Contrôles périodiques de certaines installations classées soumises

Transcription

Contrôles périodiques de certaines installations classées soumises
Liste des rubriques soumises aux
contrôles périodiques
1111
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparation)
1136
Ammoniac (emploi ou stockage de l’)
1138
Chlore (emploi ou stockage du)
1158
Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage
de)
1172
Dangereux pour l’environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques
(stockage et emploi de substances)
1173
Dangereux pour l’environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques
(stockage et emploi de substances)
1310
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, …)
1311
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)
1330
Nitrate d’ammonium (stockage de)
1331
Engrais solide simple et composés à base de nitrate d’ammonium (stockage de)
1412
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés)
1413
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installation de remplissage de réservoirs …)
1414
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
1432
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)
1433
Liquides inflammables (installation de mélange ou d’emploi de)
1434
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)
1510
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en
qualité supérieure à 500 t dans des)
2101
Bovins (Etablissements d’élevage, vente, …)
1.b) de 201 à 400 animaux-équivalents
2111
Volailles (Etablissements d’élevage, vente, …)
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
2160
Silos et installation de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières inflammables
1. En silos ou installations de stockage
2. Sous structure gonflable ou tente
2220
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou
vêtements
2351
Teinture et pigmentation de peaux
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux
dérivés
2510
Exploitation de carrière (uniquement 2510-6)
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliage contenant du plomb (au
moins 3 %)
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux
2562
Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de)
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques)
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage,
attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques,
semiconducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique
2570
Email
2910
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4
2920
Réfrigération ou compression (installation de) fonctionnant à des pressions effectives
supérieures à 105 Pa (uniquement 1.)
2930
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur
2940
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur
support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …)
2950
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
en charge des Technologies vertes et des Négociations
sur le climat
Contrôles périodiques de
certaines installations classées
soumises à déclaration
Direction Générale
de la Prévention des Risques
92055 La Défense Cedex
Téléphone 01 40 81 21 22
Juillet 2009
www.developpement-durable.gouv.fr
Généralités
L’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines
catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être
soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes
agrées.
Les principes généraux de ces contrôles sont les suivants :
−
Leur objectif est d’informer les exploitants d’installations
soumises à déclaration de la conformité de leurs installations
avec les prescriptions réglementaires ;
−
L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle
mais elle peut en avoir connaissance ;
−
Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant,
qui en est le premier bénéficiaire ;
−
Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant
fait l’objet d’un agrément ministériel ;
−
L’’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix ;
−
L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.
−
−
le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires
déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en
application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement
pour chaque rubrique concernée ;
Les organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé
de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN
ISO 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence
technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants.
Les conditions d’entrée en vigueur du dispositif sont fixées par le
décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 (JO du 8 juill et 2009) qui modifie
les conditions fixées initialement par l’article 5 du décret n° 2006-435
du 13 avril 2006, aujourd’hui abrogé. Ce décret prévoit que, afin
d’assurer la régulation des contrôles à effectuer, les exploitants
d’installations soumises à l’obligation de contrôle périodique mises en
service avant le 1er juillet 2009 qui n’ont pas fait réaliser à cette date
le premier contrôle prévu soit par les dispositions de l’article 5 du
décret du 13 avril 2006, s’agissant des installations mises en service
avant le 30 juin 2008, soit par les dispositions du troisième alinéa de
l’article R. 512-58 du code de l’environnement, s’agissant des
installations mises en service entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009,
doivent y procéder au plus tard :
o
Modalités d’application
Les dispositions générales applicables sont fixées par les articles
R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement :
−
−
−
les installations classées soumises sont définies dans la
nomenclature des installations classées (lettre C dans la
colonne définissant le régime) ;
la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les
installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du
règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettan t la
participation volontaire des organisations à un système de
management communautaire et d’audit (EMAS) ou dont le
système de management environnemental a été certifié
conforme à la norme internationale ISO 14001 par un
organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour
lesquelles elle est de 10 ans ;
pour les installations nouvellement déclarées, le premier
contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en
service ;
o
o
o
o
le 30 juin 2010 pour les installations mises en
avant le 1er janvier 1986,
le 30 juin 2011 pour les installations mises en
entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991,
le 30 juin 2012 pour les installations mises en
entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997,
le 30 juin 2013 pour les installations mises en
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003,
le 30 juin 2014 pour les installations mises en
entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009.
service
service
service
service
service
Exécution des contrôles
Les rubriques soumises aux contrôles sont au nombre de 37 depuis
la suppression de la rubrique 1155 qui prévoyait ce contrôle (voir
tableau en fin de brochure).
Le contenu des contrôles est fixé par les arrêtés ministériels de
prescriptions générales de chacune des rubriques concernées. Les
prescriptions à contrôler sont déterminées avec l’objectif d’une durée
de la visite de contrôle n’excédant pas une demi-journée.
Ces arrêtés précisent, en règle générale, les conditions dans
lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Certains
d’entre eux ne s’appliquant pas à toutes les installations existantes,
ne sont soumises aux contrôles périodiques que celles qui sont dans
le champ d’application de l’arrêté (ex : pour la rubrique 1414, seules
les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux
contrôles périodiques). Cependant, il est prévu d’élaborer les textes
réglementaires nécessaires pour que toutes les installations
existantes soient soumises.
Agrément des organismes de
contrôle
L’agrément étant sectoriel, le demandeur doit préciser les rubriques
pour lesquelles il souhaite être agréé.
Les organismes demandeurs doivent préalablement obtenir une
accréditation du COFRAC ou de tout autre organisme d’accréditation
signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou « EA ») au titre de la
norme NF EN ISO/CEI 17020. Cette accréditation obtenue, ils
doivent présenter une demande écrite au ministère de l’écologie
accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé par l’arrêté du
29 août 2008 (JO du 3 octobre 2008).
La liste des organismes de contrôle agréés est disponible sur le site
Internet du ministère.
Des informations complémentaires sont disponibles sur
le site Internet national de l’inspection des installations
classées à l’adresse suivante :
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Controleperiodique-de-certaines.html
Pour toute question, un mail peut être adressé à :
[email protected]