La mise à disposition de salarié
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La mise à disposition de salarié
La mise à disposition de salarié L'association qui a besoin de main-d’œuvre, sans pouvoir ou vouloir recruter directement des salariés, peut être tentée de faire appel à une entreprise ou à une autre association pour qu'elle mette à sa disposition du personnel. Ce mécanisme est autorisé à condition que l’association ne poursuive pas un but lucratif. Il n’y a pas de but lucratif lorsque l'association prêteuse ne facture à l'association utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition (C. trav. art. L 8241-1). CONDITION CENTRALE: LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL NE DOIT PAS ÊTRE LUCRATIVE CAR CETTE ACTIVITÉ EST RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE. Ainsi, l’opération ne doit pas faire l’objet d’un profit pour l’association qui met du personnel à disposition. La facturation de l’opération par l’association mettant le personnel à disposition devra donc comprendre seulement les éléments suivants : les salaires versés, les charges sociales afférentes correspondant au nombre d'heures de travail réalisées les frais professionnels remboursés aux salariés. Si elle désire facturer d’autres frais tels que des frais de gestion, il conviendra de justifier chaque dépense imputée de façon précise et individualisée. Il convient d'être extrêmement prudent, tout SYSTÈME DE FACTURATION FORFAITAIRE EST À PROSCRIRE pour ne pas risquer une requalification en mise à disposition à caractère lucratif. Si le but lucratif était démontré, serait caractérisé l'exercice illicite du travail temporaire par une entreprise non déclarée à ce titre et, éventuellement le délit de marchandage si ce prêt illicite a eu pour effet de causer un préjudice au salarié détaché ou d'éluder l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles Une convention entre l'entreprise prêteuse et l'association doit définir : la durée de la mise à disposition nom du salarié concerné le lieu et les horaires de travail la qualification du salarié concerné le mode de détermination des salaires le poste qu'il y occupera les charges sociales les frais professionnels qui seront facturés. Enfin, l'employeur reste l'association qui a signé le contrat de travail. Si elle est rattachée à une convention collective, celle-ci continue de s'appliquer pendant la mise à disposition. Il est bien sûr hors de question de mettre un salarié à disposition sur un poste qui ne correspond pas à son contrat de travail. Ainsi, les associations étant soumises à la CCNS (Convention collective nationale du Sport), les salariés restent soumis à celle-ci. La non-lucrativité de l’opération est le critère essentiel à retenir pour toutes les associations qui souhaitent mettre en place ce type de mutualisation. Toute mise à disposition ne peut être qu’à but non lucratif EXONÉRATIONS : Durée d'activité annuelle inférieure ou égale à 750 heures : La partie des rémunérations des salariés mis à disposition correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à 750 heures par année civile ou sur une période continue d’un an est exonérée des cotisations patronales. Toutefois sur cette partie des rémunérations, la cotisation d’accident maladie dont le taux est fixé forfaitairement à 3,10% à compter du 1er janvier 2013 est due. Restent dues : - les cotisations salariales de Sécurité sociale, la CSG et la CRDS ; - les cotisations d'assurance chômage ; - la cotisation forfaitaire patronale accidents du travail (taux à 3,10%). La durée totale de l’ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d’une ou plusieurs entreprises ne peut excéder 240 heures au cours des vingt-quatre mois qui suivent la date de la première mise à disposition.