EU LAW - Kramer Levin
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EU LAW ALERT LES RELATIONS COMMERCIALES APRES LA « LOI MACRON » NOVEMBRE 2015 La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce relatives aux délais de paiement et instaure un formalisme moins lourd et plus flexible pour les relations entre fournisseurs et grossistes. Un délai conventionnel plafonné en principe à 60 jours En vertu de l’ancien article L. 441-6, alinéa 9, du Code de commerce, le délai de paiement convenu entre professionnels étaient plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. La loi Macron a modifié l’article L. 441-6 qui prévoit désormais que le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, comme le prévoit d’ailleurs la Directive 2011/7/UE. Le plafond spécifique de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les factures périodiques, c'est-à-dire pour les factures émises mensuellement pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au cours du mois civil au profit d’une même personne, est maintenu. La possibilité encadrée de convenir un délai de 45 jours fin de mois Le nouvel alinéa 9 de l’article L. 441-6 dispose que les parties peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Il n’est donc plus possible de stipuler un délai de paiement de 45 jours à compter de la fin du mois d’émission de la facture, comme l’autorisait l’article L. 441-6 dans son ancienne version. Le recours à ce second plafond peut être risqué pour les parties, la notion d’« abus manifeste » n’étant définie ni dans la Directive, ni dans le Code www.kramerlevin.com de commerce. L’abus manifeste sera donc apprécié par le juge au cas par cas. Les délais de paiement dérogatoires dans les secteurs à saisonnalité marquée Pour les ventes de produits et prestations de services relevant de certains secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, l’article L. 441-6, alinéa 14, pérennise les accords interprofessionnels dérogatoires et autorise la stipulation de délais de paiement dans la limite du délai maximal applicable en 2013 conformément à un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi du 22 mars 2012, à condition, toutefois, qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Les secteurs concernés sont ceux du jouet, du cuir, de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, des articles de sport et des matériels d’agroéquipement. Ainsi, par exemple, les professionnels du secteur des matériels d’agroéquipement peuvent convenir, en ce qui concerne le matériel agricole, d’un délai maximum de 110 jours fin de mois. Pour les articles de sport, les délais de l’article L. 441-6 sont étendus de 30 jours nets, soit 90 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ou 75 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. Ce qui ne change pas en matière de délais de paiement Les règles prévues à l’article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne les acomptes payables en cours d’exécution de marchés privés et de contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 ne sont pas impactées par la loi Marcon. En effet, le délai convenu pour payer ces acomptes mensuels, ne doit pas être supérieur au Attorney Advertising © 2015 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP EU LAW ALERT délai prévu à l’article L. 441-6, alinéa 9, du Code de commerce. Le plafond applicable étant celui prévu pour les factures périodiques, il reste inchangé à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par ailleurs, est inclus dans ce délai, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou de tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des acomptes. Le nouvel article L. 441-7-1 maintient l’obligation d’établir une convention écrite indiquant les obligations auxquelles se sont engagées les parties afin de fixer le prix à l’issue de la négociation et d’y préciser les conditions particulières de vente, les obligations de coopération commerciale ainsi que les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. La loi n’a pas modifié l’alinéa 8 de l’article L. 441-6 du Code de commerce qui, conformément à la Directive, dispose qu’en l’absence de délai convenu entre les parties, le délai est fixé à 30 jours à compter de la livraison du produit ou de la prestation de services. Cette convention est établie dans les mêmes délais que ceux prévus par l’article L. 441-7, soit avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Toutefois, les conditions générales de vente n’ont pas à être communiquées avant le 1er décembre ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation et les parties sont dispensées de faire figurer dans la convention le barème de prix du fournisseur ou les modalités permettant sa consultation. Le non-respect des dispositions en matière de délai de paiement demeure sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Les relations entre fournisseurs et grossistes : nouveau régime La loi Macron a exclu les relations entre fournisseurs et grossistes du formalisme de l’article L. 441-7 du Code de commerce pour les soumettre à un formalisme moins contraignant prévu dans le nouvel article L. 441-7-1 du Code de commerce. Selon cet article, un grossiste est défini comme « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ». Les centrales d’achat et de référencement de grossistes y sont assimilées. En revanche, « les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail » ne sont pas considérés comme des grossistes. A la différence de la convention unique distributeurs, les dates d’entrée en vigueur des prix convenus à l’issue de la négociation commerciale annuelle et des obligations de coopération prévues dans la convention unique ne doivent pas nécessairement coïncider. De même, les prix convenus dans la convention ne doivent pas obligatoirement s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année en question. Le nouvel dispositif introduit plus de flexibilité dans la relation entre fournisseur et grossiste puisque la convention peut prévoir « les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ». Le non-respect de dispositions de l’article L. 441-7-1 du Code de commerce est sanctionné par les mêmes sanctions que celles prévues par l’article L. 441-7, soit des amendes administratives jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Contact Marco Plankensteiner, Partner, [email protected] NEW YORK 1177 Avenue of the Americas New York, NY 10036 212.715.9100 SILICON VALLEY 990 Marsh Road Menlo Park, CA 94025 650.752.1700 PARIS 47 Avenue Hoche 75008 Paris +33 (0)1 44 09 46 00 www.kramerlevin.com