droit à l`image 2015

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droit à l`image 2015
Pôle Administration Générale
Cimiez
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MAN/COM/GE/NI/001/01/08
DROIT A L’IMAGE
DEMANDE D’AUTORISATION DE CAPTATION
ET D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE
Information et
communication
Création
6/11/2007
MàJ
25/08/2015
Vérification
/08/2015
Approbation
Diffusion
Application
14/10/2008
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DROIT A L’IMAGE
INFORMATION ET COMMUNICATION
MAN/COM/GE/NI/001/01/08
Mots clés :
Consentement – photographies - respect de la vie privée
Rédaction
Mise à jour
Vérification
Approbation
M. RAJZMAN
M. RAJZMAN
Date de dernière mise à
jour :
Date de vérification :
Date d’approbation :
Signature
Signature
Signature
D. SPATAFORA
I. BATTAREL
Date de création :
15/09/2015
Signature
Diffusion
Date :
Emetteur :
Service de la
Communication
Type :
restreint
général
Mode :
papier
email
site intranet
Cible :
Service de la
Communication
Tout personnel
Application
Validité
Immédiatement
Permanente
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DEMANDE D’AUTORISATION DE CAPTATION
ET D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE
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SOMMAIRE
I- La nécessité d’une autorisation
1.1 L’autorisation de fixer et de reproduire l’image
1.2 L’autorisation d’utiliser l’image
1.3 La forme de l’autorisation
1.4 Le contenu de l’autorisation
II- Les dérogations au principe de l’autorisation préalable
2.1 L’impossibilité d’identifier la personne
2.2 L’exception d’information
2.3 L’image des personnes décédées
2.4 La caricature
III- Les sanctions encourues
IV- Formulaire de demande d’autorisation de captation et d’utilisation de l’image
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DEMANDE D’AUTORISATION DE CAPTATION
ET D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE
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Ce document vise à :
Faire le point sur les aspects juridiques qui encadrent le droit à l’image de toute personne,
Préciser les obligations qui découlent du droit à l’image et qui constituent des contraintes à
respecter lors de toute prise et toute diffusion de photo d’une personne (patient ou personnel) se
trouvant dans l’enceinte du CHU de Nice,
Proposer les formulaires de consentement à utiliser lors de toute prise d’images.
ASPECTS JURIDIQUES DU DROIT A L’IMAGE
En application de l’article 9 du Code Civil, chacun dispose sur son image d’un droit l’autorisant à interdire sa
captation et sa reproduction sans son consentement.
La Jurisprudence retient que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions
présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée (Cass. Civ 1, 27 Février 2007, n° 06-10393).
1- La nécessité d’une autorisation
L’autorisation de la personne intéressée reste nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel elle
se trouvait lorsque l’image a été captée.
-
1.1 L’autorisation de fixer et de reproduire l’image
Le fait de fixer et de reproduire l’image d’une personne est soumise à son autorisation.
L’article 226-1 du Code Pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen
d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant,
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un
lieu privé.
Cependant ce même article prévoit que :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de
ceux-ci est présumé. »
-
1.2 L’autorisation d’utiliser l’image
L’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit
être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
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L’article 226-2 du Code Pénal énonce qu’est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou
laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit
tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l’article 226-1 précité.
-
1.3 La forme de l’autorisation
L’autorisation peut être verbale ou tacite.
La Jurisprudence a en effet retenu que :
« Considérant que la salariée sollicite la somme de 5. 000 € pour atteinte à son droit à l'image au
motif que son image a été exploitée par la société Chateauform au sein de ses plaquettes
commerciales et ce, sans avoir recueilli son consentement ;
Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre que c'est Mlle X... qui avait pris l'initiative de
recueillir l'autorisation préalable de tous les salariés de la société Chateauform dont les photos
figuraient sur les supports de communication et qu'elle a effectivement recueilli 147 autorisations de
salariés de la société, concernés par la diffusion de leur image et qu'elle ne pouvait donc ignorer
que sa propre image allait être exploitée ;
Que cette demande sera rejetée. »
CA Versailles, 2 Mars 2011, n° 10/00287
Dans une autre espèce, la Cour d’Appel de LYON a jugé que :
« Attendu que Monsieur Y... réclame la somme de 10 000 € pour atteinte à son droit à l'image et le
retrait sous astreinte de sa photographie sur la plaquette publicitaire de SOCOFOR TRAPEC ainsi
que 30 000 € pour préjudice moral ;
Attendu qu'en ce qui concerne la première demande, la plaquette sur laquelle se trouve la
photographie de Monsieur Y... était utilisée alors que celui-ci faisait partie du personnel de la
société SOCOFOR ; qu'il est établi que cette dernière a fait réaliser une nouvelle plaquette sur
laquelle cette photographie a été supprimée ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à
cette demande de même qu'à celle de condamner la société intimée à refaire sa plaquette
sous astreinte ; »
CA LYON 28 Mai 2009, n° 07/03157
L’autorisation tacite résultera donc de faits matériellement vérifiables manifestant sans équivoque la volonté
de l’intéressé.
En pratique, il est cependant très vivement recommandé d’obtenir une autorisation écrite (cf. formulaire de
demande d’autorisation joint à la présente procédure).
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1.4 Contenu de l’autorisation :
Pour photographier ou filmer une personne, reproduire, diffuser ou vendre les images captées, il est
nécessaire d’obtenir le consentement écrit de la personne concernée. Cet accord est double : autorisation de
capter l’image et autorisation de diffuser l’image. C’est au photographe d’apporter la preuve de la double
autorisation.
