protection juridique des majeurs

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protection juridique des majeurs
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
5 RUE DU CHAUDAIRON – 74960 MEYTHET CEDEX
Tél. : 04.50.67.32.48 – courriel : [email protected]
site : www.coderpa74.hautesavoie.net
INTRODUCTION
Dans ce guide, le CODERPA a choisi de s’intéresser aux différentes possibilités de protection des majeurs.
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses
facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une
mesure de protection juridique » : c’est le principe affirmé par la loi de mars 2007 qui vient renforcer les
droits de la personne vulnérable.
Une étude des textes fait apparaître la complexité des situations ; nous avons donc tenté de rédiger des
documents abrégés et de lecture plus facile que nous avons soumis à l’approbation de M. DUBOIS,
directeur de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). La famille gardant une place
prépondérante dans la mise en œuvre de ce dispositif, nous espérons que ce guide facilitera votre
compréhension, si vous ou vos proches vous trouvez dans une des situations décrites.
Nos informations ont été collectées :

ASH (Actualité Sociales hebdomadaires), Numéro spécial « la protection des majeurs vulnérables »

Service d’Information de Soutien aux Tuteurs Familiaux :
UDAF 74
Tél. 04 50 24 36 37 ou [email protected]
3 rue Léon Grange—CS 31033—74966 Meythet
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de :
ATMP 74—3 Rue du kiosque—BP 30047—74962 CRAN GEVRIER/04.50.67.98.98/[email protected]
EVA TUTELLES—21 avenue des hirondelles-74000 ANNECY/04.50.66.60.90
SOMMAIRE
Pages
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (M.A.S.P)
1
Mesure d’Accompagnement Judiciaire (M.A.J)
2
Mandat de protection future
3à4
Sauvegarde de justice
5à6
Curatelle
7à9
Tutelle
Personne de confiance
10 à 13
14
Définitions

Le conseil de famille
15

Le curateur
15

Le tuteur
15

Le curateur ou tuteur ad hoc
16

Le subrogé ou subrogé tuteur
16

Le mandataire judiciaire

Le greffier
18

Le juge des tutelles
19

Le procureur de la République
19

Le conciliateur de justice
20

Le défenseur des droits
21
La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.
17 à 18
22
LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PERSONNALISÉ (M.A.S.P)
La mesure d’accompagnement social personnalisé exerce certains de ces accompagnements.
(M.A.S.P) :
Elle a été créée dans le cadre de la protection Les différents degrés de la mesure :
juridique des majeurs (loi du 5 mars 2007). Sa mise
1er degré : le majeur bénéficie d’une aide
en œuvre est confiée aux départements. Cette 
éducative dans la gestion de son budget.
mesure s’adresse uniquement à des foyers ou des
personnes bénéficiaires de certaines prestations 
2ème degré : le majeur peut demander que le
(allocations versées par la C.A.F, les caisses de
département assure la gestion directe de tout
retraites, R.S.A, etc…). La liste des prestations
ou partie des prestations sociales, en les
(décret n° 2008-1498 du 22.12.2008) est disponible
affectant en priorité au paiement des charges
au CODERPA.
de logement
Procédure :

La demande de MASP est à adresser par
courrier à Monsieur le Président du Conseil
Départemental ou à solliciter auprès des
services sociaux du Département.

3ème degré : si le majeur refuse le contrat ou
n’en respecte pas les clauses, le président du
Conseil Départemental peut demander au
juge d’instance de verser au bailleur le
montant du loyer et des charges. Les sommes
versées sont prélevées sur les prestations
sociales. Cette possibilité n’est envisageable
que si l’intéressé n’a pas acquitté son loyer
depuis au moins 2 mois et dispose de
ressources suffisantes.
La M.A.S.P fait l’objet d’un contrat
entre
l’intéressé et le département. Il est conclu pour
une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite
d’une durée totale de quatre ans. Il fixe les objectifs
de l’accompagnement qui sera adapté en fonction
des difficultés sociales et du niveau d’autonomie de A l’issue du contrat, le Président du Conseil
Départemental peut, s’il l’estime nécessaire,
la personne.
adresser au Procureur de la République, une
Le département peut déléguer l’exercice de la demande de M.A.J (Mesure d’Accompagnement
mesure. Ainsi, par convention du Conseil Judiciaire) ou de protection juridique.
Départemental de la Haute-Savoie, l’UDAF 74
1
LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (M.A.J)
1. La mesure
(M.A.J) :
d’accompagnement
judiciaire du majeur en tenant compte de son avis et de sa
situation familiale. Le M.P.J.M doit également
exercer auprès du majeur une action éducative
Si la M.A.S.P (Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé) n’a pas permis d’aider le majeur à pour l’aider à retrouver son autonomie dans la
surmonter ses difficultés, à gérer ses prestations gestion de son budget.
sociales et que sa santé ou sa sécurité est toujours
compromise, le juge des tutelles peut ordonner une
mesure d’accompagnement judiciaire (M.A.J). La
M.A.J vise à rétablir l’autonomie du majeur dans la
gestion de ses ressources. Elle ne peut être
prononcée qu’à la demande du procureur de la
République, au vu du rapport des services sociaux.
Bien qu’il s’agisse d’une mesure judiciaire et donc
contrainte, la M.A.J n’entraîne aucune incapacité.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut
excéder deux ans, renouvelable une fois, à la
demande du majeur, du mandataire ou du
procureur de la République.
A l’issue d’une M.A.J arrivée à échéance, le
majeur—s’il a retrouvé une autonomie partielle—
peut solliciter auprès du département une nouvelle
MASP pour continuer à bénéficier d’une aide à la
gestion de son budget jusqu’à ce qu’il soit
2.
Rôle du mandataire judiciaire à la protection complètement autonome. Si la situation du majeur
des majeurs (M.J.P.M) :
s’est dégradée, une mesure de protection juridique
La M.A.J ne pourra pas être confiée à la famille, seul pourra alors, peut-être, être envisagée si la personne
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs présente une altération de ses facultés.
aura capacité à exercer cette mesure.
A noter : les mesures d’accompagnement
Inscrit sur une liste dressée par le Préfet, il est
social (M.A.S.P et M.A.J) ne sont pas
désigné par le juge pour exercer la M.A.J. Il perçoit
cumulables avec une mesure de protection
les prestations sociales incluses par le juge dans la
juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou
mesure sur un compte ouvert au nom de la
tutelle)
personne protégée. Il doit les gérer dans l’intérêt
2
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Le mandat de protection future est une mesure
conventionnelle, destinée à permettre à toute
personne d’organiser pour l’avenir sa protection
ainsi que celle de ses biens, pour le cas où elle ne
serait plus en mesure de le faire elle-même en
raison de son état de santé physique ou mental.
personne doit être désignée au moment de la
rédaction du mandat pour contrôler l’activité du
mandataire.
Le mandat de protection future permet également
d’organiser l’avenir d’un enfant majeur souffrant
d’une maladie ou d’un handicap, lorsque ses
parents en assurent la charge affective et matérielle
et ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes.
On parle alors du « mandat pour autrui ».
Lorsque le mandataire constate que l’état de santé
du mandant ne lui permet plus de prendre soin de
sa personne ou de ses biens, il effectue les
démarches nécessaires pour que le mandat prenne
effet. Accompagné de son mandant (si l’état de
santé le permet), le mandataire présente le mandat
et les pièces requises pour sa mise en oeuvre au
greffier du Tribunal d’instance de son mandant.
1.
Quelle procédure ?
2.
Mise en œuvre du mandat :
Le mandant est la personne qui, par mandat, Le greffier vérifie que les conditions prévues par la
donne à une ou plusieurs personnes, les loi sont remplies :
mandataires, le pouvoir de le représenter dans

