le preavis - Académie de Créteil
Transcription
le preavis - Académie de Créteil
Rectorat de l’académie de Créteil Service juridique LE COIN DU JURISTE N° 15 N° spécial Le chef d’établissement employeur Novembre 2015 Présentation Depuis 2009, le service juridique vous propose une information juridique appropriée aux problématiques que vous gérez quotidiennement dans un format facilement utilisable, avec un vocabulaire adapté et des conseils pratiques. Le « coin du juriste » aborde, essentiellement sous forme de fiches pratiques les questions qui se posent le plus souvent à vous. Il vous a proposé, notamment des fiches vous permettant de vous repérer dans vos obligations d’employeur à la fois de personnels contractuels de droit public et de droit privé. Ce numéro spécial reprend des fiches déjà diffusés mais peut-être inconnues des chefs d’établissements nouvellement arrivés dans l’académie et les complète avec des fiches nouvelles. Dans un souci de clarté, ce numéro est également scindé en trois parties distinctes : - Les agents contractuels de droit public – assistants d’éducation Les agents contractuels de droit privé – CUI-CAE Il a été jugé utile de rajouter un troisième partie concernant l’ensemble de vos personnels et qui aborde des thématiques telles que la laïcité, le droit de retrait, le droit syndical, la protection juridique des personnels …. Un sommaire détaillé et un index alphabétique vous permettent de parvenir rapidement à l’information recherchée. En fin de numéro, vous disposez d’une brève présentation des évolutions à venir en matière de personnels et des informations pratiques sur le service juridique et les modalités de sa saisine. Un deuxième numéro spécial relatif à la vie scolaire et aux actes des établissements est en cours de préparation. Enfin, en fonction des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles des fiches seront ajoutées ou mises à jour tout au long de l’année Je souhaite que cet outil vous aide dans le cadre des responsabilités souvent complexes que vous avez à assumer. Le chef du service juridique Véronique FAURE 2 SOMMAIRE Personnels de droit public – Assistants d’éducation La période d’essai pour les agents contractuels de droit public ............................................................................ Page 5 Le casier judiciaire B2 des agents contractuels de droit public .............................................................................. Page 6 L’insuffisance professionnelle des agents contractuels de droit public .................................................................. Page 7 La suspension de fonctions des agents contractuels de droit public ...................................................................... Page 8 Les sanctions disciplinaires pour les agents contractuels de droit public .............................................................. Page 9 Le licenciement des agents contractuels de droit public pour faute grave ...................................................... Page 10 L’abandon de poste pour les agents contractuels de droit public .........................................................................Page 11 La fin de contrat des agents contractuels de droit public ......................................................................................Page 12 Recours contentieux relatifs aux accidents du travail des agents contractuels ................................................. Page 13 Personnels de droit privé – CUI - CAE La période d’essai pour les agents contractuels de droit privé .............................................................................. Page 15 La mise à pied conservatoire pour les agents contractuels de droit privé .........................................................Page 16 Le licenciement des agents contractuels de droit privé pour faute grave ......................................................... Page 17 L’abandon de poste pour les agents contractuels de droit privé.......................................................................... Page 18 La fin de contrat des agents contractuels de droit privé ........................................................................................Page 19 Modèle d’attestation de compétences ....................................................................................................................... Page 20 La procédure de prise en charge financière pour les contentieux relatifs aux CUI ..........................................Page 21 La procédure devant le Conseil des Prud’hommes ................................................................................................. Page 22 Personnels des établissements – Dispositions générales Le harcèlement moral .....................................................................................................................................................Page 24 Protection des personnes – La protection juridique des agents publics de l’Etat............................................ Page 25 La protection juridique des personnes – jurisprudence .........................................................................................Page 26 La protection juridique relative aux véhicules des agents publics de l’Etat .................................................... Page 27 La protection juridique des véhicules – jurisprudence .......................................................................................... Page 28 Droit de retrait – textes ..................................................................................................................................................Page 29 Droit de retrait – jurisprudence ................................................................................................................................... Page 30 Les autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux ...................................................................... Page 31 Le crédit de temps syndical ........................................................................................................................................... Page 32 Le congé de formation syndicale ................................................................................................................................. Page 33 La liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics ................................................................................ Page 34 La liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics – jurisprudence .................................................. Page 35 La laïcité .............................................................................................................................................................................Page 36 Actualité des textes Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ..................................... Page 37 Présentation du service juridique .............................................................................................................Page 38 à 39 Index alphabétique .................................................................................................................................................. Page 40 3 PERSONNELS DE DROIT PUBLIC ASSISTANTS D’EDUCATION 4 Fiche pratique La période d’essai pour les agents contractuels de droit public TEXTES : Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat modifié par le décret n°2014-1318 du 03 novembre 2014 (article 9) Circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation Personnel concerné : Agents contractuels de droit public de l’Etat et des EPLE (assed) Durée: Art 9 : nouvelle rédaction : Une durée maximale avec une modulation possible : Pour un contrat d’un an : 48 jours ou moins Précédemment : 1/12ème du contrat Renouvellement : Conseil d’Etat – 04/02/1994 n° 115087 : La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, si cela est expressément mentionné dans le contrat ou l'engagement. Conseil d’Etat – 26/11/2012 n°347575 : Il ne peut y avoir de période d’essai si le contrat de l’agent est renouvelé pour les mêmes types de fonctions par l’employeur, car ce dernier a déjà pu apprécier les compétences de l’agent. Rupture : La décision de licenciement doit être notifiée à l’agent avant la fin de sa période d’essai. La rupture prend effet à la réception du courrier avec accusé de réception. En cas de licenciement pour faute au cours de la période d’essai, la procédure disciplinaire s’applique : Envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception informant l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est en cours Ce courrier rappelle les faits et les droits de l’agent (droit à la communication intégrale de son dossier individuel, assistance par les défenseurs de son choix durant l'entretien) Entretien facultatif avec le chef d’établissement Avis de la commission consultative paritaire Entretien obligatoire avec le chef d’établissement Envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception de la décision de licenciement motivée et la date à partir de laquelle elle prend effet. Il n’est jamais obligatoire de fixer une période d’essai surtout pour des périodes très courtes de remplacement Personnel – Période d’essai – 11/2015 5 Fiche pratique Le casier judiciaire-Bulletin B2 des agents contractuels de droit public TEXTES : Code de procédure pénale : art 776 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – art 5 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat – art 3 Personnel concerné Fonctionnaires Agents contractuels de droit public de l’Etat et des EPLE (assed) Recrutement : Le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits. Seule l’administration peut en faire la demande pour encadrer l’accès à l’emploi public. Aucun agent non titulaire ne peut être engagé, le cas échéant, si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions . Le cas échéant signifie qu’une mention au B2 n’exclue pas automatiquement un recrutement car l’employeur apprécie selon le cas s’il existe une incompatibilité entre les futures fonctions de l’agent et les actes commis. Sont incompatibles avec les fonctions : la détention d’image pédopornographique pour un professeur (CAA Lyon, 8/02/2011 – n° 10LY01894) l’usage et la vente de stupéfiant par un assed des actes de violences sur enfant par un assed Sont compatibles avec les fonctions : Un délit sans lien avec les fonctions : délit routier Un délit ancien, non répété et isolé : par exemple, la condamnation d’un assistant d’éducation pour outrage à agent pendant une manifestation lorsqu’il était étudiant, l’usage ancien et non répété de cannabis Au cours du contrat : Aucune disposition n’impose à l’agent d’informer son employeur d’une condamnation postérieure à son recrutement. Toutefois, si l’administration en a connaissance elle doit apprécier la compatibilité entre ces mentions et les fonctions de l’agent. CAA Bordeaux 27/12/2012 n° 12BX00894 : la détention d’image à caractère pédopornographique est incompatible avec la fonction d’attaché d’administration de l’éducation nationale, même en dehors de tout contexte professionnel Si les condamnations sont incompatibles avec les fonctions, la procédure disciplinaire s’applique. Demande d'effacement des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire La demande, écrite et motivée, doit être adressée au procureur de la République du tribunal qui a prononcé la condamnation. S’il existe plusieurs condamnations par des juges différents, elle est adressée au dernier tribunal qui l’a prononcée. Cette demande peut être effectuée en ligne : https://teleservices.justice.gouv.fr/aej-portail-fo-web/portail/SaisirDemande/CreerDemande?tfCodeCerfa=fam5dem17 Personnel – Casier judiciaire- 11/2015 6 Fiche pratique L’insuffisance professionnelle des agents contractuels de droit public TEXTES : Loi n°83--634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire – art 17 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique – articles 1-2, 44, 45-2, 47 et suivants Personnel concerné : Agents contractuels de l’Etat et des EPLE (assed) Principe L’insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque l’agent n’assure pas de manière satisfaisante les missions qui lui sont confiées, elle s’apprécie également sans les relations avec la hiérarchie, les collègues et les usagers du service. Elle ne doit pas être confondue avec le comportement fautif qui relève de la sanction disciplinaire. Toutefois, le licenciement pour insuffisance disciplinaire doit respecter la procédure disciplinaire. Conditions de l’insuffisance professionnelle : Il faut démontrer par des faits précis l’incapacité ou l’inaptitude au service de l’agent, sans rapport avec un comportement délibéré. L’administration doit caractériser l’insuffisance professionnelle. Elle peut s’aider de différents moyens (notes, rapports, comptes rendus…). Exemple : L’absence de capacité à exercer les fonctions : carences pédagogiques et linguistiques d’un professeur d’espagnol : CAA de Nancy, 02/04/1997; Conseil d’Etat – 29/03/2000, Pacha ; Difficulté dans l’exercice des missions : incapacité à établir une relation de compréhension et de confiance, avec un enfant : TA, Bordeaux, 04/12/2007, Mlle D., n° 0603984 Défaut d’organisation de son travail : enseignant de mathématiques montrant une inaptitude tant dans le contenu que dans l’organisation pédagogique