Guide de controle technique routier - DREAL Poitou
Transcription
Guide de controle technique routier - DREAL Poitou
2012 1/43 SOMMAIRE 1 – Les objectifs du contrôle technique routier 2 Le cadre juridique du contrôle technique routier 2.1 Le cadre juridique général 2.2 Le champ d'application du contrôle technique routier 2.2.1 Dispositions prévues par le droit européen 2.2.2 Application aux véhicules immatriculés à l'étranger 2.3 Les points spécifiques 2.3.1 Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres 2.3.2 Modalités d'accès au poste de conduite 2.3.3 Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres 3 L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier 3.1 L'organisation interne des DREAL 3.2 Le déroulement du contrôle 3.2.1 Première phase du contrôle : examen des documents de bord 3.2.2 Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule 3.2.3 L'immobilisation éventuelle du véhicule 3.2.4 L'établissement d'un rapport de contrôle 3.3 Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle 4 Les différents points de contrôles 5 Annexes Annexe 1 : Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres en matière de contrôle technique routier (détail des habilitations) Annexe 2 : modèle de rapport de contrôle technique routier comportant une liste des points faisant l'objet du contrôle Annexe 3 : codes NATINF Annexe 4 : Fiches de contrôle pour chaque point faisant l'objet du contrôle technique de 1er niveau 2/43 1 Les objectifs du contrôle technique routier Il importe, dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection sociale des conducteurs et de l'environnement ainsi que pour une concurrence équitable entre transporteurs, de s'assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et inspectés, de manière à garantir un comportement sûr dans le trafic lorsqu'ils circulent. Le contrôle technique périodique dans un centre agréé peut être utilement complété pour s'assurer que les véhicules restent dans un état technique conforme à la réglementation entre deux contrôles. Par conséquent, la mise en place de contrôles techniques routiers constitue une mesure complémentaire importante permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules en circulation. Ces objectifs, ainsi que le contexte global dans lequel s'inscrit le contrôle technique routier, sont rappelés dans la circulaire TRAT1227465C du 25 juillet 2012 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris. Le contrôle technique routier peut être réalisé selon deux modalités distinctes : − 1 L'intégration à un contrôle plus général au cours duquel est, par exemple, vérifié le respect de la réglementation sociale européenne, des dispositions du code de la route, du code du travail : dans ce cas, il est conseillé de se limiter à la vérification des principaux points relevant du contrôle de premier niveau (contrôle visuel et auditif). Le contrôle pourra être approfondi si des doutes apparaissent sur l'état du véhicule. − 2 La réalisation d'un contrôle spécifiquement dédié à la vérification de l'état technique du véhicule : dans ce cadre, les agents chargés du contrôle des transports terrestres pourront mettre en œuvre des contrôles de premier (contrôle visuel), second (contrôle visuel nécessitant des connaissances spécifiques) et troisième niveau (contrôle nécessitant des connaissances et un équipement spécifiques) (cf. point 2.3 ciaprès). 2 Le cadre juridique du contrôle technique routier 2.1 Le cadre juridique général Les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et de marchandises d'un poids de plus de 3,5 t de PTAC, sont principalement encadrés par : − les dispositions du code de la route, en particulier son livre 3 relatif au véhicule, − la directive 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2010/48/UE du 5 juillet 2010, qui institue un contrôle technique périodique à effectuer par un organisme agréé et qui prévoit que les véhicules utilitaires doivent effectuer un contrôle technique obligatoire annuel. L'article R.32323 du code de la route prévoit, quant à lui, que la périodicité des contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes est fixée à six mois suivant la date d'autorisation de mise en circulation ou la dernière visite technique périodique, 3/43 − l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et ses annexes, − la directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de contrôles techniques effectués sur la voie publique, − l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, modifié par les arrêtés du 17 mai 2004 et du 12 décembre 2011, − l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. 2.2 Le champ d'application du contrôle technique routier 2.2.1 Dispositions prévues par le droit européen La directive 2000/30/CE s'appuie notamment sur les considérants suivants : « il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire1 » et « la méthode de sélection des véhicules utilitaires1 soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par làmême l'efficacité de la mise en œuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises ». Sur cette base, l'article 4 de la directive prévoit que : « Le contrôle technique routier comporte soit un, soit deux, soit l’ensemble des éléments suivants : a Une inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule utilitaire 1 à l’arrêt ; b Un contrôle du rapport de contrôle technique routier [...], établi récemment, ou un contrôle des documents attestant la conformité à la réglementation technique applicable au véhicule, et, en particulier, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, du document attestant que le véhicule utilitaire1 a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96/CE2; c Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un, plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10 ». Le point 10 de l'annexe I comprend les items suivants : « 0) identification ; 1) dispositif de freinage ; 2) direction ; 3) visibilité ; 4) équipement d’éclairage et système électrique ; 5) essieux, roues, pneus, suspension ; 6) châssis et accessoires du châssis ; 1 Au sens de la directive, sont considérés comme véhicules utilitaires : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris. 2 La directive 96/96/CE est abrogée et remplacée par la directive 2009/40/CE. 4/43 7) autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse ; 8) nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d’huile. » 2.2.2 Application aux véhicules immatriculés à l'étranger Le contrôle technique en bord de route concerne l'ensemble des véhicules utilitaires circulant sur le territoire national, quels que soient leurs pays d'immatriculation ou de mise en circulation, dans les conditions exposées ci après. Pour les véhicules immatriculés en France, l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés cidessous et leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation française applicable en la matière. Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, si l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés cidessous, leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation. Compte tenu des difficultés pratiques que cette situation peut générer, les points susceptibles de présenter des défauts d'entretien manifestement incompatibles avec les exigences de sécurité routière doivent être inspectés en priorité. S'agissant du transport en commun de personnes effectué avec des véhicules immatriculés à l'étranger, les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes sont applicables en ce qui concerne les équipements en extincteurs (art. 64), boîtes de premier secours (art. 65), dispositifs antidérapants (art. 70), ceintures de sécurité (art. 70 ter), éthylotests antidémarrage (art. 75 bis), pictogrammes transport d'enfants (art. 76), dans les deux cas suivants : − véhicules réalisant des opérations de transport national (hors cabotage), par exemple dans le cadre de contrats de location de véhicules sans conducteur ; − véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union Européenne et réalisant un transport d'écoliers, d'enfants et de personnes à mobilité réduite dans le cadre d'une opération de cabotage (point c 1er alinéa de l'article 16 du règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus). 2.3 Les points spécifiques 2.3.1 Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres Les agents chargés du contrôle des transports terrestres peuvent, en application de l'article R. 1306 du code de la route (annexe 1 du présent guide), effectuer un contrôle technique routier. Ils peuvent relever les infractions pour lesquelles une sanction pénale est prévue, soit en vertu de leurs habilitations, soit selon le principe de connexité lorsque sont constatées d'autres infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues par le code des transports. Le contrôle technique routier comporte trois niveaux de contrôle : − le contrôle de niveau 1 est un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l’instant du contrôle ; 5/43 − le contrôle de niveau 2 ne nécessite pas de matériel spécifique mais des connaissances particulières relatives aux véhicules. Il est limité à un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l’instant du contrôle. Une formation préalable est nécessaire ; s'agissant de ce deuxième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires. − le contrôle de niveau 3 s'effectue sans démontage des parties apparentes et nécessite la présence d'agents ayant bénéficié d'une formation qualifiante ainsi que la disponibilité de matériels de contrôle spécifiques. S'agissant de ce troisième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires et qui disposent des matériels de contrôles spécifiques adaptés. Il convient de noter que les habilitations actuelles des agents chargés du contrôle des transports terrestres ont besoin d'être étendues sur certains points de contrôle et que certaines sanctions pourraient évoluer dans le sens d'un renforcement. Dans cette optique, la DGITM a d'ores et déjà engagé les réflexions visant à préparer les dispositions législatives et réglementaires correspondantes. 