Âge des parties au jour de l’établissement du
un acte juridique.
mandat, désignation d’une personne en
charge du contrôle de l’activité du
Le mandat de protection future peut être établi par
mandataire, co-signature du curateur du
acte authentique devant notaire - c’est un acte
mandant s’il se trouve sous curatelle lors de
notarié - ou entièrement écrit de la main de la
l’établissement du mandat.
personne, daté et signé par elle-même, ainsi que
par le mandataire. C’est alors un « acte sous seing 
privé » qui fonctionne comme une procuration.
L’établissement du mandat :
Le mandat accompagné du certificat médical
datant de moins de deux mois constatant
l’altération des facultés du mandant, pièce
d’identité du mandant et du mandataire,
justificatif de la résidence habituelle du
mandant.
Qu’il soit établi par acte notarié ou sous seing privé,
le mandat, tant qu’il n’a pas pris effet, peut être
modifié ou révoqué par le mandant. Il peut aussi
faire l’objet d’une renonciation par le mandataire. Après ces vérifications, le greffier apposera son visa
sur le mandat et le restituera au mandataire qui
En cas de mandat sous seing privé, une autre pourra alors le mettre en œuvre.
Le mandat de protection future conclu sous
seing privé doit être contresigné par un avocat
ou établi selon un modèle défini par un décret
du 22.11.2009 (imprimé CERFA n° 13592.01
disponible sur www.justice.gouv.fr).
Puis il sera enregistré par l’administration
fiscale. (coût 125 € environ).
3
Le mandataire ne peut exercer que la mission
confiée par le mandant, dans la limite des pouvoirs
reconnus par la loi. Dès la prise d’effet du mandat,
le mandataire doit effectuer un inventaire des biens
de son mandant.

Dans le cadre d’un mandat notarié, le
mandataire doit rendre compte de sa gestion
au notaire qui a établi le mandat en lui
adressant ses comptes annuels accompagnés
de toutes les pièces justificatives utiles.
Le notaire doit saisir le juge des tutelles de tout
mouvement de fonds et de tous actes non
justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux
stipulations du mandat.

Dans le cadre d’un mandat sous seing privé,
c’est le mandataire qui conserve les comptes
de gestion, l’inventaire et les actualisations
pendant une durée de 5 ans.
Un mandataire peut-il être rémunéré lors de la mise
en œuvre du mandat ?
Le mandant peut choisir pour le représenter toute
personne physique de son choix (un proche, un
ami…) ou une personne morale, c’est-à-dire un
professionnel appelé mandataire judiciaire pour la
protection des majeurs inscrit sur une liste officielle.
Le mandat peut être gratuit ou le mandataire peut se
faire rembourser sur le patrimoine du mandant ,sur
justificatifs des frais qu’il engage pour le compte et
dans l’intérêt de celui-ci.
4.
Durée du mandat :
Le mandat est conclu pour une durée
3.
Contrôle et modifications de la protection indéterminée, lorsqu’il est mis en œuvre, il ne peut
par le juge des tutelles :
être révoqué que par le juge des tutelles, à la
C’est le juge des tutelles qui est chargé de statuer demande de toute personne concernée, soit le
sur la mise en œuvre du mandat ou sur les mandant ou le mandataire, le contrôleur du
conditions et les modalités de son exécution, qui mandataire ou une personne contestant la mise en
œuvre ou les conditions de son exécution.
assure le contrôle de la gestion du mandataire.
Il peut être saisi à cet effet par toute personne Lorsque le champ d’application du mandat se
révèle insuffisant, le juge des tutelles peut
intéressée (voir sauvegarde de justice).
compléter le mandat en lui adjoignant une mesure
Le mandataire est tenu responsable de la
de protection juridique.
bonne exécution du mandat et peut se voir confier
une mission de protection personnelle du mandant Le mandat peut prendre fin par suite du
et/ou de protection de ses biens. Il doit respecter rétablissement des facultés du mandant ou par
les règles en matière d’information et de révocation judiciaire du mandataire ou suite à son
consentement de la personne protégée. Il peut décès.
également être « la personne de confiance » de
son mandant si celui-ci le souhaite.
Le mandataire doit conserver pendant 5 ans,
après la fin du mandat, tous les éléments
constituant sa mission de mandataire.
4
SAUVEGARDE DE JUSTICE
La sauvegarde de justice est la mesure de protection
la plus légère mise en place pour protéger
rapidement une personne majeure ne pouvant pas
pourvoir seule à ses intérêts suite à une altération de
ses facultés mentales ou corporelles. Cette mesure
provisoire ne prive pas le majeur de sa capacité. Elle
peut cesser dès que l’intéressé a retrouvé ses pleines
facultés ou qu’une mesure plus contraignante a été
mise en place.
1.
La sauvegarde de justice dite « médicale » :
Elle peut être demandée par un médecin. Le
placement sous sauvegarde médicale n’exige
pas l’intervention du juge, une simple
déclaration auprès du procureur de la
République étant suffisante. Ce placement vise
la personne frappée d’une altération
momentanée de ses facultés mentales. Cette
mesure peut être prise pour une durée
n’excédant pas un an (renouvelable une fois).
Qui peut faire la demande ?
La mise sous protection juridique pour une La sauvegarde de justice « médicale » peut être suivie
sauvegarde, une curatelle ou une tutelle peut être ou non d’une sauvegarde judiciaire.
demandée au juge par les personnes suivantes :
La mise sous sauvegarde de justice dite

Le majeur lui-même
« rénovée » peut être prononcée par le juge des
tutelles comme une mesure à part entière

Son conjoint, le partenaire avec lequel il a
destinée tant à la protection de la personne que
conclu un PACS ou son concubin, à moins que la
de ses biens. Il peut nommer un mandataire
vie commune n’ait cessé entre eux.
spécial-personne physique ou morale inscrite

Un parent ou un allié, une personne
sur la liste tenue par le procureur de la
entretenant avec le majeur des liens étroits et
République- pour accomplir certains actes
stables
déterminés nécessaires à
la gestion du

La personne qui exerce déjà à son égard une
patrimoine de la personne protégée.
mesure de protection juridique
Les effets de cette mesure de protection :

Le procureur de la République soit d’office, soit 3.
à la demande d’un tiers.

