Droit processuel_Associer l`enfant dans les procédures
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ASSOCIER L’ENFANT AUX PROCEDURES LE CONCERNANT REPUBLIQUE TCHEQUE I. LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ............... 3 II. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES CIVILES ............................................. 4 A. B. LE DROIT D’ETRE PARTIE ET LE DROIT D’AGIR DE FAÇON AUTONOME DANS LA PROCEDURE ....... 4 LE DROIT D’ETRE ENTENDU ET LES MODALITES DE L’AUDITION .................................................. 6 III. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES PENALES.......................................... 9 A. L’ENFANT PARTIE A LA PROCEDURE PENALE. REPRESENTATION ET DEFENSE ........................... 10 B. L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LA PROCEDURE PENALE .......................................................... 12 ANNEXES (TEXTES LEGISLATIFS) ................................................................................................. 13 1 INTRODUCTION L’ancienne République fédérative tchèque et slovaque avait signé la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-dessous la Convention) le 30 septembre 1990. La Convention est entrée en vigueur le 6 février 1991 et a été publiée dans la Collection de lois sous le n° 104/1991 en tant que partie intégrante de la législation de l’Etat fédéral. La convention lie la République tchèque depuis le 1er janvier 1993, date à laquelle la fédération s’étant scindée en deux, la République Tchèque est devenue un Etat indépendant, successeur légal de l’ancienne fédération au même titre que la République Slovaque. En dehors des textes internationaux, le statut de l’enfant est également régi en République tchèque à travers de nombreuses dispositions nationales. L’article 32 de la Charte fondamentale de droits et libertés (loi n° 2/1993) comporte les dispositions nationales fondamentales desquelles dérive le statut de l’enfant. Cet article garantit aux enfants et aux jeunes une protection spéciale, affirme l’égalité en droits des enfants nés dans le mariage ou hors mariage et garantit le droit des enfants à recevoir soins et éducation de la part des parents. Il affirme également que seul un tribunal peut prendre une décision tendant à restreindre les droits des parents ou à séparer les enfants de leurs parents contre la volonté de ces derniers, en application des règles légales. Ce même domaine est également régit par un certain nombre de dispositions substantielles et procédurales. Les plus importantes sont : la loi de la famille n° 94/1963 (largement modifiée par la loi n° 91/1998), le Code civil (loi n° 40/1964), le Code de procédure civile (loi n° 99/1963), la loi de la protection sociale et légale de l’enfant n° 359/1999, le Code du travail (loi n° 65/1965), la loi de l’enregistrement et du nom n° 301/2000, la loi des écoles n° 561/2004, les lois régissant la sécurité sociale. Le domaine des infractions ayant des enfants pour victimes est régi par la nouvelle loi judiciaire relative aux affaires dans lesquelles sont impliqués les jeunes n° 218/2003, le Code pénal (loi n° 140/1961) et le Code de procédure pénale (loi n° 141/1961). Enfin, les questions touchant au statut de l’enfant qui peuvent se poser de façon sporadique lors de procédures administratives sont régies par le Code de procédure administrative (loi n° 71/1967). 2 I. LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT L’article 10 de la Constitution de la République tchèque (loi n° 1/1993) prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Parlement tchèque constituent une partie intégrante de la législation nationale ; lorsque les dispositions d’un traité international sont différentes de celles de la loi, les dispositions du traité priment. Conformément à l’article 95 de la Constitution, lorsqu’il statue, le juge est tenu par la loi et tout traité international qui fait partie de la législation nationale ; le juge est compétent pour apprécier la conformité de toute disposition légale avec les traités internationaux. Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant est partie intégrante de la législation tchèque. Par conséquent, elle peut être invoquée à chaque fois qu’il s’agit de définir les droits subjectifs de l’individu et que ces droits ne sont pas régis par la loi nationale. L’article 12 de la Convention selon lequel les Etats s’obligent à assurer aux enfants le droit d’exprimer leur opinion de façon libre et la prise en considération de ces opinions, ouvrant aux enfants le droit d’être entendus dans tous les types de procédures (civiles, pénales ou administratives) les concernant, a été transposé dans la législation tchèque, notamment à l’article 31(3) du Code de la famille, mais également aux articles 100(3), 182 et 194(2) du Code de procédure civile, 56(3) de la CIJPA, 8(2) de la loi relative à la protection de l’enfant. L’applicabilité directe de l’article 12 de la Convention fait que, devant toute divergence subsistant éventuellement entre la législation nationale et la Convention, le juge est tenu de faire l’application de la Convention ; les individus peuvent également l’invoquer directement. 3 II. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES CIVILES Les enfants sont généralement concernés par les procédures relatives aux soins qui doivent leur être apportés, par les procédures d’adoption ou les procédures tendant à obtenir une permission de se marier. Les règles procédurales applicables se trouvent dans le Code de procédure civile (ci-dessous CPCiv). Elles sont quelques fois à corroborer avec certaines dispositions du Code de la famille. A. LE DROIT D’ETRE PARTIE ET LE DROIT D’AGIR DE FAÇON AUTONOME DANS LA PROCEDURE Le droit d’être partie aux procédures régies par le Code de procédure civile est accordé à toute personne qui bénéficie de droits et obligations (section 19, CPCiv), par exemple à toute personne physique en raison de sa naissance (section 7, CPCiv). Un enfant juste conçu mais pas encore né peut également avoir cette qualité en raison de la présomption qu’il naîtra viable (il s’agit de « l’enfant pas encore né »). Le Code de procédure civile distingue entre le droit d’être partie à la procédure et le droit d’agir de façon autonome dans la procédure. Ce dernier existe dès lors que la partie a la capacité légale d’exercice (c’est à dire la capacité d’exercer des droits et d’assumer des obligations par ses propres agissements). Selon le Code civil, cette capacité appartient à la personne physique se trouvant en pleine maturité ou sur le seuil de la maturité (la majorité est fixée à l’âge de 18 ans, l’émancipation est possible à partir de 16 ans, par l’effet d’une décision de justice autorisant le mariage). L’article 9 du Code civil prévoit que les mineurs non émancipés (personnes de moins de 18 ans) ont seulement la capacité légale d’exercice qui correspond à leur développement intellectuel et volitif, selon leur âge. Il en ressort qu’un enfant peut être partie aux procédures mais que généralement, étant donné la nature et la complexité des procédures civiles, il ne peut agir seul devant un tribunal mais doit être représenté à la procédure par son représentant légal (art. 22, CPCiv). L’enfant ne peut pas formuler seul la demande introductive ; cette demande sera rédigée par son représentant légal. Le représentant légal d’un enfant est habituellement un parent, les deux parents, un représentant nommé par le tribunal (section 36, loi de la famille) ou la personne à laquelle a été confié l’enfant (section 37, même loi). Dans la majorité des cas l’enfant sera représenté par ses parents, y compris ses parents mineurs qui remplissent les conditions nécessaires (section 34(3), même loi). Par ailleurs, une des activités les plus fréquentes des travailleurs de l’assistance sociale consiste dans leur intervention en tant que représentants des 4 enfants1 lors des audiences judiciaires dans les procédures relatives aux mineurs, à la détermination ou à la contestation de la paternité, au placement dans une famille d’accueil ou au changement de famille d’accueil, etc. Cependant, les assistants sociaux ne sont pas toujours suffisamment bien qualifiés pour défendre les droits des enfants. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être des adversaires qualifiés devant l’avocat de l’autre partie. Le droit du mineur à agir seul peut se trouver limité en raison de l’application de l’article 23 du Code de procédure civile. Ainsi, lorsque le mineur peut agir de façon indépendante (c’est à dire qu’il a la capacité d’exercice) le juge, au vu des circonstances de l’affaire, peut décider qu’il sera néanmoins représenté par le représentant légal. Parmi les procédures spéciales concernant les enfants, l’assistance judiciaire des mineurs occupe la première place (art. 176(1), CPCiv). Il s’agit de procédures diverses qui mettent en œuvre différentes dispositions de la loi de la famille. Ainsi lors des procédures relatives à l’obligation d’éduquer et d’assurer la subsistance des mineurs, au contact de la famille avec les enfants, à la limitation ou à la suppression des pouvoirs parentaux, les mineurs sont toujours parties à la procédure alors que les parents sont généralement des participants. Cependant, un enfant ne peut être représenté à la procédure par ses parents car, dans la majorité des cas, il y aurait un conflit d’intérêts. Pour cette raison, le tribunal désigne d’office un représentant, généralement une institution de protection sociale et légale de l’enfant. Les procédures relatives à l’adoption doivent également être mentionnées. On rencontre dans ce domaine deux types de procédures : des procédures qui visent à déterminer si l’accord des parents à l’adoption de leur enfant est nécessaire et les procédures d’adoption ellesmêmes. Les deux commencent en raison d’une demande introductive. Dans la première hypothèse, la demande sera introduite par l’enfant représenté par son représentant nommé d’office ou par ses parents en leur qualité de représentants légaux. Dans la seconde hypothèse, seul le parent adoptif a le droit d’introduire une demande pour initier la procédure. Les parties à la procédure sont : le parent adoptif, l’enfant à adopter et les parents biologiques (si leur accord est nécessaire pour l’adoption). Conformément à l’article 36 de la loi de la famille, les parents représentent l’enfant dans les actions légales pour lesquelles l’enfant n’a pas de pleine capacité légale. Pour cela, les parents doivent avoir la pleine autorité parentale. En revanche, si l’enfant n’a pas de parents ou si la capacité de ces derniers a été suspendue ou annulée, le tribunal va nommer une personne qui prendra soin de l’enfant (art. 78, loi de la famille). Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêts qui menace les intérêts patrimoniaux de l’enfant, d’une restriction apportée à 1 Le rapport du Comité tchèque Helsinki : « Le statut des droits de l’homme en République tchèque » de 1998. 5 l’autorité parentale, dans les procédures d’adoption ou lorsqu’il s’agit d’autres types d’intérêts de l’enfant, le tribunal nomme un représentant à l’enfant (art. 83(1), loi de la famille). Il existe une procédure spéciale à travers laquelle peut être sollicitée la permission de se marier ; son ouverture a lieu en raison d’une demande introductive qui peut être formulée par le mineur lui-même dès lors qu’il a 16 ans révolus et qu’il souhaite se marier. Dans de telles procédures, la capacité procédurale du mineur est totale, il n’a pas besoin d’être représenté. Conformément à l’article 194(2) du Code de procédure civile, le tribunal doit interroger les deux partenaires candidats au mariage, en l’absence de toute autre personne. Il existent également des procédures en annulation de l’adoption qui peuvent s’ouvrir à la demande de l’enfant adopté. Les procédures en établissement ou en contestation de paternité font également partie du domaine de l’assistance juridique de l’enfant. En revanche, à la différence des procédures citées ci-dessus, elles ont un caractère contentieux. L’enfant a le droit d’initier les procédures en établissement de paternité et, par analogie, de maternité (art. 54(1), loi de la famille) ainsi que les procédures en contestation de maternité (à travers des actions d’état, art. 80 du Code de procédure civile, a contrario). Cependant, l’enfant ne peut initier les procédures en désaveu de paternité. Dans cette hypothèse, le droit d’agir appartient exclusivement au père et à la mère de l’enfant (art. 57 et suivants, loi de la famille). B. LE DROIT D’ETRE ENTENDU ET LES MODALITES DE L’AUDITION Aux