relatif à l`achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les
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relatif à l`achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les
Journal officiel des Communautés européennes 4. 5 . 91 N° L 112/65 REGLEMENT (CEE) N° 1158/91 DE LA COMMISSION du 3 mai 1991 relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT : vu le traité instituant la Communauté économique euro péenne, vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3641 /90 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) n° 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3577/90 (4), fixe les critères sur la base desquels, jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois de l'applica tion du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'ar ticle 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, les achats de lait écrémé en poudre par les organismes d'interven tion peuvent être suspendus ; que l'article 1 er paragraphe 3 point a) dudit règlement prévoit que, en cas de suspension de l'intervention dans l'ensemble de la Communauté ou Article premier Lorsqu'il est décidé de procéder à l'adjudication perma nente visée à l'article 1 er paragraphe 3 point a) du règle ment (CEE) n° 777/87, un avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication permanente, six jours au plus tard avant l'expiration du premier délai pour la présentation des offres. Les achats de lait écrémé en poudre ne peuvent porter que sur de la poudre répondant aux exigences prévues à l'article 1 cr paragraphe 1 points a), b), c) et e) du règlement (CEE) n° 625/78 . Article 2 Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à douze heures . dans une partie de celle-ci, les achats peuvent y être réalisés dans le cadre d'une adjudication permanente ; qu'il y a lieu , par conséquent, d'arrêter les modalités de mise en œuvre de la procédure d'adjudication ; considérant que le règlement (CEE) n0 1014/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3577/90, et le règlement (CEE) n0 625/78 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 890/91 Q, établissent les règles générales et les modalités d'achat du lait écrémé en poudre par les orga nismes d'intervention ; que la majeure partie de ces dispo sitions peut être reprise dans le cadre du présent règle ment, et notamment celles concernant la qualité du lait écrémé en poudre pouvant être offert à l'achat, le condi tionnement et l'emballage ; qu'il convient cependant d'en adapter certaines modalités à la procédure d'achat par adjudication ; que, pour cette raison, il y a lieu d'adapter la disposition concernant la condition de l'âge du lait écrémé en poudre pouvant être offert ; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, (') O (J) (4) 0 (6) O JO JO JO JO JO JO JO n0 n0 n0 n0 n0 n0 n° L L L L L L L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. 362 du 27. 12. 1990, p. 5 . 78 du 20 . 3. 1987, p. 10. 353 du 17. 12. 1990, p. 23. 173 du 22. 7. 1968 , p. 4. 84 du 31 . 3. 1978 , p. 19. 90 du 11 . 4. 1991 , p. 21 . Article 3 1. Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudica tion que : — pour du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de vingt-et-un jours précédant le jour de l'ex piration du délai pour la présentation des offres ; dans le cas visé à l'annexe III point f) deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 625/78, cette période est fixée à trois semaines, — s'il s'engage par écrit à respecter les dispositions de l'article 2 paragraphe 65 du règlement (CEE) n0 625/78 . 2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception. 3. L'offre indique : a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ; b) la quantité offerte et le procédé de fabrication de la poudre (spray ou roller) ; c) le prix proposé par cent kilogrammes de lait écrémé en poudre compte non tenu des impositions intérieures, rendu entrepôt, exprimé en écus avec au maximum deux décimales ; d) le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé. Journal officiel des Communautés européennes N° L 112/66 4. Une offre n est valable que si : a) elle concerne une quantité d'au moins vingt tonnes ; b) elle est accompagnée de l'engagement visé au para graphe 1 ; c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a consti tué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 4 para graphe 1 pour l'adjudication concernée. 5. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée. 4. 5 . 91 2. L adjudicataire, dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de clôture du délai pour la présentation des offres, procède à la livraison du lait écrémé en poudre . La livraison peut être fractionnée. Les frais de déchargement sur le quai de l'entrepôt sont à la charge de l'adjudicataire. 3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisi tion de la garantie d'adjudication visée à l'article 4 para graphe 1 , l'achat est résilié pour les quantités restantes. Article 8 Article 4 1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, et la livraison de lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 2, constituent des exigences princi pales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de quarante écus par tonne. 2. Au sens du présent règlement, la prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention inter vient le jour de l'entrée du lait écrémé en poudre dans l'entrepôt, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa. Article 9 La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite. L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai qui commence le cent vingtième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre et se termine le cent quarantième jour après cette date, pour chaque quantité Article 5 Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication prise en charge, le prix indiqué dans son offre. et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n0 804/68 , il est fixé un prix maximal d'achat en fonction des prix d'intervention applicables. Article 10 Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication . Les dispositions de l'article 2 paragraphe 5 et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 625/78 s'appliquent. Article 6 Article 11 1 . L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 5, valable pour l'adjudication concernée . 2. Le règlement (CEE) n0 2220/85 de la Commission (') s'applique sauf dispositions contraires spécifiques prévues au présent règlement. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles. Article 12 La conversion en monnaie nationale du prix proposé dans Article 7 l'offre, de la garantie d'adjudication visée à l'article 4 et du 1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication. prix maximal visé à l'article 5 est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présenta tion des offres de l'adjudication. L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudica taire un bon de livraison numéroté indiquant : a) la quantité à livrer ; b) la date limite de livraison du lait écrémé en poudre ; c) l'entrepôt où il doit être livré. L'article 3 paragraphe 1 Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. du règlement (CEE) n0 1014/68 et les articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 625/78 s'appliquent. (') JO n° L 205 du 3 . 8. 1985, p. 5. 4. 5 . 91 Journal officiel des Communautés européennes Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission N0 L 112/ 67