workplace safety and insurance appeals tribunal
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2003 ONWSIAT 237 This Decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 939/02 [1] This appeal was heard in Ottawa on July 4, 2002, by Tribunal Vice-Chair J.A. Alexander. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer C. Whittaker, dated February 22, 2000. That decision, rendered without an oral hearing, denied the worker’s claim for entitlement for a left knee problem, injury to his neck and injury to his shoulders as arising from an accident that occurred on November 2, 1983. [3] The worker appeared with his representative, Mr. Denis LeBlanc of the Office of the Worker Adviser. The worker’s employer at the time of his injury has since closed. THE EVIDENCE [4] I considered the material in the Case Record (in two volumes) and two addenda, all prepared by the Tribunal Counsel Office (Exhibits #1, #2 and #3). The Office of the Vice-Chair Registrar wrote to the worker on March 15, 2002, confirming that the case was ready to come to a hearing (Exhibit #4). Mr. LeBlanc submitted further material on May 28, 2002 (Exhibit #5), which the Tribunal acknowledged in a letter dated June 13, 2002 (Exhibit #6). At the hearing, Mr. LeBlanc submitted a report from Dr. D.B. Davidson (Exhibit #7) and an index of the documents contained in the record to which he referred (Exhibit #8). The worker gave evidence under oath. [5] THE ISSUES [6] The Board has awarded the worker a permanent disability pension of 10%, increased to 20% in February 1998, for a back injury. I must decide whether the worker is entitled to further benefits for: 1. an injury to his neck, 2. an injury to his shoulders, and 3. an injury to his left knee. THE REASONS (i) [7] Background The worker suffered an accident and was injured on November 2, 1983. At the time, he was a truck driver. He received a permanent impairment award from the Board for the injury to his Page: 2 Decision No. 939/02 low back. In January 1998, the worker returned to the Board for a pension review, when the award was increased to 20%. He stopped working full time as a self-employed truck driver in 1997. He has not worked since. The worker has a grade 8 education. He has not participated in training or other education but has always worked as a labourer or truck driver. [8] [9] In March 1998, the worker received family benefits as a permanently unemployable person. The Medical Advisory Board found that the worker’s “chronic low back pain, cervical degenerative disc disease, tendentious in [sic] shoulders and arms and left knee pain caused by Osgood-Schlatter’s disease” prevented him from engaging in remunerative work and from entering into a training program. In the decision under appeal, the Appeals Officer concluded: I accept that there is evidence that [the worker] injured his upper and lower back, neck and possibly left shoulder, at the time of the accident in 1983. However, the complaints of pain in the neck ended in May 1984. The admittance to the Downsview Rehabilitation Centre indicated that there were no complaints in this area. There was no further mention of cervical problems. Therefore, as there was no evidence of ongoing cervical problems, I conclude that [the worker] is not entitled to compensation benefits for the right shoulder disability. The left shoulder problem did not surface following the last complaint in May 1984 until after a gap of three years. At that time, the diagnosis was tendonitis or bursitis. In view of the lack of continuing complaint and medical attention and noting that [the worker] was able to continue to do his trucking job during the time period, I conclude that the further problems in 1987 are not related to the compensable accident in 1983. There is no diagnosis for headaches and there is no mention of them in the medical reports from November 1984. Therefore, as there is no evidence of a head injury or ongoing disability, I conclude that [the worker] has no entitlement to compensation benefits for a head injury. There is also no evidence that the left knee was injured at the time of the accident and there was no mention of the left knee until 1997. Therefore, I conclude that [the worker] has no entitlement to compensation benefits for a left knee disability. [10] The worker has appealed this decision to the Tribunal. (ii) Law and policy [11] The Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (WSIA) took effect on January 1, 1998. Under the WSIA, certain provisions of the Workers’ Compensation Act are repealed and amended provisions apply. The WSIA continues the pre-1997 Act, which in turn continued earlier Acts. Since the worker was injured in 1983, his entitlement to benefits is governed by the pre-1985 Act. All references to “the Act”, unless otherwise noted, are to this Act. [12] Sections 112 and 126 of the WSIA require the Appeals Tribunal to apply Board policy. In anticipation of this appeal, the Board wrote to the Tribunal listing the appropriate policies for this case as those contained in policy packages #1, #30, #31, #45 (contained in Exhibit #2). Page: 3 (iii) Decision No. 939/02 The worker’s evidence [13] The worker testified about the accident in 1983. He was tightening the tarpaulin on a load of wood when he fell from the truck. He fell about seven feet, landing on his head, shoulders and right hip. He apparently rolled after he hit the ground, thus injuring several parts of his body. Although there were no witnesses to the accident, another driver came by soon after and helped the worker to his feet. The worker decided to continue his trip, but was unable to finish. He rested over the weekend and then saw his physician on the Monday after. [14] The worker continued that he had just begun work with the accident employer a few days before the accident (on October 31, 1983); he had consequently attempted to remain on the job as long as he could after the accident. He reported that he saw Dr. Garrioch, who described abrasions on the head and reduced range of motion in the spine. Dr. Garrioch found no neurological damage. The worker also mentioned that he noticed pain in his shoulders when he changed gears. The worker reported the accident to his employer and complained to his fellow workers. [15] The worker responded to questions from Mr. LeBlanc on a visit to an orthopaedist, Dr. R.N. Lofthouse in May 1986. The worker saw the doctor for pain in his back, extending into his left leg. According to Dr. Lofthouse, the worker had good range of motion in the neck and shoulders and moved without any difficulty. The worker commented, however, that Dr. Lofthouse had only asked him to move his neck from side to side and not up