termes de l’article 31(3) de la loi de la famille, l’enfant qui, vu son niveau de développement, est capable d’avoir une opinion propre et de saisir les implications des mesures à prendre, a le droit d’être entendu dans les procédures dans lesquelles sera prise une décision relative aux aspects fondamentaux le concernant. Cette disposition a été introduite dans le loi de la famille lors d’une modification intervenue en 1998 en transposition de l’article 12 de la Convention de New York. Le deuxième rapport périodique relatif aux mesures adoptées en application des engagements pris en vertu de la Convention2, qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, retient que : « La modification de la loi de la famille a diminué le droit de l’enfant à participer car l’habilité à former son opinion propre et à comprendre les implications de mesures le concernant nécessitent un niveau de développement bien supérieur à l’habilité à former ses propres opinions, comme il est dit à l’article 12 de la Convention ». La loi se réfère à toutes les procédures, y compris par exemple aux procédures civiles et familiales. 2 Accessible sur le site Internet http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=247 6 Une disposition similaire est inscrite à l’article 100(3) du Code de procédure civile, conformément à laquelle le tribunal doit solliciter l’opinion du mineur lorsque l’enfant est partie à la procédure et lorsqu’il est capable de former ses propres opinions. L’opinion de l’enfant peut être obtenue à travers son interrogatoire (même en l’absence des parents) ou par l’intermédiaire des parents de l’enfant ou d’une institution de protection sociale et légale des enfants. Dans les procédures d’adoption il est prévu que l’enfant qui sera adopté doit être entendu lorsque son accord est indispensable à l’adoption (art. 182, CPCiv). Il est présumé que l’enfant est capable de comprendre les conséquences de l’adoption (art. 67 (1), loi de la famille). Lorsqu’un enfant n’est pas partie à la procédure mais qu’il est examiné en tant que témoin, il est soumis à l’obligation générale de témoigner régie par l’article 126 (1) du Code de procédure civile, il doit dire la vérité et ne rien passer sous silence. Il peut être renoncé au témoignage lorsqu’un tel témoignage risque de mettre en danger l’enfant ou l’un de ses proches. De façon plus large, le droit de l’enfant à être entendu et à exprimer son opinion dans les procédures le concernant est bien un droit et non une obligation. C’est à l’enfant de décider s’il s’exprime ou non et s’il apporte de preuves à l’appui de son témoignage. Lorsque l’enfant n’est pas partie à la procédure et qu’il est examiné en tant que témoin, il est tenu de l’obligation générale de dire la vérité et de ne rien passer sous silence (art. 126(1), Code de procédure civile). Aux termes de l’article 31(3) du Code de la famille, l’enfant a le droit d’être entendu dans tout type de procédure le concernant, dès lors que son niveau de développement lui permet de formuler sa propre opinion et de comprendre les implications des mesures prises à son égard. L’article 100(3) du Code de procédure civile prévoit que, si un mineur est partie à la procédure, le tribunal doit faire en sorte de connaître son opinion, soit par l’intermédiaire de son représentent ou de l’institution de protection sociale et légale des enfants, soit à travers un examen direct en l’absence des parents ou des personnes responsables de l’éducation de l’enfant. Le tribunal considère l’opinion de l’enfant en tenant compte de son âge et de sa capacité intellectuelle. De plus, la législation tchèque comporte des dispositions spéciales relative à l’examen de l’enfant dans certains types de procédures (cf. ci-dessus les procédures relatives à l’autorisation du mariage ou de l’adoption). Le Code de procédure administrative (loi n° 71/1967 relative aux procédures administratives) ne comporte pas de dispositions spéciales relatives aux mineurs. Néanmoins, dans le cadre des procédures administratives il doit être tenu compte des dispositions de l’article 31(3) de la loi de la famille selon lesquelles l’enfant doit être entendu dans toutes les procédures le concernant. La loi n° 359/1999 