de son enseignement – Cour administrative d’appel de Paris -17/02/1998 Procédure : Rédaction du rapport établissant l’insuffisance professionnelle Notification de l’ensemble de son dossier à l’agent Notification par écrit à l’intéressé de la procédure en cours, des droits qui lui sont reconnus et de la possibilité de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix Entretien facultatif avec le chef d’établissement Avis de la commission consultative paritaire Entretien préalable obligatoire au licenciement pour insuffisance professionnelle – convocation par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge faisant état de la possibilité de se faire assister par la ou les personnes de son choix – délai obligatoire entre la présentation de la lettre ou la remise d’au moins 5 jours ouvrables – indication au cours de l’entretien : les conséquences du licenciement pour insuffisance professionnelle (respect du préavis, indemnité de licenciement réduite de moitié) Notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la décision de licenciement ou remise en main propre contre décharge La décision doit être motivée en droit (rappel des textes) et en fait (faits précis) Garanties : Le licenciement pour insuffisance professionnelle ouvre le droit à une indemnité de licenciement. Attention : CAA Bordeaux, 13/11/2008, n°07BX0225 : La volonté de licencier l’agent pour insuffisance professionnelle ne doit pas être contredite par des rapports élogieux sur l’agent, des responsabilités accrues, des renouvellements de contrat. Personnel – Insuffisance professionnelle-11/2015 7 Fiche pratique La suspension de fonctions des agents contractuels de droit public TEXTES : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire –art 30 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (Art 7) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat- art 43 et suivants Personnel concerné Fonctionnaires Agents contractuels de l’Etat Agents contractuels de droit public des EPLE : assistants d’éducation Pouvoir de suspendre : Autorité ayant le pouvoir de recruter ou le pouvoir disciplinaire : Assistants d’éducation : chef d’établissement Autres agents contractuels : Recteur En cas d’incompétence de l’auteur de la décision de suspension, possibilité d’annulation à tout moment de l’instance de la décision sur demande du requérant ou sur initiative du juge administratif ( moyen d’ordre public) Procédure Notification à l’intéressé de la mesure de suspension : pas de consultation du dossier, pas de motivation obligatoire de la mesure, pas de droits de la défense Mise en œuvre dans les plus brefs délais d’une procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle par saisine de la commission consultative Durée maximale de la suspension : 4 mois ; prolongation possible uniquement si une procédure pénale est engagée (décision de poursuites du procureur de la république) La suspension ne peut aller au-delà de la fin du contrat Conditions de la suspension (jurisprudence du conseil d’état) Gravité de la faute pressentie justifiant que l’agent ne puisse plus exercer ses fonctions ; urgence à suspendre Pas de suspension pour des faits s’étant produits plusieurs mois auparavant, si l’agent a commis des fautes mais que son maintien en service n’est pas de nature à perturber le fonctionnement de l’établissement Pas de suspension pour régler des questions médicales en-dehors de toute procédure disciplinaire Ne peut aller au-delà de la fin du contrat La décision de suspendre oblige à engager une procédure disciplinaire même si le contrat prend fin avant la date maximale de fin de suspension Conséquences de la suspension : maintien de la rémunération et des prestations familiales obligatoires Au-delà de 4 mois : possibilité de retenue ne pouvant être supérieure à la moitié de la rémunération (totalité des suppléments pour charge de famille) MODELE DE LETTRE DE SUSPENSION : Le ….à ….vous avez agressé physiquement un membre du personnel et un élève et proféré des menaces de mort à l’égard de mon adjoint. Votre comportement a, par ailleurs, fait l’objet d’une pétition de parents d’élèves demandant votre licenciement. Votre maintien dans l’établissement, dans l’attente de l’avis d’une commission disciplinaire dont j’ai demandé la réunion, n’est plus possible. Je vous informe donc de ma décision de vous suspendre de vos fonctions. Cette décision prend effet immédiatement. Elle est prononcée pour une durée maximale de 4 mois ( ou date de fin du contrat si elle est inférieure) Vous continuerez à percevoir, pendant la durée de votre suspension, votre rémunération ainsi que les prestations familiales obligatoires. Personnel – disciplinaire- 09/2014 Renseignements : [email protected] 8 Fiche pratique Les sanctions disciplinaires pour les agents contractuels de droit public TEXTES : Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (Art 7) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale Personnel concerné Agents contractuels de l’Etat et des EPLE (assed) Principe : En cas de faute disciplinaire, différentes sanctions disciplinaires sont susceptibles d’ être appliquées : L'avertissement ; Le blâme ; L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Garanties : Le juge administratif contrôle notamment si les faits sont bien constitutifs d’une faute et la proportionnalité de la sanction (CE, 13 novembre 2013, n° 347704). Sont jugés comme des sanctions disproportionnées : • une radiation des cadres pour un manque de correction ou de dignité dans la tenue et les agissements (problème d’hygiène, lecture de magazine pendant le temps de travail, endormissement) (TA Rouen, 14/02/2008, Mme G., n° 0701811) • le licenciement en raison de l’absence d’intervention d’un professeur pour défendre un de ses élèves en stage face aux humiliations des ouvriers, au regard notamment du parcours exemplaire de l’intéressé (TA Lille, 18/09/2008, M. D, n° 0706403) Sont jugées comme des sanctions proportionnées: l’exclusion temporaire d’une durée de trois jours d’un agent travaillant dans un lycée agricole pour avoir tenu un blog pornographique dans le cadre de sa vie privée (CAA Lyon, 23/12/14, n°13LY02700) le licenciement d’une assistante d’éducation pour avoir tenu des propos grossiers, rabaissant et infamants à l'égard des élèves, les avoir incités à la violence et s’être montrée laxisme face aux attitudes incorrectes d'élèves (CAA Lyon, 20/03/12, n°11LY02072) Personnel – Disciplinaire- 11/2015 9 Fiche pratique Le licenciement des agents contractuels de droit public pour faute grave TEXTES : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (Art 7) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat modifié par le décret n° 2014-1318 du 03 novembre 2014 Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs Personnel concerné Agents contractuels de l’Etat Agents contractuels de droit public des EPLE : assistants d’éducation Procédure disciplinaire Envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception informant l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre Contenu du courrier : information succincte sur les faits reprochés mention du fait que l’agent peut consulter l’intégralité de son dossier administratif et des pièces connexes liées au dossier accompagné de la ou des personnes de son choix, date et heure proposées pour la consultation du dossier Entretien facultatif avec le chef d’établissement Avis de la commission consultative paritaire Entretien obligatoire avec le chef d’établissement- convocation par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge faisant état de la possibilité de se faire accompagner par la ou les personnes de son choix– délai obligatoire entre la présentation de la lettre ou la remise d’au moins 5 jours ouvrables- indications au cours de l’entretien : motifs du licenciement. Notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la décision de licenciement ou remise en main propre contre décharge Contenu du courrier : décision motivée de licenciement en droit (référence aux textes) et en faits (référence précise aux faits ayant motivé le licenciement) . date à laquelle le licenciement prend effet (première présentation du courrier recommandé ou remise) Conditions d’une faute grave Appréciation de la faute grave : au regard des actes commis, de la mission du service ou de l’établissement, des fonctions exercées par l’agent Faits dans l’exercice des fonctions ou dans la vie privée dès lors que leur nature ou leur gravité justifient le licenciement Fait isolé ou faits répétés Ex pour un assistant d’éducation : refus d’obéissance hiérarchiques répétés, agression d’un mineur de sa famille, proposition de drogue ou de boissons alcoolisées à des élèves, non respect de l’obligation de neutralité religieuse au sein de l’établissement, consultation de sites pédophiles dans son travail ou à son domicile, non respect des horaires de travail répété, mise en danger des élèves, …. MODELE DE LETTRE DE LICENCIEMENT : Vous avez, pendant vos heures de service, montré aux élèves sur lesquels vous aviez autorité des magazines à contenus pornographiques et proposé la consommation de produits alcolisés. Ces actes constituent un manquement grave à vos obligations et portent atteinte à l’image de vos fonctions éducatives et à celle de l’établissement. Pour ces motifs, et en application des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, je vous informe qu’après avis de la commission consultative paritaire qui s’est réunie le …,et à la suite de notre entretien du….,.j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ma décision ne vous ouvre aucun droit à préavis ou à indemnité. Personnel – disciplinaire-11/2014 Informations pratiques : Informations générales sur les assistants d’éducations : auprès de la DE, fins de fonctions avant terme : abandon de poste, licenciement, précontentieux et contentieux assistants d’éducation : service juridique : [email protected] 10 Fiche pratique L’abandon de poste pour les agents contractuels de droit public Concept jurisprudentiel Personnel concerné Fonctionnaires Agents contractuels de l’Etat et des autres fonctions publiques Agents contractuels de droit public des EPLE : assistants d’éducation Personnel non concerné Agents contractuels de droit privé : CUI ( procédure propre) Définition par le juge administratif et qualification : Définition : « Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé » Qualification : manquement à l’obligation de servir Procédure non disciplinaire Envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception d’un courrier de mise en demeure de rejoindre le poste ou de justifier de l’absence Contenu du courrier : délai précis et suffisant pour se manifester (une semaine à quinze jours) mention du fait qu’en l’absence de réponse, l’agent sera considéré comme ayant rompu tout lien avec son administration sans qu’aucune procédure disciplinaire ne soit nécessaire. JURISPRUDENCE Contenu de la mise en demeure : Conseil d’Etat – n° 259743- 15/06/2004 « Considérant que si M X a fait l’objet de deux mises en demeure, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 13 mars et 7 avril 1997, lui enjoignant de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, ces mises en demeure ne l’informaient pas que cette radiation pouvait être mise en œuvre sans qu’il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu’il suit de là que la décision en date du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la révocation de M X pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ( annulation de la décision) Conditions de l’abandon de poste Rupture de tout lien avec l’administration ex : absence de reprise des fonctions d’un agent reconnu apte par le comité médical et ayant reçu une mise en demeure de rejoindre son poste ; absence de prise de fonction sur un nouveau poste sans justification Absence d’abandon de poste : cessation des fonctions tout en se rendant au travail de temps en temps, refus de se soumettre à un examen médical, prise tardive de fonctions, refus de rejoindre son nouveau poste tout en continuant à travailler ( sanctions disciplinaires éventuelles) Conséquences Constat automatique de la rupture du lien avec l’administration à la charge de l’agent : radiation des cadres pour les fonctionnaires, rupture du contrat de travail pour les contractuels : absence d’indemnisation, de droit à l’allocation chômage MODELE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE « Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le….et n’avez pas justifié de votre absence. Je vous mets en demeure de reprendre vos fonctions au plus tard le ….ou de justifier de votre absence. A défaut, vous serez considéré comme ayant rompu tout lien avec l’établissement, sans, par ailleurs, qu’aucune procédure disciplinaire ne soit nécessaire » personnel – abandon de poste -09/2014 Renseignements [email protected] : 11 Fiche pratique La fin de contrat des agents contractuels de droit public TEXTE : Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat modifié par le décret n° 2014-1318 du 03 novembre 2014 Personnel concerné Agents contractuels de l’Etat et des EPLE (assed) Principe Le contrat d’un agent non titulaire prend fin à la date fixée par le contrat. Les agents publics ne bénéficient d’aucun droit au renouvellement de leur contrat mais ils disposent de garanties définies par le juge administratif contre des non renouvellement