Les autres personnes (médecin traitant, notaire,
travailleur social) ne peuvent plus faire de demande
directement au juge. Elles peuvent cependant faire
un signalement auprès du procureur de la République
qui décidera de l’opportunité de saisir le juge des
tutelles.

2.
Trois sauvegardes de justice possibles :
La sauvegarde de justice sans mandat peut être
prononcée par le juge lorsqu’il est saisi d’une
procédure de curatelle ou de tutelle pour la durée
de l’instruction du dossier qui ne peut excéder un
an (non renouvelable).
5
Protection des biens : la personne conserve ses
droits civiques personnels et la gestion de son
patrimoine. La protection s’exerce à postériori,
les actes contraires aux intérêts du majeur
pouvant être annulés ou révisés plus
facilement.
La protection de la personne : elle conserve
l’exercice de ses droits civils, de ses droits
civiques et politiques (elle perd le droit d’être
juré). Elle peut se marier librement, en
revanche, le divorce par consentement mutuel
est impossible. Elle peut également retirer de
l’argent, signer des chèques, et administrer ses
biens, établir librement son testament ou faire
une donation.
La sauvegarde permet trois actions en justice :

L’action en nullité, annulation des actes que
le majeur aurait accomplis sous l’emprise
d’un trouble mental.

L’action en rescision : annulation des actes
qui le lèsent manifestement (il pourra, par
exemple, retrouver la propriété d’une maison Toutefois, certaines personnes peuvent former un
vendue à un prix manifestement trop bas).
recours contre la décision par laquelle le juge des
L’action en réduction : limitation d’actes tutelles désigne un mandataire spécial ou modifie
ayant des conséquences graves pour le ultérieurement les pouvoirs de ce dernier. L’appel
majeur, en les ramenant à des proportions en concernera le mandat ou la personne du
rapport avec sa situation (exemple, réduire un mandataire mais ne peut porter sur la mesure de
engagement financier pris par le majeur et sauvegarde.

Le placement sous sauvegarde de justice par
décision du juge ne peut faire l’objet d’aucun
recours.
disproportionné par rapport à ses revenus.)
6
LA CURATELLE
La curatelle est une mesure de protection judiciaire
pour une personne majeure qui, sans être en état
d’agir elle-même, nécessite d’être assistée ou
contrôlée de façon continue dans les actes
importants de la vie civile.
Le besoin de protection doit être justifié par une
altération médicalement constatée des capacités
physiques ou mentales.
Qui peut faire la demande ?

Voir Sauvegarde de justice, p. 5
1.
Procédure :
Le certificat médical doit :

Décrire précisément l’altération des
facultés du majeur et en indiquer
l’évolution possible.

Préciser les conséquences sur le besoin
d’assistance ou de représentation du
majeur dans les actes de la vie civile, tant
patrimoniaux qu’à caractère personnel, y
compris sur l’exercice du droit de vote.

Indiquer si l’audition risque de porter
atteinte à la santé de la personne
protégée ou si celle-ci n’est pas en mesure
d’exprimer sa volonté.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la
Le certificat médical est remis au requérant sous pli
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
cacheté à l’attention exclusive du procureur de la
suffisante.
République ou au juge des tutelles. Le coût fixé par
Pour saisir le juge des tutelles, le demandeur doit décret incombe à la personne à protéger (il est de
adresser ou remettre une requête au greffe du 160 € en 2015).
Tribunal d’instance dont dépend le domicile de la
personne à protéger. La requête doit mentionner 2. Instruction de la demande :
l’identité du majeur et celle du requérant, ainsi que Pour statuer sur une requête de mise sous
la relation existant entre eux et les raisons de la protection judiciaire, le juge des tutelles doit
demande. Il est conseillé de fournir la liste des obligatoirement entendre la personne à protéger.
personnes de l’entourage (celles qui sont habilitées à L’audition a lieu le plus souvent au Tribunal
faire la demande), le nom du médecin traitant et les d‘instance, mais le juge a l’obligation de se déplacer
éléments concernant la situation familiale, financière lorsque cela s’avère nécessaire (au domicile ou tout
et patrimoniale du majeur.
autre lieu approprié tel un établissement
La requête n’est pas spécifique, c’est le juge qui
décidera à l’issue de l’instruction du dossier, quel est
le régime de protection le plus adapté à la situation
du majeur.
Cette demande doit obligatoirement être
accompagnée d’un certificat médical circonstancié,
rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie
par le procureur de la République et disponible
auprès des greffes des Tribunaux d’instance.
hospitalier). Le majeur peut demander à être
accompagné de son avocat ou d’une autre personne
de son choix, si le juge y consent. Le juge devra lui
expliquer les mesures qu’il envisage de prendre
pour protéger ses intérêts.
Le juge doit auditionner obligatoirement la personne
qui exercera la mesure de protection, il peut
entendre aussi les proches, faire procéder à une
enquête sociale, prendre l’avis du médecin traitant...
Le juge dispose d’un an pour statuer. Dans
l’attente du jugement, le juge peut placer le
majeur sous sauvegarde de justice.
7
3.
Désignation du protecteur :
situation de la personne :
Le juge décide quelle est la mesure de protection la 
plus adaptée à la situation du majeur, il nomme
ensuite les acteurs de la protection :

