CA Paris, 14 octobre 2013, n° 11

Transcription

CA Paris, 14 octobre 2013, n° 11
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013
(n°13/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13058
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de
CRETEIL - RG n° 09/12430
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(FGAO) prise en la personne de ses représentants légaux
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMES
Monsieur Daniel B.
Représenté par Me Claudine BERNFELD de l'Association BERNFELD ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, toque : R161
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses
représentants légaux
Défaillante
SA MGEN, prise en la personne de ses représentants légaux
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile , l'affaire a
été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé,
devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et Mme Régine BERTRANDROYER, présidente chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB,, présidente
Monsieur Jean-Marie BOYER, président
Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Khadija MAGHZA
ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure
civile .
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Madame Nadia
DAHMANI greffier présent lors du prononcé.
****
Le 3 janvier 2005, Monsieur Daniel B. alors qu'il était cycliste, a été victime d'un accident de
la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié.
Son droit à indemnisation n'a pas été contesté par le FGAO.
Il a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par le docteur WINTREBERT, désigné
par la MAIF, assureur de la victime, et ce médecin a déposé des conclusions définitives,
datées du 31 janvier 2007, qui ont été acceptées par les parties.
Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment
condamné le FGAO:
* à verser à Monsieur Daniel B. la somme de 42.298,11euro en réparation de son préjudice
corporel, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter de la signification
du jugement, ainsi que la somme de 2.000euro sur le fondement de l' article 700 du CPC ,
* aux dépens.
Le FGAO a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2012, le FGAO soutient que
certaines indemnités accordées sont injustifiées ou excessives et offre les montants
mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Par dernières conclusions du 1er août 2012, Monsieur Daniel B. fait valoir que certains postes
de préjudices ont été omis par le tribunal ou insuffisamment indemnisés et demande les
sommes suivantes:
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
* temporaires:
-dépenses de santé actuelles:
mémoire à défaut de production d'une attestation de la MGEN
* exposées par la Sécurité sociale:
9.749,96euro
* exposées par la MGEN:
néant
* demeurées à la charge de la victime:
1.740,11euro
-frais divers restés à la charge de la victime :
98euro
- préjudice matériel:
544euro
-perte de gains professionnels actuels:
néant
néant
* permanents:
-incidence professionnelle:
rejet
63.232,54euro dont à déduire la rente AT du même montant
Préjudices extra-patrimoniaux:
* temporaires:
-déficit fonctionnel temporaire :
140euro + 4.158euro
675euro +7.560euro
-souffrances:
5.500euro
8.000euro
-préjudice esthétique temporaire:
rejet
3.000euro
* permanents:
-déficit fonctionnel permanent :
18.000euro
dont à déduire la rente AT de 63.232,54euro,
solde: néant
24.000euro
- préjudice d'agrément:
rejet, subsidiairement: 6.000euro
12.000euro
Art.700 du CPC
rejet
5.000euro
dépens
à la charge de M.B. dont distraction au profit de Me Laberibe
à la charge du FGAO, subsidiairement du Trésor Public
La CPAM de Paris et la MGEN, assignées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.
La CPAM a fait connaître par courrier du 13 juin 2012, le décompte définitif des prestations
versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature: 9.749,96euro,
* rente :
* arrérages échus: 16.680,31euro,
* capital: 46.552,23euro
La MAIF, par courrier du 6 janvier 2010 versé aux débats, a fait savoir que la MGEN qui lui a
fait part de l'assignation qui lui a été délivrée, 'n'intervient pas dans le cadre d'un accident du
travail si elle le fait, son recours, dans le cadre d'un protocole d'accord est exercé par la MAIF'
en précisant qu'il n'y a 'pas de recours possible des tiers payeurs vis à vis du FG'.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport dressé par le docteur WINTREBERT qu'à la suite de l'accident Monsieur
Daniel B. a présenté une fracture du rocher gauche non compliquée avec hémotympan et une
fracture occipitale paramédiane gauche sans complication neurologique immédiate, que sont
survenus ensuite des sensations vertigineuses, une paralysie faciale gauche et une anosmie
ainsi que des douleurs lombaires puis des troubles de la concentration et de la mémoire.
Le médecin a conclu ainsi:
- ITT: du 3 janvier au 24 janvier 2005,
- consolidation le 3 janvier 2007,
- dommage esthétique: nul ,
- souffrances endurées: 3/7,
- I.P.P. : 12% en raison de difficultés cognitives, de troubles de l'humeur, de douleurs
rachidiennes diffuses sans anomalie segmentaire précise ainsi que d'une hyposmie.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de
Monsieur Daniel B. qui était âgé de 45 ans (né le 31 août 1959) lors de l'accident et occupait
l'emploi de chargé de mission au conseil régional d'Ile-de-France, sera indemnisé comme suit,
étant précisé:
- d'une part, qu'en vertu de l' article 31 de la loi du 5 juillet 1985 , modifié par l' article 25 de
la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours
subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère
personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière
incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet
1985 , des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la
réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une
part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre
part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est
définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour
les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement
effectif et préalable de la prestation est remplie.
