Tax Alert - Valoris Avocats

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Tax Alert - Valoris Avocats
Tax Alert
AVRIL 2014
DROIT FISCAL
Convention fiscale francoallemande : importantes
modifications
Suite aux nombreux cas de double imposition
des retraites dans le contexte transfrontalier
(notamment des frontaliers français ayant
travaillé en Allemagne et percevant des
retraites dans le cadre du régime légal
allemand), une modification de la convention
fiscale franco-allemande en matière
d’imposition des revenus dont la rédaction
initiale manquait de clarté s’était avérée
nécessaire.
Cette modification a été mise en œuvre par un
nouvel avenant à la convention du 21 juillet
1959 entre la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française en vue d’éviter les
doubles impositions et d’établir des règles
d’assistance administrative et juridique
réciproque en matière d’impôts sur le revenus
et sur la fortune. L’avenant a été conclu le 31
mars 2015. Il devra être ratifié courant 2015 afin
de produire ses effets à partir du 1er janvier
2016.
Il faut toutefois noter que l’avenant ne modifie
pas seulement les règles applicables aux
retraites versées au titre des assurances
sociales légales mais va bien au-delà de
l’objectif de clarification de la situation des
frontaliers retraités. Nous revenons ci-après sur
les principales conséquences en matière
d’imposition des plus-values, notamment en ce
qui concerne les plus-values immobilières, et
d’imposition de dividendes versés par les SIIC /
OPCI. Par ailleurs, l’avenant apporte aussi des
nouveautés dans le contexte franco-allemand
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pour les artistes et sportifs ainsi que pour les
fonds de pensions et structures assimilées.
Imposition des plus-values immobilières
Concernant l’attribution du droit d’imposition
pour les plus-values immobilières, jusqu’à
présent, il convenait d’opérer une distinction
entre d’une part les plus-values réalisées dans
le cadre de la vente de biens immobiliers
(bâtiments, terrains) et de parts de sociétés
immobilières constituées sous forme de
sociétés de personnes et, d’autre part, les plusvalues provenant de la cession de titres de
sociétés de capitaux dites à prépondérance
immobilière. Ces derniers n’étant pas
expressément visés par l’article 3 de la
convention, l’attribution du droit d’imposition
des plus-values résultant de leur cession est
régie par l’article 7 de la convention qui
attribue le droit d’imposition à l’Etat de
résidence du cédant.
L’avenant à la convention apporte une
modification importante de l’article 7. Jusqu’à
présent, l’article 7 de la convention francoallemande ne concernait que les plus-values
résultant de la cession de participations dans
des sociétés de capitaux. Le nouvel article 7
traitera des plus-values de manière bien plus
générale et prévoit notamment des règles
d’attribution du droit d’imposition spécifiques
aux plus-values immobilières et mobilières, aux
gains résultant de la cession de navires et
aéronefs et, enfin, aux gains « qu’un résident
d’un Etat contractant tire de l’aliénation
d’actions, de parts ou droits tirant directement
ou indirectement plus de 50 pour cent de leur
valeur de biens immobiliers situés dans l’autre
Etat contractant ».
Concrètement, pour un investisseur allemand
détenant un bien immobilier en France par le
biais d’une société de capitaux française (SAS,
SA, SARL …), ou allemande, jusqu’à présent, le
droit d’imposition de la plus-value réalisée en
cas de cession des titres de la structure de
détention revenait à l’Etat de résidence du
vendeur des titres (donc à l’Allemagne). Selon
la nouvelle mouture de la convention, le droit
d’imposition de la plus-value sera attribué à la
France. Cela vaudra quel que soit le pays du
siège de la société de capitaux dont les titres
seront cédés, qu’il s’agisse d’une société
française, allemande ou même d’une société
d’un pays tiers (comme le Luxembourg par
exemple). La plus-value sera donc imposée
d’après les règles prévues à l’article 244 bis A
du CGI, à savoir à un taux de 33 1/3 % pour les
sociétés et de 19% pour les particuliers. Ce
prélèvement est déductible dans un deuxième
temps de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt
sur les sociétés, selon le statut fiscal de
l’investisseur.
