INSTRUCTION N° 700/DEF/EMA/OL/4 relative à la tenue des

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INSTRUCTION N° 700/DEF/EMA/OL/4 relative à la tenue des
INSTRUCTION N° 700/DEF/EMA/OL/4 relative à la tenue des ministres du culte
attachés aux forces armées.
Du 7 avril 1986 (A).
Référence : Arrêté du 8 juin 1964 (B).
Modifié par :
Erratum du 22 mai 1986 (BOC, p. 3341).
er
1 modificatif du 27 janvier 1987 (BOC, p. 303) NOR DEFE8754005J.
Pièce jointe : Une annexe.
Textes abrogés : Instruction n°8282/MA/DAAJC/AA/1 du 13 avril 1965 (BOC/SC, p. 678) et son erratum du 12 février
1985 (BOC, p. 790).
L'arrêté du 8 juin 1964 stipule, dans son article 15, que : " les aumôniers militaires portent la tenue de travail, de sortie ou
de cérémonie, à l'exception de la tenue de soirée, de même coupe et de même couleur que celle des officiers de l'armée
au titre de laquelle ils servent. Cette tenue ne comporte aucun insigne de grade".
La présente instruction a pour but de préciser les attributs portés sur ces tenues et sur les coiffures.
INSIGNE PECTORAL DU CULTE.
L'insigne pectoral du culte, conforme pour chaque culte au modèle indiqué au paragraphe 1 de l'annexe, est constitué :
pour les aumôneries catholiques (1) et protestants par une croix (2) dont le modèle est déposé à l'administration des
monnaies et médailles. La croix des aumôniers catholiques porte un christ stylisé (cf. annexe, § 11), celle des aumôniers
protestants le chrisme tel qu'il est reproduit en annexe, paragraphe 13.
Cet insigne du culte est porté sur la poitrine, suspendu à une cordelière (ou une torsade) de couleur :
or pour l'aumônier catholique, protestant ou israélite placé auprès du chef d'état-major des armées ;
noire avec liseré orange pour les aumôniers de l'armée de terre ;
bleu marine pour les aumôniers de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie.
Cet insigne ne se porte qu'en tenue de cérémonie. Cette dernière ne comporte pas d'insigne de poitrine, objet du
paragraphe VI ci dessous.
DEFINITION DES TENUES ET COIFFURES PAR ARMEE.
I. Armée de terre.
11. Sur les pattes d'épaules des tenues de travail et de sortie, les aumôniers (3) portent, brodé sur un passant de drap
noir, un rameau d'olivier conforme au modèle décrit au paragraphe 21 de l'annexe :
111. En or avec cadre constitué d'un double liseré or pour l'aumônier placé auprès du chef d'état-major des armées.
112. En or avec cadre constitué d'un simple liseré or pour l'aumônier adjoint terre.
113. en argent avec cadre constitué d'un simple liseré argent pour les aumôniers régionaux.
114. en or sans cadre pour les autres aumôniers
115. Quand la tenue comporte le port du képi, ce passant est cousu sur une épaulette rigide noire maintenue par un
boutin d'uniforme.
12. Sur la tenue de cérémonie bleu armée, ils portent les attentes d'officier supérieur (4).
13. Le bouton d'uniforme, à coquille unie brunie, est doré.
14. Coiffure.
141. Le béret de couleur bleu foncé (5) comporte, fixé sur le devant et du côté droit, l'insigne en métal doré, enfermé dans
un cercle également doré de 44 millimètres de diamètre tel qu'il est reproduit en annexe, paragraphe 31.
142. Le képi (cf.annexe, § 4) comporte :
un bandeau noir ;
un turban et un calot bleu ciel.
En outre :
un nœud hongrois, fait à 3 brins d'une soutache de 2 millimètres, garnit le calot (6) ;
une soutache or de 4 millimètres sépare le bandeau du turban ; la hauteur de turban laissé libre au-dessus de la soutache
est de 10 millimètres ;
les coutures d'assemblage vertical des pièces du turban sont ornées de trois soutaches plates parallèles en or dites " au
boisseau" ;
une simple soutache identique aux précédentes entoure le bord du calot dans son renfoncement ;
l'insigne brodé du culte en fil d'or (cf. annexe, § 51) est apposé sur le devant de la coiffure ;
une fausse jugulaire dorée de 12 millimètres est posée à la jonction d la visière et du bandeau, chaque extrémité est
arrêtée aux coins de la visière par un bouton doré à coquille unie brunie de 10 millimètres de diamètre.
II. Marine.
21. la veste porte les attentes d'officier supérieur (6).
22. Les pattes d'épaule, ou les manchons demi-souples portés sur les tenues autres que la tenue bleue, comportent un
motif brodé représentant l'insigne particulier de chaque culte tel qu'il est reproduit en annexe, paragraphe 22 (7).
23. La casquette d'officier comporte :
un bandeau bleu marine avec palmes et ancres brodées en fil du même ton ;
une jugulaire milanaise or de 4 millimètres (modèle officier général) ;
un écusson de casquette représentant l'insigne du culte brodé au fil d'or (cf. annexe, § 52).
III. Armée de l'air
31. L'aile de poitrine (sur la veste ou le blouson) comporte une croix brodée en son milieu (8) (cf. annexe, § 6).
32. La veste porte les attentes d'officier.
33. La tenue de travail porte des fourreaux d'épaule sur lesquels sont brodés, au fil d'or, l'épervier et l'insigne u culte tels
qu'ils sont reproduits en annexe, paragraphe 23 (9).
34. Coiffure.
341. Le bonnet de police comporte, sous l'épervier en métal à l'emplacement des galons, une petite croix métallique (10)
du modèle décrit en annexe, paragraphe 32.
342. La casquette d'officier comporte :
un bandeau côtelé bleu-noir ;
une milanaise à deux brins tressés or, non torsadés et petits boutons dorés à coquille unie brunie de 12 millimètres de
diamètre ;
un écusson de modèle général sans motif central (cf. annexe, § 53).
IV. Gendarmerie.
41. Sur les pattes d'épaule des tenues de travail et de sortie prennentplace des passants de drap noir (11) sur lesquels
est brodé un rameau d'olivier conforme au modèle décrit au paragraphe 21 de l'annexe. Sur la tenue de cérémonie bleu
armée, les aumôniers portent les attentes d'officier supérieur (12). Le bouton d'uniform
e en or, du modèle de la
gendarmerie mobile.
42. Coiffure.
421. Le képi est celui de l'armée de terre.
422. Le bonnet de police, du modèle de la gendarmerie mobile, comporte sur le devant et du côté droit l'insigne décrit
dans l'annexe, paragraphe 32.
V. Tenues d'exercice et de campagne.
L'insigne du culte brodé (cf. annexe, §5) est cousu sur une applique en ruban velcro crochet vert armée (13). Il est porté
sur le bord du devant gauche de l'effet, à l'intersection des lignes du milieu du corps et au
-dessus de l'emmanchure, pour
l'armée de terre et la marine ; pour l'armée de l'air, sur le milieu du devant gauche et à 15 centimètres environ de la
couture de l'épaule.
VI. Insigne métallique distinctif de poitrine
Les aumôniers portent sur la poitrine l'insi
gne distinctif de leur culte tel qu'il est décrit en annexe, paragraphe 7, à droite et
au-dessus de la poche pour l'armée de terre, à droite et au milieu de la poche pour l'armée de l'air, à droite pour la
marine.
Cet insigne de poitrine n'est pas porté entenue de cérémonie : cette dernière comporte l'insigne pectoral du culte (cf. §
A).
VII. Coiffure des aumôniers placés auprès du chef d'état
-major des armées (Modifié : erratum du 22-5-1986.)
Les aumôniers placés auprès du chef d'état
-major des armées portent le képi de campagne des officiers généraux de
l'armée de terre ou la casquette de service courant des officiers généraux de marine et de l'armée de l'air.
Ces coiffures comportent, sur le devant, l'insigne brodé, l'insigne brodé du culte prévu pour'armée
l
au titre de laquelle
servent ces aumôniers.