2.3.2 Modalités d'accès au poste de conduite La visite d'un véhicule touche à la liberté individuelle et fait, à ce titre, l'objet d'une protection particulière dont la mise en œuvre est assurée par le législateur. Si l'article L. 1306 du code de la route habilite les agents chargés du contrôle des transports terrestres à accéder au chronotachygraphe et à toutes ses composantes, il ne les autorise pas à vérifier les autres points de contrôle déterminés par la directive 2010/47/UE et situés à l'intérieur du véhicule. S'agissant de l'accès à la cabine afin d'y effectuer la vérification des autres points de contrôle, il paraît dès lors difficile de s'appuyer sur ce texte pour reconnaître implicitement aux agents chargés du contrôle des transports terrestres un droit de contrôle plus large : une telle habilitation doit en effet être expresse et clairement délimiter le champ de l'autorisation. La DGITM a également engagé la préparation des dispositions législatives nécessaires afin d'habiliter expressément les agents chargés du contrôle des transports terrestres à examiner, dans le cadre d'un contrôle technique sur route, les points de contrôles situés à l'intérieur d'un véhicule. Dans l'attente de l'adoption de ces dispositions, il convient de sélectionner les points de contrôles parmi ceux ne nécessitant pas un accès à l'intérieur du véhicule (à l'exception des points relatifs au chronotachygraphe et à toutes ses composantes). Cette analyse ne s'applique pas au transport routier de voyageurs. 2.3.3 Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres Le contrôle technique routier s'inscrit dans le niveau de responsabilité global qui incombe aux agents chargés du contrôle des transports terrestres et portant sur l'ensemble des réglementations relatives au transport routier dont ils assurent le contrôle. 6/43 La directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, transposée en droit français par l'arrêté du 12 décembre 2011, vise uniquement à adapter au progrès technique les dispositions précédemment en vigueur et n'implique donc pas de modification des principes relatifs à la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres. Dans le cadre de l'ensemble de leurs missions (contrôle de la réglementation sociale, contrôles du respect des dispositions du code de la route, contrôle technique des véhicules, ...), l'engagement de la responsabilité pénale des agents chargés du contrôle des transports terrestres nécessite que soit établi un lien de causalité entre le contrôle effectué et un dommage survenu peu de temps après celuici. Dans cette hypothèse, il doit être démontré que le contrôleur des transports terrestres n'a pas accompli, selon les termes du code pénal, « les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait3 » et qu'il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvai[t] ignorer ». Il n'apparaît donc pas raisonnablement possible que cette responsabilité soit engagée dans le cas d'un dommage survenu à la suite d'un contrôle routier et ayant pour origine un des points pouvant faire l'objet d'un contrôle listé dans l'arrêté du 12 décembre 2012, dès lors que ce point : − n'a pas été effectivement vérifié dans le cadre du contrôle précité ; − a fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle précité sans qu'aucune nonconformité apparente et incompatible avec les exigences de sécurité routière ne soit relevée, compte tenu des moyens de contrôle, des connaissances et de l'accompagnement dont bénéficiait le contrôleur des transports terrestres ainsi que des modalités d'organisation du contrôle. 3 – L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier La réalisation du contrôle technique routier n'implique pas nécessairement le contrôle de l'ensemble des points fixés par l'arrêté du 12 décembre 2011. 3.1 L'organisation interne des DREAL De manière générale, la mise en œuvre du contrôle technique routier au sein des services chargés du transport routier dans les DREAL, DRIEA et DEAL doit faire l'objet d'un suivi particulier permettant, d'une part, de s'assurer de la prise en compte de cette problématique par les agents chargés du contrôle des transports terrestres et, d'autre part, de pouvoir établir dans le courant de l'année 2013 un bilan quantitatif et qualitatif de cette catégorie de contrôle. Au sein des services chargés des transports routiers, le contrôle technique routier doit être organisé de manière à permettre à tous les agents chargés du contrôle des transports terrestres d'acquérir la compétence pratique pour assurer le contrôle technique de premier niveau dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la circulaire et une fois mise en place de l'offre de formation proposée par la DGITM. 3 Article 1213 du code pénal. 7/43 Pour ce faire, les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL mettront en place les mesures suivantes en les adaptant, en tant que de besoin, aux spécificités locales : − Mise en place d'un suivi de compétences en matière de contrôle technique routier pour chaque contrôleur des transports terrestres. − Désignation parmi les agents chargés du contrôle des transports terrestres de correspondants compétents et formés en matière de contrôle technique routier. − Inclure la dimension « contrôle technique routier » dans le plan régional de contrôle, afin de préciser les modalités de réalisation du contrôle technique routier et d'organisation décidée par la DREAL. Les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL ont la possibilité de réaliser des opérations de contrôle spécifiquement dédiées au contrôle technique routier au cours desquelles un tutorat ou un compagnonnage des agents chargés du contrôle des transports terrestres par des agents expérimentés sera mis en place. Ces actions d'accompagnement pourront, par exemple et en fonction des spécificités locales, faire intervenir les correspondants désignés cidessus ainsi que des agents en charge de la surveillance du contrôle technique en centres spécialisés. 3.2 Le déroulement du contrôle 3.2.1 Première phase du contrôle : examen des documents de bord Le contrôle technique routier commence par l'examen des documents suivants : − le certificat d'immatriculation ou sa photocopie, permettant éventuellement la vérification de la date de validité du contrôle technique périodique ; − si ces documents sont disponibles (non exigibles), le dernier procèsverbal de contrôle technique périodique et/ou un rapport de contrôle technique routier portant sur le ou les véhicules ; − la plaquette d'installation fixée à l'intérieur du véhicule ou le certificat attestant de l'inspection périodique du chronotachygraphe. Lorsqu’un rapport de contrôle technique routier fournit la preuve qu’une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur des points énumérés dans l'arrêté du 12 décembre 2011, ces points ne sont pas contrôlés de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment à cause d'une défectuosité et/ou une non conformité manifeste. 3.2.2 Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule Le contrôle technique peut porter sur l'ensemble ou sur seulement certains des points du tableau de l'arrêté du 12 décembre 2011. Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à un premier contrôle visuel portant sur les principaux points du contrôle de 1er niveau, réalisé à l'occasion d'un tour du véhicule et permettant de détecter des défauts manifestes du véhicule. Si ce contrôle visuel laisse présager des doutes quand l'état du véhicule, une procédure de contrôle plus poussée des points de contrôle de 1er niveau, voire des 2 ème et 3ème niveaux, pourra être menée. La méthodologie à mettre en œuvre pour le contrôle des différents points figure dans la partie 4 du présent guide. 8/43 3.2.3 L'immobilisation éventuelle du véhicule Si l'agent de contrôle constate que les défauts relevés peuvent constituer un risque important pour la sécurité de ses occupants ou des autres usagers du réseau routier, le véhicule peut être immobilisé sur place ou sur le lieu de réparation jusqu'à ce que l'infraction ait cessé (article R.3255 du code de la route). Dans le cas d'une immobilisation sur le lieu de réparation, et en cas d'impossibilité de s'y rendre par ses propres moyens, le véhicule peut être acheminé par un véhicule de remorquage ou de dépannage, les frais étant pris en charge par le transporteur. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur. L'immobilisation est levée lorsque le conducteur est en mesure de justifier que les réparations ont été effectuées. Cette justification peut être visuelle ou attestée par une facture ou un bon de réparation. 3.2.4 L'établissement d'un rapport de contrôle A l’issue du contrôle, un rapport de contrôle technique routier est établi par l'agent de contrôle qui l'a effectué. Le modèle de ce rapport figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 12 décembre 2011. L'agent de contrôle coche les cases correspondantes de l'annexe 1 du bulletin de contrôle d'OCTET. Lorsqu’aucune case n'est cochée, le point est considéré comme non contrôlé. Un exemplaire du rapport de contrôle technique routier est remis au conducteur du véhicule. Les données du contrôle technique, enregistrées dans OCTET, doivent être importées dans GRECO afin de répondre aux obligations de communication à la Commission européenne des données statistiques prévues à l'article 6 de la directive 2000/30/CE. 3.3 Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle Les consignes de sécurité à respecter lors de tout contrôle routier s'appliquent bien évidemment lors du contrôle technique routier. Certaines d'entre elles, particulièrement importantes dans le cadre d'un contrôle technique routier, sont rappelées cidessous. Il convient de porter une attention particulière pour les risques inhérents aux échauffements anormaux liés aux freins et aux pneumatiques. La même attention sera portée à l'arrimage du chargement et également aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. − L'opportunité du lieu de contrôle aura fait l’objet d'une analyse (schéma régional des aires de contrôle sécurisé pour les services de contrôle et les autres usagers de la route) ; − L'aire de contrôle doit être plane et bénéficier d'une surface de dégagement suffisante autour du véhicule (si possible, faire stationner le véhicule à cheval sur deux places de parking) ; − Les agents balisent et sécurisent avec les cônes de « Lubeck » le lieu de stationnement du véhicule et, selon la configuration, le lieu de contrôle afin de signaler clairement leur présence et celle du véhicule contrôlé ; − Les agents s'assurent que le moteur du véhicule est coupé ; − La disponibilité d'une ou deux cales types poidslourd permettant de garantir l'immobilisation complète du véhicule et d'un panonceau « STOP » de couleur rouge à mettre sur le tableau de bord du véhicule, lisible du conducteur assis derrière son volant (utile notamment s'il y a un double équipage), doit être assurée. 