09.3262 € n € Mo. Conseil national (Rechsteiner-Basel

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09.3262 € n € Mo. Conseil national (Rechsteiner-Basel
Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals stadis
09.3262 n Mo. Conseil national (Rechsteiner­Basel). Mutualisation
de la prévoyance professionnelle collective
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 18 août
2011
Réunie le 18 août 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable du point 3 de la motion visée en titre, dont
elle n'avait pas encore débattu. Le point 3 de ladite motion prévoit que les émoluments administratifs soient définis ex ante et
que les prestations en faveur des actionnaires, des cadres et du conseil d'administration
soient rendues publiques. Proposition de la commission La commission propose, par 8 voix contre 1 et 2 abstentions, de rejeter la motion. Rapporteur : Forster Pour la commission :
Le président Alex Kuprecht
1. Texte et développement 1. 1. Texte 1. 2. Développement 2. Avis du Conseil fédéral du 13 mai 2009 3. Délibérations et décision du conseil prioritaire 4. Considérations de la commission 1. Texte et développement
1. 1. Texte
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les dispositions légales requises pour que la
prévoyance professionnelle collective des assureurs­vie soit gérée conformément aux
principes de l'assurance mutuelle (mutual insurance). ­ Les fondations collectives des assureurs­vie seront rendues juridiquement autonomes et
devront recourir essentiellement à leurs propres revenus pour constituer les réserves
nécessaires à la garantie de la valeur nominale. ­ Dans la mesure où ils assureront la garantie de la valeur nominale en s'appuyant sur leurs
propres réserves, les assureurs­vie actifs dans la prévoyance professionnelle obtiendront une
indemnité équitable, réglée par la loi (rendement plafonné pour le capital propre), sans qu'ils
puissent toucher aux revenus produits par les capitaux de prévoyance. ­ Les émoluments administratifs devront être définis ex ante; les prestations en faveur des
actionnaires, des cadres et du conseil d'administration seront rendues publiques. 1. 2. Développement
Le fonctionnement de la quote­part d'excédents obligatoire ("legal quote") dans la prévoyance
professionnelle est aujourd'hui hautement insatisfaisant. Quand les revenus sont à la baisse,
les prestations en faveur des assurés sont réduites par l'abaissement du taux de conversion
dans les domaines obligatoire et surobligatoire, par l'abaissement du taux d'intérêt minimal et
par la réduction imminente de la participation aux gains des années précédentes qui ont été
imputés aux fonds d'excédents. Même avec de faibles taux d'intérêts, les assureurs­vie ont
obtenu une forte rentabilité de leurs capitaux propres grâce à des primes de risque excessives
(marges en 2007, env. 50 pour cent), alors que les coûts étaient mis à la charge des assurés. Lorsque les taux d'intérêt ou le cours des actions en bourse montent, les assureurs­vie
peuvent divertir de la prévoyance professionnelle des gains d'un montant quasiment illimité,
que ce soit en augmentant les frais administratifs ou en prélevant une part des gains de la
prévoyance professionnelle. Aucune obligation ne leur est faite de restituer le fonds
d'excédents aux assurés ou de rehausser le taux de conversion, pas plus qu'il n'existe de
protection des rentes­vieillesse contre l'inflation. Le rendement du capital propre déjà imputé au fonds de sûreté au titre de la garantie de la
valeur nominale doit être limité par la loi. Les revenus du capital de couverture doivent
intégralement revenir aux assurés, une fois les prestations d'assurance versées. La fortune
des institutions de prévoyance doit être rendue autonome, les bilans et les comptes de profits
et pertes rendus transparents dans les moindres détails. 2. Avis du Conseil fédéral du 13 mai 2009
Le Conseil fédéral estime que le système actuel a fait ses preuves. L'employeur est libre de
décider s'il souhaite faire supporter certains risques par l'institution de prévoyance elle­même
ou s'il préfère les transférer entièrement ou partiellement à une entreprise d'assurances­vie,
de façon à se prémunir contre d'éventuels versements complémentaires ou d'autres mesures
d'assainissement. Le changement proposé par l'auteur de la motion conduirait dans les faits à
priver les institutions de prévoyance de la solution dite de l'assurance complète. Le Conseil
fédéral souhaite privilégier la transparence et non restreindre la marge de manoeuvre des
intervenants du domaine de l'assurance de la prévoyance professionnelle. Les entreprises d'assurance­vie assument non pas la prévoyance professionnelle, mais la