VIII. Aumôniers "honoraires".
Les aumôniers civils et militaires des armées, admis à l'honorariat, ont la possibilité de revêtir la tenue militaire dans les
mêmes conditions que les personnels visés par l'instruction n°20747/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juin 1979 (BOC, 1981, p. 4473
; BOEM 325, 333, 557-0, 557-1 et 621-5*) relative au port de l'uniforme par les officiers, sous
-officiers et officiers
mariniers de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves.
IX. Mesures transitoires.
Les insignes de culte existant précédemment dans chaque armée pourront continuer à être portés jusqu'au 31 décembre
1990.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de division aérienne,
Sous-chef d'état
-major des armées,
SUQUET
BOC, p. 2304.
Inséré dans le présent ouvrage.
(1) A l'exclusion des laïcs exerçant les fonctions d'aumôniers catholiques qui ne portent pas non plus l'insigne métallique
distinctif de poitrine (cf. inst. n°10000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 29 juin 1984 insérée page précédente).
(2) En argent ou maillechort (en or pour l'aumônier placé auprès du chef d'état
-major des armées).
(3) Les laïcs aumôniers militaires portent, bordé sur un passant de drap bleu ciel, un rameau d'olivier or sans cadre.
(5) Amarante pour les unités parachutistes, bleu roi pour l'aviation légère de l'armée de terre, vert pour la légion et en
laine bleu foncé de type montagne pour les troupes alpines.
(6) cf. art.8 de l'arrêté de réf
érence, dernier alinéa.
(7) Avec un cadre constitué d'un liseré or pour l'aumônier placé auprès du CEMA.
(8) Ou les tables de la loi pou les aumôniers israélites.
(9) Avec un cadre constitué d'un liseré or pour l'aumônier placé auprès du CEMA. Pour les cs
laï aumôniers militaires les
fourreaux d'épaule comportent des rameaux d'olivier sans croix.
(10) Ou les tables de la loi pour les aumôniers militaires catholiques ne portent pas la croix.
(11) Les laïcs aumôniers militaires portent, brodé sur un passant de drap bleu ciel, un rameau d'olivier or sans cadre.
(12) Cf. article 8 de l'arrêté de référence, dernier alinéa.
(13) Ou bleu suivant l'armée ou le corps d'appartenance.
INSTRUCTION N° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 relative au recrutement, à l'exercice des fonct
ions et à l'administration des
ministres du culte attachés aux forces armées.
Du 9 mars 1981 (A).
Références :
Loi du 8 juillet 1880 (B).
Extrait de la loi du 9 décembre 1905 (B).
er
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 (B).
Arrêté du 8 juin 1964 (B).
Pièces jointes : Dix imprimés répertoriés.
Texte abrogé : Instruction n°995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 (BOC/SC, p.32 ; BOC/G, p. 172 ; BOC/M, p. 41 ;
BOC/A, p.101 ; BOEM 332).
PREAMBULE.
er
La présente instruction a pour but de fixer les modalités d'applicationdu décret modifié du 1 juin 1964 portant règlement
d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées et de l'arrêté modifié du 8 juin 1964
pris pour son application. Ce dernier texte confie à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA)
l'administration et la gestion des aumôniers militaires et des aumôniers civils des armées.
Elle comprend trois titres distincts :
Titre premier. Aumôniers militaires du temps de paix.
Titre II. Aumôniers des forces mobilisées.
Titre III. Aumôniers civils.
BOC, p. 2061.
Insérés dans le présent ouvrage.
TITRE PREMIER.
AUMONIERS MILITAIRES DU TEMPS DE PAIX.
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier.
Formations et établissements d'affectation desaumôniers militaires.
En temps de paix, les aumôniers militaires peuvent servir :
er
er
dans les camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l'article 1 , a, du décret du 1 juin
1964 cité en référence.
er
e
Dans les unités et forces assimilées aux forces mobilisées, à savoir (art. 1 , 2 alinéa, du décret) :
les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;
les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
les forces navales et bâtiments désignés par le ministre de la défense.
Auprès de l'état
-major des armées, de l'état
-major de chacune des trois armées et des officiers généraux commandant
er
les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs (art. 2, 1 aliéna a et b
du décret).
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d'affectation des intéressés.
Article 2.
Organismes dont relèvent les aumôniers militaires.
Les aumôniers militaires relèvent :
pour l'organisation et l'emploi : de l'état
-major de l'armée ou de la direction de la formation rattachée au titre de laquelle ils
ont été recrutés ;
pour l'administration et la gestion : de la direction centrale du service de a
snté des armées (DCSSA).
CHAPITRE II.
RECRUTEMENT DES AUMONIERS MILITAIRES.
Section I.
Candidature et nomination.
Article 3.
Constitution et transmission des dossiers de candidature.
Cas général.
Les ministres du culte candidats aux fonctions d'aumônier militaire dans une armée adressent une demande écrite à
l'officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle ils résident, ou aux
commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la France métropolitaine.
Cette demande (imprimé n° 621-6*/1) est accompagnée des pièces suivantes :
une fiche d'état civil et de nationalité française établie par la mairie ou par l'administration ;
une feuille de renseignements (imprimé n° 621-6*/2) ;
une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement 65/A/C (4 ex.), destinée au poste de sécurité militaire régional
(PSMR).
Le dossier est complété sur place par :
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) ;
l'avis du préfet de dé
partement où réside le postulant ;
un certificat d'aptitude (imprimé n° 620
-4*/11) délivré depuis moins de trois mois par un médecin des armées, et
constatant que l'intéressé présente l'aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant :
S I G Y C O P (1) ;
3334432
un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l'administration du candidat dans
la réserve ou un état de services, s'il est officier ou aspirant ;
les avis de l'officier généra
l qui a reçu la demande et de l'aumônier du culte intéressé placé auprès de cette autorité.
Il est ensuite adressé au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, bureau "réserves et
aumônerie".
Cas particulier des ministres du culte résidant outre-mer ou à l'étranger.
Les candidats résidant outre-mer adressent leur demande au commandant supérieur du département ou du territoire
outre-mer dont relève leur lieu de résidence. Elle est complétée par l'avis du préfet du dép
artement d'outre
-mer ou du
représentant du gouvernement dans le territoire d'outre
-mer.
Les candidats résidant à l'étranger adressent leur demande à l'ambassade de France dont ils relèvent. Elle est revêtue de
l'avis de cette autorité.
Dans les deux cas, les documents sont transmis au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des
armées, bureau "réserves et aumônerie".
er
cf instruction n° 1600/DEF/EMA/OL/EP/1 du 1 octobre 1976 abrogée, en dernier lieu se reporter à l'instruction n°
749/DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 (BOC, p. 1735 ; BOEM 620-4*) relative aux normes médicales d'aptitudes
e
communes au personnel des trois armées et des services communs, dont le 2 modificatif du 6 juin 1979 (BOC, p. 2584)
intéresse les candidats aux fonctions d'aumônier civil et précise " les exigences particulières requises pour l'aptitude à
séjourner outre-mer".
Article 4.
Nomination aux fonctions d'aumônier militaire.
La direction centrale du service de santé des armées :
recueille l'avis de l'aumôn
ier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état
-major des armées qui, s'il est
favorable, joint à cet avis une proposition d'affectation et le certificat de pouvoirs religieux ;
reçoit l'avis de sécurité ;
soumet, si nécessaire, les cas particuliers à la décision du chef de l'état
-major de l'armée intéressée ou du directeur de la
formation rattaché concerné.
Les ministres du culte dont la candidature est agréée sont nommés aumôniers militaires par arrêté du ministre de la
défense.
Section II.
Engagement des aumôniers militaires.
Article 5.
Nature de l'engagement.
er
5.1. en application des dispositions de l'article 6 du décret modifié le 1 juin 1964, les ministres du culte nommés
aumôniers militaires doivent souscrire un engagement d'une durée de deux ans au titre de l'une des armées ou des
formations qui lui sont rattachés. Cet engagement est conforme à l'imprimé n°621
-6*/3.
