Options Consommateurs et al. c. L`Union canadienne et al

Transcription

Options Consommateurs et al. c. L`Union canadienne et al
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
N° :
505-06-000006-002
DATE : 27 août 2003
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S.
______________________________________________________________________
OPTION CONSOMMATEURS
Requérante
et
PHILIPPE LAVERGNE
Personne désignée
c.
UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES et als
Intimées
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] Le Tribunal doit trancher les objections soulevées lors des interrogatoires des
déclarants Denis Poirier ( Poirier ) ( L’Union Canadienne ) et Andrew Strazar ( Strazar )
( Liberté Mutuelle ). Ces interrogatoires sont menés en vertu de l'article 93 C.p.c. Les
affidavits ont été déposés au soutien des contestations des compagnies d’assurances
L’Union Canadienne et Liberté Mutuelle, à l’encontre d’une requête en vue d’obtenir
l’autorisation d’intenter un recours collectif.
LES PROCÉDURES
[2] Option Consommateurs et Philippe Lavergne ( Lavergne ) tentent d’obtenir
l’autorisation d’intenter un recours collectif contre 19 assureurs regroupés en raison
JJ 0304
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
COUR SUPÉRIEURE
505-06-000006-002
PAGE : 2
[3] La soussignée agit à titre de juge coordonnatrice. Dans le cadre de l’échéancier
convenu entre les parties, les contestations des intimées ont été déposées et des
affidavits souscrits.
[4] Dix-sept des intimées sont représentées par un des avocats au dossier. Deux
autres ont préféré retenir leurs propres avocats. C’est le cas de Liberté Mutuelle qui a
déposé une contestation distincte.
[5] L’affidavit de Poirier relate plusieurs faits sans renvoyer au libellé de la contestation
de l’Union Canadienne. L’affidavit de Strazar est un affidavit qui atteste la véracité des
allégués de la contestation de Liberté Mutuelle.
[6] Le groupe visé est décrit ainsi :
« Toute personne physique assurée auprès de l’une ou l’autre des intimées
pendant les événements du verglas du début de l’année 1998 (le sinistre)
dont la résidence d’habitation en est devenue inhabitable et/ou inutilisable,
étant détentrice et/ou couverte par un contrat d’assurance de type « tous
risques » ou formule « étendue » ou formule « de base », propriétaire ou
locataire, qui prévoit la protection pour frais de subsistance
supplémentaires. »
[7] Tous se souviennent de la tempête de verglas qui a sévi au Québec en janvier
1998. Lavergne allègue le préjudice subi suite à l’obligation de quitter son domicile
habituel devenu inhabitable. Cette situation lui a causé des frais qu’il a réclamés à son
assureur suivant un contrat d’assurance de type « tous risques ». L’assureur a refusé
l’indemnisation réclamée par Lavergne.
[8] La requête amendée expose les questions de faits et de droit qui seraient
communes au groupe et relieraient chacun des membres du groupe à l’une ou l’autre
des intimées. De plus, selon les pièces produites, 17 des intimées auraient adhéré à
une convention du Bureau d’Assurance du Canada relative à l’utilisation d’un formulaire
type d’assurance habitation.
[9] Tous ces aspects relèveront du jugement qui sera rendu au mérite sur la requête en
autorisation du recours collectif.
LES OBJECTIONS
[10] L’interrogatoire de Poirier a donné lieu à 29 objections et celui de Strazar à 75
objections.
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
d’un amendement rendu possible par un jugement de la soussignée, du 17 mai 2002,
confirmé en appel le 30 juillet 2002.
PAGE : 3
[11] Les avocats des intimées ont regroupé leurs objections sous huit rubriques. Me
Stephane-Charles Grenon et Me Jean-Pierre Fafard acceptent de plaider les objections
sur cette base, mais sont en désaccord avec la qualification donnée à certains
regroupements. Quoi qu’il en soit, cet aspect n’est pas déterminant. L’argumentation
des avocats a démontré que les objections pouvaient être débattues et décidées sur la
base de ce regroupement.
