Droit processuel_Associer l`enfant dans les procédures

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Droit processuel_Associer l`enfant dans les procédures
ASSOCIER L’ENFANT AUX PROCEDURES LE CONCERNANT
REPUBLIQUE TCHEQUE
I. LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ............... 3
II. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES CIVILES ............................................. 4
A.
B.
LE DROIT D’ETRE PARTIE ET LE DROIT D’AGIR DE FAÇON AUTONOME DANS LA PROCEDURE ....... 4
LE DROIT D’ETRE ENTENDU ET LES MODALITES DE L’AUDITION .................................................. 6
III. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES PENALES.......................................... 9
A.
L’ENFANT PARTIE A LA PROCEDURE PENALE. REPRESENTATION ET DEFENSE ........................... 10
B.
L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LA PROCEDURE PENALE .......................................................... 12
ANNEXES (TEXTES LEGISLATIFS) ................................................................................................. 13
1
INTRODUCTION
L’ancienne République fédérative tchèque et slovaque avait signé la Convention
relative aux droits de l’enfant (ci-dessous la Convention) le 30 septembre 1990. La
Convention est entrée en vigueur le 6 février 1991 et a été publiée dans la Collection de lois
sous le n° 104/1991 en tant que partie intégrante de la législation de l’Etat fédéral. La
convention lie la République tchèque depuis le 1er janvier 1993, date à laquelle la fédération
s’étant scindée en deux, la République Tchèque est devenue un Etat indépendant, successeur
légal de l’ancienne fédération au même titre que la République Slovaque.
En dehors des textes internationaux, le statut de l’enfant est également régi en
République tchèque à travers de nombreuses dispositions nationales.
L’article 32 de la Charte fondamentale de droits et libertés (loi n° 2/1993) comporte
les dispositions nationales fondamentales desquelles dérive le statut de l’enfant. Cet article
garantit aux enfants et aux jeunes une protection spéciale, affirme l’égalité en droits des
enfants nés dans le mariage ou hors mariage et garantit le droit des enfants à recevoir soins et
éducation de la part des parents. Il affirme également que seul un tribunal peut prendre une
décision tendant à restreindre les droits des parents ou à séparer les enfants de leurs parents
contre la volonté de ces derniers, en application des règles légales.
Ce même domaine est également régit par un certain nombre de dispositions
substantielles et procédurales. Les plus importantes sont : la loi de la famille n° 94/1963
(largement modifiée par la loi n° 91/1998), le Code civil (loi n° 40/1964), le Code de
procédure civile (loi n° 99/1963), la loi de la protection sociale et légale de l’enfant
n° 359/1999, le Code du travail (loi n° 65/1965), la loi de l’enregistrement et du nom
n° 301/2000, la loi des écoles n° 561/2004, les lois régissant la sécurité sociale. Le domaine
des infractions ayant des enfants pour victimes est régi par la nouvelle loi judiciaire relative
aux affaires dans lesquelles sont impliqués les jeunes n° 218/2003, le Code pénal (loi n°
140/1961) et le Code de procédure pénale (loi n° 141/1961). Enfin, les questions touchant au
statut de l’enfant qui peuvent se poser de façon sporadique lors de procédures administratives
sont régies par le Code de procédure administrative (loi n° 71/1967).
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I. LA CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
L’article 10 de la Constitution de la République tchèque (loi n° 1/1993) prévoit que les
traités internationaux ratifiés par la Parlement tchèque constituent une partie intégrante de la
législation nationale ; lorsque les dispositions d’un traité international sont différentes de
celles de la loi, les dispositions du traité priment. Conformément à l’article 95 de la
Constitution, lorsqu’il statue, le juge est tenu par la loi et tout traité international qui fait partie
de la législation nationale ; le juge est compétent pour apprécier la conformité de toute
disposition légale avec les traités internationaux.
Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant est partie intégrante de la législation
tchèque. Par conséquent, elle peut être invoquée à chaque fois qu’il s’agit de définir les droits
subjectifs de l’individu et que ces droits ne sont pas régis par la loi nationale.