and down. On being asked if he had good recall of events that occurred almost twenty years ago, the worker responded that his memory of the day the injury occurred was clear and accurate. [16] Mr. LeBlanc questioned the worker on the lack of mention in the medical reports of difficulties with his neck between 1989 and 1998. Nevertheless, the worker testified, the pain became worse during that time. The worker reiterated that he had always had difficulties with his shoulders when he shifted gears. In the late eighties, he had turned to driving his own truck, because this gave him the freedom to set his own hours and working conditions. This allowed him to make allowances for his physical difficulties. [17] In response to a question about why he believes that his knee problems have arisen as a result of the accident, the worker responded that he had had no problems before that date and increasing difficulties with his knees after. (iv) The medical reports [18] The worker saw Dr. G.T. Garrioch on November 9, 1983. Dr. Garrioch diagnosed a compression injury of the cervical spine. He reported decreased range of motion in the spine. [19] The worker attended Downsview Rehabilitation Centre in October 1984. Just before his admission, Dr. Pritchett from the Board reviewed the worker’s file and noted that his “general spinal symptoms,” including those in the lower and upper back resulted from the 1983 accident. The rehabilitation centre discharged the worker on November 30, 1984 with a diagnosis of “multiple contusions and strains in the thoracic and lumbar spine.” The report noted: Page: 4 Decision No. 939/02 This patient is discharged today. He is unable to carry on with the treatment program in the Centre. Examination today shows gross functional overlay and inappropriate response. He has been off work since November 2, 1983 and myelogram CAT scan have been done and are negative. I do not advise him to return to work because of his psychological magnification. However, on the basis that no real organic lesion has been found his file should be closed in about two weeks. [20] In 1986, the worker’s physician referred him to an orthopaedist, Dr. R.N. Lofthouse, who, on examination found that the worker had a good range of shoulder and neck motion. X-rays taken on February 6, 1986 of the thoracic and lumbosacral spine showed “no evidence trauma. The disk spaces are well maintained and there are no changes in the facets.” [21] Dr. Lofthouse provided an injection in December 1986 and the worker returned in September 1987. At that time, Dr. Lofthouse found: …a good range of neck motion without pain. His left shoulder has a full range of motion. On the right he has mild limitation of flexion, abduction and internal rotation, perhaps 15 degrees in each range without any particular local tenderness. Examination of his back reveals he is quite tender over both lumbosacral facets. Straight leg raising was about 75 degrees bilaterally and this produced largely back pain. I could not detect any neurological deficit. … I had x-rays of his shoulder done which did not show any abnormality other than a little sclerosis at the attachment of the shoulder cuff and I think he is suffering from tendonitis or bursitis and this probably will respond to some physiotherapy with local heat and an exercise program and perhaps you could arrange that for him. I do not think that this is part of his compensation problem. [22] The worker was referred to another orthopaedist, Dr. Desmond Kwok in April 1989. Dr. Kwok found that the worker walked with a stiff lower back but could walk on his heels and his toes. His neck and head examinations were “essentially negative,” with “no further findings in the cervical spine.” During a follow-up visit in August 1989, Dr. Kwok mentioned that the worker was also complaining of right shoulder pain. [23] The worker saw Dr. Elizabeth Schneider, a neurosurgeon, in May 1995. She related the history of his fall in 1983 and his medical treatment, including physiotherapy. She reported that the worker had received injections for facet joint problems. Although his treatments had not been successful, he had managed to keep working. The worker presented in her office with “lower back pain which radiates to the right buttock, and he also has episodes of parasthesia down the right leg to the foot.” She concluded: [The worker] has very subtle findings of a right S1 radiculopathy. This may well be long standing or could represent the newer development of a disc bulge or some early lateral recess stenosis. I think it would be worthwhile to obtain a CT scan of the lumbosacral spine in order to further assess the area and determine if any further treatment would be warranted. [24] Nevertheless, in July 1995, after receiving the results of the scan, Dr. Schneider concluded that there was no evidence of disc herniation or lateral recess stenosis. She concluded that she could not help the worker. Page: 5 Decision No. 939/02 [25] The worker’s condition continued to deteriorate. He saw Dr. Morris Charendoff, an orthopaedic surgeon, in September 1997. By this time, the worker had stopped driving his truck. Dr. Charendoff found reduced range of movement in the lumbar spine (less than 25% of normal), with pain and tenderness. He also found reduced range of motion in the right shoulder, with slightly less reduction in the left. He commented that the worker’s left knee pain resulted from Osgood-Schlatter’s disease. He diagnosed bursitis in both shoulders and chronic mechanical low back pain. [26] In October 1997, the worker’s family physician, Dr. D.B. Davidson, concluded that the worker was totally disabled from performing his job as a truck driver. In February 1998, Dr. N. Preradovic of the Board reviewed the worker for a reassessment of his compensable back condition. Dr. Preradovic diagnosed chronic mechanical low back pain. [27] In June 2001, Dr. J.E. Anderson of the Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc. reviewed the file and examined the worker. Mr. LeBlanc included a copy of Dr. Anderson’s curriculum vitae in his submissions. Dr. Anderson has earned a medical degree, a master’s degree in physiology and has been certified as a specialist in occupational medicine. He has also had professional experience as a general practitioner. Dr. Anderson provided a thorough review of the medical evidence and described the worker’s then current physical condition. He found an “unwell looking man in moderate distress.” He found full flexion in the cervical spine, although he was limited by pain in the base of his neck during rotation and extension. “Lateral bending is about 20 degrees from vertical and once again limited by pain