la personne choisie par la personne à protéger

Le conjoint, le partenaire lié à un PACS…

Un parent ou un allié
Le juge peut désigner plusieurs curateurs en
fonction de la situation du majeur, de l’importance
du patrimoine. Mais si aucun membre de
l’entourage ne peut exercer la mesure, il peut 
nommer en dernier recours un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
Pour gérer les mesures de protection, la loi de
2007 a créé un nouveau corps professionnel « le
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (M.J.P.M) » qui exerce les mesures de
tutelle et de curatelle.
La curatelle simple : la personne protégée
peut agir seule pour tous les actes de la vie
courante, gérer son compte en banque ou
souscrire une assurance des biens ou de
responsabilité civile, faire des travaux
d’entretien, de réparation et d’amélioration de
ses biens immobiliers. Elle doit cependant
être assistée de son curateur pour les actes
touchant à la composition de son patrimoine
(achat ou vente d’un bien immobilier).
La curatelle renforcée : le curateur gère à la
place de la personne empêchée ses affaires
courantes. Il perçoit seul ses revenus sur un
compte ouvert au nom du majeur et règle ses
dépenses. Il doit ensuite remettre l’excédent à
la disposition de la personne protégée.
Le juge peut choisir un aménagement de la
curatelle. Selon la situation, il peut alléger la
curatelle, (en précisant les actes que la personne
protégée peut faire seule) ou au contraire, la
Si le majeur est hébergé dans un établissement, le
renforcer en limitant l’espace de liberté de la
juge peut désigner un mandataire privé ou un
personne protégée.
préposé de l’établissement s’ils sont inscrits sur la
liste des M.J.P.M.
La mesure peut aussi être aggravée : passage de la
A noter : le médecin, le pharmacien et les auxiliaires curatelle à la tutelle.
médicaux ne peuvent exercer de protection à l’égard
de leurs patients.
5.
Publicité de la mesure :
L’entourage familial devra être privilégié et cela
Un extrait de toute décision
portant ouverture,
impose au juge, en accord avec le Conseil de Famille
modification ou main levée d’une mesure de curatelle ou
s’il est constitué, un ordre de priorité prenant en de tutelle est transmis au greffe du Tribunal de grande
considération les sentiments exprimés par le instance, dans le ressort duquel est née la personne
majeur.
protégée, afin d’être conservé sur le répertoire civil et de
publicité par mention en marge de l’acte de naissance.
Cette transmission est faite par le Tribunal d’Instance,
Toutes les personnes concernées par la mesure de dans les 15 jours qui suivent le délai d’expiration. Lorsque
protection juridique du majeur sont informées de la mesure de protection prend fin, par tout moyen, avis
sa mise en place.
en est donné dans les même conditions.
4.
Décision du juge et notifications :
Durée de la mesure :
La décision du juge est notifiée par le biais du greffe, 6.
en principe par lettre recommandée avec demande Le juge doit fixer la durée de la mesure, qui ne peut
d’avis de réception.
excéder 5 ans.
La curatelle peut avoir différents degrés selon la
8
À l’issue de ce délai, elle doit être révisée : le juge 
peut prononcer son renouvellement ou fixer une
durée supérieure à 5 ans si l’état de santé de la
personne le justifie. Il doit, pour ce faire, prendre 
une décision spécialement motivée sur avis
conforme du médecin chargé d’établir le certificat
accompagnant la requête.
7.
Les actes susceptibles d’appel :
Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles
d’appel par toutes les personnes habilitées à saisir
le juge pour ouvrir une procédure de protection
juridique, même si elles ne sont pas intervenues à
l’instance.
Les actes pouvant être accomplis par le
majeur protégé seul : (Voir les dispositions
prévues pour la sauvegarde de justice).
Les actes soumis à assistance : si la personne
protégée a accompli seule un acte pour
lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne
peut être annulé que s’il est établi que le
majeur protégé a subi un préjudice.
Les actes soumis au régime de la représentation : si
la personne protégée a accompli seule un acte pour
lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul
de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier
d’un préjudice.
Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la Ces actions en réduction ou annulation doivent
notification de la décision .
être introduites dans les 5 ans de la date du
L’appel est formé par déclaration exposant les jugement d’ouverture de la mesure de protection.
motifs et adressé par lettre recommandée, avec
accusé
de réception, au greffe du Tribunal
d’instance. Le recours est examiné devant la Cour
d’Appel. L’assistance d’un avocat n’est pas
obligatoire. La décision de la Cour est notifiée par
le greffe.
8.
Contrôle de la régularité des actes :
La loi du 5 mars 2007 a instauré une « période
suspecte ». Les actes passés par le majeur dans les
deux années qui précèdent la publicité du
jugement d’ouverture de la curatelle peuvent être
réduits ou annulés.

9
9.
Coût de la mesure judiciaire :
Dans le cadre des mesures judiciaires de protection
ou d’accompagnement des majeurs protégés, la
prise en charge de la mesure, c’est-à-dire la
rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur
les épaules de la personne protégée elle-même,
suivant un barème fixé en fonction de ses
ressources. Cependant, le coût de la mesure n’est
pas à la charge de la personne protégée lorsque le
montant des ressources
qu’elle perçoit est
inférieur ou égal au montant de l’A.A.H (Allocation
Adulte Handicapé).
Les actes accomplis par le majeur protégé
peuvent être annulés, réduits ou rescindés
(annulation judiciaire d’un acte pour cause de Il existe une charte des droits et libertés de la
lésion) dans des conditions différentes, selon personne majeure protégée. (voir définition)
l’étendue de ses capacités juridiques.
LA TUTELLE
La tutelle est une mesure très lourde dont
l’ouverture n’est possible qu’en cas d’insuffisance
d’une curatelle (qui demeure un régime d’assistance
et de contrôle)
mode de fonctionnement, il peut le suggérer s’il lui
paraît adapté à la situation. Cette décision du juge
n’est pas susceptible de recours. Les membres du
conseil de famille en sont informés par le juge. C’est
La tutelle vise à représenter, de manière continue le juge qui convoque le conseil de famille mais sa
et dans les actes de la vie civile, le majeur dont réunion est de droit si elle est requise :
l’altération des facultés personnelles rend la 
Soit par deux de ses membres
représentation obligatoire.

Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur
Il existe de nombreuses règles communes à la 
Soit par le majeur protégé
curatelle et à la tutelle.
La convocation doit alors être adressée huit jours au
1.
Qui peut faire la demande ?
moins avant la date de la réunion. Les membres du
voir curatelle : →Procédure →Certificat médical conseil de famille sont tenus de se rendre en
→Instruction de la demande →Lieu de l’audition personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse
légitime, ne s’y présentent pas encourent le retrait
→Autres mesures d’instruction.
de leur charge tutélaire. Les délibérations du conseil
Il convient d’ajouter que le juge des tutelles peut
sont adoptées par vote de ses membres (majorité
désigner également le tuteur en l’absence de conseil
simple des votes exprimés).
de famille. La loi de 2007 ne lie plus l’institution
Désignation du tuteur :
d’un conseil de famille au régime de tutelle mais à 3.
la situation de l’intéressé.
La nomination du tuteur représente une prérogative
2.
Mise en place d’un Conseil de famille :
du conseil de famille, s’il a été constitué, et du juge
dans le cas contraire.
L’institution d’un conseil de famille est subordonnée
voir curatelle : → Décision du juge → Notifications
à deux conditions cumulatives :

Si la
protection de la personne ou la de la décision du juge → Publicité de la mesure →La
durée de la mesure →Les actes susceptibles d’appel
consistance de son patrimoine le nécessite.
→ coût de la mesure judiciaire.

