Guide de controle technique routier - DREAL Poitou

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Guide de controle technique routier - DREAL Poitou
2012
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SOMMAIRE
1 – Les objectifs du contrôle technique routier
2 ­ Le cadre juridique du contrôle technique routier
2.1 ­ Le cadre juridique général
2.2 ­ Le champ d'application du contrôle technique routier
2.2.1 ­ Dispositions prévues par le droit européen
2.2.2 ­ Application aux véhicules immatriculés à l'étranger
2.3 ­ Les points spécifiques
2.3.1 ­ Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres
2.3.2 ­ Modalités d'accès au poste de conduite
2.3.3 ­ Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres
3 ­ L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier
3.1 ­ L'organisation interne des DREAL
3.2 ­ Le déroulement du contrôle
3.2.1 ­ Première phase du contrôle : examen des documents de bord
3.2.2 ­ Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule
3.2.3 ­ L'immobilisation éventuelle du véhicule
3.2.4 ­ L'établissement d'un rapport de contrôle
3.3 ­ Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle
4 ­ Les différents points de contrôles
5 ­ Annexes
Annexe 1 : Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres en matière de contrôle technique routier (détail des habilitations)
Annexe 2 : modèle de rapport de contrôle technique routier comportant une liste des points faisant l'objet du contrôle
Annexe 3 : codes NATINF
Annexe 4 : Fiches de contrôle pour chaque point faisant l'objet du contrôle technique de 1er niveau
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1 ­ Les objectifs du contrôle technique routier
Il importe, dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection sociale des conducteurs et de l'environnement ainsi que pour une concurrence équitable entre transporteurs, de s'assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et inspectés, de manière à garantir un comportement sûr dans le trafic lorsqu'ils circulent.
Le contrôle technique périodique dans un centre agréé peut être utilement complété pour s'assurer que les véhicules restent dans un état technique conforme à la réglementation entre deux contrôles. Par conséquent, la mise en place de contrôles techniques routiers constitue une mesure complémentaire importante permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules en circulation.
Ces objectifs, ainsi que le contexte global dans lequel s'inscrit le contrôle technique routier, sont rappelés dans la circulaire TRAT1227465C du 25 juillet 2012 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris.
Le contrôle technique routier peut être réalisé selon deux modalités distinctes :
−
1 ­ L'intégration à un contrôle plus général au cours duquel est, par exemple, vérifié le respect de la réglementation sociale européenne, des dispositions du code de la route, du code du travail : dans ce cas, il est conseillé de se limiter à la vérification des principaux points relevant du contrôle de premier niveau (contrôle visuel et auditif). Le contrôle pourra être approfondi si des doutes apparaissent sur l'état du véhicule.
−
2 ­ La réalisation d'un contrôle spécifiquement dédié à la vérification de l'état technique du véhicule : dans ce cadre, les agents chargés du contrôle des transports terrestres pourront mettre en œuvre des contrôles de premier (contrôle visuel), second (contrôle visuel nécessitant des connaissances spécifiques) et troisième niveau (contrôle nécessitant des connaissances et un équipement spécifiques) (cf. point 2.3 ci­après).
2 ­ Le cadre juridique du contrôle technique routier
2.1 Le cadre juridique général
Les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et de marchandises d'un poids de plus de 3,5 t de PTAC, sont principalement encadrés par : −
les dispositions du code de la route, en particulier son livre 3 relatif au véhicule,
− la directive 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2010/48/UE du 5 juillet 2010, qui institue un contrôle technique périodique à effectuer par un organisme agréé et qui prévoit que les véhicules utilitaires doivent effectuer un contrôle technique obligatoire annuel. L'article R.323­23 du code de la route prévoit, quant à lui, que la périodicité des contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes est fixée à six mois suivant la date d'autorisation de mise en circulation ou la dernière visite technique périodique,
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− l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et ses annexes,
− la directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de contrôles techniques effectués sur la voie publique,
− l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, modifié par les arrêtés du 17 mai 2004 et du 12 décembre 2011,
− l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.
2.2 Le champ d'application du contrôle technique routier
2.2.1 ­ Dispositions prévues par le droit européen
La directive 2000/30/CE s'appuie notamment sur les considérants suivants : « il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire1 » et « la méthode de sélection des véhicules utilitaires1 soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par là­même l'efficacité de la mise en œuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises ».
Sur cette base, l'article 4 de la directive prévoit que : « Le contrôle technique routier comporte soit un, soit deux, soit l’ensemble des éléments suivants :
a ­ Une inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule utilitaire 1 à l’arrêt ;
b ­ Un contrôle du rapport de contrôle technique routier [...], établi récemment, ou un contrôle des documents attestant la conformité à la réglementation technique applicable au véhicule, et, en particulier, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, du document attestant que le véhicule utilitaire1 a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96/CE2;
c ­ Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un, plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10 ».
Le point 10 de l'annexe I comprend les items suivants :
« 0) identification ;
1) dispositif de freinage ;
2) direction ;
3) visibilité ;
4) équipement d’éclairage et système électrique ;
5) essieux, roues, pneus, suspension ;
6) châssis et accessoires du châssis ;
1
Au sens de la directive, sont considérés comme véhicules utilitaires : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris.
2
La directive 96/96/CE est abrogée et remplacée par la directive 2009/40/CE.
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7) autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse ;
8) nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d’huile. »
2.2.2 ­ Application aux véhicules immatriculés à l'étranger
Le contrôle technique en bord de route concerne l'ensemble des véhicules utilitaires circulant sur le territoire national, quels que soient leurs pays d'immatriculation ou de mise en circulation, dans les conditions exposées ci­
après.
Pour les véhicules immatriculés en France, l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci­dessous et leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation française applicable en la matière.
Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, si l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci­dessous, leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation. Compte tenu des difficultés pratiques que cette situation peut générer, les points susceptibles de présenter des défauts d'entretien manifestement incompatibles avec les exigences de sécurité routière doivent être inspectés en priorité.
S'agissant du transport en commun de personnes effectué avec des véhicules immatriculés à l'étranger, les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes sont applicables en ce qui concerne les équipements en extincteurs (art. 64), boîtes de premier secours (art. 65), dispositifs anti­dérapants (art. 70), ceintures de sécurité (art. 70 ter), éthylotests anti­démarrage (art. 75 bis), pictogrammes transport d'enfants (art. 76), dans les deux cas suivants : −
véhicules réalisant des opérations de transport national (hors cabotage), par exemple dans le cadre de contrats de location de véhicules sans conducteur ;
−
véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union Européenne et réalisant un transport d'écoliers, d'enfants et de personnes à mobilité réduite dans le cadre d'une opération de cabotage (point c ­ 1er alinéa de l'article 16 du règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus).
2.3 Les points spécifiques
2.3.1 ­ Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres
Les agents chargés du contrôle des transports terrestres peuvent, en application de l'article R. 130­6 du code de la route (annexe 1 du présent guide), effectuer un contrôle technique routier. Ils peuvent relever les infractions pour lesquelles une sanction pénale est prévue, soit en vertu de leurs habilitations, soit selon le principe de connexité lorsque sont constatées d'autres infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues par le code des transports.
Le contrôle technique routier comporte trois niveaux de contrôle :
−
le contrôle de niveau 1 est un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l’instant du contrôle ;
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−
le contrôle de niveau 2 ne nécessite pas de matériel spécifique mais des connaissances particulières relatives aux véhicules. Il est limité à un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l’instant du contrôle. Une formation préalable est nécessaire ; s'agissant de ce deuxième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires. − le contrôle de niveau 3 s'effectue sans démontage des parties apparentes et nécessite la présence d'agents ayant bénéficié d'une formation qualifiante ainsi que la disponibilité de matériels de contrôle spécifiques. S'agissant de ce troisième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires et qui disposent des matériels de contrôles spécifiques adaptés. Il convient de noter que les habilitations actuelles des agents chargés du contrôle des transports terrestres ont besoin d'être étendues sur certains points de contrôle et que certaines sanctions pourraient évoluer dans le sens d'un renforcement. Dans cette optique, la DGITM a d'ores et déjà engagé les réflexions visant à préparer les dispositions législatives et réglementaires correspondantes.
2.3.2 ­ Modalités d'accès au poste de conduite
La visite d'un véhicule touche à la liberté individuelle et fait, à ce titre, l'objet d'une protection particulière dont la mise en œuvre est assurée par le législateur.
Si l'article L. 130­6 du code de la route habilite les agents chargés du contrôle des transports terrestres à accéder au chronotachygraphe et à toutes ses composantes, il ne les autorise pas à vérifier les autres points de contrôle déterminés par la directive 2010/47/UE et situés à l'intérieur du véhicule. S'agissant de l'accès à la cabine afin d'y effectuer la vérification des autres points de contrôle, il paraît dès lors difficile de s'appuyer sur ce texte pour reconnaître implicitement aux agents chargés du contrôle des transports terrestres un droit de contrôle plus large : une telle habilitation doit en effet être expresse et clairement délimiter le champ de l'autorisation.
La DGITM a également engagé la préparation des dispositions législatives nécessaires afin d'habiliter expressément les agents chargés du contrôle des transports terrestres à examiner, dans le cadre d'un contrôle technique sur route, les points de contrôles situés à l'intérieur d'un véhicule.
Dans l'attente de l'adoption de ces dispositions, il convient de sélectionner les points de contrôles parmi ceux ne nécessitant pas un accès à l'intérieur du véhicule (à l'exception des points relatifs au chronotachygraphe et à toutes ses composantes).
Cette analyse ne s'applique pas au transport routier de voyageurs.
2.3.3 ­ Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres
Le contrôle technique routier s'inscrit dans le niveau de responsabilité global qui incombe aux agents chargés du contrôle des transports terrestres et portant sur l'ensemble des réglementations relatives au transport routier dont ils assurent le contrôle.
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La directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, transposée en droit français par l'arrêté du 12 décembre 2011, vise uniquement à adapter au progrès technique les dispositions précédemment en vigueur et n'implique donc pas de modification des principes relatifs à la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres.
Dans le cadre de l'ensemble de leurs missions (contrôle de la réglementation sociale, contrôles du respect des dispositions du code de la route, contrôle technique des véhicules, ...), l'engagement de la responsabilité pénale des agents chargés du contrôle des transports terrestres nécessite que soit établi un lien de causalité entre le contrôle effectué et un dommage survenu peu de temps après celui­ci.
Dans cette hypothèse, il doit être démontré que le contrôleur des transports terrestres n'a pas accompli, selon les termes du code pénal, « les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait3 » et qu'il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvai[t] ignorer ».
Il n'apparaît donc pas raisonnablement possible que cette responsabilité soit engagée dans le cas d'un dommage survenu à la suite d'un contrôle routier et ayant pour origine un des points pouvant faire l'objet d'un contrôle listé dans l'arrêté du 12 décembre 2012, dès lors que ce point :
−
n'a pas été effectivement vérifié dans le cadre du contrôle précité ;
−
a fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle précité sans qu'aucune non­conformité apparente et incompatible avec les exigences de sécurité routière ne soit relevée, compte tenu des moyens de contrôle, des connaissances et de l'accompagnement dont bénéficiait le contrôleur des transports terrestres ainsi que des modalités d'organisation du contrôle.
3 – L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier
La réalisation du contrôle technique routier n'implique pas nécessairement le contrôle de l'ensemble des points fixés par l'arrêté du 12 décembre 2011. 3.1 ­ L'organisation interne des DREAL
De manière générale, la mise en œuvre du contrôle technique routier au sein des services chargés du transport routier dans les DREAL, DRIEA et DEAL doit faire l'objet d'un suivi particulier permettant, d'une part, de s'assurer de la prise en compte de cette problématique par les agents chargés du contrôle des transports terrestres et, d'autre part, de pouvoir établir dans le courant de l'année 2013 un bilan quantitatif et qualitatif de cette catégorie de contrôle.