abusifs. Conseil d’Etat – 21/07/1989- n° 58910 : Un agent n’a aucun droit acquis au renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Le refus de renouvellement opposé par le chef de service est légal dès l’instant où il n’est pas intervenu pour des considérations étrangères au service. Cour administrative d’appel de Paris- 06/06/1996- n° 95PA00613 : Le fait de renouveler un CDD plusieurs fois n’implique pas que la décision de non renouvellement à l’issue de la dernière période constitue un licenciement Conseil d’Etat – 10/05/1985- n° 5092 : l’interdiction de licencier un agent en état de grossesse ne s’applique pas à un non renouvellement du contrat de travail à l’expiration de celui-ci – idem pour le congé de maladie (CAA de Douai30/05/2013 – n° 12 DA00113), la procédure d’adoption ou le congé de paternité. Mais Cour administrative de Bordeaux – 16/05/2013- n° 12BX00626- Un agent placé en congé pour accident du travail imputable au service bénéficie d’une suspension de son contrat jusqu’à sa guérison complète ou la date de consolidation de son état. Garanties Le juge administratif contrôle la légalité des motifs du non renouvellement Sont jugées conformes à l’intérêt du service : Le non renouvellement motivé par le recrutement d’un fonctionnaire titulaire (CAA Nancy – 02/06/2005- n° 02NC00640) ; des manquements aux obligations professionnelles : absences injustifiées, refus d’exécution des tâches liées aux fonctions (CAA Bordeaux – 10/02/2004- n° 00BX00997) Est jugée non-conformes à l’intérêt du service : Une décision motivée par le fait que l’agent avait obtenu des congés liés à sa grossesse et avait demandé un congé parental (CE - 09/08/2006- n° 281972) Procédure : Information de l’agent dans les délais requis que son contrat sera reconduit ou non ( art 45 du décret du 17/01/1986) : ex : un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, renouvellements du contrat inclus y compris après une interruption de fonctions quand cette interruption n’excède pas 4 mois ; pas de communication du dossier sauf si le non renouvellement du contrat est prononcé pour un motif disciplinaire ( CE- 05/06/2009-n° 312135) ; pas d’entretien préalable quand il y a renouvellement sous forme de CDD ; pas de nécessité de motiver la décision (CE – 23/02/2009- n° 304995) Attention : Si le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, il convient de respecter la procédure disciplinaire Si la motivation n’est pas obligatoire, le juge exige qu’elle soit fournie. Il est donc préférable de motiver même brièvement. L’ensemble des congés s’achève à la fin du contrat, ils ne peuvent pas être accordés au-delà de la durée du contrat A l’occasion du renouvellement d’un CDD avec le même employeur public pour les mêmes fonctions, le deuxième CDD ne peut pas prévoir une période d’essai La limitation à 6 ans des CDD pour les assistants d’éducation est d’ordre public. Le maintien en fonctions après ce terme ne peut avoir pour effet de donner un droit à CDI à l’assistant d’éducation Le non renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public par décision de justice entraînent de plein droit la cessation du contrat sans préavis ou versement d’une indemnité. En cas de recours contentieux d’un assistant d’éducation, vous êtes invités à joindre le service juridique qui assurera la défense de votre établissement. Contact : [email protected] –personnel – fin de fonctions -11/2015 12 Fiche pratique Recours contentieux relatifs aux accidents du travail des agents contractuels TEXTES : Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 – art 2-2° Code de la sécurité sociale Personnel concerné Agents contractuels de l’Etat Agents contractuels de droit public des EPLE : assistants d’éducation lorsque le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, pour un travail à temps complet Agents contractuels de droit privé des EPLE : CUI ( pour la faute inexcusable de l’employeur ) Compétence des tribunaux Le tribunal de Sécurité sociale ( article L142-1 code de SS ) : Peuvent être contestées : le caractère professionnel de l’accident, le caractère inexcusable de la faute de l’employeur, l’octroi ou le mode de calcul des prestations… Contentieux général : Lieu : le tribunal du domicile de la victime ou du siège de l’employeur Délai : un mois après le rejet par l’administration du recours gracieux obligatoire de la victime Procédure : orale, gratuite ; possibilité de se faire représenter par un membre de la profession ou un représentant syndical ; avocat non obligatoire Appel devant la Cour d’appel La faute inexcusable de l’employeur : Définition : « La faute inexcusable de l’employeur est constituée lorsqu’il est établi que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour l’empêcher » ( Cass soc n° 01-21160 du 12/12/2002 ). Conséquences : elle permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire ( majoration de la rente ou du capital et des indemnités découlant de la faute inexcusable )( article L452-1 et suiv Code SS ). Appréciation : l’employeur est tenu à une obligation de résultat de sécurité Faits qui ont été reconnus comme faute inexcusable de l’employeur : Chute d’un ouvrier sur le sol suite un lavage de véhicule dans un endroit non adapté ; blessure du salarié à cause d’une machine alors qu’il n’avait pas eu de formation ; hernie discale résultant d’un travail difficile consistant à manipuler sans aide des pièces lourdes ; absence de rampe de sécurité d’un escalier de quatre marches; chute d’ ouvriers travaillant à 3 m de hauteur, alors que l’employeur n’avait pas veillé à ce qu’ils emportent les dispositifs de sécurité obligatoires Procédure : Délai de recours : deux ans après l’accident ou la maladie professionnelle (article L431-2 du code SS ). S’effectue en deux phases : . Une phase amiable de conciliation : la victime demande la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’administration employeur et cherche une entente sur le montant des indemnités Obligation de l’administration : envoyer un courrier en accusé réception à la victime lui signifiant la reconnaissance ou non du caractère inexcusable de l’accident . En cas d’échec de la négociation, la victime saisit le tribunal de sécurité social (article L452-4 code SS). Le tribunal du contentieux de l’incapacité (article L143-1 et suiv du code SS) : Peut être contesté : l’état ou le taux d’incapacité de travail Recours non suspensif (la décision continue de s’appliquer) Lieu : Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris Délai : deux mois après la décision de l’administration Procédure : orale et écrite, sans frais; avocat non obligatoire; pas de représentation possible par un membre de la profession ou un représentant syndical L’administration transmet ses observations écrites et les documents médicaux au secrétariat du tribunal Appel devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’assurance des accidents de travail La défense des recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : . Lorsque l’employeur est un service de l’Etat (ex : rectorat), la défense est assurée par l’agent judiciaire de l’Etat . Lorsque l’employeur est un EPLE : il revient au chef d’établissement de défendre le dossier devant cette juridiction. Il peut se faire assister par un avocat de son choix, rémunéré par l’établissement ( liste d’avocats disponible auprès du service juridique Renseignements : [email protected] Personnel – accidents du travail – mise à jour : 01/2015 13 PERSONNELS DE DROIT PRIVE CUI - CAE 14 Fiche pratique La période d’essai pour les agents contractuels de droit privé TEXTES : Code du travail : article L 1221-20 : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » Personnel concerné : Agents contractuels de droit privés des EPLE : CUI-CAE Durée : Pour les CDD, cette durée se limite à : 2 semaines lorsque le contrat est inférieur ou égal à six mois 1 mois lorsque le contrat est d’une durée supérieure à six mois. Renouvellement : Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que s’il est expressément stipulé dans le contrat (article 1221-3 du Code du travail, Cass, soc, 13 juin 2012 n° 11-10645). La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une fois (article 1221-21 du Code du travail). Cass, soc. 11 mars 2009, n° 07-44090 : La possibilité de renouveler le contrat n’est pas une décision unilatérale de l’employeur mais résulte de l’accord des deux parties Cass, soc, 25 novembre 2009, n° 08-43008 : Une simple signature du salarié ne suffit pas à exprimer sa volonté. Elle devra être accompagnée d’une mention claire telle que « lu et approuvé » en précisant bien la durée du renouvellement Cass, 13 juin 2012, n°11-15283 et n°10-28286 : Le contrat ne peut prévoir de période d’essai, si le salarié est réembauché pour les mêmes fonctions. Pendant la période d’essai : La suspension du contrat de travail (congés maladie, accident du travail, fermeture de l’établissement etc…) suspend la période d’essai. Elle est alors prolongée pour la même durée que la suspension lorsque le salarié reprend ses fonctions. De plus, suite à une maladie ou un accident professionnel, le contrat de travail ne peut pas être rompu, y compris pendant la période d’essai. Rupture : Au cours de la période d’essai : si la rupture est à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance afin d’en avertir le salarié. Ce délai qui varie en fonction de la durée de présence dans l’entreprise du salarié est de : o 24 heures pour une présence inférieure à 8 jours o 48 heures pour une présence allant de 8 jours à un 1 mois, o 2 semaines pour une présence allant de 1 mois à 3 mois, o 1 mois à l'avance après 3 mois de présence. si la rupture est à l’initiative du salarié, ce dernier n’est tenu à aucune formalité mais il doit en avertir son employeur au mois 48 h à l’avance, et 24 h à l’avance si sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours. Fin de la période d’essai : A la fin de la période d’essai, le contrat se poursuit. Il ne pourra y être mis fin avant terme qu’en respectant les procédures spécifiques (procédure disciplinaire, abandon de poste…etc) car seules la faute grave, la force majeure ou l’inaptitude médicale justifient la rupture du CDD par l’employeur. L’insuffisance professionnelle ne pourra plus être un motif de licenciement après la période d’essai. De plus, il est très difficile de se fonder sur le bulletin B2 pour mettre fin au contrat d’un salarié de droit privé, les mentions devant impérativement avoir des effets graves sur le fonctionnement de l’établissement : Bulletin B2 à obtenir impérativement au plus tard au début de la période d’essai Personnel – Période d’essai – Mise à jour 11/2015 15 Fiche pratique La mise à pied conservatoire pour les agents contractuels de droit privé TEXTES : Code du travail : art L 1332-3 : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L 1332-2 ait été respectée » Jurisprudence de la cour de cassation Personnel concerné Agents contractuels de droit privé des EPLE : CUI- CAE Pouvoir de suspendre : Autorité ayant le pouvoir de recruter ou le pouvoir disciplinaire : chef d’établissement Procédure Verbalement ou de préférence par écrit en envoi recommandé : pas de nécessité de motiver la mise à pied conservatoire Mise en œuvre dans les plus brefs délais d’une procédure disciplinaire avec envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable Durée indéterminée obligatoirement ( cass soc 06/11/2001) La mise à pied conservatoire ne peut se prolonger après le prononcé de la sanction Conditions de la mise à pied (jurisprudence du conseil d’état) Gravité de la faute pressentie justifiant que l’agent ne puisse plus exercer ses fonctions : définition de la faute grave : c. cass 27/09/2007 : « celle qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis. » Conséquences de la mise à pied : Suspension du contrat de travail Plus de droit à rémunération du salarié Si le salarié n’est pas licencié pour motif disciplinaire, la période de mise à pied conservatoire devra lui être payée Si la sanction est une mise à pied disciplinaire, la période de mise à pied conservatoire entre dans le calcul des jours de mise à pied restant à effectuer (rappel : la durée maximale de la mise à pied disciplinaire doit être inscrite dans un règlement intérieur ) Jurisprudence sur les délais entre la mise à pied et le déclenchement de la procédure disciplinaire La procédure de licenciement doit être engagée immédiatement après sa mise à pied conservatoire C cass : arrêt du 01/12/2001 : délai de 7 jours entre les deux abusifs – requalification de la mise à pied en mesure disciplinaire – impossibilité de prononcer une mesure disciplinaire pour les mêmes faits (plus de licenciement possible)- (n° 09-72958) Toutefois ce délai peut être plus important si une investigation est nécessaire C cass. arrêt du 13/09/2012 : délai de 13 jours nécessaire pour établir la véracité des détournements de fonds allégués (intérêt du salarié)- ( n° 11-16.434) Personnel – disciplinaire-09/2014 Renseignements : [email protected] 16 Fiche pratique Le licenciement des agents contractuels de droit privé pour faute grave TEXTES : Code du travail – Art L 1232-1, L 1331-1 et suivants, L 1332-1 et suivants, R 1332-1 et suivants Personnel concerné : Contrats aidés Procédure disciplinaire Envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception informant l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et le convoquant à un entretien préalable Contenu du courrier : possibilité de se faire assister par la personne de son choix appartenant à l’établissement (voire plus large), mention du projet de licencier l’agent Délai obligatoire d’au moins 5 jours ouvrables entre la date de réception prévisible de la lettre (présentation du courrier par le facteur) et l’entretien Entretien obligatoire avec le chef d’établissement : exposé des motifs du licenciement et observations du salarié. L’absence du salarié vaut entretien Délai de deux jours ouvrables minimum entre l’entretien et la notification du licenciement Notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la décision de licenciement Contenu du courrier : décision motivée de licenciement La notification ne peut pas se faire plus d’un mois après l’entretien Conditions d’une faute grave Définition de la faute grave : c cass 27/09/2007 : « celle qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis. » Appréciation de la faute grave : au regard des actes commis, de la mission du service ou de l’établissement, des fonctions exercées par l’agent Faits dans l’exercice des fonctions Fait isolé ou faits répétés Ex : refus d’obéissance hiérarchiques répétés, proposition de drogue ou de boissons alcoolisées à des élèves, non respect de l’obligation de neutralité religieuse au sein de l’établissement, consultation de sites pédophiles dans son travail, non respect des horaires de travail répété, mise en danger des élèves, …. MODELE DE LETTRE – PHASE DE CONCILIATION Vous avez, pendant vos heures de service, montré aux élèves sur lesquels vous aviez autorité des magazines pornographiques et proposé des boissons alcoolisées.. Je vous convoque donc à mon bureau pour un entretien préalable avant un éventuel licenciement pour faute grave le ….