9/43 4 Les différents points de contrôles Nature du contrôle 1er niveau Catégorie 0 - Identification Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF Habilitation CTT 0.1. Plaque d'immatriculation - Absence de plaque d'immatriculation - Plaque d'immatriculation illisible - Plaque d'immatriculation amovible - Plaque d'immatriculation non conforme Articles R.317-8 §V et §VI C4 / 7542 C4 / 24028 C4 / 24029 C4 / 24030 OUI 0.2. Plaques et inscriptions - Plaque du constructeur non conforme - Plaque relative aux dimensions non conforme - Inscription de poids, longueur, largeur, surface non conforme - Usage de fausse plaque ou fausse inscription - Plaque ou inscription inexacte - Usurpation de plaque d'immatriculation Article R.317-9 § VII Article R.317-9 § VII Article R.317-11 § IV C4 / 22628 C4 / 22629 C4 / 7541 OUI pour les C4 et NON pour les délits Article L.317-2 Article L.317-4 Article L.317-4-1 Délit / 48 Délit / 45 Délit / 25123 1er niveau 1 - Dispositif de freinage 1.1.Dispositif de freinage assisté et maître-cylindre - Témoin de liquide de freins allumé (si pertinent) Article R.3151 § V C4 / 6199 OUI 1er niveau 3 - Visibilité 3.1. Champ de vision - Visibilité insuffisante du conducteur Articles R.316-1 et R.311-3 C3 / 22625 NON sauf connexité 3.2. État des vitrages Pour le pare-brise et le vitrage : - Visibilité insuffisante du conducteur - Détérioration de l'équipement - Défaut de fixation de l'équipement - Absence d'équipement ou matériau non conforme Articles R.316-3 et R.311-3 C3 / 22625 NON sauf connexité 3.3. Miroirs ou dispositifs Rétroviseurs Pour les rétroviseurs intérieur et extérieur : - Visibilité du conducteur insuffisante - Partie saillante de l'équipement - Détérioration de l'équipement - Défaut de fixation de l'équipement - Absence de l'équipement - Réglage de l'équipement impossible (rétroviseur extérieur seul) Articles R.316-1, R.316-6 et R.311-3 C3 / 22627 NON sauf connexité 3.4. Essuie-glaces Pour les essuie-glaces et le lave-glace : - Détérioration de l'équipement - Fonctionnement anormal de l'équipement - Absence de l'équipement Articles R.316-4 et R.311-3 C3 / 22626 OUI 4.1. Phares / Feux - Dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire - Feu de route non conforme - Feu de position avant non conforme - Feu de position arrière non conforme - Feux de position latéraux non conformes - Feu de stop non conforme - Feu de brouillard arrière non conforme - Feux d'encombrement non conformes - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière non conforme - Feux indicateurs de direction non conforme Article R.313-1 al.3 C3 / 22830 Article R.313-2 §VII Article R.313-4 §XI Article R.313-5 §IX Article R.313-6 §III Article R.313-7 §IX Article R.313-9 §IV Article R.313-10 §VI Article R.313-12 §V C3 / 22832 C3 / 22834 C3 / 22835 C3 / 22836 C3 / 22837 C3 / 22838 C3 / 22839 C3 / 22840 NON sauf connexité pour le R.313-9 et OUI pour les autres Article R.313-14 §V C3 / 22842 4.2. Système électrique - Signal de détresse non conforme - Catadioptres arrière non conformes - Catadioptres latéraux non conformes - Catadioptres avant non conformes - Connexions électriques des feux non conformes ou défectueuses - Feux asymétriques non conformes Articles R.313-17 §IV Article R.313-18 §X Article R.313-19 §IV Article R.313-20 §VII Article R.313-24 §IV C3 / 22843 C3 / 22844 C3 / 22846 C3 / 22847 C3 / 22852 1er niveau 4 - Équipement d'éclairage et système électrique NON sauf connexité pour le R.313-24 et R.31325 et OUI pour les autres Article R.313-25 al.3 C3 / 22853 1er niveau 5 - Essieux, roues, pneus et suspension 5.1. Pneumatiques - Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté - Pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente - Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapant équipant les pneumatiques Article R.314-1 al.8 Article R.314-1 al.8 Article R.314-3 al.5 C4 / 22622 C4 / 6124 C4 / 6125 OUI 1er niveau 6 - Châssis et accessoires du châssis 6.1. Châssis et accessoires - Non présence d'un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d'encastrement - Dispositif d'échappement pas entretenu ou modifié Article R.317-23 al.3 C3 / 22618 OUI Article R.318-3 al.5 C4 / 22658 1er niveau 7 - Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 7.1. Extincteur - Véhicule de transports de marchandises non équipé d'extincteurs conformes - Véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme - Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie de moteur ou de cabine conforme - Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie des pneus, freins ou du chargement conforme Article R.317-23 al.3 Article R.317-24 al.3 Article 1 al.1 du décret 77-1331 Article 1 al.1 du décret 77-1331 C3 / 22620 C4 / 6053 C5 / 11211 C5 / 11212 OUI 7.2. Avertisseur sonore - Défaut d'avertisseur sonore Article R.313-33 al.4 C3 / 22615 NON sauf connexité 7.3. Tachygraphe - Appareil de contrôle en mauvais état de fonctionnement - Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté (pas compatible avec les paramètres d'étalonnage) Article R.317-3 al.2 Article R.314-1 al.8 C4 / 22827 C4 / 22622 OUI 7.4. Dispositif de limitation de vitesse - Véhicule non équipé d'un limiteur de vitesse placé en vue Article L.317-1 du conducteur et en état de fonctionnement Délit / 20753 Délit / 20756 Délit / 20757 OUI 8.1. Équipement de sécurité - Véhicules de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme Article R.317-24 al.3 C4 / 6053 OUI 8.2. Indications - Absence du signal transport d'enfants - Signal transport d'enfants mal placé - Signal transport d'enfants non conforme Article R.317-24 al.3 C4 / 7081 C4 / 7082 C4 / 7083 OUI 1er niveau 8 - Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 10/43 Base juridique Nature du contrôle 2ème niveau Catégorie Point de contrôle 1 - Dispositif de freinage 1.1.7. Robinets de freinage - Robinet endommagé ou fuite d'air excessive (robinets de freinage, valve d’échappement rapide, régulateurs de pression) 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression - Fuites excessives - Réservoir endommagé, corrodé ou percé - Réservoir mal fixé ou mal monté 1.1.14. Tambours de freins, - Disque ou tambour excessivement usé, rayé, fissuré, mal fixé ou cassé disques de freins - Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc...) - Tambour ou disque manquant - Flasque mal fixé Article R.3151 § V C4 / 6199 OUI Article R.317-18 C3 / 22632 OUI 3 - Equipement d'éclairage et système électrique Articles R.315-1 § V et R.317-18 OUI C4 / 6199 C3 / 22632 OUI Articles R.315-1 et R.317-18 C4 / 6199 C3 / 22632 OUI - Fuite d'air Articles R.315-1 § V et R.317-18 C4 / 6199 C3 / 22632 OUI 1.6. Dispositif antiblocage (ABS) - Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte - Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système - Câble endommagé Articles R.315-1 § V et R.317-18 C4 / 6199 1.7. Système de freinage et direction assistée électronique (EBS) - Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système Articles R.315-1 § V et R.317-18 C4 / 6199 OUI 2.2.1. État du volant de direction [ou du guidon] - Le mouvement rotatif entre le volant et la colonne dénote une mauvaise fixation Articles R.316-7 C3 OUI 2.5. Plaque tournante de l’essieu directeur de la remorque - Mauvaise fixation Articles L. 311-1 et R.311-3 2.6 Direction assistée électronique (EPS) - L'indicateur des dysfonctionnements de l'EPS fait état d'une défaillance du système 4.1.4. Phares : conformité aux exigences - Feu, position, couleur Article R.313-2 C3 / 22853 OUI - Feu, position Articles R.313-1, R.3134, R.313.5, R.313-6 et R.313-10 C3 / 22834 OUI C3 / 22837 OUI 1.1.21. Système de freinage complet 2 - Système de direction Articles L. 311-1 et R.311-3 - Câbles endommagés, flambage - Usure ou corrosion excessive d'un composant - Câble ou articulation mal fixé - Guide de câble défectueux 1.1.15. Câbles de freins, timonerie 2ème niveau Habilitation CTT (code la route) 1.1.8. Têtes d’accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) 2ème niveau Sanction/Code NATINF Nature du contrôle 4.2.3. Feux de position, feux de gabarit et feux d’encom-brement : conformité aux exigences 4.3.3. Feux-stop : conformité aux exigences OUI OUI - Feu, position Article R.313-7 4.4.3. Clignotant et feux de détresse : conformité aux exigences - Feu, position Articles R.313-14 et R.313-17 C3 / 22843 OUI 4.4.4. Clignotant et feux de détresse - Fréquence de clignotement Articles R.313-8 et R.313-9 C3 OUI C3 / 22838 NON 4.5.4. Feux-brouillard avant et arrière : Conformité aux - Feu, position exigences Articles R.313-15 4.6.3. Feux de marche arrière : conformité aux exigences Articles R.313-15 - Feu, position 11/43 NON Base juridique Nature du contrôle 2ème niveau 2ème niveau Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle 3 - Equipement d'éclairage et système électrique Habilitation CTT Articles R.313-18, R.313-19 et R.313-20 C3 / 22844 22846 22847 OUI Article R.313-24 C3 / 22852 NONI 4 - Essieux, roues, pneus, suspensions 4.8.2. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réflectrices arrière : Conformité aux exigences - Feu, position - Dispositif, couleur émise 4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semiremorque - Mauvaise fixation des composants fixes - Isolation endommagée ou détériorée - Mauvais fonctionnement des connexions électriques de la remorque ou du véhicule tracteur 4.13. Accumulateurs si exigé (cf: transport de matières dangereuses et transport de voyageurs) - Mauvaise fixation - Manque d'étanchéité - Fusibles défectueux (si exigé) Articles L.311-1 et R.311-3 OUI 5.2.1. Moyeu de roue - Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés Articles L.311-1 et R.311-3 OUI 5.2.2. Roues - Fêlure ou défaut de soudure - Roue gravement déformée ou usée 5.2.3. Pneumatiques (défaut apparent) 5.3.5. Suspension pneumatique 2ème niveau Sanction/Code NATINF (code la route) 5 - Châssis et accessoires du châssis 6.1. Châssis ou cadre et accessoires - La taille ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière - Pneumatiques de tailles différente sur un même essieu ou sur des roues jumelée - Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu - Pneumatiques gravement endommagé ou entaillé - La profondeur des sculptures n'est pas conforme - Le pneumatique frotte contre d'autres éléments Articles R.314-1 et R.314-3 - Un élément est endommagé - Fuite audible dans le système Articles L.311-1 et R.311-3 - Fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse Articles L.311-1 et R.311-3 6.1.1. État général 6.1.2. Tuyaux d’échappement et silencieux OUI Articles L.311-1 et R.311-3 - Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement C4 / 6124 OUI OUI OUI C4 Articles R.318-1 et R.318-3 OUI 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant - Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant (y compris réservoir et - Conduites endommagées ou abrasées canalisations de combustible de chauffage) Articles L.311-1 et R.311-3 6.1.4. Pare-chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre l’encastrement Articles R.317-23 C3 / 22618 OUI OUI - Dispositif manifestement non conforme 6.1.5. Support de la roue de secours - Support dans un état inacceptable - Support fêlé ou mal fixé Articles R.317-23 C3 OUI 6.1.6. Dispositifs d’accouplement et de remorquage - Elément endommagé, défectueux ou fissuré - Mauvaise fixation Article R.317-18 C3 OUI 6.2.4. Plancher - Plancher mal fixé ou gravement détérioré 6.2.5. Siège du conducteur - Siège mal fixé ou à structure défectueuse 6.2.9. Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs Articles L.311-1 et R.311-3 OUI Articles R.317-23 - Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement Articles L.311-1 et R.311-3 12/43 C3 OUI Base juridique Nature du contrôle 2ème niveau 2ème niveau Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle (code la route) 5 - Châssis et accessoires du châssis 6 - Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 6.2.10. Garde-boue (ailes), dispositifs anti-projections Sanction/Code NATINF Habilitation CTT - Distance insuffisante avec la roue Article R.317-26 C3 OUI - Point d'ancrage gravement détérioré - Ancrage desserré Article R.317-23 C3 OUI Article R.317-23 C3 OUI Délit : un an de prison et 30 000€ OUI Articles R.317-3 et R.317-4 C4 OUI - Manipulation évidente (fraude) Article R.317-5 C3 OUI - Un élément du système de suppression du bruit est desserré, susceptible de tomber, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau du bruit Article R.318-3 C4 OUI Article R.318-1 C4 OUI Article R.318-1 C4 OUI 7.1. Ceintures/boucles de sécurité 7.1.1. Sécurité de montage 7.1.2. État des ceintures/boucles de sécurité et de leurs attaches 7.9. Tachygraphe - Ceinture obligatoire manquante ou non montée - Ceinture endommagée - Boucle de ceinture endommagée ou ne fonctionnant pas correctement - Scellés défectueux ou manquants - Altération ou manipulation évidente Articles L.3313-1 et L.3315-4 du code des transports Règlement CE n°5612006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et règlement CE n°3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 7.10. Limiteur de vitesse (si monté:exigé) 7.11. Compteur kilométrique 2ème niveau 7 - Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile 8.1. Bruit 8.1.1. Systèmes antibruit - Scellés défectueux ou manquants 8.2. Émissions d’échappement 8.2.1. Émissions des moteurs à essence 8.2.1.1. Équipement de régulation des émissions d’échappement - L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent, modifié ou manifestement défectueux - Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions 8.2.2. Émissions des moteurs diesel 8.2.2.1. Équipement de régulation des émissions d’échappement - L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent ou manifestement défectueux - Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions 8.4. Autres points liés à l’environnement - Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter à l'environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route Articles L.311-1 et R.311-3 9.4.1. Sièges de passagers (y compris les sièges pour le personnel d'accompagnement) - Sièges défectueux ou mal fixés Article R.317-24 C4 OUI 9.6. Couloirs, emplacements pour voyageurs debout - Mauvaise fixation du plancher - Mains courantes ou poignées défectueuses Article R.317-24 C4 OUI 9.7. Escaliers et marches - Dispositif détérioré ou endommagé Article R.317-24 C4 OUI 8.4.2. Fuites de liquides 2ème niveau 8 - Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers OUI 9.4. Sièges 13/43 Base juridique Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle (code la route) 3ème niveau 1 - Dispositif de freinage Sanction/Code NATINF Habilitation CTT 1.1. État mécanique et fonctionnement 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs 1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur - Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles - Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage Articles R.315-1 et R.31718 - Défectuosité ou dysfonctionnement du manomètre ou de l'indicateur Article R.315-1 C4 OUI C3 et C4 OUI 3ème niveau 2 - Système de direction 2.5. Plaque tournante de l’essieu directeur de la remorque - Élément fissuré ou endommagé Articles R.316-7 et R.311-3 C3 OUI 3ème niveau 3 - Équipement d'éclairage et système électrique 4.1.2. Phares : orientation - L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites Article R.313-2 C3 OUI 4.1.4. Phares : conformité aux exigences - Source lumineuse et lampe non compatibles Article R.313-2 C3 OUI - Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure Articles R.313-8 et R.313-9 C3 NON 5.2.1. Moyeu de roue - Moyeu usé ou endommagé Articles L.311-1 et R.311-3 OUI 5.2.3. Pneumatiques - Pneumatique retaillés non conformes - Les valeurs minimales indiquées ne sont pas atteintes Articles L.311-1 et R.311-3 OUI 4.5.2. Feux-brouillard avant et arrière : orientation 3ème niveau 3ème niveau 4 - Essieux, roues, pneus, suspension 5 - Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile 8.2.2.2. Opacité : ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980 - Pour les véhicules immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences, l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le conducteur 14/43 Article R.318-1 C4 OUI ANNEXE 1 Compétences des contrôleurs des transports terrestres en matière de contrôle technique routier Article R. 130-6 du code de la route « Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procèsverbal : 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 1211 à R. 1215, R. 2211, R. 22120, R. 2331, R. 2332, R. 3113, R. 3122 à R. 3126, R. 31210 à R. 31214, R. 31219 à R. 31223, R. 3131 à R. 3137, R. 31310, R. 31312, R. 31314, R. 31317 à R. 31320, R. 3141, R. 3143, R. 3151, R. 3152, R. 3164, R. 3167, R. 3171, R. 3173, R. 3174, R. 3175, R. 3178 à R. 317 14, R. 31718, R. 31720, R. 31723, R. 31724, R. 31726, R. 31728, R. 3181, R. 3183, R. 3221, R. 3231, R. 3232, R. 3236, R. 32323 à R. 32326, R. 41117, R. 41118, R. 4121, R. 41216, R. 4331 à R. 4338, R. 43311, R. 43312, R. 43314 à R. 43316, R. 43320, R. 4351 et R. 4361 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 1301 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » Détail des habilitations : les donneurs d’ordre (responsabilité pénale) : est sanctionné le fait pour tout employeur de donner directement ou indirectement à un conducteur des instructions incompatibles avec le respect de certaines dispositions du code de la route (art. R121-1 à R121-5) les poids et dimensions (art. R 312- 2 à R 312-6 ; R 312-10 à R 312-14; R 31219 à R 312- 23 ) l'état des pneumatiques (art. R 314-1) l'équipement des véhicules soumis à chronotachygraphe (art. R 317-1, R 3173, R 317-4, R 317-5) les conditions de construction des véhicules de transport en commun de personnes, leur exploitation et leur entretien et les autorisations de leur mise en circulation (art. R 317-24) les contrôles techniques (art. R 323-1, R 323-2, R 323-6 et R 323-23 à R 323-26) les interdictions temporaires de circuler (art. R 411-18) la circulation des véhicules de collection (art. R 412-16) les transports exceptionnels (art. R 433-1 à R 433-7) la conduite sans permis, validité, catégorie de permis (art. R 221-1) l'âge des conducteurs des véhicules et appareils agricoles (art. R 221-20) la présentation de tout titre justifiant l'autorisation de conduire (art. R 233-1) la présentation de l'attestation d'aménagement prévue à l'article R.323-23 pour les véhicules de transport en commun (art. R 233-2) 15/43 l'immobilisation d'un véhicule en mauvais état (danger pour les usagers et menace pour l'intégrité de la chaussée) (art. R 311-3) l'éclairage et la signalisation (art. R.313-1 à R.313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20) l'interdiction d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie (art. 314-3) le freinage (art. R.315-1) le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics (art. R315-2) la présence et état des essuie-glace (art.316-4) les organes de direction devant présenter des garanties de solidité (art. R.3167) les plaques d'immatriculation et inscriptions (art. R.317-8 à R.317-14) le poids des remorques, attaches secondaires, dispositif de freinage des remorques (art. R.317-18) les dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25km/h (art. R.317-20) l'aménagement des véhicules en cas de collision (art.317-23) le dispositif anti projection (art. R.317-26) les aménagements des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25km/h (art. R.317-28) les émissions de fumées, gaz toxiques (art. R.318-1) le dispositif d'échappement (bruit) (art. R.318-3) l'obtention du certificat d'immatriculation (art. R.322-1) l'interdiction permanente de circuler (art. R.411-17) les ceintures de sécurité dans les autocars : fonctionnement si présence (art. R.412-1) les interdictions de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque (art. R.433-8) les transport de bois ronds (art. R.433-11, R.433-12, R.433-14 à R.433-16) la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers (art. R.435-1) la circulation des ensembles forains (art. R.4361) 16/43 ANNEXE 2 (recto) MODELE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE 1. Lieu du contrôle : ………………………………………………………...............