5.2. Par ailleurs, comme le prescrit l'article 17
-1 de l'arrêté modifié le 8 juin 1964, les aumôniers mi
litaires désignés pour
exercer les fonctions dans les unités et formations assimilées aux forces mobilisées doivent souscrire, parallèlement à
l'engagement visé ci
-dessus, un engagement pour servir en qualité d'aumônier pour la durée de la guerre (imprimén°
621-6*/5). En cas de refus, aucune suite n'est donné à la demande d'exercer les fonctions d'aumônier militaire.
5.3. En tout état de cause, il est toujours proposé aux aumôniers militaires recevant une affectation autre que celles
mentionnées à l'alinéa5.2 ci-dessus, lors de la souscription de leur engagement, de contracter un engagement volontaire
pour servir en qualité d'aumônier pour tout ou partie de la durée de la guerre (imprimé n° 621
-6*/10).
Article 6.
Etablissement et souscription des contrats.
Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) adresse à l'officier général commandant la
région militaire, maritime ou aérienne - commandant en chef ou commandant supérieur, le cas échéant - qui a transmis la
demande du ministre du culte, l'arrêté de nomination aux fonctions d'aumônier militaire en l'invitant à convoquer
l'intéressé pour signature du ou des contrats prévus dans l'arrêté de nomination, devant l'intendant militaire ou son
suppléant, le commissaire de la marine chef du centre administratif, ou le commissaire de l'air, le plus proche du domicile
du candidat.
Ces actes d'engagement sont établis en trois expéditions :
la première constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;
la deuxième est envoyée, le jour même, au bureau du service national du lieu de résidence ;
la troisième est remise à l'intéressé.
La copie de ces actes est adressé :
à la direction centrale du service de santé des armées ;
à l'organisme d'affectation, pour ins
ertion au dossier de l'intéressé ;
à l'organisme payeur ( à l'exception de l'acte d'engagement pour le temps de guerre).
Article 7.
Mise en route des aumôniers militaires.
Dès la signature du ou des contrats, l'aumônier militaire est dirigé sur sonlieu d'affectation.
Sa mise en route est effectuée dans les conditions fixées par la réglementation sur les frais de déplacement.
Article 8.
Renouvellement des contrats d'engagement.
Deux mois au moins avant la date d'expiration du contrat souscriten application de l'article 5.1 ci
-dessus, les aumôniers
militaires, s'ils veulent rester en service, doivent déposer une demande de renouvellement de leur contrat.
Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à deux ans jusqu'à la limite d'
âge. Le cas échéant, il est
renouvelé pour une période inférieure à six mois, décomptée en mois et en jours, pour permettre à l'aumônier militaire et
d'atteindre :
soit la limite d'âge ;
soit la date à laquelle il aura accompli le temps minimum requis par le code des pensions civiles et militaires pour
bénéficier d'une retraite ;
soit la date de son retour à l'unité à laquelle il est rattaché, si son contrat vient à expiration au cours d'un embarquement
ou de l'exécution d'une mission.
La demande de renouvellement de l'engagement, revêtue de l'avis de l'officier général commandant la région militaire,
maritime ou aérienne - éventuellement commandant en chef ou commandant supérieur - et accompagnée de l'avis de
l'aumônier militaire compétent placé auprè
s de cette autorité, ainsi que d'un certificat d'aptitude physique délivrée depuis
moins de trois mois par un médecin des armées, est transmise au ministre de la défense (direction centrale du service de
santé des armées).
La direction centrale du service de santé des armées recueille, de son côté, l'avis de l'aumônier militaire (catholique,
israélite ou protestant) placé auprès de l'état
-major des armées.
La décision de renouvellement du contrat est prise par le ministre de la défense et notifiée à l'intér
essé par l'officier
général ayant transmis la demande. L'aumônier militaire doit, dès réception de cette décision, souscrire un contrat de
renouvellement d'engagement (imprimé n° 621
-6*/4).
Ce contrat sera établi et notifié par l'intendant militaire, ou lecommissaire de la marine ou de l'air, du lieu d'affectation,
dans les mêmes conditions que l'acte d'engagement. (cf. art. 6).
Article 9.
Changement d'armée.
Les contrats d'engagement étant souscrits au titre des formations de l'une des trois armées,
les changements d'armée
entraînent la résiliation du contrat en cours et la signature d'un nouveau contrat ; s'y ajoute éventuellement un
engagement pour la durée de la guerre en ce qui concerne les unités et formations assimilées aux forces mobilisées.
La décision est prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), à la demande de
l'intéressé et sans qu'il soit constitué de nouveau dossier d'engagement, sur proposition de l'aumônier militaire compétent
placé auprès de l'état
-major des armées et après accord des chefs d'état
-major des deux armées concernées.
Article 10.
Nomination d'un aumônier civil aux fonction d'aumônier militaire.
Lorsqu'un aumônier civil à plein temps ou deservant volontaire est proposé parl'aumônier militair (catholique, israélite, ou
protestant) placé auprès de l'état
-major des armées pour passer, sans interruption de service, du statut d'aumônier civil a
celui d'aumônier militaire, aucun nouveau dossier d'engagement n'est à constituer.
Toutefois, l'intéressé doit produire un certificat d'aptitude (imprimé n°620
-4*/11) délivré, depuis moins de trois mois, par
un médecin des armées, comme en dispose l'article 3.1 pour les aumôniers militaires.
Dès parution de son arrêté de nomination, le nouvel aumônier militaire est invité à souscrire le ou les contrats prévus à
l'article 5. Le contrat antérieur d'aumônier civil est résilié de plein droit.
CHAPITRE III.
EXERCICE DES FONCTIONS D'AUMONIER MILITAIRE.
Article 11.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers militaires.
1° Les aumôniers militaires n'ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions.
Aucune des prescriptions réglementaires en matière de marques extérieures de respect ne leur est, en principe,
applicable. Ils doivent néanmoins le salut aux officiers généraux ; ils l'échangent avec les autres officiers et les sous
officiers.
Sur le plan des préséances, les trois aumôniers militaires catholique, israélite et protestant placés auprès de l'état
-major
des armées prennent place après les officiers généraux, les autres aumôniers militaires parmi les officiers supérieurs.
2° Les aumôniers militaires sont directement subordonnés au commandant de leur formation de rattachement et ne
reçoivent d'ordres q
ue de celui-ci. Ils n'ont eux
-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l'exercice de leur
ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition. Ils ne peuvent prononcer des punitions.
3° Sous réserve des dispositions ci-dessus et des particularités de leur régime disciplinaire (cf. art. 16), les aumôniers
militaires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées, ainsi qu'aux règles édictées par le titre
premier de le loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Article 12.
Nomination à certains emplois.
Les trois aumôniers militaires catholiques, israélite et protestant placés auprès de l'état
-major des armées sont nommés
par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état
-major des armées.
Les aumôniers militaires adjoints aux aumôniers placés auprès de l'état
-major des armées, qui sont en principe charge
d'assurer les liaisons et consultations auprès des états
-majors de chacune des trois armées, sont nommés par le ministre
de la défense, sur proposition de l'aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l'état
-major des
armées, et après accord du chef d'état
-major de l'armée intéressé.
Les aumôniers militaires placés auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes,
commandants en chef et commandants supérieurs, sont nommés par le ministre de la défnese, sur proposition de
l'aumônerie militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l'état
-major des armées et après accord de
l'officier général intéressé.
Article 13.
Aumôniers accrédités auprès d'une autre armée.
Les aumôniers militaires nommés au titre d'une des armées peuvent être amenés à desservir des unités des autres
armées, lorsque cette mesure permet d'éviter des déplacements. Dans ce cas, l'aumônier militaire du culte intéressé
placé auprès de l'état
-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction centrale du service de
la santé des armées) qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la décision d'accréditer tel
aumônier militaire auprès d'unités ou formations d'une autre armée.
Article 14.
Moyens matériels.