à ….Vous pouvez vous faire accompagner d’un personnel de l’établissement de votre choix ou appartenant à l’académie de Créteil. MODELE DE LETTRE – PHASE DE LICENCIEMENT Vous avez été convoqué le…dans le cadre d’une phase de conciliation avant licenciement. Vous vous êtes présenté accompagné de…et avez pu présenter vos observations. Ou vous n’avez pas répondu à cette convocation. Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave, le fait de montrer aux élèves placés sous votre autorité des magazines pornographiques et proposé des boissons alcoolisées pendant la récréation étant de nature à nuire gravement à l’image de votre fonction et de l’établissement Votre contrat prend fin à la date d’envoi de la lettre (c cassation-14/10/2009) Ma décision ne vous ouvre aucun droit à préavis ou à indemnité Personnel – disciplinaire- 09/2014 Le service juridique vous conseille sur les fins de fonctions anticipées : abandon de poste, licenciement, vous conseille dans le choix d’un avocat pour le contentieux devant les conseils des prud’hommes et assure certaines prises en charge financières : renseignements : [email protected] 17 FICHE PRATIQUE L’abandon de poste pour les agents contractuels de droit privé Code du travail : art L 1231-1 et suivants Personnel concerné Agents contractuels de droit privé des EPLE : CUI – CAE Définition et qualification : Définition : L’abandon de poste résulte de l’absence non autorisée ou non justifiée par des motifs légitimes d’un salarié à son poste de travail ou du départ précipité et non justifié du salarié pendant le temps de travail Qualification : faute grave Procédure disciplinaire Phase obligatoire de conciliation : convocation à un entretien préalable Contenu du courrier en recommandé avec accusé de réception : possibilité de se faire assister par la personne de son choix appartenant à l’établissement ou à l’académie mention du projet de licencier l’agent. Motivation de l’abandon de poste facultative (conseillée) Délai minimal de 5 jours ouvrables entre la date prévisible de réception du courrier et la date fixée de l’entretien Entretien : exposé par l’employeur des motifs envisagés du licenciement ; audition de l’agent. Les propos de l’agent lors de l’entretien ne peuvent pas être retenus contre lui pour justifier le licenciement. Si l’agent ne vient pas, il est réputé avoir pu s’exprimer. Lettre de licenciement en recommandé avec accusé de réception : envoi dans un délai minimal de 2 jours ouvrables après l’entretien et un délai maximal d’un mois. Date d’envoi obligatoire Contenu de la lettre : motifs du licenciement Modèles de lettres : Phase de conciliation « Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le….et n’avez pas justifié de votre absence. Je vous convoque donc à mon bureau pour un entretien préalable avant un éventuel licenciement pour abandon de poste le…à….Vous pouvez vous faire accompagner d’un personnel de l’établissement de votre choix ou appartenant à l’académie. Phase de licenciement «Vous avez été convoqué le….dans le cadre d’une phase de conciliation avant licenciement. Vous vous êtes présenté accompagné de ….et avez pu présenter vos observations ou Vous n’avez pas répondu à cette convocation. Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave d’abandon de poste, votre absence prolongée ayant gravement perturbé le fonctionnement du service ( à développer légèrement). La rupture de votre contrat de travail s’effectue à la date du présent courrier. Aucune indemnité de rupture ne vous sera versée. Vous ne pouvez par ailleurs prétendre aux allocations chômage » Conditions de l’abandon de poste Cour de cassation : l’abandon de poste doit avoir causé des perturbations dans le fonctionnement du service et ne doit pas être un cas isolé d’absence non justifiée. Conséquences Rupture du contrat de travail à la charge de l’agent : absence d’indemnisation, de droit à l’allocation chômage ABANDON DE POSTE ET DEMISSION La démission relève d’un comportement explicite du salarié qui révèle clairement son intention de démissionner Pas de démission : en cas de défaut de réponse à une demande de justification d’absence (cass.soc. 17/03/1994) ; quand le salarié, à la suite d’une observation de son employeur, quitte son travail et ne réapparaît pas les jours suivants (cass.soc. 08/01/1992) ; en cas de silence d’un salarié face aux mises en demeure de l’employeur de reprendre son travail (cass.soc. 16/04/1992) Si le juge ne retient pas la démission, la rupture sera automatiquement requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse – conséquences indemnitaires Donc, en cas d’abandon de poste, enclencher systématiquement une procédure disciplinaire personnel – abandon de poste-09/2014 Renseignements : [email protected] 18 Fiche pratique La fin de contrat pour les agents contractuels de droit privé TEXTES : Code du travail : art L. 5134-19-1 et suivants, R. 1334-14 et suivants Personnel concerné : Agents contractuels de droit privés des EPLE : CUI-CAE Principe : Le contrat d’un agent non titulaire prend fin à la date fixée par le contrat sans qu’il soit besoin de procédure préalable. Garanties : Le juge prud’homal est le juge compétent dans les litiges relatifs à l’exécution ou à la fin du CUI-CAE. Le juge administratif est compétent : - en cas de remise en cause de la légalité de la convention entre l’Etat et l’employeur (Trib. Conf, 24/09/07, n° 07-03645), - pour les demandes de modification du contrat de droit privé en contrat de droit public (Trib. Conf, 24/09/07, n° 07-03645), - pour encadrer les conséquences de cette modification pendant et à la fin du contrat (Cass, soc, 28 nov. 2006, n° 05-43819, Cass, soc, 13 oct. 2010, n° 09-40830). CAA Paris, 28/05/2015, n° 15PA00361 : un CDD de droit privé ne peut pas être transformé en CDI de droit public Procédure : A la fin du contrat, plusieurs documents doivent être remis au salarié par l’employeur : Une attestation d’expérience professionnelle, transmise au salarié au plus tard un mois avant la fin du contrat Un certificat de travail Une attestation Pôle emploi Un reçu pour solde de tout compte peut être signé par l’employé, il n’est pas obligatoire. Attention : Le CUI est renouvelable dans une limite de 24 mois ou de 5 ans pour les salariés âgés de 50 ans sous certaines conditions et les travailleurs handicapés. Si le salarié a bénéficié d’un congé parental, ce congé ne peut dépasser la date de fin du contrat Personnel – Fin de contrat- 11/2015 19 Modèle d’attestation de compétences Attestation remise à (nom, prénom) :…………………………………………………………………………………. EMPLOYEUR Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… Attestation établie par (nom prénom) :……………………………………………………………………………… En qualité de (chef d’établissement) :……………………………………………………… INFORMATIONS CONCERNANT L’EMPLOI Lieu d’exercice :…………………………………………………………………………………………………………. Intitulé de l’emploi occupé :…………………………………………………………………………………………… Date de début du contrat :……………………….. Date de fin du contrat :………………………………. INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES EXERCEES DANS LE CADRE DE CET EMPLOI Objet des activités :……………………………………………………………………………………………………... Type d’activités mises en place, public visé, contacts au sein de la structure, maitrise d’outils ou de techniques, connaissance du fonctionnement institutionnel : ……………………………….. Formations suivies Formations internes (intitulé, durée, résultats, formateur) Formations externes (intitulé, durée, résultats, organisme de formation) …………………………………………………………………………………………… INFORMATIONS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION Réalisation de bilan de compétences : OUI NON Inscription dans une démarche de validation des acquis : Utilisation du DIF : OUI OUI NON NON Fait à …………………………………………………….Le…………………………… Nom, prénom et signature du salarié Nom, prénom, signature et cachet de la personne ayant établi l’attestation Employeur (nom, qualité, signature et cachet) 20 Fiche pratique La procédure de prise en charge financière pour les contentieux relatifs aux CUI Principe : Dans le cadre des nombreux contentieux relatifs aux contrats aidés, les EPLE sont libre de choisir leurs défenseurs. Toutefois, afin d’obtenir une prise en charge prioritaire des frais d’avocats et des condamnations, les établissements doivent contacter rapidement le service juridique du rectorat. Situations ouvrant droit à la prise en charge financière : Contentieux relatif aux CUI uniquement Procédure : Pour obtenir un traitement prioritaire du dossier : Dès réception de la convocation à l’audience du conseil des prud’hommes, saisir le service juridique d’une demande de prise en charge accompagnée de la convocation ; adresse : [email protected] Après un rapide contrôle du dossier de demande, le rectorat vous adresse une liste indicative d’avocats Envoi de la convocation du conseil des prud’hommes et les éventuelles écritures de la partie adverses avec mention des coordonnées où vous pouvez être joints, à l’avocat choisi L’avocat assure directement avec vous le suivi du dossier Envoi au service juridique des factures d’honoraires correspondant à un service fait et la copie du jugement ou de l’ordonnance de conciliation Ces documents seront transmis avec un avis par le service juridique à la Division des établissements qui accorde, après vérification, une subvention pour couvrir les frais d’avocats et les indemnités éventuelles retenues par le juge Si vous souhaitez faire appel, un avis préalable doit être demandé au service juridique. Attention : Les contentieux portant sur les refus de remise des documents obligatoires en fin de contrat, notamment l’attestation de compétence, ne sont pas pris en charge financièrement Les demandes de modification de leurs contrats par les salariés en CDD ou CDI de droit public, pour obtenir un nouveau contrat, relèvent du juge administratif et non des prud’hommes Contentieux – Assistance du SJ -11/2015 21 Fiche pratique La procédure devant le Conseil des Prud’hommes TEXTES : Code du travail : art L. 1411-1-1 et suivants, L 5134-26, R.1452-1 et suivants Personnel concerné : Agents contractuels de droit privés des EPLE : CUI-CAE Principe : En cas de litige avec l’employeur, l’agent lié par un contrat de droit privé à son employeur peut introduire un recours devant le Conseil des Prud’hommes essentiellement dans le ressort territorial de l’établissement où il travaille. Saisine du Conseil : La demande de saisine du conseil peut être déposée au greffe du conseil de prud'hommes, ou y être adressée par lettre recommandée. Les conseils de prud'hommes peuvent mettre à la disposition des usagers un formulaire de saisine, sur leur site internet ou dans leurs locaux. Procédure : Une procédure ordinaire qui se décompose en : une phase de recherche de conciliation dans laquelle les parties sont invitées à trouver un accord une phase contentieuse : l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement (composé d’au moins deux conseillers employeurs et deux salariés) et sera tranchée après avoir été appelée en audience publique. Une procédure extraordinaire : Pour laquelle il n’existe pas de phase de conciliation. C’est notamment le cas pour les demandes de requalification de CDD en CDI, les saisines en référé (procédures d’urgence) ou encore les litiges spécifiques (discrimination, harcèlement…). Contentieux : Les principaux contentieux des CUI concernent plusieurs problématiques : L’absence de proposition de formation Cass, soc, 11 juillet 2012, n° 11-13827 : en l’absence de proposition de formation, d’orientation professionnelle ou de validation des acquis par l’employeur, les juges transforment le CDD