…………………..……………….…….......................................... 2. Date : ………………………………………………………..………………………….................………………….………...................................... 3. Heure : ………………………………………………………………….………………………….….....................…….……………......................... 4. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule : ...…………………………………......................……...............................……..... 5. Numéro d'identification du véhicule (NIV) : ………....……..............................................………………………........................................................ 6. Catégorie de véhicule : ……………………………………………………………………………………………….................................................... a) N2 (a) (3,5 à 12 t) e) M2 (a) [> 9 sièges (b) jusqu'à 5 t] b) N3 (a)(plus de 12 t) f) M3 (a) [> 9 sièges (b) plus de 5 t] c) O3 (a) (3,5 à 10 t) d) O4 (a) (plus de 10 t) g) Autre catégorie de véhicule (article 1er, paragraphe 3) 7. Entreprise effectuant le transport a) Nom et adresse : …………………………………................................……………….....................…………….….............................……….. b) Numéro de la licence communautaire (c) [règlement (CE) n° 1072/2009] …………………................................................................................. 8. Nationalité du conducteur : …..………….....……………...……………………………………......................…….………..............................…….. 9. Nom du Conducteur : …………....……………………….......…………………………………......................….…………..............................……. 10. Liste des points à contrôler : ………....……………………....………………………….....................……….......……………...............................… Vérifié (d) Non vérifié Défaut (e) 0) Identification (f) 1) Dispositif de freinage 2) Direction (f) 6) Châssis et accessoires du châssis (f) 7) Autre équipement, y compris tachygraphe (f) et dispositif de limitation de vitesse 8) Nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d'huile 3) Visibilité (f) 4) Équipement d'éclairage et système électrique 5) Essieux, roues, pneus, suspension (f) (f) 11. Résultats du contrôle : Interdiction d'utiliser le véhicule qui présente des défauts graves 12. Divers/remarques : …..………………………….……………………………...................................................…......................……………..……… 13. Autorité/Agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle Signature : Autorité/Agent ou inspecteur chargé des essais Conducteur …..……………………………….………..................…… …..…………….............………….……. ……....… Notes : (a) Catégorie de véhicule conformément à l'annexe II de la directive 2007/46/CE (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). (b) Nombre de sièges y compris celui du conducteur (point S.1 du certificat d'immatriculation). (c) S'il est connu. (d) « vérifié » signifie qu'au moins un des points de la liste de contrôle figurant à l'annexe II de la directive 2009/40/CE modifié par la directive 2010/48/UE et appartenant à ce groupe a été vérifié. (e) Les défauts sont indiqués au verso. (f) Méthodes d'essai et lignes directrices pour l'appréciation des défauts conformément à l'annexe II de la directive 2009/40/CE modifiée par la directive 2010/48/UE. 17/43 (verso) 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. Plaques d’immatriculation 0.2. Numéro d’identification du véhicule (NIV)/numéro du châssis/ numéro de série 1.5. Performance du système de freinage d’endurance 1.6. Dispositif antiblocage 2. DIRECTION 4.6. Feu de marche arrière 6.1.9. Performances du moteur 4.6.1. État et fonctionnement 6.2. Cabine et carrosserie 4.6.2. Commutation 6.2.1. État 4.6.3. Conformité aux exigences 6.2.2. Fixation 6.2.3. Porte et poignées de portes 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2.1. État mécanique 1.1. État mécanique et fonctionnement 2.1.1. État de la direction 4.7. Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière 1.1.1. Pivot de la pédale de frein de service 2.1.2. Fixation du boîtier de direction 4.7.1. État et fonctionnement 1.1.2. État et course de la pédale du dispositif de 2.1.3. État de la timonerie de direction freinage 2.1.4. Fonctionnement de la timonerie de direction 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs 2.1.5. Direction assistée 1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, 2.2. Volant de direction et colonne de manomètre du signal avertisseur direction 1.1.5. Robinet de freinage à main 2.2.1. État du volant de direction 1.1.6. Actionneur du frein de stationnement, 2.2.2. Colonne de direction levier de commande, dispositif de verrouillage 1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d’échappement rapide, régulateurs de pression) 1.1.8. Têtes d’accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression 1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître cylindre (systèmes hydrauliques) 4.7.2. Conformité aux exigences 4.8.1. État 6.2.8. Marchepieds pour accéder à la cabine 4.8.2. Conformité aux exigences 4.9. Témoins obligatoires pour le système d’éclairage 4.9.1. État et fonctionnement 2.4. Réglage de la géométrie 4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semiremorque 2.5. Plaque tournante de l’essieu directeur de 4.11. Câblage électrique la remorque 3.2. État des vitrages 6.2.6. Autres sièges 6.2.7. Commandes de conduite 4.9.2. Conformité aux exigences 3.1. Champ de vision 6.2.5. Siège du conducteur 4.8. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réf lectrices arrière 2.3. Jeu dans la direction 3. VISIBILITÉ 6.2.4. Plancher 4.12. Feux et dispositifs réfléchissants non obligatoires 6.2.9. Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs 6.2.10. Gardeboue (ailes), dispositifs anti projections 7. AUTRE MATÉRIEL 7.1. Ceintures/boucles de sécurité 7.1.1. Sécurité de montage 7.1.2. État 4.13. Batterie 7.1.3. Limiteur d’effort de ceinture de sécurité 1.1.11. Conduites rigides des freins 3.3. Rétroviseurs 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 7.1.4. Prétensionneurs de ceinture de sécurité 1.1.12. Flexibles des freins 3.4. Essuieglace 5.1. Essieux 7.1.5. Airbag 1.1.13. Garnitures de freins 3.5. Essuieglaces du parebrise 5.1.1. Essieux 1.1.14. Tambours de freins, disques de freins 3.6. Système de désembuage 5.1.2. Portefusées 7.1.6. Système de retenue supplémentaire (SRS) 1.1.15. Câbles de freins, timonerie 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 5.1.3. Roulements de roues 4.1. Phares 5.2.1. Moyeu de roue 4.1.1. État et fonctionnement 5.2.2. Roues 1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs 4.1.2. Orientation 5.2.3. Pneumatiques 1.1.19. Systèmes de freinage d’endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) 4.1.3. Commutation 5.3. Suspension 4.1.4. Conformité aux exigences 5.3.1. Ressorts et stabilisateurs 4.1.5. Dispositif de réglage de l’inclinaison 5.3.2. Amortisseurs 1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) 1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge 1.1.20. Fonctionnement automatique des freins de la remorque 1.1.21. Système de freinage complet 1.1.22. Prises d’essai 1.2. Performances et efficacité du frein de service 1.2.1. Performances 1.2.2. Efficacité 1.3. Performance et efficacité du frein de secours 1.3.1. Performance 1.3.2. Efficacité 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement 1.4.1. Performance 1.4.2. Efficacité 5.2. Roues et pneus 5.3.3. Tubes d’arcs de transmission, jambes de force, triangle de suspension avant et bras de 4.2. Feux de position, feux de gabarit et feux suspension d’encombrement 5.3.4. Joints de suspension 4.2.1. État et fonctionnement 5.3.5. Suspension pneumatique 4.2.2. Commutation 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU 4.2.3. Conformité aux exigences CHÂSSIS 4.3. Feuxstop 6.1. Châssis ou cadre et accessoires 4.1.6. Lavephares 7.2. Extincteur 7.3. Serrures et dispositif antivol 7.4. Triangle de signalisation 7.5. Trousse de secours 7.6. Cale(s) pour roue(s) (coins) 7.7. Avertisseur sonore 7.8. Indicateur de vitesse 7.9. Tachygraphe 7.10. Dispositif limiteur de vitesse: 7.11. Compteur kilométrique 7.12. Systèmes de contrôle électronique de stabilité (ESC) 8. NUISANCES 8.1. Systèmes antibruit 8.2. Émissions d’échappement 8.2.1. Émissions des moteurs à essence 4.3.1. État et fonctionnement 6.1.1. État général 4.3.2. Commutation 6.1.2. Tuyaux d’échappement et silencieux 4.3.3. Conformité aux exigences 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant (y 8.2.1.2. Gaz d’échappement compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) 8.2.2. Émissions des moteurs diesel 6.1.4. Parechocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre 8.2.2.1. Équipement de régulation l’encastrement des émissions d’échappement 6.1.5. Support de la roue de secours 8.2.2.2. Opacité 6.1.6. Dispositifs d’accouplement et de 8.3. Protection contre les remorquage perturbations électromagnétiques 6.1.7. Transmission 8.4. Autres points liés à l’environnement 6.1.8. Supports de moteur 4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse 4.4.1. État et fonctionnement 4.4.2. Commutation 4.4.3. Conformité aux exigences 4.4.4. Fréquence de clignotement 4.5. Feuxbrouillard avant et arrière 4.5.1. État et fonctionnement 4.5.2. Orientation 8.2.1.1. Équipement de régulation des émissions d’échappement 8.4.1. Fumée visible 4.5.3. Commutation 8.4.2. Fuites de liquides» 4.5.4. Conformité aux exigences 18/43 ANNEXE 3 POINTS A CONTROLER CODES NATINF Chronotachygraphe 22827 V 1-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER EQUIPE D'UN APPAREIL DE CONTROLE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT Extincteurs 22620 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES NON EQUIPE D'EXTINCTEURS CONFORMES Compteur kilométrique 6128 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN COMPTEUR KILOMETRIQUE 20753 MODIFICATION DU DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER Limiteur de vitesse 20756 MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME 20757 MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME Indicateur de vitesse Avertisseur sonore Essuie-glace avant 6129 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN INDICATEUR DE VITESSE PLACE EN VUE DU CONDUCTEUR ET EN ETAT DE FONCTIONNEMENT 22615 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN AVERTISSEUR SONORE DE ROUTE 22626 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE PARE-BRISE N'EST PAS EQUIPE D'ESSUIE-GLACE PERFORMANT 22625 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE DE TELLE MANIERE QUE LE CHAMP DE VISIBILITE DU CONDUCTEUR EST INSUFFISANT Rétroviseurs 22627 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON REGULIEREMENT EQUIPE DE RETROVISEUR INTERIEUR OU EXTERIEUR 45 V 4-MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE 48 V 4-USAGE DE FAUSSE PLAQUE OU DE FAUSSE INSCRIPTION APPOSEE SUR UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE 7542 V 4-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE D'IMMATRICULATION Plaque d'immatriculation 24028 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION ILLISIBLE 24029 V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION AMOVIBLE 24030 V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION NON CONFORME 25123 V 1-USURPATION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION - NUMERO ATTRIBUE A UN AUTRE VEHICULE A MOTEUR 22628 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE DU CONSTRUCTEUR CONFORME Plaque constructeur 22629 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 12 TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 10 TONNES) NON MUNI DE PLAQUE CONFORME RELATIVE AUX DIMENSIONS 19/43 POINTS A CONTROLER Plaque de Tare dispositifs anti projection CODES NATINF 7541 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE SANS INSCRIPTION CONFORME DE POIDS, LONGUEUR, LARGEUR, SURFACE - PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES OU TRANSPORT DE MARCHANDISES 12883 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 7,5 TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 3,5 TONNES) NON EQUIPE DE DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS Disques de limitation 22906 V 2-CONDUITE D'UN VEHICULE DONT LA VITESSE EST REGLEMENTEE EN RAISON DE SON POIDS SANS INDICATION CONFORME A L'ARRIERE DES VITESSES LIMITES (DISQUES) des vitesses Anti encastrement arrière Partie saillante 22618 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON MUNI D'UN DISPOSITIF CONFORME DE PROTECTION ARRIERE CONTRE LE RISQUE D'ENCASTREMENT (PARE-CHOC) 22617 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE OU ORNE D'ELEMENT EXTERIEUR SAILLANT, TRANCHANT OU POINTU 6124 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE PNEUMATIQUE LISSE, DECHIRE OU DONT LA TOILE EST APPARENTE 6125 V 2-UTILISATION NON AUTORISEE DE DISPOSITIFS ANTIDERAPANTS EQUIPANT LES PNEUMATIQUES Pneumatiques 22621 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PNEUMATIQUES 22622 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE PNEUMATIQUE INTERDIT OU IRREGULIEREMENT MONTE 6199 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AU PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES NON EQUIPE DE DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES Dispositif de freinage 22632 V 2-CIRCULATION D'UNE REMORQUE NON EQUIPEE D'UN DISPOSITIF DE FREINAGE AUTOMATIQUE EN CAS DE RUPTURE D'ATTELAGE 22656 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR SANS DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT LIBRE 22657 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR MUNI D'UN DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT POUVANT ETRE INTERROMPU EN COURS DE ROUTE Dispositif d'échappement 22658 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT N'EST PAS ENTRETENU OU A ETE MODIFIE 6126 V 2-EMISSION DE BRUITS GENANTS PAR VEHICULE A MOTEUR 9920 V 2-EMISSION DE FUMEES OU GAZ TOXIQUES, CORROSIFS OU ODORANTS PAR UN VEHICULE A MOTEUR 22830 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR POURVU D'UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE Dispositif d'éclairage OU DE SIGNALISATION NON REGLEMENTAIRE ou de signalisation Feu de route Feu de croisement 22832 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE ROUTE CONFORME 22833 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE CROISEMENT CONFORME 20/43 POINTS A CONTROLER Feu de position CODES NATINF 22834 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE POSITION AVANT CONFORME 22835 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU DE POSITION ARRIERE CONFORME Feux de position latéraux 22836 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE DE PLUS DE 6 METRES DE LONG NON MUNI DE FEUX DE POSITION LATERAUX CONFORMES 22837 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU STOP CONFORME Feux de stop Feux de brouillard arrière 22838 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU DE BROUILLARD ARRIERE CONFORME 22839 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE DE PLUS DE 2,10 Feux d'encombrement METRES DE LARGE NON MUNI DE FEUX D'ENCOMBREMENT CONFORMES Dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière 22840 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE DISPOSITIF CONFORME D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE OU DE LA PLAQUE D'EXPLOITATION 22893 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE Feux indicateurs de direction 22842 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEUX INDICATEURS DE DIRECTION CONFORMES Signal de détresse 22843 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI D'UN SIGNAL DE DETRESSE CONFORME Catadioptres arrière 22844 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE CATADIOPTRES ARRIERE CONFORMES Catadioptres latéraux 22846 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE CATADIOPTRES LATERAUX CONFORMES Catadioptres avant du véhicule remorqué 22847 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR A 4 ROUES AVEC UNE REMORQUE NON MUNIE DE CATADIOPTRES AVANT CONFORMES Connexions électriques des feux 22852 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES CONNEXIONS ELECTRIQUES DES FEUX SONT NON CONFORMES OU DEFECTUEUSES Feux asymétriques, intensité variable, couleur différente 22853 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR MUNI DE FEUX ASYMETRIQUES OU A INTENSITE OU COULEUR VARIABLE OU DIFFERENTE Feux dédoublés 22854 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE AU PTAC > A 3,5 TONNES MUNI DE FEUX DEDOUBLES NON CONFORMES 21/43 POINTS A CONTROLER Transport de marchandises dangereuses CODES NATINF 4677 V 6-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE A L'AIDE DE MATERIEL N'AYANT PAS SATISFAIT AUX EPREUVES ET VISITES OBLIGATOIRES 10393 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE SANS COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE CONFORME 11208 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE OU SEMI-REMORQUE 11211 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE SANS EXTINCTEUR D'INCENDIE DE MOTEUR OU DE CABINE CONFORME 11212 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE SANS EXTINCTEUR D'INCENDIE DES PNEUS, FREINS OU DU CHARGEMENT CONFORME 13150 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE SANS EQUIPEMENT DE SECURITE OBLIGATOIRE CONFORME 13321 V 3-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE LIQUIDE AVEC UN FLEXIBLE DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT NON AGREE OU PERIME 23455 V 1-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE OU UNE REMORQUE SANS EQUIPEMENT DE FREINAGE CONFORME Transport en commun de personnes 6053 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES SANS AMENAGEMENT OU EQUIPEMENT DE SECURITE CONFORME 6198 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN NON EQUIPE DE DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES 7081 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE NON EQUIPE DU SIGNAL "TRANSPORT D'ENFANTS" 7082 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE PORTANT UN SIGNAL "TRANSPORT D'ENFANTS" MAL PLACE 7083 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE EQUIPE D'UN SIGNAL "TRANSPORT D'ENFANTS" NON CONFORME 12520 V 2-MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES SANS AUTORISATION PREFECTORALE (VISITE TECHNIQUE PREALABLE) 12524 V 2-MAINTIEN EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES SANS VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE 22648 V 3-TRANSPORT NON AUTORISE DE PASSAGERS DEBOUT DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 22649 V 3-TRANSPORT DE PASSAGERS EN SURNOMBRE DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 28670 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES UTILISATION DU DISPOSITIF PAR UN TIERS POUR PERMETTRE LE DEMARRAGE TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS 28671 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES NEUTRALISATION OU DETERIORATION DU DISPOSITIF - TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS 28672 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES UTILISATION DU DISPOSITIF DANS DES CONDITIONS EMPECHANT LA MESURE EXACTE DE L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE – TRANSPORT 22/43 POINTS A CONTROLER Transport en commun de personnes CODES NATINF 28673 V 1-AIDE OU ASSISTANCE A LA CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE DANS DES CONDITIONS NEUTRALISANT LE DISPOSITIF OU LA MESURE DE L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE - TRAN 23/43 ANNEXE 4 FICHES DE CONTROLE POUR CHAQUE POINT FAISANT L'OBJET DU CONTROLE TECHNIQUE DE 1ER NIVEAU - IDENTIFICATION - DISPOSITIF DE FREINAGE - VISIBILITE - EQUIPEMENT D'ECLAIRAGE ET SYST7ME ELECTRIQUE - ESSIEUX, ROUE, PNEUS ET SUSPENSION - CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS - AUTRE EQUIPEMENT, Y COMPRIS TACHYGRAPHE ET DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE - CONTROLES SUPPLEMENTAIRES POUR LES VEHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS 24/43 Le Contrôle technique routier de 1er niveau Identification Point vérifié Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Nature de l'anomalie détectée La plaque R.317-8 §I du Code de la Route : d'immatriculation Tout véhicule à