J feries 4 complete
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Jours fériés 2014 (Articles L1 à L3) Code du travail Les jours fériés légaux : Les 11 jours fériés sont : - le 1er janvier (jour de l’an) ; - le lundi de Pâques ; - le 1er mai (fête du travail) ; - le 8 mai (jour de la victoire de 1945) ; - le jeudi de l’Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet (prise de la Bastille) ; - le 15 août (Assomption) ; - la Toussaint (1er novembre) ; - le 11 novembre (Armistice de 1918) ; - le 25 décembre (jour de Noël). Ces jours, qui ne sont pas toujours à date fixe, ont une vocation nationale et s’appliquent donc sur l’ensemble du territoire français . Le lundi de Pentecôte est toujours un jour férié dans la mesure où la journée de solidarité (consistant en une journée de travail supplémentaire due par chaque salarié) peut être fixée par accord collectif ou, à défaut d’accord, être fixée un autre jour normalement chômé (hors 1er mai). Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, Le travail du 1er mai est exceptionnellement admis dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (ex. : les hôpitaux, les hôtels, le transport, etc.). Dans ce cas, une indemnisation spéciale doit être prévue (C. trav., art. L. 3133-6). (C. trav., art. L. 3133-4). Aucun texte ne fixe la liste de ces secteurs. Pensez à bien respecter la législation propre au chômage du 1er mai, car vous encourez une amende de 4e classe (750 euros) si vous lésez un salarié (C. trav., art. R. 3135-5). D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Moselle qui bénéficient également du vendredi saint et du 26 décembre. Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] Dans les départements dʼoutre-mer (DOM). Dans les DOM, sʼajoute aux 11 jours fériés, le jour de la commémoration de lʼabolition de lʼesclavage. Cette disposition a été introduite par la loi du 30 juin 1983. Cette date varie en fonction des départements : - le 22 mai à la Martinique ; - le 27 mai à la Guadeloupe ; - le 20 décembre à la Réunion ; - le 10 juin en Guyane ; - le 27 avril à Mayotte. Ce jour férié ne s’applique pas aux salariés originaires des DOM travaillant en France métropolitaine. Les usages locaux Certains jours fériés chômés sont accordés en vertu d’usages locaux. - À titre d’exemple, le lundi gras, le mardi gras, le mercredi des cendres, le vendredi saint et le 2 novembre sont des jours fériés chômés en Martinique, St Martin/ St Barthélèmy/ Guadeloupe en vertu d’un usage. - L’employeur peut également accorder un pont aux salariés en particulier entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié. Les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées, les salariés étant amenés à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Ne sont pas des jours fériés Le Code du travail citant expressément la liste des jours fériés reconnus par la loi, toutes les autres fêtes ou commémorations ne peuvent être considérées comme des jours fériés. C’est le cas, notamment, des jours suivants : - le jour des morts (2 novembre) ; - la fête de Jeanne d’Arc, célébrée le deuxième dimanche du mois de mai ; - la commémoration de la rafle du vélodrome d’hiver : cette journée a été déclarée journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait du Gouvernement de l’État français (1940-1944) ; - la fête des mères, qui n’est pas un jour férié bien qu’elle tombe toujours un dimanche. Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] Travail ou chômage des jours fériés Principe Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit. L'employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé. Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient). Cas des salariés âgés de moins de 18 ans Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux. Toutefois, dans certains secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, ils peuvent travailler à condition de bénéficier d'un repos hebdomadaire : • • de 2 jours consécutifs, ou de 36 heures pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire si un accord collectif le prévoit. Les secteurs concernés sont les suivants : • • l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, • la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie crèmerie , la poissonnerie, • les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, • les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries, les spectacles. Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] Haut Rémunération des jours fériés Jour férié chômé Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas de jour férié chômé, s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié chômé sans condition d'ancienneté dans les mêmes conditions que le salarié permanent de l'entreprise utilisatrice. Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit. Jour férié travaillé Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cas particulier du 1er mai Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire. Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de son salaire. À savoir : le salarié travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficie également du doublement de son salaire. Haut Ponts Un pont est constitué : soit d'un ou 2 jours ouvrables non travaillés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit d'un jour précédant les congés annuels. Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] L’attribution d’un pont peut être prévue par un accord collectif ou décidée par l’employeur. Aucune loi ne l’impose. Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise. La convention collective ou l’employeur peut prévoir que les heures de travail perdues en raison du pont soient récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Les heures de récupération ne font l'objet d'aucune majoration de salaire. Journée de solidarité La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir : soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif, soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple). À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ). Un salarié peut être amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accomplie, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour sont rémunérées. La durée annuelle légale du travail est de 1.607 heures et le forfait annuel en jours prévu pour certains salariés est fixé à 218 jours. Pour autant, un accord collectif d’entreprise peut permettre aux entreprises de fixer une durée du travail supérieure à la durée légale de 218 jours pour les cadres au forfait jours et les salariés autonomes, sans pouvoir dépasser 235 jours de travail sur l’année. Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] Les jours effectués au-delà de la durée légale seront majorés financièrement d’au moins 10 % (loi n° 2008-789 du 20 août 2008). L’augmentation de 7 heures qui a été décidée en 2004 correspond à un jour supplémentaire de travail par an, non rémunéré. Il correspond à 7 heures de travail pour les salariés à temps complet et au prorata de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel (loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Pour les employeurs, cette journée de solidarité se traduit par une cotisation supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale brute. Les incidences sur la durée du travail. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, elles n’ouvrent donc pas droit au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 312119 du Code du travail. À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint. Les effets sur la rémunération. Le travail effectué au titre de cette journée (en une seule fois ou par fractionnement) ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps complet. Les heures effectuées au-delà doivent, en revanche, être rémunérées. Les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs temporaires, à domicile, saisonniers ou intermittents), seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. L’Administration a précisé que lorsque la journée est fixée le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé, l’éventuelle majoration de salaire prévue par une convention ou un accord collectif pour le travail un jour férié n’a pas à être versée. D’une manière générale, la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie afin d’apporter la preuve qu’elle a été effectuée. Les comportements fautifs L’employeur comme le salarié sont tenus de respecter les règles légales et conventionnelles en matière de jours fériés. Lorsqu’un jour férié est chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas demander aux salariés de récupérer les heures perdues du fait de ce repos (C. trav., art. L. 3133-2). Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected] Toutefois, les juges considèrent que l’employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire des heures non effectuées, suite à une absence injustifiée d’un salarié qui refuse de travailler un jour férié non chômé dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-3 et Cass. soc., 3 octobre 1991 et 25 mai 1994). La rémunération des jours fériés . Les jours fériés ordinaires Les règles applicables à l’indemnisation varient selon que le jour férié est chômé ou non dans l’entreprise, et donc selon que le salarié travaille ou non. En principe, les jours fériés ordinaires, c’est-à-dire autres que le 1er mai , ne sont indemnisés que s’il y a perte effective de salaire. C’est-à-dire qu’il n’est pas prévu d’indemnisation lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, puisque le salarié n’aurait, de toutes façons, pas travaillé ce jour-là. Sources : Legifrance 05/02/2014 Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin 24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582 Email : [email protected]