06_Les_recours-contentieux__2_-referes mis à jour

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06_Les_recours-contentieux__2_-referes mis à jour
Fiche à jour au 18 janvier 2010
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Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre
Matière : Droit administratif
Web-tuteur : Céline WRAZEN,
mise à jour : Elise UNTERMAIER, Aurélie WATTECAMPS
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I.
LES REFERES D’URGENCE DE DROIT COMMUN ......................3
A.
LE REFERE-SUSPENSION ________________________________________________ 3
Cons.Cons., 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence » ....................................... 3
C.E. Ass., 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde du quartier Notre-Dame » ................... 5
Article L. 521-1 du Code de justice administrative....................................................... 6
C.E., 19 janvier 2001, « Conf. Nationale des radios libres » ....................................... 6
B.
LE REFERE-LIBERTE ___________________________________________________ 6
Article L. 521-2 du Code de justice administrative....................................................... 7
C.E., 12 janvier 2001, « Hyacinthe » ............................................................................ 7
C.E., 16 août 2002, « Feuillatey », le consentement d’un majeur à un traitement
médical .......................................................................................................................... 8
C.
LE REFERE-CONSERVATOIRE ____________________________________________ 9
Article L. 521-3 du Code de justice administrative....................................................... 9
II.
LES REFERES ORDINAIRES DE DROIT COMMUN ..................9
A.
LE REFERE-CONSTAT __________________________________________________ 9
Article R. 531-1 du Code de justice administrative .................................................... 10
B.
LE REFERE-PROVISION ________________________________________________ 10
Article R. 541-1 du Code de justice administrative .................................................... 10
C.
LE REFERE INSTRUCTION ______________________________________________ 10
Article R. 532-1 alinéa 1 du Code de justice administrative ...................................... 10
III.
LES REFERES D’URGENCE SPECIFIQUES ..............................10
A.
LES SUSPENSIONS SUR DEFERE __________________________________________ 10
B.
LE REFERE PRE-CONTRACTUEL _________________________________________ 11
Les référés permettent d'obtenir rapidement certaines décisions de la part
du juge. Le juge des référés est en principe un magistrat statuant seul, par
voie d’ordonnances. Se plaçant à la date de sa décision, le juge des
référés « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il
n’est pas saisi du principal (Art. L. 511-1 CJA).
Une loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les
juridictions administratives (JORF 1er juillet 2000 p. 9948) a réorganisé
les diverses mesures d'urgence. Il convient de distinguer, parmi les
référés de droit commun, les référés d’urgence (I) et les référés
ordinaires (II). Il existe aussi de nombreux référés d’urgence particuliers
(III).
I.
Les référés d’urgence de droit commun
Il existe trois référés qui correspondent à l'hypothèse où le juge des
référés statue en urgence : le référé-suspension (A), le référé liberté (B)
et le référé conservatoire (C).
A. Le référé-suspension
En principe les recours contentieux ne sont pas suspensifs : même si elles
font l’objet d’un recours contentieux, les décisions administratives
peuvent être exécutées par l’administration. Il s’agit d’une application du
« privilège du préalable ».
Mais peu à peu émerge un véritable droit à la suspension administrative.