en CDI ( indemnitaire) L’annualisation avant le 1er janvier 2010 L’annualisation consiste à adapter le volume de travail fourni par les salariés aux besoins de l'entreprise. Il s’agit d’augmenter la durée du travail en période de forte activité et diminuer la durée du travail en période de faible activité (en fin d’année lorsqu’il y a moins d’élèves au sein de l’établissement par exemple). La cour de cassation a jugé que les annualisations réalisées avant le 1er janvier 2010 étaient illégales. Les fonctions du CUI : Un CUI ne doit pas avoir pour objet de pourvoir à une activité centrale dans l’organisation administrative, c’est-àdire un emploi pouvant être pourvu par un fonctionnaire (secrétariat….). Cela représente un détournement de la finalité des CUI., susceptible d’entrainer la modification du CUI en CDI et donc un risque indemnitaire lourd(Cass, soc, 31/10/2012, n° 11-18964). Attention : L’annualisation est dorénavant possible mais si le CUI part avant la fin du contrat, un risque existe qu’il ait effectué plus d’heures que fixé. Dans ce cas, l’employeur pourrait éventuellement être condamné à lui verser des indemnités. (pas de jurisprudence fixée en ce sens) Personnel – Prud’hommes-11/2015 22 PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS DISPOSITIONS GENERALES 23 Fiche pratique Le harcèlement moral TEXTES : Art 222-33-2 du code pénal Art 6 quinquies- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Art L 122-53 du code du travail Art 6 quinquies : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. …. » Personnel concerné : Tout agent de droit public pour les dispositions de la loi de 1983 ; tout agent de droit privé pour les dispositions du code du travail ; dispositions du code pénal applicable à tous. Agent directement concerné ou personnes ayant témoigné en sa faveur Auteur : toute personne ayant accompli des actes de harcèlement sans qu’il soit besoin d’un lien hiérarchique Actes : répétés ayant pour objet ou pour effet de nuire à la personne : surveillance tatillonne du travail, ordres contradictoires, mise à l’écart, mise à l’écart des missions habituelles, mise au placard, octroi de missions impossibles à exécuter, invectives fréquentes, propos humiliants en présence de tiers, mise en doute publique des compétences, blocage de l’avancement, dénigrement du travail effectué, … Recours possibles : Devant le juge pénal et/ou le juge administratif (agents publics) ou le conseil des prud’hommes (agents privés) Devant le juge administratif ; recours classique ou en urgence par la voie du référé- liberté (CE- 19 juin 2014 – n° 381061), le Conseil d’Etat reconnaissant valeur de liberté fondamentale le fait d’avoir le droit de ne pas être harcelé. Obligation pour le juge des référés de se prononcer dans les 48 heures et d’ordonner à l’administration les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement. Charge de la preuve : Jusqu’en 2011, devant le juge administratif, obligation pour l’agent de prouver le harcèlement. Depuis le 11 juillet 2011, alignement sur la cour de cassation pour les salariés : fourniture par l’agent d’éléments susceptibles de laisser présumer des actes de harcèlement ; nécessité pour l’administration de prouver que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Quand l’existence d’un harcèlement est établie, l’administration ne peut pas faire valoir que des fautes sont à porter à la charge de l’agent pour atténuer sa responsabilité.(Conseil d’Etat-11 juillet 2011- n° 321225) Demande de protection juridique : Il est possible de demander la protection fonctionnelle pour les actes de harcèlement moral (CE- 12 mars 2010- Mme A c/ commune de Hoenheim). Cette protection donnée sur le fondement de l’art 11 de la loi du 13 juillet 1984 permet à l’agent de disposer de l’assistance d’un avocat rémunéré par le rectorat pour poursuivre au pénal la personne harceleuse. Pour le harcèlement entre agents de l’éducation nationale, s’adresser à la DRH, pour le harcèlement par des élèves, parents d’élèves…., s’adresser au service juridique : [email protected] Autres recours : l’autorité hiérarchique a l’obligation de faire cesser le harcèlement par tout moyen : déplacement du harceleur, suspension de fonctions, voie disciplinaire. Il peut également être demandé au CHSCT d’intervenir. Suicide dans la fonction publique et accident de service Depuis juillet 2014, dès lors que sont apportés des éléments tendant à faire reconnaître que le suicide ou la tentative de suicide a pour origine le service, il y a présomption d’imputabilité au service. L’administration doit alors apporter la preuve contraire (CE- 16 juillet 2014- n° 361820) Renseignements : [email protected] Personnel – harcèlement- 09/2014 24 Fiche pratique Protection des personnes La protection juridique des agents publics de l’Etat TEXTES : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire – art 11 Circulaire ministérielle n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat Personnel concerné Fonctionnaires Agents publics de l’Etat et des EPLE, titulaires, stagiaires et non titulaires (ASSED) N’en bénéficient pas les agents contractuels de droit privé (CAE) et les agents placés sous la responsabilité des collectivités territoriales (personnels techniques des EPLE) Situations ouvrant droit à la protection juridique Agressions diverses : agressions physiques, menaces, outrage, diffamation, harcèlement sexuel ou moral Poursuites contre l’agent Condition : actes commis à l’occasion de l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ou en-dehors, à condition que l’attaque ait un lien avec l’exercice des fonctions Autorité compétente pour accorder la protection Autorité sous laquelle est placée l’agent public au moment de la demande Pour les personnels affectés dans l’académie : Recteur d’académie Procédure Demande écrite adressée au service juridique du rectorat, signée de la personne demandant la protection sous couvert hiérarchique : second degré : chef d’établissement et DASEN ; premier degré : IEN et DASEN . Les demandes fondées sur le harcèlement moral ou dans le cadre d’un conflit avec des collègues ou la hiérarchie sont à transmettre directement à la Direction des Ressources Humaines du rectorat. Contenu de la demande : précisions sur les faits, copie du PV de dépôt de plainte de l’agent victime ou convocation auprès de la justice si l’agent fait l’objet de poursuites, témoignages éventuels … Avis requis : second degré : chef d’établissement et DASEN ; Premier degré : IEN et DASEN Contenu de l’assistance juridique Essentiellement prise en charge des frais de justice et notamment les honoraires d’avocats, subsidiairement, lettre de soutien, prise en charge médicale de l’agent….. En cas de passage en justice : l’Etat rembourse les frais (honoraires d’avocats, d’huissiers, d’experts, consignation…) dans la limite de ce qui est raisonnable L’agent est libre du choix de son avocat. Si l’agent n’a pas fixé son choix sur un défenseur, il lui est proposé un choix d’avocats Obligation pour l’avocat de passer une convention d’honoraires avec le rectorat, l’administration n’étant pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité des frais si les honoraires de l’avocat sont excessifs La protection fonctionnelle doit être demandée à chaque étape de la procédure judiciaire (première instance, appel et cassation) car sa prolongation n’est pas acquise automatiquement. Observations : Le recteur dispose d’un pouvoir d’appréciation, tant en ce qui concerne la gravité des faits que l’opportunité d’accorder la protection. Délais de la demande : aucune disposition réglementaire n’impose un délai précis. Il est rappelé que pour les délits de presse : injures, diffamation, le délai de prescription de l’action en justice est de trois mois à compter de la première diffusion Dépôt de plainte: l’administration ne peut pas déposer plainte en lieu et place de son agent puisqu’elle n’est pas la victime directe de l’infraction. Personnel – protection juridique- mise à jour : 01/2015 Personne responsable de la protection juridique au sein du service juridique : Hannette DIANTETE – [email protected] 25 Fiche pratique Protection Juridique des Personnes Jurisprudence Jurisprudence sur l’intérêt général Conseil d’Etat - n°336114 – 26/07/ 2011 : un praticien hospitalier se voit refuser la protection juridique par son ancien employeur à la suite d’une action en diffamation contre des membres d'un syndicat de l'établissement. Le tribunal administratif rejette son recours en annulation de ce refus : l’agent n’avait plus la qualité d’agent public mais de retraité. Le Conseil d’État annule le jugement: la protection fonctionnelle est admise dès lors que le requérant était un agent public à l’époque des faits mais justifie le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle : intérêt général en raison d’une part de l’existence d’un climat durablement conflictuel au sein du service résultant du comportement de l’agent et d’autre part en raison du fait que l’action en diffamation pourrait compromettre la qualité du service fourni aux usagers et désorganiser le service. Conseil d’Etat - n°332255 – 20/04/ 2011 : un ancien directeur central des renseignements généraux se voit refuser la protection juridique par son ministre afin de d’assurer sa défense dans une action en diffamation à la suite d’un dépôt de plainte de personnalités politiques. L’intéressé avait conservé à son domicile des carnets de notes contenant des informations personnelles relatives à des tiers. L’intérêt général veut que l’État ne couvre pas les agissements de son agent gravement attentatoires à la vie privée. Faute personnelle Tribunal Administratif de Poitiers - n° 1001282 - 10/04/2013 : Dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de harcèlement moral, un chef d’établissement se voit refuser la protection juridique par sa hiérarchie. Le juge administratif rejette la requête au motif que l’administration disposait d’éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une faute personnelle, permettant de refuser la protection fonctionnelle. Les conditions d’octroi de la protection juridique – lien de causalité Cour administrative d'appel de Paris - n° 01PA00033 – 01/10/ 2004 : un agent de police municipale avait demandé la protection juridique pour menaces de mort par un individu auquel il avait précédemment eu affaire dans ses fonctions alors qu’il faisait ses courses en famille. Le Tribunal administratif a rejeté la demande au motif que l’agent n’était ni en tenue ni en service. La cour administrative d’appel annule ce jugement: même en dehors du temps de travail, la protection juridique doit être accordée dès lors que les menaces visent l’agent en raison de ses fonctions. Jurisprudence sur la demande de protection juridique Cour Administrative d’Appel de Nantes - n° 00NT00892 – 10/04/2003 : un instituteur se voit refuser par le recteur le retrait de son dossier administratif, d’une plainte émanant de trois parents d’élèves à son encontre. Devant le juge administratif, il se prévaut du bénéfice de la protection juridique : requête rejeté, la protection n’a fait l’objet d’aucune demande de l’intéressé auprès de sa hiérarchie ; le bénéfice de la protection juridique est subordonné à une demande personnelle de l’agent. Jurisprudence sur la matérialité des faits Tribunal Administratif de Strasbourg - n° 0202894 -02/11/2004 : une conseillère principal d’éducation d’un lycée conteste le refus par le Recteur de sa demande de protection juridique pour des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime. Le juge rejette sa requête estimant qu’elle ne produit aucun élément utile et probant de nature à confirmer l’existence d’une situation de harcèlement moral. ( depuis 2011, le juge administratif ne demande plus que le harcèlement moral soit prouvé mais admet des éléments permettant de constituer une présomption) Jurisprudence sur l’assistance juridique Conseil d’Etat - n°249805 - du 02/04/2003 : un surveillant pénitencier se prévaut devant le juge administratif d’une créance correspondant à l’intégralité du montant des honoraires versés à l’avocat. Le Conseil d’Etat ramène le montant de la provision accordée en première instance à la somme que l’administration s’était engagée à verser et affirme ainsi que la prise en charge des frais de justice accordée par la protection juridique ne saurait contraindre l'administration à prendre à sa charge l'intégralité de ces frais. Jurisprudence sur la constitution de partie civile Cour de cassation - chambre criminelle- n°04-84633 - du 10/05/2005 : Une assistance sociale se voit accorder la protection juridique pour menaces de mort et outrages dont elle est victime. Son administration se constitue alors partie civile. Le juge d’instruction déclare cette action irrecevable, jugement confirmée en deuxième instance. La Cour de cassation déclare cette action irrecevable ; seule la victime directe de l’infraction pouvant déclencher l’action publique (agent menacé). Personnel – protection juridique- mise à jour : 01/2015 26 Fiche pratique La protection juridique relative aux véhicules des agents publics de l’Etat TEXTES : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire –art 11 Circulaire ministérielle n°97-136 du 30 mai 1997 et note de service n°97-137 du 30 mai 1997 Personnel concerné Fonctionnaires Agents publics de l’Etat et des EPLE, titulaires, stagiaires et non titulaires (ASSED) N’en bénéficient pas les agents contractuels de droit privé (CAE) et les agents placés sous la responsabilité des collectivités territoriales (personnels techniques des EPLE) Situations ouvrant droit à la protection juridique Dégradation de véhicules exclusivement Conditions : à l’occasion de l’exercice des fonctions sur le lieu ou en-dehors du travail, à condition que la dégradation ait un lien avec l’exercice des fonctions Autorité compétente pour accorder la protection Autorité sous laquelle est placée l’agent public au moment de la demande Pour les personnels affectés dans l’académie : Recteur d’académie Conditions de la prise en charge Une présomption suffisante de dégradations en lien avec le service Ne sont pas pris en charge : - le vol du véhicule ou à l’intérieur du véhicule. - les dégâts occasionnels résultant des chocs, fausses manœuvres, accidents de la circulation. Procédure Envoi, dans les trois jours ouvrables à compter du jour de la dégradation d’un dossier au service juridique du Rectorat constitué de : la déclaration détaillée de l’agent relatant les faits. la copie lisible du procès verbal de police ou de gendarmerie suite au dépôt de plainte le rapport du chef d’établissement faisant apparaître avec précision le lien existant entre les dommages et l’exercice de la fonction ou le témoignage du directeur d’école la référence de l’assurance : numéro du sinistre MAIF et adresse de la délégation ou nom de l’assurance. Le rectorat dispose d’un délai de trois semaines à compter de la demande pour présenter le dossier au contrôle financier Conséquences de la protection juridique : Prise en charge de la «franchise » ou du préjudice matériel de l’agent non couvert par son contrat. Observations : Les signalement d’incident en milieu scolaire ne sont pas admis en remplacement du procès-verbal de dépôt de plainte Personnel – protection juridique- mise à jour : 01/2015 Personne responsable de la protection juridique au sein du service juridique : Hannette DIANTETE Tel : [email protected] 27 Fiche pratique Protection Juridique des Véhicules Jurisprudence Tribunal Administratif de Melun - n°97442 - 23/03/1999 A la suite du vol avec effraction d’objets personnels qu’il avait laissé dans son véhicule, en stationnement devant le collège où il exerçait, un professeur a sollicité le bénéfice de la protection juridique, demande qui lui a été refusé par son administration. Le juge administratif rejette la requête de cet agent considérant que le vol a eu pour seul but le désir de s’approprier le bien d’autrui et n’a en rien été motivé par ses fonctions. Cour Administrative d’appel de Versailles – n°02VE019896 – 04/11/2004 Une enseignante s'est fait fracturer sa voiture alors que celle-ci était garée dans l'enceinte de l'établissement pendant qu'elle effectuait son service. Son administration lui refuse le bénéfice de la protection juridique. En premier instance, sa requête est rejetée. La cour administrative d’appel rejette sa demande : l'effraction commise contre le véhicule d'un professeur stationné dans l'enceinte de son établissement ne justifie pas, à elle seule, le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors que le lien avec le service ne peut être établi. Cour administrative d'appel de Bordeaux – n°02BX00292 - 13/12/2005 : Un enseignant se voit refuser la protection par le recteur du fait du vol de son véhicule alors stationné dans l’enceinte du lycée, pendant ses heures de cours. La cour administrative d’appel rejette la requête : la circonstance que l'enseignant était occupé à dispenser des cours dans l'établissement scolaire au moment des faits, n'est pas de nature à elle seule à établir un lien suffisant entre ce vol et ses fonctions. Il est nécessaire que l'acte ait eu pour mobile, non un simple désir d'appropriation du bien, mais l'intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle Cette condition explique que le vol du véhicule, la tentative de vol, le vol dans l’enceinte du véhicule ainsi que les dégâts occasionnels résultant des chocs, fausses manœuvres et accident de la circulation sont exclus du champ de la protection statutaire. Personnel – protection juridique- mise à jour : 01/2015 28 Fiche pratique Droit de retrait Textes TEXTES : Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 – art 5-6 à 5-9 Circulaire Fonction Publique/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 Conditions agent ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate des défectuosités dans les systèmes de protection Tout Définition du danger grave et imminent : « lorsqu’on est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur dans un délai très rapproché » Hubert Seillan – Universitaire – docteur en droit Elément subjectif : motif raisonnable pour l’agent de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent ( appréciation par le juge administratif de cet élément) – Nécessité de faits justifiant cette appréciation Le droit de retrait ne doit pas générer un risque accru pour autrui ( ex : mise en danger des élèves) Maladie : en l’absence de danger imminent, généralement rejet par le juge administratif du droit de retrait pour des maladies professionnelles (présence de substances dangereuses, harcèlement moral) Droit individuel et non collectif : seules les personnes directement concernées par le danger peuvent faire valoir leur droit de retrait Procédure de retrait et d’alerte Information orale du chef de service direct (chef d’établissement, gestionnaire) puis inscription sur le registre spécial qui doit être facilement disponible. Si le représentant du CHS compétent (CHS de l’établissement) remplit également le registre, il devra obligatoirement être associé à l’enquête menée par le chef d’établissement qui devra se faire sur le champ ( préconisé de l’associer à l’enquête dans tous les cas). En cas de divergences sur la réalité du danger ou des mesures à prendre, le chef d’établissement doit réunir le CHS dans un délai de 24 heures avec convocation de l’inspecteur du travail compétent territorialement. Décision finale du chef d’établissement qui n’est pas lié par l’avis du CHS Conséquences : absence de droit de retrait : mise en demeure de rejoindre le poste et, en cas de refus, retenue sur traitement ( éventuelles sanctions disciplinaires, s’il persiste dans son refus) Droit de retrait reconnu : le chef d’établissement met en œuvre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais. Dès qu’il est mis fin au danger, obligation pour l’agent de rejoindre son poste Conseils : Mettre en place une démarche préalable de politique de sécurité en y associant un membre du CHS, un ACMO, le gestionnaire et toute personne ayant des compétences techniques Prendre soin de tenir à jour les registres obligatoires de sécurité et le document unique de sécurité Effectuer immédiatement une enquête dès lors qu’un droit de retrait est déclaré avec l’aide éventuelle de la mission hygiène et sécurité du rectorat A joindre en cas de mise en œuvre du droit de retrait : cabinet de Mme la Rectrice Personnel - droit de retrait- 09/2014 29 Fiche pratique Droit de retrait Jurisprudence Jurisprudence générale Tribunal administratif de Nantes -21 décembre 2006 : un agent se plaignait d’actes de harcèlement moral justifiant un droit de retrait. Si le juge administratif reconnaît le harcèlement au vu des faits constatés et le regrette, il estime qu’il n’existe pas une situation de danger grave et imminent pour l’agent, les effets du harcèlement sur la santé de l’agent n’ayant pas d’effet immédiat. Jurisprudence éducation nationale Tribunal administratif de Cergy-Pontoise – 16 juin 2005 (série) : Situation : Un courrier collectif est adressé au recteur de l’académie de Versailles par des enseignants du LP Arthur Rimbaud de Garges-lès- Gonesse en raison de faits graves et d’incidents propres à mettre en cause la sécurité des élèves et du personnel de l’établissement. Il y a cessation collective du travail et demande d’audit ainsi qu’une semaine d’arrêt de travail. Le mouvement cesse sans que le rectorat ait pris des mesures. Décision du juge : Le juge constate que les conditions de travail étaient dégradées mais qu’il n’y avait pas de motif raisonnable de penser, pour chaque personnel concerné que la situation de travail présentait un danger grave et imminent. Légalité de la retenue sur traitement. Tribunal administratif de Marseille – 07 mai 2009 – (série de 35) Situation : Le droit de retrait est exercé par des enseignants du collège Marcel Pagnol de Martigues pour des motifs généraux de manque de personnel, de mauvaises conditions d’enseignement, de vétusté des locaux (chute de fragments de béton d’une façade), d’un acte de bizutage d’un élève de 6ème Décision du juge : Il n’y avait pas de motif raisonnable de penser à une exposition personnelle à un danger grave et imminent, la chute de béton ayant, par ailleurs, fait l’objet d’une signalisation – Légalité de la retenue sur traitement Par ailleurs, pas d’illégalité tenant au refus de l’IA de fermer le collège pris avant réunion du CHS qui s’est prononcé pour Par ailleurs, en l’absence de consignation par un membre du CHS dans le registre spécial d’un danger, il n’y a pas d’illégalité dans l’absence de mise en œuvre d’une enquête conjointe et d’une réunion du CHS. Tribunal administratif de Melun – 13 juillet 2012 – série de 19 Situation : le droit de retrait est exercé par des enseignants du Lycée Adolphe Chérioux de Vitry- sur Seine en raison d’intrusions d’individus dans l’établissement et de représailles exercées contre un élève à l’extérieur de l’établissement Décision du juge : pas de motif à un droit de retrait : absence de respect de la procédure d’alerte par les enseignants, mesures immédiates prises par le rectorat pour assurer la sécurité ; Toutefois, carence fautive de l’administration qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans l’établissement malgré diverses alertes : réparation du préjudice moral pour les enseignants concernés – (quelques centaines d’euros) Droit de retrait – retenue pour service non fait- reprise tardive du travail Conseil d’Etat statuant en cassation – n° 320935 – 02/06/2010 Suite à des actes de violence survenus dans le lycée, où la requérante enseigne, celle-ci a exercé son droit de retrait les 23, 27, 28 et 29 janvier 2003.La requérante n’a repris le travail que le 5 février 2003, après réception d’une lettre envoyée par l’inspecteur d’académie, informant les professeurs des mesures prises pour améliorer la sécurité dans le lycée. En l’absence de service fait durant les jours, où elle a exercé son droit de retrait, une retenue sur son traitement a été effectuée en juillet 2003. Le 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Cergy a jugé que si le calme était revenu dès le 29 janvier dans le lycée, le droit de retrait de la requérante se justifiait, notamment par le fait qu’elle n’avait été informée que le 4 février 2003 des mesures de sécurité, prises par les services de la préfecture et le rectorat pour faire cesser ces troubles. Le Conseil d’Etat a estimé que les textes relatifs au droit de retrait ne stipulent pas, qu’il appartient à l’administration d’inviter ses agents en situation de retrait à reprendre leur service, une fois la situation de danger disparue. Par conséquent, le Conseil d’Etat a considéré que la retenue sur traitement pour la journée du 29 janvier 2003 était justifiée. Personnel - droit de retrait- 09/2014 30 Fiche pratique Les autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux TEXTES : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 8 Décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, articles 13 et 15 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents non titulaire, Circulaire n°SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat Lettre circulaire en date du 19 octobre 2009 du recteur de l’académie de Créteil aux services et établissements – compétence du chef d’établissement Les autorisations spéciales d’absence des articles 13 et 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 sont cumulables avec les autorisations d’absence accordées au titre du crédit de temps syndical de l’article 16. Personnel concerné Les fonctionnaires et les agents non titulaires, représentants syndicaux Pour les stagiaires : possibilité de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence sous réserve de ne pas porter atteinte au bon déroulement du stage I. les autorisations spéciales d’absence de l’article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 Objet de l’autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 13 Assister aux congrès syndicaux ou aux réunions d’organismes directeurs des organisations syndicales Durée de l’autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 13 10 jours maximum par an pour les syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique 20 jours maximum par an pour les syndicats représentés au conseil commun de la fonction publique Aucune incidence sur le traitement Autorité octroyant l’autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 13 Supérieur hiérarchique Chef d’établissement Procédure Dépôt de la demande d’autorisation spéciale d’absence au moins trois jours à l’avance Demande accompagnée du mandat et de la convocation Refus d’une autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 13 Ces autorisations ne sont pas de droit : elles sont accordées sous