Quant aux contributions sociales (notamment
CSG et CRDS) dont le taux cumulé s’élève à
15,5%, suite à une décision récente de la Cour
de Justice de l’Union Européenne (CJUE, C623/13, Ministre de l’Economie et des Finances
/ Gérard de Ruyter, 26 février 2015), leur
application peut être contestée dans des
situations où une plus-value immobilière est
réalisée par une personne qui ne réside pas en
France et ne relève pas de la sécurité sociale en
France. Pour des développements plus
détaillés, nous vous invitons à vous référer à
notre lettre d’alerte du 5 mars 2015.
Les personnes qui cèdent une participation
dans une société de capitaux dont l’actif est
principalement constitué de biens immobiliers
situés en Allemagne seront corrélativement
imposables en Allemagne, et passibles, selon
leur statut, soit de l’impôt sur le revenu
(26,375% en règle générale), soit de l’impôt sur
les sociétés (15%) et de la taxe professionnelle.
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Le cas échéant des dispositifs spécifiques
d’exonération peuvent toutefois être
applicables.
Ne seront toutefois pas pris en considération
pour l’application de cette règle (i.e. pour la
détermination de la prépondérance
immobilière) les immeubles qui sont «
directement affectés par une entité à sa propre
activité d’entreprise ». L’avenant cite à titre
d’exemple les hôtels ou les mines.
Les investisseurs concernés sont incités à
envisager une restructuration de leurs
investissements immobiliers avant la fin de
l’année.
Imposition des dividendes versés par les SIIC /
OPCI
Concernant les dividendes versés par les
Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées
(SIIC) et les Organismes de Placement Collectif
Immobilier (OPCI) à des investisseurs
allemands, ils n’étaient jusqu’à présent, pas
spécifiquement visés par l’article 9 de la
convention traitant de l’imposition des
dividendes. Ainsi, en l’absence d’une exclusion
spécifique, l’application d’une retenue à la
source au taux conventionnel (au lieu de 30%)
pouvait être défendue.
L’avenant du 31 mars 2015 ajoute un
paragraphe à l’article 9 de la convention
mettant fin à l’application du taux de faveur
prévu par la convention dans les situations où
le bénéficiaire effectif des dividendes détient,
directement ou indirectement, 10 pour cent ou
plus du capital du véhicule qui paie les
dividendes. Les distributions par les SIIC / OPCI
à leurs associés allemands seront alors
imposées dans ce cas à la retenue à la source
au taux de droit commun (30%).
Ceci est justifié dans la mesure où, on le
rappelle, les résultats des SIIC et des OPCI sont
exonérés d’impôt au niveau du véhicule
d’investissement, l’imposition intervenant sur
le chef des investisseurs.
Dans le cas d’une détention inférieure à 10
pour cent, l’application du taux réduit de 15%
pourra continuer à être défendue.
Imposition des retraites versées sur la base du
régime légal
En ce qui concerne l’attribution du droit
d’imposition des retraites, les articles 13 et 14
de la convention sont modifiés de manière très
conséquente.
Le dernier paragraphe de l’article 13 (« les
pensions de retraite privées et les rentes
viagères ne sont imposables que dans l’Etat
contractant dont le bénéficiaire est le résident
»), qui avait conduit à de nombreuses doubles
impositions, a été supprimé.
En effet, l’administration fiscale allemande
soutenait que les retraites du secteur privé
versées sur la base du régime légal n’étaient
pas visées par ce dernier paragraphe de
l’article 13 (lequel ne concernait que les
retraites versées en vertu de régimes privés).
Elle appliquait à ces pensions de retraite
privées l’article 14 relatif aux traitements,
salaires et rémunérations analogues versées
par un des Etats contractants. L’article 14
paragraphe 2 attribuait – comme pour les
rémunérations des fonctionnaires - le droit
d’imposition à l’Etat de provenance de la
somme versée.
Selon la convention dans sa version antérieure
à l’avenant du 31 mars 2015, les retraites au
titre du régime légal des résidents de France
(frontaliers par exemple) ayant travaillé et
cotisé en Allemagne étaient donc bien, pour
l’administration fiscale allemande, imposables
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en Allemagne, pays d’où étaient versées ces
sommes.