Ainsi, le Conseil constitutionnel juge que l'existence d'une procédure de
sursis à exécution constitue "une garantie essentielle des droits de la
défense" lorsqu'une décision administrative litigieuse est une sanction. Il
censure pour cela la loi transférant à l'autorité judiciaire le contentieux
administratif du Conseil de la concurrence :
Cons.Cons., 23 janvier 1987, « Conseil de la
concurrence »
(...) - SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU
CONTROLE DES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE :
15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et
24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa
généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins,
conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure
au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par
nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la
juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises,
dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités
exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la
République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur
contrôle ;
16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe,
lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique
pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se
répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction
administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de
compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement
intéressé ;
17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif,
est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles
relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge
pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles
sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la
concurrence ; qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à
connaître d'actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la
concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous l'autorité
de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à
éviter ou à supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans
l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence ;
18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de
compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne
administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental cidessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ;
19. Mais considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel a pour
effet de priver les justiciables d'une des garanties essentielles à leur défense ;
20. Considérant en effet que le troisième alinéa de l'article 15 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que le recours formé contre une
décision du conseil de la concurrence "n'est pas suspensif" ; que cette
disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30
juillet 1963, le Conseil d'État pût, à la demande du requérant, accorder un
sursis à l'exécution de la décision attaquée si son exécution risquait
d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens
énoncés dans la requête paraissaient sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée ;
21. Considérant au contraire, que la cour d'appel de Paris, substituée par la
loi présentement examinée au Conseil d'État, saisie d'un recours contre une
décision du conseil de la concurrence, ne pourrait prononcer aucune mesure
de sursis à exécution ; qu'en effet, la loi a laissé subsister dans son intégralité
le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et
n'a pas donné à la cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une
décision de caractère non juridictionnel frappée d'un recours auquel est dénié
tout effet suspensif, et ceci quelle que soit la gravité des conséquences de
l'exécution de la décision et le sérieux des moyens invoqués contre celle-ci ;
22. Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil
de la concurrence, de l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions
pécuniaires qu'il peut prononcer, le droit pour le justiciable formant un
recours contre une décision de cet organisme de demander et d'obtenir, le cas
échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie
essentielle des droits de la défense ;
23. Considérant dès lors que les dispositions de l'article 2 de la loi
présentement examinée ne sont pas conformes à la Constitution ; que, les
dispositions de l'article 1er n'en étant pas séparables, la loi doit, dans son
ensemble, être regardée comme non conforme à la Constitution ;
Avant la loi du 30 juin 2000, le requérant qui formait un recours
contentieux contre une décision administrative, avait la possibilité de
demander au juge le SURSIS à EXÉCUTION de la décision.
Le juge administratif considérait auparavant que le sursis à exécution ne
devait être qu'exceptionnel. Etaient exigées deux conditions
cumulatives :
- un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation,
- des conséquences difficilement réparables.
Même lorsque ces conditions étaient satisfaites, le juge restait libre de
prononcer le sursis ou non : CE. Ass, 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde
du quartier Notre-Dame ».
C.E. Ass., 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde du
quartier Notre-Dame »
Requête de l'association de sauvegarde du quartier notre-dame tendant à
l'annulation du jugement du 22 mai 1975 du tribunal administratif de
Versailles rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à
l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 1974 accordant
au département des Yvelines le permis de construire sur un terrain sis à
Versailles, avenue de l'Europe, un immeuble constituant une extension du
palais de justice, ensemble à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu
le code de l'urbanisme ; la constitution ; le code des tribunaux administratifs ;
l'ordonnance du 31 juillet 1945, les décrets des 30 juillet 1963 et 30
septembre 1953 ; le code général des impôts ;
Considérant que, si, en application de l'article 54 du décret du 30 juillet
1963 modifié par le décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat, saisi en appel
de conclusions à fin de sursis rejetées par le tribunal administratif, peut
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative
contestée, il résulte des termes de ces dispositions que, même lorsque les
conditions fixées par elles sont remplies, il appartient au juge administratif
d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le
sursis à l'exécution de la décision attaquée, faisant ainsi échec au caractère
exécutoire des décisions administratives, dont le principe est rappelé par
l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; cons. Que, dans les
circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du
permis de construire délivré le 27 novembre 1974 au département des
Yvelines pour l'agrandissement du palais de justice de Versailles ; que, par
suite, l'association de la sauvegarde du quartier notre-dame n'est pas fondée à
se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Versailles a rejeté lesdites conclusions ; [rejet avec dépens].
Le référé-suspension qui se substitue au sursis à exécution, est
aujourd'hui prévu par l'article L. 521-1 du Code de Justice
Administrative. La loi du 30 juin 200 a considérablement assoupli les
conditions d’octroi du référé-suspension.
Article L. 521-1 du Code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en
ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de
certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La
suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision. »
Trois conditions de fond doivent donc être réunies:
- l'existence d'une décision administrative litigieuse qu'il s'agit de
suspendre,
- la condition de l'urgence,
- la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision
administrative litigieuse.