Les unités ou formations où les aumôniers militaires exercent leur ministère, leur donneront, selon leurs possibilités, les
moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, tant pour l'installation matérielle que pour les transports.
Article 15.
Notation.
Les aumôniers militaires sont notés par les commandants des formations d'affectation, dansles conditions et suivant la
périodicité fixées pour les officiers de carrière.
Ces notes portant particulièrement sur le comportement des intéressés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sur
leurs rapports avec les autorités militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne,
commandants en chef ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l'aumônier militaire du
culte intéressé placés auprès d'e
ux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction
centrale du service de santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l'avis de l'aumônier militaire catholique, israélite ou
protestant placé auprès de l'état
-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d'un aumônier
militaire doit faire l'objet d'un compte
-rendu au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées),
lequel informe l'aumônier militaire placé auprès de l'état
-major des armées.
Article 16.
Discipline.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les aumôniers militaires les
exposent, selon leur gravité, à la punition disciplinaire de l'avertissement ou à la sanction statutaire de la résiliation de
l'engagement.
L'avertissement, seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaires, est infligé par le commandant de la
formation de rattachement dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de discipline générale
dans les armées.
La résiliation de l'engagement, seule sanction statutaire applicable aux intéressées en vertu de l'article 91 du statut
général des militaires, est prononcée par leministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête, composé et réuni
er
comme il est prescrit par l'article 8
-7 du décret modifié du 1 juin 1964 cité en référence. Elle ne peut être décidée que
sur avis conforme de ce conseil, si l'aumônier militairene réunit pas quinze ans de service.
CHAPITRE IV.
ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS MILITAIRES.
Article 17.
Dossier des aumôniers militaires.
Indépendamment du dossier normal des militaires de réserves dont ils peuvent être pourvus le cas échéant, les
aumôniers militaires sont dotés en cette qualité d'un dossier du personnel identique à celui des officiers de carrière.
Ce dossier est établi par l'autorité auprès de laquelle l'aumônier reçoit sa première affectation, il est détenu et mis à jour
par l'autorité chargée de l'emploi et la notation. Un dossier d'archives est détenu par la direction centrale du service de
santé des armées.
re
e
En cas de mutation ou de nomination à des fonctions d'aumônier civil, le dossier du personnel (1 et 2 parties) est
adressé à la nouvelle formation d'affectation.
A la cessation des fonctions d'aumônier, le dossier du personnel mis àa jour et complété par l'indication de l'adresse où
se retire l'intéressé, est adressé par l'autorité détentrice :
à l'officier général co
mmandant la région de résidence, si l'intéressé, lié par un engagement pour tout ou partie de la
durée de guerre, reste désigné pour un emploi d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées ;
à l'autorité chargé de la conservation des dossiers du perso
nnel militaire, si l'intéressé, appartenant à la réserve, n'a pas
souscrit d'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre comme aumônier militaire ;
au bureau du service national d'origine de l'aumônier, si ce dernier est dégagé d'obligationsilitaires,
m
à charge pour cet
organisme, après apurement, de le transmettre avec les autres documents en sa possession, au service chargé de la
conservation des archives administratives des personnels dégagés d'obligations militaires.
Le dossier d'archivesest mis à jour par la direction centrale du service de santé des armées.
Article 18.
Carte d'identité d'officier.
Les aumôniers militaires sont munis d'une carte d'identité militaire, qui leur est attribué dans les mêmes conditions qu'aux
officiers de carrière, selon les modalités propres à chaque armée (2).
Article 19.
Carte de circulation SNCF.
Les aumôniers militaires sont dotés de la carte de circulation modèle "officier", donnant droit au tarif militaire sur les lignes
de la société nationale des chemin de fer français (SNCF) et des réseaux secondaires, dès leur nomination à cet emploi
et pour la durée du contrat souscrit.
Les modalités d'établissement des demandes de carte, de remise et de retrait prévues pour les officiers de carrière des
trois armées sont entièrement applicables aux aumôniers militaires.
Article 20.
Carte d'identité sanitaire.
re
e
Conformément aux dispositions des 1 et 2 conventions de Genève du 12 août 1949 (3), les aumôniers militaires
attachés aux forces armées doivent être porteurs d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif de la croix rouge
sur fond blanc. Cette carte, du modèle prévu pour les personnels du service de santé des armées, est établie dès le
temps de paix (4).
Article 21.
Rémunération.
Les aumôniers militaires sont soumis en matière de rémunération aux mêmes dispositions que les militaires de carrière,
fixées à l'article 19
-I et 19-II du statut général des militaires. Ils ont droit à la solde et aux indemnités et suppléments
accessoires.
21.1. solde des aumôniers militaires.
er
Les aumôniers militaires placés auprès de l'état
-major des armées, visés à l'article 2 de l'arrêté modifié du 1juin 1964,
par référence à la hiérarchie générale des officiers et dans les conditions prévues aux tableaux ci-après :
Aumôniers militaires placés auprès de l'état
-major des armées visés à l'article 2 de l'arrêté modifié le 8 juin 1964, et
aumôniers militaires :
er
après 6 ans en cette qualité : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, 1 échelon ;
e
après 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 3 échelon ;
e
avant 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 2 échelon.
Aumôniers militaires adjoints aux aumôniers militaires placés auprès de l'état
-major des armées, visés à l'art
icle 3 de
l'arrêté modifié du 8 juin 1964, et aumôniers militaires :
après 10 ans en qualité d'aumônier militaire ou après 4 ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant
e
de vaisseau, 4 échelon ;
après 8 ans en qualité d'aumôniermilitaire ou après 2 ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant
e
de vaisseau, 3 échelon ;
après 6 ans en qualité d'aumônier militaire ou avant 2 ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant
e
de vaisseau, 2 échelon.
e
e
Aumônier militaire après 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau, 2 classe, 3 échelon.
e
e
Aumônier militaire avant 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 classe, 2 échelon.
Le temps accompli comme aumônier militaire adjoint à l'aumônier militaire adjoint à l'aumônier militaire placé auprès de
l'état
-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d'aumônier militaire.
Le grade et l'échelon de référence pour la so
lde sont notifiés aux intéressés par la direction centrale du service de santé
des armées. Il en est de même de toute modification.
21.2. Accessoires de solde.
A la solde à laquelle ont droit les aumôniers militaires s'ajoutent l'indemnité de résistanc
e, l'indemnité pour charges
militaires, les suppléments pour charge de famille et les indemnités particulières, dans les mêmes conditions que pour les
officiers de carrière en service dans la même garnison.
Ils peuvent prétendre lors de leur rentrée en service à l'indemnité de première mise d'équipement institué par le décret
n°48-1366 du 27 août 1948 modifié (BOEM 520-0*) prévue pour les sous-lieutenants et assimilés au taux fixé pour le
personnel d'origine "autres provenances".
Article 22.
Primes d'en
gagement.
Les engagements volontaires souscrits au titre de l'aumônerie des armées n'ouvrent pas droit aux primes ou allocations
spéciales prévues pour les engagements du régime général.
Article 23.
Frais de déplacement.
En cas de mutation ou de déplacement pour l'exercice de leur ministère les aumôniers militaires perçoivent les indemnités
de déplacement prévues pour les officiers auxquels ils sont assimilés en matière de solde.
Article 24.
Couverture des risques et avantages sociaux.
Les aumôniers militaires bénéficient des dispositions des articles 20 à 24 du statut général des militaires. En particulier :
1° ils peuvent prétendre, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d'invalidité, aux droits reconnus
er
aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde (art. 8-9 du décret modifié du 1 juin 1964).
2° Ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale militaire, dans les conditions prévues par la circulaire n°
4647/T/PM/1/B du 11 février 1963 (BOC/G, p. 830) (*). Ils ont droit aux prestations de la caisse nationale militaire de
sécurité sociale.
3° Ils sont affiliés pour la couverture de certains risques au fonds de prévoyance militiare ou éventuellement au fonds de
prévoyance de l'aéronautique.
