silence vaut accord - Centre de gestion de la fonction publique

Transcription

silence vaut accord - Centre de gestion de la fonction publique
Entrée en vigueur pour les collectivités territoriales du principe « silence vaut
accord »
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié l’article 21 de la loi 12
avril 2000, un « nouveau » principe est ainsi fixé :
Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut
acceptation et le délai court à compter de la date de réception de la demande
par l’autorité compétente.
L’entrée en vigueur du nouveau principe est fixée à compter du 12 novembre
2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres
organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Selon la loi, ce principe n’est cependant pas applicable :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le
caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte
législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un
recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité
sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation
implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements
internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité
nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle
et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
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Dans ces hypothèses, le silence gardé par l'administration pendant deux mois
vaut décision de rejet.
Cet article prévoit également que d’autres exceptions au principe « silence vaut
acceptation » peuvent être prévues par décrets en Conseil d'Etat et en conseil
des ministres eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne
administration.
Il est également prévu qu’un délai différent à celui de 2 mois puisse être fixé
par des décrets en Conseil d'Etat, lorsque l'urgence ou la complexité de la
procédure le justifie.
Exceptions au principe « Silence vaut acceptation » et au délai de 2 mois de
naissance des décisions implicites.
Un premier décret (n° 2015-1155) du 17 septembre 2015 rend ainsi pour la
fonction publique territoriale inapplicable le principe « silence vaut accord » :
- Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit
ou ayant cause d'un agent ;
- Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès à un emploi relevant
des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Plusieurs textes étaient venus préciser cette exception déjà applicable dans la
fonction publique d’Etat :
- Le décret n°2014-1303 du 23 octobre 2014, J.O. du 1er novembre 2014
- La circulaire du 12 mars 2015 du ministère de la décentralisation et de la
fonction publique
Dans l’attente d’une circulaire applicable à la fonction publique territoriale, il
est à noter que celle du 12 mars 2015 précise que ne sont pas soumises au
principe « silence vaut acceptation » les demandes présentées :
- par les candidats dans le cadre des procédures d’accès aux emplois
publics et qui portent sur l’admission à concourir,
- le recrutement sans concours en catégorie C
- le recrutement par la voie du PACTE
- les demandes portant sur l’admission par concours aux écoles du service
public en vue d’intégrer la fonction publique
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- l’équivalence de diplôme pour se présenter aux concours, qui présente
« un caractère de connexité avec les procédures d’accès à l’emploi ».
La notion d’agent est précisée, il s’agit, selon la circulaire de « tous les
personnels qui interviennent dans le cadre d’une relation de travail donnant lieu
à rémunération ou indemnisation au sein d’une autorité administrative »
(fonctionnaires, agents non titulaires ou contractuels de droit public, agent de
droit privé employés par l’administration, vacataires, intérimaires,
collaborateurs occasionnels du service public)
Plusieurs autres décrets ont été publiés au JO du 11 novembre.
Ils concernent les exceptions, pour les actes des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics:
- au principe « silence vaut acceptation » ;
- au délai de 2 mois à l’issue duquel naissent des décisions implicites
Décret n° 2015-1450 du 10 novembre 2015
Ce décret modifie celui du 23 octobre 2014 :
- Son intitulé devient: « Décret relatif aux exceptions à l'application du principe
“silence vaut acceptation” ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de
naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (accès aux documents et informations
détenus par l'administration, réutilisation des informations publiques et
dispositions relatives aux services du Premier ministre) » ;
- les mots : « par une collectivité territoriale, un établissement public
administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou
personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service
public administratif » sont ajoutés.
Ce décret prévoit ainsi l’entrée en vigueur de ces dispositions qui s'appliquent à
compter du 12 novembre 2015 aux demandes adressées à une collectivité
territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité
sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé
chargé d'une mission de service public administratif.
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- Exceptions au principe dans le respect des engagements internationaux et
européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection
des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de
l'ordre public.
Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application
du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux exceptions au délai
de 2 mois de naissance des décisions implicites
Le décret précise la liste des procédures, pour lesquelles une acceptation
implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements
internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité
nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle
et la sauvegarde de l'ordre public.
Le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements
publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la
liste figure en annexe du décret.

Extrait de la liste des demandes concernées :
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
Code général des collectivités territoriales
Autorisation d'utilisation des locaux
communaux par des associations, Article L. 2144-3
syndicats ou partis politiques
N.B : pour accéder à l’ensemble de la liste, cliquer sur le décret
- Exceptions au principe pour des motifs de bonne administration,
Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application
du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de
deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
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Le décret précise, la liste des procédures, pour lesquelles, pour des motifs de
bonne administration, le silence de l'administration continuera de valoir
décision de rejet.
Concernant les délibérations des conseils municipaux, départementaux et
régionaux, sont concernés les demandes d'encarts ou de parution sur les
supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet)
Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application
pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation
L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue
de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 énonce que le
silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande
vaut acceptation.
Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs
tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.
Le décret précise la liste des procédures, pour lesquelles une acceptation
implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de
deux mois.
Parmi la liste des demandes figure :
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS
APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est
acquise,
lorsqu'il est différent
du délai de deux mois
Code général des collectivités territoriales
Inscription d'un enfant à la cantine scolaire
ou à l'accueil périscolaire organisé par la Règlement intérieur 3 mois
commune
N.B : pour accéder à l’ensemble de la liste, cliquer sur le décret
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