in the base of his neck.” Dr. Anderson also found tenderness at C3-4-5 and palpable spasm in the support muscles of the cervical spine. Dr. Anderson found pain in the shoulders and reduced range of movement. He found a normal thoracic spine and tenderness in the lumbosacral area. Dr. Anderson divided his conclusions into comments on the cervical spine, the left knee and the right shoulder. These are reproduced in part below. The cervical spine: [The worker] recounts the history of falling about 8 feet off a truck, landing on his head, and then on to his right shoulder and right hip. He tells me that he had neck and shoulder pain along with low back and left knee pain from the time of the accident forward. Dr. Garrioch in his note to the WCB, dated November 9, 1983, diagnoses compression injury to the cervical spine with decreased range of motion and an abrasion over his occipital area with no evidence of nerve damage. Further reports of the WSIB [sic] dated December 6, 1983 and February 22, 1984 continued to document his tenderness over the cervical spine and decreased range of motion and further orthopaedic assessment done on [the worker] showed little attention to his neck, shoulders and left knee pain, primary attention to his low back. Certainly, CT imaging of his neck showed no demonstrable cervical disc lesion. His diagnosis remains a muscular ligamentous injury to the cervical spine with no evidence of root pressure. In the absence of any other injury to [the worker’s] neck, in reviewing his personal history and his medical records, it is probable that his current neck symptoms were Page: 6 Decision No. 939/02 initiated in his 1983 accident and aggravated by his return to trucking for about 10 years, ending in 1997. Left Knee [The worker] tells me that he has had left knee pain since the accident but that it really wasn’t until 1993 that he began having more problems with his knee and medical attention was then directed towards his knee. … Right Shoulder His shoulders have been treated conservatively since with physiotherapy and antiinflammatory analgesic medication. He remains symptomatic. In examining the work relatedness of [the worker’s] right shoulder injury, he did have blunt trauma to his shoulder during his fall and has been symptomatic since. With reference to his left shoulder, he tells me the pain came on approximately the same time although he does not remember striking his left shoulder during this fall. [The worker] does tell me he did report he banged his left shoulder and his knee during his fall. Examining the mechanics of [the worker’s] fall and also taking into account the ongoing stresses on his shoulder involved with operating a truck, it is more likely than not that his current shoulder symptoms were initiated by his fall and have probably been aggravated by his work activities. [28] Mr. LeBlanc also submitted further reports from Dr. Davidson dated February 2001. Dr. Davidson attached copies of x-rays of the left knee taken in 1995, 1999 and 2003 and an arthrogram of the left shoulder. Dr. Davidson gave the following opinion: Although [the worker] was not a patient of mine at the time of his work related accident in 1983, it is my opinion that the condition, symptoms and limitations/restrictions he is presently experiencing are the result of said accident since there is no recorded evidence of similar complaints prior to this, and his condition seems to have deteriorated and progressed throughout the years. Since the accident, [the worker] has been experiencing increased pain in the neck with radiation to both shoulders, and occasionally into the arms especially on the right side, as well as back pain with radiation to the right lower limb. … Upon reviewing my personal clinical notes, [the worker] does not complain of headaches at any given time. (v) The worker’s representative’s submissions [29] Mr. LeBlanc submitted that the Board has accepted that the worker suffered a cervical compression in the accident. The Board has also accepted that the worker injured his lower back, and has granted him a permanent impairment award. [30] Mr. LeBlanc provided a list of the mentions of the worker’s different problems in the medical reports. This list is very thorough, identifying reasonable continuity for the worker’s complaints about his neck problems between November 1983 and 2001. These culminate in the report of Dr, Anderson, cited above. The reports on the left and right shoulders show gaps between 1989 and 1997 for both shoulders. Aside from the worker’s complaints of pain at the time of the accident, an x-ray taken in 1993 notes an ossicle in the left knee. The report suggests that this could result from remote Osgood-Schlatter’s disease or from a remote un-united Page: 7 Decision No. 939/02 fracture. Otherwise, the knee was normal. Mr. LeBlanc argued that this list demonstrated sufficient evidence that the worker’s problems over the years could be traced back to the 1983 accident. He noted that no x-rays of the knee had been taken in 1983. Consequently, the evidence was evenly balanced between the knee problems resulting from Osgood- Schlatter’s disease and a fracture. [31] Mr. LeBlanc concluded that, aside from the question of the knee, he relied on the reports of Dr. Anderson and Dr. Davidson to support the worker’s claim. He emphasised that the worker had had no other accidents besides his compensable accident in 1983 and that this accident provided the most reasonable explanation for the worker’s problems. He concluded that the worker has a good memory and that he had remembered and recounted accurately his history. There were no conflicts between his evidence and the material in the file and great weight should be given to his testimony. Mr. LeBlanc urged me to find in the worker’s favour. (vi) Conclusions [32] This worker presents as a disabled worker who is incapable of gainful employment. He is now receiving disability payments from social services. He has received a permanent impairment award from the Board for his low back. Thus, I accept that he is significantly disabled and that it is not necessary to rule on the existence of his disabilities. The Board too, has recognised that at least one of his disabilities, his lumbar back problems, resulted from his 1983 accident. In addition, he has impairments in his shoulders, his neck and his knees, certainly his left knee. The Board reassessed the worker in 1998, increasing his pension for his back to 20%. The only question before me is whether the evidence supports the finding of further relationships between his other injuries and the 1983 accident. [33] The difficulty in this case lies in the time that has elapsed and the