relative à la protection sociale et légale des enfants (ci-dessous la loi de la protection des enfants) définit le statut de l’enfant. L’article 5 pose le principe de la 7 poursuite du meilleur intérêt de l’enfant et définit la protection sociale et légale de l’enfant comme étant le droit de ce dernier à la protection de son développement sain, dans un cadre familial, ainsi que de ses autres droits garantis (art. 1(1) de la loi de la protection des enfants). Les articles 8 et 9 régissent le droit de l’enfant et de ses parents à demander assistance, le droit de l’enfant à exprimer une opinion, autorisent l’agent de l’assistance sociale à parler seul avec l’enfant et l’obligent à tenir compte de l’avis de l’enfant au moment de la prise d’une mesure éducative. 8 III. L’ASSOCIATION DE L’ENFANT AUX PROCEDURES PENALES La législation pénale (substantielle et procédurale) relative aux enfants et aux jeunes ayant commis une infraction et à l’encontre desquels une procédure pénale a été ouverte est comprise dans la loi n° 218/2003 qui est venue remplacer une législation jugée inadéquate dont les dispositions se trouvaient auparavant dispersées entre le Code pénal et le Code de procédure pénale. A ce jour, tout aspect non régi par la loi n° 218/2003 est soumis aux dispositions générales du Code pénal et du Règlement de procédure pénale (cf. art. 1(3), loi n° 218/2003, art. 74, loi n° 140/1961, art. 290, loi n° 141/1961 modifiée, le Code pénal et le Règlement de procédure pénale). La législation pénale, une législation protectrice des droits des mineurs. Conformément à l’article 11 du Code pénal et à l’article 89(1) de la loi n° 218/2003, une personne qui n’a pas encore 15 ans révolus au moment de la commission de l’infraction n’est pas responsable pénalement. Un jeune qui, au moment de la commission de l’infraction, n’a pas encore 18 ans ne peut être responsable pénalement pour ces faits que si son développement intellectuel et moral est jugé suffisant pour lui permettre de comprendre la dangerosité de son action pour la société et de contrôler son comportement (art. 5(1), loi n° 218/2003). La loi n° 218/2003 est fondée sur le principe dit de l’ « équité restaurée ». Ce principe vise la réparation de toutes les conséquences nuisibles de l’infraction, l’instauration de conditions saines de développement social et spirituel de la jeune personne, la protection des jeunes impliqués contre toutes influences négatives, la restauration des relations sociales affectées, la prévention de toute action criminelle. Durant les procédures criminelles, les activités d’investigation, d’accusation et de jugement seront menées avec toute la considération et le soin nécessaires vis-à-vis de la personnalité du jeune impliqué. La loi n° 218/2003 prévoit également la prise en compte du regret sincère et effectif de l’auteur en tant que cause d’extinction de sa culpabilité, des possibilités diverses pour éviter la peine et différentes modalités d’exécution des peines. Pour l’essentiel, les jeunes ne sont pas sujets de peines pénales mais de différentes mesures spécifiques. L’article 10(1) de loi n° 218/2003 distingue entre trois types de mesures : éducatives, de protection et pénales. La sévérité des mesures pénales est réduite de moitié dès lors qu’elles s’appliquent aux jeunes ; lorsque ces derniers font l’objet d’une mesure privative de liberté, ils sont détenus séparément des autres délinquants. 9 Dans les procédures pénales dirigées contre un jeune, la compétence est dévolue à un tribunal ou à un complet spécialisé dans le domaine de la jeunesse. L’article 41(2) de loi n° 218/2003 prévoit que les actes accomplis durant les procédures préparatoires doivent être, autant que possible, le fait d’officiers de police, de procureurs ou de juges spécialisés dans les affaires impliquant des jeunes. Tous ces intervenants, y compris les officiers qui surveillent les jeunes détenus doivent avoir été formés spécialement. Afin de protéger les intérêts des jeunes, l’article 37(1) de la loi n° 218/2003 attribue la compétence territoriale au tribunal du domicile du jeune qui est impliqué dans l’affaire. Par ailleurs, une affaire peut être transférée d’un tribunal vers un autre qui serait