Si la composition de sa famille ou de son
4.
Protection des biens :
entourage le permet.
La loi de 2007 sur la réforme des tutelles fait la
Il est présidé par le juge des tutelles. Il fonctionne en
sa présence. Le juge peut autoriser le conseil de distinction entre la protection de la personne même
famille à se réunir et à délibérer hors de sa du majeur (bien-être, sécurité, droits civiques…) et
présence lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur celle de ses biens (gestion de son patrimoine). Le
désigné est un mandataire judiciaire à la protection juge peut spécifier la protection qui concernera soit
des majeurs. Cette modalité est seulement la personne soit les biens du majeur. A défaut de
ponctuelle (donc ni pérenne, ni définitive). Le juge précision, la protection couvre tant la personne que
des tutelles est libre d’autoriser ou de refuser ce ses biens.
10

L’inventaire des biens :
Le tuteur a l’obligation de faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée puis de la
transmettre au juge. Cet inventaire doit être réalisé en présence du tuteur et du subrogé tuteur (s’il a été
désigné) de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, ou de son avocat le cas
échéant. Il sera effectué de préférence par un professionnel qualifié : notaire, huissier, commissaire
priseur…
L’inventaire doit comporter :

Une description des meubles meublants

Une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation
supérieure à 1 500 €

La désignation des espèces en numéraires

Un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
Cet inventaire doit être actualisé afin de faciliter le contrôle de la gestion pendant la durée de la mesure
de protection.
À l’issue de cette dernière, un état actualisé des biens ainsi que l’inventaire initial sont remis à la
disposition du majeur ou de ses héritiers.
Actes que le tuteur peut accomplir sans
autorisation

Les actes conservatoires :
Paiement du loyer, des primes d’assurances…
Démarches administratives et sociales

Les actes d’administration :
L’encaissement de ses revenus
Actes que le tuteur ne peut accomplir qu’avec
l’autorisation du conseil de famille ou du juge

Les actes de disposition :
Contrat de gestion du patrimoine (gestion des
valeurs mobilières)
Vente d’immeubles, de fonds de commerce…
Acceptation d’une promesse d’acquisition ou de
vente
Les dépenses nécessaires à l’entretien et aux charges
Constitution ou consentement à une hypothèque…
du majeur
Le recouvrement de ses créances
Les travaux d’amélioration utiles, les réparations
d’entretien…
Le tuteur ne peut conclure une transaction ou un compromis au nom de la personne protégée qu’après
avoir fait approuver, par le conseil de famille ou à défaut par le juge, les clauses de ces actes et, le cas
échéant, la clause compromissoire.
Le tuteur ne peut jamais aliéner, à titre gratuit, des biens ou des droits de la personne protégée.
11
5.
Protection de la personne :
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de
protection des majeurs de leur ressort. Pour permettre à ces magistrats cette mission de surveillance, ils
peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées. Les personnes chargées de la protection doivent
répondre à leur convocation et leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFERENCES ENTRE CURATELLE ET TUTELLE
CURATELLE
VIE
PRIVÉE
TUTELLE
avec
Conseil de famille
TUTELLE
exercée par
M.J.P.M
Mariage
Autorisation du
curateur ou du juge
Après audition des futurs conjoints et
autorisation du juge ou du conseil de
famille
Divorce par
consentement mutuel
Impossible
Impossible
Autre forme de
divorce
Assistance du
curateur
Représentation du Tuteur
PACS
Signature de la
convention ou sa
modification
OUI
Assistance du
curateur et
autorisation du juge
Oui
Avec l’assistance du
tuteur et
autorisation du
conseil de famille
Oui
Avec
l’autorisation du
juge
PACS
Rupture par
déclaration conjointe
Oui
Avec l’assistance du
curateur
Oui
Par le tuteur avec
autorisation du
conseil de famille
Oui
Par le tuteur avec
l’autorisation du
juge
Information état de
santé
La personne protégée
reçoit seule
La personne protégée et le tuteur
reçoivent l’information
Consentement à un
autre acte médical
La personne consent
seule mais peut
prendre l’avis de son
curateur
Le consentement de la personne est
recherché. Celui du tuteur est sollicité
également
Droit de vote
Oui
Il est conservé
À l’ouverture de la mesure, le juge doit
statuer sur le maintien ou la levée du
droit de vote de la personne protégée.
La personne peut
conclure ou rompre
librement
(avec l’assistance
possible du curateur)
Oui
Avec représentation du tuteur
SANTÉ
VIE
CIVIQUE
&
Contrat de travail
PROFESSIONNELLE Conclusion et rupture
12
6.
Vérification des comptes :
Le tuteur a l’obligation d’établir, chaque année, un
compte de sa gestion auquel seront annexées toutes
les pièces justificatives utiles. Ce compte est transmis
au greffier en chef du Tribunal d’instance en vue de sa
vérification, le cas échéant, par le subrogé tuteur. Il
revient au greffier en chef d’approuver le compte, ou,
s’il refuse, de transmettre au juge un rapport des
difficultés rencontrées. Après vérification, un
exemplaire du compte de gestion est versé au dossier
du tribunal par la personne chargée de cette mission.
Plusieurs modalités de contrôle s’appliquent. Le juge
peut :

décider que le compte sera vérifié et approuvé
par le subrogé tuteur, s’il en a été nommé un, à
la place du greffier en chef.

confier la vérification et l’approbation du compte
au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été
autorisé à délibérer hors de sa personne.

décider, en considération de l’intérêt patrimonial
en cause, de confier à un technicien le soin de
vérifier et d’approuver le compte de gestion à la
place du greffier en chef .
au majeur protégé, s’il est âgé d’au moins 16 ans
et au subrogé tuteur, s’il a été nommé.

