TEXTE -Accessibilité des établissements

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TEXTE -Accessibilité des établissements
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
6 Avril 2007
ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC ET DES BAT IMENTS D’HABITATION
Quatre arrêtés d’application concernant l’accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments d’habitation et des établissements recevant du public viennent de paraître au
Journal officiel.
Ces arrêtés résultent du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments
d'habitation.
Ce décret a mis en œuvre le principe d’accessibilité généralisée posé par la loi du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur
handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) d’exercer les actes de la vie
quotidienne et de participer à la vie sociale.
Un premier arrêté du 26 février 2007 (JO du 8 mars) est relatif à l'accessibilité aux
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de
travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de
destination.
La conjonction du décret et de cet arrêté conduit à ce que, pour les bâtiments collectifs
d’habitation existants :
Ø Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en
matière d'accessibilité doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité
existantes ;
Ø Les nouvelles parties communes et la création de logements dans un bâtiment doivent
respecter les dispositions correspondantes applicables aux constructions neuves ;
Ø Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et
aux locaux collectifs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables
aux constructions neuves, avec des adaptations mineures définies par l’arrêté lorsque
les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
Ø Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en
cabine d'un ascenseur doivent permettre aux personnes ayant une déficience auditive
ou visuelle de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux
mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les
nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
Des dérogations ponctuelles aux règles peuvent être accordées par le préfet de
département pour des motifs d’impossibilité technique, de protection du patrimoine
architectural ou au vu d’une comparaison des bénéfices et des inconvénients résultant de
l’application de ces règles.
Le deuxième arrêté du 26 février (JO du 8 mars) est relatif au coût de construction qui
sert à déterminer le seuil à partir duquel des travaux de rénovation sur un bâtiment
d’habitation collectif déclenchent l’obligation de mettre la totalité des parties communes de
ce bâtiment et des logements concernés par les travaux, en conformité avec les règles
d’accessibilité prévues pour le neuf.
Ce seuil fixé par le décret à 80%, est calculé sur la base du rapport entre le coût des
travaux engagés sur 2 ans par le propriétaire et la « valeur » théorique du bâtiment (hors
foncier et hors taxes) : cette valeur est le produit de sa surface hors œuvre nette par le
coût au m2 fixé par l’arrêté, soit 1287 € (coût moyen établi à partir d‘enquêtes). Autrement
dit :
Si
Coût des travaux de rénovation sur 2 ans ≥
Surface hors œuvre nette x 1287 €
80%,
alors la totalité des parties communes de ce bâtiment et des logements concernés
par les travaux doivent être rendues accessibles.
Le troisième arrêté du 21 mars (JO du 5 avril) concerne les établissements recevant du
public (ERP) existants.
Au nombre de 650 000 (commerces, équipements publics et privés, etc.), ces
établissements sont essentiels dans la vie quotidienne et vont devoir s’adapter
progressivement pour accueillir les personnes confrontées aux différents types de
handicaps.
Les principales dispositions sont les suivantes :
Ø Les travaux de modification ou d'extension des ERP existants doivent être tels que :
- s'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au
minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
- s'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de
bâtiments ainsi créées respectent les dispositions du neuf.
Ø Les ERP existants de la 1ère à la quatrième catégorie (au nombre de 150 000 environ,
accueillant en général plus de 200 personnes) doivent respecter les dispositions
suivantes :
- Avant le 1 er janvier 2011, un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité doit avoir
été réalisé par le propriétaire ou l’exploitant ;
- Avant le 1er janvier 2015, ces ERP doivent respecter les dispositions du neuf avec
des atténuations fixées par l’arrêté, en raison des contraintes liées à la structure
du bâtiment ; ces conditions s’appliquent aussi aux parties de bâtiment où sont
réalisés des travaux.
Ø Les ERP existants de la 5e catégorie (en particulier les petits commerces) doivent
satisfaire aux obligations suivantes :
- Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir
l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est
conçu, en respectant les règles fixées par l’arrêté ;
- La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée
principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel ;
- Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
Les modalités particulières d’application résultent des situations où il existe des
contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que
murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent l’application des règles du
neuf.
Ces modalités concernent les circulations extérieures et intérieures, le stationnement
automobile, les sanitaires des ERP ainsi que les dispositions relatives aux ascenseurs
des hôtels économiques et aux chambres des établissements comportant des locaux
d’hébergement. Pour les hôtels, un groupe de travail réunissant des personnes désignées
par le conseil national consultatif des personnes handicapées et des hôteliers proposera
aux ministres concernés des mesures favorisant la pris en compte du handicap dans les
hôtels existants.
Des dérogations ponctuelles aux règles peuvent être accordées par le préfet de
département, après avis conforme de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité (où sont représentés les associations de personnes
handicapées et des exploitants d’ERP) pour des motifs d’impossibilité technique, de
protection du patrimoine architectural ou si les travaux d’accessibilité sont susceptibles
d’avoir des conséquences excessives sur l’ activité de l’établissement.
Le quatrième arrêté du 22 mars (JO du 5 avril) définit la forme, le contenu et les
modalités de délivrance de l’attestation, que tout maître d’ouvrage soumis à la
réglementation accessibilité doit faire établir à l’achèvement des travaux de construction
ou de modification d’un bâtiment dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un permis de construire.
Le maître d’ouvrage désigne la personne de son choix, à condition qu’elle soit un contrôleur
technique du bâtiment (il peut être le contrôleur technique de l’opération) ou un architecte
autre que celui qui a conçu le projet.
L’attestation doit faire le constat de la situation des travaux réalisés au regard des règles
d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ou
des prescriptions inscrites dans le permis de construire. Elle est établie selon un modèle
annexé à l'arrêté (3 modèles selon le type de bâtiment étudié).
Lorsque des non conformités seront constatées, il reviendra à celui qui a délivré le permis
de construire de décider de faire établir un procès verbal d’infraction par un agent
commissionné et de le transmettre au procureur de la République. Les sanctions pénales
peuvent aller jusqu’à une amende de 45 000 euros avec éventuellement une peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, la peine pouvant aller jusqu’à l’interdiction d'exercer une
activité professionnelle.

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