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Le droit de l’environnement au Canada
chapitre
16
Le droit de l’environnement
au Canada
par Shawn Denstedt, c.r. et Richard J. King
Une conscience environnementale plus aiguë, des préoccupations
accrues en matière de santé et de bien-être et un activisme renforcé
des communautés autochtones et des groupes environnementaux sont
des facteurs qui ont contribué à l’élaboration de nouvelles lois en matière
d’environnement au Canada. La réglementation régissant la protection
de l’environnement au Canada est complexe. En dépit des tentatives
d’harmonisation des normes environnementales à l’échelle du pays,
les sociétés qui exercent des activités au Canada doivent tenir compte
de l’incidence potentielle de la réglementation en matière d’environnement
mise en œuvre par les différentes instances gouvernementales aux niveaux
fédéral, provincial/territorial et municipal.
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Tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux
du Canada ont des compétences à l’égard des questions environnementales,
ce qui occasionne de fréquents chevauchements dans les lois en matière
d’environnement. En outre, il arrive maintenant que les administrations
municipales, traditionnellement responsables des réseaux d’aqueduc et
d’égout et des problèmes liés au bruit, restreignent ou interdisent dans
certains cas l’utilisation de pesticides et d’herbicides (même après que leur
utilisation a été approuvée par le gouvernement fédéral ou provincial
approprié) et exigent que l’utilisation de substances toxiques soit
communiquée publiquement. Par ailleurs, les administrations municipales,
en tant qu’autorités principales en matière d’aménagement du territoire,
essaient souvent de contrôler l’incidence sur l’environnement de projets
d’aménagement. Le fait que les administrations municipales puissent
comporter plusieurs échelons ne simplifie pas non plus les choses.
Réglementation environnementale fédérale
Les rubriques qui suivent font brièvement le tour de certains des éléments
clés de la législation environnementale fédérale.
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)
réglemente les substances toxiques, des phases de recherche et de
développement jusqu’aux stades de la production, de la commercialisation,
de l’utilisation et de l’élimination. La LCPE prévoit des pouvoirs de contrainte
importants (avec de fortes amendes maximales et d’autres pénalités) et des
mécanismes obligatoires visant à faire respecter la LCPE et ses règlements
d’application (c.-à.-d. les ordonnances rendues aux fins de protection
de l’environnement). La réglementation adoptée en vertu de la LCPE
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régit (notamment) l’importation et la fabrication de substances nouvelles au
Canada, l’importation, l’exportation, la fabrication ou l’utilisation de substances
toxiques, ainsi que l’importation, l’exportation et le mouvement des déchets
dangereux entre les provinces canadiennes.
LOI SUR LES PÊCHES
La Loi sur les pêches interdit le rejet de « substances nocives » dans des eaux
où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que de telles
substances pénètrent dans des eaux où vivent des poissons. Elle interdit
également les « dommages sérieux à tout poisson » (qu’elle définit comme
« la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son
habitat ») dans le cadre des pêches commerciales, récréatives et autochtones,
sauf avec la permission du gouvernement et sous réserve de mesures
de compensation pour la perte de l’habitat. La réglementation prise en application
de la Loi sur les pêches établit des normes applicables aux effluents rejetés par les
sociétés dans divers secteurs industriels, dont l’exploitation minière, le raffinage
pétrolier et les pâtes et papiers. La Loi sur les pêches prévoit notamment comme
pénalités des amendes allant de 1 à 12 millions de dollars par infraction.
LOI SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Le transport de substances considérées comme des « marchandises dangereuses »
par avion, transport routier, chemin de fer ou bateau au Canada, quels que
soient la destination ou le point d’origine des marchandises et que l’activité soit
ou non à but lucratif, est régi par des cadres de réglementation provincial
et fédéral. Les lois provinciales intègrent généralement (par renvoi) les exigences
du cadre fédéral, qui sont énoncées dans la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses. Ce cadre intègre les exigences internationales reconnues et complète
de façon générale les dispositions américaines qui régissent le mouvement
de ces matières.