L’article 12 de la Convention selon lequel les Etats s’obligent à assurer aux enfants le
droit d’exprimer leur opinion de façon libre et la prise en considération de ces opinions,
ouvrant aux enfants le droit d’être entendus dans tous les types de procédures (civiles, pénales
ou administratives) les concernant, a été transposé dans la législation tchèque, notamment à
l’article 31(3) du Code de la famille, mais également aux articles 100(3), 182 et 194(2) du
Code de procédure civile, 56(3) de la CIJPA, 8(2) de la loi relative à la protection de l’enfant.
L’applicabilité directe de l’article 12 de la Convention fait que, devant toute divergence
subsistant éventuellement entre la législation nationale et la Convention, le juge est tenu de
faire l’application de la Convention ; les individus peuvent également l’invoquer directement.
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II. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX
PROCEDURES CIVILES
Les enfants sont généralement concernés par les procédures relatives aux soins qui
doivent leur être apportés, par les procédures d’adoption ou les procédures tendant à obtenir
une permission de se marier. Les règles procédurales applicables se trouvent dans le Code de
procédure civile (ci-dessous CPCiv). Elles sont quelques fois à corroborer avec certaines
dispositions du Code de la famille.
A. LE DROIT D’ETRE PARTIE ET LE DROIT D’AGIR DE FAÇON AUTONOME
DANS LA PROCEDURE
Le droit d’être partie aux procédures régies par le Code de procédure civile est accordé
à toute personne qui bénéficie de droits et obligations (section 19, CPCiv), par exemple à
toute personne physique en raison de sa naissance (section 7, CPCiv). Un enfant juste conçu
mais pas encore né peut également avoir cette qualité en raison de la présomption qu’il naîtra
viable (il s’agit de « l’enfant pas encore né »). Le Code de procédure civile distingue entre le
droit d’être partie à la procédure et le droit d’agir de façon autonome dans la procédure. Ce
dernier existe dès lors que la partie a la capacité légale d’exercice (c’est à dire la capacité
d’exercer des droits et d’assumer des obligations par ses propres agissements). Selon le Code
civil, cette capacité appartient à la personne physique se trouvant en pleine maturité ou sur le
seuil de la maturité (la majorité est fixée à l’âge de 18 ans, l’émancipation est possible à partir
de 16 ans, par l’effet d’une décision de justice autorisant le mariage). L’article 9 du Code civil
prévoit que les mineurs non émancipés (personnes de moins de 18 ans) ont seulement la
capacité légale d’exercice qui correspond à leur développement intellectuel et volitif, selon
leur âge.
Il en ressort qu’un enfant peut être partie aux procédures mais que généralement, étant
donné la nature et la complexité des procédures civiles, il ne peut agir seul devant un tribunal
mais doit être représenté à la procédure par son représentant légal (art. 22, CPCiv). L’enfant
ne peut pas formuler seul la demande introductive ; cette demande sera rédigée par son
représentant légal. Le représentant légal d’un enfant est habituellement un parent, les deux
parents, un représentant nommé par le tribunal (section 36, loi de la famille) ou la personne à
laquelle a été confié l’enfant (section 37, même loi). Dans la majorité des cas l’enfant sera
représenté par ses parents, y compris ses parents mineurs qui remplissent les conditions
nécessaires (section 34(3), même loi). Par ailleurs, une des activités les plus fréquentes des
travailleurs de l’assistance sociale consiste dans leur intervention en tant que représentants des
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enfants1 lors des audiences judiciaires dans les procédures relatives aux mineurs, à la
détermination ou à la contestation de la paternité, au placement dans une famille d’accueil ou
au changement de famille d’accueil, etc. Cependant, les assistants sociaux ne sont pas
toujours suffisamment bien qualifiés pour défendre les droits des enfants. Ils ne sont pas et ne
peuvent pas être des adversaires qualifiés devant l’avocat de l’autre partie.
Le droit du mineur à agir seul peut se trouver limité en raison de l’application de
l’article 23 du Code de procédure civile. Ainsi, lorsque le mineur peut agir de façon
indépendante (c’est à dire qu’il a la capacité d’exercice) le juge, au vu des circonstances de
l’affaire, peut décider qu’il sera néanmoins représenté par le représentant légal.
