L`application de l`article PE 2 du règlement de sécurité incendie

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L`application de l`article PE 2 du règlement de sécurité incendie
Plateforme Nationale Prévention
L'application de l'article PE 2 du règlement de
sécurité incendie
Cibles :
Les responsables prévention des services d'incendie et de secours.
Références :
Code de la construction et de l’habitation (articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 à R 152-5)
Arrêté modifié du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions relatives au “petits établissements” ou
établissements de 5ème catégorie
Article PE 2§2 modifié par arrêté du 16 juillet 2007 : “Établissements assujettis”
Contenu :
Par arrêté du 16 juillet 2007, l’article PE 2 fixe le seuil d’effectif public à partir duquel l’établissement est assujetti à la
réglementation des ERP de 5ème catégorie.
Des questions peuvent se poser quant à certains « seuils bas » à partir desquels on considère que l’établissement est
un ERP.
Cette fiche recense quelques points d'interprétations évoqués par les acteurs de la prévention et permet, sous forme
"d’arbre décisionnel", de balayer tous les cas d’hébergement autres que les hôtels ou les internats.
LES QUESTIONS DIVERSES
Bâtiments à usage d'hébergement ne relevant d'aucun type défini à l'article GE 1 (PE 2§ 2b):
Des interrogations peuvent subsister sur la pertinence de classement en ERP de certains bâtiments ou locaux
d'hébergement. Dans ce cadre il est rappelé que les établissements suivants sont toujours assujettis à la
réglementation habitation du 31 janvier 1986 relative à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation :
les résidences sociales (RS)
Article R351-55 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : logements foyers dénommés « résidences
sociales ».
Décret consolidé NOR LOGC9400061D n°94-1130 du 23 décembre 1994 relatif aux conventions passées entre l’État,
l’organisme propriétaire et l’organisme gestionnaire pour les logements-foyers dénommés résidences sociales.
les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 relatif aux RHVS.
L'article L631-11 du CCH en fixe la définition.
Circulaire NOR : MLVU0803943C du 8 avril 2008 relative aux résidences hôtelières à vocation sociale de la Direction
générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.
les maisons relais
Circulaire NOR : SANA0230597C DGAS/SDA n°2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais.
Nota : La notion de « meublé » ne figure pas dans la réglementation relative à la sécurité contre l'incendie. En cas de
doute, il convient d'analyser quel est le mode d'exploitation le plus proche pour déterminer la réglementation
applicable à l'établissement concerné (Relevé d'avis de la CCS du 1er février 2007).
De la notion de locaux professionnels en bâtiments d'habitation
Dans un bâtiment d'habitation, des locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats,
notaires, huissiers, infirmières..) relèvent-ils de la législation sur les ERP ?
Le 2ème alinéa de l'article R.111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que:"constituent des
bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs
logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à
l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le
même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R.123-1 à R.123-55 et
R.152-4 et R.152-5.
De la lecture de cet article, il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats,
notaires, huissiers, infirmières...) ne sont pas des ERP lorsque l'activité professionnelle s'exerce dans le même
ensemble de pièces que la vie familiale. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des ERP. (réponse du
Ministère de l'Intérieur publiée au JO du Sénat du 11/06/2009).
Cas des résidences de tourisme d'une capacité d'hébergement inférieure ou égale à 15 personnes
Le seuil bas d'assujettissement au règlement de sécurité ERP de ce type d'établissement est fixé à 16 personnes;
en-deça, il s'agit de locaux d'habitation.
Les dispositions du livre 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié ne sont par conséquent pas applicables aux "autres
établissements" tels que défini à l'article O 1b) de l'arrêté du 25 octobre 2011 ( circulaire NOR : INTE1230325C du 23
juillet 2012).
En résumé, il n'est pas possible de classer une résidence de tourisme de 14 personnes en type PO de 5ème
catégorie.
Notion de mineurs émancipés
Dans le cadre d'un projet de construction d’un pôle d’hébergement pour le compte du Centre de Formation des
Apprentis de la Chambres des Métiers,un pétitionnaire souhaitant échapper à la réglementation de sécurité des ERP
justifie auprès de la commission de sécurité d'un public de "mineurs émancipés".
Il convient de préciser que l’émancipation ne résulte en aucun cas d’une déclaration d'un responsable de structure,
mais d’une décision de justice. Le juge des tutelles est seul compétent pour prononcer l’émancipation d’un
mineur (article 413-2 du code civil).
TABLEAU DE SYNTHÈSE
La mise en tableau de l'article PE 2 § 2 permet de fixer de manière synthétique :
le seuil d’effectif public à partir duquel l’établissement est assujetti à la réglementation des ERP de 5 ème
catégorie (2ème groupe) ;
certains« seuils bas » à partir desquels on considère que l’établissement est un ERP ;
les dispositions particulières liées à l'hébergement des mineurs.
Publication de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises / Bureau de la réglementation
incendie.