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE) s’applique aux
projets majeurs qui peuvent avoir un impact sur des éléments de compétence
fédérale : poissons, espèces aquatiques, selon ce que prescrit la Loi sur les
espèces en péril, oiseaux migrateurs, territoires domaniaux, peuples autochtones
et modifications de l’environnement « directement liées ou nécessairement
accessoires » à une approbation fédérale. Les projets qui nécessitent une évaluation
environnementale sont répertoriés dans les règlements. Dans certains cas, un comité
d’examen est constitué et des audiences publiques sont tenues. Toutes les
évaluations en vertu de la LCEE sont assujetties à un calendrier strict, soit
une durée de 365 jours pour les évaluations standard, de 18 mois pour les
évaluations par l’Office national de l’énergie et de 24 mois pour les évaluations
par une commission d’examen.
Les objectifs visés dans le cadre d’une évaluation environnementale sont
de s’assurer que les effets défavorables potentiels sur l’environnement sont
examinés avant la mise en branle d’un projet, de veiller à ce que les projets
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susceptibles d’avoir des effets défavorables importants injustifiables
sur l’environnement ne soient pas autorisés par le gouvernement fédéral
et de faire en sorte que des mesures d’atténuation appropriées soient
mises en œuvre lorsqu’il y a lieu.
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
La Loi sur les espèces en péril répertorie les espèces vulnérables et les classe
en quatre catégories, soit : i) les espèces disparues (qui n’existent plus à l’état
sauvage au Canada), ii) les espèces en voie de disparition (à la merci d’une
disparition ou d’une extinction imminente), iii) les espèces menacées
(susceptibles de devenir des espèces en voie de disparition faute de mesures
pour les préserver) et iv) les espèces préoccupantes (qui risquent de devenir
une espèce menacée ou en voie de disparition). La Loi sur les espèces en péril
vise à empêcher la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, à obtenir
le rétablissement d’espèces sauvages disparues, en voie de disparition et menacées
et à gérer les espèces préoccupantes. Elle prévoit aussi d’assurer, au moyen
d’ordonnances de protection, une protection contre la chasse, le trappage
et la destruction des résidences et de l’habitat essentiel des espèces sauvages.
En outre, elle exige que des « programmes de rétablissement » et des « plans
d’action » soient élaborés pour les espèces disparues, en voie de disparition
et menacées.
Sauf dans les cas d’une espèce aquatique ou d’oiseaux migrateurs, la Loi sur
les espèces en péril ne s’applique généralement qu’aux territoires domaniaux
(comme une réserve indienne ou un parc national). Certaines mesures prévues
par cette loi rendent toutefois possible l’application d’interdictions sur des terres
provinciales. La Loi sur les espèces en péril oblige également à procéder à une
évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
afin de prendre des mesures pour éliminer ou atténuer les effets défavorables
d’un projet touchant des espèces en péril et de suivre l’évolution de ces effets.
De telles mesures doivent être prises en conformité avec tous les programmes
de rétablissement et plans d’action applicables. Ainsi, la Loi sur les espèces
en péril peut avoir des incidences importantes sur des projets situés sur
des terres provinciales sans que les interdictions prévues par cette loi
ne s’y appliquent directement.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Au Canada, les particuliers ont le droit d’utiliser les eaux navigables comme
des voies de transport. Une des plus anciennes lois du Canada, la Loi sur
la protection de la navigation, protège ce droit public de naviguer. Pour les
eaux navigables répertoriées dans l’annexe de cette loi, une approbation
réglementaire est obligatoire avant d’entreprendre de bâtir des ouvrages
risquant de gêner la navigation de manière importante. Les eaux navigables
répertoriées dans l’annexe de la loi comprennent des voies navigables
canadiennes à forte circulation commerciale ou récréative. Ces eaux sont
généralement accessibles à partir de ports commerciaux et de ports
de plaisance, souvent à proximité de zones à forte densité de population.
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Une des plus anciennes
lois du Canada, la Loi
sur la protection de la
navigation, protège ce
droit public de naviguer.
