la place du recours administratif prealable obligatoire dans
Transcription
la place du recours administratif prealable obligatoire dans
LA PLACE DU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE OBLIGATOIRE DANS LES PROCEDURES PRECONTENTIEUSES Les « recours administratifs préalables obligatoires » (RAPO) constituent aujourd’hui l’un des principaux modes alternatifs de règlement des litiges en permettant à l’usager d’obtenir le réexamen par l’administration, au vu de considérations relevant aussi bien du droit que de l’opportunité, d’une décision administrative lui faisant grief, ce qui permet, dans bon nombre de cas, de trouver une issue au litige né de l’adoption de cette décision sans avoir à saisir le juge administratif. Comme leur nom l’indique, les RAPO ont un caractère obligatoire en tant que préalable nécessaire à toute action contentieuse dont le respect conditionne la recevabilité de la saisine du juge, ce qui les différencie des recours administratif de droit commun et induit un certain nombre de conséquences pratiques importantes qui seront précisées ci-dessous. Etat des lieux et diversité des RAPO dans l’ordre juridique français L’étude du Conseil d’Etat réalisée sur ce thème en 2008 à la demande du Premier ministre par un groupe de travail coordonné par le président Schrameck a permis de recenser pas moins de 140 procédures de RAPO dans le paysage juridique et administratif français, ce qui permet de mieux saisir la place qu’occupe, au sein des procédures précontentieuses existantes, ce mécanisme du recours administratif préalable, lequel s’est relativement banalisé en l’espace de quelques décennies. Ces très nombreuses procédures de RAPO revêtent, cependant, une importance inégale et se présentent sous des formes pouvant varier sensiblement d’une matière à l’autre, leur mise en place s’étant faite par strates successives et de manière très échelonnée dans le temps, sans véritable vision d’ensemble ni volonté d’unification. Parmi les nombreuses procédures existantes, on retiendra les quelques exemples suivants : - En matière fiscale, qui constitue historiquement le premier domaine de l’action administrative ayant donné lieu, dès 1927, à l’introduction d’une procédure de RAPO, on citera notamment les réclamations préalables obligatoires relatives à l’assiette 1 formées devant le service des impôts dont relève le contribuable et qui ont un effet notable sur ce contentieux (en 2006, plus de 90% des décisions prises sur ce recours préalable étaient totalement ou partiellement favorables au contribuable et seuls 6 % des RAPO étaient suivis d’un recours contentieux ). - Le contentieux ordinal constitue également, depuis l’immédiat après-guerre, l’un des champs privilégiés de l’application du RAPO en tant que formalité précontentieuse, l’examen des recours étant assuré par les instances régionales ou nationales des ordres concernés (médecins, architectes, experts-comptables) pour toutes les décisions touchant à l’inscription au tableau et à la déontologie. - La communication des documents administratifs obéit également, depuis 1978, à un régime de RAPO, la saisine du juge devant, en cas de refus de communication d’un document, être précédée d’un recours préalable adressé à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée d’émettre un avis à destination de l’administration concernée. - S’agissant de la fonction publique, le législateur a retenu en 2000 (article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000) le principe d’un RAPO pour tous les litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics, à l’exception des questions touchant au recrutement et à la discipline. Mais, pour l’heure, et même si une phase d’expérimentation vient de débuter dans certains services de l’administration générale, seuls les militaires se sont vus appliquer un tel régime avec la création, en 2001, d’un organisme collégial, la commission des recours des militaires, chargée d’émettre, après examen de la décision initiale contestée, un avis à destination du ministre auquel il appartiendra de prendre la décision finale (décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié par le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005). On notera que cette procédure propre aux personnels militaires a connu, depuis son introduction, un franc succès et est régulièrement citée en exemple comme un modèle de réussite (en moyenne, seuls 6% des recours préalables sont suivis d’un recours contentieux). - On mentionnera, enfin, s’agissant du droit des étrangers, l’existence, depuis 2000, d’une procédure de RAPO pour le contentieux des refus de visas faisant intervenir une commission de recours, laquelle prend elle-même la décision finale en cas de rejet du 2 recours mais se borne à formuler un avis à l’attention du ministre lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’intéressé (actuel article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ce foisonnement spontané des procédures de RAPO a eu pour conséquence une relative hétérogénéité des règles