Forum de discussion et responsabilité

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Forum de discussion et responsabilité
Internet responsable – Le mot du juriste
Forum de discussion et responsabilité
Pierre PEREZ
Délégation aux Usages de l'Internet (DUI)
Jean DUCHAINE
École supérieure de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR)
2009 – actualisation : 2013
Un forum de discussion est un service permettant à des individus de s’exprimer et de débattre librement sur un thème
donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre
contribution sous forme d'articles. Il peut également constituer l’occasion de mise en ligne de contenus illicites ou
préjudiciables. Depuis l’adoption de la loi "pour la confiance dans l’économie numérique" (LCEN) en 2004, les
services sur Internet, comme les forums de discussion, sont soumis non seulement au respect du droit commun mais
aussi à la réglementation des services de communication en ligne par voie électronique, qui institue deux fondements
de responsabilité : la responsabilité éditoriale pour les infractions dites "de presse" et la responsabilité limitée du
fournisseur d’hébergement des messages présents sur le forum.
Application du droit commun et de la responsabilité éditoriale

Mise en œuvre de la responsabilité civile
- Droit commun
Les auteurs de messages de forums de discussion sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile sur le
fondement de l’application de l’article 1382 du code civil ("Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"). Le juge appréciera en quoi aura pu consister la
faute, la négligence ou l’imprudence des acteurs ainsi que le rapport de causalité existant entre celle-ci et le préjudice
subi par la victime.
- Infraction de presse
Pour les infractions de presse, l’exploitant d’un forum de discussion et l’auteur d’un message n’engageront leur
responsabilité civile qu’au travers de la procédure contraignante du droit de la presse (compétence juridictionnelle
spécifique, délai de prescription des infractions de un an) et non plus sur le fondement des articles 1382 et suivants.

Mise en œuvre de la responsabilité pénale
- Infraction pénale de presse
Toutes les infractions de presse (injures, diffamations, propos racistes, contestations des crimes de guerre...) et un
certain nombre d’infractions de droit commun (le fait de provoquer au suicide d’autrui, de transmettre l’image d’une
personne se trouvant dans un lieu privé, de diffuser un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou
perçu par un mineur...), lorsque celles-ci sont commises par la voie de la communication électronique en ligne,
relèvent du régime spécial de la responsabilité en cascade, prévue par la LCEN. Ce régime de responsabilité en
cascade a pour particularité de rendre le directeur de la publication responsable au premier chef du contenu des
messages illicites qui ont été diffusés, du moins lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une fixation préalable à leur
communication au public.
La loi précise que lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur du fait litigieux
sera poursuivi comme complice. Pour les cas exceptionnels où le directeur de la publication serait impossible à
identifier, ou résiderait à l'étranger, la loi désigne des responsables subsidiaires : "À défaut, l'auteur, et à défaut de
l'auteur, le producteur, sera poursuivi comme auteur principal.".
En clair, pour le cas où le directeur aurait disparu ou
se serait mis d'une manière ou d'une autre hors de portée du droit français, c'est l'auteur du fait litigieux qui sera
poursuivi. À défaut de pouvoir poursuivre ce dernier, c'est le "producteur" qui sera poursuivi.
Par "producteur", il faut
entendre : celui qui prend l'initiative et finance la réalisation du site Internet ou du blog ou du forum.
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Internet responsable – Le mot du juriste
L’existence d’une fixation préalable est tributaire de l’existence d’une modération a priori. La modération a priori
permet au directeur de la publication, ou à celui qui travaille pour son compte, de prendre connaissance d’un message
avant qu’il ne soit posté sur le forum de discussion. Ainsi, l’éditeur du site exploitant le forum de discussion pourra être
poursuivi comme auteur principal de l’infraction lorsque le message aura fait l’objet d’une modération a priori. Si le
modérateur est une personne distincte du directeur de la publication, il pourra également faire l’objet de poursuites en
tant que complice de l’infraction. À défaut de modération a priori, donc de fixation préalable du message, l’auteur
principal de l’infraction sera toujours l’auteur du message.
- Infraction pénale de droit commun
Les autres infractions, c’est-à-dire celles qui ne renvoient pas vers le système de responsabilité propre à la presse et
à la communication en ligne, répondent à un régime de responsabilité de droit commun selon lequel l’auteur du
message sera considéré comme auteur principal de l’infraction. La responsabilité de l’exploitant du forum de
discussion et/ou celle du modérateur ne pourra être recherchée qu’au titre de la complicité ou comme coauteurs de
l’infraction.
La responsabilité du fournisseur d’hébergement des messages du forum
Le régime de la responsabilité du fournisseur d’hébergement est issu de la LCEN aux termes de laquelle il bénéficie
d’un régime de responsabilité civile et pénale aménagée quant au caractère illicite des informations qu’il héberge.
Ainsi sa responsabilité civile ou pénale ne peut être engagée que si l’hébergeur n'avait pas effectivement
connaissance du caractère illicite des contenus stockés, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère
ou si, dès le moment où il a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible.
En conclusion

L’auteur d’un message est le premier responsable au regard du droit commun. Il peut également engager sa
responsabilité en tant qu’auteur principal d’une infraction de presse, lorsqu’aucune modération a priori n’aura
été pratiquée sur le forum de discussion ou, en cas de modération a priori, comme complice de cette
infraction ;

le modérateur du forum de discussion peut dans tous les cas être considéré comme complice, voire comme
coauteur de l’infraction, suivant son degré d’implication dans la diffusion du message ;

l’éditeur du site exploitant un forum de discussion s’expose à des poursuites pour les contenus illicites ou
préjudiciables aux tiers, soit en qualité d’auteur principal pour les infractions de presse, soit, dans tous les cas,
en qualité de complice ou de coauteur ;

les fournisseurs de l’hébergement des contenus du forum sont soumis à une responsabilité limitée en leur
qualité de prestataires techniques n’intervenant pas sur la production des contenus.
Et en guise de conseils :

si vous souhaitez offrir un service de forums, pensez à rédiger et à faire signer une charte d’usage fixant
clairement les règles de fonctionnement ;

désignez un modérateur qui aura la charge de surveiller la qualité des propos échangés.
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