Le juge considère que la condition d'urgence est remplie "lorsque la
décision administrative contestée porte préjudice de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" :
C.E., 19 janvier 2001, « Conf. Nationale des radios
libres »
(...) Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à
celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que
la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et
immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il
entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un
objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas
d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ;
qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la
suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des
justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation
de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à
caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la
requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;"
B. Le référé-liberté
Grâce à cette procédure issue de la loi du 30 juin 2000, le juge
administratif peut agir aussi efficacement et aussi rapidement que le juge
judiciaire, dans l’objectif de faire cesser une atteinte à une liberté
fondamentale par une personne publique ou une personne privée chargée
de l’exécution d’un service public.
Le référé liberté est prévu à l'article L. 521-2 du CJA :
Article L. 521-2 du Code de justice administrative
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté,
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures. »
Trois conditions cumulatives doivent donc être rassemblées :
- l'urgence,
- l'exercice par une personne morale de droit public ou un organisme
privé chargé de la gestion d'un service public d'un de ses pouvoirs,
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le Conseil d'Etat considère ainsi que le droit constitutionnel d'asile et le
droit de solliciter le statut de réfugié constitue une liberté fondamentale
au sens de la loi du 30 juin 2000 :
C.E., 12 janvier 2001, « Hyacinthe »
(...) Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le
juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
(...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère
cumulatif ;
Considérant que Mme HYACINTHE, ressortissante haïtienne, est arrivée à
l'aéroport d'Orly le 30 novembre 2000 afin de rejoindre son compagnon, M.
Maignan, de même nationalité, demandeur du statut de réfugié politique, qui
séjourne depuis plusieurs mois en France et dont elle attendait un enfant ;
que ce dernier est né le 3 décembre 2000 lors du placement en détention
provisoire dont sa mère avait fait l'objet ; qu'un jugement du tribunal de
grande instance de Créteil, statuant en matière correctionnelle, du 19
décembre 2000, dont elle a relevé appel, l'a condamnée à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis et à deux ans d'interdiction du territoire
français pour entrée et séjour irréguliers en France et usage de faux
documents ; que cependant, l'intéressée qui entendait revendiquer, tout
comme son compagnon l'avait fait précédemment, le bénéfice du statut de
réfugié, a été mise dans l'impossibilité par les services de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis de présenter une demande d'admission au titre de l'asile
régie par les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Considérant, d'une part, que la notion de liberté fondamentale au sens où l'a
entendue le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin
2000 relative au référé devant les juridictions administratives, englobe,
s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures
spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne
bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur
le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de
solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice
par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux
ressortissants étrangers;
Considérant, d'autre part, que selon le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952, l'admission au titre de l'asile ne peut être
refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas
mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
que si le septième alinéa (4°) de l'article 10 de la loi n° 52-893, énonce que
l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si la demande
n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement de telles
dispositions ne pouvaient justifier légalement les refus opposés à Mme
HYACINTHE les 26 et 29 décembre 2000 en raison notamment de
l'antériorité de la présentation de la demande de statut de réfugié du
compagnon de l'intéressée et du principe d'unité de la famille applicable en la
matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant, toutefois, que le ministre de l'intérieur a enjoint, le jour même
de l'introduction de la présente requête, au préfet de la Seine-Saint-Denis
d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme HYACINTHE, ce qui
implique son admission provisoire au séjour ; qu'en outre, eu égard à
l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le jugement du
tribunal correctionnel de Créteil frappé d'appel, Mme HYACINTHE a été
assignée à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis dans
l'attente de la décision de l'office français de protection des réfugiés et
apatrides ;
Considérant que les mesures ainsi prises rendent sans objet le prononcé des
injonctions sollicitées par la requérante ;
Considérant que la décision de non-lieu à statuer qui découle de ce qui
précède dispense d'apprécier la recevabilité de la requête au regard des
dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice
administrative lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés du tribunal
administratif a rejeté selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 522-3
du code, une demande dont il avait été saisi sur le fondement de l'article L.
521-2 ; (...)
Décide : (...) Article 2 : Pour les motifs ci-dessus énoncés, il n'y a pas lieu
pour le juge des référés administratifs de statuer sur les conclusions à fin
d'injonction présentées par Mme HYACINTHE. (...)