applicables : dans certains cas, le recours sera examiné, comme pour un recours administratif classique, par l’autorité hiérarchique de l’auteur de la décision initiale avec néanmoins, parfois, comme particularité, la consultation, facultative ou obligatoire, d’une instance collégiale. Dans d’autres cas, notamment lorsque le nombre de recours préalables s’avère particulièrement élevé, il sera fait appel à une autorité distincte de l’autorité hiérarchique, le plus souvent collégiale et à compétence nationale, spécialisée dans le traitement centralisé de ces demandes (cf, outre les exemples déjà cités, le rôle actuel de la commission nationale d’aménagement commercial en urbanisme commercial). De même, les délais de saisine des autorités chargées de statuer sur les RAPO s’avèrent très variables (5 jours en contentieux électoral, 1 mois pour la communication des documents administratifs ou en urbanisme commercial, 2 mois pour les militaires et même jusqu’à 2 ans en contentieux fiscal de l’assiette …). Même chose, en ce qui concerne l’existence d’une procédure contradictoire, laquelle n’est pas systématique et voit ses modalités varier d’un recours à l’autre. Une philosophie générale et des principes communs au-delà des différences réelles De manière générale et indépendamment de leurs particularités, les procédures de RAPO ont pour objet commun de servir trois grands types d’intérêt : - l’intérêt de l’usager, qui bénéficie ainsi de l’opportunité de voir l’administration revenir d’elle-même sur la décision défavorable qu’elle a prise à son encontre dans le cadre d’une procédure plus souple et bien plus brève que celle de l’action contentieuse ; - l’intérêt de l’administration, qui y trouve l’occasion de « purger », le cas échéant, ses décisions de leurs vices originels, de clarifier le sens de son action auprès de ses usagers et, dans certains cas, d’harmoniser ses pratiques via l’intervention d’une instance nationale chargée de traiter l’ensemble des recours formés contre les décisions d’autorités déconcentrées ; 3 - l’intérêt de la juridiction administrative qui a, bien entendu, tout à gagner d’un désengorgement par un règlement des litiges au stade précontentieux et qui, même dans l’hypothèse où les parties en présence maintiennent leur désaccord, voit son travail facilité, le plus souvent, par la clarification des termes du débat contentieux à venir qu’aura permise cette procédure préalable ; Au-delà des différences existant d’une matière à l’autre, le principe même du RAPO entraîne un certain nombre de conséquences procédurales communes, le plus souvent dégagées par la jurisprudence, et désormais bien établies : - Compte tenu du caractère obligatoire du recours, la décision prise sur le RAPO se substitue rétroactivement à la décision initiale, laquelle est réputée ne jamais avoir existé et ne saurait, dès lors, être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. - Du fait de cette substitution de la décision prise sur RAPO à la décision initiale et sous réserve de l’exception introduite par la jurisprudence « Houlbreque » de 2005 (cf infra), les vices qui auraient entaché l’acte initial de l’autorité administrative ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision provoquée par le RAPO, laquelle aura ainsi eu pour effet de « purger » la décision initiale de ses vices. - Toujours suivant cette même logique découlant de la disparition rétroactive de la décision initiale, il est acquis que l’autorité qui se prononce sur le RAPO doit se placer au moment où elle prend sa décision, et donc tenir compte des considérations de droit et de fait existant à cette date. - S’inscrivant dans une démarche précontentieuse, les RAPO obéissent, par ailleurs, sauf exceptions, au même principe de l’effet non suspensif du recours que le recours pour excès de pouvoir qu’ils précèdent. - De plus, compte tenu de la finalité même de cette formalité préalable, la présentation d’un RAPO a toujours pour effet de proroger le délai de recours contentieux. - Enfin, on notera que le législateur, suivant en cela l’une des recommandations formulées dans l’étude du Conseil d’Etat de 2008, a fini par inscrire, en 2011, les décisions rejetant un RAPO parmi les décisions individuelles défavorables soumises à une obligation de motivation (article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifié par la loi du 17 mai 2011), généralisant ainsi l’obligation de motiver ce type de refus, laquelle n’avait été prévue, jusque là, qu’au cas par cas, par des textes particuliers ou par la jurisprudence pour ce qui concerne les organismes collégiaux. 