Au sein des services chargés des transports routiers, le contrôle technique routier doit être organisé de manière à permettre à tous les agents chargés du contrôle des transports terrestres d'acquérir la compétence pratique pour assurer le contrôle technique de premier niveau dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la circulaire et une fois mise en place de l'offre de formation proposée par la DGITM.
3
Article 121­3 du code pénal.
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Pour ce faire, les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL mettront en place les mesures suivantes en les adaptant, en tant que de besoin, aux spécificités locales :
− Mise en place d'un suivi de compétences en matière de contrôle technique routier pour chaque contrôleur des transports terrestres.
−
Désignation parmi les agents chargés du contrôle des transports terrestres de correspondants compétents et formés en matière de contrôle technique routier.
−
Inclure la dimension « contrôle technique routier » dans le plan régional de contrôle, afin de préciser les modalités de réalisation du contrôle technique routier et d'organisation décidée par la DREAL.
Les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL ont la possibilité de réaliser des opérations de contrôle spécifiquement dédiées au contrôle technique routier au cours desquelles un tutorat ou un compagnonnage des agents chargés du contrôle des transports terrestres par des agents expérimentés sera mis en place. Ces actions d'accompagnement pourront, par exemple et en fonction des spécificités locales, faire intervenir les correspondants désignés ci­dessus ainsi que des agents en charge de la surveillance du contrôle technique en centres spécialisés.
3.2 ­ Le déroulement du contrôle
3.2.1 ­ Première phase du contrôle : examen des documents de bord
Le contrôle technique routier commence par l'examen des documents suivants :
−
le certificat d'immatriculation ou sa photocopie, permettant éventuellement la vérification de la date de validité du contrôle technique périodique ;
−
si ces documents sont disponibles (non exigibles), le dernier procès­verbal de contrôle technique périodique et/ou un rapport de contrôle technique routier portant sur le ou les véhicules ;
−
la plaquette d'installation fixée à l'intérieur du véhicule ou le certificat attestant de l'inspection périodique du chronotachygraphe.
Lorsqu’un rapport de contrôle technique routier fournit la preuve qu’une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur des points énumérés dans l'arrêté du 12 décembre 2011, ces points ne sont pas contrôlés de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment à cause d'une défectuosité et/ou une non­
conformité manifeste.
3.2.2 ­ Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule
Le contrôle technique peut porter sur l'ensemble ou sur seulement certains des points du tableau de l'arrêté du 12 décembre 2011.
Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à un premier contrôle visuel portant sur les principaux points du contrôle de 1er niveau, réalisé à l'occasion d'un tour du véhicule et permettant de détecter des défauts manifestes du véhicule. Si ce contrôle visuel laisse présager des doutes quand l'état du véhicule, une procédure de contrôle plus poussée des points de contrôle de 1er niveau, voire des 2 ème et 3ème niveaux, pourra être menée.
La méthodologie à mettre en œuvre pour le contrôle des différents points figure dans la partie 4 du présent guide.
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3.2.3 ­ L'immobilisation éventuelle du véhicule
Si l'agent de contrôle constate que les défauts relevés peuvent constituer un risque important pour la sécurité de ses occupants ou des autres usagers du réseau routier, le véhicule peut être immobilisé sur place ou sur le lieu de réparation jusqu'à ce que l'infraction ait cessé (article R.325­5 du code de la route). Dans le cas d'une immobilisation sur le lieu de réparation, et en cas d'impossibilité de s'y rendre par ses propres moyens, le véhicule peut être acheminé par un véhicule de remorquage ou de dépannage, les frais étant pris en charge par le transporteur. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur. L'immobilisation est levée lorsque le conducteur est en mesure de justifier que les réparations ont été effectuées. Cette justification peut être visuelle ou attestée par une facture ou un bon de réparation.
3.2.4 ­ L'établissement d'un rapport de contrôle
A l’issue du contrôle, un rapport de contrôle technique routier est établi par l'agent de contrôle qui l'a effectué. Le modèle de ce rapport figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 12 décembre 2011. L'agent de contrôle coche les cases correspondantes de l'annexe 1 du bulletin de contrôle d'OCTET. Lorsqu’aucune case n'est cochée, le point est considéré comme non contrôlé.
Un exemplaire du rapport de contrôle technique routier est remis au conducteur du véhicule.
Les données du contrôle technique, enregistrées dans OCTET, doivent être importées dans GRECO afin de répondre aux obligations de communication à la Commission européenne des données statistiques prévues à l'article 6 de la directive 2000/30/CE.
3.3 ­ Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle
Les consignes de sécurité à respecter lors de tout contrôle routier s'appliquent bien évidemment lors du contrôle technique routier. Certaines d'entre elles, particulièrement importantes dans le cadre d'un contrôle technique routier, sont rappelées ci­dessous.
Il convient de porter une attention particulière pour les risques inhérents aux échauffements anormaux liés aux freins et aux pneumatiques. La même attention sera portée à l'arrimage du chargement et également aux véhicules transportant des marchandises dangereuses.
−
L'opportunité du lieu de contrôle aura fait l’objet d'une analyse (schéma régional des aires de contrôle sécurisé pour les services de contrôle et les autres usagers de la route) ;
−
L'aire de contrôle doit être plane et bénéficier d'une surface de dégagement suffisante autour du véhicule (si possible, faire stationner le véhicule à cheval sur deux places de parking) ;
−
Les agents balisent et sécurisent avec les cônes de « Lubeck » le lieu de stationnement du véhicule et, selon la configuration, le lieu de contrôle afin de signaler clairement leur présence et celle du véhicule contrôlé ;
−
Les agents s'assurent que le moteur du véhicule est coupé ;
−
La disponibilité d'une ou deux cales types poids­lourd permettant de garantir l'immobilisation complète du véhicule et d'un panonceau « STOP » de couleur rouge à mettre sur le tableau de bord du véhicule, lisible du conducteur assis derrière son volant (utile notamment s'il y a un double équipage), doit être assurée.
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4 ­ Les différents points de contrôles
Nature du
contrôle
1er niveau
Catégorie
0 - Identification
Point de contrôle
Nature du contrôle
Base juridique
(code la route)
Sanction/Code
NATINF
Habilitation CTT
0.1. Plaque
d'immatriculation
- Absence de plaque d'immatriculation
- Plaque d'immatriculation illisible
- Plaque d'immatriculation amovible
- Plaque d'immatriculation non conforme
Articles R.317-8 §V et
§VI
C4 / 7542
C4 / 24028
C4 / 24029
C4 / 24030
OUI
0.2. Plaques et
inscriptions
- Plaque du constructeur non conforme
- Plaque relative aux dimensions non conforme
- Inscription de poids, longueur, largeur, surface non
conforme
- Usage de fausse plaque ou fausse inscription
- Plaque ou inscription inexacte
- Usurpation de plaque d'immatriculation
Article R.317-9 § VII
Article R.317-9 § VII
Article R.317-11 § IV
C4 / 22628
C4 / 22629
C4 / 7541
OUI pour les C4 et
NON pour les
délits
Article L.317-2
Article L.317-4
Article L.317-4-1
Délit / 48
Délit / 45
Délit / 25123
1er niveau
1 - Dispositif de
freinage
1.1.Dispositif de freinage
assisté et maître-cylindre
- Témoin de liquide de freins allumé (si pertinent)
Article R.315­1 § V
C4 / 6199
OUI
1er niveau
3 - Visibilité
3.1. Champ de vision
- Visibilité insuffisante du conducteur
Articles R.316-1 et
R.311-3
C3 / 22625
NON sauf
connexité
3.2. État des vitrages
Pour le pare-brise et le vitrage :
- Visibilité insuffisante du conducteur
- Détérioration de l'équipement
- Défaut de fixation de l'équipement
- Absence d'équipement ou matériau non conforme
Articles R.316-3 et
R.311-3
C3 / 22625
NON sauf
connexité
3.3. Miroirs ou dispositifs
Rétroviseurs
Pour les rétroviseurs intérieur et extérieur :
- Visibilité du conducteur insuffisante
- Partie saillante de l'équipement
- Détérioration de l'équipement
- Défaut de fixation de l'équipement
- Absence de l'équipement
- Réglage de l'équipement impossible (rétroviseur
extérieur seul)
Articles R.316-1,
R.316-6 et R.311-3
C3 / 22627
NON sauf
connexité
3.4. Essuie-glaces
Pour les essuie-glaces et le lave-glace :
- Détérioration de l'équipement
- Fonctionnement anormal de l'équipement
- Absence de l'équipement
Articles R.316-4 et
R.311-3
C3 / 22626
OUI
4.1. Phares / Feux
- Dispositif d'éclairage ou de signalisation non
réglementaire
- Feu de route non conforme
- Feu de position avant non conforme
- Feu de position arrière non conforme
- Feux de position latéraux non conformes
- Feu de stop non conforme
- Feu de brouillard arrière non conforme
- Feux d'encombrement non conformes
- Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière non conforme
- Feux indicateurs de direction non conforme
Article R.313-1 al.3
C3 / 22830
Article R.313-2 §VII
Article R.313-4 §XI
Article R.313-5 §IX
Article R.313-6 §III
Article R.313-7 §IX
Article R.313-9 §IV
Article R.313-10 §VI
Article R.313-12 §V
C3 / 22832
C3 / 22834
C3 / 22835
C3 / 22836
C3 / 22837
C3 / 22838
C3 / 22839
C3 / 22840
NON sauf
connexité pour le
R.313-9
et OUI pour les
autres
Article R.313-14 §V
C3 / 22842
4.2. Système électrique
- Signal de détresse non conforme
- Catadioptres arrière non conformes
- Catadioptres latéraux non conformes
- Catadioptres avant non conformes
- Connexions électriques des feux non conformes ou
défectueuses
- Feux asymétriques non conformes
Articles R.313-17 §IV
Article R.313-18 §X
Article R.313-19 §IV
Article R.313-20 §VII
Article R.313-24 §IV
C3 / 22843
C3 / 22844
C3 / 22846
C3 / 22847
C3 / 22852
1er niveau
4 - Équipement
d'éclairage et
système
électrique
NON sauf
connexité pour le
R.313-24 et R.31325 et OUI pour les
autres
Article R.313-25 al.3
C3 / 22853
1er niveau
5 - Essieux,
roues, pneus et
suspension
5.1. Pneumatiques
- Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté
- Pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente
- Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapant
équipant les pneumatiques
Article R.314-1 al.8
Article R.314-1 al.8
Article R.314-3 al.5
C4 / 22622
C4 / 6124
C4 / 6125
OUI
1er niveau
6 - Châssis et
accessoires du
châssis
6.1. Châssis et
accessoires
- Non présence d'un dispositif conforme de protection
arrière contre le risque d'encastrement
- Dispositif d'échappement pas entretenu ou modifié
Article R.317-23 al.3
C3 / 22618
OUI
Article R.318-3 al.5
C4 / 22658
1er niveau
7 - Autre
équipement, y
compris
tachygraphe et
dispositif de
limitation de
vitesse
7.1. Extincteur
- Véhicule de transports de marchandises non équipé
d'extincteurs conformes
- Véhicule de transport en commun de personnes sans
aménagement ou équipement de sécurité conforme
- Véhicule de transport routier de marchandises
dangereuses sans extincteur d'incendie de moteur ou de
cabine conforme
- Véhicule de transport routier de marchandises
dangereuses sans extincteur d'incendie des pneus, freins
ou du chargement conforme
Article R.317-23 al.3
Article R.317-24 al.3
Article 1 al.1 du décret
77-1331
Article 1 al.1 du
décret 77-1331
C3 / 22620
C4 / 6053
C5 / 11211
C5 / 11212
OUI
7.2. Avertisseur sonore
- Défaut d'avertisseur sonore
Article R.313-33 al.4
C3 / 22615
NON sauf
connexité
7.3. Tachygraphe
- Appareil de contrôle en mauvais état de fonctionnement
- Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté (pas
compatible avec les paramètres d'étalonnage)
Article R.317-3 al.2
Article R.314-1 al.8
C4 / 22827
C4 / 22622
OUI
7.4. Dispositif de
limitation de vitesse
- Véhicule non équipé d'un limiteur de vitesse placé en vue Article L.317-1
du conducteur et en état de fonctionnement
Délit / 20753
Délit / 20756
Délit / 20757
OUI
8.1. Équipement de
sécurité
- Véhicules de transport en commun de personnes sans
aménagement ou équipement de sécurité conforme
Article R.317-24 al.3
C4 / 6053
OUI
8.2. Indications
- Absence du signal transport d'enfants
- Signal transport d'enfants mal placé
- Signal transport d'enfants non conforme
Article R.317-24 al.3
C4 / 7081
C4 / 7082
C4 / 7083
OUI
1er niveau
8 - Contrôles
supplémentaires
pour les véhicules
de transport de
passagers
10/43
Base juridique
Nature du
contrôle
2ème niveau
Catégorie
Point de contrôle
1 - Dispositif de
freinage
1.1.7. Robinets de freinage - Robinet endommagé ou fuite d'air excessive
(robinets de freinage, valve
d’échappement rapide,
régulateurs de pression)
1.1.9. Accumulateur,
réservoir de pression
- Fuites excessives
- Réservoir endommagé, corrodé ou percé
- Réservoir mal fixé ou mal monté
1.1.14. Tambours de freins, - Disque ou tambour excessivement usé, rayé, fissuré, mal fixé
ou cassé
disques de freins
- Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc...)
