La responsabilité pénale - Terre de Handball – Hauts de France
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La responsabilité pénale - Terre de Handball – Hauts de France
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS CELLULE JURIDIQUE LA RESPONSABILITE PENALE Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 SOMMAIRE - La responsabilité pénale de l’association, personne morale -------------------------------------------------page 2 - La responsabilité du dirigeant du club et du personnel ---------------------------------------------page 3 - La responsabilité des organisateurs -----------page 6 - La responsabilité pénale du joueur------------page 6 - La responsabilité des tiers------------------------page 9 1 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 I) La responsabilité pénale de l’association, personne morale L’association sportive, le club de handball = personne morale et à ce titre, elle peut engager sa responsabilité pénale (depuis la loi du 9 mars 2004 qui généralise la responsabilité morale des personnes morales pour toutes les infractions). Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’association. Toute infraction est susceptible d’engager la responsabilité du club : - Infractions intentionnelles/non intentionnelles Infractions contre les personnes (homicide, blessures…) /biens (vol, escroquerie…) De ce fait, le club peut voir sa responsabilité être mise en jeu dès lors qu’une infraction pénale prévue par la loi est commise. Or, la commission d’une infraction ne peut découler directement du club personne morale. En effet, l’infraction est commise par l’intermédiaire d’un représentant, un organe ou un dirigeant. Dès lors, les conditions de mise en jeu de sa responsabilité sont strictes. Condition de mise en jeu de sa responsabilité : Article 121-2 : la responsabilité de la personne morale peut être engagée lorsque la faute pénale a été commise pour son compte par un de ses organes (l’assemblée générale des adhérents) ou représentant (membres du conseil d’administration et du bureau directeur), ainsi que par toute personne agissant en son nom (salarié, bénévole…) De même, une responsabilité cumulative de la société et du représentant ou de l’organe peut être envisagée. Il suffit donc, pour engager la responsabilité de la personne morale que le dirigeant ait commis une faute simple et que cette faute ait été commise alors qu’il agissait pour le compte de la personne morale. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le club sera exonéré, seul l’organe ou le dirigeant verra sa responsabilité pénale être engagée. 2 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 II) La responsabilité du dirigeant du club et du personnel Il convient d’établir une distinction selon que le dirigeant ou le membre du club (salarié, bénévole…) ait sciemment commis une faute pénale ou que celle-ci soit involontaire. A) La responsabilité du club et/ou du membre en cas de faute intentionnelle Depuis 1994 et l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les responsabilités de l’association et des personnes physiques ayant concouru à la réalisation de l’infraction peuvent se cumuler (article 121-2). Le dirigeant doit répondre des infractions qu’il a commises lui-même, et cela, même si elles l’ont été dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il en est de même des salariés Le fait que le président du club soit bénévole ne permet pas d’échapper à sa responsabilité. En cas de faute intentionnelle commise dans le cadre de l’association, il engage sa responsabilité personnelle. La responsabilité de l’association sera retenue si l’infraction a été commise dans l’intérêt de celle-ci et pour son compte. Aucun moyen de s’exonérer de sa responsabilité pénale : - ni par l’invocation de sa bonne foi ; - ni par le caractère désintéressé de l’action associative ; - ni par la souscription d’une assurance ; - ni par la transaction avec la victime Exception : le président pourra s’exonérer s’il établit l’existence d’une délégation de pouvoir à un autre des membres du club (vice-président, trésorier…). Celle-ci doit remplir des conditions strictes : - Cette délégation doit être réelle Le délégataire (celui qui bénéficie de la délégation) doit être pourvu de l’autorité, des compétences et des moyens nécessaires pour assurer les fonctions déléguées 3 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 - La délégation doit être expresse et doit être précisément définie L’infraction doit avoir été commise dans le cadre de cette délégation B) La responsabilité du dirigeant ou du membre en cas de faute nonintentionnelle Cas particulier : fautes non intentionnelles qui sont des fautes survenues indépendamment de la volonté de leur auteur. Important en handball, car cela vise notamment l’hypothèse d’accidents survenus en raison de manquement à l’obligation de sécurité Principe : article 121-1 du Code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Chacun est responsable de son propre fait et personne ne supporte la faute commise par un tiers. L’on doit nuancer le principe de responsabilité du fait personnel par l’institution, en droit pénal, de la responsabilité du chef d’entreprise : responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité pénale du dirigeant d’association peut être engagée dès lors que le salarié ou le bénévole a commis une faute, en principe non intentionnelle. Sa faute découle du fait qu’il lui incombait de faire respecter les obligations légales et réglementaires par les personnes placées sous son autorité