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4. 8. Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 Le droit de l’environnement au Canada par Shawn Denstedt, c.r. et Richard J. King Une conscience environnementale plus aiguë, des préoccupations accrues en matière de santé et de bien-être et un activisme renforcé des communautés autochtones et des groupes environnementaux sont des facteurs qui ont contribué à l’élaboration de nouvelles lois en matière d’environnement au Canada. La réglementation régissant la protection de l’environnement au Canada est complexe. En dépit des tentatives d’harmonisation des normes environnementales à l’échelle du pays, les sociétés qui exercent des activités au Canada doivent tenir compte de l’incidence potentielle de la réglementation en matière d’environnement mise en œuvre par les différentes instances gouvernementales aux niveaux fédéral, provincial/territorial et municipal. 15. Tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux du Canada ont des compétences à l’égard des questions environnementales, ce qui occasionne de fréquents chevauchements dans les lois en matière d’environnement. En outre, il arrive maintenant que les administrations municipales, traditionnellement responsables des réseaux d’aqueduc et d’égout et des problèmes liés au bruit, restreignent ou interdisent dans certains cas l’utilisation de pesticides et d’herbicides (même après que leur utilisation a été approuvée par le gouvernement fédéral ou provincial approprié) et exigent que l’utilisation de substances toxiques soit communiquée publiquement. Par ailleurs, les administrations municipales, en tant qu’autorités principales en matière d’aménagement du territoire, essaient souvent de contrôler l’incidence sur l’environnement de projets d’aménagement. Le fait que les administrations municipales puissent comporter plusieurs échelons ne simplifie pas non plus les choses. Réglementation environnementale fédérale Les rubriques qui suivent font brièvement le tour de certains des éléments clés de la législation environnementale fédérale. LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) réglemente les substances toxiques, des phases de recherche et de développement jusqu’aux stades de la production, de la commercialisation, de l’utilisation et de l’élimination. La LCPE prévoit des pouvoirs de contrainte importants (avec de fortes amendes maximales et d’autres pénalités) et des mécanismes obligatoires visant à faire respecter la LCPE et ses règlements d’application (c.-à.-d. les ordonnances rendues aux fins de protection de l’environnement). La réglementation adoptée en vertu de la LCPE > Faire des affaires au Canada 19. Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 régit (notamment) l’importation et la fabrication de substances nouvelles au Canada, l’importation, l’exportation, la fabrication ou l’utilisation de substances toxiques, ainsi que l’importation, l’exportation et le mouvement des déchets dangereux entre les provinces canadiennes. LOI SUR LES PÊCHES La Loi sur les pêches interdit le rejet de « substances nocives » dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que de telles substances pénètrent dans des eaux où vivent des poissons. Elle interdit également les « dommages sérieux à tout poisson » (qu’elle définit comme « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ») dans le cadre des pêches commerciales, récréatives et autochtones, sauf avec la permission du gouvernement et sous réserve de mesures de compensation pour la perte de l’habitat. La réglementation prise en application de la Loi sur les pêches établit des normes applicables aux effluents rejetés par les sociétés dans divers secteurs industriels, dont l’exploitation minière, le raffinage pétrolier et les pâtes et papiers. La Loi sur les pêches prévoit notamment comme pénalités des amendes allant de 1 à 12 millions de dollars par infraction. LOI SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES Le transport de substances considérées comme des « marchandises dangereuses » par avion, transport routier, chemin de fer ou bateau au Canada, quels que soient la destination ou le point d’origine des marchandises et que l’activité soit ou non à but lucratif, est régi par des cadres de réglementation provincial et fédéral. Les lois provinciales intègrent généralement (par renvoi) les exigences du cadre fédéral, qui sont énoncées dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ce cadre intègre les exigences internationales reconnues et complète de façon générale les dispositions américaines qui régissent