- Tambour ou disque manquant
- Flasque mal fixé
Article R.315­1 § V
C4 / 6199
OUI
Article R.317-18
C3 / 22632
OUI
3 - Equipement
d'éclairage et
système électrique
Articles R.315-1 § V et
R.317-18
OUI
C4 / 6199
C3 / 22632
OUI
Articles R.315-1 et
R.317-18
C4 / 6199
C3 / 22632
OUI
- Fuite d'air
Articles R.315-1 § V et
R.317-18
C4 / 6199
C3 / 22632
OUI
1.6. Dispositif antiblocage
(ABS)
- Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte
- Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du
système
- Câble endommagé
Articles R.315-1 § V et
R.317-18
C4 / 6199
1.7. Système de freinage
et direction assistée
électronique (EBS)
- Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du
système
Articles R.315-1 § V et
R.317-18
C4 / 6199
OUI
2.2.1. État du volant de
direction [ou du guidon]
- Le mouvement rotatif entre le volant et la colonne dénote une
mauvaise fixation
Articles R.316-7
C3
OUI
2.5. Plaque tournante de
l’essieu directeur de la
remorque
- Mauvaise fixation
Articles L. 311-1 et
R.311-3
2.6 Direction assistée
électronique (EPS)
- L'indicateur des dysfonctionnements de l'EPS fait état d'une
défaillance du système
4.1.4. Phares :
conformité aux
exigences
- Feu, position, couleur
Article R.313-2
C3 / 22853
OUI
- Feu, position
Articles R.313-1, R.3134, R.313.5, R.313-6 et
R.313-10
C3 / 22834
OUI
C3 / 22837
OUI
1.1.21. Système de
freinage complet
2 - Système de
direction
Articles L. 311-1 et
R.311-3
- Câbles endommagés, flambage
- Usure ou corrosion excessive d'un composant
- Câble ou articulation mal fixé
- Guide de câble défectueux
1.1.15. Câbles de freins,
timonerie
2ème niveau
Habilitation CTT
(code la route)
1.1.8. Têtes
d’accouplement pour
freins de remorque
(électriques et
pneumatiques)
2ème niveau
Sanction/Code
NATINF
Nature du contrôle
4.2.3. Feux de position,
feux de gabarit et feux
d’encom-brement :
conformité aux
exigences
4.3.3. Feux-stop :
conformité aux exigences
OUI
OUI
- Feu, position
Article R.313-7
4.4.3. Clignotant et feux
de détresse : conformité
aux exigences
- Feu, position
Articles R.313-14 et
R.313-17
C3 / 22843
OUI
4.4.4. Clignotant et feux
de détresse
- Fréquence de clignotement
Articles R.313-8 et
R.313-9
C3
OUI
C3 / 22838
NON
4.5.4. Feux-brouillard avant
et arrière : Conformité aux - Feu, position
exigences
Articles R.313-15
4.6.3. Feux de marche
arrière : conformité aux
exigences
Articles R.313-15
- Feu, position
11/43
NON
Base juridique
Nature du
contrôle
2ème niveau
2ème niveau
Catégorie
Point de contrôle
Nature du contrôle
3 - Equipement
d'éclairage et
système électrique
Habilitation CTT
Articles R.313-18,
R.313-19 et R.313-20
C3 / 22844
22846
22847
OUI
Article R.313-24
C3 / 22852
NONI
4 - Essieux, roues,
pneus, suspensions
4.8.2. Catadioptres,
marquages signalétique et
plaques réflectrices
arrière : Conformité aux
exigences
- Feu, position
- Dispositif, couleur émise
4.10. Liaisons électriques
entre le véhicule tracteur et
la remorque ou semiremorque
- Mauvaise fixation des composants fixes
- Isolation endommagée ou détériorée
- Mauvais fonctionnement des connexions électriques de la
remorque ou du véhicule tracteur
4.13. Accumulateurs
si exigé (cf: transport de
matières dangereuses et
transport de voyageurs)
- Mauvaise fixation
- Manque d'étanchéité
- Fusibles défectueux (si exigé)
Articles L.311-1 et
R.311-3
OUI
5.2.1. Moyeu de roue
- Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés
Articles L.311-1 et
R.311-3
OUI
5.2.2. Roues
- Fêlure ou défaut de soudure
- Roue gravement déformée ou usée
5.2.3. Pneumatiques
(défaut apparent)
5.3.5. Suspension
pneumatique
2ème niveau
Sanction/Code
NATINF
(code la route)
5 - Châssis et
accessoires du
châssis
6.1. Châssis ou cadre et
accessoires
- La taille ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas
conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière
- Pneumatiques de tailles différente sur un même essieu ou sur
des roues jumelée
- Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale)
montés sur un même essieu
- Pneumatiques gravement endommagé ou entaillé
- La profondeur des sculptures n'est pas conforme
- Le pneumatique frotte contre d'autres éléments
Articles R.314-1 et
R.314-3
- Un élément est endommagé
- Fuite audible dans le système
Articles L.311-1 et
R.311-3
- Fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse
Articles L.311-1 et
R.311-3
6.1.1. État général
6.1.2. Tuyaux
d’échappement et
silencieux
OUI
Articles L.311-1 et
R.311-3
- Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système
d'échappement
C4 / 6124
OUI
OUI
OUI
C4
Articles R.318-1 et
R.318-3
OUI
6.1.3. Réservoirs et
canalisations à carburant - Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de
carburant
(y compris réservoir et
- Conduites endommagées ou abrasées
canalisations de
combustible de
chauffage)
Articles L.311-1 et
R.311-3
6.1.4. Pare-chocs,
dispositifs de protection
latérale et de protection
arrière contre
l’encastrement
Articles R.317-23
C3 / 22618
OUI
OUI
- Dispositif manifestement non conforme
6.1.5. Support de la roue
de secours
- Support dans un état inacceptable
- Support fêlé ou mal fixé
Articles R.317-23
C3
OUI
6.1.6. Dispositifs
d’accouplement et de
remorquage
- Elément endommagé, défectueux ou fissuré
- Mauvaise fixation
Article R.317-18
C3
OUI
6.2.4. Plancher
- Plancher mal fixé ou gravement détérioré
6.2.5. Siège du conducteur
- Siège mal fixé ou à structure défectueuse
6.2.9. Autres équipements
et aménagements
intérieurs et extérieurs
Articles L.311-1 et
R.311-3
OUI
Articles R.317-23
- Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement
Articles L.311-1 et
R.311-3
12/43
C3
OUI
Base juridique
Nature du
contrôle
2ème niveau
2ème niveau
Catégorie
Point de contrôle
Nature du contrôle
(code la route)
5 - Châssis et
accessoires du
châssis
6 - Autre
équipement, y
compris
tachygraphe et
dispositif de
limitation de vitesse
6.2.10. Garde-boue (ailes),
dispositifs anti-projections
Sanction/Code
NATINF
Habilitation CTT
- Distance insuffisante avec la roue
Article R.317-26
C3
OUI
- Point d'ancrage gravement détérioré
- Ancrage desserré
Article R.317-23
C3
OUI
Article R.317-23
C3
OUI
Délit : un an de
prison et 30 000€
OUI
Articles R.317-3 et
R.317-4
C4
OUI
- Manipulation évidente (fraude)
Article R.317-5
C3
OUI
- Un élément du système de suppression du bruit est
desserré, susceptible de tomber, endommagé, mal monté,
manquant ou manifestement modifié d'une manière
néfaste au niveau du bruit
Article R.318-3
C4
OUI
Article R.318-1
C4
OUI
Article R.318-1
C4
OUI
7.1. Ceintures/boucles
de sécurité
7.1.1. Sécurité de
montage
7.1.2. État des
ceintures/boucles de
sécurité et de leurs
attaches
7.9. Tachygraphe
- Ceinture obligatoire manquante ou non montée
- Ceinture endommagée
- Boucle de ceinture endommagée ou ne fonctionnant pas
correctement
- Scellés défectueux ou manquants
- Altération ou manipulation évidente
Articles L.3313-1 et
L.3315-4 du code des
transports
Règlement CE n°5612006 du parlement
européen et du conseil
du 15 mars 2006 et
règlement CE n°3821-85
du Conseil du 20
décembre 1985
7.10. Limiteur de vitesse
(si monté:exigé)
7.11. Compteur
kilométrique
2ème niveau
7 - Nuisance, y
compris les
émissions et fuites
de carburant et/ou
d'huile
8.1. Bruit
8.1.1. Systèmes antibruit
- Scellés défectueux ou manquants
8.2. Émissions
d’échappement
8.2.1. Émissions des
moteurs à essence
8.2.1.1. Équipement de
régulation des émissions
d’échappement
- L'équipement de réduction des émissions monté par le
constructeur est absent, modifié ou manifestement
défectueux
- Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions
8.2.2. Émissions des
moteurs diesel
8.2.2.1. Équipement de
régulation des émissions
d’échappement
- L'équipement de réduction des émissions monté par le
constructeur est absent ou manifestement défectueux
- Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions
8.4. Autres points liés à
l’environnement
- Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter à
l'environnement ou constituant un risque pour les autres
usagers de la route
Articles L.311-1 et
R.311-3
9.4.1. Sièges de
passagers (y compris les
sièges pour le personnel
d'accompagnement)
- Sièges défectueux ou mal fixés
Article R.317-24
C4
OUI
9.6. Couloirs,
emplacements pour
voyageurs debout
- Mauvaise fixation du plancher
- Mains courantes ou poignées défectueuses
Article R.317-24
C4
OUI
9.7. Escaliers et marches
- Dispositif détérioré ou endommagé
Article R.317-24
C4
OUI
8.4.2. Fuites de liquides
2ème niveau
8 - Contrôles
supplémentaires
pour les véhicules
de transport de
passagers
OUI
9.4. Sièges
13/43
Base juridique
Nature du contrôle
Catégorie
Point de contrôle
Nature du contrôle
(code la route)
3ème niveau
1 - Dispositif de
freinage
Sanction/Code
NATINF
Habilitation CTT
1.1. État mécanique et
fonctionnement
1.1.3. Pompe à vide ou
compresseur et
réservoirs
1.1.4. Signal avertisseur
pour la pression,
manomètre du signal
avertisseur
- Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou
fuites d'air perceptibles
