEL a été désigné
mandataire Ad’hoc de l’Association.
C’est dans ces conditions que Maître Franck MICHEL a régulièrement interjeté appel
du jugement intervenu le 11 juillet 2013.
- 2/6 -
II.
DISCUSSION
L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que :
«Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».
L’article 7 alinéa 1 précise que :
« En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée
par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues
à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des
locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association ».
Le Ministère Public a estimé que les CSC ont un objet illicite.
De son côté, le CSC 37-1 entend faire savoir à la juridiction de céans qu’en réalité il
n’en est rien.
Ainsi, l’objet déclaré des CSC est effectivement la production et la distribution de
cannabis aux seuls membres de l’association.
Cependant, à bien l’étudier, il est précisé que cette démarche vise en réalité à ne pas
avoir recours au trafic de stupéfiants.
Bien plus les projets de statut des Associations CSC prévoient explicitement comme
but desdites associations « de lutter pour le recul du commerce illicite et du trafic de
cannabis » (Pièce n°1).
Monsieur Dominique BROC, auquel le Ministère Public faisait référence dans son
assignation, a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet.
Dans le journal Libération, ce dernier développe l’idée selon laquelle l’autoproduction
de cannabis a pour objectif ultime de s’extraire du trafic de stupéfiants qui distribuent des
produits frelatés et nourrit une délinquance de plus en plus violente (Pièce n°3).
Jean-François SARRAZIN, également nommément désigné dans l’assignation, explique
dans le journal la Nouvelle République, cette démarche de désobéissance civile dont la
finalité est d’anéantir les réseaux mafieux de trafic de stupéfiants.
L’objet réel des CSC est de combattre le trafic de cannabis et la délinquance inhérente
à celui-ci.
Ces associations prônent ainsi l’encadrement de la production de cannabis et n’incite
absolument pas à sa consommation.
Cette activité ne peut être considérée comme illicite bien au contraire.
- 3/6 -
D’ailleurs, la Cour sera attentive au contenu du rapport établi à la demande du Premier
ministre, Jean Marc AYRAUD, par un groupe de parlementaire, présidé par Monsieur
Daniel VAILLANT, ancien Ministre de l’Intérieur, qui préconise l’encadrement de la
production de cannabis dans la lutte contre le trafic (Pièce n°4).
Dans une contribution thématique intitulée « Régulation contre la société de violence :
un autre monde est possible », des membres du Parti Socialiste préconisent également
d’encadrer la pratique de l’autoproduction en interdisant la vente entre particuliers et
aux mineurs.
Ils suggèrent ainsi la régulation de la consommation du cannabis en France en créant
des cercles privés d’usagers de cannabis.
Poursuivant le raisonnement, cette contribution conclut ainsi :
« Les citoyens consommateurs délèguent leur droit individuel à l’autoproduction à une
association qui gère leur production, la distribution du cannabis et une salle de
consommation à moindre risque. Le cercle respecte un strict cahier des charges sanitaires
et sécuritaires. Ce modèle de cannabis social club existe déjà sous des formes proches en
Espagne et en Belgique » (Pièce n°2).
L’association CSC 37-1 entre dans ce cadre qui, sous certains aspects, répond à une
exigence de protection de la santé publique.
Ainsi, bien plus qu’une simple action en contestation de l’illicéité d’une telle
organisation, la Cour aura compris que l’Association CSC 37-1, par cette démarche, incite
les pouvoirs publics à l’ouverture d’un débat sur la législation actuelle sur le cannabis.
Celle-ci apparaît en effet inadaptée à la question soulevée.
Par conséquent, il est demandé à la juridiction de céans d’infirmer le jugement du 11
juillet 2013.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Cannabis Social Club 371 les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
Il conviendra en conséquence de recevoir sa demande fondée sur les dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- 4/6 -
PAR CES MOTIFS
Dire et juger Maître Franck MICHEL, ès qualité de mandataire Ad’hoc de l’Association
Cannabis Social Club 37-1, tant recevable que bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement du 11 juillet 2013.
En conséquence, dire et juger que l’objet de l’Association Cannabis Social Club 37-1 est
licite.
Condamner le Ministère Public d'avoir à régler au CSC 37-1 la somme de 1500 € en
application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
- 5/6 -
BORDEREAU DE COMMUNICATION
Pièce 1
Pièce 2
violence
Cahier de culture Cannabis Social Club
Contribution du Parti Socialiste sur la Régulation contre la société de
Pièce 3
Article du Journal Libération du 16 février 2013,
Pièce 4
Rapport sur la légalisation contrôlée du cannabis du 5 juillet 2011.
- 6/6 -