[12] Les avocats ont demandé au Tribunal de réserver sa décision sur chaque thème
jusqu’à l’issue de l’audition afin de permettre à tous de s’exprimer avant qu’une décision
n’intervienne.
[13] Le Tribunal disposera d’abord des objections liées à l’interrogatoire de Poirier et
ensuite celles liées à l’interrogatoire de Strazar.
LE DROIT
[14] L’argument fondamental des objections repose sur la portée de l’interrogatoire
sur affidavit par comparaison à un interrogatoire avant ou après défense en vertu des
articles 397 et 398 C.p.c.
[15]
De tels interrogatoires couvrent, dans un cas, « tous les faits se rapportant à la
demande » ( art. 397 C.p.c. ) et, dans l’autre cas, « tous les faits se rapportant au litige »
( art. 398 C.p.c. ). L’interrogatoire sur affidavit, effectué en vertu de l’article 93 C.p.c., a
une portée différente, puisqu’il s’agit d’interroger le déclarant « sur la vérité des faits
attestés par sa déclaration » ( art. 93 C.p.c. ) :
« 93. Lorsqu'une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque
disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut
assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être
interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l'affidavit
et de l'acte au soutien duquel il avait été donné. »
( nos soulignements )
[16] Il peut s’agir d’un affidavit détaillé distinct de la procédure ou d’un affidavit
d’attestation des faits allégués à une procédure particulière. Dans les deux cas, il est
loisible à la partie adverse de procéder à un interrogatoire en vertu de l'article 93 C.p.c.
Il faudra, toutefois, considérer le contenu de l’affidavit pour établir l’étendue de cet
interrogatoire. Il faut également considérer s’il s’agit d’un affidavit destiné à constituer
la preuve au mérite sur la procédure. En ce cas, il s’agit d’un témoignage écrit par
exception au principe du témoignage rendu oralement à l’audience.
[17] De façon générale, il faut retenir que l’interrogatoire vise, en vertu de l'article 93
C.p.c., à évaluer le caractère sérieux de l’affidavit et à éclairer la procédure au soutien
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
505-06-000006-002
505-06-000006-002
PAGE : 4
[18] La partie qui interroge n’est pas limitée au mot à mot de la déclaration. Elle peut
interroger sur tous les faits qui s’infèrent raisonnablement des allégués de l'affidavit.
[19] En vertu de l’article 1002 C.p.c., la requête en autorisation est contestée
oralement. Le Tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.
[20]
L’enjeu de l’étape de l'autorisation est déterminé à l'article 1003 C.p.c. :
« 1003.
Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue
le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait
identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des
articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en
mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. »
[21] Il s’agira pour le Tribunal d’évaluer le caractère « approprié » de la preuve
pertinente à l’étape de l’autorisation, à la lumière de ces enjeux. Le cas échéant, le
jugement autorisant le recours devra préciser ( art. 1005 C.p.c. ) :
« 1005.
Le jugement qui fait droit à la requête:
a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et
les conclusions recherchées qui s'y rattachent;
c) ordonne la publication d'un avis aux membres.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne
pourra plus s'exclure du groupe; le délai d'exclusion ne peut être fixé à
moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux
membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au
membre de s'exclure s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité
d'agir plus tôt. »
1
FERLAND, Denis et ÉMERY, Benoît. Précis de procédure civile du Québec. Vol.1, éd. Yvon Blais
1997, p. 158 et la jurisprudence citée.
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
de laquelle la partie le produit. Les faits révélés par l’interrogatoire font partie de
l’affidavit et de la procédure qu’ils appuient1.