- Dommage externe susceptible de nuire au bon
fonctionnement du système de freinage
Articles R.315-1 et R.31718
- Défectuosité ou dysfonctionnement du manomètre ou de
l'indicateur
Article R.315-1
C4
OUI
C3 et C4
OUI
3ème niveau
2 - Système de
direction
2.5. Plaque tournante de
l’essieu directeur de la
remorque
- Élément fissuré ou endommagé
Articles R.316-7 et R.311-3
C3
OUI
3ème niveau
3 - Équipement
d'éclairage et
système électrique
4.1.2. Phares :
orientation
- L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites
Article R.313-2
C3
OUI
4.1.4. Phares :
conformité aux
exigences
- Source lumineuse et lampe non compatibles
Article R.313-2
C3
OUI
- Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard
avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de
coupure
Articles R.313-8 et R.313-9
C3
NON
5.2.1. Moyeu de roue
- Moyeu usé ou endommagé
Articles L.311-1 et R.311-3
OUI
5.2.3. Pneumatiques
- Pneumatique retaillés non conformes
- Les valeurs minimales indiquées ne sont pas atteintes
Articles L.311-1 et R.311-3
OUI
4.5.2. Feux-brouillard
avant et arrière :
orientation
3ème niveau
3ème niveau
4 - Essieux, roues,
pneus, suspension
5 - Nuisance, y
compris les
émissions et fuites
de carburant et/ou
d'huile
8.2.2.2. Opacité : ces
dispositions ne sont pas
applicables aux
véhicules immatriculés
ou mis en circulation
avant le 1er janvier 1980
- Pour les véhicules immatriculé ou mis en circulation pour la
première fois après la date spécifiée dans les exigences,
l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique
placée sur le véhicule par le conducteur
14/43
Article R.318-1
C4
OUI
ANNEXE 1
Compétences des contrôleurs des transports terrestres en matière de contrôle
technique routier
Article R. 130-6 du code de la route
« Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès­verbal : 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121­1 à R. 121­5, R. 221­1, R. 221­20, R. 233­1, R. 233­2, R. 311­3, R. 312­2 à R. 312­6, R. 312­10 à R. 312­14, R. 312­19 à R. 312­23, R. 313­1 à R. 313­7, R. 313­10, R. 313­12, R. 313­14, R. 313­17 à R. 313­20, R. 314­1, R. 314­3, R. 315­1, R. 315­2, R. 316­4, R. 316­7, R. 317­1, R. 317­3, R. 317­4, R. 317­5, R. 317­8 à R. 317­
14, R. 317­18, R. 317­20, R. 317­23, R. 317­24, R. 317­26, R. 317­28, R. 318­1, R. 318­3, R. 322­1, R. 323­1, R. 323­2, R. 323­6, R. 323­23 à R. 323­26, R. 411­17, R. 411­18, R. 412­1, R. 412­16, R. 433­1 à R. 433­8, R. 433­11, R. 433­12, R. 433­14 à R. 433­16, R. 433­20, R. 435­1 et R. 436­1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130­1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »
Détail des habilitations :
les donneurs d’ordre (responsabilité pénale) : est sanctionné le fait pour tout
employeur de donner directement ou indirectement à un conducteur des
instructions incompatibles avec le respect de certaines dispositions du code de la
route (art. R121-1 à R121-5)
les poids et dimensions (art. R 312- 2 à R 312-6 ; R 312-10 à R 312-14; R 31219 à R 312- 23 )
l'état des pneumatiques (art. R 314-1)
l'équipement des véhicules soumis à chronotachygraphe (art. R 317-1, R 3173, R 317-4, R 317-5)
les conditions de construction des véhicules de transport en commun de
personnes, leur exploitation et leur entretien et les autorisations de leur mise
en circulation (art. R 317-24)
les contrôles techniques (art. R 323-1, R 323-2, R 323-6 et R 323-23 à R 323-26)
les interdictions temporaires de circuler (art. R 411-18)
la circulation des véhicules de collection (art. R 412-16)
les transports exceptionnels (art. R 433-1 à R 433-7)
la conduite sans permis, validité, catégorie de permis (art. R 221-1)
l'âge des conducteurs des véhicules et appareils agricoles (art. R 221-20)
la présentation de tout titre justifiant l'autorisation de conduire (art. R 233-1)
la présentation de l'attestation d'aménagement prévue à l'article R.323-23
pour les véhicules de transport en commun (art. R 233-2)
15/43
l'immobilisation d'un véhicule en mauvais état (danger pour les usagers et
menace pour l'intégrité de la chaussée) (art. R 311-3)
l'éclairage et la signalisation (art. R.313-1 à R.313-7, R. 313-10, R. 313-12, R.
313-14, R. 313-17 à R. 313-20)
l'interdiction d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques
des éléments métalliques susceptibles de faire saillie (art. 314-3)
le freinage (art. R.315-1)
le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics (art.
R315-2)
la présence et état des essuie-glace (art.316-4)
les organes de direction devant présenter des garanties de solidité (art. R.3167)
les plaques d'immatriculation et inscriptions (art. R.317-8 à R.317-14)
le poids des remorques, attaches secondaires, dispositif de freinage des
remorques (art. R.317-18)
les dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder
25km/h (art. R.317-20)
l'aménagement des véhicules en cas de collision (art.317-23)
le dispositif anti projection (art. R.317-26)
les aménagements des engins spéciaux dont la vitesse
ne peut excéder
25km/h (art. R.317-28)
les émissions de fumées, gaz toxiques (art. R.318-1)
le dispositif d'échappement (bruit) (art. R.318-3)
l'obtention du certificat d'immatriculation (art. R.322-1)
l'interdiction permanente de circuler (art. R.411-17)
les ceintures de sécurité dans les autocars : fonctionnement si présence (art.
R.412-1)
les interdictions de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus
d'une remorque (art. R.433-8)
les transport de bois ronds (art. R.433-11, R.433-12, R.433-14 à R.433-16)
la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers (art. R.435-1)
la circulation des ensembles forains (art. R.436­1)
16/43
ANNEXE 2
(recto)
MODELE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJET DU
CONTRÔLE
1. Lieu du contrôle : ………………………………………………………...............…………………..……………….……..........................................
2. Date : ………………………………………………………..………………………….................………………….………......................................
3. Heure : ………………………………………………………………….………………………….….....................…….…………….........................
4. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule : ...…………………………………......................……...............................…….....
5. Numéro d'identification du véhicule (NIV) : ………....……..............................................………………………........................................................
6. Catégorie de véhicule : ………………………………………………………………………………………………....................................................
a) N2 (a) (3,5 à 12 t) e) M2 (a) [> 9 sièges (b) jusqu'à 5 t] b) N3 (a)(plus de 12 t) f) M3 (a) [> 9 sièges (b) plus de 5 t] c) O3
(a)
(3,5 à 10 t) d) O4
(a)
(plus de 10 t) g) Autre catégorie de véhicule (article 1er, paragraphe 3) 7. Entreprise effectuant le transport
a) Nom et adresse : …………………………………................................……………….....................…………….….............................………..
b) Numéro de la licence communautaire (c) [règlement (CE) n° 1072/2009] ………………….................................................................................
8. Nationalité du conducteur : …..………….....……………...……………………………………......................…….………..............................……..
9. Nom du Conducteur : …………....……………………….......…………………………………......................….…………..............................…….
10. Liste des points à contrôler : ………....……………………....………………………….....................……….......……………...............................…
Vérifié (d)
Non vérifié
Défaut (e)
0) Identification (f)
1) Dispositif de freinage
2) Direction (f)
6) Châssis et accessoires du châssis (f)
7) Autre équipement, y compris tachygraphe (f) et dispositif de limitation de vitesse
8) Nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d'huile
3) Visibilité (f)
4) Équipement d'éclairage et système électrique
5) Essieux, roues, pneus, suspension
(f)
(f)
11. Résultats du contrôle :
Interdiction d'utiliser le véhicule qui présente des défauts graves
12. Divers/remarques : …..………………………….……………………………...................................................…......................……………..………
13. Autorité/Agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle
Signature : Autorité/Agent ou inspecteur chargé des essais
Conducteur
…..……………………………….………..................……
…..…………….............………….…….
……....…
Notes :
(a) Catégorie de véhicule conformément à l'annexe II de la directive 2007/46/CE (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(b) Nombre de sièges y compris celui du conducteur (point S.1 du certificat d'immatriculation).
(c) S'il est connu.
(d) « vérifié » signifie qu'au moins un des points de la liste de contrôle figurant à l'annexe II de la directive 2009/40/CE modifié par la directive 2010/48/UE et
appartenant à ce groupe a été vérifié.
(e) Les défauts sont indiqués au verso.
(f) Méthodes d'essai et lignes directrices pour l'appréciation des défauts conformément à l'annexe II de la directive 2009/40/CE modifiée par la directive
2010/48/UE.