le mouvement de ces matières. LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012) La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE) s’applique aux projets majeurs qui peuvent avoir un impact sur des éléments de compétence fédérale : poissons, espèces aquatiques, selon ce que prescrit la Loi sur les espèces en péril, oiseaux migrateurs, territoires domaniaux, peuples autochtones et modifications de l’environnement « directement liées ou nécessairement accessoires » à une approbation fédérale. Les projets qui nécessitent une évaluation environnementale sont répertoriés dans les règlements. Dans certains cas, un comité d’examen est constitué et des audiences publiques sont tenues. Toutes les évaluations en vertu de la LCEE sont assujetties à un calendrier strict, soit une durée de 365 jours pour les évaluations standard, de 18 mois pour les évaluations par l’Office national de l’énergie et de 24 mois pour les évaluations par une commission d’examen. Les objectifs visés dans le cadre d’une évaluation environnementale sont de s’assurer que les effets défavorables potentiels sur l’environnement sont examinés avant la mise en branle d’un projet, de veiller à ce que les projets > Faire des affaires au Canada Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 susceptibles d’avoir des effets défavorables importants injustifiables sur l’environnement ne soient pas autorisés par le gouvernement fédéral et de faire en sorte que des mesures d’atténuation appropriées soient mises en œuvre lorsqu’il y a lieu. LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL La Loi sur les espèces en péril répertorie les espèces vulnérables et les classe en quatre catégories, soit : i) les espèces disparues (qui n’existent plus à l’état sauvage au Canada), ii) les espèces en voie de disparition (à la merci d’une disparition ou d’une extinction imminente), iii) les espèces menacées (susceptibles de devenir des espèces en voie de disparition faute de mesures pour les préserver) et iv) les espèces préoccupantes (qui risquent de devenir une espèce menacée ou en voie de disparition). La Loi sur les espèces en péril vise à empêcher la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, à obtenir le rétablissement d’espèces sauvages disparues, en voie de disparition et menacées et à gérer les espèces préoccupantes. Elle prévoit aussi d’assurer, au moyen d’ordonnances de protection, une protection contre la chasse, le trappage et la destruction des résidences et de l’habitat essentiel des espèces sauvages. En outre, elle exige que des « programmes de rétablissement » et des « plans d’action » soient élaborés pour les espèces disparues, en voie de disparition et menacées. Sauf dans les cas d’une espèce aquatique ou d’oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril ne s’applique généralement qu’aux territoires domaniaux (comme une réserve indienne ou un parc national). Certaines mesures prévues par cette loi rendent toutefois possible l’application d’interdictions sur des terres provinciales. La Loi sur les espèces en péril oblige également à procéder à une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) afin de prendre des mesures pour éliminer ou atténuer les effets défavorables d’un projet touchant des espèces en péril et de suivre l’évolution de ces effets. De telles mesures doivent être prises en conformité avec tous les programmes de rétablissement et plans d’action applicables. Ainsi, la Loi sur les espèces en péril peut avoir des incidences importantes sur des projets situés sur des terres provinciales sans que les interdictions prévues par cette loi ne s’y appliquent directement. LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION Au Canada, les particuliers ont le droit d’utiliser les eaux navigables comme des voies de transport. Une des plus anciennes lois du Canada, la Loi sur la protection de la navigation, protège ce droit public de naviguer. Pour les eaux navigables répertoriées dans l’annexe de cette loi, une approbation réglementaire est obligatoire avant d’entreprendre de bâtir des ouvrages risquant de gêner la navigation de manière importante. Les eaux navigables répertoriées dans l’annexe de la loi comprennent des voies navigables canadiennes à forte circulation commerciale ou récréative. Ces eaux sont généralement accessibles à partir de ports commerciaux et de ports de plaisance, souvent à proximité de zones à forte densité de population. > Faire des affaires au Canada Une des plus anciennes lois du Canada, la Loi sur la protection de la navigation, protège ce droit public de naviguer. Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 CODE CRIMINEL CANADIEN En vertu du Code criminel canadien, le gouvernement peut intenter des poursuites contre des « organisations » en cas de violation grave des lois sur l’environnement (c.-à.-d. une violation infligeant des lésions corporelles ou la mort). Les personnes qui décident ou ont le pouvoir de décider de la manière dont une autre personne doit effectuer un travail ou s’acquitter d’une tâche doivent prendre des mesures raisonnables pour empêcher que cette personne ou toute autre personne subisse des lésions corporelles, comme dans le cas où des rejets dans l’environnement pourraient causer des lésions. LOI SUR LE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LOIS ENVIRONNEMENTALES Le gouvernement fédéral a récemment promulgué la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, qui confère davantage de pouvoirs au gouvernement fédéral pour faire appliquer les dispositions de diverses lois en matière d’environnement. Cette loi prévoit des amendes maximales plus élevées, confère des pouvoirs plus importants en matière d’ordonnances et autorise l’imposition de sanctions pécuniaires administratives en cas de violation de neuf lois fédérales régissant des questions environnementales. La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales exige également qu’une société reconnue coupable d’une infraction à ces lois en matière d’environnement en avise ses actionnaires. Réglementation environnementale provinciale et territoriale Les dix gouvernements provinciaux et les trois gouvernements territoriaux du Canada sont très actifs sur le plan de la réglementation relative à l’environnement. Généralement, leur régime de réglementation recourt à un système fondé sur des normes (c.-à.-d. des critères d’émission déterminés) et sur des objectifs (c.-à.-d. la prévention des effets défavorables). Un résumé de certains aspects du régime de la province d’Ontario est fourni ci-après. D’autres provinces ont mis en place de rigoureux régimes en matière d’environnement et d’approbation réglementaire comparables. CONTRÔLE DES ÉMISSIONS, REJETS ET ACTIVITÉS SENSIBLES D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL La Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario interdisent le « rejet » de contaminants en des quantités ou à des concentrations qui dépassent celles prévues par la réglementation, ayant autrement ou pouvant avoir un « effet nuisible » ou susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité de l’eau, et elles prévoient des pénalités à cet égard. Un effet nuisible comprend presque tout ce qui peut avoir un effet nocif sur l’environnement et constituer un danger pour les humains, les plantes ou la vie animale. La LPE traite également expressément des déversements. Ces deux lois prévoient un processus d’approbation pour certaines activités environnementales qui pourraient comporter le rejet ou l’émission de contaminants ou de polluants et pour la plupart des activités de manutention et d’élimination > Faire des affaires au Canada Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 des déchets ainsi que les travaux d’aqueduc, d’égout et de prise d’eau de plus de 50 000 litres par jour. Ces lois autorisent également le ministère de l’Environnement de l’Ontario à rendre des ordonnances exigeant qu’un rejet (ou un processus entraînant un rejet) soit contrôlé ou arrêté ou que les sites contaminés soient assainis. La Loi de 2000 sur les Normes techniques et la sécurité et les règlements subsidiaires régissent l’installation, l’utilisation et l’enlèvement de réservoirs et de l’équipement connexe utilisés pour stocker des produits pétroliers. Le code de prévention des incendies de l’Ontario (Fire Code of Ontario) régit de manière similaire les grands réservoirs de stockage de pétrole ainsi que les réservoirs de stockage d’autres substances qui peuvent présenter des risques d’incendie. Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement est un instrument de protection de l’environnement qui prévoit une procédure de vérification donnant lieu à la délivrance d’un certificat d’autorisation qui est obligatoire pour une gamme étendue d’activités commerciales et industrielles. La loi habilitante reçoit une interprétation large, de sorte qu’elle vise quiconque érige ou modifie une structure, entreprend d’exploiter une industrie, exerce une activité, utilise un procédé industriel ou augmente la production de biens ou de services « s’il est susceptible d’en résulter » une émission de contaminants ou une altération de la qualité de l’environnement, à quelques exceptions près. Le ministre peut exiger qu’un plan soumis soit modifié de manière à s’assurer que l’émission de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi. Le ministre peut suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation en cas de non-conformité aux dispositions du certificat ou à la loi. Le ministre a également le pouvoir d’ordonner sans préavis à quiconque est responsable d’une source de contamination de cesser ou de limiter ses activités temporairement ou définitivement s’il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens. Ces ordonnances ministérielles sont généralement susceptibles de faire l’objet d’un examen par le Tribunal administratif du Québec. Législation relative aux friches industrielles Les anciens sites industriels (ou miniers) qui peuvent avoir été contaminés par des polluants résultant d’utilisations antérieures (désignés en tant que friches industrielles) doivent, dans certains cas, être assainis avant de pouvoir être réaménagés. Il existe relativement peu de coordination entre les dix provinces et les trois territoires quant à leur approche respective de la réglementation en matière d’environnement dans ce domaine. Toutes les provinces autorisent, aux fins de l’assainissement des terrains contaminés, une approche fondée sur les risques ou une approche fondée sur les normes. Des modifications apportées à la législation relative aux friches industrielles de l’Ontario, dont l’entrée en vigueur date de juillet 2011, ont rendu la conformité avec ce régime beaucoup plus onéreuse. Par exemple, les normes génériques qui peuvent servir à déterminer si un site doit être assaini ont, dans certains cas, été resserrées. > Faire des affaires au Canada Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 Responsabilités en matière d’environnement Il existe quatre grands types de responsabilité en matière d’environnement qu’une société exerçant des activités au Canada doit connaître : P rocédures quasi pénales : Les personnes physiques et morales qui ne se conforment pas à la législation en matière d’environnement pourraient faire l’objet d’accusations quasi pénales. Le nombre de poursuites et le montant des pénalités pour ce type d’infraction ont augmenté sensiblement ces dernières années. Les contrevenants à une loi environnementale sont passibles d’emprisonnement, bien que ces peines soient rares. Les déclarations de culpabilité sont rendues publiques afin de stigmatiser et d’embarrasser les contrevenants, ainsi que de dissuader les contrevenants potentiels. Dans la plupart des territoires du Canada, il est possible d’opposer une défense fondée sur la diligence raisonnable à la plupart des chefs d’accusation touchant l’environnement. Pour ce faire, l’accusé doit démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher la commission de l’infraction (p. ex. un système de gestion de l’environnement efficace avait été mis en place). Pénalités environnementales : L’objectif déclaré des pénalités environnementales est d’encourager la conformité avec le régime de réglementation approprié plutôt que de sanctionner la non-conformité, mais dans les faits leur effet est très similaire à celui d’une amende. En Ontario, les pénalités environnementales peuvent être imposées en cas de violation des lois en matière d’environnement par voie d’ordonnance rendue par une autorité de réglementation. Il peut être interjeté appel d’une telle ordonnance auprès d’une instance administrative plutôt que des tribunaux. En plus d’avoir à payer une pénalité environnementale, le contrevenant peut être accusé et condamné à payer une amende pour la même infraction. Ordonnances administratives : Les autorités gouvernementales peuvent ordonner à des particuliers et à des entreprises de prendre les mesures correctives, notamment aux fins d’enquête ou d’assainissement, à l’égard d’un problème pour l’environnement. L’omission de se conformer à cette ordonnance peut entraîner des poursuites. Certaines lois en matière d’environnement autorisent l’autorité gouvernementale à prendre les mesures correctives nécessaires et à en recouvrer les coûts auprès du contrevenant. Poursuites civiles : Une personne peut intenter une poursuite civile en cas de rupture de contrat ou de délit (c.-à.-d. en cas de négligence, de nuisance, de responsabilité stricte ou d’intrusion) afin d’obtenir des dommages-intérêts de l’auteur des dommages. Toute personne physique ou morale qui cause un dommage d’ordre environnemental aux biens d’un tiers ou un préjudice à un tiers peut être tenue responsable du dommage. Certaines lois en matière > Faire des affaires au Canada Dans la plupart des territoires du Canada, il est possible d’opposer une défense fondée sur la diligence raisonnable à la plupart des chefs d’accusation touchant l’environnement. Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 d’environnement donnent également aux parties lésées le droit d’obtenir des dommages-intérêts par suite, par exemple, de déversements. Le recours à des poursuites civiles pour l’obtention de dommages-intérêts est de plus en plus fréquent. La Cour suprême du Canada a déterminé que, dans certaines circonstances, le gouvernement peut présenter des réclamations civiles en cas de dommages qui s’apparentent au droit de réclamer des dommages causés aux ressources naturelles prévu par les lois américaines. Obligations des administrateurs et dirigeants en matière d’environnement et responsabilité potentielle Les administrateurs et dirigeants de sociétés s’exposent personnellement à des amendes et, dans les cas extrêmes, à des peines d’emprisonnement s’ils causent ou permettent que soient causés des dommages à l’environnement ou omettent de prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la société pour laquelle ils travaillent de commettre une infraction, que la société ait été poursuivie ou condamnée ou non. De plus, si les administrateurs et dirigeants ont suffisamment participé à l’activité ayant conduit à un rejet ou si, dans au moins une province, la société pour laquelle ils travaillent omet de se conformer à une ordonnance rendue à son égard, les administrateurs et dirigeants peuvent être personnellement nommés dans des ordonnances rendues par des autorités de réglementation aux fins de protection ou d’assainissement de l’environnement. En vertu de la LCPE, des accusations peuvent être portées contre les administrateurs, dirigeants et mandataires qui ont donné des directives ayant conduit la société à commettre une infraction, qui ont autorisé ou approuvé la commission d’une infraction ou qui y ont participé. Ces personnes ont également l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que la société se conforme à la LCPE, à ses règlements d’application et aux ordonnances rendues ou directives données en vertu de celle-ci ou de ses règlements. L’omission de prendre de telles précautions constitue une infraction. En Ontario, la législation oblige les administrateurs et dirigeants de sociétés à prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher que la société pour laquelle ils travaillent rejette illégalement des contaminants; entrave le travail des représentants du gouvernement en matière d’environnement; omette d’aviser l’autorité de réglementation si la société y est tenue par la loi; omette d’installer et de maintenir de l’équipement de contrôle des émissions ou des rejets requis par les permis environnementaux; contrevienne à une ordonnance rendue en vertu de la législation en matière d’environnement et contrevienne à certaines dispositions portant sur les déchets dangereux ou industriels liquides transportés. Le non-respect de l’une de ces obligations pourrait entraîner des accusations, des amendes et, dans des situations graves, des peines d’emprisonnement. Le cas échéant, le fardeau de la preuve est inversé et il incombe à l’administrateur ou au dirigeant de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation. > Faire des affaires au Canada Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 Contrôle des changements climatiques et des gaz à effet de serre La province d’Alberta a été le premier territoire en Amérique du Nord à réglementer les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des grands émetteurs industriels. Le régime albertain réglemente l’intensité des émissions (c.-à.-d. les émissions de GES par unité de produit produite). Au Québec, le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre a été adopté. Ce règlement prévoit un plafonnement absolu des émissions, et des pénalités peuvent être imposées aux termes de celui-ci en cas de dépassement d’un certain volume d’émissions pouvant aller jusqu’à des sanctions pénales (criminelles). Le Québec a également conclu avec l’État de Californie une entente, la Western Climate Initiative, qui prévoit un système de plafonnement et d’échange harmonisé permettant l’échange de droits d’émission entre les parties. La Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Ontario se sont initialement engagés à y participer aux côtés du Québec. La province de Saskatchewan s’est jointe à titre de membre observateur. Seul le Québec est allé de l’avant