réserve des nécessités de service Notification du refus à l’intéressé par le supérieur hiérarchique ou chef d’établissement par écrit avec motivation du refus en droit (citation des textes) et en fait (situation précise de l’établissement) 2. les autorisations spéciales d’absence de l’article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 Objet de l’autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 15 Siéger dans des organismes de concertation (C.A.P.A. par exemple) ou dans des groupes de travail ou participer à une négociation Durée de l’autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 15 Le délai de route + la durée de la réunion prévisible + un temps équivalent à la réunion pour la préparation et pour le compte rendu Aucune incidence sur le traitement Procédure Demande d’autorisation spéciale d’absence accompagnée de la convocation Autorisation d’absence de droit Renseignements : [email protected] mise à jour 06/2015 31 Fiche pratique Le crédit de temps syndical TEXTES : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 8 Décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, article 16 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents non titulaires Circulaire n°SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat Lettre circulaire en date du 19 octobre 2009 du recteur de l’académie de Créteil aux services et établissementscompétence du chef d’établissement Personnel concerné Les fonctionnaires et les agents non titulaires, désignés par les organisations syndicales Pour les stagiaires : impossibilité de bénéficier d’une décharge de service possibilité de bénéficier d’un crédit d’heures sous réserve de ne pas porter atteinte au bon déroulement du stage Forme du crédit du temps syndical Décharge de service Crédits d’heures utilisés sous la forme d’autorisation d’absence 1. Modalités de gestion des décharges de service Décharge de service totale ou partielle Attribution de la décharge de service par an Refus motivé de l’administration (en fait et en droit) quand la désignation de l’agent n’est pas compatible avec le bon fonctionnement du service Information de la C.A.P.A. lors du changement du bénéficiaire de la décharge suite au refus de l’administration Cumul de la décharge de service partielle avec les autorisations spéciales d’absence des articles 13 et 15 et avec les autorisations d’absence de l’article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 2. Modalités de gestion des crédits d’heures Autorisations d’absence pour une demi-journée minimum Demande formulée auprès du chef d’établissement ou du chef de service avec l’attestation du syndicat au moins trois jours à l’avance Seule la durée de l’absence est indiquée Aucune obligation de justifier la demande de l’autorisation d’absence Refus exceptionnel au titre des nécessites de service Motivation du refus en droit (citation des textes) et en fait (situation précise de l’établissement) Cumul avec les autorisations spéciales d’absence des articles 13 et 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 Jurisprudence sur le refus d’un agent désigné pour bénéficier d’une décharge de service Le juge administratif annule tout refus de désigner un agent pour une décharge de service, même si le refus est motivé par le fait que la désignation de cet agent n’est pas compatible avec la bonne marche du service, dans la mesure où la C.A.P.A. n’a pas été informée.Conseil d’Etat n°293777 –21/11/2008 Renseignements : [email protected] mise à jour 06/2015 32 Fiche pratique Le congé de formation syndicale TEXTES : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, article 34 7éme Loi n°82-997 du 23 novembre 1982 modifiée relative à l’attribution aux agents (contractuels) de l’Etat du congé de formation syndicale Décret n°84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé de formation syndicale Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents non titulaires, article 11 Lettre circulaire en date du 19 octobre 2009 du recteur de l’académie de Créteil aux services et établissements – compétence du chef d’établissement Personnel concerné Les fonctionnaires et les agents de droit public Il n’est pas nécessaire d’être syndiqué pour bénéficier du congé de formation syndicale Objet du congé de formation syndicale Effectuer un stage ou suivre une session organisée par un syndicat dans le cadre de la formation syndicale Durée du congé de formation syndicale 12 jours ouvrables maximum par an Aucune incidence sur le traitement (période de formation continue) Autorité octroyant le congé de formation syndicale Supérieur hiérarchique dans les services Chef d’établissement Procédure Dépôt de la demande de congé pour formation syndicale auprès du chef d’établissement ou du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance Accord du congé pour formation syndicale par une réponse positive expresse ou par l’absence de réponse au plus tard le quinzième jour précédant le début du stage ou de la session Remise au chef d’établissement d’une attestation d’assiduité délivrée par le centre ou l’institut au retour du stage Refus d’un congé de formation syndicale Notification du refus à l’intéressé par le chef d’établissement par écrit au plus tard le seizième jour précédant le début de la formation Motivation du refus en droit (citation des textes) et en fait (situation précise de l’établissement ou non respect de la procédure par l’agent ou quota épuisé des jours de congé de formation syndicale par exemple) Transmission du refus au service juridique et au service de gestion afin de la communiquer à la prochaine commission administrative paritaire académique Jurisprudence sur la motivation du refus d’accorder un congé de formation syndicale Le juge administratif annule tout refus dont la motivation est imprécise Exemples : Refus dans « l’intérêt du service » Toute décision de refus dont la motivation implique pour l’agent une interdiction de principe de toute participation à un stage de formation syndical ( présence devant les élèves pour un enseignant par exemple) (Conseil d’Etat n°314265 –25/09/2009) Personnel – Droit syndical – mise à jour : 01/2015 Renseignements : [email protected] 33 Fiche pratique La liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics TEXTES et REFERENCES: Généraux : Déclaration universelle des droits de l’homme – art 19 Convention européenne des droits de l’homme – art 10 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789- art 10 et 11 Fonctionnaires et agents publics : Loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations du fonctionnaire – art 6 – liberté d’opinion du fonctionnaire Préambule de la constitution du 04 octobre 1958 – égalité – corollaire principe fondamental de neutralité du service public et de ses agents (Conseil constitutionnel, DC n° 86-217 du 18/09/1986) Principe général dégagé par la jurisprudence du Conseil d’Etat : devoir de réserve des fonctionnaires et agents publics Principe : liberté d’expression sauf limites apportées notamment par la loi Liberté d’expression particulièrement protégée - Professeurs d’université – principe fondamental (Conseil constitutionnel) - Représentants syndicaux pour la défense des intérêts professionnels (CE- 18/06/1956, Boddaert : autorisation de critiques vives Liberté d’expression atténuée (source : jurisprudence des juridictions administratives) Le devoir de réserve s’applique aux fonctionnaires et agents publics sur le fondement du principe fondamental de neutralité du service public. Tout fonctionnaire ou agent public doit faire preuve de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles à l’égard des administrés et des autres agents publics. Même en-dehors de ses fonctions, le fonctionnaire demeure soumis à une obligation de dignité dans l’expression de son opinion. Il doit éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction et à l’image de l’administration Analyse à effectuer : Expression dans le cadre ou non des fonctions Niveau de responsabilité ou hiérarchique de l’agent Publicité des propos Contenu des propos Contexte des propos Conséquences du constat de l’atteinte au devoir de réserve Procédure disciplinaire pour faute Procédure pénale en cas de délit pénal Cumul possible des deux procédures Sanctions pénales et/ ou disciplinaires Contacts : disciplinaire : DRH ou DASEN pour le 1er degré Personnel – droits et obligations – mise à jour : 01/2015 34 Fiche pratique La liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics JURISPRUDENCE Atteinte au devoir de réserve dans le cadre des fonctions : Principe : obligation de neutralité renforcée : philosophique, politique et religieuse - Révocation d’un enseignant de mathématiques pour avoir conservé dans l’ordinateur de son lycée des documents niant la Shoah et avoir distribué à des élèves un exercice sur les statistiques de mortalité à Dachau inspiré d’un article de Robert Faurisson – négationniste - Non renouvellement du contrat d’un agent public refusant d’ôter son voile en service alors qu’elle n’avait pas de contacts avec le public – légalité de la décision, l’interdiction de port de signes distinctifs d’appartenance religieuse par des agents publics étant absolue ( CAA de Lyon - 27/11/2003- Ben Abdallah – n° 03LYO1392)- confirmé par la cour européenne des droits de l’homme - Faute disciplinaire : fait pour un agent d’utiliser le courriel et l’adresse électronique de son service pour échanger e tant que membre de l’association pour l’unification du christianisme mondial (CE- 15/10/2003Odent- n° 244428) En sens contraire, est contraire à la liberté de conscience des agents publics, le licenciement d’un enseignant du fait de sa seule appartenance à une communauté religieuse qualifiée de secte par un rapport parlementaire(CAA de Lyon – 04/10/2005- MEN c/ M T n° 99LY00612) - Faute dans le fait pour un fonctionnaire d’adresser des critiques violentes à ses chefs de service diffusées par courrier électronique à l’ensemble du personnel des services concernés (CAA de Paris- 21/11/2006- n° 04PA00634) Atteinte au devoir de réserve en-dehors des fonctions Absence d’atteinte - Absence de sanction pour des critiques d’ordre général sur la mondialisation publiées sur un réseau social par un agent communal (TA de Paris – ordonnance du 24/06/2011 – n° 1107723/9/1, M D) La déclaration d’un responsable syndical à un journaliste exposant des revendications professionnelles ne constitue pas un manquement à l’obligation de réserve, en dépit de la vivacité du ton (CE- 25/11/1985District Comtat Venaissin) Critiques d’ordre général publiées par un fonctionnaire, en-dehors du service, sous un pseudonyme sur le site d’une association et comportant des opinions sur des questions historiques et politiques (TA Dijonordonnance du 17/11/2003 n° 031941) Atteinte - Commentaires diffamatoires, grossiers et injurieux notamment à l’égard de la hiérarchie ou de l’administration sur un réseau social (TA Dijon- ordonnance du 17/11/2003) Des propos diffamatoires, tenus hors service et sanctionnés pénalement, sont jugés comme des manquements à l’obligation de réserve (CE- 11/02/1953- Touré Alhonsseini) Des propos injurieux diffusés par un responsable syndical sur le site du syndicat à l’encontre d’un responsable administratif : « pauvre vieux, givré, plus barge que ça tu meurs, dingue doublé d’un sadique » La signature par un fonctionnaire, simple membre d’une organisation syndicale, d’une pétition syndicale contre les heures d’ouverture d’un bureau dédié au public ( baisse de la notation) – CE- 25/03/1981, Min du budget Mention par un fonctionnaire sur le site internet d’une association à vocation religieuse de son adresse électronique professionnelle ( CE – 15/10/2003- n° 244428) Personnel –Droits et obligations – 01/2015 35 Fiche pratique La laïcité BASES JURIDIQUES : Liberté des convictions religieuses : Convention européenne des droits de l’homme – art 9 ; 1er protocole additionnel à la convention Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789- art 10 et 14 Préambule de la constitution du 27 octobre 1946- 5ème alinea Union européenne –Charte des droits fondamentaux – Directive 2000/78/CE du 27/11/2000 (non discrimination pour les opinions religieuses dans le droit du travail) Loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires –art 6 – art 18 Principes de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics Laïcité : Préambule et constitution du 27 octobre 1946 Constitution du 04 octobre 1958 –art 1er Neutralité : corolaire du principe d’égalité Convention européenne des droits de l’homme et protocole additionnel à la convention – art 2 Conseil constitutionnel : Décision <n°86-217 DC du 18/09/1986 : principe fondamental (valeur constitutionnelle) Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation Etude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 19/12/2013 sur demande du Défenseur des droits (disponible sur internet – 35 pages) Principes : la liberté des convictions religieuses est générale. Des restrictions peuvent toutefois être apportées à leur expression sous certaines conditions et notamment l’absence d’atteinte excessive à la liberté religieuse Les services publics sont soumis à une obligation particulière de neutralité religieuse (pas de croix dans les écoles publiques par ex) Les agents des personnes publiques et les employés des personnes morales de droit privé à qui est confiée une mission de service public ne peuvent