Parmi les procédures spéciales concernant les enfants, l’assistance judiciaire des
mineurs occupe la première place (art. 176(1), CPCiv). Il s’agit de procédures diverses qui
mettent en œuvre différentes dispositions de la loi de la famille. Ainsi lors des procédures
relatives à l’obligation d’éduquer et d’assurer la subsistance des mineurs, au contact de la
famille avec les enfants, à la limitation ou à la suppression des pouvoirs parentaux, les
mineurs sont toujours parties à la procédure alors que les parents sont généralement des
participants. Cependant, un enfant ne peut être représenté à la procédure par ses parents car,
dans la majorité des cas, il y aurait un conflit d’intérêts. Pour cette raison, le tribunal désigne
d’office un représentant, généralement une institution de protection sociale et légale de
l’enfant.
Les procédures relatives à l’adoption doivent également être mentionnées. On rencontre
dans ce domaine deux types de procédures : des procédures qui visent à déterminer si l’accord
des parents à l’adoption de leur enfant est nécessaire et les procédures d’adoption ellesmêmes. Les deux commencent en raison d’une demande introductive. Dans la première
hypothèse, la demande sera introduite par l’enfant représenté par son représentant nommé
d’office ou par ses parents en leur qualité de représentants légaux. Dans la seconde hypothèse,
seul le parent adoptif a le droit d’introduire une demande pour initier la procédure. Les parties
à la procédure sont : le parent adoptif, l’enfant à adopter et les parents biologiques (si leur
accord est nécessaire pour l’adoption).
Conformément à l’article 36 de la loi de la famille, les parents représentent l’enfant dans
les actions légales pour lesquelles l’enfant n’a pas de pleine capacité légale. Pour cela, les
parents doivent avoir la pleine autorité parentale. En revanche, si l’enfant n’a pas de parents
ou si la capacité de ces derniers a été suspendue ou annulée, le tribunal va nommer une
personne qui prendra soin de l’enfant (art. 78, loi de la famille). Dans l’hypothèse d’un conflit
d’intérêts qui menace les intérêts patrimoniaux de l’enfant, d’une restriction apportée à
1
Le rapport du Comité tchèque Helsinki : « Le statut des droits de l’homme en République tchèque » de 1998.
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l’autorité parentale, dans les procédures d’adoption ou lorsqu’il s’agit d’autres types d’intérêts
de l’enfant, le tribunal nomme un représentant à l’enfant (art. 83(1), loi de la famille).
Il existe une procédure spéciale à travers laquelle peut être sollicitée la permission de se
marier ; son ouverture a lieu en raison d’une demande introductive qui peut être formulée par
le mineur lui-même dès lors qu’il a 16 ans révolus et qu’il souhaite se marier. Dans de telles
procédures, la capacité procédurale du mineur est totale, il n’a pas besoin d’être représenté.
Conformément à l’article 194(2) du Code de procédure civile, le tribunal doit interroger les
deux partenaires candidats au mariage, en l’absence de toute autre personne.
Il existent également des procédures en annulation de l’adoption qui peuvent s’ouvrir à
la demande de l’enfant adopté.
Les procédures en établissement ou en contestation de paternité font également partie du
domaine de l’assistance juridique de l’enfant. En revanche, à la différence des procédures
citées ci-dessus, elles ont un caractère contentieux. L’enfant a le droit d’initier les procédures
en établissement de paternité et, par analogie, de maternité (art. 54(1), loi de la famille) ainsi
que les procédures en contestation de maternité (à travers des actions d’état, art. 80 du Code
de procédure civile, a contrario). Cependant, l’enfant ne peut initier les procédures en
désaveu de paternité. Dans cette hypothèse, le droit d’agir appartient exclusivement au père et
à la mère de l’enfant (art. 57 et suivants, loi de la famille).
B.
