relatif à l`achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les

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relatif à l`achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les
Journal officiel des Communautés européennes
4. 5 . 91
N° L 112/65
REGLEMENT (CEE) N° 1158/91 DE LA COMMISSION
du 3 mai 1991
relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes
d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
vu le traité instituant la Communauté économique euro­
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3641 /90 (2), et
notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa
et paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 777/87 du
Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats
à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en
poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3577/90 (4), fixe les critères sur la base desquels, jusqu'à
la fin de la huitième période de douze mois de l'applica­
tion du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'ar­
ticle 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, les achats
de lait écrémé en poudre par les organismes d'interven­
tion peuvent être suspendus ; que l'article 1 er paragraphe 3
point a) dudit règlement prévoit que, en cas de suspension
de l'intervention dans l'ensemble de la Communauté ou
Article premier
Lorsqu'il est décidé de procéder à l'adjudication perma­
nente visée à l'article 1 er paragraphe 3 point a) du règle­
ment (CEE) n° 777/87, un avis d'adjudication est publié
au Journal officiel des Communautés européennes en
annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication
permanente, six jours au plus tard avant l'expiration du
premier délai pour la présentation des offres.
Les achats de lait écrémé en poudre ne peuvent porter
que sur de la poudre répondant aux exigences prévues à
l'article 1 cr paragraphe 1 points a), b), c) et e) du règlement
(CEE) n° 625/78 .
Article 2
Le délai pour la présentation des offres de chacune des
adjudications expire chaque deuxième et quatrième mardi
du mois, à douze heures. Si le mardi est un jour férié, le
délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,
à douze heures .
dans une partie de celle-ci, les achats peuvent y être
réalisés dans le cadre d'une adjudication permanente ;
qu'il y a lieu , par conséquent, d'arrêter les modalités de
mise en œuvre de la procédure d'adjudication ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1014/68 du
Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3577/90, et le règlement (CEE) n0 625/78 de la
Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 890/91 Q, établissent les règles générales et les
modalités d'achat du lait écrémé en poudre par les orga­
nismes d'intervention ; que la majeure partie de ces dispo­
sitions peut être reprise dans le cadre du présent règle­
ment, et notamment celles concernant la qualité du lait
écrémé en poudre pouvant être offert à l'achat, le condi­
tionnement et l'emballage ; qu'il convient cependant d'en
adapter certaines modalités à la procédure d'achat par
adjudication ; que, pour cette raison, il y a lieu d'adapter
la disposition concernant la condition de l'âge du lait
écrémé en poudre pouvant être offert ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
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148 du 28. 6. 1968, p. 13.
362 du 27. 12. 1990, p. 5 .
78 du 20 . 3. 1987, p. 10.
353 du 17. 12. 1990, p. 23.
173 du 22. 7. 1968 , p. 4.
84 du 31 . 3. 1978 , p. 19.
90 du 11 . 4. 1991 , p. 21 .
Article 3
1.
Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudica­
tion que :
— pour du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la
période de vingt-et-un jours précédant le jour de l'ex­
piration du délai pour la présentation des offres ; dans
le cas visé à l'annexe III point f) deuxième alinéa du
règlement (CEE) n0 625/78, cette période est fixée à
trois semaines,
— s'il s'engage par écrit à respecter les dispositions de
l'article 2 paragraphe 65 du règlement (CEE)
n0 625/78 .
2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par
dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par
tout moyen de communication écrite avec accusé de
réception.
3.
L'offre indique :
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ;
b) la quantité offerte et le procédé de fabrication de la
poudre (spray ou roller) ;
c) le prix proposé par cent kilogrammes de lait écrémé en
poudre compte non tenu des impositions intérieures,
rendu entrepôt, exprimé en écus avec au maximum
deux décimales ;
d) le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.
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4.
Une offre n est valable que si :
a) elle concerne une quantité d'au moins vingt tonnes ;
b) elle est accompagnée de l'engagement visé au para­
graphe 1 ;
c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a consti­
tué, avant l'expiration du délai pour la présentation des
offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 4 para­
graphe 1 pour l'adjudication concernée.
5. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai
visé à l'article 2 pour la présentation des offres relatives à
l'adjudication concernée.
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2. L adjudicataire, dans un délai de vingt-huit jours
suivant le jour de clôture du délai pour la présentation des
offres, procède à la livraison du lait écrémé en poudre . La
livraison peut être fractionnée.
Les frais de déchargement sur le quai de l'entrepôt sont à
la charge de l'adjudicataire.
3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas
effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisi­
tion de la garantie d'adjudication visée à l'article 4 para­
graphe 1 , l'achat est résilié pour les quantités restantes.
Article 8
Article 4
1.
Dans le cadre du présent règlement, le maintien de
l'offre après la clôture du délai pour la présentation des
offres, et la livraison de lait écrémé en poudre à l'entrepôt
désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à
l'article 7 paragraphe 2, constituent des exigences princi­
pales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une
garantie d'adjudication de quarante écus par tonne.
2.
Au sens du présent règlement, la prise en charge du lait
écrémé en poudre par l'organisme d'intervention inter­
vient le jour de l'entrée du lait écrémé en poudre dans
l'entrepôt, mais au plus tôt le jour suivant le jour de
l'émission du bon de livraison visé à l'article 7 paragraphe
1 deuxième alinéa.
Article 9
La garantie d'adjudication est constituée dans l'État
membre où l'offre est introduite.
L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un
délai qui commence le cent vingtième jour après la prise
en charge du lait écrémé en poudre et se termine le cent
quarantième jour après cette date, pour chaque quantité
Article 5
Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
prise en charge, le prix indiqué dans son offre.
et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement
(CEE) n0 804/68 , il est fixé un prix maximal d'achat en
fonction des prix d'intervention applicables.
Article 10
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication .
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 5 et des articles
3 et 4 du règlement (CEE) n° 625/78 s'appliquent.
Article 6
Article 11
1 . L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au
prix maximal visé à l'article 5, valable pour l'adjudication
concernée .
2.
Le règlement (CEE) n0 2220/85 de la Commission (')
s'applique sauf dispositions contraires spécifiques prévues
au présent règlement.
Les droits et obligations découlant de l'adjudication
ne sont pas transmissibles.
Article 12
La conversion en monnaie nationale du prix proposé dans
Article 7
l'offre, de la garantie d'adjudication visée à l'article 4 et du
1.
Chaque
soumissionnaire
est
immédiatement
informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa
participation à l'adjudication.
prix maximal visé à l'article 5 est effectuée à l'aide du taux
représentatif valable le jour de la clôture pour la présenta­
tion des offres de l'adjudication.
L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudica­
taire un bon de livraison numéroté indiquant :
a) la quantité à livrer ;
b) la date limite de livraison du lait écrémé en poudre ;
c) l'entrepôt où il doit être livré. L'article 3 paragraphe 1
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
du règlement (CEE) n0 1014/68 et les articles 5, 6 et 7
du règlement (CEE) n° 625/78 s'appliquent.
(') JO n° L 205 du 3 . 8. 1985, p. 5.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1991 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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