Cette autorisation doit donc contenir les indications relatives aux modalités de publication :
- la date et durée de la diffusion,
- le support de la diffusion (journal, Internet, brochure…)
- éventuellement l’article dont la photo sera l’illustration…
Toute utilisation en dehors des termes prévus par l’autorisation constitue une atteinte à la vie
privée (utilisation d’un support de diffusion différent : Internet au lieu d’un journal, commentaires sur la
photo sans rapport avec la réalité, dépassement de la durée de diffusion…).
De même, toute nouvelle utilisation implique une nouvelle autorisation (TGI Nanterre, 15 février 1995,
« une nouvelle publication en peut se faire sans une autorisation spéciale »).
Personne ayant le pouvoir de donner l’autorisation
En principe, seule la personne concernée est habilitée à décider de se faire photographier et d’autoriser la
publication des prises de vue.
Dans certains cas, l’autorisation sera demandée à une tierce personne :
- Lorsque la personne photographiée est mineure, l’autorisation doit être demandée aux titulaires de
l’autorité parentale (Civ. 1ère 12 décembre 2000, Bull. 2000 I, n°322) et une attention particulière doit être
portée au contenu de l’image et à son utilisation.
- Lorsque la personne photographiée est un majeur sous tutelle l’autorisation devra être demandée au tuteur.
En cas de curatelle c’est le majeur qui donnera son autorisation sous contrôle du curateur.
- Par ailleurs, pour un agent public se trouvant dans l’exercice de ses fonctions au moment de la prise de
vue, il est préférable de solliciter l’autorisation à la fois de l’agent et de sa hiérarchie.
- De la même façon, lorsqu’un salarié est photographié sur son lieu de travail il est souhaitable de demander
également l’autorisation de l’employeur.
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2- Les dérogations au principe de l’autorisation préalable
-
2.1 L’impossibilité d’identifier la personne
Lorsque l’individu n’est pas identifiable, l’exploitation non autorisée de son image ainsi amputée de son
identification ne peut constituer une atteinte à la vie privée.
La Cour de cassation a ainsi jugé que :
« Si la photographie produite par Yolande X... et qui la représente en costume de danseuse
brésilienne présente des caractéristiques communes avec l'image, au demeurant banale, figurant
sur les emballages de sucre, l'intéressée ne peut être identifiée en raison de la petite taille de la
vignette, soit la dimension de la plus grande face d'un morceau de sucre, le visage du
personnage reproduit n'occupant qu'une surface de 3 millimètres sur 2, les attestations fournies
en cause d'appel par l'appelante n'étant pas de nature à modifier cette évidente constatation.
Aussi, l'atteinte au respect dû à l'image n'est pas constituée faute d'identification de la
personne représentée sur les emballages litigieux, »
1ère Civ, 5 Avril 2012, 11-15328
Par voie de conséquence, la photographie d’une partie du corps d’un patient (hors visage ou signe distinctif
apparent) n’impose pas de demander une autorisation de diffuser l’image. Cependant, l’autorisation de
photographier le corps devra être sollicitée.
-
2.2 L’exception d’information
Une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a
un intérêt légitime à être informé.
La Cour de Cassation retient en effet qu’ :
« en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa
fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable mais que ce droit
doit se combiner avec l'exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il
résulte qu'une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image
chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé, l'arrêt retient que la photographie
incriminée permettait seulement l'identification du visage de M. Y... et que les informations
données dans l'article qu'elle illustrait constituaient un fait d'actualité ; »
2ème Civ., 30 Juin 2004, 02-19599
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Dans une espèce similaire la Jurisprudence a précisé que :
« Toute personne dispose sur son image d'un droit lui permettant de s'opposer à sa reproduction et
sa divulgation sans son consentement, que l'image participant à l'information dont elle est l'un des
moyens d'expression, les nécessités de l'information peuvent justifier qu'il soit dérogé à l'absence de
consentement de la personne dès lorsqu'est démontré le rapport direct et utile de la représentation
de l'image avec une information légitime du public ; »
CA VERSAILLES, 23 Juin 2005, RG n° 382
La photographie diffusée doit être utile à l’information du public et en rapport direct avec celle-ci.
Ainsi, l’autorisation des personnages publics dans le cadre de leurs activités publiques est souvent présumée.
-
2.3 L’image des personnes décédées
Le Conseil d’Etat retient que :
« le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce
droit, et n'est pas transmis aux héritiers ; que si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la
reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et
certain ; »
CE, 27 Avril 2011, n° 314577
Ainsi, si l’image d’une personne décédée peut être reproduite sans autorisation, c’est à la condition que les
proches de cette personne n’éprouvent pas un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou
au respect dû à la personne décédée.
-
2.4 La caricature
Elle est autorisée dès lors que le public perçoit de manière évidente qu’il s’agit d’une caricature.
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3- Sanctions encourues
Au surplus des dispositions pénales précédemment énoncées, la réparation de l’atteinte au droit à l’image
entraine l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial de l’intéressé.
Le fait de porter atteinte à la vie privée ou à la dignité d’une personne (et ce quel que soit le support utilisé
et notamment les réseaux sociaux) constitue également une faute professionnelle susceptible d’entraîner des
sanctions disciplinaires à l’encontre de son auteur.
Pour exemple, deux aides-soignants qui avaient pris des photos particulièrement dégradantes de patients
inconscients et qui avaient conservés ces photos adressées par un tiers à un magazine qui les avaient
publiées, ont été révoqués après l’avis favorable du conseil de discipline.
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