17/43
(verso)
0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. Plaques d’immatriculation 0.2. Numéro d’identification du véhicule (NIV)/numéro du châssis/ numéro de série 1.5. Performance du système de freinage d’endurance 1.6. Dispositif antiblocage 2. DIRECTION 4.6. Feu de marche arrière 6.1.9. Performances du moteur 4.6.1. État et fonctionnement 6.2. Cabine et carrosserie 4.6.2. Commutation 6.2.1. État 4.6.3. Conformité aux exigences 6.2.2. Fixation 6.2.3. Porte et poignées de portes 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2.1. État mécanique 1.1. État mécanique et fonctionnement 2.1.1. État de la direction 4.7. Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière 1.1.1. Pivot de la pédale de frein de service 2.1.2. Fixation du boîtier de direction 4.7.1. État et fonctionnement 1.1.2. État et course de la pédale du dispositif de 2.1.3. État de la timonerie de direction freinage 2.1.4. Fonctionnement de la timonerie de direction 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs 2.1.5. Direction assistée 1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, 2.2. Volant de direction et colonne de manomètre du signal avertisseur direction 1.1.5. Robinet de freinage à main 2.2.1. État du volant de direction 1.1.6. Actionneur du frein de stationnement, 2.2.2. Colonne de direction levier de commande, dispositif de verrouillage 1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d’échappement rapide, régulateurs de pression) 1.1.8. Têtes d’accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression 1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître­
cylindre (systèmes hydrauliques) 4.7.2. Conformité aux exigences 4.8.1. État 6.2.8. Marchepieds pour accéder à la cabine 4.8.2. Conformité aux exigences 4.9. Témoins obligatoires pour le système d’éclairage 4.9.1. État et fonctionnement 2.4. Réglage de la géométrie 4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi­remorque 2.5. Plaque tournante de l’essieu directeur de 4.11. Câblage électrique la remorque 3.2. État des vitrages 6.2.6. Autres sièges 6.2.7. Commandes de conduite 4.9.2. Conformité aux exigences 3.1. Champ de vision 6.2.5. Siège du conducteur 4.8. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réf lectrices arrière 2.3. Jeu dans la direction 3. VISIBILITÉ 6.2.4. Plancher 4.12. Feux et dispositifs réfléchissants non obligatoires 6.2.9. Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs 6.2.10. Garde­boue (ailes), dispositifs anti projections 7. AUTRE MATÉRIEL 7.1. Ceintures/boucles de sécurité 7.1.1. Sécurité de montage 7.1.2. État 4.13. Batterie 7.1.3. Limiteur d’effort de ceinture de sécurité 1.1.11. Conduites rigides des freins 3.3. Rétroviseurs 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 7.1.4. Prétensionneurs de ceinture de sécurité 1.1.12. Flexibles des freins 3.4. Essuie­glace 5.1. Essieux 7.1.5. Airbag 1.1.13. Garnitures de freins 3.5. Essuie­glaces du pare­brise 5.1.1. Essieux 1.1.14. Tambours de freins, disques de freins 3.6. Système de désembuage 5.1.2. Porte­fusées 7.1.6. Système de retenue supplémentaire (SRS) 1.1.15. Câbles de freins, timonerie 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 5.1.3. Roulements de roues 4.1. Phares 5.2.1. Moyeu de roue 4.1.1. État et fonctionnement 5.2.2. Roues 1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs 4.1.2. Orientation 5.2.3. Pneumatiques 1.1.19. Systèmes de freinage d’endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) 4.1.3. Commutation 5.3. Suspension 4.1.4. Conformité aux exigences 5.3.1. Ressorts et stabilisateurs 4.1.5. Dispositif de réglage de l’inclinaison 5.3.2. Amortisseurs 1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) 1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge 1.1.20. Fonctionnement automatique des freins de la remorque 1.1.21. Système de freinage complet 1.1.22. Prises d’essai 1.2. Performances et efficacité du frein de service 1.2.1. Performances 1.2.2. Efficacité 1.3. Performance et efficacité du frein de secours 1.3.1. Performance 1.3.2. Efficacité 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement 1.4.1. Performance 1.4.2. Efficacité 5.2. Roues et pneus 5.3.3. Tubes d’arcs de transmission, jambes de force, triangle de suspension avant et bras de 4.2. Feux de position, feux de gabarit et feux suspension d’encombrement 5.3.4. Joints de suspension 4.2.1. État et fonctionnement 5.3.5. Suspension pneumatique 4.2.2. Commutation 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU 4.2.3. Conformité aux exigences CHÂSSIS 4.3. Feux­stop 6.1. Châssis ou cadre et accessoires 4.1.6. Lave­phares 7.2. Extincteur 7.3. Serrures et dispositif antivol 7.4. Triangle de signalisation 7.5. Trousse de secours 7.6. Cale(s) pour roue(s) (coins) 7.7. Avertisseur sonore 7.8. Indicateur de vitesse 7.9. Tachygraphe 7.10. Dispositif limiteur de vitesse: 7.11. Compteur kilométrique 7.12. Systèmes de contrôle électronique de stabilité (ESC) 8. NUISANCES 8.1. Systèmes antibruit 8.2. Émissions d’échappement 8.2.1. Émissions des moteurs à essence 4.3.1. État et fonctionnement 6.1.1. État général 4.3.2. Commutation 6.1.2. Tuyaux d’échappement et silencieux 4.3.3. Conformité aux exigences 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant (y 8.2.1.2. Gaz d’échappement compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) 8.2.2. Émissions des moteurs diesel 6.1.4. Pare­chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre 8.2.2.1. Équipement de régulation l’encastrement des émissions d’échappement 6.1.5. Support de la roue de secours 8.2.2.2. Opacité 6.1.6. Dispositifs d’accouplement et de 8.3. Protection contre les remorquage perturbations électromagnétiques 6.1.7. Transmission 8.4. Autres points liés à l’environnement 6.1.8. Supports de moteur
4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse 4.4.1. État et fonctionnement 4.4.2. Commutation 4.4.3. Conformité aux exigences 4.4.4. Fréquence de clignotement 4.5. Feux­brouillard avant et arrière 4.5.1. État et fonctionnement 4.5.2. Orientation 8.2.1.1. Équipement de régulation des émissions d’échappement 8.4.1. Fumée visible 4.5.3. Commutation 8.4.2. Fuites de liquides»
4.5.4. Conformité aux exigences 18/43
ANNEXE 3
POINTS A CONTROLER
CODES NATINF
Chronotachygraphe
22827 V 1-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER EQUIPE D'UN APPAREIL
DE CONTROLE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT
Extincteurs
22620 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES NON EQUIPE
D'EXTINCTEURS CONFORMES
Compteur kilométrique
6128 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN COMPTEUR
KILOMETRIQUE
20753 MODIFICATION DU DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION D'UN
VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER
Limiteur de vitesse
20756 MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS
DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME
20757 MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES SANS
DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME
Indicateur de vitesse
Avertisseur sonore
Essuie-glace avant
6129 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN INDICATEUR DE
VITESSE PLACE EN VUE DU CONDUCTEUR ET EN ETAT DE FONCTIONNEMENT
22615 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN AVERTISSEUR
SONORE DE ROUTE
22626 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE PARE-BRISE N'EST PAS
EQUIPE D'ESSUIE-GLACE PERFORMANT
22625 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE DE TELLE MANIERE QUE LE
CHAMP DE VISIBILITE DU CONDUCTEUR EST INSUFFISANT
Rétroviseurs
22627 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON REGULIEREMENT EQUIPE DE
RETROVISEUR INTERIEUR OU EXTERIEUR
45 V 4-MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE
OU D'INSCRIPTION INEXACTE
48 V 4-USAGE DE FAUSSE PLAQUE OU DE FAUSSE INSCRIPTION APPOSEE SUR UN
VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE
7542 V 4-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE
PLAQUE D'IMMATRICULATION
Plaque
d'immatriculation
24028 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE
D'IMMATRICULATION ILLISIBLE
24029 V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE
D'IMMATRICULATION AMOVIBLE
24030 V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE
D'IMMATRICULATION NON CONFORME
25123 V 1-USURPATION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION - NUMERO ATTRIBUE A UN
AUTRE VEHICULE A MOTEUR
22628 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE
PLAQUE DU CONSTRUCTEUR CONFORME
Plaque constructeur
22629 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 12
TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 10 TONNES) NON MUNI DE PLAQUE CONFORME
RELATIVE AUX DIMENSIONS
19/43
POINTS A CONTROLER
Plaque de Tare
dispositifs anti
projection
CODES NATINF
7541 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE SANS
INSCRIPTION CONFORME DE POIDS, LONGUEUR, LARGEUR, SURFACE - PTAC SUPERIEUR A
3,5 TONNES OU TRANSPORT DE MARCHANDISES
12883 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 7,5
TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 3,5 TONNES) NON EQUIPE DE DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS
Disques de limitation 22906 V 2-CONDUITE D'UN VEHICULE DONT LA VITESSE EST REGLEMENTEE EN RAISON DE
SON POIDS SANS INDICATION CONFORME A L'ARRIERE DES VITESSES LIMITES (DISQUES)
des vitesses
Anti encastrement
arrière
Partie saillante
22618 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON MUNI D'UN DISPOSITIF CONFORME
DE PROTECTION ARRIERE CONTRE LE RISQUE D'ENCASTREMENT (PARE-CHOC)
22617 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE OU ORNE D'ELEMENT
EXTERIEUR SAILLANT, TRANCHANT OU POINTU
6124 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE
PNEUMATIQUE LISSE, DECHIRE OU DONT LA TOILE EST APPARENTE
6125 V 2-UTILISATION NON AUTORISEE DE DISPOSITIFS ANTIDERAPANTS EQUIPANT LES
PNEUMATIQUES
Pneumatiques
22621 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE
PNEUMATIQUES
22622 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE
PNEUMATIQUE INTERDIT OU IRREGULIEREMENT MONTE
6199 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AU PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES NON
EQUIPE DE DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES
Dispositif de freinage
22632 V 2-CIRCULATION D'UNE REMORQUE NON EQUIPEE D'UN DISPOSITIF DE FREINAGE
AUTOMATIQUE EN CAS DE RUPTURE D'ATTELAGE
22656 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR SANS DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT LIBRE
22657 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR MUNI D'UN DISPOSITIF
D'ECHAPPEMENT POUVANT ETRE INTERROMPU EN COURS DE ROUTE
Dispositif
d'échappement
22658 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT
N'EST PAS ENTRETENU OU A ETE MODIFIE
6126 V 2-EMISSION DE BRUITS GENANTS PAR VEHICULE A MOTEUR
9920 V 2-EMISSION DE FUMEES OU GAZ TOXIQUES, CORROSIFS OU ODORANTS PAR UN
VEHICULE A MOTEUR
22830 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR POURVU D'UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE
Dispositif d'éclairage OU DE SIGNALISATION NON REGLEMENTAIRE
ou de signalisation
Feu de route
Feu de croisement
22832 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE ROUTE CONFORME
22833 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE CROISEMENT
CONFORME
20/43
POINTS A CONTROLER
Feu de position
CODES NATINF
22834 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE POSITION AVANT
CONFORME
22835 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU DE
POSITION ARRIERE CONFORME
Feux de position
latéraux
22836 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE DE PLUS DE 6
METRES DE LONG NON MUNI DE FEUX DE POSITION LATERAUX CONFORMES
22837 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU
STOP CONFORME
Feux de stop
Feux de brouillard
arrière
22838 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU DE
BROUILLARD ARRIERE CONFORME
22839 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE DE PLUS DE 2,10
Feux d'encombrement METRES DE LARGE NON MUNI DE FEUX D'ENCOMBREMENT CONFORMES
Dispositif d'éclairage
de plaque
d'immatriculation arrière
22840 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE
DISPOSITIF CONFORME D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE OU DE
LA PLAQUE D'EXPLOITATION
22893 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE
INSUFFISANTE, SANS ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE
Feux indicateurs de
direction
22842 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEUX
INDICATEURS DE DIRECTION CONFORMES
Signal de détresse
22843 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI D'UN
SIGNAL DE DETRESSE CONFORME
Catadioptres arrière
22844 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE
CATADIOPTRES ARRIERE CONFORMES
Catadioptres latéraux
22846 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE
CATADIOPTRES LATERAUX CONFORMES
Catadioptres avant du
véhicule remorqué
22847 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR A 4 ROUES AVEC UNE REMORQUE NON
MUNIE DE CATADIOPTRES AVANT CONFORMES
Connexions
électriques des feux
22852 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES CONNEXIONS ELECTRIQUES
DES FEUX SONT NON CONFORMES OU DEFECTUEUSES
Feux asymétriques,
intensité variable, couleur
différente
22853 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR MUNI DE FEUX ASYMETRIQUES OU A
INTENSITE OU COULEUR VARIABLE OU DIFFERENTE
Feux dédoublés
22854 V 1-CIRCULATION DE VEHICULE AU PTAC > A 3,5 TONNES MUNI DE FEUX
DEDOUBLES NON CONFORMES
21/43
POINTS A CONTROLER
Transport de marchandises
dangereuses
CODES NATINF
4677 V 6-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE A L'AIDE DE MATERIEL
N'AYANT PAS SATISFAIT AUX EPREUVES ET VISITES OBLIGATOIRES
10393 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE
SANS COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE CONFORME
11208 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE
COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE OU SEMI-REMORQUE
11211 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE
SANS EXTINCTEUR D'INCENDIE DE MOTEUR OU DE CABINE CONFORME
11212 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE
SANS EXTINCTEUR D'INCENDIE DES PNEUS, FREINS OU DU CHARGEMENT CONFORME
13150 V 4-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE SANS EQUIPEMENT DE
SECURITE OBLIGATOIRE CONFORME
13321 V 3-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE LIQUIDE AVEC UN
FLEXIBLE DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT NON AGREE OU PERIME
23455 V 1-TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE DANGEREUSE AVEC UN VEHICULE OU
UNE REMORQUE SANS EQUIPEMENT DE FREINAGE CONFORME
Transport en commun de
personnes
6053 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES SANS
AMENAGEMENT OU EQUIPEMENT DE SECURITE CONFORME
6198 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN NON EQUIPE DE
DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES
7081 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE NON EQUIPE DU SIGNAL
"TRANSPORT D'ENFANTS"
7082 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE PORTANT UN SIGNAL
"TRANSPORT D'ENFANTS" MAL PLACE
7083 V 3-TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS DANS UN VEHICULE EQUIPE D'UN SIGNAL
"TRANSPORT D'ENFANTS" NON CONFORME
12520 V 2-MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE
PERSONNES SANS AUTORISATION PREFECTORALE (VISITE TECHNIQUE PREALABLE)
12524 V 2-MAINTIEN EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE
PERSONNES SANS VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE
22648 V 3-TRANSPORT NON AUTORISE DE PASSAGERS DEBOUT DANS UN VEHICULE DE
TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
22649 V 3-TRANSPORT DE PASSAGERS EN SURNOMBRE DANS UN VEHICULE DE
TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
28670 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES
UTILISATION DU DISPOSITIF PAR UN TIERS POUR PERMETTRE LE DEMARRAGE TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS
28671 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES
NEUTRALISATION OU DETERIORATION DU DISPOSITIF - TRANSPORT EN COMMUN
D'ENFANTS
28672 V 1-CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES
UTILISATION DU DISPOSITIF DANS DES CONDITIONS EMPECHANT LA MESURE EXACTE DE
L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE – TRANSPORT
22/43
POINTS A CONTROLER
Transport en commun de
personnes
CODES NATINF
28673 V 1-AIDE OU ASSISTANCE A LA CONDUITE D'AUTOCAR EQUIPE D'ETHYLOTEST
ANTIDEMARRAGE DANS DES CONDITIONS NEUTRALISANT LE DISPOSITIF OU LA MESURE
DE L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE - TRAN
23/43
ANNEXE 4
FICHES DE CONTROLE POUR CHAQUE POINT FAISANT L'OBJET DU
CONTROLE TECHNIQUE DE 1ER NIVEAU
- IDENTIFICATION
- DISPOSITIF DE FREINAGE
- VISIBILITE
- EQUIPEMENT D'ECLAIRAGE ET SYST7ME ELECTRIQUE
- ESSIEUX, ROUE, PNEUS ET SUSPENSION
- CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS
- AUTRE EQUIPEMENT, Y COMPRIS TACHYGRAPHE ET DISPOSITIF DE LIMITATION DE
VITESSE
- CONTROLES SUPPLEMENTAIRES POUR LES VEHICULES DE TRANSPORT DE
PASSAGERS
24/43
Le Contrôle technique routier de 1er niveau
Identification
Point vérifié
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Nature de
l'anomalie
détectée
La plaque
R.317-8 §I du Code de la Route :
d'immatriculation Tout véhicule à moteur, à
est absente
l'exception des matériels de travaux
publics doit être muni de deux
plaques d'immatriculation, portant le
numéro assigné au véhicule et
fixées en évidence d'une manière
inamovible à l'avant et à l'arrière du
véhicule.
