Le pacte adjoint

Transcription

Le pacte adjoint
TAX CONSULTING
LE PACTE ADJOINT
Le terme « pacte adjoint » désigne toutes les clauses et conditions qui complètent une
donation réalisée sans forme solennelle (c’est- dire non passée devant notaire). La validité des
pactes adjoints n’est aujourd’hui plus contestée par la doctrine. S’agissant par exemple d’un
don bancaire, les stipulations que les deux parties peuvent confirmer par un pacte adjoint
pourraient être les suivantes :
- Le don bancaire est considéré comme une avance sur héritage.
- Le don bancaire est soumis à une interdiction d'apporter les avoirs reçus ainsi que les
biens qui viendraient à leur place dans une communauté de biens ou dans une clause
de compensation ou dans une indivision née d'un contrat de mariage ou d'un contrat de
vie commune.
On peut prévoir d’autres modalités telles une clause conventionnelle de retour (optionnel ou
non), un taux annuel indexé. Il est en effet souvent conseillé de stipuler dans un pacte adjoint
en cas de donation non notariée que les biens donnés reviendront dans le patrimoine du
donateur soit en cas de prédécès du donataire (même s’il a une postérité), soit en cas de décès
du donataire s’il n’a pas de postérité, soit en cas de prédécès du donataire et de sa postérité.
Un pacte adjoint peut être consenti au profit du donateur. Ainsi, les parties pourraient décider
que la donation se fera avec une charge (par exemple, de verser au donateur tel montant
déterminé ou une réserve d’usufruit. Il peut aussi être fait dans l’intérêt du donataire, par
exemple s’il porte dispense de rapport (le rapport étant l’obligation de rapporter à la masse
successorale le bien donné). Enfin, le pacte adjoint peut être établi au profit d’un tiers
lorsqu’une charge est prévue en sa faveur (on parle alors de stipulation pour autrui). Le pacte
adjoint sert de preuve d’un don manuel ou de virement bancaire. Comme le précise le Code
civil, la charge de la preuve du pacte adjoint incombe à celui qui s’en prévaut (Art. 1315 du Code
civil) : au donateur, s’il veut par exemple réclamer l’exécution de la charge y indiquée ; au
donataire, s’il veut démontrer que la donation a été faite par préciput et hors part ; ou au tiers
bénéficiaire, s’il veut obtenir le bénéfice de la stipulation pour autrui.