Elections - Le Conseil d`État

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Section de l’intérieur - Avis n° 362 038 – 24 mars 1998
Election du président du conseil régional et des membres de la commission permanente du
conseil régional après le renouvellement de ce conseil - Quorum des deux tiers - Date
d'appréciation du quorum - Suspensions de séance - Articles L 4133-1 et L 4133-5 du Code
général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur), saisi par le ministre de l'Intérieur des questions
suivantes :
Relatives à l'élection du président du conseil régional et des membres de la commission
permanente du conseil régional après le renouvellement de ce conseil :
1) Le quorum des deux tiers des membres exigé par l'article L. 4133-1 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) pour l'élection du président lors de la séance de droit qui suit
chaque renouvellement du conseil régional est-il exigé pour la délibération par laquelle le
conseil fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente
ainsi que pour les opérations qui conduisent à leur désignation en application de l'article L.
4133-5 du même code ? Dans l'affirmative ce quorum doit-il être vérifié avant de procéder à la
fixation du nombre des membres de la commission permanente ou bien la vérification faite à
l'occasion de l'élection du président vaut-elle pour l'ensemble des points inscrits à la séance de
droit ?
2) Lorsqu'en application de l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales, en
l'absence du quorum des deux tiers lors de la réunion de plein droit prévue par l'article L. 4132-7
du même code le premier vendredi qui suit l'élection du conseil régional, ce dernier est réuni de
plein droit trois jours plus tard sans condition de quorum, la séance peut-elle être suspendue
pour une durée allant jusqu'à plusieurs jours entre chaque tour de scrutin ? Lorsqu'après son
élection le président suspend la séance avant la détermination de la composition de la
commission permanente et la désignation de ses membres quels sont les délais dans lesquels la
réunion ainsi reportée doit se tenir ?
3) Lorsqu'après son élection le président élu renonce à celle-ci doit-on considérer qu'il s'agit
d'une démission ou bien peut-on organiser sans désemparer un nouveau scrutin ? Dans ce cas le
quorum doit-il être de nouveau vérifié et, s'il n'est plus réuni, la séance doit-elle être reportée à
trois jours ou bien doit-on faire application des dispositions de l'article L. 4133-2 du Code
général des collectivités territoriales et laisser au doyen d'âge le soin de convoquer une nouvelle
séance, dans un délai dont il aurait seul la maîtrise ?
Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
Sur la première question :
Aux termes de l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le conseil
régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement... Le
conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La
réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum... » et aux termes de l'article L. 4133-5
du Code général des collectivités territoriales « Aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la
commission permanente... ». Enfin en vertu des dispositions du même article les candidatures
aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans
l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission
permanente et dans le cas où il y a lieu de procéder à une élection au scrutin de liste, les listes
doivent être présentées dans l'heure qui suit l'expiration du délai précité.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réunion de plein droit du conseil régional qui
suit le renouvellement de celui-ci comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le conseil
élit son président puis, après avoir fixé la composition de la commission permanente, procède à
la désignation des membres de celle-ci et à l'affectation des élus à chacun des postes qu'elle
comporte.
Le quorum s'apprécie, et n'a donc à être vérifié, qu'au moment où le doyen d'âge prend la
présidence pour entamer l'ensemble unique des opérations dont l'enchaînement conduit à
l'élection du président, puis de la commission permanente. Il n'en va autrement que dans les cas
où, après une interruption d'une durée telle que la continuité des opérations a été en fait
interrompue, celles-ci sont reprises lors de la réouverture de la réunion de plein droit au cours
d'une séance qui obéit aux mêmes règles de quorum.
Sur la deuxième question :
Il résulte des dispositions sus rappelées des articles L. 4133-1 et L. 4133-5 du Code général des
collectivités territoriales que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à
l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission
permanente. Les suspensions de séance doivent donc être les plus brèves possible, qu'il s'agisse
de la réunion de plein droit qui suit le renouvellement, pour laquelle le quorum des deux tiers est
exigé, ou de la réunion qui, le quorum ayant fait défaut, se tient de plein droit trois jours plus
tard.
Sur la troisième question :
Lorsque le président élu renonce à son élection avant que les nominations prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 4133-5 aient pris effet ou avant qu'aient été proclamés élus en application
du cinquième alinéa du même article les membres de la commission permanente, les opérations
sont reprises à leur début en commençant par une nouvelle élection du président du conseil
régional. Les règles de quorum ou d'absence de quorum alors applicables sont celles auxquelles
devait se conformer la réunion de plein droit, qui ne fait que se poursuivre, à la phase à laquelle
elle était arrivée lorsqu'est intervenue la démission.
Dans tous les autres cas, et dans ces cas seulement, l'article L. 4133-2 du Code général des
collectivités territoriales est applicable.