LE DROIT D’ETRE ENTENDU ET LES MODALITES DE L’AUDITION
Aux termes de l’article 31(3) de la loi de la famille, l’enfant qui, vu son niveau de
développement, est capable d’avoir une opinion propre et de saisir les implications des
mesures à prendre, a le droit d’être entendu dans les procédures dans lesquelles sera prise une
décision relative aux aspects fondamentaux le concernant. Cette disposition a été introduite
dans le loi de la famille lors d’une modification intervenue en 1998 en transposition de
l’article 12 de la Convention de New York. Le deuxième rapport périodique relatif aux
mesures adoptées en application des engagements pris en vertu de la Convention2, qui couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, retient que : « La modification de la loi de la
famille a diminué le droit de l’enfant à participer car l’habilité à former son opinion propre
et à comprendre les implications de mesures le concernant nécessitent un niveau de
développement bien supérieur à l’habilité à former ses propres opinions, comme il est dit à
l’article 12 de la Convention ». La loi se réfère à toutes les procédures, y compris par exemple
aux procédures civiles et familiales.
2
Accessible sur le site Internet http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=247
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Une disposition similaire est inscrite à l’article 100(3) du Code de procédure civile,
conformément à laquelle le tribunal doit solliciter l’opinion du mineur lorsque l’enfant est
partie à la procédure et lorsqu’il est capable de former ses propres opinions. L’opinion de
l’enfant peut être obtenue à travers son interrogatoire (même en l’absence des parents) ou par
l’intermédiaire des parents de l’enfant ou d’une institution de protection sociale et légale des
enfants. Dans les procédures d’adoption il est prévu que l’enfant qui sera adopté doit être
entendu lorsque son accord est indispensable à l’adoption (art. 182, CPCiv). Il est présumé
que l’enfant est capable de comprendre les conséquences de l’adoption (art. 67 (1), loi de la
famille).
Lorsqu’un enfant n’est pas partie à la procédure mais qu’il est examiné en tant que
témoin, il est soumis à l’obligation générale de témoigner régie par l’article 126 (1) du Code
de procédure civile, il doit dire la vérité et ne rien passer sous silence. Il peut être renoncé au
témoignage lorsqu’un tel témoignage risque de mettre en danger l’enfant ou l’un de ses
proches. De façon plus large, le droit de l’enfant à être entendu et à exprimer son opinion dans
les procédures le concernant est bien un droit et non une obligation. C’est à l’enfant de
décider s’il s’exprime ou non et s’il apporte de preuves à l’appui de son témoignage. Lorsque
l’enfant n’est pas partie à la procédure et qu’il est examiné en tant que témoin, il est tenu de
l’obligation générale de dire la vérité et de ne rien passer sous silence (art. 126(1), Code de
procédure civile).
Aux termes de l’article 31(3) du Code de la famille, l’enfant a le droit d’être entendu
dans tout type de procédure le concernant, dès lors que son niveau de développement lui
permet de formuler sa propre opinion et de comprendre les implications des mesures prises à
son égard. L’article 100(3) du Code de procédure civile prévoit que, si un mineur est partie à
la procédure, le tribunal doit faire en sorte de connaître son opinion, soit par l’intermédiaire de
son représentent ou de l’institution de protection sociale et légale des enfants, soit à travers un
examen direct en l’absence des parents ou des personnes responsables de l’éducation de
l’enfant. Le tribunal considère l’opinion de l’enfant en tenant compte de son âge et de sa
capacité intellectuelle. De plus, la législation tchèque comporte des dispositions spéciales
relative à l’examen de l’enfant dans certains types de procédures (cf. ci-dessus les procédures
relatives à l’autorisation du mariage ou de l’adoption).
Le Code de procédure administrative (loi n° 71/1967 relative aux procédures
administratives) ne comporte pas de dispositions spéciales relatives aux mineurs. Néanmoins,
dans le cadre des procédures administratives il doit être tenu compte des dispositions de
l’article 31(3) de la loi de la famille selon lesquelles l’enfant doit être entendu dans toutes les
procédures le concernant.
La loi n° 359/1999 relative à la protection sociale et légale des enfants (ci-dessous la loi
de la protection des enfants) définit le statut de l’enfant. L’article 5 pose le principe de la
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poursuite du meilleur intérêt de l’enfant et définit la protection sociale et légale de l’enfant
comme étant le droit de ce dernier à la protection de son développement sain, dans un cadre
familial, ainsi que de ses autres droits garantis (art. 1(1) de la loi de la protection des enfants).