Plaque
d'immatriculation
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Immobilisation
possible
Circulation d'un
véhicule à moteur ou
d'une remorque non
muni de plaque
d'immatriculation
7542
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.317-8 §II du Code de la Route :
Tout véhicule ou appareil agricole
remorqué dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à
1, 5 tonne, toute autre remorque
dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 500
kilogrammes, toute autre semiremorque doit être munie d'une
plaque d'immatriculation portant son
numéro d'immatriculation et fixée en
évidence, d'une manière
inamovible, à l'arrière du véhicule.
Plaque
d'immatriculation
Plaque
d'immatriculation
Texte prévoyant l'infraction
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
La plaque
R.317-8 §III du Code de la Route :
d'immatriculation Chaque plaque doit être maintenue
est illisible
dans un état d'entretien permettant
la lecture des inscriptions qu'elle
comporte.
Circulation d'un
véhicule à moteur
avec une plaque
d'immatriculation
illisible
24028
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
La plaque
d'immatriculation
est mal fixée et
risque de tomber
Circulation d'un
véhicule à moteur
avec une plaque
d'immatriculation
amovible
24029
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.317-8 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur, à
l'exception des matériels de travaux
publics doit être muni de deux
plaques d'immatriculation, portant le
numéro assigné au véhicule et
fixées en évidence d'une manière
inamovible à l'avant et à l'arrière du
véhicule.
R.317-8 §II du Code de la Route :
Tout véhicule ou appareil agricole
remorqué dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à
1, 5 tonne, toute autre remorque
dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 500
kilogrammes, toute autre semiremorque doit être munie d'une
plaque d'immatriculation portant son
numéro d'immatriculation et fixée en
évidence, d'une manière
inamovible, à l'arrière du véhicule.
Plaque
d'immatriculation
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Il y a une plaque
de constructeur
mais elle n'est
pas conforme
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Plaque relative
aux dimensions
non conforme
Il y a une plaque
mais elle est en
mauvaise état
24030
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.317-9 §I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout
véhicule à moteur, toute semiremorque agricole, toute remorque,
à l'exception des véhicules ou
matériels agricoles remorqués
montés sur bandages non
pneumatiques ou dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou
égal à 1,5 tonne, doit être muni
d'une plaque du constructeur
portant de manière apparente le
nom de celui-ci ou sa marque ou le
symbole qui l'identifie, le type, le
numéro d'identification, ou, pour les
véhicules ou matériels agricoles, le
numéro d'ordre dans la série du
type et les caractéristiques de poids
du véhicule.
Circulation d'un
véhicule à moteur ou
d'une remorque non
muni de plaque du
constructeur
conforme
22628
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.317-9 §IV du Code de la Route :
Sur tout véhicule à moteur de
transport de marchandises d'un
poids total autorisé en charge
supérieur à 12 tonnes et sur toute
remorque d'un poids total autorisé
en charge supérieur à 10 tonnes,
dont la date de première mise en
circulation est postérieure au 1er
octobre 1990, à l'exception de tout
véhicule ou matériel agricole ou de
tout matériel de travaux publics, doit
Circulation d'un
véhicule de
transport de
marchandises
(PTAC > à 12
tonnes) ou d'une
remorque (PTAC > à
10 tonnes) non muni
de plaque conforme
relative aux
dimensions
22629
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.317-8 §IV du Code de la Route :
Le ministre chargé des transports et
le ministre de l'intérieur fixent par
arrêté les caractéristiques et le
mode de pose des plaques
d'immatriculation.
Plaques et
inscriptions
Plaques et
inscriptions
Circulation d'un
véhicule à moteur
avec une plaque
d'immatriculation
non conforme
R.317-8 §III. Chaque plaque doit
être maintenue dans un état
d'entretien permettant la lecture des
inscriptions qu'elle comporte.
être fixée une plaque dite plaque
relative aux dimensions portant le
nom du constructeur ou sa marque,
ou le symbole qui l'identifie, le type,
le numéro d'identification et les
caractéristiques de dimension du
véhicule.
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 0) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Inscription de
poids, longueur,
largeur et surface
non conforme
R.317-11§I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout
véhicule à moteur ou toute
remorque, dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5
tonnes, ainsi que tout véhicule
destiné à transporter des
marchandises, à l'exception des
véhicules ou matériels agricoles
automoteurs, des véhicules ou
matériels de travaux publics, des
motocyclettes, des tricycles ou
quadricycles à moteur et des
cyclomoteurs, doivent porter, en
évidence, pour un observateur placé
à droite, l'indication : 1° de son poids
à vide, de son poids total autorisé
en charge et de son poids total
roulant autorisé ; 2° de sa longueur,
de sa largeur et de sa surface
maximales.
Circulation d'un
véhicule à moteur
ou d'une remorque
sans inscription
conforme de poids,
longueur, largeur,
surface - PTAC
supérieur à 3,5
tonnes ou transport
de marchandises
7541
Les CTT ne Point 0) du
sont pas
point 10 de
compétents l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Pour mémoire :
usage de fausse
plaque
d'immatriculation
ou de fausse
inscription
L.317-2 §I du Code de la Route :
Le fait de faire usage d'une plaque
ou d'une inscription, exigée par les
règlements en vigueur et apposée
sur un véhicule à moteur ou une
remorque, portant un numéro, un
nom ou un domicile faux ou
supposé est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
Usage de fausse
plaque ou de fausse
inscription apposée
sur un véhicule à
moteur ou remorque
Les CTT ne Point 0) du
sont pas
point 10 de
compétents l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Pour mémoire :
plaque
d'immatriculation
ou inscription
inexacte
L.317-4 §I du Code de la Route :
Le fait de mettre en circulation un
véhicule à moteur ou une remorque
muni d'une plaque ou d'une
inscription ne correspondant pas à
la qualité de ce véhicule ou à celle
de l'utilisateur est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
Les CTT ne Point 0) du
sont pas
point 10 de
compétents l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Pour mémoire :
utilisation d'un
numéro
d'immatriculation
attribué à un
autre véhicule
L.317-4-1 §I du Code de la Route :
Le fait de mettre en circulation ou de
faire circuler un véhicule à moteur
ou une remorque muni d'une plaque
portant un numéro d'immatriculation
attribué à un autre véhicule dans
Plaques et
inscriptions
Plaques et
inscriptions
Plaques et
inscriptions
Plaques et
inscriptions
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
48
Délit pénal
Procès-verbal –
cinq ans
d'emprisonnement
et 3 750 €
d'amende
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
Mise en circulation
de véhicule à moteur
ou remorque muni
de plaque ou
d'inscription inexacte
45
Délit pénal
Procès-verbal –
cinq ans
d'emprisonnement
et 3 750 €
d'amende
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
Usurpation de
plaque
d'immatriculation –
numéro attribué à un
autre véhicule à
moteur
25123
Délit pénal
Procès-verbal –
sept ans
d'emprisonnement
et 30 000 €
d'amende
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
moteur
des circonstances qui ont déterminé
ou auraient pu déterminer des
poursuites pénales contre un tiers
est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.
Dispositif de freinage
Point vérifié
Dispositif de
freinage assisté et
maître-cylindre
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Nature de
l'anomalie
détectée
Texte prévoyant l'infraction
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 1) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Dispositif de
freinage non
conforme :
vérifier si le
témoin de liquide
de frein est
allumé
R.315-1 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur et toute
remorque, à l'exception des
véhicules et matériels agricoles ou
de travaux publics, doit être pourvu
de deux dispositifs de freinage dont
les commandes sont entièrement
indépendantes. L'installation de
freinage doit être à action rapide et
suffisamment puissante pour arrêter
et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa
mise en œuvre ne doit pas affecter
la direction du véhicule circulant en
ligne droite.
Libellé d'infraction
Circulation d'un
véhicule à moteur au
PTAC supérieur à
3,5 tonnes non
équipé de dispositifs
de freinage
conformes
Code
NATINF
6199
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Immobilisation
possible
Oui
Article R.315-1 §
VII du Code de la
Route
Visibilité
Point vérifié
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Par
connexité à
une
infraction
«transport».
Article
R.130-6 2°
et R.130-1
du Code de
la Route
Point 3) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Nature de
l'anomalie
détectée
Le champ de
vision du
conducteur est
obstrué
R.316-1 du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur, à l'exception
des véhicules et matériels agricoles
ou de travaux publics, doit être
construit ou équipé de telle manière
que le champ de visibilité du
conducteur, vers l'avant, vers la
droite et vers la gauche soit suffisant
pour que celui-ci puisse conduire
avec sûreté.
