Transidit 2015n° 69 § 3 Revue de l`Institut du droit international des

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Revue de l’Institut du droit international des transports de Rouen La Cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale a rendu le 4 décembre 2014, une décision en application du code communautaire de la marine marchande de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Transport Chine / Cameroun (Douala) d’un conteneur FCL/FCL – Marchandises diverses -­‐ Réception sans réserves du conteneur par le manutentionnaire du port de destination, puis du consignataire -­‐ Entreposage du conteneur pendant plus d’un mois sur le terminal portuaire -­‐ Avaries par mouille dues à un trou dans le toit du conteneur -­‐ Assignation du transporteur maritime par le destinataire devant le tribunal de commerce du Havre -­‐ Assignation en garantie du manutentionnaire camerounais et du consignataire par le transporteur maritime -­‐ Effet interruptif de l’action en garantie sur la prescription de l’action du destinataire contre le consignataire et le manutentionnaire (non) -­‐ Principe relatif de l’interruption civile -­‐ Action prescrite en application de l’article 440, §2 du Code CEMAC. Selon l’article 440, §2 du Code communautaire de la marine marchande de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), toutes actions contre les consignataires sont prescrites par deux ans. Ce délai court à compter de la date de la constatation du fait générateur du litige. En l’espèce, le point de départ de ce délai biennal est le 6 octobre 2009, date à laquelle le destinataire a constaté les avaries. Le délai de prescription a donc expiré le 6 octobre 2011. Après avoir assigné le transporteur maritime, le destinataire n’a formé des demandes judiciaires par voie de conclusions contre le consignataire et le manutentionnaire que le 15 juin 2012, soit après l’expiration de ce délai. S’il est admis que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre si les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, les deux actions doivent cependant être engagées par la même partie. C’est pourquoi l’assignation en intervention forcée du transporteur maritime contre le consignataire et le manutentionnaire n’a pu avoir d’effet interruptif à l’égard de l’instance du destinataire dès lors que cet effet interruptif ne pouvait profiter qu’au transporteur maritime, conformément au principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription, nonobstant l’identité d’objet des demandes (Cass. com. 24 juin 2003, N°01-­‐15496). Cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale 4 décembre 2014, RG n°13/04773, Sté Douala International Terminal -­‐ DIT / M. GG et autres, Infirmation du jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 mars 2013, IDIT n°24179.