L’avenant introduit un nouveau paragraphe 8 à
l’article 13 d’après lequel « les pensions, les
rentes (y compris les sommes versées au titre
des assurances sociales légales) et les autres
rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un
résident ».
Suite à la modification apportée par l’avenant,
les versements de retraite au titre des
assurances sociales légales des frontaliers
français travaillant et cotisant en Allemagne
seront donc bien imposables en France, pays
de résidence de ces frontaliers.
Afin de tenir compte de l’impact de ces
modifications sur les finances publiques des
Etats contractants, un système de
compensation est mis en place par les articles
13 a et 13 c nouvellement ajoutés à la
convention par l’avenant du 31 mars 2015.
Insertion d’un article 13b relatif aux revenus
des artistes et sportifs
L’avenant à la convention intègre un nouvel
article 13 b concernant le droit d’imposition
des revenus que les artistes du spectacle, les
sportifs ou les mannequins qui résident dans
l’un des Etats contractants tirent de leurs
activités personnelles exercées dans l’autre
Etat contractant. Cette nouvelle disposition
correspond très largement au modèle OCDE
mais apporte quelques précisions
complémentaires par rapport à l’article 17 de la
convention modèle.
Les revenus d’un artiste ou sportif tirés de son
activité personnelle seront imposés dans l’Etat
d’exercice de cette activité et ce
indépendamment de l’éventuelle existence
d’un établissement stable (article 4) ou de
l’éventuel exercice d’une activité libérale
(article 12) ou dépendante (article 13).
Si un artiste ou sportif qui réside dans l’un des
Etats contractants (par exemple en Allemagne)
et résidait antérieurement dans l’autre Etat
contractant (en France), perçoit des revenus
d’un résident de l’autre Etat contractant (donc
d’un résident français) au titre de l’usage ou du
droit à l’usage de son nom, son image ou
d’autres attributs de la personnalité, ces
revenus seront imposables dans l’autre Etat,
donc dans l’Etat où réside la personne qui lui
verse ces revenus (dans notre exemple en
France).
Si les revenus de l’activité personnelle de
l’artiste ou du sportif ne sont pas versés
directement à l’artiste / le sportif, mais à une
autre personne (résident de France,
d’Allemagne ou d’un Etat tiers), ces revenus
sont également imposables soit dans l’Etat
d’exercice de l’activité personnelle, soit dans
l’Etat où réside la personne qui verse ces
revenus (s’il s’agit d’un artiste / sportif ayant
transféré sa résidence de l’Allemagne vers la
France ou vice versa qui perçoit des
rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage
de son nom, image, etc. d’une personne
résident de son pays de résidence initiale).
Toutefois, si l’artiste / sportif qui réside dans un
Etat contractant (par exemple en France)
perçoit des revenus au titre d’une activité
exercée dans l’autre Etat contractant (donc en
Allemagne) et que son séjour dans cet Etat est
entièrement ou principalement financé par des
fonds publics de son Etat de résidence (la
France), ses subdivisions politiques ou
collectivités territoriales, ces revenus ne sont
imposables que dans cet Etat (France).
Concernant la formulation de cette disposition,
il convient de remarquer que les textes français
et allemand ne sont pas tout à fait identiques :
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le texte français utilise le terme « financé » ce
qui correspondrait à « finanziert » ou « getragen
» en allemand, alors que le texte allemand
utilise le terme « unterstützt » (« est soutenu »),
expression qui permettrait une interprétation
bien plus large que celle du texte français.
Reconnaissance du bénéfice des articles 9, 10
et 15 aux fonds de pensions de l’autre Etat
contractant
L’article XVII de l’avenant apporte des
modifications au protocole du 21 juillet 1959 à
la convention en y insérant notamment un
nouveau paragraphe reconnaissant
expressément, sous certaines conditions, les
avantages des articles 9 (dividendes), 10
(intérêts) et 15 (redevances) aux fonds de
pension ou autres organismes constitués dans
l’un des Etats contractants et établis
exclusivement aux fins de l’administration, du
financement et du versement à des personnes
physiques des prestations de retraite ou autres
pensions et avantages d’un précédent travail
dépendant. Le fonds de pension / organisme ne
doit pas être soumis à l’impôt sur les sociétés
(pour les organismes français) ou la
Körperschaftsteuer (pour les organismes
allemands) et à la fin de l’exercice fiscal
précédent, plus de 50 pour cent de ses
bénéficiaires, membres ou participants doivent
être des personnes physiques résidents de l’un
des Etats contractants. Les organismes
invoquant cette disposition doivent donc être
en mesure de justifier dans quel Etat résident
les personnes bénéficiant des versements de
retraite.