paucity of evidence supporting the worker’s belief that all his injuries arise from his 1983 accident. To deal with the easiest issue first, I find that the worker’s knee problems do not, on a balance of probabilities, arise from the 1983 accident. There are two reasons for this finding. The first is that the first problems with the knee seem to surface in 1993 – many years after the accident. I discount the worker’s report of knee pain immediately after the accident, not because I do not accept that it was real, but because it does not necessarily suggest a serious injury. This reported knee pain is neither surprising nor conclusive. The worker took a bad fall. General body aches and pain after such a fall are reasonable, although this pain does not necessarily presage a permanent injury. The second reason for finding against a relationship is that Dr. Charendoff posited a reasonable cause for the knee problems. In 1996, he concluded that the worker had suffered from OsgoodSchlatter’s disease. Dr. Charendoff does not suggest that the disease was precipitated or exacerbated by the fall in 1983. Indeed, he does not tell us when the worker might have suffered from this disease. Finally, I note that Dr. Anderson, as quoted above, does not provide an opinion on the source of the knee problems. Dr. Davidson provides an opinion on which it is very difficult to put much weight. He stated on February 21, 2002: As for his left knee condition, from what I can decipher from medical information, it is the result of a work related injury in 1995. This suggests that Dr. Davidson is relying on the files for information and not on his own examination of the worker. The medical reports provide a reasonable alternative explanation for Page: 8 Decision No. 939/02 the worker’s knee problems – a congenital degenerative condition. Mr. LeBlanc argued that we should conclude that the knee problems resulted from the accident because the worker had had no problems before the accident and no doctor has stated that the worker’s problem was congenital. While that is true, several doctors have stated that the worker suffers from the sequelae of Osgood-Schlatter’s disease, which is congenital. The evidence does not establish that it is more likely than not that the left knee problems are related to the 1983 accident. Consequently, I must find that the worker does not have continuing entitlement for his knee problems. [34] Similarly, I find little evidence supporting the conclusion that the worker’s shoulders were permanently damaged in the accident. Again, I note that Dr. Anderson, in the report commissioned by the worker’s representative, concludes that the problems in the worker’s right shoulder have been “symptomatic ever since” the accident. I do not interpret the evidence in that fashion. The worker reported to the claims adjudicator in November 1983 that he had injured his left shoulder. Again, pain and injury in the shoulder after his fall is not surprising, but that does not necessarily imply a permanent injury. In 1986, Dr. Lofthouse noticed a slight limitation of flexion in the right shoulder and noted that the worker complained of stiffness and aching in that shoulder. There is little to link this to the accident in 1983. Dr. Lofthouse himself commented, “there has been no particular injury.” Dr. Lofthouse found full range of motion in the left shoulder. [35] Dr. Anderson, as quoted above, comments only on the right shoulder and his comments on the left shoulder are ambiguous. I cannot find, on the evidence before me, that the worker suffered permanent damage to his shoulders in the fall of 1983. [36] On the other hand, there is firm evidence that the worker suffered a compression injury in his cervical spine in 1983. As Mr. LeBlanc carefully documented, the worker consistently complained of pain in the cervical area between 1983 and 1987. Dr. Anderson’s report documents the worker’s complaints, and the Board’s findings of cervical problems. I accept the conclusions of the Board’s October 22, 1984 report, where Dr. Pritchett first found that the worker’s “general spinal symptoms” resulted from the 1983 accident. In light of this finding, it is reasonable to find that the worker’s cervical condition arose from his accident in 1983. Page: 9 Decision No. 939/02 THE DECISION [37] The appeal is allowed in part. The worker’s claim of an impairment in his knees and his shoulders, resulting from the 1983 accident is denied. The worker’s pension award for his impairment in his lumbar spine, which was reassessed in 1998, is appropriate for this condition. The worker is entitled to compensation for a cervical condition, which resulted from the 1983 accident. The Board is directed to conduct a pension assessment of the worker’s condition, as of October 22, 1984. The Board is to determine the level and extent of benefits following from this finding, subject to the usual rights of appeal. DATED: February 7, 2003 SIGNED: J.A. Alexander 2003 ONWSIAT 237 This Decision has been released in French TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 939/02 [1] Cet appel a été entendu à Ottawa le 4 juillet 2002 par J.A. Alexander, vice-présidente du Tribunal. L’INSTANCE Le travailleur en appelle de la décision du 22 février 2000 de C. Whittaker, commissaire [2] aux appels. Dans cette décision rendue sans audience, la commissaire aux appels a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité pour des problèmes au genou gauche ainsi que pour des lésions au cou et aux épaules qu’il attribue à un accident survenu le 2 novembre 1983. [3] Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, M. Denis LeBlanc du Bureau des conseillers des travailleurs. L’employeur du travailleur au moment de l’accident a depuis fermé ses portes. LA PREUVE [4] J’ai examiné les documents contenus dans le dossier de cas (en deux volumes) et les deux addenda préparés au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (pièces nos 1, 2 et 3). Le Bureau de la vice-présidente greffière a écrit au travailleur le 15 mars 2002 pour confirmer que le cas était prêt à être entendu en audience (pièce no 4). M. LeBlanc a soumis d’autres documents le 28 mai 2002 (pièce no 5), et le Tribunal en a confirmé réception dans une lettre en date du 13 juin 2002 (pièce no 6). À l’audience, M. LeBlanc a soumis un rapport provenant du Dr D.B. Davidson (pièce no 7) ainsi qu’un index des documents au dossier auxquels il a fait référence (pièce no 8). Le travailleur a témoigné sous serment. [5] LES QUESTIONS [6] La Commission a reconnu le travailleur admissible à une pension d’invalidité permanente de 10 % pour une lésion au dos, et elle l’a portée à 20 % en février 1998. Je dois décider si le travailleur est également admissible à une indemnité pour : 4. 