Contrôles périodiques de certaines installations classées soumises
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Contrôles périodiques de certaines installations classées soumises
Liste des rubriques soumises aux contrôles périodiques 1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparation) 1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l’) 1138 Chlore (emploi ou stockage du) 1158 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) 1172 Dangereux pour l’environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) 1173 Dangereux pour l’environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) 1310 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, …) 1311 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) 1330 Nitrate d’ammonium (stockage de) 1331 Engrais solide simple et composés à base de nitrate d’ammonium (stockage de) 1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés) 1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installation de remplissage de réservoirs …) 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) 1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) 1433 Liquides inflammables (installation de mélange ou d’emploi de) 1434 Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en qualité supérieure à 500 t dans des) 2101 Bovins (Etablissements d’élevage, vente, …) 1.b) de 201 à 400 animaux-équivalents 2111 Volailles (Etablissements d’élevage, vente, …) 2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents 2160 Silos et installation de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables 1. En silos ou installations de stockage 2. Sous structure gonflable ou tente 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale 2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements 2351 Teinture et pigmentation de peaux 2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés 2510 Exploitation de carrière (uniquement 2510-6) 2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliage contenant du plomb (au moins 3 %) 2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux 2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux 2562 Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de) 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semiconducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique 2570 Email 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4 2920 Réfrigération ou compression (installation de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa (uniquement 1.) 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) 2950 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat Contrôles périodiques de certaines installations classées soumises à déclaration Direction Générale de la Prévention des Risques 92055 La Défense Cedex Téléphone 01 40 81 21 22 Juillet 2009 www.developpement-durable.gouv.fr Généralités L’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agrées. Les principes généraux de ces contrôles sont les suivants : − Leur objectif est d’informer les exploitants d’installations soumises à déclaration de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ; − L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle mais elle peut en avoir connaissance ; − Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire ; − Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ; − L’’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix ; − L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police. − − le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement pour chaque rubrique concernée ; Les organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN ISO 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants. Les conditions d’entrée en vigueur du dispositif sont fixées par le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 (JO du 8 juill et 2009) qui modifie les conditions fixées initialement par l’article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006, aujourd’hui abrogé. Ce décret prévoit que, afin d’assurer la régulation des contrôles à effectuer, les exploitants d’installations soumises à l’obligation de contrôle périodique mises en service avant le 1er juillet 2009 qui n’ont pas fait réaliser à cette date le premier contrôle prévu soit par les dispositions de l’article 5 du décret du 13 avril 2006, s’agissant des installations mises en service avant le 30 juin 2008, soit par les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 512-58 du code de l’environnement, s’agissant des installations mises en service entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, doivent y procéder au plus tard : o Modalités d’application Les dispositions générales applicables sont fixées par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement : − − − les installations classées soumises sont définies dans la nomenclature des installations classées (lettre C dans la colonne définissant le régime) ; la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettan t la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS) ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans ; pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service ; o o o o le 30 juin 2010 pour les installations mises en avant le 1er janvier 1986, le 30 juin 2011 pour les installations mises en entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, le 30 juin 2012 pour les installations mises en entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997, le 30 juin 2013 pour les installations mises en entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, le 30 juin 2014 pour les installations mises en entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009. service service service service service Exécution des contrôles Les rubriques soumises aux contrôles sont au nombre de 37 depuis la suppression de la rubrique 1155 qui prévoyait ce contrôle (voir tableau en fin de brochure). Le contenu des contrôles est fixé par les arrêtés ministériels de prescriptions générales de chacune des rubriques concernées. Les prescriptions à contrôler sont déterminées avec l’objectif d’une durée de la visite de contrôle n’excédant pas une demi-journée. Ces arrêtés précisent, en règle générale, les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Certains d’entre eux ne s’appliquant pas à toutes les installations existantes, ne sont soumises aux contrôles périodiques que celles qui sont dans le champ d’application de l’arrêté (ex : pour la rubrique 1414, seules les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux contrôles périodiques). Cependant, il est prévu d’élaborer les textes réglementaires nécessaires pour que toutes les installations existantes soient soumises. Agrément des organismes de contrôle L’agrément étant sectoriel, le demandeur doit préciser les rubriques pour lesquelles il souhaite être agréé. Les organismes demandeurs doivent préalablement obtenir une accréditation du COFRAC ou de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA ») au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020. Cette accréditation obtenue, ils doivent présenter une demande écrite au ministère de l’écologie accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé par l’arrêté du 29 août 2008 (JO du 3 octobre 2008). La liste des organismes de contrôle agréés est disponible sur le site Internet du ministère. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet national de l’inspection des installations classées à l’adresse suivante : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Controleperiodique-de-certaines.html Pour toute question, un mail peut être adressé à : [email protected]