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CODE CRIMINEL CANADIEN
En vertu du Code criminel canadien, le gouvernement peut intenter des poursuites
contre des « organisations » en cas de violation grave des lois sur l’environnement
(c.-à.-d. une violation infligeant des lésions corporelles ou la mort). Les personnes
qui décident ou ont le pouvoir de décider de la manière dont une autre personne
doit effectuer un travail ou s’acquitter d’une tâche doivent prendre des mesures
raisonnables pour empêcher que cette personne ou toute autre personne subisse
des lésions corporelles, comme dans le cas où des rejets dans l’environnement
pourraient causer des lésions.
LOI SUR LE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LOIS ENVIRONNEMENTALES
Le gouvernement fédéral a récemment promulgué la Loi sur le contrôle
d’application de lois environnementales, qui confère davantage de pouvoirs
au gouvernement fédéral pour faire appliquer les dispositions de diverses lois
en matière d’environnement. Cette loi prévoit des amendes maximales plus
élevées, confère des pouvoirs plus importants en matière d’ordonnances et
autorise l’imposition de sanctions pécuniaires administratives en cas de violation
de neuf lois fédérales régissant des questions environnementales. La Loi sur le contrôle
d’application de lois environnementales exige également qu’une société reconnue
coupable d’une infraction à ces lois en matière d’environnement en avise
ses actionnaires.
Réglementation environnementale provinciale et territoriale
Les dix gouvernements provinciaux et les trois gouvernements territoriaux du Canada
sont très actifs sur le plan de la réglementation relative à l’environnement.
Généralement, leur régime de réglementation recourt à un système fondé sur
des normes (c.-à.-d. des critères d’émission déterminés) et sur des objectifs
(c.-à.-d. la prévention des effets défavorables). Un résumé de certains aspects
du régime de la province d’Ontario est fourni ci-après. D’autres provinces ont
mis en place de rigoureux régimes en matière d’environnement et d’approbation
réglementaire comparables.
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS, REJETS ET ACTIVITÉS SENSIBLES D’UN POINT
DE VUE ENVIRONNEMENTAL
La Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et la Loi sur les ressources
en eau de l’Ontario interdisent le « rejet » de contaminants en des quantités
ou à des concentrations qui dépassent celles prévues par la réglementation, ayant
autrement ou pouvant avoir un « effet nuisible » ou susceptibles d’entraîner une
dégradation de la qualité de l’eau, et elles prévoient des pénalités à cet égard.
Un effet nuisible comprend presque tout ce qui peut avoir un effet nocif sur
l’environnement et constituer un danger pour les humains, les plantes ou la vie
animale. La LPE traite également expressément des déversements.
Ces deux lois prévoient un processus d’approbation pour certaines activités
environnementales qui pourraient comporter le rejet ou l’émission de contaminants
ou de polluants et pour la plupart des activités de manutention et d’élimination
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des déchets ainsi que les travaux d’aqueduc, d’égout et de prise d’eau
de plus de 50 000 litres par jour. Ces lois autorisent également le ministère
de l’Environnement de l’Ontario à rendre des ordonnances exigeant qu’un rejet
(ou un processus entraînant un rejet) soit contrôlé ou arrêté ou que les sites
contaminés soient assainis. La Loi de 2000 sur les Normes techniques
et la sécurité et les règlements subsidiaires régissent l’installation, l’utilisation
et l’enlèvement de réservoirs et de l’équipement connexe utilisés pour stocker
des produits pétroliers. Le code de prévention des incendies de l’Ontario (Fire
Code of Ontario) régit de manière similaire les grands réservoirs de stockage
de pétrole ainsi que les réservoirs de stockage d’autres substances qui peuvent
présenter des risques d’incendie.
Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement est un instrument de protection
de l’environnement qui prévoit une procédure de vérification donnant lieu
à la délivrance d’un certificat d’autorisation qui est obligatoire pour une gamme
étendue d’activités commerciales et industrielles. La loi habilitante reçoit une
interprétation large, de sorte qu’elle vise quiconque érige ou modifie une structure,
entreprend d’exploiter une industrie, exerce une activité, utilise un procédé
industriel ou augmente la production de biens ou de services « s’il est susceptible
d’en résulter » une émission de contaminants ou une altération de la qualité de
l’environnement, à quelques exceptions près. Le ministre peut exiger qu’un plan
soumis soit modifié de manière à s’assurer que l’émission de contaminants dans
l’environnement sera conforme à la loi. Le ministre peut suspendre ou révoquer
un certificat d’autorisation en cas de non-conformité aux dispositions du certificat
ou à la loi. Le ministre a également le pouvoir d’ordonner sans préavis à quiconque
est responsable d’une source de contamination de cesser ou de limiter ses activités
temporairement ou définitivement s’il y a un danger immédiat pour la vie ou la
santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Ces ordonnances ministérielles sont généralement susceptibles de faire l’objet
d’un examen par le Tribunal administratif du Québec.
