EU LAW - Kramer Levin

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EU LAW - Kramer Levin
EU LAW
ALERT
LES RELATIONS COMMERCIALES APRES LA « LOI MACRON »
NOVEMBRE 2015
La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié les
dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce relatives aux délais de paiement et instaure un
formalisme moins lourd et plus flexible pour les relations entre fournisseurs et grossistes.
Un délai conventionnel plafonné en principe à
60 jours
En vertu de l’ancien article L. 441-6, alinéa 9, du
Code de commerce, le délai de paiement convenu
entre professionnels étaient plafonnés à 45 jours fin
de mois ou 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture. La loi Macron a modifié
l’article L. 441-6 qui prévoit désormais que le délai
de paiement convenu entre les parties ne peut
dépasser 60 jours à compter de la date d’émission
de la facture, comme le prévoit d’ailleurs la Directive
2011/7/UE.
Le plafond spécifique de 45 jours à compter de la
date d’émission de la facture pour les factures
périodiques, c'est-à-dire pour les factures émises
mensuellement pour plusieurs livraisons de biens
ou prestations de services distinctes réalisées au
cours du mois civil au profit d’une même personne,
est maintenu.
La possibilité encadrée de convenir un délai
de 45 jours fin de mois
Le nouvel alinéa 9 de l’article L. 441-6 dispose que
les parties peuvent convenir d’un délai de 45 jours
fin de mois à compter de la date d’émission de la
facture sous réserve que ce délai soit expressément
stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus
manifeste à l’égard du créancier.
Il n’est donc plus possible de stipuler un délai de
paiement de 45 jours à compter de la fin du mois
d’émission de la facture, comme l’autorisait l’article
L. 441-6 dans son ancienne version.
Le recours à ce second plafond peut être risqué
pour les parties, la notion d’« abus manifeste »
n’étant définie ni dans la Directive, ni dans le Code
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de commerce. L’abus manifeste sera donc apprécié
par le juge au cas par cas.
Les délais de paiement dérogatoires dans les
secteurs à saisonnalité marquée
Pour les ventes de produits et prestations de
services relevant de certains secteurs présentant un
caractère saisonnier particulièrement marqué,
l’article L. 441-6, alinéa 14, pérennise les accords
interprofessionnels dérogatoires et autorise la
stipulation de délais de paiement dans la limite du
délai maximal applicable en 2013 conformément à
un accord conclu sur le fondement du III de l’article
121 de la loi du 22 mars 2012, à condition,
toutefois, qu’il soit expressément stipulé par contrat
et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard
du créancier. Les secteurs concernés sont ceux du
jouet, du cuir, de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie, des articles de sport et des matériels
d’agroéquipement.
Ainsi, par exemple, les professionnels du secteur des
matériels d’agroéquipement peuvent convenir, en ce
qui concerne le matériel agricole, d’un délai
maximum de 110 jours fin de mois. Pour les articles
de sport, les délais de l’article L. 441-6 sont étendus
de 30 jours nets, soit 90 jours nets à compter de la
date d’émission de la facture ou 75 jours fin de mois
à compter de la date d’émission de la facture.
Ce qui ne change pas en matière de délais de
paiement
Les règles prévues à l’article L. 111-3-1 du Code de
la construction et de l’habitation en ce qui concerne
les acomptes payables en cours d’exécution de
marchés privés et de contrats de sous-traitance régis
par la loi n° 75-1334 ne sont pas impactées par la
loi Marcon. En effet, le délai convenu pour payer ces
acomptes mensuels, ne doit pas être supérieur au
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© 2015 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
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délai prévu à l’article L. 441-6, alinéa 9, du Code de
commerce. Le plafond applicable étant celui prévu
pour les factures périodiques, il reste inchangé à 45
jours à compter de la date d’émission de la facture.
Par ailleurs, est inclus dans ce délai, le délai
d’intervention du maître d’œuvre ou de tout autre
prestataire dont l’intervention conditionne le
paiement des acomptes.
Le nouvel article L. 441-7-1 maintient l’obligation
d’établir une convention écrite indiquant les
obligations auxquelles se sont engagées les parties
afin de fixer le prix à l’issue de la négociation et d’y
préciser les conditions particulières de vente, les
obligations de coopération commerciale ainsi que
les autres obligations destinées à favoriser la
relation commerciale.
La loi n’a pas modifié l’alinéa 8 de l’article L. 441-6
du Code de commerce qui, conformément à la
Directive, dispose qu’en l’absence de délai convenu
entre les parties, le délai est fixé à 30 jours à
compter de la livraison du produit ou de la
prestation de services.
Cette convention est établie dans les mêmes délais
que ceux prévus par l’article L. 441-7, soit avant le
1er mars ou dans les deux mois suivant le point de
départ de la période de commercialisation des
produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier. Toutefois, les
conditions générales de vente n’ont pas à être
communiquées avant le 1er décembre ou deux mois
avant le point de départ de la période de
commercialisation et les parties sont dispensées de
faire figurer dans la convention le barème de prix du
fournisseur ou les modalités permettant sa
consultation.
Le non-respect des dispositions en matière de délai
de paiement demeure sanctionné par une amende
administrative d’un montant maximal de 75 000 €
pour une personne physique et de 375 000 € pour
une personne morale.
Les relations entre fournisseurs et grossistes :
nouveau régime
La loi Macron a exclu les relations entre
fournisseurs et grossistes du formalisme de l’article
L. 441-7 du Code de commerce pour les soumettre
à un formalisme moins contraignant prévu dans le
nouvel article L. 441-7-1 du Code de commerce.
Selon cet article, un grossiste est défini comme
« toute personne physique ou morale qui, à des
fins professionnelles, achète des produits à un ou
plusieurs fournisseurs et les revend, à titre
principal, à d’autres commerçants, grossistes ou
détaillants, à des transformateurs ou à tout autre
professionnel qui s’approvisionne pour les besoins
de son activité ». Les centrales d’achat et de
référencement de grossistes y sont assimilées.
En revanche, « les entreprises ou les groupes de
personnes physiques ou morales exploitant,
directement ou indirectement, un ou plusieurs
magasins de commerce de détail ou intervenant
dans le secteur de la distribution comme centrale
d’achat ou de référencement pour des entreprises
de commerce de détail » ne sont pas considérés
comme des grossistes.
A la différence de la convention unique
distributeurs, les dates d’entrée en vigueur des prix
convenus à l’issue de la négociation commerciale
annuelle et des obligations de coopération prévues
dans la convention unique ne doivent pas
nécessairement coïncider. De même, les prix
convenus dans la convention ne doivent pas
obligatoirement s’appliquer au plus tard le 1er mars
de l’année en question.
Le nouvel dispositif introduit plus de flexibilité dans
la relation entre fournisseur et grossiste puisque la
convention peut prévoir « les types de situation et
les modalités selon lesquelles des conditions
dérogatoires de l’opération de vente sont
susceptibles d’être appliquées ».
Le non-respect de dispositions de l’article L. 441-7-1
du Code de commerce est sanctionné par les
mêmes sanctions que celles prévues par l’article L.
441-7, soit des amendes administratives jusqu’à
75 000 € pour une personne physique et
375 000 € pour une personne morale.
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Marco Plankensteiner, Partner, [email protected]
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