4° Ils ont droit pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs familles aux soins du service de santé des armées et à l'aide
du service de l'action sociale des armées.
er
En matière de congés, aux termes de l'article 8
-4 du décret modifié du 1 juin 1964, le régime qui leur est applicable est
celui prévu pour les officiers de réserve servant en situation d'activité (art. 3 et 4 du décret n° 77
-162 du 18 février 1977,
BOC, p.962 ; BOEM 300*, 325 et 331).
Par ailleurs, ils peuvent prétendre à l'accès dans les mess etcercles d'officiers et, à bord des bâtiments de l'Etat, à la
table des officiers supérieurs (5).
Article 25.
Contrôle médical.
Outre la visite médicale prévue pour l'engagement, les aumôniers militaires sont soumis aux mêmes vérifications
périodiques et systématiques ou occasionnelles de leur état de santé que les officiers de carrière.
Article 26.
Tenues et insignes.
Les aumôniers militaires portent la même tenue de campagne, de travail, de sortie ou de cérémonie que les officiers de
l'armée a
u titre de laquelle ils servent.
Ces tenues ne comportent aucun insigne de grade.
Les intéressés portent sur cette tenue une croix (ou tables de la loi) pectorale. La coiffure est également frappée de ces
insignes.
La description de la tenue des aumôniers militaires a fait l'objet de l'instruction particulière n° 8262/MA/DAAJC/AA/1 du 13
avril 1965, abrogée par l'instruction n° 700/DEF/EMA/OL/4 du 7 avril 1986, insérée dans le présent ouvrage.
Article 27.
Décorations.
Les aumôniers militaires concourent à titre militaire avec les personnels n'appartenant pas à l'armée active aux divers
grades et dignités de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite dans les conditions prévues par
instruction du ministre de la défense et rappelées ou précisées par une circulaire annuelle.
Les mémoires de proposition sont établis par les autorités détentrices des dossiers des intéressés et transmis par la voie
hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci recueille l'a
vis de l'aumônier militaire
compétent placé auprès de l'état
-major des armées.
Article 28.
Cessation de fonctions.
La cessation des fonctions d'aumônier militaire intervient :
1° Au terme du contrat d'engagement et, en tout état de cause, lorsque l'a
umônier militaire a atteint la mite d'âge de 58
ans (6) fixée au paragraphe 1, g, de l'annexe à la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires
(BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 ; BOEM 300*, 332 et 651).
2° en cas de résiliation de l'engagement pour les motifs et dans les conditions rappelées ou prévues par l'article 8.1. du
er
décret modifié du 1 juin 1964 cité en référence :
par mesure disciplinaire, comme il a été indiqué à l'article 16 ci
-dessus ;
en cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L.61 du code du service national,
la résiliation prenant effet deux mois après notification de la décision de réforme ;
sur demande agréée par le ministre de la défense.
Article 29.
Honorariat.
Lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années consécutives ou
non, un service comme aumônier militaire ou civil auprès des formations militaires peuvent, sur proposition de l'aumônier
militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l'état
-major des armées et par décision du ministre de la
défense, recevoir le titre d'aumônier honoraire des armées.
Les dix années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmités
résultant de blessures de guerre.
TITRE II.
AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 30.
Personnel du service de l'aumônerie dans les forcesmobilisées.
Le service de l'aumônerie dans les forces mobilisées est assuré :
1° Par les aumôniers militaires du temps de paix.
2° Par les ministres du culte dégagés de toutes obligations militaires et ayant souscrit, dès le temps de paix, un
engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.
3° en cas de besoin, par des aumôniers militaires désignés par le ministre de la défense parmi les ministres du culte
appartenant aux réserves.
Article 31.
Statut des aumôniers des forces mobilisées.
Les ministres du culte attachés aux unités, formations et établissements des forces mobilisées, ou placés auprès des
er
grandes unités sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires (art. 3 du décret modifié du 1 juin 1964).
Les dispositions du titre premier de la présente instruction leur sont applicables, sauf à être adaptées et complétées
comme il est dit aux articles ci-après.
CHAPITRE II.
RECRUTEMENT DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.
Article 32.
Aumôniers militaires du temps de paix.
Les aumôniers militaires du temps de paix ont régulièrement une affectation de mobilisation. Ils constituent l'ossature de
l'aumônerie auprès des forces mobilisées. Ils sont appelés à servir auprès de ces dernières, en principe dans la mite
li
du
temps prévu par leur engagement normal, auquel, éventuellement, s'ajoutent ou se substituent, selon les circonstances,
les obligations découlant d'un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, contracté dans les conditions
indiquées aux articles 5 et 6.
Au terme de leur engagement, s'ils sont encore soumis aux obligations prévues pour les militaires de réserves, ils
peuvent être maintenus comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.
Article 33.
Ministres du culte dégagés des obligations militaires.
Les ministres du culte qui, dégagés de toutes obligations militaires, demandent leur affectation comme aumôniers auprès
des forces mobiisées, doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la
durée de la guerre.
33.1. Candidature et nomination.
Les candidats à l'emploi d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées établissent une demande de nomination
imprimé n° 621-6/9.
Cette demande est formulée et transmise dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 3, comme pour les
aumôniers militaires du temps de paix. Le dossier de candidature est également identique à celui prévu par ce même
article, y compris en ce qui concerne le certificat médical d'aptitude imprimé
(
n° 620-4*/11) délivré, depuis moins de trois
mois, par un médecin des armées.
Les candidats à l'emploi d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées qui postulent en outre à l'emploi d'aumônier
civil, doivent également satisfaire aux conditions d'aptitude définies à l'article 48 de la présentez instruction.
La décision de nomination est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des
armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur nomination par l'in
termédiaire de l'officier général commandant la région
militaire, maritime ou aérienne qui a transmis la demande.
33.2. Engagement.
Les ministres du culte nommés aumôniers militaires auprès des forces mobilisées doivent, dès la notification de l'arrêté
de nomination, souscrire un engagement volontaire pour la durée de la guerre ou pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois. L'acte d'engagement imprimé n° 621
-6*/10 est établi comme il est indiqué à l'article 6.
Aussitôt en possession de la copie de cet acte, la direction centrale du service de santé des armées prononce l'affectation
de mobilisation de l'intéressé.
Article 34.
Ministre du culte appartenant à la réserve.
Pour les ministres du culte appartenant à la réserve, deux situations peuvent se présenter, selon qu'ils sont ou non portés
volontaires pour exercer les fonctions d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées.
34.1. Les ministres du cultes sont soumis aux obligations militaires dans la réserve, candidats à l'emploi d'aum
ônier
militaires auprès des forces mobilisées, établissent une demande de nomination imprimé n° 621-6*/9. La procédure suivie
est la même que pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires (cf. art. 33.1).
Les intéressés reçoivent, en même temps que la notification de leur nomination, une affectation de mobilisation comme
aumônier militaire; ils n'ont pas à signer d'engagement.
34.2 si le recrutement volontaire est insuffisant, les ministres du culte appartenant à la réserve, titulaires ou non d'un
grade d'officier, peuvent être désignés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées, en particulier s'ils ont
déjà rempli les fonctions d'aumônier auprès de formations militaires, soit en qualité d'aumônier militaire soit en qualité
d'a
umônier civil. La décision est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des
armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur désignation par les soins de la direction centrale du service de santé des
armées et par l'intermédiaire de la région militaire, maritime ou aérienne, le cas échéant de la zone de défense ou du
territoire d'outre
-mer, de leur résidence
34.3. Volontaires ou désignés, ces ministres du culte affectés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées
ne se voient conférer aucun droit ni dispense, notamment en ce qui concerne les obligations prévues pour les militaires
des réserves.
A la date où ils sont dégagés de toutes obligations militaires, ils doivent faire connaître leur désir de rester dans les
cadres de l'aumônerie des forces mobilisées, ou demander l'annulation de leur nomination.
Dans le premier cas, ils font une demande d'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, qui est transmise
au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), sans constitution d'un nouveau dossier.