5. 6. une lésion au cou; une lésion aux épaules; une lésion au genou gauche. LES MOTIFS (i) [7] Historique Le travailleur s’est blessé lors d’un accident survenu le 2 novembre 1983 pendant qu’il travaillait comme camionneur. Il a obtenu une pension d’invalidité permanente pour une lésion à 2 Décision No 939/02 la région lombaire. En janvier 1998, il est retourné à la Commission, et sa pension a été portée à 20 %. Il a cessé de travailler à plein temps comme camionneur indépendant en 1997 et n’a pas travaillé depuis. Il a une 8e année de scolarité. Il n’a participé à aucun autre programme ou cours de formation, mais a toujours travaillé comme ouvrier ou camionneur. [8] [9] En mars 1998, le travailleur a obtenu des prestations familiales en tant que personne inapte au travail de façon permanente. Le Conseil médical consultatif a conclu que « la lombalgie chronique, la discopathie cervicale dégénérative, la tendinite aux épaules et aux bras ainsi que la douleur au genou gauche découlant de la maladie d’Osgood-Schlatter » [traduction] empêchaient le travailleur de prendre un travail rémunérateur et d’entreprendre un programme de formation. Dans la décision en appel, la commissaire aux appels a conclu ce qui suit : [Le travailleur] s’est manifestement blessé le haut et le bas du dos, le cou et peut-être l’épaule gauche au moment de l’accident de 1983. Cependant, les plaintes de douleur au cou ont cessé en mai 1984. Selon le rapport d’admission au Centre de réadaptation de Downsview, il n’y avait aucune plainte à ce sujet. Il n’y a eu aucune autre mention de problèmes cervicaux. Comme il n’y avait aucune preuve de problèmes cervicaux continus, je conclus que [le travailleur] n’est pas admissible à une indemnité pour des troubles invalidants à l’épaule droite. Les troubles à l’épaule gauche ont fait surface seulement trois ans après la dernière plainte en mai 1984. À ce moment-là, on a posé un diagnostic de tendinite ou bursite. Étant donné l’absence de plaintes et de traitements médicaux continus et le fait que [le travailleur] a pu continuer à travailler comme camionneur pendant cette période, je conclus que les autres problèmes apparus en 1987 ne sont pas reliés à l’accident indemnisable de 1983. Aucun diagnostic de maux de tête n’a été posé et les rapports médicaux ne contiennent aucune mention à ce sujet à partir de novembre 1984. Vu l’absence de preuve d’une concernant une lésion ou des troubles invalidants à la tête, je conclus que [le travailleur] n’est pas admissible à une indemnité pour une lésion à la tête. Il n’y a pas non plus de preuve indiquant que le travailleur s’est blessé au genou gauche au moment de l’accident, et le dossier ne contient aucune mention de problèmes au genou gauche avant 1997. Je conclus donc que [le travailleur] n’est pas admissible à une indemnité pour des troubles invalidants au genou gauche. [traduction] [10] Le travailleur a interjeté appel de cette décision au Tribunal. Loi et politiques [11] La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La Loi de 1997 abroge certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les remplace par des dispositions modifiées. La Loi de 1997 maintient la Loi d’avant 1997, qui elle maintenait les lois antérieures. Comme la lésion remonte à 1983 en l’espèce, la question de l’admissibilité du travailleur relève de la Loi d’avant 1985. Toute mention de la Loi dans la présente décision renvoie à cette loi. [12] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les politiques de la Commission. En prévision de cet appel, la Commission a informé le Tribunal que les politiques applicables en l’espèce sont celles contenues dans les ensembles de politiques nos 1, 30, 31 et 45 (pièce no 2). 3 (iii) Décision No 939/02 Témoignage du travailleur [13] Le travailleur a témoigné au sujet de l’accident de 1983. Il ajustait une bâche recouvrant une charge de bois quand il est tombé de son camion. Il a fait une chute d’environ sept pieds et a atterri sur la tête, les épaules et la hanche droite. Il a semble-t-il roulé après avoir heurté le sol et s’est ainsi blessé à plusieurs parties du corps. Bien que personne n’ait été témoin de l’accident, un autre camionneur est passé par là peu après et a aidé le travailleur à se relever. Le travailleur a décidé de continuer son voyage mais n’a pas pu le terminer. Il s’est reposé pendant la fin de semaine et a vu son médecin le lundi suivant. [14] Le travailleur a indiqué qu’il avait commencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident quelques jours auparavant (le 31 octobre 1983) et qu’il a donc essayé de demeurer au travail aussi longtemps que possible après l’accident. Il a vu le Dr Garrioch, et ce dernier a noté des écorchures à la tête ainsi qu’une réduction de l’amplitude des mouvements de la colonne. Le Dr Garrioch n’a constaté aucun dommage neurologique. Le travailleur a aussi mentionné qu’il avait remarqué de la douleur aux épaules quand il changeait de vitesse. Il a fait rapport de l’accident à son employeur et s’est plaint à ses collègues de travail. [15] Le travailleur a répondu aux questions de M. LeBlanc au sujet d’une consultation avec un orthopédiste, le Dr R.N. Lofthouse, en mai 1986. Le travailleur a vu ce médecin au sujet de maux de dos s’étendant jusque dans la jambe gauche. Selon le Dr Lofthouse, le travailleur avait une bonne amplitude des mouvements du cou et des épaules et il n’avait aucune difficulté à se mouvoir. Le travailleur a cependant fait remarquer que le Dr Lofthouse lui avait seulement demandé de tourner la tête d’un côté à l’autre, et non de la bouger de haut en bas. À la question de savoir s’il se souvenait bien des événements survenus presque 20 ans plus tôt, le travailleur a répondu que ses souvenirs du jour de l’accident étaient clairs et précis. [16] M. LeBlanc a questionné le travailleur au sujet de l’absence de mention de problèmes de cou dans les rapports médicaux datant de 1989 à 1998. Le travailleur a néanmoins indiqué que la douleur avait empiré au cours de cette période. Il a répété qu’il avait toujours eu des problèmes aux épaules quand il changeait de vitesse. Vers la fin des années 80, il a commencé à conduire son propre camion parce qu’il pouvait ainsi établir lui-même son horaire de travail et ses conditions de travail. Ce changement lui permettait de tenir compte de ses problèmes physiques. [17] En réponse à la question de savoir pourquoi il croit que ses problèmes de genou résultent de son accident, le travailleur a répondu qu’il n’avait jamais eu de problèmes de genou avant cette date mais qu’il en a eu de plus en plus par la suite. (iv) [18] [19] Rapports médicaux Le travailleur