TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE L`INAPTITUDE

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TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE L`INAPTITUDE
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE LʼINAPTITUDE
(Extrait de la circulaire DRT n° 93/11 du 17 mars 1993 concernant le contrat de travail, la maladie
et lʼinaptitude physique du salarié, document ministère du travail non paru au journal officiel)
Inaptitude constatée après arrêt
de travail consécutif à un AT/MP
Inaptitude constatée après arrêt de
travail consécutif à maladie ou
accident non professionnel
Inaptitude constatée
hors arrêt de travail
(visite annuelle ou à la
demande du salarié)
Constatation de
l'inaptitude au
poste
nécessité de deux examens
médicaux espacés de deux
semaines (R241-51-1)
nécessité de deux examens médicaux
espacés de deux semaines
(R241-51-1)
nécessité de deux
examens médicaux
espacés de deux
semaines (R241-51-1)
Rôle du médecin
du travail
doit formuler par écrit ses
conclusions sur l'aptitude du salarié
à exercer une des tâches existantes
dans l'entreprise (L122-32-5 al. 1er)
doit formuler par écrit ses conclusions
sur l'aptitude du salarié à exercer une
des tâches existantes dans
l'entreprise (L122-24-4 al. 1er)
le médecin est habilité à
proposer toute mesure
justifiée par l'état de santé
(L241-10-1 al. 1er)
Obligations de
l'employeur
compte tenu des conclusions du
médecin et après avis des délégués
du personnel, l'employeur doit
proposer un emploi approprié aux
capacités du salarié et aussi
comparable que possible au
précédent (L122-32-5 al. 1er)
s'il ne peut proposer un autre emploi,
l'employeur doit en faire connaître
par écrit les motifs
(L122-32-5 al.2)
compte tenu des conclusions du
médecin et après avis des délégués
du personnel, l'employeur doit
proposer un emploi approprié aux
capacités du salarié et aussi
comparable que possible au
précédent (L122-32-5 al. 1er)
l'employeur est tenu de prendre en
considération les propositions du
médecin du travail et, en cas de refus,
de faire connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit donné
suite (L241-10-1 al. 2)
l'employeur est tenu de
prendre en considération
les propositions du
médecin du travail et, en
cas de refus, de faire
connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit
donné suite (L241-10-1 al.
2)
Conséquences
de l'absence de
reclassement
l'employeur ne peut prononcer le
licenciement que s'il justifie de
l'impossibilté de reclassement
(L122-32-5 al. 4)
si le salarié n'est pas licencié (ou
reclassé) dans le délai d'un mois,
l'employeur doit rétablir le salaire
précédent (L122-32-5 al. 2)
la décision est laissée au chef
d'entreprise sous le contrôle éventuel
du juge du contrat de travail
si le salarié n'est pas licencié (ou
reclassé) dans le délai d'un mois,
l'employeur doit rétablir le salaire
précédent (L122-24-4 al. 2)
la décision est laissée au
chef d'entreprise sous le
contrôle éventuel du juge
du contrat de travail
Contestations
des avis
médicaux devant
l'inspecteur du
travail
l'employeur ou le salarié peuvent
saisir l'inspecteur du travail de toute
contestation sur les avis d'aptitude
ou d'inaptitude.
La décision est prise après avis du
médecin inspecteur du travail
(L241-10-1 al. 3)
l'employeur ou le salarié peuvent
saisir l'inspecteur du travail de toute
contestation sur les avis d'aptitude ou
d'inaptitude.
La décision est prise après avis du
médecin inspecteur du travail
(L241-10-1 al. 3)
l'employeur ou le salarié
peuvent saisir l'inspecteur
du travail de toute
contestation sur les avis
d'aptitude ou d'inaptitude.
La décision est prise après
avis du médecin
inspecteur du travail
(L241-10-1 al. 3)
Indemnisation en
cas de
licenciement
justifié par
l'impossibilité de
reclassement
doublement de l'indemnité légale de
licenciement (ou indemnité
conventionnelle si plus favorable) et
indemnité de préavis (L122-32-6)
indemnité légale (ou conventionnelle
si non expréssement exclue par la
convention collective) de licenciement
pas d'indemnité de préavis (sauf si
expressément prévue par la
convention collective) (jurisprudence)
indemnité légale (ou
conventionnelle si non
expréssement exclue par
la convention collective) de
licenciement
pas d'indemnité de préavis
(sauf si expressément
prévue par la convention
collective) (jurisprudence)
Sanction en cas
de licenciement
non justifié par
l'impossibilité de
reclassement
réintégration ou indemnité au moins
égale à 12 mois de salaire
(L122-32-7)
réintégration ou indemnité au moins
égale à 6 mois de salaire pour
absence de cause réelle et sérieuse
(L122-14-4)
réintégration ou indemnité
au moins égale à 6 mois
de salaire pour absence de
cause réelle et sérieuse
(L122-14-4)