PAGE : 5
[22] Les Règles de pratique de la Cour supérieure ( R.P.C.S. ) du Québec en matière
civile prévoient la possibilité d’une contestation écrite de la requête en autorisation si le
juge le permet ( art. 59 R.P.C.S. ). En ce cas, la contestation « est accompagnée des
documents prévus à l'article 58 R.P.C.S. et les allégués sont appuyés d’un affidavit »
( art. 60 R.P.C.S ).
[23] Lors de l’audition, la requête en autorisation est décidée sur la foi des documents
produits et des affidavits soumis par les parties. Aucun témoignage n’est entendu « à
moins que le juge n’en ordonne autrement » ( art. 61 R.P.C.S. ).
[24] Dans le présent dossier, un échéancier a été élaboré autorisant le dépôt d’une
contestation écrite et la tenue des interrogatoires hors cour.
[25] Il est possible, sinon probable, que ces interrogatoires éviteront des
témoignages. À toute le moins, ils cerneront mieux les faits en litige qui exigeraient des
précisions lors de l'audition.
[26] Les exigences reliées à l’interrogatoire sur affidavit, prévues aux dispositions de
portée générale du C.p.c. ( art. 93 ), doivent être appliquées à la lumière des
dispositions particulières applicables au recours collectif à l’étape de l’autorisation.
[27] La contestation de l’Union Canadienne, rédigée le 25 septembre 2002, n’est pas
accompagnée d’un affidavit appuyant ses allégués contrairement à l'article 60 R.P.C.S.
[28] Cependant, à la même date, l’Union Canadienne a déposé un affidavit distinct de
Poirier ne comportant aucune référence aux allégués de la contestation. À l’audition
sur les objections, l’avocat de l’Union Canadienne plaide, non sans habileté, que
l'affidavit de Poirier a été rédigé de telle sorte d’éviter d’élargir la portée de
l’interrogatoire à l’ensemble des allégués de la contestation. Il s’agirait d’un choix
stratégique qui devrait être respecté sous l’empire de l'article 93 C.p.c. Cela dit, aucun
autre déclarant n’a déposé un affidavit appuyant les allégués de la contestation.
[29] La stratégie choisie ne peut soustraire les parties des exigences particulières
prévues pour l’autorisation d’un recours collectif.
[30] Rappelons que l’institution d’un tel recours a des effets importants sur les parties
et sur les justiciables absents du débat à ce stade, mais dont les intérêts seront touchés
de toute façon par le sort de la requête.
[31] Les R.P.C.S. et les dispositions particulières du recours collectif visent à rendre
plus efficace et à accélérer le processus tout en assurant l’éclairage requis pour évaluer
les enjeux au stade de l’autorisation.
[32] Le Tribunal est disposé à considérer l’affidavit de Poirier comme celui requis par
l'article 60 R.P.C.S., afin d’appuyer les allégués de la contestation. Il permettra
éventuellement de décider du sort de la requête s’il constitue une « preuve appropriée».
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
505-06-000006-002
505-06-000006-002
PAGE : 6
[33] Il faut alors élargir la portée de l’interrogatoire, afin d’inclure les allégués de la
contestation. La finalité de l'article 93 C.p.c. est respectée. Il s’agit, en effet, d’évaluer
le sérieux de l'affidavit, la vérité des faits qu’il atteste et d’éclairer la procédure qu’il
appuie.
[34] Le Tribunal conclut que les objections seront décidées sur la base des allégués
de l'affidavit, lui-même et ceux de la contestation. L’interrogatoire a donc la même
portée que celui de Strazar ( Liberté Mutuelle ). Celui-ci a déposé un affidavit appuyant
la contestation de Liberté Mutuelle.
[35] Il est donc possible pour la partie requérante d’interroger les déclarants sur les
allégués de l'affidavit, de la contestation et des faits révélés par l’interrogatoire, puisque
ceux-ci sont réputés faire partie de l’affidavit, le tout constituant la « preuve
appropriée », sauf objection ultérieure, lors de l'audition de la requête en autorisation.
[36]
Le Tribunal aborde maintenant les objections soulevées lors des interrogatoires.