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Immobilisation
possible
Circulation d'un
véhicule à moteur
équipé de telle
manière que le
champ de visibilité
du conducteur est
insuffisant.
22625
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Circulation d'un
véhicule à moteur
dont la pare-brise
n'est pas équipé
d'essuie-glace
performant
22626
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
R.316-3 du Code de la Route :
Toutes les vitres doivent être en
substance transparente telle que le
danger d'accidents corporels soit, en
cas de bris, réduit dans toute la
mesure du possible. Elles doivent
être suffisamment résistantes aux
incidents prévisibles d'une
circulation normale et aux facteurs
atmosphériques et thermiques, aux
agents chimiques et à l'abrasion.
Elles doivent également présenter
une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en
outre avoir une transparence
suffisante, ne provoquer aucune
déformation notable des objets vus
par transparence ni aucune
modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris elles
doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la
route.
Champ vision, état
des vitrages
Essuie-glaces
Texte prévoyant l'infraction
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 3) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Les essuieglaces ou balais
d'essuie-glace
sont inopérants,
manquants
R.316-4 al.1 du Code de la Route :
Le pare-brise des véhicules à
moteur, à l'exception des
cyclomoteurs à deux roues, des
cyclomoteurs à trois roues non
carrossés, des quadricycles légers à
moteur non carrossés, des
motocyclettes, doit être muni d'au
moins un essuie-glace ayant une
surface d'action, une puissance et
une fréquence suffisantes pour que
le conducteur puisse, de son siège,
voir distinctement la route.
Miroirs ou
dispositifs
rétroviseurs
Par
connexité à
une
infraction
«transport».
Article
R.130-6 2°
et R.130-1
du Code de
la Route
Point 3) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Le miroir ou
dispositif
(rétroviseur) sont
manquants,
inopérants,
endommagés,
mal fixés.
R.316-6 du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur, à
l'exception des véhicules et
appareils agricoles n'ayant pas de
cabine fermée, doit être muni d'un
ou de plusieurs miroirs rétroviseurs
de dimensions suffisantes, disposés
de façon à permettre au conducteur
de surveiller de son siège la route
vers l'arrière du véhicule quel que
soit le chargement normal de celuici et dont le champ de visibilité ne
comporte pas d'angle mort notable
susceptible de masquer un véhicule
s'apprêtant à dépasser.
Circulation d'un
véhicule à moteur
non régulièrement
équipé de
rétroviseur intérieur
ou extérieur
22627
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
Équipement d'éclairage et système électrique
Point vérifié
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Nature de
l'anomalie
détectée
Texte prévoyant l'infraction
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Immobilisation
possible
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Dispositif
d'éclairage ou de
signalisation non
réglementaire
R.313-1 al.1 du Code de la Route :
Tout véhicule ne peut être pourvu
que des dispositifs d'éclairage ou de
signalisation prévus au présent code.
Ceux-ci doivent être installés
conformément aux prescriptions du
présent chapitre.
Circulation de
véhicule à moteur
pourvu d'un dispositif
d'éclairage ou de
signalisation non
réglementaire.
22830
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feu de route non
conforme
R.313-2 §I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à
moteur doit être muni à l'avant de
deux ou de quatre feux de route
émettant vers l'avant une lumière
jaune ou blanche permettant
d'éclairer efficacement la route la
nuit, par temps clair, sur une distance
minimale de 100 mètres.
Circulation de
véhicule à moteur
non muni de feu de
route conforme
22832
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-2 VIII
du Code de la Route
Phares / Feux
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feu de position
avant non
conforme
R.313-4 §I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à
moteur doit être muni à l'avant de
deux feux de position émettant vers
l'avant une lumière blanche ou jaune,
visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres, sans être
éblouissante pour les autres
conducteurs.
Circulation de
véhicule à moteur
non muni de feu de
position avant
conforme
22834
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-4 XII
du Code de la Route
Phares / Feux
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feu de position
arrière non
conforme
R.313-5 §I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à
moteur ou toute remorque doit être
muni à l'arrière de deux feux de
position émettant vers l'arrière une
lumière rouge non éblouissante,
visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de feu de
position arrière
conforme
22835
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-5 X du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
Feux de position
latéraux non
conformes
R.313-6 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque, dont la longueur est
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque de plus
22836
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
Phares / Feux
supérieure à 6 mètres, à l'exception
des châssis-cabines et des véhicules
agricoles ou forestiers, doit être muni
de feux de position latéraux.
de 6 mètres de long
non muni de feux de
position latéraux
conformes
Feu de stop non
conforme
R.313-7 §I du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à
moteur ou toute remorque dont le
poids total autorisé en charge est
supérieur à 0, 5 tonne doit être muni
à l'arrière de deux ou de trois feux
stop émettant vers l'arrière une
lumière rouge non éblouissante.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de feu de stop
conforme
22837
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-7 X du
Code de la Route
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feu de brouillard
arrière non
conforme
R.313-9 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un ou de
deux feux de brouillard arrière
émettant de la lumière rouge. Cette
disposition ne s'applique qu'aux
véhicules mis pour la première fois en
circulation à compter du 1er octobre
1990.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de feu de
brouillard arrière
conforme
22838
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feux
d'encombrement
non conformes
R.313-10 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque, dont la largeur,
chargement compris, excède 2,10
mètres doit être muni de deux feux
visibles de l'avant et de deux feux
visibles de l'arrière situés le plus près
possible de l'extrémité de la largeur
hors tout. Ces feux doivent émettre
une lumière non éblouissante de
couleur blanche vers l'avant et rouge
vers l'arrière.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque de plus
de 2,10 mètres de
large non muni de
feux d'encombrement
conformes
22839
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-10 VII
du Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Dispositif
d'éclairage de la
plaque
d'immatriculation
arrière non
conforme
R.313-12 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un
dispositif lumineux capable de rendre
lisible, à une distance minimale de 20
mètres, la nuit, par temps clair, le
numéro inscrit sur sa plaque
d'immatriculation arrière ou sur sa
plaque d'exploitation.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de dispositif
conforme d'éclairage
de la plaque
d'immatriculation
arrière ou de la
plaque d'exploitation
22840
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feux indicateurs
de direction non
conformes
R.313-14 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 0, 5 tonne
doit être pourvu de feux indicateurs
de direction à position fixe et à
lumière clignotante. Ces dispositifs
doivent émettre une lumière non
éblouissante orangée vers l'avant et
vers l'arrière.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de feux
indicateurs de
direction conformes
22842
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-14 VI
du Code de la Route
Route
Habilitation
directe
la directive
2010/47/CE
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Par
connexité à
une infraction
«transport».
Article
R.130-6 2° et
R.130-1 du
Code de la
Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Système électrique
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Signal de
détresse non
conforme
R.313-17 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un signal
de détresse constitué par le
fonctionnement simultané des
indicateurs de direction.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni d'un signal de
détresse conforme
22843
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Système électrique Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Catadioptres
arrière non
conformes
R.313-18 du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à
moteur ou toute remorque doit être
muni de deux catadioptres arrière
rouges, de forme non triangulaire
pour les véhicules à moteur et de
forme triangulaire pour les
remorques.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de catadioptres
arrière conformes
22844
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Système électrique Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Catadioptres
latéraux non
conformes
R.313-19 §I du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur dont la
longueur dépasse 6 mètres, toute
remorque, tout cyclomoteur à deux
roues doit être muni d'un ou de deux
catadioptres latéraux, non
triangulaires, de couleur orangée.
Circulation de
véhicule à moteur ou
de remorque non
muni de catadioptres
latéraux conformes
22846
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Système électrique
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Catadioptres
avant non
conformes
R.313-20 §I du Code de la Route :
Toute remorque d'un véhicule à
moteur à quatre roues, à l'exception
de celle des quadricycles à moteur et
des véhicules et appareils agricoles
ou de travaux publics, doit être munie
à l'avant de deux catadioptres non
triangulaires de couleur blanche.
Circulation de
véhicule à moteur à 4
roues avec une
remorque non munie
de catadioptres avant
conformes
22847
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Connexions
électriques des
feux non
conformes ou
défectueuses
R.313-24 du Code de la Route :
Les connexions électriques des
véhicules à moteur à quatre roues et
de leurs remorques, à l'exception des
véhicules et appareils agricoles ou
forestiers, doivent être telles que les
feux de position avant, les feux de
position arrière, les feux
d'encombrement lorsqu'ils existent,
les feux de position latéraux lorsqu'ils
existent et le dispositif d'éclairage de
la plaque d'immatriculation arrière ou
d'exploitation ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Circulation de
véhicule à moteur
dont les connexions
électriques des feux
sont non conformes
ou défectueuses
22852
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.313-24 V
du Code de la Route
Point 4) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Feux
R.313-25 du Code de la Route :
asymétriques non Sauf dispositions contraires prises
conformes
par arrêté du ministre chargé des
transports, deux feux ou dispositifs de
même signification et susceptibles
d'être employés en même temps
doivent être placés symétriquement
Circulation de
véhicule à moteur
muni de feux
asymétriques ou à
intensité ou couleur
variable ou différente
22853
Contravention
de 3° classe
Amende forfaitaire
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Système électrique
Système électrique Par
connexité à
une infraction
«transport».
Article
R.130-6 2° et
R.130-1 du
Code de la
Route
par rapport au plan longitudinal de
symétrie du véhicule ; ils doivent
émettre ou réfléchir des faisceaux
lumineux de même couleur et de
même intensité.
Essieux, roue, pneus et suspension
Point vérifié
Pneumatiques
Pneumatiques
Nature de
l'anomalie
détectée
Texte prévoyant l'infraction
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 5) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Pneumatique
interdit ou
irrégulièrement
monté
R.314-1 al.6 du Code de la Route :
La nature, la forme, l'état et les
conditions d'utilisation des
pneumatiques et autres dispositifs
prévus par le présent article sont
déterminés par arrêté du ministre
chargé des transports.
Circulation d'un
véhicule à moteur ou
d'une remorque
muni de
pneumatique interdit
ou irrégulièrement
monté
22622
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.314-1 al.9
du Code de la
Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 5) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Pneumatique
lisse, déchiré, ou
dont la toile est
apparente
R.314-1 al.2, 3, 4 et 5 du Code de la
Route :
Les pneumatiques, à l'exception de
ceux des matériels de travaux
publics, doivent présenter sur toute
leur surface de roulement des
sculptures apparentes.
Circulation d'un
véhicule à moteur ou
d'une remorque
muni de
pneumatique lisse,
déchiré ou dont la
toile est apparente
6124
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.314-1 al.9
du Code de la
Route
Utilisation non
autorisée de
dispositifs
antidérapants
équipant les
pneumatiques
6125
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.314-3 al.6
du Code de la
Route
Immobilisation
possible
Aucune toile ne doit apparaître ni en
surface ni à fond de sculpture des
pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent
comporter sur leurs flancs aucune
déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils
agricoles
sont
munis
de
pneumatiques, ceux-ci ne doivent
comporter sur leurs flancs aucune
déchirure profonde et aucune toile
ne doit apparaître ni en surface ni
en fond de sculpture.
Pneumatiques
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 5) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Utilisation non
autorisée de
dispositifs
antidérapants
équipant les
pneumatiques
R.314-3 du Code de la Route :
Il est interdit d'introduire dans les
surfaces de roulement des
pneumatiques des éléments
métalliques susceptibles de faire
saillie. Le ministre chargé des
transports fixe par arrêté les
conditions dans lesquelles il peut
être dérogé à cette interdiction ou
fait usage de tout autre dispositif
antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé
que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article
ne sont applicables ni aux
cyclomoteurs ni aux quadricycles
légers à moteur.
