06_Les_recours-contentieux__2_-referes mis à jour
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Fiche à jour au 18 janvier 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre Matière : Droit administratif Web-tuteur : Céline WRAZEN, mise à jour : Elise UNTERMAIER, Aurélie WATTECAMPS LEESS RREECCO OU UR RS SC CO ON NT TE EN NT TIIE EU UX X (2 ) : L LE ES SR RE EF FE ER RE ES S SO OM MM MA AIIR RE E I. LES REFERES D’URGENCE DE DROIT COMMUN ......................3 A. LE REFERE-SUSPENSION ________________________________________________ 3 Cons.Cons., 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence » ....................................... 3 C.E. Ass., 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde du quartier Notre-Dame » ................... 5 Article L. 521-1 du Code de justice administrative....................................................... 6 C.E., 19 janvier 2001, « Conf. Nationale des radios libres » ....................................... 6 B. LE REFERE-LIBERTE ___________________________________________________ 6 Article L. 521-2 du Code de justice administrative....................................................... 7 C.E., 12 janvier 2001, « Hyacinthe » ............................................................................ 7 C.E., 16 août 2002, « Feuillatey », le consentement d’un majeur à un traitement médical .......................................................................................................................... 8 C. LE REFERE-CONSERVATOIRE ____________________________________________ 9 Article L. 521-3 du Code de justice administrative....................................................... 9 II. LES REFERES ORDINAIRES DE DROIT COMMUN ..................9 A. LE REFERE-CONSTAT __________________________________________________ 9 Article R. 531-1 du Code de justice administrative .................................................... 10 B. LE REFERE-PROVISION ________________________________________________ 10 Article R. 541-1 du Code de justice administrative .................................................... 10 C. LE REFERE INSTRUCTION ______________________________________________ 10 Article R. 532-1 alinéa 1 du Code de justice administrative ...................................... 10 III. LES REFERES D’URGENCE SPECIFIQUES ..............................10 A. LES SUSPENSIONS SUR DEFERE __________________________________________ 10 B. LE REFERE PRE-CONTRACTUEL _________________________________________ 11 Les référés permettent d'obtenir rapidement certaines décisions de la part du juge. Le juge des référés est en principe un magistrat statuant seul, par voie d’ordonnances. Se plaçant à la date de sa décision, le juge des référés « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (Art. L. 511-1 CJA). Une loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (JORF 1er juillet 2000 p. 9948) a réorganisé les diverses mesures d'urgence. Il convient de distinguer, parmi les référés de droit commun, les référés d’urgence (I) et les référés ordinaires (II). Il existe aussi de nombreux référés d’urgence particuliers (III). I. Les référés d’urgence de droit commun Il existe trois référés qui correspondent à l'hypothèse où le juge des référés statue en urgence : le référé-suspension (A), le référé liberté (B) et le référé conservatoire (C). A. Le référé-suspension En principe les recours contentieux ne sont pas suspensifs : même si elles font l’objet d’un recours contentieux, les décisions administratives peuvent être exécutées par l’administration. Il s’agit d’une application du « privilège du préalable ». Mais peu à peu émerge un véritable droit à la suspension administrative. Ainsi, le Conseil constitutionnel juge que l'existence d'une procédure de sursis à exécution constitue "une garantie essentielle des droits de la défense" lorsqu'une décision administrative litigieuse est une sanction. Il censure pour cela la loi transférant à l'autorité judiciaire le contentieux administratif du Conseil de la concurrence : Cons.Cons., 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence » (...) - SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU CONTROLE DES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE : 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; 16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ; 17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence ; 18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental cidessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ; 19. Mais considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel a pour effet de priver les justiciables d'une des garanties essentielles à leur défense ; 20. Considérant en effet que le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que le recours formé contre une décision du conseil de la concurrence "n'est pas suspensif" ; que cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, le Conseil d'État pût, à la demande du requérant, accorder un sursis à l'exécution de la décision attaquée si son exécution risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissaient sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; 21. Considérant au contraire, que la cour d'appel de Paris, substituée par la loi présentement examinée au Conseil d'État, saisie d'un recours contre une décision du conseil de la concurrence, ne pourrait prononcer aucune mesure de sursis à exécution ; qu'en effet, la loi a laissé subsister dans son intégralité le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné à la cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une décision de caractère non juridictionnel frappée d'un recours auquel est dénié tout effet suspensif, et ceci quelle que soit la gravité des conséquences de l'exécution de la décision et le sérieux des moyens invoqués contre celle-ci ; 22. Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil de la concurrence, de l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires qu'il peut prononcer, le droit pour le justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme de demander et d'obtenir, le cas échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; 23. Considérant dès lors que les dispositions de l'article 2 de la loi présentement examinée ne sont pas conformes à la Constitution ; que, les dispositions de l'article 1er n'en étant pas séparables, la loi doit, dans son ensemble, être regardée comme non conforme à la Constitution ; Avant la loi du 30 juin 2000, le requérant qui formait un recours contentieux contre une décision administrative, avait la possibilité de demander au juge le SURSIS à EXÉCUTION de la décision. Le juge administratif considérait auparavant que le sursis à exécution ne devait être qu'exceptionnel. Etaient exigées deux conditions cumulatives : - un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation, - des conséquences difficilement réparables. Même lorsque ces conditions étaient satisfaites, le juge restait libre de prononcer le sursis ou non : CE. Ass, 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde du quartier Notre-Dame ». C.E. Ass., 13 février 1976, « Ass. Sauvegarde du quartier Notre-Dame » Requête de l'association de sauvegarde du quartier notre-dame tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1975 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 1974 accordant au département des Yvelines le permis de construire sur un terrain sis à Versailles, avenue de l'Europe, un immeuble constituant une extension du palais de justice, ensemble à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu le code de l'urbanisme ; la constitution ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, les décrets des 30 juillet 1963 et 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; Considérant que, si, en application de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat, saisi en appel de conclusions à fin de sursis rejetées par le tribunal administratif, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative contestée, il résulte des termes de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées par elles sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, faisant ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives, dont le principe est rappelé par l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; cons. Que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 novembre 1974 au département des Yvelines pour l'agrandissement du palais de justice de Versailles ; que, par suite, l'association de la sauvegarde du quartier notre-dame n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites conclusions ; [rejet avec dépens]. Le référé-suspension qui se substitue au sursis à exécution, est aujourd'hui prévu par l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative. La loi du 30 juin 200 a considérablement assoupli les conditions d’octroi du référé-suspension. Article L. 521-1 du Code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Trois conditions de fond doivent donc être réunies: - l'existence d'une décision administrative litigieuse qu'il s'agit de suspendre, - la condition de l'urgence, - la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative litigieuse. Le juge considère que la condition d'urgence est remplie "lorsque la décision administrative contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" : C.E., 19 janvier 2001, « Conf. Nationale des radios libres » (...) Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;" B. Le référé-liberté Grâce à cette procédure issue de la loi du 30 juin 2000, le juge administratif peut agir aussi efficacement et aussi rapidement que le juge judiciaire, dans l’objectif de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale par une personne publique ou une personne privée chargée de l’exécution d’un service public. Le référé liberté est prévu à l'article L. 521-2 du CJA : Article L. 521-2 du Code de justice administrative « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Trois conditions cumulatives doivent donc être rassemblées : - l'urgence, - l'exercice par une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public d'un de ses pouvoirs, - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le Conseil d'Etat considère ainsi que le droit constitutionnel d'asile et le droit de solliciter le statut de réfugié constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000 : C.E., 12 janvier 2001, « Hyacinthe » (...) Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ; Considérant que Mme HYACINTHE, ressortissante haïtienne, est arrivée à l'aéroport d'Orly le 30 novembre 2000 afin de rejoindre son compagnon, M. Maignan, de même nationalité, demandeur du statut de réfugié politique, qui séjourne depuis plusieurs mois en France et dont elle attendait un enfant ; que ce dernier est né le 3 décembre 2000 lors du placement en détention provisoire dont sa mère avait fait l'objet ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en matière correctionnelle, du 19 décembre 2000, dont elle a relevé appel, l'a condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux ans d'interdiction du territoire français pour entrée et séjour irréguliers en France et usage de faux documents ; que cependant, l'intéressée qui entendait revendiquer, tout comme son compagnon l'avait fait précédemment, le bénéfice du statut de réfugié, a été mise dans l'impossibilité par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de présenter une demande d'admission au titre de l'asile régie par les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; Considérant, d'une part, que la notion de liberté fondamentale au sens où l'a entendue le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers; Considérant, d'autre part, que selon le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, l'admission au titre de