Page 1 Document 1 de 1 Cour d`appel ROUEN Chambre 2 8

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Document 1 de 1
Cour d'appel
ROUEN
Chambre 2
8 Novembre 2007
N° 07/02323
SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES CAMEROUN / SOCIÉTÉ SAFMARINE CONTAINER LINES NV
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2007-352435
Résumé
La clause attributive de compétence est inopposable au destinataire des marchandises dès lors qu'elle n'a pas été
convenue dans l'une des formes prévues par l'article 23 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire. En effet, le destinataire camerounais, distributeur de produits pharmaceutiques,
n'était pas un professionnel du transport international. Par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence
de relations commerciales anciennes entre cette société et le transporteur maritime alors que les pièces communiquées par le transporteur visent des transports effectués certes à destination du groupe auquel appartient le destinataire, mais sans autre précision et sans qu'il soit établi que cette société ait été, antérieurement au transport litigieux, en possession d'un ou plusieurs connaissements dans lesquels était insérée la clause de compétence dont
il s'agit. Enfin, il n'est nullement établi que le destinataire ait accepté l'application de la clause attributive de
compétence figurant dans les conditions générales du contrat de transport. S'agissant de savoir si le destinataire
au connaissement, en prenant livraison de la marchandise, a succédé au chargeur en vertu du droit national applicable au contrat de transport litigieux, il y a lieu de constater qu'il ne résulte d'aucun texte de droit interne
français que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et
obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci. Il s'ensuit que la
clause litigieuse doit être déclarée inopposable au destinataire.
L'article 5 § 5 du Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ne peut trouver application en l'espèce. En effet,
il n'est pas établi que la société française établie à Rouen, qui a signé le connaissement pour le compte du transporteur maritime belge et qui porte le même nom que ce dernier, soit un centre d'opérations pour ce transporteur
qui se manifesterait d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement de celui-ci, ni que ce transporteur en soit la maison mère, ni encore que ces deux sociétés aient une direction commune. Surabondamment,
aucune apparence n'a été créée par l'intervention de cette société française à l'égard du destinataire des marchandises qui revendique n'avoir eu aucun rapport contractuel avec le transporteur si ce n'est en application de son
droit propre de destinataire. Par conséquent, seule la règle prévue par l'article 2 § 1 du Règlement n°44/2001, qui
désigne les juridictions de l'État membre dans lequel est domicilié le défendeur (Belgique), est applicable.
Décision Antérieure
Tribunal de commerce ROUEN du 25 mai 2007
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La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, article 23
Abstract
Transport maritime, transport de marchandises, compétence, dérogation aux règles de compétence, application de la clause attributive de compétence figurant au connaissement (non), opposabilité de la clause attributive de juridiction au destinataire (non), acceptation lors de la formation du contrat (non), conclusion d'une
convention attributive de juridiction au sens de l'article 23 du Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 (non), destinataire qualifié de professionnel du transport international (non), preuve de l'existence de relations commerciales anciennes entre le destinataire et le transporteur maritime (non), succession du destinataire aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui ci
(non), infirmation.
Transport maritime, transport de marchandises, compétence, compétence juridictionnelle définie par le Règlement n°44/2001, article 5 § 5 du Règlement, dérogation à la règle de compétence des juridictions du domicile du défendeur, contestations relatives à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, connaissement signé à Rouen par une société agissant pour le compte du transporteur maritime
belge, application de l'article 5 § 5 à la société française signataire du connaissement (non), centre d'opérations pour le transporteur (non), qualité de maison mère du transporteur à l'égard de la société française (non),
existence d'une direction commune aux deux sociétés (non), apparence créée par l'agissement de la société
française en tant que prolongement du transporteur belge (non), application de l'article 2 § 1 du Règlement
n°44/2001 (oui), compétence des juridictions belges (oui), confirmation.
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