Le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un
traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale :
C.E., 16 août 2002, « Feuillatey », le consentement d’un
majeur à un traitement médical
« Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de
l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une
liberté fondamentale. Les médecins ne portent pas à la liberté fondamentale,
protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de
l'article L. 1111-4 du code de la santé publique une atteinte grave et
manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre
un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but
de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son
état ».
C. Le référé-conservatoire
Cette procédure permet au juge d’ordonner "toutes mesures utiles"
constituées d'obligations de faire ou de ne pas faire à l'égard des parties à
l'instance qui permettront jusqu'au jugement sur le fond, soit de
sauvegarder les intérêts particuliers du demandeur, soit de prévenir le
maintien ou l'aggravation d'une situation dommageable en fait ou
irrégulière en droit. Le référé conservatoire est prévu à l'article L. 521-3
du CJA.
Article L. 521-3 du Code de justice administrative
« En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en
l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution
d'aucune décision administrative. »
Trois conditions de fond cumulatives doivent être rassemblées :
- l'urgence,
- l'utilité du prononcé d'une mesure conservatoire,
- l'absence d'atteinte
administrative.
au
caractère
exécutoire
de
la
décision
II. Les référés ordinaires de droit commun
Ces référés sont dits ordinaires parce qu’ils ne sont pas conditionnés par
l’urgence. Par ailleurs, ce sont des référés de droit commun parce qu’ils
ne sont pas assignés à des contentieux spécifiques. Il convient de
distinguer le référé-constat (A), le référé-provision (B) et le référéinstruction (C).
A. Le référé-constat
Il permet au juge des référés de désigner un expert pour constater des
faits afin de renforcer la preuve de faits litigieux amenés à disparaître
(état de santé d’un malade...)
Article R. 531-1 du Code de justice administrative
« S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des
référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère
d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable,
désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles
de donner lieu à un litige devant la juridiction. »
B. Le référé-provision
Ce référé qui a lieu en dehors de l’urgence, permet d’accorder à un
créancier une provision dans l’attente de l’établissement définitif du
montant de la créance.
Article R. 541-1 du Code de justice administrative
« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond,
accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office,
subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »
C. Le référé instruction
Le référé instruction est prévu par l'article R. 532-1 du Code de justice
administrative.
Article R. 532-1 alinéa 1 du Code de justice
administrative
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de
décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou
d'instruction. »
III. Les référés d’urgence spécifiques
Les procédures d’urgence spécifiques sont extrêmement nombreuses. On
étudiera les suspensions sur déféré (A) et le référé pré-contractuel (B).
A. Les suspensions sur déféré
Il s’agit de procédures d’urgence à la disposition exclusive des préfets et
qui sont codifiées dans le Code de justice administrative aux articles L.
554-1 à 5.
En particulier, le préfet peut effectuer une demande de suspension qui
accompagne un déféré en annulation d’un acte d’une collectivité locale
ou d’un établissement public de coopération intercommunale (article L.
554-1 du Code de justice administrative).
Le juge des référés est tenu de faire droit à la demande du préfet dès lors
qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué et il doit se
prononcer dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, le préfet peut demander la suspension des actes des
collectivités territoriales qui sont « de nature à compromettre l’exercice
d’une liberté publique ou individuelle » (article L. 554-3). Il s’agit d’une
procédure d’extrême urgence : le juge doit se prononcer dans les 48
heures.
B.
Le référé pré-contractuel
Le référé précontractuel est régi par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du
Code de justice administrative.
Le référé précontractuel a vocation à s’appliquer en cas de manquement
aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées pour la
passation des marchés publics et des contrats de délégation de service
public. Le juge des référés doit être saisi avant que la procédure de
passation du contrat soit arrivée à son terme : il s’agit d’un référé
préventif. Une fois le contrat conclu, le juge des référés ne peut plus
intervenir.
Le juge des référés dispose de pouvoirs très importants puisqu’il peut
ordonner à l'auteur du manquement (la personne publique en général) de
se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou
l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et
supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat
et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut en
outre enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la
procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
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