Par ailleurs, l’article XVII de l’avenant apporte
également des précisions sur les
compensations entre Etats contractants dans
le cadre de l’article 13 c.
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L’article XVIII de l’avenant précise les détails de
l’entrée en vigueur des différentes dispositions
contenues dans l’avenant à la convention.
VALORIS AVOCATS
Nos valeurs
Le cabinet Valoris Avocats est issu de la
volonté de ses associés fondateurs de
placer la valeur et les valeurs au centre de
leur expertise juridique et fiscale. La
création de valeur(s) et la recherche de
solutions innovantes et pragmatiques sont
au cœur de notre mission de conseil. Ces
valeurs fondatrices du cabinet forment le
socle de l'équipe, au service de notre
clientèle.
Nous conseillons les entreprises, fonds
d'investissement, banques et compagnies
d'assurance, et les particuliers, en France et à
l'international grâce à un réseau de cabinets
établis dans de nombreux pays.
L'axe franco-allemand est la force de Valoris
Avocats, et notre partenariat étroit
avec Menold Bezler, cabinet d'avocats
allemand leader sur le marché des PME
industrielles allemandes (« Mittelstand »), nous
permet d'accompagner nos clients dans tous
leurs investissements Outre-Rhin. Tous les
membres de notre équipe sont parfaitement
trilingues (français, allemand et anglais). Nous
pouvons également vous conseiller en chinois,
italien et espagnol.
Les valeurs fondatrices du cabinet sont le socle
de notre équipe, au service de notre clientèle.
Ces valeurs ne sont pas simplement "affichées"
pour nous différencier, mais sont au cœur
même de notre cabinet.
Déontologie : les avocats de Valoris Avocats
ont tous juré d'exercer leurs fonctions "avec
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dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité". Ce serment est le garant de nos
valeurs.
Excellence : nos exigences de qualité reposent
sur des normes strictes de procédure interne,
de méthodologie et de déontologie afin de
fournir à nos clients des prestations de conseil
pragmatiques et sécurisées.
Facilitateurs : nous souhaitons avant tout
apporter des solutions permettant à nos clients
de se développer dans les conditions les plus
sereines. Par notre expertise internationale,
nous voulons être des interprètes culturels au
service de nos clients.
Réactivité : Tout cabinet d’avocats s’engage à
répondre à ses clients dans les meilleurs délais.
Nous tenons nos promesses !
Sens du travail en équipe : le travail en équipe
constitue le socle de l'excellence et du respect
de nos autres valeurs. Il permet de porter un
regard croisé sur les problématiques de nos
clients.
Respect : respect de nos clients, respect de nos
collaborateurs, respect de nos concurrents,
respect des règles de la déontologie de
l’avocat.
Diversité : Valoris Avocats est composé de
femmes et d'hommes d'horizons et cultures
divers, et nous croyons profondément au
principe de non-discrimination et d'égalité de
traitement, qu'il s'agisse d'origine ethnique ou
de nationalité, de sexe, d'appartenance
religieuse, d'âge, de situations de handicap,
d'orientation sexuelle ou d'appartenance à des
minorités sociales, afin de promouvoir et
garantir l'égalité des chances.
Développement durable : l'écologie n'est pas
Pro bono : vivre nos valeurs passe également
un vain mot. Valoris Avocats prête une
attention particulière à ses dépenses
énergétiques et son bilan carbone, utilise dans
la mesure du possible du papier recyclé,
n'imprime que les documents strictement
nécessaires et nos locaux sont situés dans un
Bâtiment de Basse Consommation.
par là ! Valoris Avocats apporte soutien et
assistance en matière juridique et fiscale à des
personnes en détresse et organismes à but non
lucratif.
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