Législation relative aux friches industrielles
Les anciens sites industriels (ou miniers) qui peuvent avoir été contaminés par
des polluants résultant d’utilisations antérieures (désignés en tant que friches
industrielles) doivent, dans certains cas, être assainis avant de pouvoir être
réaménagés. Il existe relativement peu de coordination entre les dix provinces
et les trois territoires quant à leur approche respective de la réglementation
en matière d’environnement dans ce domaine. Toutes les provinces autorisent,
aux fins de l’assainissement des terrains contaminés, une approche fondée
sur les risques ou une approche fondée sur les normes. Des modifications
apportées à la législation relative aux friches industrielles de l’Ontario, dont
l’entrée en vigueur date de juillet 2011, ont rendu la conformité avec ce régime
beaucoup plus onéreuse. Par exemple, les normes génériques qui peuvent servir
à déterminer si un site doit être assaini ont, dans certains cas, été resserrées.
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Responsabilités en matière d’environnement
Il existe quatre grands types de responsabilité en matière d’environnement
qu’une société exerçant des activités au Canada doit connaître :
P rocédures quasi pénales : Les personnes physiques et morales qui
ne se conforment pas à la législation en matière d’environnement pourraient
faire l’objet d’accusations quasi pénales. Le nombre de poursuites et le montant
des pénalités pour ce type d’infraction ont augmenté sensiblement ces dernières
années. Les contrevenants à une loi environnementale sont passibles
d’emprisonnement, bien que ces peines soient rares. Les déclarations
de culpabilité sont rendues publiques afin de stigmatiser et d’embarrasser
les contrevenants, ainsi que de dissuader les contrevenants potentiels.
Dans la plupart des territoires du Canada, il est possible d’opposer
une défense fondée sur la diligence raisonnable à la plupart des chefs
d’accusation touchant l’environnement. Pour ce faire, l’accusé doit
démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher
la commission de l’infraction (p. ex. un système de gestion
de l’environnement efficace avait été mis en place).
Pénalités environnementales : L’objectif déclaré des pénalités environnementales
est d’encourager la conformité avec le régime de réglementation approprié
plutôt que de sanctionner la non-conformité, mais dans les faits leur effet
est très similaire à celui d’une amende. En Ontario, les pénalités
environnementales peuvent être imposées en cas de violation des lois
en matière d’environnement par voie d’ordonnance rendue par une autorité
de réglementation. Il peut être interjeté appel d’une telle ordonnance auprès
d’une instance administrative plutôt que des tribunaux. En plus d’avoir
à payer une pénalité environnementale, le contrevenant peut être accusé
et condamné à payer une amende pour la même infraction.
Ordonnances administratives : Les autorités gouvernementales peuvent
ordonner à des particuliers et à des entreprises de prendre les mesures
correctives, notamment aux fins d’enquête ou d’assainissement, à l’égard
d’un problème pour l’environnement. L’omission de se conformer à cette
ordonnance peut entraîner des poursuites. Certaines lois en matière
d’environnement autorisent l’autorité gouvernementale à prendre les mesures
correctives nécessaires et à en recouvrer les coûts auprès du contrevenant.
Poursuites civiles : Une personne peut intenter une poursuite civile en cas
de rupture de contrat ou de délit (c.-à.-d. en cas de négligence, de nuisance,
de responsabilité stricte ou d’intrusion) afin d’obtenir des dommages-intérêts
de l’auteur des dommages. Toute personne physique ou morale qui cause
un dommage d’ordre environnemental aux biens d’un tiers ou un préjudice
à un tiers peut être tenue responsable du dommage. Certaines lois en matière
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Dans la plupart des
territoires du Canada,
il est possible d’opposer
une défense fondée sur
la diligence raisonnable
à la plupart des chefs
d’accusation touchant
l’environnement.
