Declaration de Cessation - Club des Financiers du Nord
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Declaration de Cessation - Club des Financiers du Nord
DECLARATION DE CESSATION, CESSION, FUSION, SCISSION OU TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE Les contribuables, qu’ils soient imposables à la TVA, à l’I.S. ou à l’I.R. ou qu’ils en soient exonérés, doivent aviser l’Administration fiscale des changements intervenus dans la vie de leurs entreprises (cessation, cession, fusion, scission ou transformation). I- Forme de la déclaration 1- Les entreprises soumises à l’I.S. En cas de cessation totale d'activité, de cession, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entraînant leur exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, l’entreprise doit souscrire : la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ; et, le cas échéant, la déclaration de résultat de l'exercice comptable précédant cette période. 2- Les contribuables soumis à l’I.R. au titre d’une activité professionnelle Lorsque les contribuables soumis à l’I.R. cessent l’exercice de leur activité professionnelle, ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’I.S., ils doivent souscrire : la déclaration de cessation ou cession ; et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé modèle établi par l’administration. Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités. II- Contenu de la déclaration Outre les renseignements relatifs à l'identité de l’entreprise, la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation doit indiquer : la nature et la date de l'évènement intervenu (cession, cessation, etc.) ; l'identité du cessionnaire (nom ou raison sociale, adresse ou lieu d'établissement du siège social) III- Délai de la déclaration La déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise, produite tant par les entreprises soumises à l’I.S., que par les contribuables soumis à l’I.R. au titre d’une activité professionnelle, doit être souscrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de réalisation des changements en question (cessation, cession, fusion, scission ou transformation). IV- Cessation totale suivie de liquidation En vertu de l’article 150-II du C.G.I., lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire : pendant la liquidation : une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de 12 mois, à compter de la date de cessation, et ce dans le délai de 3 mois prévu aux 1 articles 20 et 82 du C.G.I., respectivement pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu ; dans les 45 jours suivant la clôture des opérations de liquidation : la déclaration du résultat final qui doit indiquer le lieu de conservation des documents comptables de la société liquidée. Il est à signaler que la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, outre les mentions habituelles, les nom, prénom et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. V- Entreprises, objet de redressement ou de liquidation judiciaire L’article 150-III du C.G.I. prévoit l’obligation pour toute entreprise qui veut demander l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de produire une déclaration à ce sujet, au service d’assiette du lieu d’imposition, préalablement au dépôt de sa demande auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent. Cette disposition a été adoptée pour informer l’administration fiscale de l’ouverture de la procédure et en combinaison avec la modification des dispositions de l’article 29 du code de recouvrement des créances publiques, pour clarifier les dispositions relatives à la déclaration des créances vis-à-vis des entreprises objet de redressement ou de liquidation judiciaire, afin d’éviter au Trésor la forclusion de ses droits. Par conséquent, le défaut de souscription de la déclaration auprès du service d’assiette, rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 2