pas manifester leurs convictions religieuses dans le cadre de leurs fonctions Les collaborateurs ou participants au service public ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité du service public (accompagnement des sorties scolaires possibles pour les mères voilées sauf si elles font acte par ailleurs de prosélytisme ; pas d’interdiction possible d’entrer dans les locaux scolaires pour des parents portant des signes d’appartenance religieuse) Agents publics et privés du service public de l’éducation Ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents, ne peut être inscrite dans le dossier d’un agent ou justifier une mauvais appréciation, une sanction ou un licenciement (Conseil d’Etat – 16/06/1982- Epoux Chereul) Certains aménagements du temps de travail sont autorisés, notamment pour participer à des fêtes religieuses dès lors qu’ils restent compatibles avec le bon fonctionnement du service public. Les chefs de service doivent examiner toutes les demandes, y compris celles relatives à d’autres croyances que celles figurant à la circulaire annuelle (CAA Paris, 22/03/2001- M Crouzat ( mouvement raëlien) Dans le cadre de leurs fonctions, les agents employés dans les services publics sont soumis à une stricte obligation de neutralité religieuse : interdiction de porter des signes d’appartenance religieuse ou de faire du prosélytisme pendant les heures de service ou sur le lieu de travail. Voir aussi Fiches – liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics Mesures annoncées au comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté du 06/03/2015 : Réaffirmation de la laïcité comme une valeur fondamentale de la fonction publique ; consécration du principe de laïcité dans le statut général ; signature à l’entrée dans la fonction publique d’un engagement de respecter les valeurs de la laïcité et la neutralité ; mise en place de formations sur ce thème ; généralisation de chartes de la laïcité dans le service public. Contacts : cabinet de madame la rectrice- Personnel – droits et obligations – mise à jour : 11/2015 36 Actualité Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations du fonctionnaire Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été adopté par l’assemblée nationale. Il a été transmis au Sénat en octobre. Il s’inscrit dans le contexte de la signature, le 12 décembre 2012, d’un accord- cadre par les représentants des employeurs publics européens et des agents réunis au sein du comité sectoriel européen de dialogue social , accord pour un service de qualité dans les administrations des gouvernements centraux de l’Union Européenne. Ce projet a pour objet de modifier le statut général de la fonction publique élaboré en 1983 et 1984 pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat. Il comporte l’unification des textes et lois relatifs aux différentes fonctions publiques. Il consacre des obligations dégagées par la jurisprudence du Conseil d’Etat : dignité des fonctions, impartialité, probité, neutralité, laïcité, devoir de réserve. Il consacre le rôle du chef de service auquel il incombe de faire respecter ces valeurs fondamentales. Il prévoit de nombreuses dispositions sur les conflits d’intérêt. Il comprend diverses mesures visant à améliorer la protection des fonctionnaires contre les discriminations à raison de leurs opinions, de leur sexe ou de leur action contre les différentes formes de harcèlement. Il réaffirme l’obligation faite au fonctionnaire de se consacrer entièrement au service de l’intérêt général et réduit les possibilités de cumuls avec certaines activités ou emplois. Il simplifie les positions statutaires qui se limitent à quatre : l’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental. Il encadre les possibilités de mise à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine et interdit la mise à disposition de personnels privés au sein des administrations. Il abroge les dispositions relatives à la réorientation professionnelle dans la fonction publique de l’Etat. Il clarifie la protection juridique des agents mis en cause et celle des agents victimes et de leurs ayant- droits. En cas de suspension, il est créé un mécanisme de « reclassement » provisoire afin de permettre le maintien dans l’emploi de l’agent d’une manière compatible avec l’intérêt du service. Le projet de loi pose le principe selon lequel tout fait passible de poursuites disciplinaires doit être, lorsque l’administration en a connaissance, poursuivi dans un délai de trois ans sauf poursuites pénales. Il crée de nouvelles sanctions et modifie les groupes de sanctions. Il durcit les règles disciplinaires en matière de sursis en cas de récidive. En ce qui concerne les agents contractuels, diverses notamment en matière d’accès à un CDI. dispositions tendent à l’amélioration de leur situation, Cette liste n’est pas exhaustive. Le service juridique vous informera d’avantage dans le cadre de l’adoption de la loi. Mise à jour : 11/2015 37 Présentation du service juridique Le service juridique comprend huit personnes en charge du traitement du contentieux, de la protection juridique et des accidents scolaires ainsi que du conseil et de l’information juridique aux services et établissements. Le contentieux relatif à l’Etat devant les juridictions administratives représente, selon les années, de 150 à 190 dossiers, ce qui correspond à environ 400 mémoires produits par an par le service. Le stock actuel des contentieux en attente de jugement est d’environ 500 dossiers. Le traitement du contentieux correspond à 3 ETP répartis entre 4 personnes. Il a tendance à augmenter surtout en ce qui concerne les procédures d’urgences qui demandent des plaidoiries par les personnels du service devant les tribunaux administratifs. Le service juridique peut prendre en charge certains contentieux des établissements comme les contentieux relatifs aux assistants d’éducation. Il n’intervient pas dans le cadre des contrats passés par l’établissement et pour les décisions de l’agent comptable et n’est pas autorisé à intervenir devant les juridictions civiles et pénales. Pour ce qui est de l’activité de conseil, le conseil aux établissements représente 95% de l’activité, le reste étant essentiellement du conseil auprès des DSDEN et de la DPE. Il représente 2 ETP. Le conseil aux établissements se répartit selon diverses thématiques : droit de la fonction publique, vie scolaire, disciplinaire, autorité parentale, droit d’auteur, conseil d’administration, élections, contrats et marchés publics, …. Le service juridique ne répond pas aux questions relevant du contrôle de légalité, aux demandes relatives à la comptabilité publique et à celles relatives au recrutement (à l’exception du casier judiciaire et de la période d’essai) et à la gestion des contractuels ( paye, organisation du temps de travail….). Il ne répond pas aux demandes personnelles à l’exception de la protection juridique. Le service juridique comprend des personnels ayant normalement un large champ de compétence : droit administratif, civil, pénal, de l’informatique et des réseaux…..Chaque personnel doit donc pouvoir répondre à vos demandes. Pour d’avantage d’efficacité, il a été décidé de dédier trois personnes au conseil aux établissements : - Véronique FAURE, chef de service : Tous domaines du droit, principalement droit de la fonction public - Mathieu SAUNIER, conseiller : Tous domaines du droit - Yoanna RANCE, conseillère : principalement contrats, autorité parentale, règlement intérieur Peut également intervenir occasionnellement : Isabelle RENARD : droit syndical, communication des documents administratifs, marchés publics La saisine de ces personnels doit préférentiellement se faire sur la messagerie fonctionnelle [email protected] avec mention de la date souhaitée de la réponse et avec les pièces permettant une analyse des situations : contrat, projet de RI, lettre de réclamation,….. Le service juridique s’est donné comme objectif : réponse dans la journée pour les questions les plus simples, dans la semaine pour les questions demandant une analyse juridique plus poussée, dans les quinze jours pour une question complexe. Ces délais peuvent exceptionnellement être dépassés en cas de nombre de demandes très élevées sur des délais très courts. Outre les personnes assurant le conseil, un agent à temps complet assure le traitement des dossiers de protection juridique. Il s’agit de madame Hannette DIANTETE-NDONGO. Enfin, depuis la rentrée, le service juridique est doté d’un personnel assurant la documentation et l’information juridique en charge d’assurer la veille juridique et la préparation des documents d’information générale à destination des établissements. Il s’agit de madame Cassandre CHAVILLE En se dotant d’une organisation précise et de procédures adaptées, le service juridique souhaite pouvoir mettre ses compétences au service de votre action quotidienne. Mise à jour : 11/2015 38 Organigramme du service juridique Mise à jour : 11/2015 39 Classement alphabétique Abandon de poste ASSED................................................................................................................................................Page 11 Abandon de poste CUI-CAE........................................................................................................................................... Page 18 Autorisation spéciales d’absence des représentants syndicaux .............................................................................. Page 31 Casier judiciaire B2 des agents contractuels de droit public ................................................................................... Page 6 Congé de formation syndicale ...................................................................................................................................... Page 33 Crédit de temps syndical ................................................................................................................................................ Page 32 Droit de retrait ...................................................................................................................................................... Pages 29 à 30 Fin de contrat d’ASSED ...................................................................................................................................................Page 12 Fin de contrat de CUI-CAE .............................................................................................................................................Page 19 Harcèlement moral .........................................................................................................................................................Page 24 Insuffisance professionnelle des agents contractuels de droit public .................................................................... Page 7 Laïcité ..................................................................................................................................................................................Page 36 Liberté d’expression des fonctionnaires ............................................................................................................ Pages 34 à 35 Licenciement des agents contractuels de droit privée ............................................................................................. Page 17 Licenciement des agents contractuels de droit public ............................................................................................ Page 10 Mise à pied conservatoire pour les agents contractuels de droit privé................................................................Page 16 Modèle d’attestation de compétences ....................................................................................................................... Page 20 Période d’essai pour les agents contractuels de droit privé ................................................................................... Page 15 Période d’essai pour les agents contractuels de droit public ................................................................................... Page 5 Procédure de prise en charge financière pour les contentieux relatifs aux CUI ................................................Page 21 Procédure devant le Conseil des Prud’hommes ....................................................................................................... Page 22 Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ..................................... Page 37 Protection juridique ................................................................................................................................................Page 25 à 28 Recours contentieux relatifs aux accidents du travail des agents contractuels ................................................. Page 13 Sanction disciplinaires pour les agents contractuels de droit public ...................................................................... Page 9 Suspension de fonction des agents contractuels de droit public ............................................................................ Page 8 Rédaction : Véronique Faure, Cassandre Chaville, Catherine Avella, Isabelle Renard, Yoanna Rancé, Hannette Diantete, Mise en page : Samya Bachara Novembre 2015 Service juridique Contact : [email protected] 01.57.02.63.35 Rectorat, 4, rue Georges Enesco 94010 Créteil cedex Web : www.ac-creteil.fr 40