La transmission au conjoint ou au partenaire
pacsé, aux parents, alliés et proches de la
personne protégée est possible sur autorisation
du juge.
Lorsque la tutelle a été confiée à un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut
dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et
de le faire approuver. Le juge ne peut accorder cette
dispense qu’en considération de la modicité des
revenus et du patrimoine de la personne protégée.
7.
Les opérations intervenues entre l’établissement du
dernier compte annuel et la fin de la tutelle sont
contrôlées dans les mêmes conditions que chaque
compte annuel. Trois hypothèses :


En contrepartie de ces prérogatives, le tuteur est
soumis à une obligation de confidentialité. Les copies
du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne
peuvent être communiquées que dans les conditions 
suivantes :

13
Le tuteur a l’obligation de remettre cette copie
Fin de la mesure :
La tutelle cesse du fait du rétablissement des
facultés du majeur protégé : le tuteur doit
adresser les documents à ce dernier redevenu
capable.
La tutelle cesse du fait de la nomination d’une
nouvelle personne chargée de gérer les biens du
majeur protégé : les pièces doivent être
adressées à cette nouvelle personne pour lui
permettre de prendre la suite.
La personne protégée décède : un état actualisé
des biens ainsi que l’inventaire initial sont remis
à la disposition de ses héritiers.
LA PERSONNE DE CONFIANCE
La notion de « personne de confiance » relève de l’article L1111-6 du code de la Santé Publique,
introduit par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Ce peut être un parent, un
proche ou un médecin traitant qui sera consulté au cas où la personne elle-même, serait hors
d’état d’exprimer sa volonté.
La désignation d’une personne de confiance est une démarche importante, puisque son avis sera
sollicité dans des moments graves. Elle est faite par écrit mais peut être révocable à tout moment.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner
une personne de confiance pour la durée du séjour hospitalier. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin
de l’aider dans ses décisions.
La personne de confiance ne se substitue pas au patient.
La personne de confiance peut être également en possession des « directives anticipées » du
patient, s’il les a rédigées.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée;
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne
de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
(un formulaire est à votre disposition au CODERPA 74).
14
LE CONSEIL DE FAMILLE
Il est composé d’au moins 4 membres y compris le
tuteur et le subrogé tuteur, à l’exclusion du juge.
C’est ce dernier qui désigne les membres pour la
durée de la tutelle, en évitant de laisser l’une des
deux branches paternelle ou maternelle sans
représentation. Il prend sa décision en considération
des sentiments exprimés par la personne protégée
et des recommandations éventuelles de ses proches
et de son entourage.
Le conseil de famille désigne ensuite le tuteur, le
subrogé tuteur, le tuteur ad-hoc. Il est présidé par
le juge des tutelles. Ce dernier peut toutefois
autoriser le conseil de famille à se réunir et à
délibérer hors de sa présence lorsque le tuteur ou le
subrogé tuteur désigné est un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs.
Peuvent être membres du conseil de famille :

Les parents et alliés du majeur

Toute personne résidant en France ou à
l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
LE CURATEUR
La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle qui assure un niveau de protection intermédiaire
entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé mais ne le représente pas : le
curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire.
LE TUTEUR
La tutelle est la mesure la plus lourde. Le tuteur représente le protégé dans presque tous les actes de la vie
civile. Les responsabilités du tuteur sont très vastes et sa responsabilité civile voire pénale peut être mise
en cause. Il agit seul pour les actes courants mais doit demander l’autorisation au juge des tutelles pour
tous les actes importants.
Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans.
15
LE SUBROGÉ CURATEUR OU SUBROGÉ TUTEUR
Depuis le 1er janvier 2009, un subrogé curateur Le subrogé tuteur ou curateur est investi d’une
peut être désigné ; la désignation est laissée à mission de surveillance du tuteur ou du curateur.
l’entière appréciation du juge des tutelles.
Cette mission peut engager sa responsabilité à
Pour la tutelle avec conseil de famille, il y a l’égard de la personne protégée. Il est chargé de
surveiller les actes passés par le curateur ou le
obligation de désigner un subrogé tuteur.
tuteur. Il lui appartient de vérifier les comptes du
Le conseil de famille ou à défaut le juge des tutelles tuteur.
doit s’efforcer de choisir le subrogé dans l’autre
branche que celle dont est issu le curateur ou le Le subrogé a, par ailleurs, l’obligation d’informer le
juge, des fautes qu’il relève dans l’exercice de la
tuteur.
mission du tuteur ou du curateur, sous peine
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun d’engager sa responsabilité à l’égard de la
proche ne peut assumer ces fonctions, un personne protégée. Il garde également un rôle de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, suppléance en cas de conflits d’intérêts.
c’est à dire un professionnel, peut être désigné.
LE CURATEUR OU TUTEUR AD HOC
Il est possible de désigner un curateur ou un tuteur Il s’agit de permettre au conseil de famille, ou à
ad-hoc pour la protection d’un majeur.
défaut, au juge, de régler les situations ponctuelles
Cette
décision
intervient
obligatoirement de conflits d’intérêts ou d’impossibilité d’agir sans
lorsqu’aucun subrogé n’a été désigné et qu’il est qu’il soit nécessaire d’alourdir la mesure en
nécessaire d’accomplir un ou plusieurs actes décidant d’une subrogation permanente.
déterminés, que le curateur ou le tuteur n’a pas le Cette nomination intervient à la demande du tuteur
pouvoir de faire ou pour lesquels il est en conflit ou du curateur, voire du procureur de la
République, ou de toute personne intéressée ou
d’intérêts avec le majeur.
d’office.
16
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
La loi définit la mission des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs, que cette profession soit
exercée par des services ou par des personnes
physiques.
protection des majeurs doivent élaborer un
règlement de fonctionnement pour une durée
maximale de 5 ans.
Depuis le 26 février 2010, c’est le représentant de
Plusieurs conditions sont nécessaires pour exercer la l’État qui est chargé d’établir chaque année, la
fonction de mandataire judiciaire à la protection des tarification des prestations fournies par les services
majeurs :
mandataires à la protection des majeurs. Cette

Satisfaire à des conditions d’âge, de moralité, décision est prise après avis des principaux
de formation et d’expérience professionnelle. organismes financiers, à savoir :

La caisse d’allocations familiales (CAF)

Etre inscrit sur une liste départementale

Prêter serment.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (CARSAT)
Les modalités d’exercice de la profession varient
La caisse mutualité sociale agricole (CMSA)
selon que le mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs est un service ou une personne Leur avis ne lie pas juridiquement le représentant
physique exerçant à titre individuel
de l’État.
1. Les services mandataires à la protection des 2.
Le mandataire personne physique : pour
majeurs : la loi du 5 mars 2007, encadre le secteur exercer son activité, à titre individuel, le
tutélaire, en intégrant dans le champ médico-social mandataire personne physique, doit obtenir un
les services prenant en charge des mesures de agrément.
protection ou d’accompagnement des majeurs