Le ministre chargé des transports,
après avis du ministre chargé de
l'agriculture, fixe par arrêté les
caractéristiques auxquelles doivent
répondre les chaînes d'adhérence
employées sur les pneumatiques
des véhicules ou appareils agricoles
automoteurs.
Châssis et accessoires du châssis
Point vérifié
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Nature de
l'anomalie
détectée
Texte prévoyant l'infraction
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 6) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Non présence
d'un dispositif
conforme de
protection arrière
contre le risque
d'encastrement
(pare-choc)
R.317-23 du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur, toute
remorque, à l'exception des
véhicules ou matériels agricoles ou
de travaux publics, doit être
aménagé de manière à réduire
autant que possible, en cas de
collision, les risques d'accidents
corporels, aussi bien pour les
occupants du véhicule que pour les
autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports
fixe les règles auxquelles sont
soumis
la
construction
et
l'équipement
des
véhicules
mentionnés au présent article.
Circulation d'un
véhicule à moteur
non muni d'un
dispositif conforme
de protection arrière
contre le risque
d'encastrement
(pare-choc)
22618
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 6) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Non présence
d'un dispositif
antiprojections
conforme (gardeboue)
R.317-26 du Code de la Route :
Tout véhicule de transports de
marchandises dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à
7,5 tonnes, ainsi que toute
remorque dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à
3,5 tonnes, doit être équipé de
dispositifs antiprojections
homologués.
Un arrêté du ministre chargé des
transports fixe les conditions
d'application du présent article.
Circulation d'un
véhicule de transport
de marchandises
(PTAC > à 7,5
tonnes) ou d'une
remorque (PTAC > à
3,5 tonnes) non
équipé de dispositifs
antiprojections
12883
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 6) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Dispositif
d'échappement
pas entretenu ou
modifié
R.318-3 al.2 et 3 du Code de la
Route :
Le moteur doit être muni d'un
dispositif d'échappement silencieux
en bon état de fonctionnement sans
possibilité d'interruption par le
conducteur.
Circulation d'un
véhicule à moteur
dont le dispositif
d'échappement n'est
pas entretenu ou a
été modifié
22658
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-8 VII
du Code de la
Route
Châssis et
accessoires
Châssis et
accessoires
Châssis et
accessoires
Toute opération tendant à supprimer
ou à réduire l'efficacité du dispositif
d'échappement
silencieux
est
interdite.
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Immobilisation
possible
Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse
Point vérifié
Extincteur
Extincteur
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Nature de
l'anomalie
détectée
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Véhicule de
transport de
marchandises
non équipé
d'extincteurs
conformes
R.317-23 al.1 du Code de la Route :
Tout véhicule à moteur, toute
remorque, à l'exception des
véhicules ou matériels agricoles ou
de travaux publics, doit être
aménagé de manière à réduire
autant que possible, en cas de
collision, les risques d'accidents
corporels, aussi bien pour les
occupants du véhicule que pour les
autres usagers de la route.
Circulation d'un
véhicule de transport
de marchandises
non équipé
d'extincteurs
conformes
22620
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Non
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Véhicule de
transport en
commun de
personnes sans
aménagement ou
équipement de
sécurité
conforme
(extincteur)
R.317-24 al.1 du Code de la Route :
Tout véhicule destiné normalement
ou employé exceptionnellement au
transport de personnes doit être
aménagé de manière à assurer la
sécurité et la commodité des
voyageurs.
Circulation d'un
véhicule de transport
en commun de
personnes sans
aménagement ou
équipement de
sécurité conforme
6053
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-24
al.4 Code de la
Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Véhicule de
transport routier
de marchandises
dangereuses
sans extincteur
d'incendie de
moteur ou de
cabine conforme
Article 1 du décret n°77-1331 du
30/11/1977 :
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de
la 5e classe toute personne qui aura
transporté ou fait transporter par
chemin de fer, par route ou par voie
de navigation intérieure des
matières dangereuses sans
satisfaire, en ce qui la concerne,
aux prescriptions des règlements
édictés pour le transport de ces
matières et relatives :
- à l'équipement de sécurité, à la
signalisation, au stationnement ou à
la surveillance les véhicules ou
matériels de transport.
Transport routier de
marchandise
dangereuse avec un
véhicule sans
extincteur d'incendie
de moteur ou de
cabine conforme
11211
Contravention Procès-verbal Oui
de 5° classe
amende de 1500 € Article R.311-3 du
maximum
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Véhicule de
transport routier
de marchandises
dangereuses
sans extincteur
d'incendie des
pneus, freins ou
Article 1 du décret n°77-1331 du
30/11/1977 :
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de
la 5e classe toute personne qui aura
transporté ou fait transporter par
chemin de fer, par route ou par voie
Transport routier de
marchandise
dangereuse avec un
véhicule sans
extincteur d'incendie
des pneus, freins ou
du chargement
11212
Contravention Procès-verbal Oui
de 5° classe
amende de 1500 € Article R.311-3 du
maximum
Code de la Route
Extincteur
Extincteur
Texte prévoyant l'infraction
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Immobilisation
possible
du chargement
conforme
conforme
de navigation intérieure des
matières dangereuses sans
satisfaire, en ce qui la concerne,
aux prescriptions des règlements
édictés pour le transport de ces
matières et relatives :
- à l'équipement de sécurité, à la
signalisation, au stationnement ou à
la surveillance les véhicules ou
matériels de transport.
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Défaut
d'avertisseur
sonore
R.313-33 al.1 du Code de la Route :
Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout
véhicule à moteur doit être muni
d'un avertisseur sonore de route. Il
peut être muni d'un avertisseur
sonore pour l'usage urbain.
Circulation d'un
véhicule à moteur
non équipé d'un
avertisseur sonore
de route
22615
Contravention Amende forfaitaire
de 3° classe
minorée –
45 €
Non
Avertisseur
sonore
Par
connexité à
une
infraction
«transport».
Article
R.130-6 2°
et R.130-1
du Code de
la Route
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Appareil de
contrôle en
mauvais état de
fonctionnement
R.317-3 al.1 du Code de la Route :
L'appareil de contrôle doit être
constamment maintenu en bon état
de fonctionnement.
Circulation d'un
véhicule de transport
routier équipé d'un
appareil de contrôle
en mauvais état de
fonctionnement
22827
Tachygraphe
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.317-4 du
Code de la Route
Point 7) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Dispositif de
limiteur de
vitesse absent ou
non conforme
R.317- 6 du Code de la Route :
Les véhicules de transport en
commun de personnes d'un poids
total autorisé en charge supérieur à
10 tonnes mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er janvier
1985 doivent être construits ou
équipés de telle manière que leur
vitesse maximale ne puisse pas
dépasser 100 km/h.
Les autres véhicules d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 12
tonnes mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er octobre
1984 et les véhicules de transport
de matières dangereuses mis en
circulation pour la première fois à
partir du 1er mai 1980 doivent être
construits ou équipés de telle
manière que leur vitesse maximale
ne puisse pas dépasser 90 km/h.
Un arrêté du ministre chargé des
transports fixe les modalités
d'application de ces dispositions.
Modification du
dispositif de
limitation de vitesse
par construction d'un
véhicule de transport
routier
20753
20756
20757
Délit pénal
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Dispositif limiteur Par
de vitesse
connexité à
une
infraction
«transport».
Article
R.130-6 2°
et R.130-1
du Code de
la Route
R.317- 6-1 du Code de la Route :
I. - Les véhicules de transport en
commun de personnes d'un poids
total autorisé en charge inférieur ou
Mise en circulation
de véhicule de
transport de
marchandises sans
dispositif de
limitation de vitesse
par construction
conforme
Mise en circulation
de véhicule de
transport de
personnes sans
dispositif de
limitation de vitesse
par construction
conforme.
Procès-verbal –
un an
d'emprisonnement
et 30 000 €
d'amende
égal à 10 tonnes et les autres
véhicules d'un poids total autorisé
en charge supérieur à 3,5 tonnes et
inférieur ou égal à 12 tonnes,
conformes aux valeurs limites
d'émissions polluantes définies par
arrêté du ministre chargé des
transports et mis en circulation pour
la première fois à compter du 1er
octobre 2001, doivent, au plus tard
le 1er janvier 2007, être construits
ou équipés de telle manière que leur
vitesse maximale ne puisse pas
dépasser respectivement 100 km/h
et 90 km/h.
II. - Un arrêté du ministre chargé
des transports fixe les modalités
d'application de ces dispositions.
L.317- 1 du Code de la Route :
Le fait, pour le responsable de
l'exploitation d'un véhicule de
transport routier soumis à une
obligation de limitation de vitesse
par construction, de ne pas
respecter cette obligation, de
modifier, ou, en tant que
commettant, de faire ou de laisser
modifier le dispositif de limitation de
vitesse par construction afin de
permettre au véhicule de dépasser
sa vitesse maximale autorisée, est
puni d'un an d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende.
Le préposé est passible des mêmes
peines lorsque l'infraction résulte de
son fait personnel.
Toute personne coupable de ce délit
encourt également la peine
complémentaire de suspension,
pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Le véhicule sur lequel l'infraction a
été commise est immobilisé et retiré
de la circulation jusqu'à ce qu'il ait
été mis en conformité ou réparé. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent
alinéa.
Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers
Point vérifié
Équipement de
sécurité
Indications
Indications
Indications
Habilitation
CTT
Texte
juridique
européen
prévoyant le
contrôle du
point :
Nature de
l'anomalie
détectée
Texte prévoyant l'infraction
Libellé d'infraction
Code
NATINF
Nature de
l'infraction
Procédure à
employer
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 8) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Véhicule de
transport en
commun de
personnes sans
aménagement ou
équipement de
sécurité
conforme
R.317-24 du Code de la Route :
Tout véhicule destiné normalement
ou employé exceptionnellement au
transport de personnes doit être
aménagé de manière à assurer la
sécurité et la commodité des
voyageurs.
Circulation d'un
véhicule de transport
en commun de
personnes sans
aménagement ou
équipement de
sécurité conforme
6053
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 8) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Absence du
signal transport
d'enfants
R.317-24 du Code de la Route :
Tout véhicule destiné normalement
ou employé exceptionnellement au
transport de personnes doit être
aménagé de manière à assurer la
sécurité et la commodité des
voyageurs.
Transport en
commun d'enfants
dans un véhicule
non équipé du signal
« transport
d'enfants »
7081
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 8) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Signal transport
d'enfants mal
placé
R.317-24 du Code de la Route :
Tout véhicule destiné normalement
ou employé exceptionnellement au
transport de personnes doit être
aménagé de manière à assurer la
sécurité et la commodité des
voyageurs.
Transport en
commun d'enfants
dans un véhicule
portant un signal
« transport
d'enfants » mal
placé
7082
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Article
R.130-6 du
Code de la
Route
Habilitation
directe
Point 8) du
point 10 de
l'annexe 1 de
la directive
2010/47/CE
Signal transport
d'enfants non
conforme
R.317-24 du Code de la Route :
Tout véhicule destiné normalement
ou employé exceptionnellement au
transport de personnes doit être
aménagé de manière à assurer la
sécurité et la commodité des
voyageurs.
Transport en
commun d'enfants
dans un véhicule
équipé d'un signal
« transport
d'enfants » non
conforme
7083
Contravention Amende forfaitaire
de 4° classe
minorée –
90 €
Oui
Article R.311-3 du
Code de la Route
Immobilisation
possible