note de clarification à l`attention des acteurs du réemploi
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note de clarification à l`attention des acteurs du réemploi
Statut de déchet et réemploi Note de clarification à l’attention des acteurs du réemploi L’importance du réemploi dans la hiérarchie des modes de traitement La loi française établit une « hiérarchie des modes de traitement des déchets », laquelle classe en première position la prévention et la réduction des déchets, ainsi que le réemploi. Ce n’est qu’après que la loi fait référence à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation notamment énergétique, et enfin à l’élimination des déchets (art. L541-1 du Code de l’environnement). Le réemploi constitue donc un mode de traitement privilégié, par exemple pour des biens d’ameublement, des textiles ou encore des équipements électriques et électroniques. A ce titre, Zero Waste France promeut le réemploi, et œuvre pour la sécurisation des projets qui présentent des opportunités économiques évidentes, et d’importants bénéfices environnementaux et sociaux. La présente note vise à clarifier le statut de déchet, et l’appartenance ou non à ce statut des substances, matières et objets récupérés puis réemployés ou réutilisés, ainsi que les précautions à prendre. 1 www.zerowastefrance.org 1 – Définir le « déchet » Un déchet se définit comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Si l’expression « se défaire » englobe une multitude de comportements, l’entrée dans la catégorie juridique de déchet déclenche l’application d’une règlementation spécifique, d’où l’importance de la présente réflexion : une responsabilité afférente du producteur initial et des détenteurs successifs envers les autorités publiques jusqu’à « l’élimination » ou la « valorisation finale » (art. L541-2 du Code de l’environnement) une traçabilité, c’est-à-dire la tenue à jour, par les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, d’un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets (art. R541-43 du Code de l’environnement et arrêté du 29 février 2012) des obligations en termes d’organisation des dépôts, tel que la réservation d’une zone spécifique pour le stockage des déchets des déclarations et agréments divers (voir notamment art. R541-50 du Code de l’environnement lorsque la structure collecte ou transporte une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux) Le « réemploi » se définit quant à lui comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (art. L541-1-1 du Code de l’environnement). Par ailleurs, la loi française distingue le réemploi de la réutilisation : cette dernière s’entend comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. Le réemploi, tel que défini dans la loi, semble donc exclure la qualité de déchet. Cette interprétation est confirmée par la doctrine administrative, laquelle s’exprime notamment à travers l’Ademe, qui a écrit que : « Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il s’agit d’une composante de la prévention des déchets » 2 www.zerowastefrance.org Cette affirmation mérite d’être précisée puisqu’en pratique : le réemploi peut être précédé ou non d’un acte de réparation (exemple des ordinateurs fonctionnant, ou nécessitant d’être réparés grâce, le cas échéant, à des pièces de réemploi) les matières ou biens sont collectés selon des modalités différentes, de façon sélective avec un « droit de regard » important de la structure de collecte, ou sans sélection préalable (bornes d’apport volontaire, récupération sans distinction des matériels en état de marche et hors service, etc.) Pour qualifier le déchet, comptent donc tout à la fois les modalités de collecte, l’intention du donneur initial et la façon dont il se « défait » de son bien, ainsi que l’intention de l’entité qui le reçoit. Par exemple, et selon cette interprétation, la qualité de déchet s’applique aux textiles et biens apportés dans les bornes d’apport volontaire disposées dans les rues, puisque le tri est effectué ultérieurement aux opérations d’apport puis de collecte, et que tous les textiles ne sont pas réemployés. En revanche, ne sont pas des déchets les ordinateurs collectés sélectivement dans un but de réemploi pour remise sur le marché. Dans ce dernier exemple, on peut raisonnablement penser que les éventuels ordinateurs ne fonctionnant pas dans une flotte d’ordinateurs ne constituent pas non plus des déchets. Cette qualification pourrait cependant être retenue si la flotte collectée devait majoritairement être composée d’ordinateurs hors service, dont on peut douter du fait qu’ils seront tous réparés et, finalement, réellement réemployés. La qualification de déchet doit donc être opérée au cas par cas par chaque structure, dès lors que ce statut implique des obligations spécifiques de gestion détaillées ciavant. 3 www.zerowastefrance.org 2 – Valoriser le « déchet » Il convient de préciser que la qualité de déchet n’empêche pas sa valorisation, notamment matière. Un ordinateur peut tout à fait passer par le statut de déchet, puis être revendu suite à une opération de réparation par exemple. Un avis publié au journal officiel du 13 janvier 2016 rappelle la possibilité de « sortie explicite » du statut de déchet (en particulier par arrêté interministériel), et la « sortie implicite », qui concerne les installations inscrites à la nomenclature des ICPE : « Un article au sens du règlement REACH, ou un assemblage d'articles constituant un objet, fabriqué dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n'a pas le statut de déchet. De même, une substance ou un mélange, au sens des règlements REACH et CLP, élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou ce mélange est similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets » Pour les structures du réemploi classées dans la nomenclature ICPE qui collecteraient des produits ou biens constituant des déchets en application des critères exposés ciavant, et travailleraient à leur réemploi et/ou réutilisation totale ou partielle, cet avis confirme bien la « sortie implicite » du statut de déchet à la fois des composants individuels éventuellement réemployés (pièces d’ordinateur), et du bien final produit (ordinateur complet de réemploi). Si cet avis ne concerne que les installations soumises à la règlementation ICPE, il semble cependant logique d’étendre cette solution aux structures de plus petite taille non soumises à cette règlementation. L’innocuité des produits et biens réemployés pour l’environnement et la santé demeure une exigence fondamentale pour permettre le réemploi / réutilisation. L’instant précis de sortie implicite du statut de déchet coïncide en pratique avec ce que le Code de l’environnement appelle la « valorisation finale », qui rompt alors la chaîne de responsabilités issus de la règlementation des déchets (du producteur initial aux détenteurs successifs). 4 www.zerowastefrance.org La « valorisation finale » n’a pas encore reçue de définition très précise. Toutefois, en matière de réemploi, il semble possible de considérer que cette étape est franchie : lorsqu’un objet, après une éventuelle remise en état nécessaire, fonctionne à nouveau, lorsqu’il a trouvé preneur, soit à l’occasion d’un don ou d’une vente, auprès d’un tiers qui l’utilisera conformément à son usage. Dès lors, de nouvelles relations commencent entre la structure du réemploi et le tiers preneur, relations nouées non pas autour d’une éventuelle qualité de déchet, mais contractuellement établies (durée de garantie, informations sur le produit, etc.). A ce titre, nous attirons l’attention des structures du réemploi sur l’adoption de polices d’assurances adaptées (locaux, personnels, dommages pouvant être causés par des objets vendus, etc.). 5 www.zerowastefrance.org