Une décision de maintien dans les cadres de l'aumônerie leur est notifiée et ils doivent souscrire le contrat d'engagement
imprimé n° 621-6*/10 dans les conditions précisées à l'article 6. Dans le second cas, ils sont radiés des contrôles de
l'aumônerie des forces mobilisées.
CHAPITRE III.
ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.
Article 35.
Rôle des commandants de région.
Les aumôniers militaires désignés pour les forces mobilisées sont administrés par l'officier général commandant la région
militaire, maritime ou aérienne dans laquelle ils résident.
A ce titre, cette autorité :
adresse au bureau intéressé du service national, pour les personnels n'appartenant pas à la réserve, une copie de l'acte
d'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
ouvre et tient à jour un dossier général du personnel comme il est dit au premier alinéa de l'article 17, pour ceux qui ne
sont pas anciens aumôniers du temps de paix ;
conserve et tient à jour les dossiers généraux des anciens aumôniers du temps de paix ;
détient le dossier général des personnels appartenant à la réserve, qu'ils aient ou non un engagement pour servir comme
aumônier militaire pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
établit et met en place les moyens de rappel ;
convoque périodiquement (en principe, tous les trois ans) les ministres du culte dans leurs foyers, en vue d'une visite
médicale d'aptitude effectuée sou
s la responsabilité d'un médecin des armées. (imprimé n°620
-4*/11) est adressé à la
direction centrale du service de santé des armées, à ce titre de compte rendu.
Article 36.
Rôle du service national et des organismes d'administration des personnels o
fficiers.
Les bureaux du service national, pour les personnels non officiers, aspirants exclus, et les organismes d'administration,
pour les officiers et les aspirants de réserve, sont destinataires des décisions d'affectation des ministres du culte dési
gnés
pour servir en qualité d'aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.
Ils doivent porter à la connaissance de la direction centrale du service de santé des armées, sous couvert de la voie
hiérarchique, tous changements intervenus dans la situation des personnels visés ci-dessus qu'ils administrent.
Article 37.
Carte d'identité sanitaire.
Les aumôniers militaires auprès des forces mobilisées reçoivent, dès leur nomination, la carte d'identité sanitaire prévue à
l'article 20.
Article 38.
Changements de domicile.
Les ministres du culte désignés pour exercer les fonctions d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées sont tenus
de faire connaître au général commandant la région le lieu de leu résidence ou domicile et de leur signaler tout
changement en ce domaine. Dans l'hypothèse d'un transfert du domicile hors de la région, cette autorité transmet au
commandant de la région ou est situé le nouveau domicile le dossier général d'aumônier de l'intéressé ainsi,
éventuellement, que son dossier général d'officier ou d'aspirant de réserve ; elle en rend compte à l'administration
centrale (direction centrale du service de santé des armées).
Article 39.
Changement d'armée.
La désignation comme aumônier militaire auprès des forces mobilisées d'une armée d'un ministre du culte n'appartenant
pas aux cadres de réserve de cette armée, comporte changement d'armée pour l'intéressé.
Article 40.
Tenues et insignes des aumôniers militaires des forces mobilisées.
Les aumôniers militaires des forces mobilisées portent, en principe, les mêmes tenues et insignes que les aumôniers
militaires du temps de paix.
En campagne, la tenue est complétée par un brassard blanc frappé du signe de la convention de Genève, porté sur la
manche gauche du vêtement extérieur. Le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc est également porté sur le
casque (7).
Article 41.
Radiation des contrôles de l'aumônerie des forces mobilisées.
La radiation des contrôles intervient :
pour les ministres du culte appartenant à la réserve, sur demande de l'intéressé ou de l'aumônier militaire compétent
placé auprès de l'état
-major des armées ou sur décision de l'administration centrale ;
pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires, en cas de résiliation de l'engagement souscrit pour les
temps de guerre :
par le ministre de la défense, pour inaptitude physique ou sur demande agrée ;
de plein droit, lorqu'ils ont atteint la limité d'âge de 58 ans, fixée à l'annexe à la loi du 13 juillet 1972 portanttut
stagénéral
des militaires.
Article 42.
Destination à donner aux dossiers des personnels rayés des contrôles.
Les dossiers des personnels rayés des contrôles de l'aumônerie des forces mobilisées sont adressés par les autorités
détentrices :
pour les personnels appartenant à la réserve, au bureau du service national ou à l'organisme d'administration intéressé ;
pour les personnels dégagés des obligations militaires, au bureau du service national dont relève leur domicile, à charge
pour cet organisme de les transmettre, après apurement, avec les autres documents en sa possession, au service chargé
de la conservation des archives administratives des personnels dégagés des obligations militaires.
(7) La protection des conventions de Genève s'étend aux é
vhicules transportant les aumôniers militaires. Ces véhicules,
dans les forces armées en campagne, doivent être signalés par l'emblème de la croix rouge sur fond blanc.
TITRE III.
AUMONIERS CIVILS.
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 43.
Formations et établissements d'affectation des aumôniers civils.
Des aumôniers civils des différents cultes peuvent être attachés aux camps, garnisons, hôpitaux, formations et
er
er
établissements des armées visés à l'article 1 , a, du décret modifié du 1 juin 1964 cité en référence.
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d'affectation des intéressés.
Article 44.
Organismes dont relèvent les aumôniers civils.
Les aumôniers civils relèvent :
pour l'organisation etl'emploi : de l'état
-major de l'armée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;
pour l'administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.
Article 45.
Catégorie d'aumôniers civils.
Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories principales :
les aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;
les aumôniers desservants, qui ne consacrent qu'une partie de leur activité à ces personnels.
A ces deux catégories s'ajout
ent subsidiairement les aumôniers bénévoles.
Article 46.
Statut des aumôniers civils.
Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants sont des personnels contractuels. Les dispositions générales
qui régissent les personnels civils contractuels du ministère de la défense leur sont applicables.
Les aumôniers bénévoles servent sous le régime de l'agrément, sans contrat ni traitement.
CHAPITRE II.
RECRUTEMENT DES AUMONIERS CIVILS.
Article 47.
Généralités.
Les ministres du culte dont la candidature est agréée, sont nommés aumôniers civils par décision du ministre de la
défense ; ils souscrivent alors un contrat à durée indéterminée.
Article 48.
Constitution et transmission du dossier de candidature.
Les ministres du culte candidats à l'
emploi d'aumônier civil, à plein temps ou desservant, doivent constituer un dossier
comprenant :
1° Une demande d'emploi imprimé n° 621
-6*/7 ;
2° Une fiche d'état civil et de nationalité française établie par la mairie ou l'administration ;
3° un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) datant de moins de deux mois.
Ce dossier est adressé par le candidat à l'officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le
territoire de laquelle ils résident, ou aux commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la
France métropolitaine. Cette autorité fait compléter le dossier par :
- deux certificats médicaux délivrés depuis moins de trois mois (l'un par un praticien de médecine générale, l'autre par un
médecin phtisiologue) dans les formes prescrites par l'article 13 du décret n° 59
-310 du 14 février 1959 relatif à l'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics (8);
le praticien de médecine générale peut, s'il le juge opportun, faire procéder à un examencomplémentaire par un médecin
spécialiste, en vue de la recherche de l'une des affectations ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8 du
décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Et
at (9).
Une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement n° 65/A/C (4 exemplaires), destinée au poste de sécurité
militaire régional ;
Un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l'administration du can
didat dans
les réserves, ou un état des services, s'il est officier ou aspirant.
Le dossier ainsi complété est adressé à l'aumônier militaire du culte concerné placé auprès de l'état
-major des armées.
Ce dernier le transmet à la direction centrale du service de santé des armées par l'intermédiaire de l'armée choisie par
l'intéressé, en y joignant son avis, sa proposition d'affectation ainsi qu'un certificat de pouvoirs religieux.
L'avis de sécurité est, lui, directement adressé à la direction centrale du e
srvice de santé des amrées par la poste de
sécurité militaire régional compétent.
Article 49.
Nomination des aumôniers civils.