moteur, à est absente l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Plaque d'immatriculation Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Immobilisation possible Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni de plaque d'immatriculation 7542 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.317-8 §II du Code de la Route : Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semiremorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. Plaque d'immatriculation Plaque d'immatriculation Texte prévoyant l'infraction Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE La plaque R.317-8 §III du Code de la Route : d'immatriculation Chaque plaque doit être maintenue est illisible dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible 24028 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE La plaque d'immatriculation est mal fixée et risque de tomber Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation amovible 24029 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.317-8 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. R.317-8 §II du Code de la Route : Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semiremorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. Plaque d'immatriculation Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Il y a une plaque de constructeur mais elle n'est pas conforme Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Plaque relative aux dimensions non conforme Il y a une plaque mais elle est en mauvaise état 24030 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.317-9 §I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semiremorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule. Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni de plaque du constructeur conforme 22628 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.317-9 §IV du Code de la Route : Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit Circulation d'un véhicule de transport de marchandises (PTAC > à 12 tonnes) ou d'une remorque (PTAC > à 10 tonnes) non muni de plaque conforme relative aux dimensions 22629 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.317-8 §IV du Code de la Route : Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. Plaques et inscriptions Plaques et inscriptions Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme R.317-8 §III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule. Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 0) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Inscription de poids, longueur, largeur et surface non conforme R.317-11§I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication : 1° de son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ; 2° de sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales. Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque sans inscription conforme de poids, longueur, largeur, surface - PTAC supérieur à 3,5 tonnes ou transport de marchandises 7541 Les CTT ne Point 0) du sont pas point 10 de compétents l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Pour mémoire : usage de fausse plaque d'immatriculation ou de fausse inscription L.317-2 §I du Code de la Route : Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque Les CTT ne Point 0) du sont pas point 10 de compétents l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Pour mémoire : plaque d'immatriculation ou inscription inexacte L.317-4 §I du Code de la Route : Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Les CTT ne Point 0) du sont pas point 10 de compétents l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Pour mémoire : utilisation d'un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule L.317-4-1 §I du Code de la Route : Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans Plaques et inscriptions Plaques et inscriptions Plaques et inscriptions Plaques et inscriptions Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route 48 Délit pénal Procès-verbal – cinq ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route Mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d'inscription inexacte 45 Délit pénal Procès-verbal – cinq ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route Usurpation de plaque d'immatriculation – numéro attribué à un autre véhicule à moteur 25123 Délit pénal Procès-verbal – sept ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route moteur des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Dispositif de freinage Point vérifié Dispositif de freinage assisté et maître-cylindre Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Nature de l'anomalie détectée Texte prévoyant l'infraction Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 1) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Dispositif de freinage non conforme : vérifier si le témoin de liquide de frein est allumé R.315-1 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. Libellé d'infraction Circulation d'un véhicule à moteur au PTAC supérieur à 3,5 tonnes non équipé de dispositifs de freinage conformes Code NATINF 6199 Nature de l'infraction Procédure à employer Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Immobilisation possible Oui Article R.315-1 § VII du Code de la Route Visibilité Point vérifié Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Par connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route Point 3) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Nature de l'anomalie détectée Le champ de vision du conducteur est obstrué R.316-1 du Code de la Route : Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Immobilisation possible Circulation d'un véhicule à moteur équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur est insuffisant. 22625 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Circulation d'un véhicule à moteur dont la pare-brise n'est pas équipé d'essuie-glace performant 22626 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route R.316-3 du Code de la Route : Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Champ vision, état des vitrages Essuie-glaces Texte prévoyant l'infraction Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 3) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Les essuieglaces ou balais d'essuie-glace sont inopérants, manquants R.316-4 al.1 du Code de la Route : Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Miroirs ou dispositifs rétroviseurs Par connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route Point 3) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Le miroir ou dispositif (rétroviseur) sont manquants, inopérants, endommagés, mal fixés. R.316-6 du Code de la Route : Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celuici et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. Circulation d'un véhicule à moteur non régulièrement équipé de rétroviseur intérieur ou extérieur 22627 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route Équipement d'éclairage et système électrique Point vérifié Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Nature de l'anomalie détectée Texte prévoyant l'infraction Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Immobilisation possible Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire R.313-1 al.1 du Code de la Route : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. Circulation de véhicule à moteur pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire. 22830 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feu de route non conforme R.313-2 §I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de route conforme 22832 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-2 VIII du Code de la Route Phares / Feux Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feu de position avant non conforme R.313-4 §I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de position avant conforme 22834 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-4 XII du Code de la Route Phares / Feux Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feu de position arrière non conforme R.313-5 §I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de feu de position arrière conforme 22835 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-5 X du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de Feux de position latéraux non conformes R.313-6 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est Circulation de véhicule à moteur ou de remorque de plus 22836 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux Phares / Feux supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux. de 6 mètres de long non muni de feux de position latéraux conformes Feu de stop non conforme R.313-7 §I du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de feu de stop conforme 22837 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-7 X du Code de la Route Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feu de brouillard arrière non conforme R.313-9 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de feu de brouillard arrière conforme 22838 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feux d'encombrement non conformes R.313-10 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque de plus de 2,10 mètres de large non muni de feux d'encombrement conformes 22839 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-10 VII du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière non conforme R.313-12 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de dispositif conforme d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation 22840 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feux indicateurs de direction non conformes R.313-14 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de feux indicateurs de direction conformes 22842 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-14 VI du Code de la Route Route Habilitation directe la directive 2010/47/CE Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Par connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Système électrique Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Signal de détresse non conforme R.313-17 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni d'un signal de détresse conforme 22843 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Système