Tax Alert - Valoris Avocats
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Tax Alert AVRIL 2014 DROIT FISCAL Convention fiscale francoallemande : importantes modifications Suite aux nombreux cas de double imposition des retraites dans le contexte transfrontalier (notamment des frontaliers français ayant travaillé en Allemagne et percevant des retraites dans le cadre du régime légal allemand), une modification de la convention fiscale franco-allemande en matière d’imposition des revenus dont la rédaction initiale manquait de clarté s’était avérée nécessaire. Cette modification a été mise en œuvre par un nouvel avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République Fédérale d’Allemagne et la République Française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenus et sur la fortune. L’avenant a été conclu le 31 mars 2015. Il devra être ratifié courant 2015 afin de produire ses effets à partir du 1er janvier 2016. Il faut toutefois noter que l’avenant ne modifie pas seulement les règles applicables aux retraites versées au titre des assurances sociales légales mais va bien au-delà de l’objectif de clarification de la situation des frontaliers retraités. Nous revenons ci-après sur les principales conséquences en matière d’imposition des plus-values, notamment en ce qui concerne les plus-values immobilières, et d’imposition de dividendes versés par les SIIC / OPCI. Par ailleurs, l’avenant apporte aussi des nouveautés dans le contexte franco-allemand Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 2 pour les artistes et sportifs ainsi que pour les fonds de pensions et structures assimilées. Imposition des plus-values immobilières Concernant l’attribution du droit d’imposition pour les plus-values immobilières, jusqu’à présent, il convenait d’opérer une distinction entre d’une part les plus-values réalisées dans le cadre de la vente de biens immobiliers (bâtiments, terrains) et de parts de sociétés immobilières constituées sous forme de sociétés de personnes et, d’autre part, les plusvalues provenant de la cession de titres de sociétés de capitaux dites à prépondérance immobilière. Ces derniers n’étant pas expressément visés par l’article 3 de la convention, l’attribution du droit d’imposition des plus-values résultant de leur cession est régie par l’article 7 de la convention qui attribue le droit d’imposition à l’Etat de résidence du cédant. L’avenant à la convention apporte une modification importante de l’article 7. Jusqu’à présent, l’article 7 de la convention francoallemande ne concernait que les plus-values résultant de la cession de participations dans des sociétés de capitaux. Le nouvel article 7 traitera des plus-values de manière bien plus générale et prévoit notamment des règles d’attribution du droit d’imposition spécifiques aux plus-values immobilières et mobilières, aux gains résultant de la cession de navires et aéronefs et, enfin, aux gains « qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, de parts ou droits tirant directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant ». Concrètement, pour un investisseur allemand détenant un bien immobilier en France par le biais d’une société de capitaux française (SAS, SA, SARL …), ou allemande, jusqu’à présent, le droit d’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession des titres de la structure de détention revenait à l’Etat de résidence du vendeur des titres (donc à l’Allemagne). Selon la nouvelle mouture de la convention, le droit d’imposition de la plus-value sera attribué à la France. Cela vaudra quel que soit le pays du siège de la société de capitaux dont les titres seront cédés, qu’il s’agisse d’une société française, allemande ou même d’une société d’un pays tiers (comme le Luxembourg par exemple). La plus-value sera donc imposée d’après les règles prévues à l’article 244 bis A du CGI, à savoir à un taux de 33 1/3 % pour les sociétés et de 19% pour les particuliers. Ce prélèvement est déductible dans un deuxième temps de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, selon le statut fiscal de l’investisseur. Quant aux contributions sociales (notamment CSG et CRDS) dont le taux cumulé s’élève à 15,5%, suite à une décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, C623/13, Ministre de l’Economie et des Finances / Gérard de Ruyter, 26 février 2015), leur application peut être contestée dans des situations où une plus-value immobilière est réalisée par une personne qui ne réside pas en France et ne relève pas de la sécurité sociale en France. Pour des développements plus détaillés, nous vous invitons à vous référer à notre lettre d’alerte du 5 mars 2015. Les personnes qui cèdent une participation dans une société de capitaux dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en Allemagne seront corrélativement imposables en Allemagne, et passibles, selon leur statut, soit de l’impôt sur le revenu (26,375% en règle générale), soit de l’impôt sur les sociétés (15%) et de la taxe professionnelle. Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 3 Le cas échéant des dispositifs spécifiques d’exonération peuvent toutefois être applicables. Ne seront toutefois pas pris en considération pour l’application de cette règle (i.e. pour la détermination de la prépondérance immobilière) les immeubles qui sont « directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise ». L’avenant cite à titre d’exemple les hôtels ou les mines. Les investisseurs concernés sont incités à envisager une restructuration de leurs investissements immobiliers avant la fin de l’année. Imposition des dividendes versés par les SIIC / OPCI Concernant les dividendes versés par les Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (SIIC) et les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) à des investisseurs allemands, ils n’étaient jusqu’à présent, pas spécifiquement visés par l’article 9 de la convention traitant de l’imposition des dividendes. Ainsi, en l’absence d’une exclusion spécifique, l’application d’une retenue à la source au taux conventionnel (au lieu de 30%) pouvait être défendue. L’avenant du 31 mars 2015 ajoute un paragraphe à l’article 9 de la convention mettant fin à l’application du taux de faveur prévu par la convention dans les situations où le bénéficiaire effectif des dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Les distributions par les SIIC / OPCI à leurs associés allemands seront alors imposées dans ce cas à la retenue à la source au taux de droit commun (30%). Ceci est justifié dans la mesure où, on le rappelle, les résultats des SIIC et des OPCI sont exonérés d’impôt au niveau du véhicule d’investissement, l’imposition intervenant sur le chef des investisseurs. Dans le cas d’une détention inférieure à 10 pour cent, l’application du taux réduit de 15% pourra continuer à être défendue. Imposition des retraites versées sur la base du régime légal En ce qui concerne l’attribution du droit d’imposition des retraites, les articles 13 et 14 de la convention sont modifiés de manière très conséquente. Le dernier paragraphe de l’article 13 (« les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident »), qui avait conduit à de nombreuses doubles impositions, a été supprimé. En effet, l’administration fiscale allemande soutenait que les retraites du secteur privé versées sur la base du régime légal n’étaient pas visées par ce dernier paragraphe de l’article 13 (lequel ne concernait que les retraites versées en vertu de régimes privés). Elle appliquait à ces pensions de retraite privées l’article 14 relatif aux traitements, salaires et rémunérations analogues versées par un des Etats contractants. L’article 14 paragraphe 2 attribuait – comme pour les rémunérations des fonctionnaires - le droit d’imposition à l’Etat de provenance de la somme versée. Selon la convention dans sa version antérieure à l’avenant du 31 mars 2015, les retraites au titre du régime légal des résidents de France (frontaliers par exemple) ayant travaillé et cotisé en Allemagne étaient donc bien, pour l’administration fiscale allemande, imposables Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 4 en Allemagne, pays d’où étaient versées ces sommes. L’avenant introduit un nouveau paragraphe 8 à l’article 13 d’après lequel « les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident ». Suite à la modification apportée par l’avenant, les versements de retraite au titre des assurances sociales légales des frontaliers français travaillant et cotisant en Allemagne seront donc bien imposables en France, pays de résidence de ces frontaliers. Afin de tenir compte de l’impact de ces modifications sur les finances publiques des Etats contractants, un système de compensation est mis en place par les articles 13 a et 13 c nouvellement ajoutés à la convention par l’avenant du 31 mars 2015. Insertion d’un article 13b relatif aux revenus des artistes et sportifs L’avenant à la convention intègre un nouvel article 13 b concernant le droit d’imposition des revenus que les artistes du spectacle, les sportifs ou les mannequins qui résident dans l’un des Etats contractants tirent de leurs activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant. Cette nouvelle disposition correspond très largement au modèle OCDE mais apporte quelques précisions complémentaires par rapport à l’article 17 de la convention modèle. Les revenus d’un artiste ou sportif tirés de son activité personnelle seront imposés dans l’Etat d’exercice de cette activité et ce indépendamment de l’éventuelle existence d’un établissement stable (article 4) ou de l’éventuel exercice d’une activité libérale (article 12) ou dépendante (article 13). Si un artiste ou sportif qui réside dans l’un des Etats contractants (par exemple en Allemagne) et résidait antérieurement dans l’autre Etat contractant (en France), perçoit des revenus d’un résident de l’autre Etat contractant (donc d’un résident français) au titre de l’usage ou du droit à l’usage de son nom, son image ou d’autres attributs de la personnalité, ces revenus seront imposables dans l’autre Etat, donc dans l’Etat où réside la personne qui lui verse ces revenus (dans notre exemple en France). Si les revenus de l’activité personnelle de l’artiste ou du sportif ne sont pas versés directement à l’artiste / le sportif, mais à une autre personne (résident de France, d’Allemagne ou d’un Etat tiers), ces revenus sont également imposables soit dans l’Etat d’exercice de l’activité personnelle, soit dans l’Etat où réside la personne qui verse ces revenus (s’il s’agit d’un artiste / sportif ayant transféré sa résidence de l’Allemagne vers la France ou vice versa qui perçoit des rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage de son nom, image, etc. d’une personne résident de son pays de résidence initiale). Toutefois, si l’artiste / sportif qui réside dans un Etat contractant (par exemple en France) perçoit des revenus au titre d’une activité exercée dans l’autre Etat contractant (donc en Allemagne) et que son séjour dans cet Etat est entièrement ou principalement financé par des fonds publics de son Etat de résidence (la France), ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales, ces revenus ne sont imposables que dans cet Etat (France). Concernant la formulation de cette disposition, il convient de remarquer que les textes français et allemand ne sont pas tout à fait identiques : Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 5 le texte français utilise le terme « financé » ce qui correspondrait à « finanziert » ou « getragen » en allemand, alors que le texte allemand utilise le terme « unterstützt » (« est soutenu »), expression qui permettrait une interprétation bien plus large que celle du texte français. Reconnaissance du bénéfice des articles 9, 10 et 15 aux fonds de pensions de l’autre Etat contractant L’article XVII de l’avenant apporte des modifications au protocole du 21 juillet 1959 à la convention en y insérant notamment un nouveau paragraphe reconnaissant expressément, sous certaines conditions, les avantages des articles 9 (dividendes), 10 (intérêts) et 15 (redevances) aux fonds de pension ou autres organismes constitués dans l’un des Etats contractants et établis exclusivement aux fins de l’administration, du financement et du versement à des personnes physiques des prestations de retraite ou autres pensions et avantages d’un précédent travail dépendant. Le fonds de pension / organisme ne doit pas être soumis à l’impôt sur les sociétés (pour les organismes français) ou la Körperschaftsteuer (pour les organismes allemands) et à la fin de l’exercice fiscal précédent, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants doivent être des personnes physiques résidents de l’un des Etats contractants. Les organismes invoquant cette disposition doivent donc être en mesure de justifier dans quel Etat résident les personnes bénéficiant des versements de retraite. Par ailleurs, l’article XVII de l’avenant apporte également des précisions sur les compensations entre Etats contractants dans le cadre de l’article 13 c. Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 6 L’article XVIII de l’avenant précise les détails de l’entrée en vigueur des différentes dispositions contenues dans l’avenant à la convention. VALORIS AVOCATS Nos valeurs Le cabinet Valoris Avocats est issu de la volonté de ses associés fondateurs de placer la valeur et les valeurs au centre de leur expertise juridique et fiscale. La création de valeur(s) et la recherche de solutions innovantes et pragmatiques sont au cœur de notre mission de conseil. Ces valeurs fondatrices du cabinet forment le socle de l'équipe, au service de notre clientèle. Nous conseillons les entreprises, fonds d'investissement, banques et compagnies d'assurance, et les particuliers, en France et à l'international grâce à un réseau de cabinets établis dans de nombreux pays. L'axe franco-allemand est la force de Valoris Avocats, et notre partenariat étroit avec Menold Bezler, cabinet d'avocats allemand leader sur le marché des PME industrielles allemandes (« Mittelstand »), nous permet d'accompagner nos clients dans tous leurs investissements Outre-Rhin. Tous les membres de notre équipe sont parfaitement trilingues (français, allemand et anglais). Nous pouvons également vous conseiller en chinois, italien et espagnol. Les valeurs fondatrices du cabinet sont le socle de notre équipe, au service de notre clientèle. Ces valeurs ne sont pas simplement "affichées" pour nous différencier, mais sont au cœur même de notre cabinet. Déontologie : les avocats de Valoris Avocats ont tous juré d'exercer leurs fonctions "avec Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 7 dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". Ce serment est le garant de nos valeurs. Excellence : nos exigences de qualité reposent sur des normes strictes de procédure interne, de méthodologie et de déontologie afin de fournir à nos clients des prestations de conseil pragmatiques et sécurisées. Facilitateurs : nous souhaitons avant tout apporter des solutions permettant à nos clients de se développer dans les conditions les plus sereines. Par notre expertise internationale, nous voulons être des interprètes culturels au service de nos clients. Réactivité : Tout cabinet d’avocats s’engage à répondre à ses clients dans les meilleurs délais. Nous tenons nos promesses ! Sens du travail en équipe : le travail en équipe constitue le socle de l'excellence et du respect de nos autres valeurs. Il permet de porter un regard croisé sur les problématiques de nos clients. Respect : respect de nos clients, respect de nos collaborateurs, respect de nos concurrents, respect des règles de la déontologie de l’avocat. Diversité : Valoris Avocats est composé de femmes et d'hommes d'horizons et cultures divers, et nous croyons profondément au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, qu'il s'agisse d'origine ethnique ou de nationalité, de sexe, d'appartenance religieuse, d'âge, de situations de handicap, d'orientation sexuelle ou d'appartenance à des minorités sociales, afin de promouvoir et garantir l'égalité des chances. Développement durable : l'écologie n'est pas Pro bono : vivre nos valeurs passe également un vain mot. Valoris Avocats prête une attention particulière à ses dépenses énergétiques et son bilan carbone, utilise dans la mesure du possible du papier recyclé, n'imprime que les documents strictement nécessaires et nos locaux sont situés dans un Bâtiment de Basse Consommation. par là ! Valoris Avocats apporte soutien et assistance en matière juridique et fiscale à des personnes en détresse et organismes à but non lucratif. Valoris Avocats ― Tax Alert Avril 2015 | 8