Agrément initial : toute personne physique
protégés.
désireuse d’exercer, à titre individuel et
L’autorisation d’un service, chargé d’exercer des
habituel, des mesures de protection des
mesures de protection des majeurs, est prise par
majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire,
l’autorité compétente de l’État, après avis conforme
doit obtenir un agrément administratif
du procureur de la République du Tribunal de
préalable à son inscription sur la liste
grande instance du chef-lieu du département.
départementale recensant les mandataires
L’autorité de l’État se trouve liée par l’avis donné
judiciaires à la protection des majeurs.
par le procureur de la République. L’autorisation
est donnée pour 15 ans.
Les personnes physiques, exerçant à titre individuel
Une procédure d’appel à projets précède la les missions de mandataires judiciaires à la
délivrance des autorisations de création, protection des majeurs et titulaires de l’agrément à
cet effet, sont soumis au régime social des
transformation et extension.
indépendants au titre de l’assurance maladie,
Comme tout établissement ou service social ou maternité et vieillesse.
médico-social, les services mandataires à la
17
La personne physique peut aussi intervenir auprès représentant de l’État dans le département qui
d’un majeur protégé en qualité de préposé de dispose, à cet effet, d’une palette d’outils aux effets
l’établissement dans lequel il est accueilli.
graduels. Le procureur de la République a également
Le contrôle des services mandataires à la protection un rôle à jouer.
des majeurs : En leur qualité de service social et
médico-social, ces services sont soumis aux
procédures de contrôle et d’évaluation de droit
commun, instaurés par la loi du 2 janvier 2002,
rénovant l’action sociale et médico-sociale, modifiés
par la loi du 5 mars 2007.
Le respect par le mandataire des droits des
personnes protégées : le mandataire judiciaire doit
remettre à la personne protégée une notice
d’informations à laquelle est annexée la charte des
droits et libertés de la personne protégée. La remise
de cette charte doit être faite immédiatement et
Le contrôle des mandataires personnes physiques : assortie d’explications orales, adaptées à son sujet
le contrôle administratif est assuré par le de compréhension.
LE GREFFIER
Le greffier est un officier de justice du Tribunal d’instance.
C’est lui qui réceptionne la demande de protection. Le compte de gestion annuel doit lui être soumis par le
protecteur. Il le vérifie et en cas de problèmes, le transfère au juge.
18
LE JUGE DES TUTELLES
Juge des tutelles prononce les mesures judiciaires même durée. Pendant l’exécution de ces mesures, il
de protection. Il lui incombe de désigner :
peut intervenir à plusieurs stades et, en premier lieu
Le mandataire spécial, dans le cadre de la pour donner des autorisations de même dans le
cadre de la curatelle.
sauvegarde de justice,
Le
Le curateur ou le tuteur (sauf dans ce dernier cas Le juge intervient dans la gestion des biens : il reçoit
l’inventaire des biens, arrête le budget de la tutelle,
si un conseil de famille est constitué),
peut être amené à se prononcer sur la conformité
Le subrogé tuteur ou le subrogé curateur s’il des comptes transmis au greffier en chef du Tribunal
l’estime nécessaire.
d’instance.
Il peut organiser la tutelle avec un conseil de famille Dans le cadre de la mesure d’accompagnement
si la protection de la personne ou la consistance de judiciaire, c’est le juge qui choisit les prestations
son patrimoine le nécessite et si la composition de la sociales sur la gestion desquelles la mesure va
famille et de l’entourage le permet.
porter. De même, il lui appartient de statuer sur les
Le juge fixe la durée de la sauvegarde de justice ainsi difficultés qui pourraient survenir dans la mise en
que celle de la tutelle et de la curatelle sans que ces œuvre de la mesure.
deux dernières puissent excéder 5 ans. Il a
également la possibilité de la renouveler pour une
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Son rôle est essentiel. Il a la possibilité de saisir le 
juge d’une demande d’ouverture d’une mesure de
protection judiciaire.
Il doit ainsi donner son avis conforme, avant
tout agrément par le Préfet, d’un mandataire,
personne physique exerçant à titre individuel.
En matière d’accompagnement judiciaire, il détient 
un monopole, puisque cette mesure ne peut être
prononcée qu’à sa demande, après en avoir
apprécié l’opportunité au vu du rapport des services
sociaux du département.
Dans le cadre du dispositif de déclaration des
préposés des établissements accueillant les
personnes protégées, il doit être informé des
déclarations que le Préfet a reçues. Le Préfet
peut ensuite, sur avis conforme du procureur
ou à la demande de ce dernier, faire
opposition à la déclaration.
Il lui est confié le soin d’élaborer la liste des
médecins agréés pour constater l’altération ou non
des facultés personnelles de la personne à protéger 
et établir le certificat médical circonstancié
nécessaire à la requête.
Le procureur de la République détient une
compétence dans la surveillance du respect des 
procédures applicables aux mandataires :
19
L’autorisation des services mandataires à la
protection des majeurs est octroyée par le
Préfet mais après l’avis conforme du
procureur de la République.
Il intervient dans le contrôle administratif de
ces mandataires.
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un bénévole ; il est
nommé par le premier Président de la Cour d’Appel
(pour la Haute-Savoie, c’est la Cour d’Appel de
CHAMBÉRY).
Les parties doivent être présentes en personne à la
réunion de conciliation, accompagnées, si elles le
souhaitent d’une personne de leur choix (avocat,
conjoint,
concubin,
personne
attachée
à
En Haute-Savoie, il y a un conciliateur auprès de l’entreprise…).
chaque Tribunal d’instance, Annecy, Annemasse, Le conciliateur peut se déplacer sur les lieux de la
Bonneville, Thonon. S’adresser aux tribunaux pour contestation, interroger toute personne dont
obtenir les coordonnées des conciliateurs.
l’audition lui semble utile, en accord avec les parties.
Le conciliateur est tenu à l’obligation de secret à Le conciliateur tient le juge informé des difficultés
l’égard des tiers.
qu’il peut rencontrer. Il ne pourra révéler au juge la
Il a pour mission de faciliter le règlement de litiges : teneur des déclarations qu’avec l’accord des parties.
La durée de conciliation est de 1 mois au plus

Entre particuliers ou entre un particulier et un renouvelable une fois pour la même durée à la
professionnel.
demande du conciliateur.