Les nominations d'aumônier civil sont prononcées par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des
armées) ; la décision portant nomination indique, le cas échéant, la formation de rattachement.
Article 50.
Etablissement et signature du contrat.
La décision de nomination est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de l'officier général commanda
nt la région militaire,
maritime ou aérienne de son lieu de résidence.
Cette autorité convoque ensuite l'aumônier pour signature du contrat imprimé n° 621
-6*/8 joint à la décision de
nomination.
Article 51.
Engagement pour le temps de guerre.
Loin de leur engagement, il est proposé aux aumôniers civils de souscrire une demande de nomination (imprimé n°6216*/9) à l'emploi d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées. La suite donnée à cette demande est conforme aux
dispositions des articles 33 ou 34, selon que les intéressés sont ou non dégagés des obligations militaires.
Article 52.
Nomination d'un aumônier militaire aux fonctions d'aumônier civil.
Lorsqu'un aumônier militaire est proposé par l'aumônier militaire de son culte, placé auprès
de l'état
-major des armées,
pour passer sans interruption de service de statut militaire à celui d'aumônier civil, zuncun nouveau dossier n'est à
constituer ; seule est exigée la demande de l'intéressé.
Cette mesure entraîne la résiliation de l'engagementen cours et la souscription d'un contrat d'aumônier civil.
Article 53.
Nomination aux fonctions d'aumônier civil bénévole.
Les ministres du culte candidats aux fonctions d'aumônier civil bénévole ne souscrivent pas de contrat.
Ils adressent une demande d'emploi à l'aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l'état
-major des armées.
Celui-ci la transmet, par l'intermédiaire de l'état
-major de l'armée choisie par l'intéressé, à la direction centrale du service
de santé des armées, en y joignant son avis, sa proposition d'affectation ainsi qu'un certificat de pouvoirs religieux.
Dès réception, la direction centrale du service de santé sollicite l'avis du poste de sécurité militaire régional compétent.
La décision de nomination est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée à l'intéressée par l'intermédiaire de
l'officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne dans laquelle se trouve sa résidence.
Cette décision tient lieu de lettre de service aux aumôniers bénévoles. Ils entrent en fonction le jour où elle leur est
communiquée.
CHAPITRE III.
EXERCICE DES FONCTIONS D'AUMONIER CIVIL.
Article 54.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers civils.
Les aumôniers civils sont directement subordonnés au commandant de la formation ou de l'établissement auxquels ils
sont affectés. Ils ne reçoivent d'ordre que de celui
-ci. Ils n'ont eux
-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans
l'exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur d
isposition.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Article 55.
Entrée dans les établissements militaires.
Les aumôniers civils ont libre accès dans les casernes, hôpitaux, camps et établissements militaires où ils sont appelés à
exercer leurs fonctions.
Article 56.
Moyens matériels.
L'installation matérielle de l'aumônerie est assurée, à chaque échelon, à la igence
dil
des autorités militaires dont elle
relève.
Les aumôniers doivent en principe se pourvoir directement, et à leurs frais, des divers objets nécessaires à la célébration
du culte (10).
Les moyens de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont fournis par les formations, selon leurs
possibilités.
Article 57.
Aumôniers civils accrédités auprès d'une autre armée.
Les aumôniers civils à plein temps ou desservants nommés au titre d'une armée peuvent être amenés à desservir des
unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d'éviter des déplacements. Dans ce cas, l'aumônier militaire du
culte intéressé placé auprès de l'état
-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction
centrale du service de santé des armées), qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la
décision d'accréditer l'aumônier civil.
Article 58.
Notation.
Les aumôniers civils sont notés annuellement par les commandants des formations d'affection.
Ces notes portent particulièrement sur le comportement des intéressés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sur
leurs rapports avec les autorités militaires, sans tenir compte des critères de notations prévus pour les aumôniers
militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont communes aux aumôniers civils et militaires.
Ces feuilles de notes sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, commandants en chef
ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l'
aumônier militaire du culte intéressé placé
auprès d'eux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction centrale du service de
santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l'avis de l'aumônier militaire catholique,
israélite ou protestant placé
auprès de l'état
-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d'un aumônier civil
doit faire l'objet d'un compte rendu au ministre de la défnese (direction
centrale du service de santé des armées), lequel
informe l'aumônier militaire placé auprès de l'état
-major des armées.
(10) Des dispositions particulières régissent les frais de culte dans les hôpitaux des armées.
Article 59.
Discipline.
Les aumôniers civils peuvent être l'objet de sanctions disciplinaires, qui sont :
l'avertissement prononcé par le commandant de la formation de rattachement ;
le licenciement prononcé par le ministère de la défense sur proposition de l'officier général commandantla région ou le
territoire et sur avis de l'aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l'état
-major des armées.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été appelé à fournir ses exp
lication
verbales ou écrites.
CHAPITRE IV.
ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS CIVILS.
Article 60.
Dossiers des aumôniers civils.
Dès leur nomination, les aumôniers civils sont en cette qualité dotés d'un dossier du personnel identique à celu
i des
aumôniers militaires (cf. art. 17).
Ce dossier est établi par l'autorité auprès de laquelle l'aumônier reçoit sa première affectation ; il est détenu et mis à jour
par l'autorité chargé de l'emploi et de la notation. Un dossier d'archives est détenu
par la direction centrale du service de
santé des armées.
re
e
En cas de mutation ou de nomination aux fonctions d'aumônier militaire, le dossier du personnel (1 et 2 parties ) est
adressé à la nouvelle formation d'affectation.
Article 61.
Dispositions statutaires.
er
Hormis certaines dispositions particulières explicitement précisées par le décret modifié du 1 juin 1964 et l'arrêté modifié
du 8 juin 1964, les aumôniers civils à plein temps et desservants reçoivent application des dispositions du décret modifié
n° 49-1378 du 3 octobre (BOEM 354*) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense.
Leur sont également applicables les dispositions du décret n°80-552 du 15 juillet 1980 (*) relatif à la protection sociale des
agents non titulaires de l'Etat.
Article 62.
Traitement et accessoires de traitement.
Les aumôniers civils à plein temps perçoivent un traitement correspondant à la solde prévue pour les lieutenants (ou
re
e
enseignes de vaisseau de 1 classe) 2 échelon. Ils ont droit à l'indemnité de résidence et, suivant leur situation familiale,
aux indemnités et prestations à caractère familial allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Les aumôniers civils desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base de traitement des
aumôniers civils à plein temps, proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.
Ils perçoivent donc respectivement 1/30 ou 1/60 du traitement ( y compris l'indemnité de résidence et les indemnités à
caractère familial) d'un aumônier civil à plein temps par journée ou demi
-journée d'emploi. toutefois, cette, cette
rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts (45/60)de la rémunération allouée aux aumôniers à plein
temps.
Article 63.
Protection sociale et régimes de retraite.
e
La protection sociale des aumôniers civils, à plein temps et desservants, est assurée, en vertu de l'article 9, 2 alinéa, du
er
décret modifié du 1 juin 1964 cité en référence, dans le cadre des dispositions du décret du 15 juillet 1980 relatif à la
protection sociale des agents non titulaires de l'Etat.
Les aumôniers civils, notamment, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, dont la réglementation leur est
entièrement applicable ; ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire dit "Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques" (IRCANTEC), prévu par le décret n°70
-1277 du 23
décembre 1970 (BOEM 354* et 360-1*), modifié.
Article 64.
Congés.
Les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants bénéficient des congés prévus par le décret n°80-552 du
15 juillet 1980 (*). Ils ont droit à un congé annuel et peuvent obtenir divers congés spécifiques tels que congés de
maladies, congés pour grave maladie, congés consécutifs à un accident de travail, congés pour convenances
personnelles…, dans les conditions fixées par le titre II du décret.