Préjudices patrimoniaux:
* temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été exposées par la CPAM pour un montant de 9.749,96euro.
La victime justifie avoir conservé à sa charge les dépenses suivantes, étant précisé que seront
retenus et pris en compte à ce titre par commodité, les frais relatifs à des soins entrepris avant
la consolidation et poursuivis un peu après celle-ci, ainsi les honoraires de l'ostéopathe dont le
traitement a été mentionné par le docteur WINTREBERT dans son rapport sans être critiqué
par lui:
* pharmacie: 16,87euro,
* tickets modérateurs afférents à des consultations: 99,24euro,
* matériel 'mobilité articulaire': 54euro,
* ostéopathe: 1.570euro
total.....................................................................................................................1.740,11euro
- frais divers:
Les frais de déplacement sont également justifiés à hauteur de la somme demandée: 98euro,
-perte de gains professionnels actuels:
Aucune demande n'est présentée de ce chef.
* permanents, après consolidation:
- incidence professionnelle :
Monsieur Daniel B. a repris après l'accident le poste qu'il occupait auparavant et n'a pas subi
de perte de rémunération. Toutefois les séquelles qu'il conserve, notamment les troubles que
le docteur WINTREBERT a décrits comme 'des difficultés cognitives touchant
essentiellement la vitesse de traitement de l'information complexe, de la mémoire du travail,
des fonctions exécutives' ainsi que les 'troubles de la concentration, de l'attention et un
retentissement sur l'humeur avec irritabilité et anxiété' entraînent une gêne et une pénibilité
accrue dans l'exercice de ses fonctions à savoir 'élaborer et mettre en oeuvre la politique
régionale en matière de technologies de l'information et de la communication et d'innovation
numérique' et le dévalorisent tant dans le déroulement de sa carrière que sur le marché de
l'emploi.
Ce préjudice qui doit être indemnisé en droit commun et non comme le demande la victime
selon les modalités de calcul qui s'imposent à la Sécurité Sociale mais ne sont pas opposables
au FGAO, justifie, pour une victime âgée de 47 ans lors de la consolidation, la somme de
50.000euro.
La rente AT reçue par Monsieur Daniel B. ayant totalement réparé ce préjudice, il ne revient
au blessé aucune indemnité complémentaire et il subsiste un reliquat de rente non imputé de
13.232,54euro (63.232,54euro- 50.000euro).
Préjudices extra-patrimoniaux:
* temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
Le docteur WINTREBERT n'a donné son avis que sur l'incapacité temporaire totale subie par
le blessé, les parties s'accordent cependant pour considérer que de la fin de cette période
d'incapacité totale jusqu'à la date de consolidation, Monsieur Daniel B. qui conserve un taux
de déficit de 12%, n'avait pas recouvré l'intégralité de ses capacités.
L'incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la période antérieure à
la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie
courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période justifient
une indemnité de................................................... 5.335euro.
-souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3/7, elles
seront indemnisées par la somme offerte qui est satisfactoire:..5.500euro.
-préjudice esthétique temporaire:
Monsieur Daniel B. a présenté dans les suites de l'accident, outre des hématomes, une
paralysie faciale gauche qui a régressé en un mois environ. Il a donc subi un préjudice
esthétique temporaire
et
il
lui sera
alloué à ce titre la somme
de...........................................................................................................................800euro.
* permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur Daniel B. après la consolidation
de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais
également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions
d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 47 ans
lors de la consolidation de son état, la somme de 21.000euro.
Ce poste a été partiellement réparé par la rente AT de sorte qu'après déduction du reliquat non
imputé de cette prestation, il revient à Monsieur Daniel B. une indemnité complémentaire de
(21.000euro - 13.232,54euro)...............................7.767,46euro.
-préjudice d'agrément:
Monsieur Daniel B. qui conserve, selon le docteur WINTREBERT, une hyposmie, produit
diverses attestations dont il ressort qu'il a dû renoncer aux parfums et à la gastronomie alors
qu'il était amateur de parfums et fin gourmet. Un préjudice d'agrément est donc établi, il sera
indemnisé par la somme offerte à titre subsidiaire par le FGAO qui est
satisfactoire:............................................................................6.000euro.
TOTAL: 27.240,57euro
Monsieur Daniel B. recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité
totale de 27.240,57euro, en deniers ou quittances.
Sur le préjudice matériel:
Monsieur Daniel B. qui était cycliste lors de l'accident, a subi un préjudice vestimentaire
justifié à hauteur de la somme demandée: 544euro.
Sur l' article 700 du CPC :
Il aurait été inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires
exposés par elle en première instance. La somme mise à la charge du FGAO par le premier
juge sera en conséquence confirmée. Il n'y a pas lieu en revanche, de lui allouer une somme
complémentaire en cause d'appel.
Sur les dépens:
Les dépens ne faisant pas partie des indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées à l'
article L.421-1 du Code des assurances , les dépens de première instance et d'appel seront mis
à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l' article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne le FGAO à verser à Monsieur Daniel B. :
* la somme de 27.240,57euro euro en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou
quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites;
* la somme de 544euro en indemnisation de son préjudice matériel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE