TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE L`INAPTITUDE
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE L`INAPTITUDE
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSEQUENCES DE LʼINAPTITUDE (Extrait de la circulaire DRT n° 93/11 du 17 mars 1993 concernant le contrat de travail, la maladie et lʼinaptitude physique du salarié, document ministère du travail non paru au journal officiel) Inaptitude constatée après arrêt de travail consécutif à un AT/MP Inaptitude constatée après arrêt de travail consécutif à maladie ou accident non professionnel Inaptitude constatée hors arrêt de travail (visite annuelle ou à la demande du salarié) Constatation de l'inaptitude au poste nécessité de deux examens médicaux espacés de deux semaines (R241-51-1) nécessité de deux examens médicaux espacés de deux semaines (R241-51-1) nécessité de deux examens médicaux espacés de deux semaines (R241-51-1) Rôle du médecin du travail doit formuler par écrit ses conclusions sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise (L122-32-5 al. 1er) doit formuler par écrit ses conclusions sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise (L122-24-4 al. 1er) le médecin est habilité à proposer toute mesure justifiée par l'état de santé (L241-10-1 al. 1er) Obligations de l'employeur compte tenu des conclusions du médecin et après avis des délégués du personnel, l'employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible au précédent (L122-32-5 al. 1er) s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur doit en faire connaître par écrit les motifs (L122-32-5 al.2) compte tenu des conclusions du médecin et après avis des délégués du personnel, l'employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible au précédent (L122-32-5 al. 1er) l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (L241-10-1 al. 2) l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (L241-10-1 al. 2) Conséquences de l'absence de reclassement l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilté de reclassement (L122-32-5 al. 4) si le salarié n'est pas licencié (ou reclassé) dans le délai d'un mois, l'employeur doit rétablir le salaire précédent (L122-32-5 al. 2) la décision est laissée au chef d'entreprise sous le contrôle éventuel du juge du contrat de travail si le salarié n'est pas licencié (ou reclassé) dans le délai d'un mois, l'employeur doit rétablir le salaire précédent (L122-24-4 al. 2) la décision est laissée au chef d'entreprise sous le contrôle éventuel du juge du contrat de travail Contestations des avis médicaux devant l'inspecteur du travail l'employeur ou le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail de toute contestation sur les avis d'aptitude ou d'inaptitude. La décision est prise après avis du médecin inspecteur du travail (L241-10-1 al. 3) l'employeur ou le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail de toute contestation sur les avis d'aptitude ou d'inaptitude. La décision est prise après avis du médecin inspecteur du travail (L241-10-1 al. 3) l'employeur ou le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail de toute contestation sur les avis d'aptitude ou d'inaptitude. La décision est prise après avis du médecin inspecteur du travail (L241-10-1 al. 3) Indemnisation en cas de licenciement justifié par l'impossibilité de reclassement doublement de l'indemnité légale de licenciement (ou indemnité conventionnelle si plus favorable) et indemnité de préavis (L122-32-6) indemnité légale (ou conventionnelle si non expréssement exclue par la convention collective) de licenciement pas d'indemnité de préavis (sauf si expressément prévue par la convention collective) (jurisprudence) indemnité légale (ou conventionnelle si non expréssement exclue par la convention collective) de licenciement pas d'indemnité de préavis (sauf si expressément prévue par la convention collective) (jurisprudence) Sanction en cas de licenciement non justifié par l'impossibilité de reclassement réintégration ou indemnité au moins égale à 12 mois de salaire (L122-32-7) réintégration ou indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour absence de cause réelle et sérieuse (L122-14-4) réintégration ou indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour absence de cause réelle et sérieuse (L122-14-4)