avec le calendrier de mise en œuvre initial. En Colombie-Britannique, une taxe sur le carbone est actuellement imposée relativement à l’achat et à l’utilisation de carburants sur son sol, en vue d’orienter les décisions prises dans le secteur industriel vers une réduction des émissions, dans une perspective de développement durable. En outre, une loi instaurant des plafonds absolus et un marché d’échange de droits visant les émissions, la Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) Act, a été adoptée dans cette province, mais demeure sans règlement d’application. Le gouvernement fédéral a envisagé ces dernières années diverses stratégies relatives aux changements climatiques allant d’un régime de plafonnement et d’échange de droits d’émission à des cibles de réduction des émissions en fonction de l’intensité de celles-ci. Le 31 janvier 2010, le gouvernement s’est engagé, en vertu de l’Accord de Copenhague, à réduire les émissions de GES de 17 % par rapport aux niveaux de 2005, ce qui correspond à la cible que les États-Unis se sont engagés à atteindre. L’Accord de Copenhague ne comprend pas d’engagement ferme à l’égard des émissions de GES provenant de l’exploitation des sables bitumineux et de l’extraction de gaz naturel et le document ne traite pas non plus des mécanismes de mise en conformité. Le gouvernement fédéral a à ce jour poursuivi une démarche de réglementation sectorielle d’abord axée sur les secteurs de l’électricité et des transports. Il se penche actuellement sur les moyens de réglementer les émissions de GES provenant de l’exploitation des sables bitumineux et de l’extraction conventionnelle de pétrole brut et de gaz naturel. La réglementation concernant les changements climatiques est une question émergente que les sociétés exerçant des activités au Canada doivent suivre de près. > Faire des affaires au Canada Le droit de l’environnement au Canada chapitre 16 – Le groupe du droit de l’environnement, de la réglementation et des Autochtones d’Osler est conscient que de nos jours, les entreprises font face à des exigences en matière d’environnement de plus en plus lourdes. Nous aidons les sociétés de premier plan à adopter une approche prospective pour gérer ces questions et les défis qui en découlent. Shawn Denstedt, c.r. (Calgary) est le coprésident national de notre cabinet, dont il préside le groupe du droit de l’environnement, de la réglementation et des Autochtones. Sa pratique porte notamment sur les domaines énergétique, minier, autochtone, environnemental et réglementaire. Richard J. King (Toronto) est associé au sein de ce groupe. Sa pratique du droit de l’environnement est axée sur les aspects environnementaux liés à d’importants projets d’infrastructure, ainsi que sur les questions touchant la réglementation en matière de produits toxiques et la gérance responsable de produits. Nous souhaitons remercier Thomas McNerney, sociétaire au sein du groupe du droit de l’environnement, de la réglementation et des Autochtones, pour sa contribution à la révision chapitre. Shawn Denstedt, c.r. [email protected] 403.260.7088 > Faire des affaires au Canada Richard J. King [email protected] 416.862.6626 Pourquoi investir au Canada ? Le Canada offre un cadre favorisant l’investissement pour les entreprises. Le Canada a le plus faible taux global d’imposition des nouveaux investissements des entreprises parmi les pays du G-7. Taux effectif marginal d’imposition1) applicable aux nouveaux investissements des entreprises, 2014 40 35 39.7 34.7 30 29.8 25 29.5 26.5 21.8 20 15 20.1 17.5 10 5 % Japon États- Royaume- FranceAllemagne Italie MoyenneCanada Unis Uni de l’OCDE2) Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) applicable aux nouveaux investissements des entreprises tient compte des taux fédéral, provinciaux et territoriaux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi, des déductions et crédits que comporte le régime d’imposition des sociétés ainsi que d’autres impôts et taxes versés par les sociétés, notamment les impôts sur le capital et les taxes de vente au détail sur les intrants des entreprises. La méthode de calcul des TEMI est décrite dans l’édition de 2005 de la publication du ministère des Finances intitulée Dépenses fiscales et évaluations. Le TEMI inclut les mesures annoncées en date du 1er janvier 2014. Il exclut le secteur financier et le secteur des ressources naturelles ainsi que les mesures fiscales en matière de recherche et développement. 1) La moyenne de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) exclut le Canada. Source : Ministère des Finances. 2)