et le seul fait de l’absence du respect des obligations fait présumer une faute qui lui est imputable. Il convient de distinguer deux catégories de fautes : Faute simple : Il existe plusieurs types de faute : - Faute d’imprudence D’inattention De négligence Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait 4 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Elle suffit à engager la responsabilité pénale de celui qui a causé directement le dommage. En revanche, la responsabilité pénale du représentant légal de l’association ne peut être engagée en raison d’une faute simple et ce, depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000. Il doit être établi l’existence d’une faute caractérisée ou délibérée. Faute délibérée ou caractérisée Il doit être établi - - une faute délibérée : ou la violation manifestement délibérée est définie par l’article 121-3 du Code pénal : la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le législateur consacre à cette occasion la notion de dol éventuel. Il faut prouver l’existence (dans un texte législatif ou règlementaire et non dans une simple circulaire) d’une obligation particulière de prudence et de sécurité, c'est-à-dire une obligation spécifique et non générale portant sur la sécurité. De plus, il s’agit de justifier que l’auteur à l’origine indirecte du dommage qui connaissait cette obligation particulière a choisi de façon volontaire de ne pas la faire respecter. La violation manifestement délibérée engageant la responsabilité pénale ne pourra être retenue que si la preuve de la réunion de ces deux éléments est apportée. Une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du CP. Une faute caractérisée est une faute d’une certaine gravité ou d’une certaine intensité (exclusion des fautes simples, appréciation selon les faits de l’espèce, en fonction de l’auteur de l’infraction, de sa mission et de ses compétences). Deux éléments sont nécessaires : elle doit exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer. Dans ces hypothèses, le représentant légal est auteur indirect mais en sa qualité, il est tenu de faire respecter un certain nombre d’obligations qui tiennent notamment à l’hygiène et à la sécurité. Un manquement à de telles obligations engage sa responsabilité, pénale si une infraction en découle. III) Responsabilité des organisateurs A titre liminaire, il convient de rappeler que pour pouvoir organiser une compétition, une autorisation de la FFHB est nécessaire (article L.331-5 du Code du sport). 5 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Les organisateurs sont donc débiteurs d’un certain nombre d’obligations et notamment celle de satisfaire à la sécurité de ses membres et de veiller à ce que les assurances obligatoires ont bien été souscrites. S’agissant des conditions d’engagement de leur responsabilité, la faute pénale requise au sens de l’article 121-3 du Code pénal est une faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. IV) Responsabilité pénale du Joueur A) Envers un autre joueur Le joueur de handball ne bénéficie en principe d’aucune immunité ; il reste donc pénalement responsable de ses actes. Toutefois, en pratique, sa qualité de joueur est souvent prise en compte par les tribunaux dans la détermination de la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés ainsi que la sanction applicable, à condition toutefois que les faits se soient déroulés pendant le match, dans le cadre d’une action de jeu. Les faits qui se sont déroulés en marge du jeu, les « règlements de compte », sont sévèrement réprimés ; ainsi notamment dans le football (applicable au handball), se rend coupable de violences volontaires le joueur de football qui a porté un coup violent de tête à son adversaire, alors que la rencontre était interrompue par l’arbitre qui venait de sanctionner une irrégularité de jeu par un coup franc (Chambre criminelle, 28 février 1989, n°87-91.285). Cependant, le handball est un sport collectif qui implique dans certaines circonstances un contact physique avec son adversaire ; si le geste fautif est accompli dans le cadre de la pratique sportive mais que celui-ci n’est pas contraire aux règles du jeu et a été commis par inadvertance, la responsabilité pénale du joueur ne saurait être recherchée. Cette « tolérance » juridique peut être justifiée par un concept pénaliste : l’autorisation de la loi. 6 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Celle-ci est envisagée par l’article 122-4 du Code pénal qui dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Cette autorisation émane du droit de pratiquer une activité sportive reconnu par la loi ; ainsi par exemple, l’on peut faire mention de l’article L. 100-2 du Code du sport au terme duquel « l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ». Afin de déterminer s’il y a ou non infractions, ce sont les circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus qui seront examinées. Les juges peuvent contourner l’absence d’intention du joueur en ne qualifiant pas l’acte litigieux de violences ou homicide involontaire mais d’homicide ou de blessures par imprudence (Crim. 24 janv. 1956, Bull. crim. no 92 ; D. 1956. 197. - Crim. 16 oct. 1984, no 83-94.343 , RSC 1985. 