réassurance des institutions de prévoyance qui, elles, s'occupent de gérer la prévoyance
professionnelle conformément aux principes de l'assurance mutuelle. L'assureur­vie ne peut
fournir de garantie de la valeur nominale et de garantie du taux d'intérêt minimal LPP que si
deux conditions sont remplies: 1. L'assureur­vie doit disposer librement des placements en capitaux pour pouvoir les placer,
les gérer et les contrôler selon les principes de la gestion des actifs et passifs et
conformément aux meilleures pratiques. L'évolution de la crise des marchés financiers montre
qu'il ne suffit pas de fixer le prix d'un produit de placement doté de garanties de la valeur
nominale et du taux d'intérêt et de le proposer aux institutions de prévoyance. Ces produits
requièrent une gestion en continu. 2. L'assureur­vie doit être à même de limiter ses risques liés au marché des capitaux, par le
biais de la diversification. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra maîtriser les risques de marché
imposés par la LPP, à savoir ceux qui sont liés à l'assurance complète, au taux minimum
garanti et au taux de conversion des rentes. Cette approche correspond au principe de
l'assurance mutuelle invoqué par l'auteur de la motion: l'assureur­vie veille à compenser les
risques en misant, suivant la loi des grands nombres, sur la durée et le nombre d'assurés. 2
Depuis l'introduction de la LPP en 1985, le nombre d'assureurs­vie actifs dans le domaine de
la prévoyance professionnelle a progressivement diminué pour s'inscrire à 12, ce qui est
révélateur d'une perte d'attrait de ce secteur d'activité. Le segment des PME et des très
petites entreprises accuse cependant un réel besoin d'assurer les risques liés à la prévoyance
professionnelle. Or, de par leur mode de fonctionnement, les fondations collectives sont mal
placées pour alimenter à partir de leurs revenus propres les réserves nécessaires à
l'assurance de la valeur nominale. La plupart des institutions collectives autonomes ne
fournissent pas de garantie sur la valeur nominale. Les institutions collectives qui ont conclu
un contrat collectif d'assurance complète avec un assureur­vie délèguent entièrement à celui­
ci le pouvoir de décision sur les placements. Les assureurs­vie doivent tenir une comptabilité annuelle d'exploitation séparée. Celle­ci
indique notamment les frais d'acquisition et les frais administratifs avérés. Les assureurs­vie
prélèvent des primes sur les coûts. Lorsqu'ils ne rentrent pas dans leurs frais par le biais de
ces dernières, ils ont la possibilité de compenser leurs coûts excédentaires par le biais des
excédents dans le cadre du processus d'épargne et du processus de risque. L'auteur de la
motion voudrait restreindre ces possibilités de diversification, ce qui pourrait entraîner un
renchérissement des primes. Les bases légales existantes excluent que les assureurs­vie puissent "divertir de la
prévoyance professionnelle des gains d'un montant quasiment illimité", comme le fait valoir
l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral renvoie à son avis rendu sur la motion Rechsteiner­
Basel 09.3263. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 3. Délibérations et décision du conseil prioritaire
Le 7 mars 2011, le Conseil national a adopté le point 3 de la motion, par 93 voix contre 76,
après avoir rejeté les points 1 et 2. 4. Considérations de la commission
Après avoir proposé, par 8 voix contre 4, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire
Legal quote (10.507), déposée par son homologue du Conseil national, la commission a
examiné la présente motion, dont les objectifs sont comparables. Elle propose de la rejeter,
estimant ­ tout comme elle l'avait fait pour l'initiative ­ que la fixation des émoluments de
l'assureur ex ante pourrait créer une inégalité entre les assureurs concernés et les institutions
de prévoyance autonomes ; elle considère de plus qu'il est impossible de connaître à l'avance
tous les éléments entrant en ligne de compte dans les coûts. En ce qui concerne la
publication des prestations en faveur des actionnaires, des cadres et du conseil
d'administration, la commission est d'avis que cette mesure serait des plus compliquées à
appliquer. Elle rappelle enfin que les pratiques trompeuses sont déjà interdites par la loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) ; il lui semble, par conséquent, inutile de mettre
en place des structures et une organisation lourdes et coûteuses pour régler quelques cas,
certes révoltants, mais isolés. 3

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