l'asile ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que si le septième alinéa (4°) de l'article 10 de la loi n° 52-893, énonce que l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si la demande n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement de telles dispositions ne pouvaient justifier légalement les refus opposés à Mme HYACINTHE les 26 et 29 décembre 2000 en raison notamment de l'antériorité de la présentation de la demande de statut de réfugié du compagnon de l'intéressée et du principe d'unité de la famille applicable en la matière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Considérant, toutefois, que le ministre de l'intérieur a enjoint, le jour même de l'introduction de la présente requête, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme HYACINTHE, ce qui implique son admission provisoire au séjour ; qu'en outre, eu égard à l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Créteil frappé d'appel, Mme HYACINTHE a été assignée à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis dans l'attente de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que les mesures ainsi prises rendent sans objet le prononcé des injonctions sollicitées par la requérante ; Considérant que la décision de non-lieu à statuer qui découle de ce qui précède dispense d'apprécier la recevabilité de la requête au regard des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 522-3 du code, une demande dont il avait été saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 ; (...) Décide : (...) Article 2 : Pour les motifs ci-dessus énoncés, il n'y a pas lieu pour le juge des référés administratifs de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme HYACINTHE. (...) Le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale : C.E., 16 août 2002, « Feuillatey », le consentement d’un majeur à un traitement médical « Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale. Les médecins ne portent pas à la liberté fondamentale, protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». C. Le référé-conservatoire Cette procédure permet au juge d’ordonner "toutes mesures utiles" constituées d'obligations de faire ou de ne pas faire à l'égard des parties à l'instance qui permettront jusqu'au jugement sur le fond, soit de sauvegarder les intérêts particuliers du demandeur, soit de prévenir le maintien ou l'aggravation d'une situation dommageable en fait ou irrégulière en droit. Le référé conservatoire est prévu à l'article L. 521-3 du CJA. Article L. 521-3 du Code de justice administrative « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Trois conditions de fond cumulatives doivent être rassemblées : - l'urgence, - l'utilité du prononcé d'une mesure conservatoire, - l'absence d'atteinte administrative. au caractère exécutoire de la décision II. Les référés ordinaires de droit commun Ces référés sont dits ordinaires parce qu’ils ne sont pas conditionnés par l’urgence. Par ailleurs, ce sont des référés de droit commun parce qu’ils ne sont pas assignés à des contentieux spécifiques. Il convient de distinguer le référé-constat (A), le référé-provision (B) et le référéinstruction (C). A. Le référé-constat Il permet au juge des référés de désigner un expert pour constater des faits afin de renforcer la preuve de faits litigieux amenés à disparaître (état de santé d’un malade...) Article R. 531-1 du Code de justice administrative « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. » B. Le référé-provision Ce référé qui a lieu en dehors de l’urgence, permet d’accorder à un créancier une provision dans l’attente de l’établissement définitif du montant de la créance. Article R. 541-1 du Code de justice administrative « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » C. Le référé instruction Le référé instruction est prévu par l'article R. 532-1 du Code de justice administrative. Article R. 532-1 alinéa 1 du Code de justice administrative « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » III. Les référés d’urgence spécifiques Les procédures d’urgence spécifiques sont extrêmement nombreuses. On étudiera les suspensions sur déféré (A) et le référé pré-contractuel (B). A. Les suspensions sur déféré Il s’agit de procédures d’urgence à la disposition exclusive des préfets et qui sont codifiées dans le Code de justice administrative aux articles L. 554-1 à 5. En particulier, le préfet peut effectuer une demande de suspension qui accompagne un déféré en annulation d’un acte d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (article L. 554-1 du Code de justice administrative). Le juge des référés est tenu de faire droit à la demande du préfet dès lors qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué et il doit se prononcer dans le délai d’un mois. Par ailleurs, le préfet peut demander la suspension des actes des collectivités territoriales qui sont « de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle » (article L. 554-3). Il s’agit d’une procédure d’extrême urgence : le juge doit se prononcer dans les 48 heures. B. Le référé pré-contractuel Le référé précontractuel est régi par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du Code de justice administrative. Le référé précontractuel a vocation à s’appliquer en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées pour la passation des marchés publics et des contrats de délégation de service public. Le juge des référés doit être saisi avant que la procédure de passation du contrat soit arrivée à son terme : il s’agit d’un référé préventif. Une fois le contrat conclu, le juge des référés ne peut plus intervenir. Le juge des référés dispose de pouvoirs très importants puisqu’il peut ordonner à l'auteur du manquement (la personne publique en général) de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut en outre enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. 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