4 Les apports déterminants de la jurisprudence en réponse à un certain nombre de questions nées du développement des RAPO Compte tenu notamment du caractère non concerté de l’introduction des différents régimes de RAPO actuellement applicables et de la grande diversité qui en a découlé, la mise en œuvre de cette procédure précontentieuse n’a pas été sans soulever un certain nombre de difficultés pratiques auxquelles la jurisprudence s’est, dans le silence des textes, efforcée d’apporter des solutions. La question du sort à réserver aux tiers éventuels, bien qu’assez rarement posée dès lors que la procédure de RAPO a plutôt vocation à s’appliquer en cas de décisions individuelles de refus insusceptibles de préjudicier aux droits de tiers (refus de visa, de communication de document administratif etc …), a donné lieu à certaines hésitations de la part de la doctrine et de la jurisprudence avant qu’une décision de principe « Leroy Merlin » de 2006 vienne trancher ce point. Il a ainsi été jugé par cet arrêt de section qu’à l’exception du cas particulier du contentieux des ordres professionnels pour lequel toute personne ayant intérêt à agir contre une décision d’une instance ordinale est nécessairement soumise à l’obligation de former un RAPO même en l’absence de texte le prévoyant, une telle procédure n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes expressément désignées par les dispositions qui en organisent l’exercice (CE sect. 10 mars 2006 société Leroy-Merlin n° 278220). De même, la règle générale précédemment mentionnée suivant laquelle les vices susceptibles d’avoir entaché la décision initiale sont sans incidence sur la légalité de la décision provoquée par le RAPO a dû être aménagée dans certains cas afin de créer les conditions permettant de préserver l’effectivité de procédures offrant des garanties au citoyen dans son dialogue avec l’administration. Ainsi, par une décision de section « Houlbreque » de 2005 relative à la procédure de RAPO applicable aux personnels militaires, il a été précisé que la substitution à la décision initiale de la décision relative à un tableau d’avancement prise par le ministre de la défense après avis de la commission de recours des militaires ne faisait pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de cette décision prise après RAPO un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’avancement préalablement à la décision administrative initiale, dès lors que cette procédure initiale comportait des garanties pour les intéressés qui ne pouvaient plus être assurées au stade du RAPO. Ceci se traduit, dans les 5 motifs de l’arrêt, par le raisonnement plus général et d’une logique imparable suivant lequel si l’exercice du RAPO « a pour but de permettre à l’autorité administrative (…) de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité » (CE sect. 18 novembre 2005 Houlbreque n° 270075). Ainsi, à titre d’exemple, il a été jugé, un an plus tard, par une décision Guinot que pour remédier à un vice de procédure entachant la légalité d’une décision de notation critiquée devant la commission des recours des militaires, il appartenait au ministre de la défense de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la notation en respectant la procédure prévue par les textes (CE 24 novembre 2006 Guinot n° 275645). Le caractère quelque peu ambivalent du RAPO, à mi-chemin entre la procédure administrative classique et le recours contentieux dont il conditionne la recevabilité, a pu, par ailleurs, créer une relative incertitude quant à la cristallisation éventuelle du débat juridique à ce stade au regard de la phase contentieuse susceptible de lui succéder. Les doutes qui avaient pu naître à ce sujet, exprimés notamment par certains commentaires de la doctrine, ont été définitivement levés par une décision Garnier de 2007 par laquelle il a été jugé que le requérant qui entend contester une décision prise par l’administration sur un RAPO peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même que celui-ci n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ce moyen est relatif au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative (CE 21 mars 2007 Garnier n° 284586). Cette solution jurisprudentielle se justifie assez aisément par le fait que le RAPO doit, en tant que mode alternatif de règlement des litiges, pouvoir bénéficier d’une certaine autonomie par rapport à la procédure juridictionnelle en permettant notamment à l’administration de prendre en compte des considérations d’opportunité et en évitant de soumettre l’auteur du recours préalable à une obligation de motiver sa demande équivalente à celle qui s’impose à lui au stade du recours contentieux. Le seul élément de cristallisation réside, dès lors, dans l’exigence, bien compréhensible, d’une identité de l’objet du litige entre le recours juridictionnel et le recours administratif qui l’a précédé. On relèvera, enfin, parmi les nombreuses autres contributions jurisprudentielles notables à la théorie des RAPO, la décision de section « société produits Roche » de 2001 portant sur l’articulation du recours administratif préalable avec la procédure d’urgence devant le juge 6 des référés. Compte tenu de l’absence d’effet suspensif du RAPO et afin de ne pas priver, de facto, le demandeur soumis à cette obligation de la possibilité de saisir immédiatement le juge des référés d’un litige relevant de l’urgence, il a ainsi été jugé, par cet arrêt de section, que la suspension provisoire de la décision