En ce qui concerne les aumôniers desservants, la durée des services à prendre en compte pour la détermination de leurs
droits à congé de maladie, doit être calculée depuis la date de leur nomination à l'emploi qu'ils occupent, quel que soit le
nombre de journées de desservance effectuées depuis cette date. Toutefois, la rémunération à laquelle les intéressés
pour prétendre pendant leur congé de maladie sera calculée proportionnellement au nombre de journées ou demijournées prévues dans leur contrat initial ou actuel.
Article 65.
Accidents du travail.
En cas d'accident du travail oude maladie d'origine professionnelle, les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers
desservants ou bénévoles bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prévention et à la
réparation des accidents du travail, dont les modalités d'application sont réglées par le décret modifié n° 46
-2959 du 31
décembre 1946 (BO/A, 1960, p. 1939 ; BOEM 362*).
Les aumôniers civils bénéficient d'une indemnité égale à leur plein traitement durant le premier, les deux premiers ou les
trois premiers mois d'incapacité temporaire, selon qu'ils totalisent au moins six mois, trois ans ou cinq ans de présence
dans l'administration militaire. Les indemnités particulières qui peuvent leur être consenties en application de la
réglementation relative aux accidents du travail, viennent en déduction du montant de ce traitement.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières
prévues dans le code de la sécurité sociale.
Pour déterminer le taux de l'indemnité journalière ou de la rente susceptibles d'être octroyées à des aumôniers
bénévoles, il convient d'assimiler les intéressés à des aumôniers desservant assurant un nombre identique de journées
de ministère. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au chapitre budgétaire supportant la
rémunération des aumôniers civils des armées.
Article 66.
Autres avantages sociaux.
Les aumôniers civils peuvent bénéficier :
des soins du service de santé des armées, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 78
-194 du 24 février
1978 (BOC, p. 1379 ; BOEM 360-1* et 620-6*) ;
de l'aide du service de l'action sociale des armées.
Ils peuvent prétendre à l'accès aux mess et cercles d'officiers.
Article 67.
Mutations.
Les mutations d'aumôniers civils a plein temps ou desservants, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont prononcées
par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) à la demande de l'aumônier militaire du culte intéressé
placé auprès de l'état
-major des armées ou de l'un de ses adjoints.
Article 68.
Frais de déplacements.
Les aumôniers civils à plein temps ou desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère, perçoivent les
indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II (cf.
décret modifié n° 66-619 du 10 août 1966 (*).
Dans le cas exceptionnel où un aumônier bénévole aurait à se déplacer pour les besoins du service, il conviendrait de
l'
assimiler, pour le paiement de ses frais de déplacement, à un aumônier desservant.
Article 69.
Port de la tenue militaire.
Aux termes des articles 14 du décret et 32 de l'arrêté cités en référence, les aumôniers civils peuvent porter la tenue
militaire dans l'exercice de leur ministère et lorsqu'ils y sont invités ou autorisés par le commandement.
Cette tenue est celle prévue pour les aumôniers militaires.
Pour l'achat de celle
-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de première mise d'équipement, a
u taux fixé pour les souslieutenants de réserve ou assimilés. Elle leur est payée, après entrée en service, sur demande visée par le commandant
de la formation dont ils relèvent.
Les aumôniers bénévoles n'ont pas droit à cette indemnité.
Article 70.
Carte d'identité.
re
e
Les aumôniers civils sont munis des cartes d'identité sanitaire prévues par la 1 et 2 conventions de Genève du 12 août
1949.
Les modalités d'établissement et des retraits de ces cartes font l'objet d'instructions particulières à chaqu
e armée (11).
Article 71.
Contrôle médical.
Les aumôniers civils sont obligatoirement soumis à une visite médicale annuelle (12).
(*) Abrogé par notification du 14 février 1992 (BOC, p. 725).
(11) Instruction n°550/DN/3/T/DCSSA/ du 22 août 1955 (insérée dans le présent ouvrage) pour les armées de terre et de
l'air et n° 11295/I/M/DCSSA du 28 juin 1952 (BO/M, 1956, p. 1119) pour la marine.
(12) Instruction n° 2983/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 17 octobre 1975, abrogée, en dernier lieu se reporter à l'instructi
on n°
3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791 ; BOEM 126* et 628*).
Article 72.
Décorations.
Les aumôniers civils peuvent accéder aux divers grades de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du
Mérite, sur les contingents civils annuels alloués au ministère de la défense.
Pour ce qui concerne la valeur à donner aux services accomplis en qualité d'aumônier à plein temps, d'aumônier
desservant ou d'aumônier bénévole, ces services doivent être pris en compte indisti
nctement.
Ces aumôniers peuvent donc, chaque année, faire l'objet de propositions qui sont à adresser à l'administration centrale
en même temps que celles concernant les autres personnels civils.
Il en sera de même pour les proportions concernant les autres décorations pouvant être attribuées aux personnels civils
contractuels.
Article 73.
Cessation des fonctions.
Les aumôniers civils sont, en principe, rayés des contrôles à l'âge de 63 ans. Toutefois, s'ils le demandent, ils peuvent
être maintenus en activité au-delà de cet âge, dans la limite maximum de deux ans. La demande de maintien est adressé
au chef de service ou au commandement de la formation dont ils dépendent, qui la transmet à la direction centrale du
service de santé des armées avec un certificat d'aptitude médicale établi par un médecin de l'administration.
Les décisions de maintien ou de radiation sont prises par le ministre de la défense (direction central du service de santé
des armées).
Hors le cas de licenciement par mesure disciplinaire (cf. art.59), la résiliation du contrat d'aumônier civil peut intervenir :
soit à l'initiative de l'aumônier ;
soit du fait de l'administration, notamment en cas de réduction ou suppression d'emploi ;
soit à la demande de l'aumônier militaire du u
clte intéressé placé auprès de l'état
-major des armées, pour incapacité à
accomplir sa mission ou pour tout autre motif de nature à compromettre la bonne exécution du service, sans que
s'attache à cette mesure un caractère disciplinaire.
Dans la première hypothèse, l'offre de démission, déposée auprès de l'officier général commandant la région, est adressé
à la direction centrale des armées, qui recueille l'avis de l'aumônier militaire placé auprès de l'état
-major des armées. La
décision d'acceptation estnotifiée à l'intéressé dans les formes habituelles.
Dans les autres hypothèses, la décision prise par le ministre de la défense est adressée au général commandant la
région, qui la notifie à l'aumônier.
Dans tous les cas, doit être respecté le préavis prévue à l'article 3 du décret modifié du 22 juin 1927 (13) pendant lequel
l'aumônier est tenu de rester à la disposition de l'administration militaire.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis et intervient le jour de la notification de la sanction à
l'intéressé.
Les aumôniers civils à plein temps licenciés pour un motif autre que disciplinaire bénéficient de l'indemnité de
licenciement dans les conditions fixées par le décret modifiée du 22 juin 1972 (13).
Les aumôniers civils à plein temps licenciés desservants n'ont droit à aucune indemnité.
Article 74.
Honorariat.
Lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années, consécutives ou
non, un service aumônier militaire ou civil, auprès des formations militaires, peuvent sur proposition de l'aumônier militaire
catholique, israélite ou protestant placé auprès de l'état
-major des armées et par décision du ministre de la défense,
recevoir le titre d'aumônier honoraire des armé
es.
Les dix dernières années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour
infirmité résultant de blessures de guerre.
Article 75.
Destination à donner au dossier des aumôniers civils rayés des contrôles.
A la cessation des fonction d'aumônier civil, le dossier de l'intéressé est conservé par l'établissement ou la formation
d'emploi pendant cinq ans. A l'issue de ce délai, par analogie et conformément aux dispositifs de la dépêche n°
200140/DEF/DPC/4 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 3393 ; BOEM 340*) concernant le regroupement des dossiers personnels
civils au centre de regroupement de Pussay - 91740, les dossiers des aumôniers civils sont adressés à cet organisme
après apurement. La direction centrale du service de santé des armées est informée de cette transmission.
Article 76.
Texte abrogé.
L'instruction n° 995
-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,
Ch TOURNIER-LASSERVE.
(13) Décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié, abrogé par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410 ; BOEM
354*).