J feries 4 complete

Transcription

J feries 4 complete
Jours fériés 2014
(Articles L1 à L3) Code du travail
Les jours fériés légaux :
Les 11 jours fériés sont :
- le 1er janvier (jour de l’an) ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai (fête du travail) ;
- le 8 mai (jour de la victoire de 1945) ;
- le jeudi de l’Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet (prise de la Bastille) ;
- le 15 août (Assomption) ;
- la Toussaint (1er novembre) ;
- le 11 novembre (Armistice de 1918) ;
- le 25 décembre (jour de Noël).
Ces jours, qui ne sont pas toujours à date fixe, ont une vocation nationale et
s’appliquent donc sur l’ensemble du territoire français .
Le lundi de Pentecôte est toujours un jour férié dans la mesure où la journée de
solidarité (consistant en une journée de travail supplémentaire due par chaque
salarié) peut être fixée par accord collectif ou, à défaut d’accord, être fixée un autre
jour normalement chômé (hors 1er mai).
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés,
Le travail du 1er mai est exceptionnellement admis dans les établissements et
services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le
travail (ex. : les hôpitaux, les hôtels, le transport, etc.). Dans ce cas, une
indemnisation spéciale doit être prévue (C. trav., art. L. 3133-6). (C. trav., art. L.
3133-4). Aucun texte ne fixe la liste de ces secteurs.
Pensez à bien respecter la législation propre au chômage du 1er mai, car vous
encourez une amende de 4e classe (750 euros) si vous lésez un salarié (C. trav.,
art. R. 3135-5).
D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans
certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la
Moselle qui bénéficient également du vendredi saint et du 26 décembre.
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
Dans les départements dʼoutre-mer (DOM).
Dans les DOM, sʼajoute aux 11 jours fériés, le jour de la commémoration de
lʼabolition de lʼesclavage. Cette disposition a été introduite par la loi du 30 juin
1983.
Cette date varie en fonction des départements :
- le 22 mai à la Martinique ; - le 27 mai à la Guadeloupe ; - le 20 décembre à la
Réunion ;
- le 10 juin en Guyane ; - le 27 avril à Mayotte.
Ce jour férié ne s’applique pas aux salariés originaires des DOM travaillant en
France métropolitaine.
Les usages locaux
Certains jours fériés chômés sont accordés en vertu d’usages locaux.
-
À titre d’exemple, le lundi gras, le mardi gras, le mercredi des cendres, le
vendredi saint et le 2 novembre sont des jours fériés chômés en
Martinique, St Martin/ St Barthélèmy/ Guadeloupe en vertu d’un
usage.
-
L’employeur peut également accorder un pont aux salariés en particulier
entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié. Les
heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées, les salariés
étant amenés à effectuer un autre jour les heures de travail perdues,
dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Ne sont pas des jours fériés
Le Code du travail citant expressément la liste des jours fériés reconnus par la loi,
toutes les autres fêtes ou commémorations ne peuvent être considérées comme des
jours fériés.
C’est le cas, notamment, des jours suivants :
- le jour des morts (2 novembre) ;
- la fête de Jeanne d’Arc, célébrée le deuxième dimanche du mois de mai ;
- la commémoration de la rafle du vélodrome d’hiver : cette journée a été déclarée
journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites
commises sous l’autorité de fait du Gouvernement de l’État français (1940-1944) ;
- la fête des mères, qui n’est pas un jour férié bien qu’elle tombe toujours un
dimanche.
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
Travail ou chômage des jours fériés
Principe
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous
les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours
fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit.
L'employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de
travail non effectuées pendant un jour férié chômé.
Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour
férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des
dispositions conventionnelles le prévoient).
Cas des salariés âgés de moins de 18 ans
Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler
les jours fériés légaux.
Toutefois, dans certains secteurs dans lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient, ils peuvent travailler à condition de
bénéficier d'un repos hebdomadaire :
•
•
de 2 jours consécutifs,
ou de 36 heures pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire si
un accord collectif le prévoit.
Les secteurs concernés sont les suivants :
•
•
l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de
réception,
les cafés, tabacs et débits de boisson,
•
la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la
fromagerie crèmerie , la poissonnerie,
•
les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des
produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont
l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,
•
les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries,
les spectacles.
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
Haut
Rémunération des jours fériés
Jour férié chômé
Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas
de jour férié chômé, s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans
l'entreprise. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus
favorables.
Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié chômé sans condition
d'ancienneté dans les mêmes conditions que le salarié permanent de
l'entreprise utilisatrice.
Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent
ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.
Jour férié travaillé
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle.
Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables.
Cas particulier du 1er mai
Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut
entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la
journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du
fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées
doivent être payées avec majoration de salaire.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de son salaire.
À savoir : le salarié travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou
la veille) bénéficie également du doublement de son salaire.
Haut
Ponts
Un pont est constitué :
soit d'un ou 2 jours ouvrables non travaillés compris entre un jour férié
et un jour de repos hebdomadaire,
soit d'un jour précédant les congés annuels.
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
L’attribution d’un pont peut être prévue par un accord collectif ou décidée par
l’employeur. Aucune loi ne l’impose.
Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la
convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.
La convention collective ou l’employeur peut prévoir que les heures de travail
perdues en raison du pont soient récupérées dans les 12 mois précédant ou
suivant le pont. Les heures de récupération ne font l'objet d'aucune majoration
de salaire.
Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire
par an non rémunérée.
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées par accord
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche.
L'accord peut prévoir :
soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures
précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de
solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les
salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle
pour les salariés à temps partiel ).
Un salarié peut être amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité
alors qu'il l'a déjà accomplie, au titre de l'année en cours, chez un ancien
employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour sont rémunérées.
La durée annuelle légale du travail est de 1.607 heures et le forfait annuel en jours
prévu pour certains salariés est fixé à 218 jours.
Pour autant, un accord collectif d’entreprise peut permettre aux entreprises de fixer
une durée du travail supérieure à la durée légale de 218 jours pour les cadres au
forfait jours et les salariés autonomes, sans pouvoir dépasser 235 jours de travail sur
l’année.
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
Les jours effectués au-delà de la durée légale seront majorés financièrement d’au
moins 10 % (loi n° 2008-789 du 20 août 2008).
L’augmentation de 7 heures qui a été décidée en 2004 correspond à un jour
supplémentaire de travail par an, non rémunéré. Il correspond à 7 heures de travail
pour les salariés à temps complet et au prorata de l’horaire contractuel pour les
salariés à temps partiel (loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées).
Pour les employeurs, cette journée de solidarité se traduit par une cotisation
supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale brute.
Les incidences sur la durée du travail.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n’étant pas considérées
comme des heures supplémentaires, elles n’ouvrent donc pas droit au
déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le
contingent annuel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 312119 du Code du travail.
À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être
accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Les effets sur la rémunération.
Le travail effectué au titre de cette journée (en une seule fois ou par fractionnement)
ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures
pour un salarié à temps complet.
Les heures effectuées au-delà doivent, en revanche, être rémunérées.
Les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs temporaires, à domicile,
saisonniers ou intermittents), seront rémunérés normalement pour le travail accompli
durant cette journée de solidarité.
L’Administration a précisé que lorsque la journée est fixée le lundi de Pentecôte ou
un autre jour férié précédemment chômé, l’éventuelle majoration de salaire prévue
par une convention ou un accord collectif pour le travail un jour férié n’a pas à être
versée.
D’une manière générale, la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de
paie afin d’apporter la preuve qu’elle a été effectuée.
Les comportements fautifs
L’employeur comme le salarié sont tenus de respecter les règles légales et
conventionnelles en matière de jours fériés.
Lorsqu’un jour férié est chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas demander
aux salariés de récupérer les heures perdues du fait de ce repos (C. trav., art. L.
3133-2).
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]
Toutefois, les juges considèrent que l’employeur est en droit de pratiquer une
retenue sur salaire des heures non effectuées, suite à une absence injustifiée d’un
salarié qui refuse de travailler un jour férié non chômé dans l’entreprise (C. trav., art.
L. 1242-3 et Cass. soc., 3 octobre 1991 et 25 mai 1994).
La rémunération des jours fériés .
Les jours fériés ordinaires
Les règles applicables à l’indemnisation varient selon que le jour férié est chômé ou
non dans l’entreprise, et donc selon que le salarié travaille ou non.
En principe, les jours fériés ordinaires, c’est-à-dire autres que le 1er mai , ne sont
indemnisés que s’il y a perte effective de salaire. C’est-à-dire qu’il n’est pas prévu
d’indemnisation lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, puisque
le salarié n’aurait, de toutes façons, pas travaillé ce jour-là.
Sources : Legifrance 05/02/2014
Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin
24 rue du Mont Carmel Concordia– 97150 Saint Martin
Tél : (+59)0590878545– Fax : (+59) 0590878582
Email : [email protected]