Les articles 8 et 9 régissent le droit de l’enfant et de ses parents à demander assistance, le droit
de l’enfant à exprimer une opinion, autorisent l’agent de l’assistance sociale à parler seul avec
l’enfant et l’obligent à tenir compte de l’avis de l’enfant au moment de la prise d’une mesure
éducative.
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III.
L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX
PROCEDURES PENALES
La législation pénale (substantielle et procédurale) relative aux enfants et aux jeunes
ayant commis une infraction et à l’encontre desquels une procédure pénale a été ouverte est
comprise dans la loi n° 218/2003 qui est venue remplacer une législation jugée inadéquate
dont les dispositions se trouvaient auparavant dispersées entre le Code pénal et le Code de
procédure pénale. A ce jour, tout aspect non régi par la loi n° 218/2003 est soumis aux
dispositions générales du Code pénal et du Règlement de procédure pénale (cf. art. 1(3), loi
n° 218/2003, art. 74, loi n° 140/1961, art. 290, loi n° 141/1961 modifiée, le Code pénal et le
Règlement de procédure pénale).
La législation pénale, une législation protectrice des droits des mineurs.
Conformément à l’article 11 du Code pénal et à l’article 89(1) de la loi n° 218/2003, une
personne qui n’a pas encore 15 ans révolus au moment de la commission de l’infraction n’est
pas responsable pénalement. Un jeune qui, au moment de la commission de l’infraction, n’a
pas encore 18 ans ne peut être responsable pénalement pour ces faits que si son
développement intellectuel et moral est jugé suffisant pour lui permettre de comprendre la
dangerosité de son action pour la société et de contrôler son comportement (art. 5(1), loi n°
218/2003).
La loi n° 218/2003 est fondée sur le principe dit de l’ « équité restaurée ». Ce principe
vise la réparation de toutes les conséquences nuisibles de l’infraction, l’instauration de
conditions saines de développement social et spirituel de la jeune personne, la protection des
jeunes impliqués contre toutes influences négatives, la restauration des relations sociales
affectées, la prévention de toute action criminelle. Durant les procédures criminelles, les
activités d’investigation, d’accusation et de jugement seront menées avec toute la
considération et le soin nécessaires vis-à-vis de la personnalité du jeune impliqué.
La loi n° 218/2003 prévoit également la prise en compte du regret sincère et effectif de
l’auteur en tant que cause d’extinction de sa culpabilité, des possibilités diverses pour éviter la
peine et différentes modalités d’exécution des peines. Pour l’essentiel, les jeunes ne sont pas
sujets de peines pénales mais de différentes mesures spécifiques. L’article 10(1) de loi n°
218/2003 distingue entre trois types de mesures : éducatives, de protection et pénales. La
sévérité des mesures pénales est réduite de moitié dès lors qu’elles s’appliquent aux jeunes ;
lorsque ces derniers font l’objet d’une mesure privative de liberté, ils sont détenus séparément
des autres délinquants.
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Dans les procédures pénales dirigées contre un jeune, la compétence est dévolue à un
tribunal ou à un complet spécialisé dans le domaine de la jeunesse. L’article 41(2) de loi n°
218/2003 prévoit que les actes accomplis durant les procédures préparatoires doivent être,
autant que possible, le fait d’officiers de police, de procureurs ou de juges spécialisés dans les
affaires impliquant des jeunes. Tous ces intervenants, y compris les officiers qui surveillent
les jeunes détenus doivent avoir été formés spécialement.
Afin de protéger les intérêts des jeunes, l’article 37(1) de la loi n° 218/2003 attribue la
compétence territoriale au tribunal du domicile du jeune qui est impliqué dans l’affaire. Par
ailleurs, une affaire peut être transférée d’un tribunal vers un autre qui serait à même de juger
de manière accélérée seulement si ce transfert est dans l’intérêt du jeune impliqué (art. 39, loi
n° 218/2003).