initiale pouvait être demandée devant le juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable dès lors que l’intéressé justifiait avoir formé un RAPO. Le juge des référés peut alors, si l’urgence le justifie et en cas de moyen sérieux, faire droit à la demande de suspension avant que l’administration ait statué sur le RAPO, la suspension ordonnée par le juge prenant fin, au plus tard, au moment de l’intervention de la décision rendue sur le recours administratif formé par l’intéressé (CE sect. 12 octobre 2001 société produits Roche n° 237376). Principales perspectives d’évolution et pistes de réflexion pour l’avenir Parfois évoquée comme une hypothèse d’école par la doctrine, la généralisation de la procédure de RAPO à l’ensemble des litiges susceptibles d’être portés devant la juridiction administrative n’est pas véritablement d’actualité en France. Au-delà des difficultés matérielles évidentes que ne manqueraient pas d’entraîner la conception et la mise en œuvre d’une procédure universelle de RAPO, il semble en effet communément admis, jusqu’à présent, que cette formalité n’est pas adaptée à tout type de litige et risquerait, en cas de généralisation, de s’avérer contreproductive et source de complications inutiles (cf, à titre d’exemple, les sérieuses réserves formulées par l’étude du Conseil d’Etat de 2008 quant à l’opportunité d’une extension du RAPO aux litiges triangulaires de l’urbanisme). Si une généralisation du RAPO à l’ensemble des litiges administratifs n’est donc pas à l’ordre du jour, il convient néanmoins de noter qu’une nouvelle étape dans le sens d’une extension significative de la procédure de RAPO a été franchie récemment avec la mise en œuvre, par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, d’une expérimentation, pour une durée de trois ans, visant à appliquer à certains agents de la fonction publique un régime de RAPO pour l’ensemble des litiges portant sur les actes relatifs à leur situation personnelle, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou la discipline. Si cette expérience, limitée pour l’instant à quelques services de l’Etat et inspirée par la réussite du RAPO appliqué aux personnels militaires, devait être jugée concluante en 2014, c’est ainsi, à terme, toute la fonction publique de droit commun qui pourrait être soumise à cette procédure pour une grande partie des litiges liés au déroulement des carrières - comme 7 l’avait, du reste, prévu le législateur dès 2000 (cf article 23 de la loi du 30 juin 2000 précité) -, ce qui marquerait, bien évidemment, un renforcement remarquable de la place du RAPO dans les procédures précontentieuses, et ce sachant que le contentieux de la fonction publique représente actuellement environ 10% des recours formés devant les tribunaux administratifs. Il n’apparaît, par ailleurs, pour l’heure, ni souhaitable ni envisageable de revenir sur la jurisprudence « société Leroy-Merlin » de 2006 en élargissant l’application des RAPO à l’ensemble des tiers en toutes circonstances. Si l’on peut déplorer les effets sur la procédure contentieuse de l’asymétrie provoquée par l’exemption, dans certains cas, des tiers de cette formalité préalable, une application systématique de l’obligation à toutes les personnes ayant intérêt à agir ne manquerait pas, en effet, d’entraîner de nombreux inconvénients dans sa mise en œuvre, du fait notamment de la difficulté à garantir l’effectivité de mesures de publicité adéquates et à apprécier à chaque fois l’intérêt du tiers à former un tel recours, avec, à terme, le risque de voir les procédures perdre une grande part de leur efficacité actuelle sous l’effet d’une trop grande complexité et d’une lenteur excessive. Aussi la principale question qui se pose actuellement s’agissant des tiers est-elle donc plutôt celle de savoir si une personne soumise à l’obligation de former un RAPO doit ou non être dispensée de cette formalité quand une autre partie se trouvant dans la même situation l’a déjà accomplie avant elle. Cette question, qui peut sembler à première vue un peu théorique, est en effet susceptible de se présenter dans certaines matières, en particulier l’urbanisme commercial pour lequel la loi prévoit, depuis 2008, l’application de la procédure de RAPO à toute personne ayant intérêt à agir contre la décision initiale (article L. 752-17 du code de commerce issu de la loi du 4 août 2008), et devrait être prochainement tranchée par la jurisprudence. En conclusion, le RAPO semble avoir trouvé aujourd’hui sa place dans l’environnement juridique et administratif français et paraît proche de son point d’équilibre, même si certaines questions, telles que celle qui vient d’être évoquée ou celle relative à la nécessité ou non d’une procédure contradictoire généralisée, doivent encore être précisées. Les suites qui seront données d’ici deux ans à l’expérimentation actuellement en cours au sein de la fonction publique de l’Etat constitueront, en outre, à n’en pas douter, un tournant décisif pour juger de l’ancrage du RAPO au sein de l’ordre juridique national. 8