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d’environnement donnent également aux parties lésées le droit d’obtenir
des dommages-intérêts par suite, par exemple, de déversements. Le recours
à des poursuites civiles pour l’obtention de dommages-intérêts est de plus
en plus fréquent. La Cour suprême du Canada a déterminé que, dans certaines
circonstances, le gouvernement peut présenter des réclamations civiles
en cas de dommages qui s’apparentent au droit de réclamer des dommages
causés aux ressources naturelles prévu par les lois américaines.
Obligations des administrateurs et dirigeants en matière
d’environnement et responsabilité potentielle
Les administrateurs et dirigeants de sociétés s’exposent personnellement à des
amendes et, dans les cas extrêmes, à des peines d’emprisonnement s’ils causent
ou permettent que soient causés des dommages à l’environnement ou omettent
de prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la société pour
laquelle ils travaillent de commettre une infraction, que la société ait été
poursuivie ou condamnée ou non. De plus, si les administrateurs et dirigeants
ont suffisamment participé à l’activité ayant conduit à un rejet ou si, dans au moins
une province, la société pour laquelle ils travaillent omet de se conformer à une
ordonnance rendue à son égard, les administrateurs et dirigeants peuvent être
personnellement nommés dans des ordonnances rendues par des autorités de
réglementation aux fins de protection ou d’assainissement de l’environnement.
En vertu de la LCPE, des accusations peuvent être portées contre les
administrateurs, dirigeants et mandataires qui ont donné des directives ayant
conduit la société à commettre une infraction, qui ont autorisé ou approuvé
la commission d’une infraction ou qui y ont participé. Ces personnes ont
également l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables pour
s’assurer que la société se conforme à la LCPE, à ses règlements d’application
et aux ordonnances rendues ou directives données en vertu de celle-ci ou de ses
règlements. L’omission de prendre de telles précautions constitue une infraction.
En Ontario, la législation oblige les administrateurs et dirigeants de sociétés
à prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher que la société
pour laquelle ils travaillent rejette illégalement des contaminants; entrave le travail
des représentants du gouvernement en matière d’environnement; omette
d’aviser l’autorité de réglementation si la société y est tenue par la loi; omette
d’installer et de maintenir de l’équipement de contrôle des émissions ou des
rejets requis par les permis environnementaux; contrevienne à une ordonnance
rendue en vertu de la législation en matière d’environnement et contrevienne
à certaines dispositions portant sur les déchets dangereux ou industriels liquides
transportés. Le non-respect de l’une de ces obligations pourrait entraîner
des accusations, des amendes et, dans des situations graves, des peines
d’emprisonnement. Le cas échéant, le fardeau de la preuve est inversé et il incombe
à l’administrateur ou au dirigeant de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation.
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Contrôle des changements climatiques et des gaz à effet
de serre
La province d’Alberta a été le premier territoire en Amérique du Nord
à réglementer les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des grands
émetteurs industriels. Le régime albertain réglemente l’intensité des émissions
(c.-à.-d. les émissions de GES par unité de produit produite). Au Québec, le Règlement
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz
à effet de serre a été adopté. Ce règlement prévoit un plafonnement absolu des
émissions, et des pénalités peuvent être imposées aux termes de celui-ci en cas de
dépassement d’un certain volume d’émissions pouvant aller jusqu’à des sanctions
pénales (criminelles). Le Québec a également conclu avec l’État de Californie une
entente, la Western Climate Initiative, qui prévoit un système de plafonnement
et d’échange harmonisé permettant l’échange de droits d’émission entre les parties.
La Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Ontario se sont initialement engagés
à y participer aux côtés du Québec. La province de Saskatchewan s’est jointe
à titre de membre observateur. Seul le Québec est allé de l’avant avec le calendrier
de mise en œuvre initial. En Colombie-Britannique, une taxe sur le carbone est
actuellement imposée relativement à l’achat et à l’utilisation de carburants sur son
sol, en vue d’orienter les décisions prises dans le secteur industriel vers une réduction
des émissions, dans une perspective de développement durable. En outre, une loi
instaurant des plafonds absolus et un marché d’échange de droits visant les
émissions, la Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) Act, a été adoptée dans
cette province, mais demeure sans règlement d’application.
Le gouvernement fédéral a envisagé ces dernières années diverses stratégies
relatives aux changements climatiques allant d’un régime de plafonnement
et d’échange de droits d’émission à des cibles de réduction des émissions
en fonction de l’intensité de celles-ci. Le 31 janvier 2010, le gouvernement s’est
engagé, en vertu de l’Accord de Copenhague, à réduire les émissions de GES
de 17 % par rapport aux niveaux de 2005, ce qui correspond à la cible que les
États-Unis se sont engagés à atteindre. L’Accord de Copenhague ne comprend pas
d’engagement ferme à l’égard des émissions de GES provenant de l’exploitation
des sables bitumineux et de l’extraction de gaz naturel et le document ne traite
pas non plus des mécanismes de mise en conformité. Le gouvernement fédéral
a à ce jour poursuivi une démarche de réglementation sectorielle d’abord axée
sur les secteurs de l’électricité et des transports. Il se penche actuellement sur
les moyens de réglementer les émissions de GES provenant de l’exploitation des
sables bitumineux et de l’extraction conventionnelle de pétrole brut et de gaz
naturel. La réglementation concernant les changements climatiques est une
question émergente que les sociétés exerçant des activités au Canada doivent
suivre de près.
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–
Le groupe du droit de l’environnement, de la réglementation et des Autochtones d’Osler
est conscient que de nos jours, les entreprises font face à des exigences en matière
d’environnement de plus en plus lourdes. Nous aidons les sociétés de premier plan à
adopter une approche prospective pour gérer ces questions et les défis qui en découlent.
Shawn Denstedt, c.r. (Calgary) est le coprésident national de notre cabinet, dont il préside le
groupe du droit de l’environnement, de la réglementation et des Autochtones. Sa pratique
porte notamment sur les domaines énergétique, minier, autochtone, environnemental et
réglementaire. Richard J. King (Toronto) est associé au sein de ce groupe. Sa pratique du
droit de l’environnement est axée sur les aspects environnementaux liés à d’importants
projets d’infrastructure, ainsi que sur les questions touchant la réglementation en matière
de produits toxiques et la gérance responsable de produits. Nous souhaitons remercier
Thomas McNerney, sociétaire au sein du groupe du droit de l’environnement, de la
réglementation et des Autochtones, pour sa contribution
à la révision chapitre.
Shawn Denstedt, c.r.
[email protected]
403.260.7088
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Richard J. King
[email protected]
416.862.6626
Pourquoi investir au Canada ?
Le Canada offre un cadre favorisant l’investissement pour
les entreprises. Le Canada a le plus faible taux global
d’imposition des nouveaux investissements des entreprises
parmi les pays du G-7.
Taux effectif marginal d’imposition1) applicable
aux nouveaux investissements des entreprises, 2014
40
35
39.7
34.7
30
29.8
25
29.5
26.5
21.8
20
15
20.1
17.5
10
5
%
Japon
États- Royaume- FranceAllemagne Italie MoyenneCanada
Unis
Uni
de l’OCDE2)
Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) applicable aux nouveaux investissements des entreprises tient compte des taux fédéral,
provinciaux et territoriaux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi, des déductions et crédits que comporte le régime d’imposition
des sociétés ainsi que d’autres impôts et taxes versés par les sociétés, notamment les impôts sur le capital et les taxes de vente au détail sur les
intrants des entreprises. La méthode de calcul des TEMI est décrite dans l’édition de 2005 de la publication du ministère des Finances intitulée
Dépenses fiscales et évaluations. Le TEMI inclut les mesures annoncées en date du 1er janvier 2014. Il exclut le secteur financier et le secteur
des ressources naturelles ainsi que les mesures fiscales en matière de recherche et développement.
1) La moyenne de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) exclut le Canada.
Source : Ministère des Finances.
2)