INTERROGATOIRE DE DENIS POIRIER ( L’UNION CANADIENNE )
[37] Malheureusement, le procès-verbal ne relate pas la nomenclature des objections
ou questions retirées lors de l'audition. Il est donc nécessaire d’y revenir. Nous y
procéderons selon les rubriques retenues pour le regroupement des objections.
1.
Les relations GAA, BAC et autres assureurs ( objections 1 ( 1a ), 1b ), 4,
8):
La question faisant l’objet de l’objection 1a ) est retirée ;
En raison des fonctions de Poirier ( par. 1, 2, 3 de l'affidavit ), des
références faites au BAC dans la contestation ( par. 24, 25, 26, 29, 30, 38
a ), 55 c ) ) et des réponses apportées lors de l’interrogatoire ( p. 14, ligne
8 ; p. 16, ligne 16 ; p. 17, ligne 9 ; p. 32, ligne 3 ) et la pièce R-10 déposée
en vertu de l’article 58 R.P.C.S.
LES OBJECTIONS SONT REJETÉES.
2.
Courtier – Assureur, relations, organigramme ( objection 2 ) :
La question est retirée ;
3.
Interprétation des clauses de la police ( objections 3, 9 et 11 ) :
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
Les faits qu’il atteste permettront d’évaluer, à l'instar des autres affidavits déposés et
interrogatoires tenus, si des témoignages seront permis lors de l’audition.
505-06-000006-002
PAGE : 7
Ces questions visent à connaître la position de l’assureur quant à
l’existence des conditions inhérentes à l’indemnisation des frais de
subsistance supplémentaires. Il ne s’agit pas de lier le Tribunal ou de s’y
substituer pour décider de cette qualification, mais de préciser le point de
vue de l’assureur dans le traitement des réclamations.
En raison de ses fonctions ( par. 1, 2 et 3 de l’affidavit ), des paragraphes
25, 29, 34, 35, 38 e ) - f ), et 43 de la contestation qui réfèrent à la
condition liée à un ordre d’évacuation, la référence faite par le paragraphe
43 de la contestation aux paragraphes 3 et 12 de la requête en
autorisation et la pièce citée
LES OBJECTIONS SONT REJETÉES.
4.
Organisation durant la crise chez l’Union Canadienne ( objections 5, 6 et
19 ) :
La question visée par l’objection 19 est retirée.
Les questions visées veulent préciser les tâches et responsabilités du
déclarant et le traitement des réclamations à l’interne. Les paragraphes
26 et 27 de l’affidavit font état du nombre anormalement élevé de
« dossiers de réclamation – habitation » résultant de la « crise du
verglas », tous réglés à l'exception de six dossiers « en suspens dont deux
seulement pour les frais de subsistance supplémentaires ».
Les questions visées peuvent raisonnablement s’inférer de ces allégués
concernant le traitement de ces dossiers pour en arriver à ces règlements.
LES OBJECTIONS 5 ET 6 SONT REJETÉES.
5.
Le dossier souscription ( objection 7 ) :
Ici, la validité du contrat d’assurance n'est pas en cause. La question est
posée dans le contexte des réponses de Poirier ( p. 47 ). Celui-ci s’était
engagé à fournir « tout le dossier que l’Union Canadienne détient
relativement à la réclamation de monsieur Lavergne ». ( p. 46, ligne 4 ;
engagement no. 4, DP-1 ). Il s’agissait des seuls autres documents que
l’Union Canadienne « détenait relativement à la réclamation de monsieur
Lavergne » hormis les pièces IL-1 à IL-15, déjà produites ( p. 47 ).
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
La question visée par l’objection 9 est retirée ;
PAGE : 8
Poirier introduit lui-même dans une réponse la référence au dossier de
souscription ( p. 47, ligne 16 ). Ce dossier comprend les propositions
d’assurance incluant les informations transmises par Lavergne et madame
Forest ( p. 47 ).