Dans les procédures dans lesquelles est impliqué un jeune, il existent des issues
conventionnelles (l’évitement conditionné de l’accusation pénale, l’accord). Peut également
être invoqué le nouveau « retrait de l’accusation pénale » dans les hypothèses où, vu la faible
dangerosité et la personnalité du jeune, l’accusation n’est pas opportune et la punition n’est
pas nécessaire (art. 70, loi n° 218/2003).
Au sens de l’article 46 de la loi n° 218/2003, la rétention d’un jeune constitue une
mesure de sûreté personnelle applicable lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre le
même résultat. D’autres mesures telles que la liberté provisoire (en raison d’une garantie,
d’une promission écrite ou d’une caution) et même le placement du jeune auprès d’une
personne de confiance (art. 50, loi n° 218/2003) doivent être préférées à la rétention .
Un aspect important des procédures dirigées contre les jeunes est constitué par la
protection de la personnalité et de l’intimité des jeunes (art. 53-54, loi n° 218/2003). Le nom
du jeune ou des informations rendant possible son identification ne doivent pas être
mentionnés. Par ailleurs, un nombre limité de personnes peuvent assister aux audiences.
Néanmoins, le jeune peut demander le caractère public de son procès. Le procès ou les
audiences ne peuvent avoir lieu en son absence. La décision de justice est prononcée
publiquement, mais la peine ne peut faire l’objet d’une publication dans les médias que si le
nom ou le prénom du jeune n’apparaît pas.
Pendant l’examen du jeune, ses droits doivent être respectés et on doit lui accorder tous
les soins nécessaires (art. 57(1), loi n° 218/2003).
A. L’ENFANT PARTIE A LA PROCEDURE PENALE. REPRESENTATION ET
DEFENSE
L’article 43 de la loi n° 218/2003 prévoit que le représentant légal du jeune est en droit
de le représenter à la procédure (il peut choisir les modalités de la défense, peut faire des
propositions en son nom, peut présenter des demandes ou des mesures de réparation, peut
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prendre part aux actions auxquelles le jeune est autorisé à participer). Le représentant légal est
informé du début des procédures pénales dans lesquelles le jeune est accusé (art. 60, loi n°
218/2003). Il peut exercer les droits du jeune, alors même que ce dernier s’y refuse.
Le jeune doit bénéficier d’une défense dès l’instant où les mesures prévues par la loi n°
218/2003 sont appliquées contre lui ou dès lors qu’ont été engagées des actions conformément
au Règlement de procédure criminelle (art. 42(2), loi n° 218/2003). Ceci signifie que le jeune
doit avoir un défenseur dès le début des poursuites ainsi que tout au long du déroulement de la
procédure devant le tribunal. Lors de procédures exécutoires, la défense est nécessaire dans
les hypothèses prévues à l’article 42(3) de la loi n° 218/2003. Le jeune peut choisir son
défenseur seul ; à défaut, son représentant légal ou un autre membre de la famille peut le faire
pour lui (art. 43(1), art. 44(2), loi n° 218/2003). Ce ne sont que les avocats qui peuvent agir en
tant que défenseurs (art. 35, Règlement de procédure pénale).
Les actions d’investigation, d’accusation et de jugement doivent être accomplies en
coopération avec les institutions de protection sociale et légale des enfants (art. 36 et 40(1), loi
n° 218/2003). Conformément à l’article 60 de la loi n° 218/2003, ces institutions doivent être
informées sans retard du début de l’incrimination pénale d’un jeune, de sa détention, de son
emprisonnement ou de sa rétention (art. 46(2), loi n° 218/2003), de l’ouverture de toute
procédure ou de toute audience publique (art. 64(1), loi n° 218/2003) et doivent recevoir une
copie de la décision de justice (art. 67(1), loi n° 218/2003). Les institutions de protection
sociale et légale des enfants sont autorisées à proposer des mesures en faveur du jeune
concerné (art. 72, loi n° 218/2003), et cela même contre sa volonté. Conformément à l’article
55(3) de la loi n° 218/2003, les institutions de protection sociale doivent être associées aux
actes d’investigation, d’accusation et de jugement pour déterminer les relations et le statut du
jeune, afin d’éclairer les causes et les circonstances relatives à son comportement. Lorsqu’un
plus d’information est nécessaire avant le début des procédures, les institutions de protection
sociale et légale des enfants établissent des rapports écrits relatifs au statut personnel, familial
et social et à la situation courante du jeune. Le contenu d’un tel rapport est présenté à l’article
56(3) de la loi n° 218/2003; le rapport doit mentionner l’opinion du jeune en ce qui concerne
les faits commis.