811, obs. G. Levasseur : « tacle » irrégulier au cours d'une partie de football ayant provoqué une grave blessure ; sur poursuite initiale pour violences volontaires, condamnation prononcée pour blessures par imprudence). Il importe peu que l’arbitre ait ou non sanctionné la faute. Même si celui-ci n’a pas considéré que le geste du joueur en cause était fautif, la responsabilité pénale de ce dernier pourra néanmoins, le cas échéant, être recherchée a posteriori . B) Envers un tiers 1) Entraineur et supporteur L’irresponsabilité pénale abordée précédemment ne saurait jouer si la victime n’a, non pas qualité de joueur mais celle de supporteur ou d’entraîneur. Ils peuvent ici engager leur responsabilité pénale de façon classique sans bénéficier de l’autorisation de la loi qui peut leur être accordée lorsque la victime est un autre joueur. 2) Les arbitres 7 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 S’agissant des arbitres présents sur le terrain, les juges considèrent qu'ils participent également à l'activité sportive et que, par conséquent, ils peuvent être victimes de gestes involontaires de la part des compétiteurs sans que ces derniers engagent leur responsabilité pénale (V., par exemple, CA Riom., 5 mars 2003 : JurisData n° 2003-208241). Cependant, cette solution trouve son fondement davantage dans l'absence de faute pénale d'imprudence que dans l'autorisation de la loi. En revanche, si des actes de violence sont dirigés intentionnellement contre un arbitre, ils entraînent la responsabilité pénale du sportif qui en est l'auteur (CA Paris, 21 mai 1997, n° 9707836 : JurisData n° 1997-021334). D’ailleurs, le statut d’arbitre peut même être considéré comme une circonstance aggravante ; en ce sens, l’article L. 223-2 du Code du sport dispose que les arbitres et les juges sont considérés comme étant chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du Code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. Ce texte procède donc à une assimilation légale de l'arbitre à une personne investie d'une mission de service public pour certaines infractions qui sont : – le meurtre (C. pén., art. 221-4) ; – les tortures et actes de barbarie (C. pén., art. 222-3) ; – les coups mortels (C. pén., art. 222-8) ; – les violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours (C. pén., art. 222-12) et avec ITT inférieure à huit jours ou sans ITT (C. pén., art. 222-13) ; – les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférées à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public (C. pén., art. 433-3). V) La responsabilité des tiers 8 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Il arrive fréquemment que des tiers prêtent leur concours à l’organisation et au déroulement d’une activité sportive. Leur intervention pourra être à l’origine de dommages et, être le cas échéant, source de responsabilité pénale. De même, les spectateurs peuvent être à l’origine d’infractions pénales qui peuvent être : - Spécifiques au droit du sport ; Constitutives de crimes ou délits de droit commun sur la personne des sportifs ou d’autres spectateurs. Les supporters En France, le Code du sport prévoit des mesures pour lutter contre ce phénomène de violences dans les stades en édictant un certain nombre de comportements répréhensibles. Article L. 332-4 du Code du sport : le fait d’accéder en état d’ivresse dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une amende de 7500 euros. Le fait, pour l’auteur de cette infraction de se rendre coupable de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Alcool dans un stade : quiconque aurait introduit ou tenté d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique sera puni d'une amende de 7 500 € et d'un an d'emprisonnement. Le texte n'est pas applicable aux personnes autorisées à vendre ou distribuer des boissons alcooliques, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code. Comportement raciste ou xénophobe : l’article 332-7 du Code du sport dispose que l’introduction, le port ou l’exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe sont punis d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement. Fusées et artifices prohibés : L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tout objet susceptible de constituer une arme, au sens de l'article 132-75 du code pénal, sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. 9 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 15 000 euros. La tentative du délit est punie des mêmes peines. Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction (C. sport, art. L. 332-8). Projectiles interdits : article 332-10 du Code du sport qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende tout individu qui, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Troubles volontaires d’une rencontre ou d’une manifestation sportive : il faut se référer à l’article L. 332-10 du Code du sport qui punit d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an quiconque qui, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Outre ces sanctions, le tribunal peut également prononcer une interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives dans une ou plusieurs enceintes ou déroule une manifestation sportive. Il s’agit d’une peine complémentaire, qui s’ajoute à la peine principale qui aura été prononcée (emprisonnement et ou amende). Les agissements des supporteurs ne sont pas sans conséquences quant à la responsabilité du club de handball lui-même. En principe, la responsabilité du club ne saurait être recherchée en raison de l’absence de lien de droit existant entre le club et le supporteur. Le club ne dispose ainsi d’aucun pouvoir de direction, de contrôle et de gestion de ces personnes. Si la responsabilité pénale du club ne saurait être recherchée, celui-ci encourt néanmoins des sanctions d’ordre disciplinaire (voir fiche sur la responsabilité disciplinaire). 10