Le libellé de la police d’assurance ( par. 29 de la contestation ) décrit les
frais de subsistance supplémentaires comme étant ceux engagés « en
plus de vos frais ordinaires pour maintenir votre niveau de vie habituel
… ». La proposition d’assurance peut receler des informations pertinentes
à l’évaluation du « niveau de vie habituel » ou aux « frais ordinaires ». Cet
aspect peut avoir été pris en compte dans le règlement des dossiers
allégué aux paragraphes 26 et 27 de l’affidavit.
D’ailleurs, le paragraphe 36 de la contestation réitère cette exigence reliée
au traitement de la réclamation ( DP-1, IL-10 ). Le paragraphe 19 de
l’affidavit indique une indemnisation à hauteur de 50%. En quoi cette
mesure correspond-elle à l’excédent des « frais ordinaires » reliés au
« niveau de vie habituel » de l'assuré ?
L’OBJECTION EST REJETÉE.
6.
Politiques, directives ( objections 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 28 et
29 ) :
Les questions pertinentes aux objections 14 et 28 sont retirées.
L’objection 22 est intégrée au regroupement no. 8.
Ces questions touchent au traitement des réclamations par l'assureur
dans le cadre de la crise du verglas. Par exemple, l’assureur semble
avoir appliqué une politique d’indemnisation des frais de subsistance à
hauteur de 50% de la somme réclamée ou prouvée ( IL-10, DP-1 ). Il est
également possible que cette attitude résulte plutôt d’un exercice de
jugement par l’agent responsable du règlement de la réclamation.
Si tel est le cas, la partie requérante veut connaître la formation,
expérience, directives données à ces agents.
Les courtiers ont également été mis à contribution pour informer le public
et les assurés. De plus, une ligne téléphonique spéciale à été offerte au
public par l’assureur.
Les paragraphes 26 et 27 allèguent spécifiquement le nombre de dossiers
de réclamations ouverts à l’occasion de la crise du verglas et le nombre
des règlements survenus. Ces allégués ouvrent la porte à des questions
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
505-06-000006-002
505-06-000006-002
PAGE : 9
Même si l’affidavit ne contient aucune référence spécifique à des
politiques et directives, les paragraphes 26 et 27 permettent d’interroger,
par inférence raisonnable, sur les modalités et processus de règlement.
Cet aspect peut éclairer les allégués 40 à 48 de la contestation,
notamment, quant à la possibilité de traiter ces questions collectivement.
LES OBJECTIONS SONT REJETÉES.
7.
Les 25 000 autres dossiers ( objections 15, 24, 25, 26 et 27 ) :
Pour les motifs déjà exposés au point 6, LES OBJECTIONS SONT
REJETÉES dans la mesure où l’information demandée est disponible
( objections 24 et 25 ).
8.
Renseignements aux assurés pendant la crise ( objections 20, 21 et 22 ) :
La question visée par l’objection 20 est retirée.
Pour les motifs déjà exposés au point 6
LES OBJECTIONS SONT REJETÉES.
INTERROGATOIRE D’ANDREW STRAZAR
[38] Strazar est à l’emploi de Liberté Mutuelle depuis 25 ans ( p. 17 ). Pendant la
crise du verglas, il a été assigné de façon ponctuelle à Montréal pour gérer le personnel
nécessaire. Liberté Mutuelle a connu un volume de réclamations cinq fois supérieur en
1998 en raison du verglas.
[39] Du personnel de l’extérieur a été détaché vers Montréal. Liberté Mutuelle a
recouru à des entreprises privées. Tout ceci en surplus du cours normal des
réclamations et des employés réguliers.
[40] Cet interrogatoire a donné lieu à de multiples objections reliées à l’utilisation de
la langue anglaise ou française, notamment, en lien avec des documents ou
procédures. À l’audience, les avocats ont convenu de résoudre cette difficulté dans
l’esprit de respect et de tolérance qui préside normalement au débat judiciaire. Le
Tribunal n'a pas à trancher les objections à cet égard.