Les actions d’investigation, d’accusation et de jugement doivent être menées en
collaboration avec le service de surveillance et de médiation. Ce service assure la surveillance
durant la période d’essai et notamment la surveillance du programme spécifique auquel le
jeune doit se soumettre durant cette période. Il dresse également un rapport détaillé sur son
statut personnel, familial et social ainsi que sur sa situation courante (art. 55(3) et 56, loi
n° 218/2003). Le Service de surveillance et de médiation assure également la surveillance des
enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 15 ans (art. 93(1) (a) et (4), loi n° 218/2003.
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Comme il a été dit plus haut, un enfant de moins de 15 ans n’est pas responsable
pénalement. Lorsqu’il commet un acte qui est une infraction pénale, le tribunal peut prendre à
son encontre les mesures prévues à l’article 93 de la loi n° 218/2003 (la surveillance par un
organisme de mise à l’épreuve, la mise ne place d’un programme thérapeutique,
psychologique ou de protection). La protection est obligatoirement imposée à l’enfant qui
commet un acte pour lequel le Code pénal prévoit une peine exceptionnelle, à condition que
l’enfant ait plus de 12 ans au jour de la commission de l’infraction. Les parties à la procédure
sont le mineur, l’institution de protection sociale et légale des enfants ainsi que le représentant
légal de l’enfant ou les personnes auprès desquelles l’enfant a été placé. L’enfant se voit
nommer un avocat qui sera son représentant à la procédure.
B.
L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LA PROCEDURE PENALE
En tant que accusé, le jeune n’est pas obligé de prendre parti. En tant que témoin, il a
l’obligation générale de témoigner : il est tenu de se présenter devant le tribunal, de dire la
vérité et de ne rien passer sous silence (art. 97 et 101(1), Règlement de procédure pénale). Il
peut refuser de témoigner si son témoignage entraînerait une accusation pénale à son encontre
ou à l’encontre d’un de ses proches (art. 100(2), Règlement de procédure pénale). L’article 99
du Règlement de procédure pénale interdit l’examen d’un témoin sur des aspects à caractère
secret ou qui sont couverts par l’obligation de confidentialité. Cependant, de tels cas
concernent rarement des jeunes.
Des dispositions spéciales (article 102 du Règlement de procédure pénale) permettent
l’examen des personnes de moins de 15 ans en tant que témoins. Lorsqu’un tel examen
pourrait avoir une influence négative sur le développement spirituel et moral de l’enfant, il
doit être conduit avec un soin tout particulier et de façon à rendre inutile sa réitération dans les
procédures à venir. Un pédagogue ou une autre personne ayant de l’expérience dans
l’éducation des jeunes doit nécessairement être présent lors de l’examen de façon à pouvoir
contribuer à diriger correctement l’examen. Les parents peuvent également y être conviés
(mais ils ne peuvent pas demander à participer à un tel examen). Une personne de moins de
15 ans ne peut être re-examinée que dans des cas exceptionnels. Lorsqu’une telle personne a
été examinée pendant la procédure d’enquête, les preuves peuvent être présentées devant le
tribunal sous la forme d’une déclaration lue.
Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre un mineur de moins de 15 ans,
l’opinion de l’enfant doit être recueillie, mais il n’est pas nécessaire d’examiner l’enfant si
l’analyse de son comportement peut être réalisée par d’autres moyens. Les dispositions
régissant les procédures judiciaires civiles s’appliquent aux procédures dans lesquelles sont
impliqués des enfants à titre de dispositions complémentaires.
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ANNEXES (TEXTES LEGISLATIFS)
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