Problèmes de voisinage (bornage, droit de Le juge peut mettre fin à la conciliation à tout
passage, mur mitoyen), différents entre moment, sur son initiative, celle du conciliateur ou à
propriétaires et locataires ou locataires entre la demande d’une des parties.
eux.
Résultat :

Litiges de consommation

Accord des parties :

Impayés
Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge,

Malfaçons de travaux.
le conciliateur doit l’informer par écrit du résultat des
Le conciliateur peut être saisi par l’une des parties en échanges.
conflit ou par le juge, par lettre simple ou demande Si la conciliation s’est engagée à la demande des
verbale auprès du greffe du tribunal.
parties, le conciliateur peut établir un constat
Le conciliateur convoquera l’autre partie.
d’accord signé par les parties dans lequel elles
s’engagent l’une envers l’autre.
Lorsque le Tribunal d’instance a été saisi pour un
litige d’ordre civil, le juge peut désigner un Dans ce cas, la rédaction d’un constat n’est
obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la
conciliateur.
renonciation à un droit.
Le juge doit alors en aviser les parties :

Echec de la conciliation :

Par lettre simple
En cas de désaccord, soit parce que l’une des 2

Par voie électronique (si les parties ont donné
personnes n’est pas présente, soit parce que les
leur accord)
parties n’ont pas pu s’entendre sur un règlement
Les parties ont 15 jours pour répondre à la amiable, chacun des adversaires reste libre de faire
proposition du juge. A défaut d’acceptation, le juge régler le litige par le tribunal.
procède lui-même à la conciliation.

Coût
La formation de jugement du tribunal de commerce
peut également, avec l’accord des parties, désigner
Le recours à un conciliateur de justice est gratuit.
un conciliateur de justice.
20
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est une autorité
constitutionnelle indépendante. Elle regroupe les
missions du Médiateur de la République, du
Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité

(HALDE) et de la Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité (CNDS). Il est nommé par
décret par le Président de la République, pour un
mandat de 6 ans non renouvelable. Sa nomination
est soumise au vote de l’Assemblée Nationale et du
Sénat.
matière de retraite, soutien des pères de
famille ayant élevé leurs enfants et ne
bénéficiant pas de trimestres supplémentaires
comme les mères.
Respect de la déontologie par les personnes
exerçant des activités de sécurité : policiers
nationaux ou municipaux, gendarmes,
douaniers, agents de sécurité, etc… (ex. :
saisie de la commission de déontologie des
forces de sécurité en cas de bavure lors d’une
interpellation.)
Missions du Défenseur des droits :
Il remplit 4 missions :



21
Défense des droits et libertés individuelles
dans le cadre des relations avec les
administrations de l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics ou
tout organisme investi d’une mission de
service public, alors que les premières
demandes effectuées ont échoué (ex. :
disfonctionnement d’un service public,
problèmes avec CAF, CPAM, Pôle-Emploi,
MDPH…)
Défense et soutien des intérêts supérieurs et
des droits de l’enfant, mettant en cause son
intérêt ; qu’il s’agisse de l’enfant lui-même ou
son représentant légal, un membre de sa
famille, un service médical ou social, une
association de défense des droits de l’enfant.
Il s’appuie sur la convention internationale
des droits de l’enfant de 1989.
Saisine du Défenseur des droits
Toute personne qui s’estime lésée par le
fonctionnement d’une administration ou d’un
service public peut saisir directement et
gratuitement le défenseur des droits :
Lors des permanences d’accueil du délégué du
défenseur des droits, après rendez-vous
(Préfectures, Sous-Préfectures, maison de justice et
des droits).

Par courrier adressé directement à Paris,
accompagné des pièces justificatives.

Par voie électronique, par le biais d’un
imprimé en ligne.
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui lui
sont soumis justifient une intervention ou non de sa
part. Il peut également se saisir d’office. Il décide lui
-même de donner ou non suite à la saisie.
Toutefois, lorsqu’une décision de justice a été
Lutte contre les discriminations prohibées par
rendue, le Défenseur des droits ne peut remettre
la loi et les inégalités fondées à partir de 18
en cause cette dernière.
critères comme : l’origine ou le handicap, le
domaine de l’emploi, le logement, l’éducation
et l’accès aux biens et services (ex. : refus d’un
prêt bancaire à une personne âgée ; en
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTEGÉE
La protection juridique des majeurs s’exerce en vertu des principes énoncés dans
la charte en annexe du Code de l’action sociale et des familles (CASF), résumé ci-dessous.
Art.1 er : La mesure de protection juridique est possibilité de choisir son lieu de résidence,
exercée dans le
respect des libertés sauf décision contraire du conseil de famille
individuelles et des droits fondamentaux et ou du juge.
civiques de la personne.
Art. 8 : Le logement de la personne et les
Art.2 : Nul ne peut faire l’objet d’une meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une
discrimination en raison de son sexe, de résidence principale ou secondaire, sont
l’origine, de son apparence physique, de son conservés à la disposition de celle -ci aussi
handicap, de son âge, de ses opinions et longtemps qu’il est possible.
convictions
ou
croyances,
notamment
Art. 9 : Le consentement éclairé de la
politiques ou religieuses…
personne est recherché en l’informant des
Art. 3 : Le respect de la dignité et de conditions d’exercice et des conséquences de
l’intégrité de la personne est garanti. Le droit la mesure de protection juridique. Le droit de
à l’intimité est préservé.
participer à la conception et à la mise en
œuvre du projet individuel de protection est
Art. 4 : La personne entretient librement des
garanti en l’informant des conditions d’exercice
relations personnelles avec les tiers, parent et des conséquences de la mesure de protection
ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas juridique.
échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision
contraire du conseil de famille ou du juge en Art. 10 : La personne bénéficie d’une
intervention
individualisée
de
qualité
cas de difficulté.
favorisant son autonomie et son insertion. La
Art. 5 : La mesure de protection juridique situation de la personne fait l’objet d’une
s’exerce en préservant les liens familiaux et évaluation régulière afin d’adapter le plus
tient compte du rôle de la famille et des possible l’intervention à ses besoins.
proches qui entourent de leurs soins la
personne tout en respectant les souhaits de Art. 11 : Il est garanti à la personne l’accès à
la personne protégée et les décisions du des soins adaptés à son état de santé .
conseil de famille ou du juge.
Art. 12 : La protection des biens est exercée
Art. 6 : La personne a droit à une information en fonction de la situation ou de l’état de la
claire, compréhensible et adaptée sur la personne et dans son seul intérêt. Les actes
procédure de mise sous protection, les motifs relatifs à la protection des biens de la
et le contenu de la mesure, le contenu et les personne font l’objet de soins prudents,
modalités d’exercice de ses droits, ainsi que diligents et avisés.
sur l’organisation et le fonctionnement du
Art. 13 : il est garanti à la personne et à sa
MJPM, en particulier s’il s’agit d’un service.
famille le respect de la confidentialité des
Art. 7 : La personne protégée prend seule les informations les concernant dans le cadre
décisions relatives à sa personne dans la des lois existantes et sous réserve des
mesure où son état le permet. Elle a la décisions du juge.
22
Ce fascicule a été réalisé par la Commission Vie Sociale du CODERPA 74,
Avec l’appui de M. DUBOIS, Directeur de l’UDAF, pour ses bons conseils
Imprimé gracieusement par le Conseil Départemental de la Haute Savoie
Avril 2015