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
sur le traitement de ces réclamations incluant les directives données et les
politiques adoptées à cet égard.
PAGE : 10
[41] Le Tribunal dispose maintenant des objections suivant le regroupement annexé
à l’annexe 1 du présent jugement et selon les principes déjà énoncés à l'égard des
objections formulées lors de l’interrogatoire de Poirier.
[42] Me Lefebvre précise que ses objections réitèrent celles déjà formulées lors de
l’interrogatoire de Poirier.
[43] L’affidavit de Strazar appuie les allégués de la contestation qui elle-même réfère
aux allégués de la requête en autorisation amendée.
[44] Lavergne n’est pas un assuré de Liberté Mutuelle. Il n’a pas personnellement de
réclamation contre elle.
[45]
Liberté Mutuelle plaide que Lavergne se lance dans une « chasse aux
sorcières » contre elle et « essaie de se monter un dossier avec rien ». Ce n’est pas à
ce stade que le Tribunal en décide. Il s’agit ici de disposer des objections dans le sens
des principes élaborés ci-haut.
[46] Pour les motifs énoncés dans le cadre de l’interrogatoire de Poirier, LES
OBJECTIONS SONT REJETÉES.
__________________________________
CAROLE JULIEN, J.C.S.
Me Jean-Pierre Fafard
Sylvestre, Charbonneau, Fafard
Avocat de la partie requérante
Me Stéphane-Charles Grenon
Charles Grenon et Dion
Avocat de la partie désignée
Me Bertrand Paiement
Marchand, Magnan, Melançon, Forget
Avocat de la partie intimée
Me Marie Audren
Borden, Ladner, Gervais
Avocate de la partie intimée
Me Pierre Lefebvre
Fasken Martineau
Avocat de la partie intimée
Date d’audience : 26 juin 2003
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
505-06-000006-002
505-06-000006-002
PAGE : 11
505-06-000007-018
505-06-000011-010
Robert Brunelle c. La compagnie d’assurances Missisquoi
inc.
Mario Brisson c. Royal & Sun Alliance du Canada Société
d’assurances
505-06-000010-012
Josée Lévesque c. La compagnie d’assurances Liberté
Mutuelle
505-06-000013-016
Jacques Marc c. Wawanesa
505-06-000002-019
André Chassé
d’assurances
505-06-000005-012
Diane Marcil c. La compagnie d’assurances Bélair inc.
505-06-000001-011
Jacques Genest c. Compagnie d’assurances Allianz du
Canada
505-06-000003-017
René Roy c. La Sécurité Assurances générales inc.
505-06-000002-001
Luc Moquin c. Axa Assurances inc.
505-06-000014-014
Jacques Duchesne c. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’assurances générales
505-06-000006-002
Philippe Lavergne
d’assurances
505-06-000012-018
Daniel Cyr c. La Capitale assurance générale inc.
505-06-000007-000
Gilles Boyer c.
Desjardins inc.
505-06-000001-003
Louise Beauchamps c. L’Unique compagnie d’assurances
générales
505-06-000004-015
Bruno Perreault c. Compagnie d’assurances Traders
générale
Mario Guillet c. Général Accident compagnie d’assurances
du Canada
505-06-000005-004
c.
Allstate
c.
du
L’Union
Assurances
Canada
Compagnie
canadienne
générales
compagnie
des
Caisses
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
ANNEXE I
505-06-000006-002
505-06-000009-014
Claude Bernier c. SSQ Société d’assurances générales inc.
505-06-000006-010
Marie-Paule G. Beauregard c. Société nationale d’assurance
505-06-000004-007
Henriette Péligri c. Promotuel Verchères Société mutuelle
d’assurance générale
505-06-000003-009
Ercole Carbone c.
d’assurances
Le Groupe Commerce compagnie
2003 CanLII 34481 (QC C.S.)
PAGE : 12