a vu le Dr G.T. Garrioch le 9 novembre 1983. Le Dr Garrioch a posé un diagnostic de lésion par tassement de la colonne cervicale. Il a fait rapport que l’amplitude des mouvements de la colonne était réduite. Le travailleur a fait un séjour au Centre de réadaptation de Downsview en octobre 1984. Juste avant l’admission du travailleur, le Dr Pritchett de la Commission a passé son dossier en revue et a noté que les « symptômes vertébraux généraux » [traduction], y compris ceux aux régions lombaire et cervicale, résultaient de l’accident de 1983. Le travailleur a reçu son congé du Centre le 30 novembre 1984 avec un diagnostic « de contusions multiples et d’entorses aux 4 Décision No 939/02 régions thoracique et lombaire de la colonne » [traduction]. Suit un extrait du rapport émis le jour de son congé : Ce patient a reçu son congé aujourd’hui. Il est incapable de poursuivre le programme de traitement au Centre. L’examen d’aujourd’hui révèle une exagération émotionnelle flagrante des symptômes et une réponse inappropriée. Il ne travaille pas depuis le 2 novembre 1983. Un myélogramme et un tomodensitogramme ont été effectués et ont été négatifs. Je ne lui conseille pas de retourner au travail en raison de l’amplification psychologique de ses symptômes. Cependant, comme aucune lésion organique réelle n’a été décelée, son dossier devrait être fermé dans environ deux semaines. [traduction] [20] [21] En 1986, le médecin du travailleur l’a orienté vers un orthopédiste, le Dr R.N. Lofthouse. À l’examen, le Dr Lofthouse a constaté que l’amplitude des mouvements des épaules et du cou du travailleur était bonne. Des radiographies des régions thoracique et lombo-sacrée de la colonne prises le 6 février 1986 n’ont révélé « aucun signe de traumatisme… Les espaces intervertébraux sont bien maintenus et il n’y a aucun changement facettaire » [traduction]. Le Dr Lofthouse a fait une injection au travailleur en décembre 1986, et ce dernier est retourné le voir en septembre 1987. À ce moment-là, le Dr Lofthouse a constaté ce qui suit : …bonne amplitude des mouvements du cou sans douleur. L’amplitude des mouvements de l’épaule gauche est complète. L’amplitude des mouvements de flexion, d’abduction et de rotation interne de l’épaule droite est légèrement restreinte, et ce peut-être de 15 degrés pour chacun sans sensibilité locale particulière. L’examen du dos révèle une sensibilité assez marquée aux deux facettes lombo-sacrées. L’élévation de la jambe tendue est d’environ 75 degrés des deux côtés et provoque surtout une douleur dorsale. Je n’ai pu déceler aucun déficit neurologique. … J’ai obtenu une radiographie de l’épaule et elle n’a révélé aucune anomalie, si ce n’est une légère sclérose à l’attache de la coiffe des rotateurs. Je crois qu’il fait une tendinite ou une bursite. Je pense que ce problème se prêterait à de la physiothérapie avec application locale de chaleur et programme d’exercice. Peut-être pourriez-vous faire le nécessaire pour lui. Je ne pense pas que cela fait partie de son problème d’indemnisation. [traduction] [22] [23] Le travailleur a été orienté vers un autre orthopédiste, le Dr Desmond Kwok, en avril 1989. Le D Kwok a constaté que le travailleur présentait une certaine raideur dorsale à la marche mais qu’il pouvait marcher sur les talons et sur les orteils. L’examen du cou et de la tête a été « essentiellement négatif » sans autre constatation au sujet de la colonne cervicale. Lors d’une visite de suivi en août 1989, le Dr Kwok a noté que le travailleur se plaignait aussi d’avoir mal à l’épaule droite. r Le travailleur a vu le Dr Elizabeth Schneider, neurochirurgienne, en mai 1995. Elle a fait un lien entre la chute de 1983 et les traitements médicaux administrés, y compris la physiothérapie. Elle a indiqué que le travailleur avait reçu des injections pour des problèmes aux facettes articulaires. Bien que ses traitements n’aient pas réussi, le travailleur s’était débrouillé pour continuer à travailler. Le travailleur s’est présenté au bureau du Dr Schneider pour une lombalgie irradiant dans la fesse droite. Il avait aussi des périodes de paresthésie de la jambe droite irradiant dans le pied. Le Dr Schneider a conclu comme suit : 5 Décision No 939/02 [Le travailleur] présente des signes très discrets de radiculopathie en S1 pouvant bien dater de longtemps ou représenter la dernière manifestation d’une hernie discale ou d’un début de sténose du foramen intervertébral. Je crois qu’il serait utile d’obtenir un tomodensitogramme de la colonne lombo-sacrée afin de mieux évaluer cette région et de déterminer s’il convient d’administrer d’autres traitements. [traduction] [24] [25] [26] [27] Néanmoins, en juillet 1995, après avoir reçu les résultats du tomodensitogramme, le D Schneider a conclu qu’il n’y avait aucun signe de hernie discale ni de sténose du foramen intervertébral. Elle a conclu qu’elle ne pouvait pas aider le travailleur. r L’état du travailleur a continué à se dégrader. Il a vu le Dr Morris Charendoff, un chirurgien orthopédiste, en septembre 1997. Il avait alors cessé de conduire son camion. Le Dr Charendoff a constaté que l’amplitude des mouvements de la colonne lombaire était réduite (moins de 25 % de la normale) avec douleur et sensibilité. Il a aussi constaté que l’amplitude des mouvements des épaules était réduite, mais un peu moins du côté gauche que du côté droit. Il a fait observer que la douleur au genou gauche du travailleur résultait de la maladie d’OsgoodSchlatter. Il a posé un diagnostic de bursite aux épaules et de lombalgie mécanique chronique. En octobre 1997, le médecin de famille du travailleur, le Dr D.B. Davidson, a conclu que le travailleur était totalement inapte à travailler comme camionneur. En février 1998, le Dr N. Preradovic de la Commission a examiné le travailleur pour réévaluer ses troubles dorsaux indemnisables. Le Dr Preradovic a posé un diagnostic de lombalgie mécanique chronique. En juin 2001, le Dr J.E. Andersen des Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario Inc. a examiné le travailleur et a passé son dossier d’indemnisation en revue. M. LeBlanc a inclus une copie du curriculum vitae du Dr Andersen dans ses observations. Diplômé en médecine, le Dr Andersen possède aussi une maîtrise en physiologie et il est un spécialiste agréé en médecine du travail. Il a aussi de l’expérience comme médecin généraliste. Le Dr Andersen a examiné la preuve médicale de façon approfondie et a décrit l’état de santé du travailleur à ce moment-là. Le travailleur lui a donné l’impression d’être « un homme modérément souffrant » [traduction]. Il a constaté que l’amplitude des mouvements de flexion de la colonne cervicale était complète bien que le travailleur ait été