électrique Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Catadioptres arrière non conformes R.313-18 du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de catadioptres arrière conformes 22844 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Système électrique Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Catadioptres latéraux non conformes R.313-19 §I du Code de la Route : Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de catadioptres latéraux conformes 22846 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Système électrique Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Catadioptres avant non conformes R.313-20 §I du Code de la Route : Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche. Circulation de véhicule à moteur à 4 roues avec une remorque non munie de catadioptres avant conformes 22847 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Connexions électriques des feux non conformes ou défectueuses R.313-24 du Code de la Route : Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Circulation de véhicule à moteur dont les connexions électriques des feux sont non conformes ou défectueuses 22852 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.313-24 V du Code de la Route Point 4) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Feux R.313-25 du Code de la Route : asymétriques non Sauf dispositions contraires prises conformes par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement Circulation de véhicule à moteur muni de feux asymétriques ou à intensité ou couleur variable ou différente 22853 Contravention de 3° classe Amende forfaitaire minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Système électrique Système électrique Par connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. Essieux, roue, pneus et suspension Point vérifié Pneumatiques Pneumatiques Nature de l'anomalie détectée Texte prévoyant l'infraction Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 5) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté R.314-1 al.6 du Code de la Route : La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque muni de pneumatique interdit ou irrégulièrement monté 22622 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.314-1 al.9 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 5) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Pneumatique lisse, déchiré, ou dont la toile est apparente R.314-1 al.2, 3, 4 et 5 du Code de la Route : Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente 6124 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.314-1 al.9 du Code de la Route Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques 6125 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.314-3 al.6 du Code de la Route Immobilisation possible Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. Pneumatiques Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 5) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques R.314-3 du Code de la Route : Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. Châssis et accessoires du châssis Point vérifié Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Nature de l'anomalie détectée Texte prévoyant l'infraction Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 6) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Non présence d'un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d'encastrement (pare-choc) R.317-23 du Code de la Route : Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article. Circulation d'un véhicule à moteur non muni d'un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d'encastrement (pare-choc) 22618 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 6) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Non présence d'un dispositif antiprojections conforme (gardeboue) R.317-26 du Code de la Route : Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. Circulation d'un véhicule de transport de marchandises (PTAC > à 7,5 tonnes) ou d'une remorque (PTAC > à 3,5 tonnes) non équipé de dispositifs antiprojections 12883 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 6) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Dispositif d'échappement pas entretenu ou modifié R.318-3 al.2 et 3 du Code de la Route : Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur. Circulation d'un véhicule à moteur dont le dispositif d'échappement n'est pas entretenu ou a été modifié 22658 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-8 VII du Code de la Route Châssis et accessoires Châssis et accessoires Châssis et accessoires Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Immobilisation possible Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse Point vérifié Extincteur Extincteur Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Nature de l'anomalie détectée Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Véhicule de transport de marchandises non équipé d'extincteurs conformes R.317-23 al.1 du Code de la Route : Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. Circulation d'un véhicule de transport de marchandises non équipé d'extincteurs conformes 22620 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Non Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme (extincteur) R.317-24 al.1 du Code de la Route : Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Circulation d'un véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme 6053 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-24 al.4 Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie de moteur ou de cabine conforme Article 1 du décret n°77-1331 du 30/11/1977 : Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives : - à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport. Transport routier de marchandise dangereuse avec un véhicule sans extincteur d'incendie de moteur ou de cabine conforme 11211 Contravention Procès-verbal Oui de 5° classe amende de 1500 € Article R.311-3 du maximum Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie des pneus, freins ou Article 1 du décret n°77-1331 du 30/11/1977 : Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie Transport routier de marchandise dangereuse avec un véhicule sans extincteur d'incendie des pneus, freins ou du chargement 11212 Contravention Procès-verbal Oui de 5° classe amende de 1500 € Article R.311-3 du maximum Code de la Route Extincteur Extincteur Texte prévoyant l'infraction Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Immobilisation possible du chargement conforme conforme de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives : - à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport. Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Défaut d'avertisseur sonore R.313-33 al.1 du Code de la Route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain. Circulation d'un véhicule à moteur non équipé d'un avertisseur sonore de route 22615 Contravention Amende forfaitaire de 3° classe minorée – 45 € Non Avertisseur sonore Par connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Appareil de contrôle en mauvais état de fonctionnement R.317-3 al.1 du Code de la Route : L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement. Circulation d'un véhicule de transport routier équipé d'un appareil de contrôle en mauvais état de fonctionnement 22827 Tachygraphe Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.317-4 du Code de la Route Point 7) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Dispositif de limiteur de vitesse absent ou non conforme R.317- 6 du Code de la Route : Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h. Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. Modification du dispositif de limitation de vitesse par construction d'un véhicule de transport routier 20753 20756 20757 Délit pénal Oui Article R.311-3 du Code de la Route Dispositif limiteur Par de vitesse connexité à une infraction «transport». Article R.130-6 2° et R.130-1 du Code de la Route R.317- 6-1 du Code de la Route : I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou Mise en circulation de véhicule de transport de marchandises sans dispositif de limitation de vitesse par construction conforme Mise en circulation de véhicule de transport de personnes sans dispositif de limitation de vitesse par construction conforme. Procès-verbal – un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h. II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. L.317- 1 du Code de la Route : Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers Point vérifié Équipement de sécurité Indications Indications Indications Habilitation CTT Texte juridique européen prévoyant le contrôle du point : Nature de l'anomalie détectée Texte prévoyant l'infraction Libellé d'infraction Code NATINF Nature de l'infraction Procédure à employer Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 8) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme R.317-24 du Code de la Route : Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Circulation d'un véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme 6053 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 8) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Absence du signal transport d'enfants R.317-24 du Code de la Route : Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Transport en commun d'enfants dans un véhicule non équipé du signal « transport d'enfants » 7081 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 8) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Signal transport d'enfants mal placé R.317-24 du Code de la Route : Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Transport en commun d'enfants dans un véhicule portant un signal « transport d'enfants » mal placé 7082 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Article R.130-6 du Code de la Route Habilitation directe Point 8) du point 10 de l'annexe 1 de la directive 2010/47/CE Signal transport d'enfants non conforme R.317-24 du Code de la Route : Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Transport en commun d'enfants dans un véhicule équipé d'un signal « transport d'enfants » non conforme 7083 Contravention Amende forfaitaire de 4° classe minorée – 90 € Oui Article R.311-3 du Code de la Route Immobilisation possible