à même de juger de manière accélérée seulement si ce transfert est dans l’intérêt du jeune impliqué (art. 39, loi n° 218/2003). Dans les procédures dans lesquelles est impliqué un jeune, il existent des issues conventionnelles (l’évitement conditionné de l’accusation pénale, l’accord). Peut également être invoqué le nouveau « retrait de l’accusation pénale » dans les hypothèses où, vu la faible dangerosité et la personnalité du jeune, l’accusation n’est pas opportune et la punition n’est pas nécessaire (art. 70, loi n° 218/2003). Au sens de l’article 46 de la loi n° 218/2003, la rétention d’un jeune constitue une mesure de sûreté personnelle applicable lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre le même résultat. D’autres mesures telles que la liberté provisoire (en raison d’une garantie, d’une promission écrite ou d’une caution) et même le placement du jeune auprès d’une personne de confiance (art. 50, loi n° 218/2003) doivent être préférées à la rétention . Un aspect important des procédures dirigées contre les jeunes est constitué par la protection de la personnalité et de l’intimité des jeunes (art. 53-54, loi n° 218/2003). Le nom du jeune ou des informations rendant possible son identification ne doivent pas être mentionnés. Par ailleurs, un nombre limité de personnes peuvent assister aux audiences. Néanmoins, le jeune peut demander le caractère public de son procès. Le procès ou les audiences ne peuvent avoir lieu en son absence. La décision de justice est prononcée publiquement, mais la peine ne peut faire l’objet d’une publication dans les médias que si le nom ou le prénom du jeune n’apparaît pas. Pendant l’examen du jeune, ses droits doivent être respectés et on doit lui accorder tous les soins nécessaires (art. 57(1), loi n° 218/2003). A. L’ENFANT PARTIE A LA PROCEDURE PENALE. REPRESENTATION ET DEFENSE L’article 43 de la loi n° 218/2003 prévoit que le représentant légal du jeune est en droit de le représenter à la procédure (il peut choisir les modalités de la défense, peut faire des propositions en son nom, peut présenter des demandes ou des mesures de réparation, peut 10 prendre part aux actions auxquelles le jeune est autorisé à participer). Le représentant légal est informé du début des procédures pénales dans lesquelles le jeune est accusé (art. 60, loi n° 218/2003). Il peut exercer les droits du jeune, alors même que ce dernier s’y refuse. Le jeune doit bénéficier d’une défense dès l’instant où les mesures prévues par la loi n° 218/2003 sont appliquées contre lui ou dès lors qu’ont été engagées des actions conformément au Règlement de procédure criminelle (art. 42(2), loi n° 218/2003). Ceci signifie que le jeune doit avoir un défenseur dès le début des poursuites ainsi que tout au long du déroulement de la procédure devant le tribunal. Lors de procédures exécutoires, la défense est nécessaire dans les hypothèses prévues à l’article 42(3) de la loi n° 218/2003. Le jeune peut choisir son défenseur seul ; à défaut, son représentant légal ou un autre membre de la famille peut le faire pour lui (art. 43(1), art. 44(2), loi n° 218/2003). Ce ne sont que les avocats qui peuvent agir en tant que défenseurs (art. 35, Règlement de procédure pénale). Les actions d’investigation, d’accusation et de jugement doivent être accomplies en coopération avec les institutions de protection sociale et légale des enfants (art. 36 et 40(1), loi n° 218/2003). Conformément à l’article 60 de la loi n° 218/2003, ces institutions doivent être informées sans retard du début de l’incrimination pénale d’un jeune, de sa détention, de son emprisonnement ou de sa rétention (art. 46(2), loi n° 218/2003), de l’ouverture de toute procédure ou de toute audience publique (art. 64(1), loi n° 218/2003) et doivent recevoir une copie de la décision de justice (art. 67(1), loi n° 218/2003). Les institutions de protection sociale et légale des enfants sont autorisées à proposer des mesures en faveur du jeune concerné (art. 72, loi n° 218/2003), et cela même contre sa volonté. Conformément à l’article 55(3) de la loi n° 218/2003, les institutions de protection sociale doivent être associées aux actes d’investigation, d’accusation et de jugement pour déterminer les