Droit du travail – Brève Juridique – Février 2012
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Droit du travail – Brève Juridique – Février 2012
Département de Droit Social Brève Juridique – Février 2012 Deux arrêts de la Cour de Cassation de nature à ouvrir la voie à des très nombreux contentieux. La Cour de cassation a rendu le 31 janvier dernier deux arrêts susceptibles d’ouvrir la voie à des très nombreux contentieux, dont les enjeux peuvent être considérables. Ces deux arrêts concernent (i) les conventions de forfait-jours et (ii) le statut de cadre dirigeant. (i) La cour de cassation a invalidé les dispositions conventionnelles de la branche de l’industrie chimique sur le forfait-jours, au motif qu’elles ne garantissent pas le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. En l’espèce, les dispositions de la convention collective de la chimie se contentent de renvoyer à la convention individuelle de forfait le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du forfait. La sanction est de taille : toute convention individuelle de forfait conclue sur la base de cette convention collective est privée d’effet. Partant, les salariés concernés peuvent demander les rappels des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées. Toute disposition conventionnelle ou accord collectif comportant les mêmes lacunes que celles des industries chimiques pourrait donc être invalidée par les juridictions. Cet arrêt se place dans la droite ligne du précédent arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2011 dans lequel cette dernière avait rappelé que : « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Cet arrêt prévoyait déjà qu’à défaut pour l’accord collectif de prévoir de telle garantie la convention individuelle de forfait du salarié était dépourvue d’effet. Si ces deux arrêts ne remettent pas en cause la validité du système du forfait-jours, ces conventions risquent d’être invalidées dans le cas où – nonobstant les précisions apportées à la convention de forfait elle-même dans le contrat de travail - la convention collective de branche ou l’accord collectif auquel se réfère le contrat de travail ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer le droit à la santé et au repos des salariés (respect des durées maximales de travail, des repos obligatoires…) ; Il s’avère donc indispensable de vérifier et le cas échéant revoir le contenu des accords en vigueur au sein de votre entreprise fixant les conditions du forfait-jours ainsi que, le cas échéant, les contrats de travail des salariés soumis à ces forfaits pour vérifier si leur contenu et les modalités de suivi tu temps de travail correspondent aux exigences posées par la jurisprudence. (ii) La cour de cassation a restreint le statut de cadre dirigeant La Cour a en effet précisé dans une décision du 31 janvier dernier qu’au-delà des trois critères expressément énumérés par la loi, à savoir (1) des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, (2) une prise de décision de façon largement autonome, (3) une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’entreprise ou de l’établissement, le cadre dirigeant est celui qui « participe à la direction de l’entreprise ». Le statut de cadre dirigeant ne pourrait donc pas être attribué aux cadres supérieurs qui n’ont pas de rôle dans la direction de l’entreprise. L’enjeu est d’importance puisque le bénéfice de la qualité de cadre dirigeant permet d’exclure l’application de la durée du travail. En d’autres termes, le salarié indûment qualifié de cadre dirigeant pourrait réclamer le paiement d’heures supplémentaires pour toutes les heures de travail qu’il aura effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail. La Cour de cassation ne donne aucune précision sur ce qu’il convient d’entendre par « participe à la direction de l’entreprise ». En l’espèce la Cour d’appel avait relevé que la salariée n’avait été invitée qu’une seule fois à une réunion de la Direction ….. Par référence aux faits de l’espèce, la participation régulière a des réunions de la direction pourrait donc être un critère. Il est là aussi indispensable de vérifier si les salariés de votre entreprise auxquels il a été attribué le statut de cadre dirigeant participent effectivement à la direction de l’entreprise. Compte tenu des conséquences possibles de ces récentes décisions, il nous paraissait indispensable de vous alerter. Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire. Claire Fougea Associée responsable du Département Social 26 avenue Kléber 75116 Paris, France Tel : +33 (0) 1 45 02 79 00 Fax : +33 (0) 1 45 02 79 01 http://www.franklin-paris.com