limité par de la douleur à la base du cou lors de la rotation et de l’extension. « La flexion latérale est d’environ 20 degrés à partir de la verticale et, là encore, elle est limitée par de la douleur à la base du cou. » [traduction] Le Dr Andersen a aussi décelé de la sensibilité en C3, C4 et C5 ainsi que des spasmes palpables dans les muscles de soutien de la colonne cervicale. Le Dr Andersen a constaté de la douleur dans les épaules et une amplitude des mouvements réduite. La colonne thoracique lui a paru normale, et il a constaté de la sensibilité à la région lombo-sacrée. Le Dr Andersen a divisé ses conclusions selon qu’elles concernaient la colonne cervicale, le genou gauche et l’épaule droite. Suit un extrait de ses conclusions : Colonne cervicale [Le travailleur] relate qu’il est tombé de son camion d’une hauteur d’environ huit pieds. Il a atterri sur la tête et ensuite sur l’épaule et la hanche droite. Il me dit qu’il a mal au cou et à l’épaule de même qu’à la région lombaire et au genou gauche depuis le moment de l’accident. Dans sa note à la CAT du 9 novembre 1983, le Dr Garrioch a posé un diagnostic de lésion par tassement à la région cervicale avec réduction de l’amplitude des mouvements et une écorchure à la région occipitale, sans signe de lésion des nerfs. 6 Décision No 939/02 D’autres rapports de la CAT datés du 6 décembre 1983 et du 22 février 1984 indiquent aussi de la sensibilité le long de la colonne cervicale et une amplitude des mouvements réduite. Une autre évaluation orthopédique révèle que peu d’attention a été portée au cou, aux épaules et au genou gauche, mais surtout à la région lombaire. Certainement, un tomodensitogramme du cou n’a révélé aucune lésion discale cervicale démontrable. Le diagnostic demeure inchangé : lésion musculaire ligamentaire à la colonne cervicale sans signe de compression des racines nerveuses. En l’absence de toute autre lésion au cou [du travailleur], vu ses antécédents personnels et son dossier médical, il est probable que ses symptômes cervicaux actuels ont été provoqués par l’accident de 1983 et qu’ils ont été aggravés par la reprise de ses activités de camionneur pour environ 10 ans, jusqu’en 1997. Genou gauche [Le travailleur] me dit qu’il a mal au genou gauche depuis le moment de l’accident mais que ce n’est réellement qu’en 1993 qu’il a commencé à avoir plus de problèmes de genou et que les médecins ont alors commencé à s’en occuper. … Épaule droite Il a reçu depuis des traitements conservateurs de physiothérapie et des médicaments antiinflammatoires pour les épaules. Il continue à présenter des symptômes. À l’examen du lien de causalité entre le travail et la lésion à l’épaule droite [du travailleur], je note qu’il a bien subi un dur coup à l’épaule droite lorsqu’il est tombé et qu’il ressent des symptômes depuis. En ce qui concerne l’épaule gauche, il me dit qu’il a commencé à y avoir mal à peu près en même temps bien qu’il ne se souvienne pas de se l’être frappée lors de sa chute. [Le travailleur] me dit qu’il a fait rapport de s’être frappé l’épaule gauche et le genou lors de sa chute. À l’examen de la mécanique de la chute [du travailleur] et du stress continu à l’épaule occasionné par la conduite d’un camion, il me semble plus que probable que les symptômes actuels à l’épaule ont été provoqués par sa chute et que ses activités professionnelles les ont probablement aggravés. [traduction] [28] M. LeBlanc a aussi soumis d’autres rapports du Dr Davidson datés de février 2001. Le Dr Davidson a joint copie des radiographies du genou gauche prises en 1999, 1995 et 2003 de même que d’une arthrographie de l’épaule gauche. Le Dr Davidson a émis l’opinion suivante : Bien que [le travailleur] ne fut pas mon patient au moment de son accident professionnel de 1983, je crois que ses problèmes, symptômes et restrictions actuels résultent dudit accident puisque rien n’indique qu’il en était atteint auparavant et que son état semble s’être dégradé au fil des ans. Depuis l’accident, [le travailleur] souffre d’une douleur croissante au cou qui irradie dans les épaules et occasionnellement dans les bras, surtout au côté droit de même que d’une douleur dorsale irradiant dans la jambe droite. … Selon mes notes cliniques personnelles, [le travailleur] ne s’est jamais plaint de maux de tête. [traduction] 7 (v) Décision No 939/02 Observations du représentant du travailleur [29] M. LeBlanc a indiqué que la Commission a reconnu le fait que le travailleur a subi une compression cervicale lors de l’accident. La Commission a aussi accepté que le travailleur s’est blessé à la région lombaire, et elle l’a reconnu admissible à une pension d’invalidité permanente. [30] M. LeBlanc a fourni une liste des mentions faites dans les rapports médicaux au sujet des problèmes du travailleur. Cette liste est très détaillée et démontre une continuité raisonnable dans les plaintes de problèmes de cou du travailleur entre novembre 1983 et 2001. Ces plaintes aboutissent au rapport du Dr Andersen cité précédemment. En ce qui concerne les épaules, la liste révèle un intervalle entre 1989 et 1997, autant pour le côté droit que pour le côté gauche. Mis à part les plaintes de douleur au moment de l’accident, une radiographie prise en 1993 fait mention d’un osselet dans le genou gauche. Le rapport semble indiquer que cela pourrait résulter d’une ancienne maladie d’Osgood-Schlatter ou d’une ancienne fracture non consolidée. À part cela, le genou était normal. M. LeBlanc a soutenu que cette liste démontrait suffisamment de preuves que les problèmes du travailleur pouvaient être reliés à l’accident de 1983. Il a noté qu’aucune radiographie du genou n’avait été prise en 1983. Par conséquent, la preuve relative à la cause des problèmes de genou était également distribuée entre la maladie d’Osgood-Schlatter et une fracture. [31] M. LeBlanc a conclu qu’il se fondait sur les rapports du Dr Andersen et du Dr Davidson pour appuyer les prétentions du travailleur, sauf en ce qui concerne le genou. Il a souligné que le travailleur n’avait eu aucun autre accident en dehors de son accident indemnisable de 1983 et que cet accident constituait l’explication la plus plausible de ses problèmes. Il a conclu que le travailleur a une bonne mémoire et qu’il a pu se souvenir de l’accident et en faire le récit avec exactitude. Il a indiqué qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre le témoignage du travailleur et les documents au dossier et qu’il fallait y accorder beaucoup de poids. M. LeBlanc m’a fortement incitée à accueillir l’appel du travailleur. (vi) Conclusions [32] Le travailleur en l’espèce est un travailleur invalide qui est incapable de prendre un emploi rémunérateur. Il touche présentement des