relations et le statut du jeune, afin d’éclairer les causes et les circonstances relatives à son comportement. Lorsqu’un plus d’information est nécessaire avant le début des procédures, les institutions de protection sociale et légale des enfants établissent des rapports écrits relatifs au statut personnel, familial et social et à la situation courante du jeune. Le contenu d’un tel rapport est présenté à l’article 56(3) de la loi n° 218/2003; le rapport doit mentionner l’opinion du jeune en ce qui concerne les faits commis. Les actions d’investigation, d’accusation et de jugement doivent être menées en collaboration avec le service de surveillance et de médiation. Ce service assure la surveillance durant la période d’essai et notamment la surveillance du programme spécifique auquel le jeune doit se soumettre durant cette période. Il dresse également un rapport détaillé sur son statut personnel, familial et social ainsi que sur sa situation courante (art. 55(3) et 56, loi n° 218/2003). Le Service de surveillance et de médiation assure également la surveillance des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 15 ans (art. 93(1) (a) et (4), loi n° 218/2003. 11 Comme il a été dit plus haut, un enfant de moins de 15 ans n’est pas responsable pénalement. Lorsqu’il commet un acte qui est une infraction pénale, le tribunal peut prendre à son encontre les mesures prévues à l’article 93 de la loi n° 218/2003 (la surveillance par un organisme de mise à l’épreuve, la mise ne place d’un programme thérapeutique, psychologique ou de protection). La protection est obligatoirement imposée à l’enfant qui commet un acte pour lequel le Code pénal prévoit une peine exceptionnelle, à condition que l’enfant ait plus de 12 ans au jour de la commission de l’infraction. Les parties à la procédure sont le mineur, l’institution de protection sociale et légale des enfants ainsi que le représentant légal de l’enfant ou les personnes auprès desquelles l’enfant a été placé. L’enfant se voit nommer un avocat qui sera son représentant à la procédure. B. L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LA PROCEDURE PENALE En tant que accusé, le jeune n’est pas obligé de prendre parti. En tant que témoin, il a l’obligation générale de témoigner : il est tenu de se présenter devant le tribunal, de dire la vérité et de ne rien passer sous silence (art. 97 et 101(1), Règlement de procédure pénale). Il peut refuser de témoigner si son témoignage entraînerait une accusation pénale à son encontre ou à l’encontre d’un de ses proches (art. 100(2), Règlement de procédure pénale). L’article 99 du Règlement de procédure pénale interdit l’examen d’un témoin sur des aspects à caractère secret ou qui sont couverts par l’obligation de confidentialité. Cependant, de tels cas concernent rarement des jeunes. Des dispositions spéciales (article 102 du Règlement de procédure pénale) permettent l’examen des personnes de moins de 15 ans en tant que témoins. Lorsqu’un tel examen pourrait avoir une influence négative sur le développement spirituel et moral de l’enfant, il doit être conduit avec un soin tout particulier et de façon à rendre inutile sa réitération dans les procédures à venir. Un pédagogue ou une autre personne ayant de l’expérience dans l’éducation des jeunes doit nécessairement être présent lors de l’examen de façon à pouvoir contribuer à diriger correctement l’examen. Les parents peuvent également y être conviés (mais ils ne peuvent pas demander à participer à un tel examen). Une personne de moins de 15 ans ne peut être re-examinée que dans des cas exceptionnels. Lorsqu’une telle personne a été examinée pendant la procédure d’enquête, les preuves peuvent être présentées devant le tribunal sous la forme d’une déclaration lue. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre un mineur de moins de 15 ans, l’opinion de l’enfant doit être recueillie, mais il n’est pas nécessaire d’examiner l’enfant si l’analyse de son comportement peut être réalisée par d’autres moyens. Les dispositions régissant les procédures judiciaires civiles s’appliquent aux procédures dans lesquelles sont impliqués des enfants à titre de dispositions complémentaires. 12 ANNEXES (TEXTES LEGISLATIFS) 13