prestations d’invalidité de Santé et sécurité sociale. Il a obtenu une pension d’invalidité permanente de la Commission pour ses troubles à la région lombaire. J’accepte donc que son invalidité est considérable, et il n’est donc pas nécessaire que je me prononce sur l’existence de ses déficiences. La Commission a aussi reconnu qu’au moins une de ses déficiences, sa lombalgie, résulte de l’accident de 1983. Il souffre également de troubles aux épaules, au cou et aux genoux, certainement au genou gauche. La Commission a réévalué le travailleur en 1998 et a porté sa pension pour troubles dorsaux à 20 %. La seule question à régler en l’espèce est de savoir si la preuve appuie l’existence d’un lien entre ses autres lésions et l’accident de 1983. [33] La difficulté en l’espèce réside dans le temps écoulé et dans le manque de preuves démontrant que le travailleur a raison de croire que toutes ses lésions résultent de son accident de 1983. Pour régler la question la plus facile en premier, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les problèmes de genou du travailleur ne résultent pas de l’accident de 1983. Je suis parvenue à cette décision pour deux raisons. La première est que les problèmes de genou semblent s’être manifestés en 1993, soit plusieurs années après l’accident. Je ne tiens pas compte du fait que le travailleur affirme avoir eu mal au genou immédiatement après l’accident, non pas 8 Décision No 939/02 que je doute de la véracité de cette affirmation, mais plutôt qu’une telle douleur n’indique pas nécessairement une lésion grave. La douleur relatée n’est ni surprenante ni concluante. Le travailleur a fait une mauvaise chute. Il est naturel d’avoir mal un peu partout après une chute du genre bien qu’une telle douleur ne présage pas nécessairement une lésion permanente. La deuxième raison qui m’amène à conclure en l’absence d’un lien est que le Dr Charendoff a avancé une cause plausible à l’origine des problèmes de genou du travailleur. En 1996, il a conclu que le travailleur avait été atteint de la maladie d’Osgood-Schlatter. Le Dr Charendoff ne semble pas dire que cette maladie a pu être précipitée ou exacerbée par la chute de 1983. En fait, il ne précise pas quand le travailleur a pu souffrir de cette maladie. Enfin, je note que le Dr Andersen, que j’ai cité précédemment, n’émet pas d’opinion au sujet de l’origine des problèmes de genou du travailleur. Le Dr Davidson émet une opinion à laquelle il est très difficile d’accorder beaucoup de poids. Le 21 février 2002, il a déclaré ce qui suit : En ce qui concerne les problèmes au genou gauche, selon ce que je peux déchiffrer des renseignements médicaux, ils résultent d’une lésion professionnelle subie en 1995. [traduction] Ceci semble indiquer que le Dr Davidson se fonde sur les renseignements au dossier et non sur son propre examen du travailleur. Les rapports médicaux fournissent une explication valable relativement aux problèmes de genou du travailleur, soit une affection dégénérative congénitale. M. LeBlanc a soutenu que nous devrions conclure que les problèmes de genou résultent de l’accident parce que le travailleur n’avait jamais eu de problèmes auparavant et qu’aucun médecin n’avait indiqué que ses problèmes étaient congénitaux. Bien que cela soit vrai, plusieurs médecins ont déclaré que le travailleur souffrait des séquelles de la maladie d’Osgood-Schlatter, qui est congénitale. La preuve n’établit pas que les problèmes au genou gauche du travailleur sont probablement reliés à l’accident de 1983. Par conséquent, je dois conclure que le travailleur n’est pas admissible à une indemnité continue pour ses problèmes de genou. [34] [35] [36] De la même façon, je constate qu’il y a peu de preuves indiquant que le travailleur a subi une lésion permanente aux épaules lors de l’accident. Là encore, je note que, dans le rapport qu’il a rédigé à la demande du représentant du travailleur, le Dr Andersen conclut que le travailleur « a eu des symptômes à l’épaule droite depuis » [traduction] l’accident. J’interprète la preuve différemment. En novembre 1983, le travailleur a indiqué à l’agent d’indemnisation qu’il s’était blessé à l’épaule gauche. Là encore, il n’était pas surprenant que le travailleur ressente du mal après sa chute mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il avait subi une lésion permanente. En 1986, le Dr Lofthouse a noté que l’amplitude des mouvements de flexion de l’épaule droite était légèrement limitée et il a noté que le travailleur se plaignait de raideur et de douleur à cette épaule. Il n’y a pas grand chose à relier à l’accident de 1983. Le Dr Lofthouse a lui-même indiqué « qu’il n’y avait eu aucune lésion particulière » [traduction]. Le Dr Lofthouse a constaté que l’amplitude des mouvements de l’épaule gauche était complète. Le Dr Andersen, que j’ai cité précédemment, se prononce seulement au sujet de l’épaule droite et ses commentaires au sujet de l’épaule gauche sont ambigus. Vu la preuve dont je dispose, je ne peux pas conclure que le travailleur a subi des lésions permanentes aux épaules lors de sa chute de 1983. Il existe toutefois de solides preuves que le travailleur a subi une lésion par tassement à la colonne cervicale en 1983. Comme M. LeBlanc l’a soigneusement démontré, le travailleur s’est constamment plaint d’une douleur à la région cervicale entre 1983 et 1987. Dans son rapport, le 9 Décision No 939/02 Dr Andersen documente les plaintes du travailleur ainsi que les constatations de problèmes cervicaux faites par la Commission. J’accepte les conclusions que la Commission a tirées dans le rapport du 22 octobre 1984, dans lequel le Dr Pritchett a conclu pour la première fois que les « symptômes vertébraux généraux » [traduction] du travailleur résultaient de l’accident de 1983. À la lumière de cette constatation, il est raisonnable de conclure que les problèmes cervicaux du travailleur résultent de son accident de 1983. 10 Décision No 939/02 LA DÉCISION [37] L’appel est accueilli en partie. Le travailleur n’est pas admissible à une indemnité pour ses troubles aux genoux et aux épaules d’après l’accident de 1983. La pension que le travailleur a obtenue pour ses problèmes à la région lombaire, et qui a été réévaluée en 1998, est appropriée. Le travailleur est admissible à une indemnité pour des troubles cervicaux résultant de l’accident de 1983. J’enjoins à la Commission de procéder à une évaluation aux fins de pension pour ces troubles à partir du 22 octobre 1984. La Commission déterminera le niveau et le montant de l’indemnité en fonction de cette évaluation, sous réserve du droit d’appel habituel. DATE : Le 7 février 2003 SIGNATURE : J. A. Alexander
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